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Détermination de la valeur de marchandises importées au Canada qui ne sont pas conformes au contrat
Mémorandum D13-2-4

Ottawa, le
Mise à jour : le

Ce mémorandum décrit et explique l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives à l'établissement de la valeur aux marchandises importées qui ne sont pas conformes au contrat.

Mises à jour de ce Mémorandum D

Ce mémorandum a été modifié pour :

  • réviser les renseignements relatifs à la détermination de la valeur des marchandises de remplacement
  • clarifier et fournir des exemples pour l'information sur les excédents et les manquants de marchandises

Directives

1. Les marchandises non conformes au contrat sont des marchandises qui :

  1. ont été endommagées en transit ;
  2. sont de qualité inférieure ;
  3. sont défectueuses ;
  4. ne sont pas de la même nature ou ne correspondent pas à la description des marchandises commandées ;
  5. sont expédiées en quantité supérieure qu’aux marchandises commandées ; ou
  6. sont expédiées en quantité inférieure qu’aux marchandises commandées.

2. Différents dénouements peuvent survenir lorsque des marchandises non conformes au contrat sont reçues par un importateur, ce qui comprend :

  1. les marchandises sont maintenues par l'importateur et il reçoit, par la suite, un remboursement ou un crédit pour une partie du prix initial ;
  2. les marchandises sont exportées du Canada ou disposées d’une façon acceptée par le ministre (p. ex. détruites sous la surveillance de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)) ;
  3. un excédent se produit et l'importateur paie un montant additionnel pour la quantité de expédiée en trop ou bien le vendeur ne demande aucun paiement additionnel.

3. Peu importe les circonstances de l’importation, la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée conformément à l'une des méthodes d'établissement de la valeur précisées aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes, et doit être basée sur la valeur des marchandises comme si celles-ci étaient conformes au contrat.

4. La possibilité d'un remboursement des droits découlant d'un remboursement ou d'un crédit accordé à l’acheteur par le vendeur, parce que les marchandises ne sont pas conformes au contrat, est traitée dans le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

Détermination de la valeur des marchandises de remplacement

5. La valeur en douane des marchandises de remplacement est la valeur en douane des marchandises expédiées originairement, pourvu que l'importateur démontre, avec suffisamment de preuves à l’appui, que les marchandises de remplacement sont identiques à tous égards aux marchandises qui auraient dû être expédiées selon le contrat original.

6. Par exemple, un acheteur au Canada a conclu un contrat avec un vendeur étranger pour acheter 100 unités de marchandises à 5 $/unité, avec le paiement de 500 $ dû au moment de l'expédition des marchandises au Canada. Toutefois, à l'arrivée des marchandises au lieu d’affaires de l'acheteur au Canada, l'acheteur remarque que 10 unités ont été endommagées en transit. En raison des marchandises endommagées en transit, le vendeur expédie gratuitement à l'acheteur 10 nouvelles unités identiques.

7. Au moment de l'importation, la valeur en douane de l'expédition originale peut être déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle décrite à l'article 48 de la Loi sur les douanes. Étant donné qu’aucun autre ajustement du prix payé ou à payer en vertu des alinéas 48(5)a) ou b) n’est requis, la valeur en douane est déterminée en fonction du prix de 500 $ payé par l'acheteur au Canada au vendeur étranger pour les marchandises. Néanmoins, l'acheteur peut avoir droit à un remboursement des droits sur l'expédition originale des marchandises, lorsque les marchandises ne sont pas conformes au contrat ; par exemple, sur une valeur en douane ajustée de 450 $ plutôt que les 500 $ initialement déclarés au moment de l'importation. Tel que mentionné ci-dessus, de plus amples renseignements sur le remboursement éventuel des droits sont disponibles dans le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

8. En ce qui concerne l'importation des marchandises de remplacement, étant donné qu'elles ont été expédiées gratuitement, aucune vente n'a eu lieu et la méthode de la valeur transactionnelle n'est pas applicable. L'ordre séquentiel des méthodes décrit au paragraphe 47 (2) de la Loi sur les douanes est ensuite suivi, et comme les marchandises de remplacement sont identiques à celles de l'expédition originale, l'article 49 de la Loi sur les douanes, la valeur transactionnelle des marchandises identiques, s'applique en fonction de la valeur transactionnelle de l'expédition originale. Comme les marchandises identiques originales ont été importées à un prix unitaire de 5 $/unité, la valeur en douane des 10 marchandises de remplacement est déterminée à 50 $.

Traitement des excédents

9. Un excédent se produit lorsque des marchandises sont reçues en quantité supérieure que celles commandées. Dans ces circonstances, la valeur en douane doit être déterminée pour l’excédent et la quantité de marchandises expédiées en trop doit être déclarée à l'ASFC, comme l'exige le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes. Par exemple, un acheteur au Canada a conclu un contrat avec un vendeur étranger pour acheter 100 unités de marchandises à 5 $/unité, avec le paiement de 500 $ dû au moment de l'expédition des marchandises au Canada. Toutefois, à l'arrivée des marchandises au Canada, l'acheteur remarque que 110 unités ont été expédiées, ce qui entraîne un excédent de 10 unités.

10. Si le vendeur facture un montant additionnel à l’acheteur pour les marchandises expédiées en trop, ce montant constitue la base pour le calcul de leur valeur en douane. Par exemple, si le vendeur fournit les marchandises expédiées en trop à l'acheteur à un taux réduit de 50 % du prix normal, la valeur en douane des marchandises expédiées en trop sera de 25 $ (c.-à-d. 10 unités à 2,50 $ l'unité) et la valeur totale de l'importation sera de 525 $.

11. Si, par contre, le vendeur ne demande aucun paiement additionnel, fournissant effectivement les marchandises « gratuitement », alors comme les marchandises expédiées en trop ont été expédiées gratuitement, aucune vente n'a eu lieu pour ces marchandises et la méthode de la valeur transactionnelle n'est pas applicable. L'ordre séquentiel des méthodes est ensuite suivi, et comme les marchandises expédiées en trop sont identiques à celles des marchandises commandées pour lesquelles le paiement est effectué, l'article 49 de la Loi sur les douanes s'applique en fonction de la valeur transactionnelle des marchandises identiques commandées, soit 500 $ (c.-à-d. 100 unités à 5 $/unité). Comme les marchandises identiques commandées ont été importées à un prix unitaire de 5 $/unité, la valeur en douane des 10 marchandises expédiées en trop est déterminée à 50 $.

Traitement des manquants

12. Un manquant se produit lorsque des marchandises sont reçues en quantité moindre que celles commandées. Dans ces circonstances, la valeur en douane des marchandises importées se base sur le prix payé ou à payer demandé par le vendeur pour l'expédition. Le Le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales, fournit des renseignements sur les options de déclaration en détail des marchandises expédiées de courte durée.

13. Si l'importateur ne s'attend pas à ce que les marchandises soient livrées à une date ultérieure et que l'acheteur et le fournisseur conviennent de réduire le prix payé ou à payer pour les marchandises effectivement reçues ou de fournir à l'acheteur une note de crédit, un remboursement peut être demandé (voir le mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits) en fonction du prix payé ou à payer réduit. La demande de remboursement est le mécanisme approprié à utiliser lorsqu'une note de crédit est émise, car le crédit ne peut être utilisé pour réduire le prix payé ou à payer d'une expédition ultérieure. Par exemple, si l'acheteur reçoit une note de crédit de 75 $ pour remédier à un manquant lors d'une expédition précédente et applique ce montant à une commande subséquente de 50 unités d'une autre marchandise facturée à 250 $, la note de crédit ne peut être utilisée pour réduire la valeur en douane à 175 $ (250 $, moins le crédit de 75 $). La valeur en douane de la nouvelle expédition de 50 unités demeurera à 250 $, soit le paiement de 175 $ plus le crédit de 75 $ reçu à l'égard de la vente antérieure pour laquelle il y a eu un manquant (notez : pour de plus amples renseignements, consultez la section « Crédits concernant des transactions antérieures » du Mémorandum D13-4-10, Réductions de prix).

Références

Législation applicable

Articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes

Mémorandums D connexes

Bureau de diffusion

Division des politique commerciales
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux

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