Mémorandum D10-14-61: Numéro tarifaire 9937.00.00 et reconnaissance d’un groupe ethno-culturel
ISSN 2369-2391
Ottawa, le 7 janvier 2026
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Le présent mémorandum explique la politique et les procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard de l’administration du numéro tarifaire 9937.00.00 et la reconnaissance d’un groupe ethno-culturel.
Résumé en langage clair
Public cible : Importateurs (groupes ethno-culturels)
Contenu clé : Quand demander une exonération de droits; utilisations admissibles des biens admissibles; décisions; contestation d'une décision; vérification de la conformité et pénalités
Mots-clés : Numéro tarifaire 9937.00.00, importations, groupes ethno-culturels, GCRA
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Définitions
- Lignes directrices
- Demandes de reconnaissance en tant que groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00
- Importation de marchandises relevant du numéro tarifaire 9937.00.00
- Décisions
- Motifs de croire et corrections
- Remboursement des droits
- Contester une décision
- Tenue de registres et vérifications de l'observation commerciale
- Dispositions relatives aux pénalités et aux intérêts
- Programme des divulgations volontaires
- Annexe
- Références
- Communiquer avec nous
- Liens connexes
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été révisé pour :
- Permettre l'envoi par courriel d'une demande de reconnaissance d'un groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00
- Supprimer l'ancienne Annexe 1 et la remplacer par la nouvelle Annexe concernant la procédure de soumission d'une demande par courriel
- Réduire la quantité de renseignements demandée dans l’application
- Informer les importateurs de la possibilité d'enregistrer leur entreprise sur le portail client de la GCRA (PCC) et de désigner un gestionnaire de comptes d'entreprise
- Inclure un lien vers Intégration au portail client de la GCRA dans la section Liens connexes
- Inclure un lien vers la page web de la GCRA dans la section Liens connexes
- Fournir des renseignements à jour
Définitions
Le présent mémorandum explique la politique et les procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard de l’administration du numéro tarifaire 9937.00.00 et la reconnaissance d’un groupe ethno-culturel.
- Législation
- Tarif des douanes
- Article 88
- tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethno-culturel pour l'application du numéro tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la sécurité publique et de la protection civile une demande prouvant qu'il respecte les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.
- Numéro tarifaire 9937.00.00
-
Costumes, leurs parties et accessoires, conçus ou décorés de façon à témoigner d'un héritage ethno-culturel particulier lorsqu'ils doivent servir à des groupes qui ont besoin de ces costumes pour manifester publiquement leur héritage.
« Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou aliénées dans les douze mois suivant leur importation.
Aux fins de ce numéro tarifaire, dès le reçu d'une demande de reconnaissance en vertu de l'article 88 de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile tient compte des critères suivants pour la reconnaissance d'un groupe ethno-culturel:
- le groupe compte au moins cinq particuliers âgés de 18 ans ou plus qui sont soit citoyens canadiens, soit résidents permanents au sens de la le groupe compte au moins cinq particuliers âgés de 18 ans ou plus qui sont soit citoyens canadiens, soit résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (anciennement la Loi sur l'immigration de 1976);
- il s'agit d'un groupe à but non lucratif constitué de bénévoles et ayant pour seule vocation de préserver son héritage ethno-culturel et de le partager avec des Canadiens; et
- le groupe a l'appui de la collectivité ethnique à laquelle il appartient et est représentatif de celle-ci.
Lignes directrices
1. Le numéro tarifaire 9937.00.00 ne s'applique qu'aux costumes, pièces et accessoires de ces derniers et ne comprend pas les autres articles qui peuvent être associés à un groupe ethno-culturel tel que les bannières, les drapeaux, les instruments de musique, les œuvres d'art ou autres articles de cérémonie, etc. Les costumes admissibles doivent servir à une présentation publique qui démontre ou illustre l'héritage du groupe ethno-culturel.
2. Tel que mentionné dans les termes du numéro tarifaire 9937.00.00, les « marchandises » admissibles n'incluent pas les marchandises vendues ou autrement aliénées dans les 12 mois suivant l'importation. Pour plus d'informations, consultez le Mémorandum D11-8-5 : Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle.
3. Dès la réception d’une demande dûment remplie, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le Ministre) déterminera si le groupe ethnoculturel satisfait aux trois critères mentionnés ci-dessous, conformément à l’article 88 du Tarif des douanes :
- le groupe compte au moins cinq particuliers âgés de 18 ans ou plus qui sont soit citoyens canadiens, soit résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (anciennement la Loi sur l'immigration de 1976);
- le groupe est un groupe bénévole à but non lucratif et ayant pour seule vocation de préserver son héritage ethno-culturel et de le partager avec des Canadiens; et
- le groupe a l'appui de la collectivité ethnique à laquelle il appartient et est représentatif de celle-ci.
Demandes de reconnaissance en tant que groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00
4. La demande de reconnaissance en tant que groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00, qui peut prendre la forme d'une lettre ou d'un courriel accompagné de pièces justificatives, doit contenir les renseignements suivants :
- le nom, l'adresse, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du groupe;
- le nom, le titre et l'information personne-ressource du signataire autorisé du groupe;
- le nombre de membres inscrits dans le groupe;
- le nombre de membres qui sont âgés de 18 ans ou plus qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents;
- un énoncé affirmant que le groupe est à but non lucratif constitué de bénévoles et ayant pour seule vocation de préserver son héritage ethno-culturel et de le partager avec des Canadiens;
- un énoncé décrivant comment le groupe représente la collectivité ethnique à laquelle il appartient;
- une brève description, y compris les noms ethno-culturels, des types de costumes, parties et accessoires que le groupe désire importer en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9937.00.00; et
- une attestation du signataire autorisé par le groupe énonçant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
5. La demande et tous les renseignements requis doivent être envoyés soit par courriel à l'ASFC au Tariff_Files-Fichiers_du_Tarif@cbsa-asfc.gc.ca, conformément aux procédures décrites à l'Annexe du présent mémorandum, ou soit par la poste à l'adresse suivante :
Division de politique commerciale, Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
L’Esplanade Laurier (LEL), 21e étage
300 avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario),
K1A 1E4
Importation de marchandises sous le numéro tarifaire 9937.00.00
6. Les importations effectuées sous le numéro tarifaire 9937.00.00 sont traitées comme des marchandises commerciales et ne peuvent pas être importées sous les dispositions des importations occasionnelles. Tous les règlements et exigences pertinentes à l'égard des importations commerciales, y compris les mesures de déclaration en détail et de mainlevée, s'appliquent. Pour plus d’information, reportez-vous au Mémorandum D17-1-5 : Déclaration des marchandises commerciales et au Mémorandum D10-13-1 : Classement tarifaire des marchandises.
7. Pour les importations de marchandises relevant du numéro tarifaire 9937.00.00 :
- le groupe ethnoculturel reconnu doit être l’importateur officiel, c’est-à-dire être identifié comme tel sur la déclaration en douane lors du dédouanement des marchandises, en indiquant son numéro d’entreprise durant les processus de mainlevée et de déclaration en détail de l’ASFC; et
- les marchandises importées doivent normalement être acheminées à l’adresse indiquée dans la lettre d’autorisation reconnaissant le groupe ethnoculturel.
8. Les importateurs doivent enregistrer leur entreprise sur le portail client GCRA (PCG) et désigner un gestionnaire du compte d’entreprise. Pour plus d'informations, consultez les sections GCRA : évaluation et paiement des droits et taxes sur les marchandises commerciales importées et Guide l’utilisateur – Intégration au portail client de la GCRA (PDF, 2,7 Mo).
Décisions
9. Les procédures pour obtenir une décision confirmant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises sont décrites dans le Mémorandum D11-11-1 : Décisions nationales des douanes (DND), le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire et le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange.
Motifs de croire et corrections
10. Conformément à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes (la Loi), un importateur doit apporter une correction à une déclaration dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a des motifs de croire que la déclaration est inexacte, y compris la réaffectation des marchandises, et lorsque la demande de rajustement entraînerait un paiement à l'ASFC ou n'aurait aucune incidence sur les recettes. Pour plus d'informations, consultez le Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.
Remboursement des droits
11. Il n'existe aucune obligation légale de présenter une demande de remboursement de droits en vertu de l'article 74 de la Loi. Cet article constitue le fondement législatif permettant à une personne ayant acquitté des droits sur des marchandises importées de présenter une demande de rajustement à une déclaration comptable donnant lieu à un remboursement de droits. Pour plus d'informations, consultez le Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits.
Contester une décision
12. Si, suite à la réception d’une demande, le Ministre refuse de reconnaître l'importateur comme un groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00, l'importateur peut demander un contrôle judiciaire de cette décision en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. De plus, le droit de demander une révision ou un appel peut s'appliquer dans d'autres circonstances, comme indiqué ci-dessous.
13. Lorsqu'un avis a été donné en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi, un importateur peut déposer une demande de révision ou de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi dans les 90 jours suivant la décision de l'ASFC. Pour en savoir plus, consultez le Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.
14. Si aucune demande de révision n'est présentée en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi dans le délai de 90 jours, l'importateur peut présenter au président de l'ASFC une demande de prorogation du délai prévu à l'article 60.1 de la Loi. Le président peut proroger le délai de présentation de la demande. Pour plus d'informations, consultez le Mémorandum D11-6-9 : Demande au Président en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande fondée sur l’article 60 de la Loi sur les douanes.
Tenue des registres et vérifications de l’observation commerciale
15. Il incombe à un groupe ethno-culturel reconnu de s'assurer que toutes les exigences d'importation sont respectées et que les registres appropriés sont tenus, car les importations peuvent être soumises à une vérification de l’observation commerciale après importation. Pour plus d'informations, consultez le Mémorandum D17-1-21 : Conservation des documents au Canada par les importateurs et le Mémorandum D11-6-10 : Politique sur l’établissement d’une nouvelle cotisation.
Dispositions relatives aux pénalités et aux intérêts
16. L'importateur qui a des motifs de croire que la déclaration est inexacte et qui n'apporte pas les corrections requises dans le délai de 90 jours prescrit par l'article 32.2 de la Loi peut être assujetti à des intérêts et à des pénalités. Pour en savoir plus sur les intérêts, consultez le Mémorandum D11-6-5 : Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits. Pour en savoir plus sur les pénalités, consultez le Mémorandum D22-2-1 : Sanctions administratives pécuniaires personnelles en cas d’infractions à la Loi sur les douanes liées au cannabis.
Programme des divulgations volontaires
17. Le Programme des divulgations volontaires favorise le respect des dispositions en matière de comptabilité et de paiement de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise en encourageant les importateurs à se manifester et à corriger les lacunes afin de se conformer à leurs obligations légales.
18. Lorsque le délai de 90 jours prescrit (90 jours à compter du jour où l'importateur a des motifs de croire) en vertu de l'article 32.2 de la Loi est écoulé, l'importateur qui n'a pas apporté la correction requise à la déclaration de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane peut demander des mesures correctives dans le cadre du Programme des divulgations volontaires. Pour plus d'informations, consultez le Mémorandum D11-6-4 : Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire.
Annexe
Soumission par courriel d'une demande de reconnaissance comme groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00
1. Les importateurs peuvent présenter une demande de reconnaissance comme groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00 par courriel chiffré ou non chiffré. Si un importateur choisit de soumettre une telle demande par courriel, il doit indiquer son choix entre le courriel chiffré ou non chiffré dans la demande et satisfaire aux conditions requises établies par l'ASFC. Ces conditions sont décrites ci-dessous.
2. Si un importateur choisit de soumettre sa demande par courrier électronique, mais n'indique pas clairement dans sa demande son choix entre un courrier électronique chiffré ou non chiffré, ou lorsque la demande ne répond pas aux conditions requises, l’ASFC enverra à l'importateur un courriel non chiffré.
3. L'importateur doit remplir et fournir la déclaration de consentement ci-dessous. Une personne autorisée peut soumettre la demande par courriel au nom de son client. Pour plus d’informations, consultez le Mémorandum D1-6-1 : Autorisation de transiger à titre de mandataire. L'importateur a également la responsabilité d'informer l'ASFC de tout changement de coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel, etc.).
4. L'ASFC demandera à l'importateur un accusé de réception électronique pour chaque courriel échangé lors du traitement de la demande de reconnaissance d'un groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00. S'il est impossible d'obtenir un accusé de réception électronique, d'autres formes d'accusé de réception seront acceptées (courriel, appel téléphonique, etc.).
5. L'importateur qui choisit d'utiliser un courrier électronique chiffré pour traiter sa demande est responsable de s'assurer qu'un logiciel compatible (Winzip et autres) est utilisé.
6. Lorsque la demande répond aux conditions requises, l’ASFC transmettra tous les documents relatifs à la demande à l’importateur par courriel chiffré ou non chiffré, selon le choix indiqué.
7. L'ASFC ne garantit pas la sécurité des communications électroniques. En acceptant de communiquer par courriel avec l'ASFC, l'importateur accepte tous les risques inhérents à ce mode de communication et dégage ainsi l'ASFC de toute responsabilité, présente et future, relative à la protection des renseignements échangés par courriel.
Déclaration de consentement
Je choisis de communiquer par courriel {Non chiffré / Chiffré Veuillez indiquer votre choix} avec l'ASFC pendant le traitement d'une demande de reconnaissance comme groupe ethno-culturel aux fins du numéro tarifaire 9937.00.00. Ceci comprend l'envoi et la réception de documents, ainsi que toute autre correspondance requise pendant le traitement de la demande de prolongation. J'autorise la communication par courriel pour tous les échanges et j'accepte tous les risques inhérents. Par la présente, je dégage l'ASFC de toute responsabilité, présente et future, relativement à la protection des renseignements échangés par courriel. J'ai lu et j'accepte les conditions.
Signature :
Date :
Nom de l’importateur/personne autorisée :
Raison sociale :
Profession/Titre :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
- Tarif des douanes
- Loi sur les douanes
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
- Loi sur la taxe d’accise
- Loi de 2001 sur l’accise
- Loi sur les Cours fédérales
Mémorandums D connexes
- Mémorandum D1-6-1 : Autorisation de transiger à titre de mandataire
- Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits
- Mémorandum D10-13-1 : Classement tarifaire des marchandises
- Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange
- Mémorandum D11-6-4 : Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire
- Mémorandum D11-6-5 : Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits
- Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane
- Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes
- Mémorandum D11-6-9 : Demande au Président en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande fondée sur l’article 60 de la Loi sur les douanes
- Mémorandum D11-6-10 : Politique sur l’établissement d’une nouvelle cotisation
- Mémorandum D11-8-5 : Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle
- Mémorandum D11-11-1 : Décisions nationales des douanes (DND)
- Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
- Mémorandum D17-1-5 : Déclaration des marchandises commerciales
- Mémorandum D17-1-21 : Conservation des documents au Canada par les importateurs
- Mémorandum D22-1-1 : Mise en œuvre du Régime de sanctions administratives pécuniaires
- Mémorandum D22-2-1 : Sanctions administratives pécuniaires personnelles en cas d’infractions à la Loi sur les douanes liées au cannabis
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