Mémorandum D10-13-1 : Classement tarifaire des marchandises
ISSN 2369-2405
Ottawa,
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Résumé en langage clair
Public cible : Importateurs des marchandises commerciales.
Sujet principal : Le présent mémorandum D explique la méthodologie du classement des marchandises à l'annexe du Tarif des douanes (Codification ministérielle du Tarif des douanes, souvent appelée Tarif des douanes ou Tarif).
Mots-clés : Mémorandum, Système harmonisé, SH, RGI, NE, Tarif, classement, marchandises, section, chapitre, position, sous-position, numéro tarifaire, suffixe statistique, tiret, Règles canadiennes.
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte des considérations relatives à l'accessibilité et au langage clair.
Lignes directrices
1. Le présent mémorandum explique le processus à suivre pour le classement des marchandises en vertu du Tarif des douanes (Tarif).
Fondement juridique
2. paragraphe 10 (1) du Tarif des douanes explique que le fondement juridique du Tarif est composé des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (souvent appelées Règles générales interprétatives ou RGI), des Notes de Section et de Chapitre et des termes des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires.
3. Les notes de Section et de Chapitre se trouvent au début d'une section ou d'un chapitre, mais ce ne sont pas toutes les sections et les chapitres qui ont des notes. Ces notes font partie de la législation et doivent être prises en considération.
4. En règle générale, ces notes énumèrent certains articles qui sont inclus ou exclus du Chapitre ou de la Section. Dans certains cas, elles contiennent une définition de certains termes ou d'autres indications concernant le classement d'une marchandise donnée. S'il y a lieu, on trouve des indications concernant le classement des parties de marchandises.
5. Les Notes explicatives (NE) du Système harmonisé complètent le fondement juridique en tant qu'interprétation officielle du Système harmonisé (SH). Elles expliquent l'application et la portée des notes de Section et de Chapitre. Les NE fournissent également des renseignements généraux sur la portée des différentes positions et sous-positions.
6. L'article 11 du Tarif des douanes exige qu'il faut tenir compte des NE lors de l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif.
7. L'Organisation mondiale des douanes (OMD) est l'organisme responsable du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (normalement appelé Système harmonisé ou SH). Les décisions de classification du SH prises par le Comité du système harmonisé de l'OMD sont incluses dans le Recueil des avis de classement.
Structure du Tarif
8. Le Tarif est, en règle générale, structuré de manière hiérarchique.
9. Le SH et, par extension, le Tarif sont généralement disposés de sorte que les marchandises les moins transformées ou ouvrées se trouvent dans les premières Sections et les premiers Chapitres et les marchandises ouvrées davantage se trouvent dans les Sections et les Chapitres ultérieurs. Par exemple, les produits agricoles figurent à la Section I tandis que les marchandises plus complexes, tels les machines et les instruments de précision, se trouvent dans les Sections ultérieures.
10. La même structure est adoptée dans chaque Section et dans chaque Chapitre. Par exemple, le Chapitre 50 porte sur les produits en soie. La première position du Chapitre vise les cocons de vers à soie alors que les articles faits de soie sont classés dans les positions ultérieures du Chapitre.
11. Les positions sont des codes à quatre chiffres, par exemple 08.03, dont les deux premiers indiquent le Chapitre où se trouve la position et dont les deux derniers indiquent l'endroit où se trouve la position dans ce Chapitre.
12. Les sous-positions sont des codes à six chiffres, par exemple 0803.10, qui représentent les subdivisions de la position et fournissent de plus amples détails sur le produit. Les positions ne sont pas toutes subdivisées. Dans ces cas, le cinquième et le sixième chiffre sont des zéros. Dans l'Annexe du Tarif des douanes, la dénomination d'une sous-position est précédée d'au moins un tiret. Les sous-positions à un tiret qui ne sont pas subdivisées se termineront par « 00 » (cinquième et sixième chiffres); la dénomination d'une sous-position à un tiret qui a été subdivisée est précédée de deux tirets.
13. Les positions et les sous-positions font partie du SH, qui est le fondement du Tarif de presque tous les pays commerçants.
14. Les numéros tarifaires sont des codes à huit chiffres, par exemple 0803.10.00. Ces subdivisions ont été créées afin de fournir de plus amples détails sur le produit aux fins du classement tarifaire national. Comme les positions et les sous-positions, les numéros tarifaires ne sont pas tous subdivisés. Dans un tel cas, le septième et le huitième chiffre sont des zéros. La structure des tirets est semblable à celle au niveau de la sous-position, mais la dénomination est précédée de trois ou quatre tirets.
15. Les taux de droit s'appliquent au niveau du numéro tarifaire.
16. Les numéros de classement sont des codes à dix chiffres, par exemple 0803.10.00.00, nécessaires à la déclaration des marchandises importées au Canada. Les deux derniers chiffres sont appelés suffixes statistiques. Comme les positions, les sous-positions et les numéros tarifaires, les suffixes statistiques ne sont pas tous subdivisés. Dans un tel cas, le neuvième et le dixième chiffre sont des zéros. À ce niveau, la dénomination dans l'Annexe du Tarif des douanes est précédée de cinq ou six tirets.
17. Chaque chapitre du SH est divisé selon ce système de numérotation, par exemple :
Numéro de classement tarifaire : 9507.90.10.00
Éléments :
- 95.07 Position (international)
- 9507.90 Sous-position (international)
- 9507.90.10 Numéro tarifaire (canadien)
- 9507.90.10.00 Suffixe Statistique (canadien)
Règles générales interprétatives (RGIs)
18. Les six RGIs sont le fondement du processus de classement tarifaire et doivent être suivies en tout temps.
19. La RGI 1 précise que les marchandises doivent être classées d'après les termes de la position et les Notes de Sections et de Chapitres pertinentes. Lorsqu'elle est appliquée correctement, la majorité des marchandises sont classées par application de la RGI 1, car son application fait en sorte que les marchandises sont classées sous une seule position. Par conséquent, les RGI 2 à 5 ne sont pas applicables.
20. La RGI 2 fonctionne en concomitance avec la RGI 1 pour déterminer le classement des marchandises qui sont incomplètes, non assemblées, non finies ou démontées, ainsi que des mélanges et combinaisons de marchandises.
21. La RGI 3 sert à déterminer le classement des marchandises qui ne peuvent être classées par l'application des RGIs qui précèdent. Elle y parvient de trois façons :
- (a) en donnant priorité à la position la plus spécifique sur les positions d'une portée plus générale, à mesure que la position alternative ne décrit pas aussi une partie de la marchandise;
- (b) en indiquant que les produits mélangés, les ouvrages composés et les assortiments conditionnés pour la vente au détail soient classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel;
- (c) en indiquant que la marchandise soit classée dans la position placée la dernière par ordre de numération parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
22. La RGI 4 existe essentiellement pour assurer que toutes les marchandises peuvent être classées. Les RGIs 1 à 3, en plus du fait que presque chaque Chapitre du Tarif comprend une position résiduelle, par exemple 74.19 – Autres articles en cuivre, laquelle inclus les marchandises non spécifiquement comprises ailleurs, font de cette RGI une RGI sans portée pratique pour toutes fins pratiques.
23. La RGI 5 aborde des aspects précis de l'emballage.
24. La RGI 6 permet d'appliquer le même processus lors du classement des produits au niveau des sous-positions.
25. En plus des RGI, il existe trois Règles canadiennes, qui complètent les RGI, et qui doivent être appliquées pour déterminer le classement au niveau du numéro tarifaire. Les RGI et les Règles canadiennes sont incluses dans les pages d'introduction du tarif.
26. Pour une explication détaillée officielle des RGIs, il faut se reporter aux NE des RGIs.
Processus de classement tarifaire
27. Avant de commencer le processus de classement, il est très important de disposer de renseignements détaillés sur les marchandises à classer. Par exemple, on doit savoir exactement la nature de la marchandise, ce dont elle est composée, comment elle fonctionne, etc.
28. La structure hiérarchique se reflète dans le processus de classement tarifaire. Les positions ne doivent être comparées qu'à d'autres positions sans tenir compte des descriptions des sous-positions, des numéros tarifaires ou de la subdivision statistique lorsqu'on détermine sous quelle position classer la marchandise.
29. Le même processus est suivi lorsqu'est choisi chaque niveau de sous-position, de numéro tarifaire et du suffixe statistique, au même niveau de tiret respectivement.
30. Le processus de classement tarifaire commence par l'application de la GIR 1 pour déterminer la position qui couvre le produit, en tenant compte des termes des positions et des notes de chapitre et de section pertinentes.
31. Le classement tarifaire d'éthane liquéfié importé dans des conteneurs de vrac est déterminé comme suit :
- (a) L'éthane est un hydrocarbure gazeux classé dans la position 27.11.
- (b) Puisque le gaz est à l'état liquéfié, il est clair qu'il tombe la sous-position visant les gaz liquéfiés.
- (c) Ensuite, il tombe sous le coup de la sous-position à deux tirets 2711.19, - - « Autres », parce que ce gaz n'est pas prévu dans l'une des autres sous-positions à deux tirets.
- (d) Les numéros tarifaires qui doivent être comparés avant de regarder le suffixe statistique sont les numéros 2711.19.10 et 2711.19.90.
- (e) Le numéro tarifaire 2711.19.10 précise que le gaz doit être « en récipients prêts à être utilisés ».
- (f) Ce n'est pas le cas dans le présent exemple.
- (g) Pour le suffixe statistique, comme il s'agit d'éthane, son numéro de classement tarifaire est 2711.19.90.10.
32. Le Tarif des douanes renferme des instructions précises à l'égard des marchandises qui sont assujetties à un contingentement tarifaire (CT); les mêmes principes de classement tarifaire s'appliquent.
33. Les produits agricoles assujettis à un CT ne peuvent être classés que dans un numéro tarifaire qui contient l'expression « dans les limites de l'engagement d'accès » lorsque l'importateur est titulaire d'une licence d'importation valide spécifiant que ces marchandises sont admissibles au taux de droits « dans les limites de l'engagement d'accès », laquelle licence lui a été délivrée par la Direction des activités relatives à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et de l'innovation numérique, Direction générale des contrôles stratégiques à l'exportation, Affaires mondiales Canada (AMC).
34. Les licences peuvent être délivrées séparément pour l'importation de marchandises particulières (il faut alors présenter une demande) ou elles peuvent être des licences d'importation générales (LIG) (qui n'exigent pas la présentation d'une demande), comme dans le cas des importations de blé, d'orge ou de produits du blé et de l'orge, qui sont considérés comme des marchandises sous contingent global.
35. Les conditions se rattachant à ces licences doivent être respectées pour qu'elles soient valides. Si l'importateur n'est pas titulaire d'une licence d'importation ou AMC a révoqué la LIG « dans les limites de l'engagement d'accès », les marchandises sont alors classées dans le numéro tarifaire applicable « au-dessus de l'engagement d'accès » qui prélève un taux de droits plus élevé sur ces marchandises que le numéro tarifaire applicable « dans les limites de l'engagement d'accès ».
36. Pour illustrer ce processus, se reporter à l'annexe B du présent mémorandum.
37. Pour plus de renseignements sur les LIG et les licences d'importation, se reporter au Mémorandum D19-10-2 : Administration de la loi sur les licences d'exportation et d'importation (Importations).
38. Pour plus de renseignements sur les numéros tarifaires applicables « dans les limites de l'engagement d'accès » et « au-dessus de l'engagement d'accès », consultez le Mémorandum D10-18-1 : Contingents tarifaires.
Classement dans les chapitres 98 et 99 du Tarif des douanes
39. Les marchandises qui respectent les conditions d'une quelconque des dispositions des numéros tarifaires du Chapitre 98 (Dispositions de classification spéciale — non commerciales) doivent être classées dans le numéro tarifaire approprié de ce chapitre plutôt qu'ailleurs dans le Tarif.
40. Les marchandises qui respectent les conditions d'une quelconque des dispositions des numéros tarifaires du Chapitre 99 (Dispositions de classification spéciale — commerciales) doivent d'abord être classées dans les Chapitres 1 à 97. Les quatre premiers chiffres du numéro tarifaire approprié du chapitre 99 doivent aussi être inscrits sur la Déclaration en détail commerciale (DDC).
41. Le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes renferme des renseignements sur le codage de la Déclaration en détail commerciale (DDC).
Renseignements supplémentaires
42. Les procédures pour obtenir une décision anticipée en matière de classement tarifaire de marchandises se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
Annexe A
| Numéro tarifaire | Dénomination des marchandises |
|---|---|
| 27.11 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
| - Liquéfiés : | |
| 2711.11.00 | - -Gaz naturel |
| 2711.12 | - -Propane |
| 2711.12.10 | - - -En récipients prêts à être utilisés |
| 2711.12.90 | - - -Autres |
| 2711.13.00 | - -Butanes |
| 2711.14.00 | - -Éthylène, propylène, butylène et butadiène |
| 2711.19 | - -Autres |
| 2711.19.10 | - - -En récipients prêts à être utilisés |
| 2711.19.90 | - - -Autres |
| 2711.19.90.10 | - - - - -Éthane |
| 2711.19.90.90 | - - - - -Autres |
Bref exemple du processus de classement des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.
- (a) Pour classer les marchandises dans la position 27.11, elles doivent satisfaire aux exigences de la position. Par conséquent, dans l'exemple, les marchandises doivent être des gaz de pétrole ou d'autres hydrocarbures gazeux. Il n'est pas possible de classer les marchandises dans une sous-position de la position 27.11 si elles ne respectent pas les exigences de la position.
- (b) Une fois qu'il a été déterminé dans quelle position les marchandises sont classées, on peut envisager les sous-positions. Dans le présent cas, il y a deux sous-positions à un tiret. Par conséquent, il faut déterminer si les gaz sont liquéfiés ou à l'état gazeux.
- (i) Si les gaz sont sous forme liquéfiée, les sous-positions à deux tirets se rapportant aux gaz liquéfiés doivent être prises en considération. En l'occurrence, il s'agit des sous-positions 2711.11, 2711.12, 2711.13, 2711.14 et 2711.19.
- (ii) La dernière sous-position, ou sous position résiduelle, concernant les gaz classés est la 2711.19, « Autres ». Cette sous-position vise les marchandises qui ne sont pas décrites dans les sous-positions au même niveau. Dans l'exemple, les gaz doivent être autres que le gaz naturel (2711.11), le propane (2711.12), les butanes (2711.13), l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène (2711.14).
- (c) Le même processus est utilisé à chaque niveau. Lorsque la sous-position pertinente a été déterminée, le processus est repris au niveau du numéro tarifaire, sauf qu'au lieu d'envisager de classer les marchandises dans des sous-positions à un ou deux tirets, on se tourne vers des numéros tarifaires à trois ou quatre tirets.
- (d) Le même processus s'applique au niveau du suffixe statistique à cinq ou six tirets.
Annexe B
| Numéro tarifaire | Dénomination des marchandises |
|---|---|
| 01.05 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. |
| -D'un poids n'excédant pas 185 grammes : | |
| 0105.11 | - -Coqs et poules |
| 0105.11.10 | - - -Aux fins de reproduction |
| - - -Grillors pour la production nationale | |
| 0105.11.21 | - - - -Dans les limites de l'engagement d'accès |
| 0105.11.22 | - - - -Au-dessus de l'engagement d'accès |
| 0105.11.90 | - - -Autres |
| 0105.12 | - -Dindes et dindons |
| 0105.12.10 | - - -Aux fins de reproduction |
| 0105.12.90 | - - -Autres |
| 0105.13 | - -Canards |
| 0105.13.10 | - - -Aux fins de reproduction |
| 0105.13.90 | - - -Autres |
| 0105.14 | - -Oies |
| 0105.14.10 | - - -Aux fins de reproduction |
| 0105.14.90 | - - -Autres |
| 0105.15 | - -Pintades |
| 0105.15.10 | - - -Aux fins de reproduction |
| 0105.15.90 | - - -Autres |
| -Autres : | |
| 0105.94 | - -Coqs et poules |
| 0105.94.10 | - - -Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés |
| - - -Autres : | |
| 0105.94.91 | - - - -Dans les limites de l'engagement d'accès |
| 0105.94.92 | - - - -Au-dessus de l'engagement d'accès |
| 0105.99 | - - -Autres |
| - - -Dindes et dindons : | |
| 0105.99.11 | - - - -Dans les limites de l'engagement d'accès |
| 0105.99.12 | - - - -Au-dessus de l'engagement d'accès |
| 0105.99.90 | - - -Autres |
Exemple du processus de classement pour des poulets à chaire vivants (volailles de l'espèce Gallus Domesticus) pesant 180 grammes, importés pour la production nationale.
- (a) La volaille vivante est classée expressément dans la position 01.05.
- (b) Étant donné que le poids des grillors est de 180 grammes, ils respectent les critères de la position à un tiret 0105.10 qui se lit comme suit : « d'un poids n'excédant pas 185 grammes ».
- (c) Étant donné que les grillors sont de l'espèce domestique, la sous-position à deux tirets 0105.11 s'applique.
- (d) Comme les poulets à chair sont destinés à la production nationale, il convient donc d'examiner les numéros tarifaires 0105.11.21 et 0105.11.22.
- (e) Si l'importateur n'est pas titulaire d'une licence d'importation valide ou s'il n'en a pas respecté les conditions, les grillors se classent dans le numéro tarifaire applicable « au-dessus de l'engagement d'accès » 0105.11.22 en tant que grillors destinés à la production nationale.
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
- Tarif des douanes
- Loi sur les douanes
- Loi sur les licences d'exportation et d'importation
- Loi sur la statistique
Mémorandum(s) D connexe(s)
- D19-10-2 : Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (importations)
- D10-18-1 : Contingents tarifaires
- D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes
- D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Mémorandum(s) D précédent(s)
Mémorandum D10-13-1 daté le
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