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Classement tarifaire des produits de volaille et d'œufs
Mémorandum D10-18-8

ISSN 2369-2405

Ottawa,

Ce document est disponible en format PDF (391 Ko)

Résumé en langage clair

Public cible : Importateurs de marchandises commerciales.

Sujet principal : Lignes directrices pour le classement tarifaire des produits de volaille et d'œufs.

Mots-clés : Classement tarifaire, poulet, volaille, œuf, mélange défini de spécialité, Liste des marchandises d'importation contrôlée, dans les limites de l'engagement d'accès, au-dessus de l'engagement d'accès, volaille de réforme.

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Le présent mémorandum D a été mis à jour pour tenir compte des considérations relatives à l'accessibilité et au langage clair.

Des définitions ont été ajoutées pour clarifier les termes utilisés dans ce mémorandum.

La définition des « plats cuisinés » a été revue pour ne prendre en compte que ceux contenant de la volaille qui sont classés à la position 16.02.

Addition de lignes directrices pour déterminer si une marchandise est considérée comme étant de la « volaille de réforme ».

La portée de ce mémorandum D a été modifiée pour se concentrer sur le classement tarifaire de certains produits de volaille et d'œufs figurant sur la LMIC. Une nouvelle section fournissant des renseignements sur les politiques qui régissent la gestion des importations des produits figurant sur la LMIC a été ajoutée.

Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent dans le présent mémorandum aux fins du classement tarifaire des produits de volaille et d'œufs des chapitres 1, 2, 4, 16 et 21. Ces définitions constituent un résumé en langage clair de diverses sources juridiques, techniques ou politiques.

Produits de volaille

De conserverie
Dinde ou dindon, sans le cou et les abats, qui est destiné(e) au marché de la transformation ultérieure et non au marché de la consommation.
Plats cuisinés
Sélection d'aliments préemballés qui nécessitent peu ou pas de préparation avant d'être consommés et qui contiennent au moins une portion de chacune des deux catégories suivantes :
  1. Viande
  2. Produits à base de légumes, de fruits ou de céréales
Il peut contenir des portions pour plusieurs personnes.
Poulet
Dans le Tarif des douanes, le poulet est désigné sous le nom de : volaille de l'espèce Gallus domesticus.
Poulet à chair
Poulet élevé spécialement pour la production de viande.
Mélanges définis de spécialité
Un bien dont le poids total du produit fini contient :
a) 20 % ou plus de viande consistant principalement en du poulet ou de la dinde entièrement ou partiellement cuit(e) y compris partiellement frit(e).
et
b) 13 % ou plus d'ingrédients autres que les suivants :
  1. le poulet,
  2. le dindon,
  3. la chapelure,
  4. la pâte,
  5. l'huile,
  6. le glaçage,
  7. les sauces,
  8. les autres enrobages ou arrosages,
  9. toute l'eau ajoutée, y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte.
Voir la note supplémentaire 1 du chapitre 16 du Tarif des douanes pour le texte exact de la définition.
Saucisses
Préparations de viande ou d'abats hachés ou émincés emballées dans des enveloppes ou simplement pressées en forme caractéristique de saucisses non enveloppées.
Volaille de réforme
Les pondeuses ayant atteint la fin du cycle de production d'oeufs ou les volailles de reproduction en fin de cycle de reproduction.(Règlement sur l'octroi de permis visant les poulets du Canada (DORS/2002-22)).

Définitions des termes figurant dans la note supplémentaire 1 du chapitre 16

Les définitions de la présente section sont présentées dans l'ordre où elles apparaissent dans le texte de la note supplémentaire 1 du chapitre 16.

Partiellement cuit
Le poulet ou la dinde est soumis à une certaine forme de traitement thermique mais n'est pas encore entièrement cuits. Les emballages peuvent comporter des mentions, telle que « cuire et servir », « bien cuire » ou « par souci de sécurité et de qualité, suivre ces instructions pour la cuisson ». Ils sont considérés comme n'étant pas prêts à être consommés.
Entièrement cuit
Le poulet ou la dinde est cuit à une température interne de 74 °C ou 165 °F.
Préfrit
Le poulet ou la dinde est soumis à un traitement thermique tel qu'une immersion dans de l'huile chaude pendant un courte période. Cet étape de transformation est généralement appliquée aux produits panés ou enrobés pour fixer la forme, la couleur et la texture des aliments par une cuisson partielle dans l'huile avant congélation. Le produit est partiellement cuit dans l'huile avant d'être congelé.
Chapelure
Enrobage composé de miettes de pain séché. Les aliments sont généralement enrobés de farine, humidifiés dans un mélange d'œufs battus et recouverts de chapelure avant leur cuisson, par exemple à la poêle ou au four.
Pâte
Mélange semi-liquide généralement composé de farine, d'œufs, d'un liquide (lait, eau, bière, etc.) et d'ingrédients aromatisants assortis, tels des herbes, des épices, etc. Ces mélanges sont utilisés comme enrobage avant la friture des produits alimentaires.
Huile
Toute huile d'origine végétale ou animale utilisée comme ingrédient dans la préparation d'un aliment.
Glaçage
Fine couche de mélange liquide ou semi-liquide, comme les sauces, le bouillon de viande, les marinades, etc., ajoutée aux aliments pendant ou après le procédé de cuisson afin de faire briller la surface et d'améliorer l'apparence et la saveur.
Sauce
La définition figurant dans le Mémorandum D10-14-35 : Le classement tarifaire des sauces, des condiments et assaisonnements composés s'applique.
Autres enrobages
Une couche de liquides ou de solides appliquée sur la surface d'un produit. Ça comprend le poulet ou le dindon qui a été soumis à un procédé de panification, mais où la chapelure a été remplacée par un autre ingrédient (p. ex. chips de maïs écrasées ou farine de maïs).
Arrosages
Tout mélange liquide ou semi-liquide (p. ex. sauce, jus de cuisson, margarine, beurre, etc.), appliqué à la viande pendant la cuisson pour la maintenir humide.
Eau ajoutée
L'eau dans la liste des ingrédients d'une préparation alimentaire, y compris l'eau utilesee pour la marinade de la viande.

Oeufs

Oeufs fertilisés destinés à l'incubation
Oeufs susceptibles de se développer en poussins vivants après incubation.
Oeufs d'incubation
Des œufs fertilisés sélectionnés en vue de l'incubation dans le but de produire des oiseaux vivants.

Lignes directrices

Les sections suivantes fournissent des lignes directrices pour le classement des produits de volaille. Les lignes directrices fournies sont conformes à la version du Tarif des douanes en vigueur au moment de la publication.

Produits agricoles figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC)

1. Les produits agricoles figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) sont classés selon l'un des deux numéros tarifaires possibles : « dans les limites de l'engagement d'accès » ou « au-dessus de l'engagement d'accès ».

2. Selon le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes, les produits agricoles figurant sur la LMIC :

« […] ne peuvent être classé[e]s dans un numéro tarifaire comportant la mention "dans les limites de l'engagement d'accès" que dans le cas où leur importation procède d'une licence délivrée en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et en respecte les conditions ».

3. Affaires mondiales Canada (AMC) établit les niveaux d'accès à l'importation, attribue les contingents et délivre les licences d'importation pour les produits agricoles figurant sur la LIMC. Pour en savoir plus, consultez la page Web Contrôles à l'exportation et l'importation d'AMC.

4. L'importation commerciale des produits de volaille et d'œufs figurant sur la LMIC peuvent seulement être classés sous un numéro tarifaire « dans les limites de l'engagement d'accès » lorsqu'une licence d'importation spécifique à l'expédition pour les marchandises est obtenue auprès d'AMC et que toutes les conditions sont remplies. Sans licence d'importation spécifique à l'expédition, les marchandises sont classées sous un numéro tarifaire « au-dessus de l'engagement d'accès ».

5. La Loi sur les licences d'exportation et d'importation régit la délivrance des licences d'importation, visées au paragraphe 10(2) du Tarif des douanes. Pour obtenir des renseignements sur les demandes d'allocations de contingents tarifaires (CT) et de permis d'importation spécifiques aux expéditions de volaille et d'oeufs, les importateurs sont invités à consulter la page Web d'AMC sur Les contingents tarifaires (CT) sous gestion de l'offre du Canada.

6. L'attribution d'un contingent ou la délivrance d'une licence par AMC ne constitue pas une décision en matière de classement tarifaire.

Classement de la volaille et des produits de volaille

Chapitre 1

7. La position 01.05. comprend généralement la volaille vivante. Des informations sur le classement de la volaille vivante et des poulets sont fournies dans le Mémorandum D10-14-63 : Classement tarifaire de poulets vivants de l'espèce domestique.

Chapitre 2

8. La position 02.07 comprend la plupart des viandes de volaille non cuites et des abats comestibles propres à la consommation humaine dans les états suivants :

9. La position 02.10 comprend viande de volaille et abats comestibles propres à la consommation humaine dans les états suivants :

a) Les viandes salées, séchées ou fumées en boyau sont classées à la position 02.10, sauf si elles ont été préalablement hachées ou émincées, et si elles sont mélangées à d'autres ingrédients. Hachées ou émincées, et si elles sont mélangées à d'autres ingrédients, elles sont classées sous la position 16.01, comme saucissons.

b) Les farines comestibles de viande de volaille ou d'abats sont classées sous la position 02.10 lorsqu'elles sont propres à la consommation humaine. Lorsqu'elles sont impropres à la consommation humaine, elles sont classées sous la position 23.01.

Chapitre 16

10. Toutes les marchandises classées au chapitre 16, y compris les mélanges définis de spécialité, doivent d'abord satisfaire aux conditions de la note 2 du chapitre 16. Cette note requiert que les préparations alimentaires de ce chapitre contiennent plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits.

11. Le poids des ingrédients à prendre en compte pour le calcul du critère des 20 % sera le poids de la viande, du poisson, etc. dans l'importation dans la préparation au moment de l'importation des marchandises.

12. Une analyse en laboratoire peut être nécessaire pour déterminer si le critère du 20 % en poids est respecté.

13. Les préparations non classées au chapitre 16 sont les suivantes :

14. Dans le cas où une préparation contient un mélange de la viande et du poisson ou des fruits de mer du chapitre 16, la marchandise sera classée à la position de l'ingrédient (viande, poisson, fruits de mer) prédominante en poids.

15. La position 16.01 comprend les saucisses contenant de la viande, notamment du poulet ou de la dinde.

16. La position 16.02 comprend la plupart des préparations alimentaires contenant 20 % ou plus de viande (notamment les mélanges de viande, de saucisse, de poisson et de fruits de mer, où la viande prédomine en poids). Dans les cas où une préparation contient plus d'une viande de la position 16.02, le produit sera classé dans la sous-position de la viande qui prédomine en poids.

Déterminer si une marchandise est de la « volaille de réforme »

17. On entend par « volaille de réforme » un oiseau adulte de l'espèce Gallus domesticus qui a atteint la fin de son cycle de production d'œufs (que ceux-ci soient pour consommation ou reproduction). Il est alors considéré comme de la « volaille de réforme » parce que destiné à l'abattoir. Pour désigner la « volaille de réforme », sont également utilisés les termes poules ou volailles à bouillir, poules à braiser, poulets adultes ou vieux coqs.

18. En , le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié une décision concernant la volaille de réforme dans AP-2020-030 – Interpro Distributeurs de Viandes inc. Selon cette décision, les marchandises doivent être classées selon leur nature au moment de l'importation et la nature des marchandises doit être établie par des preuves concluantes.

19. La détermination de la correspondance d'un produit à la définition de « volaille de réforme » repose sur des preuves relatives à la nature réelle des marchandises. Les preuves comprennent de documents sur lesquels il est clairement indiqué que les marchandises constituent de la volaille de réforme ou sont produites à partir de celle-ci. Les exemples incluent, sans toutefois s'y limiter :

Déterminer si une marchandise est un « mélange défini de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92

20. Les marchandises doivent répondre à tous les critères énoncés dans la définition énoncé dans la note supplémentaire 1 du chapitre 16 pour être classées comme mélange défini de spécialité au niveau du numéro tarifaire.

21. Pour établir si une marchandise répond à la définition de « mélange défini de spécialité », il faut se fonder sur la liste des ingrédients, les étiquettes, les spécifications du produit et les procédés de fabrication.

22. Le calcul des « autres marchandises » tiendra compte des facteurs particuliers à la marchandise. Par exemple, les ingrédients identifiables ajoutés à une sauce après sa préparation pour en faire un produit alimentaire (p. ex., des carottes, du céleri, des poivrons) peuvent être pris en compte dans le calcul des 13 % d'« autres » marchandises. Ces mêmes ingrédients, ajoutés pendant la préparation d'une sauce, sont cependant pris en compte dans le poids de la sauce.

23. Les documents doivent clairement démontrer que les marchandises répondent à la fois à la définition de « plats cuisinés » et à celle de « mélanges définis de spécialité » pour qu'elles puissent être classées aux numéros tarifaires 1602.31.11 (dinde) ou 1602.32.11 (poulet). Si les marchandises contiennent un mélange de viandes, elles sont classées sous ces positions tarifaires lorsque le poulet ou la dinde prédominent en poids.

24. Les documents doivent clairement démontrer que les marchandises ne sont pas dans des boîtes de conserve ou des bocaux en verre et qu'elles satisfont aussi à la définition de « mélanges définis de spécialité » pour être classées aux numéros tarifaires 1602.31.92 (dinde) ou 1602.32.92 (poulet).

25. L'annexe fournit des exemples de marchandises qui satisfont à la définition des mélanges définis de spécialité, ainsi que d'autres qui ne la rencontrent pas.

Classement d'œufs et de produits d'œufs

Chapitre 4

26. La position 04.07 comprend les œufs d'oiseaux dans leur coquille, dans l'un des états suivants :

27. La position 04.08 comprend les œufs d'oiseaux, sans coquille, et les jaunes d'œufs, destinés à l'alimentation dans l'un des états suivants :

a) On peut ajouter du sucre ou des édulcorants aux œufs de cette position.

b) La position 04.08 comprend aussi les œufs destinés à des fins industrielles, tels que :

c) Les blancs d'œufs séparés sont classés à la position 35.02

Chapitre 21

29. La position 21.06 comprend les préparations d'œufs qui :

Autres renseignements sur le classement

30. Si un panier ou un coffret-cadeau contient une sélection de produits alimentaires, chaque article peut devoir être classé individuellement si l'assortiment n'est pas considéré comme un « assortiment conditionné pour la vente au détail » conformément à la Règle générale d'interprétation 3(b).

Gestion des importations de produits figurant sur la LMIC

31. Le Mémorandum D10-18-1 : Contingents tarifaires fournit des lignes directrices sur ce qui suit :

32. Le Mémorandum D19-10-2 : Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (importations) comprend ce qui suit :

Renseignements supplémentaires

33. Des lignes directrices concernant la méthodologie utilisée pour classer les marchandises sont fournies dans le Mémorandum D10-13-1 : Classement tarifaire des marchandises.

34. Les procédures pour obtenir une décision anticipée en matière de classement tarifaire de marchandises se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

Annexe

Les exemples ci-dessous présentent des préparations de poulet et de dinde ainsi que leur correspondance ou non avec la définition de « mélange défini de spécialité ».

Tableau 1 : Exemple de préparation de dinde qui satisfait à la définition de « mélange défini de spécialité »

Exemple 1 : « Galettes de burger à la dinde »

Tableau 1 : Exemple de préparation de dinde qui satisfait à la définition de « mélange défini de spécialité »
Ingrédients Poids en pourcentage
Dinde partiellement frite 78 %
Eau 5 %
Poivrons rôtis 5,5 %
Champignons rôtis 4,5 %
Courgettes rôties 3 %
Avoine 3 %
Coriandre hachée 1 %

Explication

Cette recette contient plus de 20 % de viande, comme l'exige la note 2 du chapitre 16. La dinde et l'eau font partie des « marchandises énumérées » dans la note supplémentaire 1 du chapitre 16. Le poids total des poivrons grillés, des champignons, des courgettes, de l'avoine et de la coriandre est de 17 %. Puisque 13 % ou plus du poids total du produit est composé de marchandises autres que les « marchandises énumérées » et que la dinde est partiellement frite, ce produit répond à la définition d'un mélange défini de spécialité.

Tableau 2 : Exemple de préparation de poulet qui satisfait à la définition de « mélange défini de spécialité »

Exemple 2 : « Salade de poulet aux amandes et aux canneberges »

Tableau 2 : Exemple de préparation de poulet qui satisfait à la définition de « mélange défini de spécialité »
Ingrédients Poids en pourcentage
Lanières de poulet complètement cuites (non panées) 38 %
Épinards 30 %
Vinaigrette balsamique 10 %
Canneberges 8 %
Amandes 7 %
Céleri 4 %
Oignons 3 %

Explication

Cette recette contient plus de 20 % de viande, comme l'exige la note 2 du chapitre 16. Le poulet et la vinaigrette balsamique font partie des « marchandises énumérées » dans la note supplémentaire 1 du chapitre 16. La vinaigrette balsamique est considérée comme étant une sauce. Puisque le poids total des épinards, des canneberges, des amandes, du céleri et des oignons est de 52 % et que la portion de poulet est entièrement cuite, ce produit satisfait à la définition d'un mélange défini de spécialité.

Tableau 3 : Exemple de préparation de poulet qui ne satisfait pas à la définition de « mélange défini de spécialité »

Exemple 3 : « Ailes de poulet avec sauce »

Tableau 3 : Exemple de préparation de poulet qui ne satisfait pas à la définition de « mélange défini de spécialité »
Ingrédients Poids en pourcentage
Ailes de poulet complètement cuites 74 %
Sachet de sauce 14 %
Assaisonnements 2 %
Eau 1 %

Explication

Cette recette contient plus de 20 % de viande, comme l'exige la note 2 du chapitre 16. Le poulet, la sauce et l'eau font partie des « marchandises énumérées » dans la note supplémentaire 1 du chapitre 16. L'assaisonnement, lorsqu'il est mélangé à de l'eau, peut être considéré comme une « marinade ». Le poids total des marchandises autres que les « marchandises énumérées » est de 0 %. Puisque le poids total des autres marchandises est inférieur à 13 %, ce produit ne satisfait pas à la définition d'un mélange défini de spécialité.

Tableau 4 : Exemple de préparation de poulet qui ne satisfait pas à la définition de « mélange défini de spécialité »

Exemple 4 : « Poitrines de poulet congelées non cuites avec sauce »

Tableau 4 : Exemple de préparation de poulet qui ne satisfait pas à la définition de « mélange défini de spécialité »
Ingrédients Poids en pourcentage
Poulet non cuit 75 %
Sauce aigre-douce 24 %
Poivre blanc 1 %

Explication

Cette recette contient plus de 20 % de viande, comme l'exige la note 2 du chapitre 16. Le poulet et la sauce font partie des « marchandises énumérées » dans la note supplémentaire 1 du chapitre 16. Le poids total des marchandises autres que les « marchandises énumérées » est de 1 %. Puisque le poids total des autres marchandises est inférieur à 13 % et que le poulet n'est pas cuit, ce produit ne satisfait pas à la définition d'un mélange défini de spécialité.

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

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Liens connexes

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