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L'imposition et le paiement des droits sont exigés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI)
Mémorandum D14-1-7

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2391

Ottawa, mai 2023

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Le présent mémorandum explique l'obligation qu'a l'importateur de payer les droits provisoires, droits antidumping et droits compensateurs au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Il explique aussi le fonctionnement des cautions (garanties) pour les droits provisoires, qui sont une option pour les marchandises importées durant un réexamen accéléré, ainsi que le taux de change utilisé dans les calculs sous le régime de la LMSI.

Sur cette page

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Le présent mémorandum a été révisé pour tenir compte des modifications récentes à la Loi sur les mesures spéciales d’importation et au Règlement sur les mesures spéciales d’importation par suite de la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Selon ces modifications, les importateurs doivent payer les droits antidumping et/ou compensateurs sur les marchandises de même description que celles dont l’importation s’est avérée un acte de contournement, à compter du lendemain de la modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur de son ordonnance ou de ses conclusions pour inclure les marchandises en question. De plus, des droits rétroactifs sont imposés sur les marchandises importées à compter de la date d’ouverture par l’Agence des services frontaliers du Canada de son enquête anticontournement.

Lignes directrices

Droits provisoires

1. Dans les cas où le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (président) rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement à l’égard de marchandises, les marchandises de même description qui sont importées au Canada sont généralement assujetties à des droits provisoires au cours de la période provisoire.

2. Toutefois, si d’après la décision provisoire du président la marge de dumping ou le montant de subvention des marchandises d’un exportateur donné est minimal, les marchandises de même description importées au Canada ne seront frappées d’aucun droit provisoire, mais l’enquête à leur égard continuera. Sont généralement considérés comme minimaux une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation et un montant de subvention inférieur à 1 % de celui ci.

3. Les droits provisoires, le cas échéant, correspondent à la marge estimative de dumping ou au montant de subvention estimatif des marchandises importées.

Exigibilité de droits provisoires

4. L’importateur devient immédiatement redevable du paiement de droits provisoires au moment de l’importation de marchandises assujetties à de tels droits au cours de la période provisoire. La période provisoire commence le jour où une décision provisoire de dumping ou de subventionnement est rendue et se termine le jour où, soit le président met fin à l’enquête pour les marchandises d’un exportateur donné, soit le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rend des conclusions au sujet du dommage (dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de l’ASFC), selon la première éventualité. Il est entendu que les droits provisoires s’appliquent également aux marchandises dédouanées le jour même où le TCCE rend sa décision.

5. Des droits provisoires sont exigibles aussi après qu’une cour ou un groupe spécial binational chargé du règlement des différends (groupe spécial) a renvoyé au TCCE ses propres conclusions d’absence de dommage pour qu’il les révise (consulter la section intitulée Circonstances spéciales). En pareil cas, des droits provisoires sont imposés de nouveau, rétroactivement jusqu’à la date où la décision provisoire de dumping ou de subventionnement avait été rendue, et ils durent jusqu’à ce que le TCCE confirme ses conclusions initiales ou rende de nouvelles conclusions.

6. Tous les dossiers ouverts pour lesquels des droits provisoires s’appliquent figurent sur la page Web intitulée Mesures en vigueur.

Paiement des droits provisoires

7. Qui importe des marchandises dans la période provisoire a deux possibilités au moment de la déclaration en détail :

  1. payer les droits provisoires exigibles tels que déterminés;
  2. déposer une caution suffisante pour couvrir les droits provisoires exigibles tels que déterminés.

8. Les méthodes de paiement susmentionnées ne se combinent pas.

9. Les importateurs et courtiers peuvent consulter le Guide d’autocotisation LMSI, qui les aidera pour produire la déclaration en détail et acquitter les droits provisoires.

10. L’importateur qui en général obtient le dédouanement de ses marchandises avant d’acquitter les droits, en vertu des paragraphes 32(1) et (2) de la Loi sur les douanes, peut obtenir également celui des marchandises frappées de droits provisoires, aux mêmes conditions et de la même manière. Voir le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales.

Dépôt d’une caution pour les droits provisoires

11. En règle générale dans la période provisoire, la caution doit être déposée avant l’importation. Toutefois, une caution est acceptable lorsqu’elle s’applique rétroactivement à des marchandises sur lesquelles des droits provisoires s’appliquent. Lorsque des droits provisoires ont déjà été payés, ils peuvent être remis à l’importateur, à sa demande, après le dépôt d’une caution. En pareil cas, aucun intérêt ne sera versé sur ce remboursement.

12. La caution doit être sous forme de cautionnements émis par une institution financière ou une société de caution approuvée par le gouvernement du Canada (consulter le Mémorandum D1-7-1, Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane) et présentée de la façon prescrite dans l’annexe du présent mémorandum.

13. Le cautionnement doit être signé par le principal obligé et porter le sceau de la société. Si le sceau du principal obligé est attesté par un représentant autorisé autre que celui désigné à l’annexe du présent mémorandum, le cautionnement doit être accompagné des statuts ou de toute autre preuve indiquant que la personne est autorisée à engager ainsi la société.

14. Le cautionnement doit aussi porter le sceau et la signature de la société de caution. Si le sceau est attesté par un représentant dûment autorisé par une procuration, une copie de la procuration doit être fournie sur demande.

15. Pour pouvoir importer indistinctement par tous les bureaux d’entrée, le dépôt d’un cautionnement national auprès de l’ASFC est nécessaire.

16. Le cautionnement doit être envoyé à l’attention du gestionnaire de l’Unité de l’observation de la LMSI à l’adresse ci-dessous.

17. L’importateur ou courtier qui dépose ou fait déposer un cautionnement auprès de l’ASFC doit savoir tout ce qui suit :

  1. Le cautionnement sera gardé plus de 120 jours à compter de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement si le TCCE rend des conclusions de dommage ou dans des circonstances spéciales.
  2. Les droits provisoires doivent être inclus sur chaque document de déclaration en détail ayant trait aux marchandises en cause, de même que le numéro de cautionnement applicable.
  3. Le courtier ou importateur sera tenu d’aviser l’Unité de l’observation de la LMSI si jamais il utilise le cautionnement pour garantir une importation frappée de droits provisoires. L’avis devra désigner le cautionnement ainsi que la mesure au titre de la LMSI, et donner le détail de la transaction y compris la ligne de transaction dans le B3, la valeur en douane, la quantité, la date du dédouanement, celle de l’expédition directe, le nom et le numéro de l’importateur, et enfin le nom de l’exportateur. Tous ces renseignements sont à soumettre à l’Unité à l’adresse suivante :

Par la poste :
Unité de l’observation de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
300, avenue Laurier Ouest, 21e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0R5 Canada

18. Si, avant que le TCCE ne rende sa décision définitive concernant le dommage, on découvre qu’une déclaration en détail n’inclut pas les droits provisoires exigibles et que l’importation est garantie par un cautionnement, il faut se servir d’un relevé détaillé de rajustement (RDR) « sans incidence financière » (on dit aussi « non générateur de revenus »), formulaire B2-1, pour informer l’importateur ou le courtier ainsi que l’Unité de l’observation de la LMSI, laquelle rajustera le solde de la caution en conséquence.

Révision des droits provisoires

Clôture, conclusions d’absence de dommage avec ou sans menace de dommage

19. Si le président met fin à l’enquête pour les marchandises d’un exportateur donné ou que le TCCE juge que le dumping ou le subventionnement :

  1. soit n’a causé aucun dommage et ne menace pas non plus d’en causer;
  2. soit n’a causé aucun dommage mais menace d’en causer;

les droits provisoires déjà payés sont remboursés; le solde de la caution, rajusté en conséquence, ou la caution, rendue à la société de caution, selon les besoins.

20. Quand le TCCE conclut à une menace de dommage pour la branche de production nationale, des droits antidumping ou compensateurs sont imposés sur les marchandises dédouanées à compter de la date de ses conclusions. Voir la section Droits antidumping et compensateurs.

21. Dans les cas où des droits provisoires ont été versés, le remboursement comprendra les intérêts applicables, calculés pour la période s’étant écoulée entre la date du versement des droits et celle de leur restitution. Consulter le Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes ainsi que les pages Web intitulées Tableau des taux d’intérêt et Programme de calcul des intérêts des douanes, pour en savoir plus sur le calcul des intérêts.

Conclusions de dommage

22. En ce qui concerne les marchandises dédouanées pendant la période provisoire et assujetties à des droits provisoires, un agent désigné rend une décision conformément à l’article 55 de la LMSI quant au montant des droits antidumping ou compensateurs exigibles et ce, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions du TCCE. Ces droits ne peuvent pas dépasser le montant de droits provisoires payés ou exigibles.

Si la somme des droits provisoires versés dépasse celle des droits antidumping ou compensateurs exigibles, la différence est remboursée. Ce remboursement comprend la somme des droits provisoires remboursables, avec les intérêts qui se sont accumulés entre la date du versement des droits et celle de leur restitution. Consulter le Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes ainsi que les pages Web intitulées Tableau des taux d’intérêt et Programme de calcul des intérêts des douanes, pour en savoir plus sur le calcul des intérêts.

24. La caution déposée en vue de couvrir les droits provisoires ne sera remise qu’une fois payés les droits antidumping ou compensateurs. Le cautionnement ne doit, en aucune circonstance, servir à couvrir des marchandises dédouanées après la date de la décision du TCCE.

25. La décision de l’agent désigné au titre de l’article 55 de la LMSI fait l’objet d’un RDR produit par l’ASFC. Dans certaines circonstances, une lettre est également envoyée à l’importateur pour lui expliquer les cotisations en détail.

26. Une demande de révision ou de réexamen de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention, ou de l’assujettissement des marchandises importées aux conclusions de dommage du TCCE, peut être présentée pour toute décision au titre de l’article 55 de la LMSI. Voir le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

27. La somme des droits antidumping ou compensateurs à payer sur les marchandises importées dans la période provisoire sera normalement fondée sur les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention établis lors de la décision définitive de l’ASFC. Si l’on juge que ces valeurs ne constituent pas une base raisonnable en raison de changements importants dans les coûts engagés par l’exportateur ou dans les conditions du marché, un réexamen sera ouvert, et il aura pour but d’établir de nouvelles valeurs en conséquence. Ces nouvelles valeurs serviront à établir les cotisations de droits antidumping ou compensateurs sur les marchandises importées au cours de la période provisoire.

28. Pour de plus amples renseignements sur les réexamens, consulter le Mémorandum D14-1-8, Politique sur les réexamens – Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Droits antidumping et compensateurs

29. Des droits antidumping et/ou compensateurs s’appliquent aux marchandises importées au Canada qui sont sous-évaluées et/ou subventionnées, et de même description que celles faisant l’objet d’une ordonnance ou de conclusions de dommage ou de menace de dommage du TCCE. Les droits antidumping correspondent à la marge de dumping, c’est-à-dire à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises importées. Les droits compensateurs correspondent au montant de subvention sur les marchandises. En règle générale, la cotisation de droits est fondée sur les plus récents calculs des valeurs normales, des prix à l’exportation ou des montants de subvention.

30. Pour certaines marchandises tels les biens d’investissement, le montant des droits antidumping ou compensateurs exigible ne peut être déterminé de façon concluante avant l’importation proprement dite. L’ASFC peut alors avoir besoin de renseignements, par exemple sur les coûts de production réels, pour être en mesure de déterminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention qui n’est pas normalement disponible ou vérifiable avant l’importation. Par ailleurs, dans certains cas, l’ASFC peut donner à l’exportateur et à l’importateur visé une estimation de la cotisation, en se fondant sur les renseignements rendus disponibles avant la production ou l’expédition réelle des marchandises. Or, cette estimation ne limite aucunement l’ASFC dans son évaluation des droits réels sous le régime de la LMSI.

Exigibilité des droits antidumping et compensateurs

31. Quiconque importe des marchandises frappées de droits antidumping ou compensateurs devient immédiatement redevable de ces droits, lesquels commencent à s’appliquer le lendemain des conclusions de dommage ou de menace de dommage du TCCE et continuent jusqu’à ce que celui-ci modifie, annule ou laisse expirer celles-ci.

32. Dans le cas où le TCCE conclut qu’un dommage a été causé par des importations massives de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, l’importateur doit payer les droits antidumping et compensateurs sur toutes les marchandises en cause dédouanées dans la période débutant 90 jours avant la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et se terminant le jour même de la décision. Il s’agit donc de droits rétroactifs.

33. Des droits antidumping ou compensateurs sont exigibles aussi après qu’une cour ou un groupe spécial a renvoyé au TCCE, pour qu’il la révise, sa propre décision d’annuler une ordonnance de dommage (consulter la section intitulée Circonstances spéciales). En pareil cas, les droits redeviennent exigibles le jour du renvoi et jusqu’à ce que le TCCE, après réexamen, confirme sa première ordonnance d’annulation ou en rende une nouvelle.

34. Dans le cas où, après réexamen de son ordonnance d’annulation suivant un renvoi par un groupe spécial ou une cour, le TCCE rend une nouvelle ordonnance qui maintient en vigueur les conclusions de dommage initiales, avec ou sans modifications, la nouvelle ordonnance prend effet à la date de l’ordonnance d’annulation originale. Dans ces circonstances, les droits antidumping et/ou compensateurs sont exigibles rétroactivement sur les marchandises décrites dans la nouvelle ordonnance qui ont été importées dans la période commençant à la date où le TCCE a annulé ses conclusions de dommage initiales et se terminant à la date où le groupe spécial ou la cour a renvoyé la question au TCCE.

Droits antidumping et compensateurs à payer dans les cas de contournement

35. Quand l’ASFC conclut à un acte de contournement, le TCCE modifie son ordonnance ou ses conclusions pour y inclure les marchandises dont l’importation s’est avérée constituer l’acte en question. Alors les droits s’étendent aux marchandises de même description importées à compter du lendemain de cette modification, et restent exigibles jusqu’à ce que l’ordonnance ou les conclusions soient modifiées de nouveau ou annulées, ou bien jusqu’à ce qu’elles expirent.

36. De plus, en pareilles circonstances, des droits antidumping et/ou compensateurs sont imposés rétroactivement sur les marchandises importées à partir du jour où l’enquête anticontournement a été ouverte. Conformément à l’article 55.1 de la LMSI, cette imposition de droits rétroactifs est effectuée par un agent désigné dans les six mois après que le TCCE a modifié son ordonnance ou ses conclusions.

37. L’ASFC officialise dans un RDR la décision de l’agent désigné au titre de l’article 55.1 de la LMSI. Par rapport à cette décision, il est possible de demander une révision de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention, ou de la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que celles nommées dans l’ordonnance du TCCE. Au sujet de ces révisions, voir le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Paiement des droits antidumping et compensateurs

38. La déclaration en détail de marchandises assujetties à des droits antidumping ou compensateurs rend nécessaire le paiement de ceux-ci, de la même façon et dans les mêmes délais que pour les droits de douane.

39. Dans le cas d’un réexamen accéléré, un cautionnement peut être déposé pour couvrir les droits antidumping et compensateurs (consulter la section intitulée Circonstances spéciales).

40. Sur la bonne manière de faire la déclaration en détail et de payer les droits antidumping et compensateurs, consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et le Guide d’autocotisation LMSI.

41. En vertu de l’article 56 de la LMSI, un agent de l’ASFC peut déterminer, dans les 30 jours suivant la déclaration en détail des marchandises :

  1. la valeur normale;
  2. le prix à l’exportation;
  3. le montant de subvention;
  4. le montant de subvention à l’exportation;
  5. si les marchandises sont de même description que celles visées par l’ordonnance ou les conclusions du TCCE.

42. Si au terme de ce délai il n’y a toujours pas eu de décision, alors une décision est réputée avoir été prise exactement 30 jours après la déclaration en détail et dans le sens des observations faites en même temps que celle-ci par son auteur.

43. Si un agent de l’ASFC rend une décision en vertu de l’article 56 et constate que le paiement de droits antidumping ou compensateurs est incomplet, l’ASFC exige le paiement des arriérés à l’aide d’un formulaire B2-1, Douanes Canada – Relevé détaillé de rajustement (RDR). Si l’importateur s’avère avoir payé des droits antidumping ou compensateurs en trop, alors un RDR est délivré et le trop payé, remboursé.

44. Le président ou ses agents désignés peuvent réviser la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention de toute marchandise, et peuvent également déterminer si les marchandises importées sont de même description que celles assujetties aux conclusions de dommage du TCCE, dans les deux ans suivant la décision rendue en vertu de l’article 56 de la LMSI.

45. L’importateur des marchandises peut, dans les 90 jours suivant une décision, une révision ou un réexamen de l’ASFC, demander la révision ou le réexamen de celle-ci, à condition d’avoir acquitté tous les droits exigibles sur les marchandises. Dans le cas des marchandises d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises peut aussi présenter une demande. Ces demandes seront examinées, peu importe si l’importateur a payé les droits exigibles sur les marchandises ou non. Voir le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

46. Sur les marchandises en cause importées après les conclusions de dommage du TCCE, les droits antidumping et compensateurs seront généralement calculés d’après les valeurs établies au moment de la décision définitive, et ce, jusqu’à ce que ces valeurs soient révisées dans le contexte d’un réexamen. Les valeurs normales, les prix à l’exportation et/ou les montants de subvention révisés s’appliqueront à toutes les importations de marchandises dédouanées à partir, soit du jour où le réexamen s’est conclu, soit de la date que porte la lettre de décision à l’exportateur, selon la première éventualité. Pour de plus amples renseignements sur les réexamens, consulter le Mémorandum D14-1-8, Politique sur les réexamens – Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Paiement des droits pendant un réexamen relatif à l’expiration

47. Des droits LMSI doivent être imposés sur les importations de marchandises en cause dédouanées au plus tard à la date d’expiration d’une mesure LMSI en vigueur. Avant la date d’expiration d’une ordonnance ou de conclusions, le TCCE fait circuler un avis d’ouverture de réexamen relatif à l’expiration. La procédure du réexamen relatif à l’expiration est enclenchée dès que le TCCE envoie cet avis. Le président de l’ASFC a alors 150 jours pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard des marchandises d’un pays donné est susceptible de faire reprendre ou se poursuivre le dumping ou le subventionnement. Si le président juge que l’expiration causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le TCCE a 160 jours, à compter de la date de l’avis du président, pour déterminer si l’expiration est susceptible de causer un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Pendant le réexamen relatif à l’expiration, la perception des droits antidumping et/ou compensateurs continue aux taux fixés à l’occasion du dernier réexamen de l’enquête ou de la dernière révision des valeurs normales.

48. Si par contre, soit le président juge que l’expiration ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ni la reprise du dumping ou des importations de marchandises subventionnées, soit le TCCE juge qu’elle ne causerait vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale, alors l’ordonnance ou les conclusions sont annulées, avec remboursement de tous les droits antidumping et compensateurs payés pour les marchandises dédouanées après la date où l’expiration aurait dû avoir lieu.

49. Si enfin le président juge que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou des importations de marchandises subventionnées et que le TCCE juge aussi pour sa part qu’elle causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, alors l’ordonnance ou les conclusions sont prorogées, avec ou sans modifications. Les droits antidumping et compensateurs continuent d’être perçus aux taux établis dans le dernier réexamen ou révision des valeurs normales, aussi longtemps que dure la nouvelle ordonnance.

50. Le TCCE peut mettre fin à un réexamen relatif à l’expiration en tout temps si, de l’avis du TCCE, le réexamen n’est pas appuyé par les producteurs nationaux. Quand il met fin à un réexamen, le TCCE doit en aviser sans tarder le président. En règle générale, le TCCE juge que le défaut des producteurs nationaux de déposer des avis de participation auprès du TCCE ou de participer de façon substantielle au réexamen relatif à l’expiration indique que le réexamen n’est pas appuyé (pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez consulter le site Web du TCCE).

51. Lorsqu’un réexamen relatif à l’expiration prend fin, la mesure de la LMSI est réputée avoir été annulée après la date d’expiration, et tous les droits antidumping et compensateurs payés sur les marchandises dédouanées après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes étaient censées expirer sont remboursés.

Paiement des droits durant le réexamen intermédiaire d’une décision de contournement et durant une révision pour exonération

52. Durant le réexamen intermédiaire d’une décision de contournement, les droits antidumping et compensateurs continuent d’être exigibles. À la fin du réexamen, l’ASFC, soit annule la décision, soit la confirme avec ou sans modifications. Si elle l’annule, ou bien la modifie pour exclure certaines marchandises, le TCCE à son tour modifie ses propres ordonnances ou conclusions, et l’imposition des droits prend fin; si par contre elle la confirme pour une partie ou la totalité des marchandises, les droits continuent d’être imposés sur ces mêmes marchandises.

53. Durant la révision pour exonération, les droits antidumping et compensateurs continuent d’être exigibles sur les marchandises de l’exportateur participant à la révision. À la fin de la révision, l’ASFC décide si l’importation des marchandises de l’exportateur constitue un acte de contournement. Si elle décide qu’il n’y a pas contournement et que les marchandises de l’exportateur sont exonérées de l’extension des droits, le TCCE modifie son ordonnance ou ses conclusions, et des droits ne sont plus perçus sur ces mêmes marchandises. Si l’ASFC décide qu’il y a contournement et que les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, ceux-ci continuent d’être imposés sur ces mêmes marchandises.

Paiement des droits en retard

54. Des intérêts s’accumulent sur les arriérés quand n’est pas respecté le délai de 30 jours pour acquitter les droits antidumping, compensateurs ou provisoires, ou bien déposer une caution.

55. Si les droits exigibles augmentent par suite d’une révision, l’ASFC produit un RDR. Des intérêts s’accumulent sur le montant au taux déterminé, pour la période commençant le lendemain de la déclaration en détail qui a rendu la personne redevable du montant et se terminant le jour du RDR. Le défaut d’acquitter le montant inscrit sur le RDR dans les 30 jours suivant celui de la décision entraîne des intérêts supplémentaires en application de la Loi sur les douanes.

56. Pour de plus amples renseignements sur le calcul des intérêts, consulter le Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes ainsi que les pages Web intitulées Tableau des taux d’intérêt et Programme de calcul des intérêts des douanes.

Taux de change pour l'application de la LMSI

57. Les articles 44 et 45 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation disposent que le taux de change utilisé pour l’application de la LMSI sera celui du jour où les marchandises se sont vendues au Canada, ou celui de la date d’expédition directe vers le Canada si la date de vente n’était pas connue à l’heure du dédouanement ou de la mise en entrepôt. Le taux de change à une date donnée est établi en fonction de la Loi sur la monnaie. Le taux de change à utiliser sera celui cité au ministre par la Banque du Canada, par une banque à charte ou par le (disponible en anglais seulement) Financial Times de Londres, par ordre décroissant de priorité.

58. Exceptionnellement, il peut arriver qu’une importation soit directement liée à une vente de devises étrangères sur les marchés à terme. C’est alors le taux de change pratiqué pour la vente à terme qui sera retenu, plutôt que celui en vigueur le jour de la vente. Si l’importateur prétend avoir droit à ce taux de change, l’agent responsable du dossier (désigné sur la page Web Mesures en vigueur) doit en être avisé.

59. Les taux de change sont annoncés par le truchement du Système automatisé d’échange de données des douanes, et aussi disponibles sans frais auprès du Service d’information sur la frontière.

60. Les importateurs de marchandises assujetties à des droits provisoires, antidumping ou compensateurs ne doivent pas oublier d’inscrire la date de vente sur les documents des douanes.

61. Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « vente » comprend la location, l’engagement de vendre ou de louer, et l’offre réelle. Ainsi, la date de vente à utiliser est celle de la convention à fin de vente ou de bail, ou encore de l’offre réelle.

62. La date dite « de l’expédition directe » sera normalement la date d’expédition indiquée sur la facture.

Mesures antidumping et compensatoires en vigueur

63. Pour connaître les mesures en vigueur, les descriptions des produits, les exclusions, les dates d’imposition des droits et tous autres renseignements utiles pour savoir si les marchandises que l’on importe sont frappées de droits LMSI, consulter la page Web Mesures en vigueur de l’ASFC.

Circonstances spéciales

Réexamen accéléré

64. Lorsque des marchandises assujetties à des droits antidumping ou compensateurs sont dédouanées pendant un réexamen accéléré [exception faite des réexamens accélérés au titre du paragraphe 13.2(1.1) de la LMSI pour les marchandises dont l’importation s’est avérée un acte de contournement], l’importateur doit déposer une caution en espèces, ou encore sous la forme d’un chèque certifié ou d’un cautionnement, pour couvrir la cotisation de droits. Les réexamens accélérés sont un moyen rapide pour attribuer des valeurs normales et des montants de subvention aux nouveaux exportateurs qui remplissent certains critères. À la fin du réexamen accéléré, les agents désignés établissent les cotisations définitives de droits antidumping et compensateurs.

Révision d’une ordonnance ou de conclusions du TCCE par une Cour fédérale ou un groupe spécial binational

65. Une ordonnance ou des conclusions du TCCE peuvent être cassées par suite d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la LMSI, ou par application de la Loi sur les Cours fédérales. Lorsque la décision est annulée et renvoyée, l’article 44 de la LMSI exige que le TCCE rouvre l’enquête. Si la décision est annulée mais non pas renvoyée, le TCCE a 30 jours pour décider de rouvrir ou non l’enquête. Pour de plus amples renseignements sur les procédures du TCCE, consulter son site Web.

66. En vertu de l’article 77.016 de la LMSI, les ordonnances ou conclusions du TCCE ayant trait à des marchandises d’un pays ACEUM peuvent être renvoyées au TCCE par un groupe spécial binational, après quoi le TCCE prendra des mesures en vertu de la LMSI sans aller à l’encontre de la décision du groupe spécial.

67. Si une cour fédérale ou un groupe spécial binational renvoie des conclusions d’absence de dommage, alors l’imposition des droits provisoires recommence.

68. Si le TCCE confirme que ni le dumping ni le subventionnement n’a causé ni ne menace de causer de dommage, les droits provisoires payés seront remboursés, ou la caution, restituée. Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les droits seront remboursés ou perçus conformément à la décision définitive de l’ASFC; voir plus haut Révision des droits provisoires.

69. Quand il y a cassation d’une ordonnance par laquelle le TCCE annulait une ordonnance ou des conclusions rendues antérieurement par lui-même, les droits sont rétablis le jour de la cassation et restent en vigueur jusqu’à ce que le TCCE, par suite d’un réexamen, confirme son ordonnance d’annulation ou rende une décision différente. Dans le premier cas, tous les droits antidumping et compensateurs payés seront remboursés. Dans le deuxième cas, des droits seront exigibles rétroactivement sur les marchandises importées à partir du jour où le TCCE avait annulé initialement son ordonnance ou ses conclusions.

Annexe

Cautionnement en garantie du paiement de droits provisoires selon la Loi sur les mesures spéciales d’importation

Nº de cautionnement

Montant $

Sachez tous par les présentes que nous, soussignés,
(  ) de (  ) dans la province (  ), ci-après appelé le « principal obligé », et (  ), ci-après appelé « la caution », sommes conjointement et solidairement liés envers Sa Majesté le Roi Charles III, ses héritiers et successeurs, représentés par le Président de l’Agence des services frontaliers (ASFC), ci-après appelé « l’obligataire », pour une somme de (  ) dollars en monnaie légale du Canada, à titre de dédit, à payer audit obligataire, et nous, nos héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs, nous engageons par les présentes, conjointement et solidairement, à faire ledit paiement exactement et fidèlement. Donné sous nos sceaux respectifs et daté ce (  ) jour du mois (  ) en l’an (  ).

Attendu que le principal obligé doit payer des droits provisoires sur les (description des marchandises) ayant obtenu la mainlevée à compter du (la date de la décision provisoire) au(x) bureau (x) de l’ASFC de (le nom du (des) bureau(x)), et, désirant retarder le paiement de tel droit, est tenu de verser un cautionnement afin de garantir le paiement intégral des droits provisoires imposés sur les marchandises dédouanées le ou après le (la date de la décision provisoire).

Or, les conditions de la présente obligation sont telles que, si le principal obligé acquitte tous les droits provisoires payables sur lesdites marchandises de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et remplit parfaitement et fidèlement les obligations imposées par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, audit principal obligé, la présente obligation sera alors nulle et de nul effet, mais autrement sera et demeurera en vigueur.

Un avis de toute réclamation faite en vertu des présentes doit être donné à la caution, par courrier recommandé ou en mains propres, dans l’année suivant le dernier jour où les droits provisoires sont imposés sur lesdites marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

En foi de quoi, le principal obligé a apposé aux présentes son sein et sceau (si le principal obligé est un particulier) ou a apposé aux présentes son sceau social, attesté par la signature de ses représentants dûment autorisés (si le principal obligé est une société), et la caution a apposé aux présentes son sceau attesté par les signatures de son (ses) représentant(s) dûment autorisé(s), le jour et l’année décrits en premier lieu ci-dessus.

Signé, scellé et délivré en la présence de :

1. (Témoin de la signature du particulier Principal obligé)/Sceau (particulier) :

ou

1. Président (ou autre représentant autorisé du principal obligé)/Sceau social du principal obligé (société) :

(Secrétaire (ou autre représentant autorisé du principal obligé))

2. (Représentant dûment autorisé (titre))/Sceau social de la caution :

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum(s) précédent(s)

D14-1-7 daté le

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