Demande au Président en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande fondée sur l’article 60 de la Loi sur les douanes
Mémorandum D11-6-9

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 1 avril 2017

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En résumé

Le présent mémorandum remplace le Mémorandum intérimaire D11-6-9, Demande au Commissaire pour obtenir une prorogation de délai pour présenter un avis de contestation, du 22 mai 2002.

Le présent mémorandum a été révisé de façon à tenir compte des changements organisationnels découlant de la création de l'Agence des services frontaliers du Canada, le 12 décembre 2003. La révision de ce mémorandum s'inscrit dans une mise à jour globale des mémorandums de la série D11-6 par suite de l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie. Bon nombre des révisions visent à éliminer des exigences périmées et répétitives, à modifier des politiques complexes et à simplifier la présentation.

En outre, des changements ont été apportés au mémorandum dans le but de clarifier le processus d'examen ainsi que de mettre à jour les lignes directrices et les exemples concernant les conditions relatives à l'octroi d'une prorogation de délai.

Le présent mémorandum explique comment les clients peuvent, sur le fondement de l'article 60.1 de la Loi sur les douanes (la Loi), demander une prorogation du délai pour présenter une demande aux termes de l'article 60. Il explique également sur quel fondement le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rend ses décisions en réponse à ces demandes.

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

Généralités

1. Une demande de prorogation de délai (demande) peut représenter une option lorsque le délai de 90 jours pour présenter une demande sur le fondement de l'article 60 de la Loi a expiré.

2. Le client dispose d'une période d'un an, une fois le délai expiré, pour présenter une demande de prorogation de délai; soit un total d'un an et quatre-vingt-dix jours. Cependant, la demande doit respecter certaines conditions pour être accordée. Voir les paragraphes 12 à 14.

3. Le Parlement a adopté les dispositions de la Loi relatives à la prorogation du délai pour permettre au client qui cherche à contester la décision de l'ASFC de présenter une demande au-delà du délai prescrit par la loi lorsque des circonstances ou des événements exceptionnels, généralement indépendants de sa volonté, empêchent la présentation de la demande dans les 90 jours suivant la décision.

4. L'ASFC s'attend à ce que le client ait rarement besoin d'invoquer ces dispositions. Le client devrait faire tous les efforts possibles pour éviter, ou réduire au minimum, les retards dans la présentation d'une demande fondée sur l'article 60. En règle générale, l'ASFC fait droit à une demande de prorogation du délai seulement lorsqu'il est clair que le client a fait des efforts raisonnables pour présenter sa demande dans le délai prescrit.

5. Il incombe au client de fournir toute l'information nécessaire pour permettre à l'agent de prendre une décision éclairée en application de l'article 60.1 de la Loi. L'agent peut rejeter une demande si le client ne communique pas les renseignements demandés dans le délai indiqué.

6. Lors de transactions commerciales, le client est jugé responsable de ses actes et de ceux de ses représentants. La prorogation du délai ne vise pas à corriger l'erreur d'un représentant ou sa négligence d'agir au nom du client conformément à l'entente qui existe entre eux. Dans cette situation, le recours du client doit s'exercer auprès du représentant.

7. Toutes les demandes sont examinées au cas par cas. L'agent des appels tient compte des rôles et des responsabilités du client et de ses représentants lorsqu'il examine si le client a respecté les conditions prévues au paragraphe 60.1(6) de la Loi.

Comment présenter une demande de prorogation de délai

8. Le client peut présenter sa demande en remplissant un seul formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, ou en envoyant une lettre contenant tous les renseignements nécessaires (Voir l'annexe E intitulée lignes directrices sur la façon de présenter une demande par lettre à l’ASFC en vertu de l’article 60 de la Loi sur les Douanes du Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d'une décision anticipée par le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada).

L'annexe A du présent mémorandum, intitulée « Instrument de prescription », contient l'instrument de prescription qui fait état des documents requis.

9. Toutes les explications et tous les documents à l'appui des demandes de prorogation de délai doivent être joints au formulaire B2 ou à la lettre, et le client devrait inscrire « voir les explications ci jointes » dans la section du formulaire B2 réservée aux explications ou dans la lettre.

10. L'explication à l'appui de la demande de prorogation de délai devrait indiquer les raisons pour lesquelles la demande fondée sur l'article 60 de la Loi n'a pas été présentée dans le délai prescrit.

11. Pour un traitement efficace, veuillez envoyer votre demande de prorogation de délai directement au bureau des Recours. Les demandes peuvent être transmises au président de l'ASFC :

Par la poste ordinaire, par courrier recommandé ou par messagerie :
Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
333 rue North River, 11e étage, tour A
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Par télécopieur à l'attention de la Division des appels des échanges commerciaux de la Direction des recours : 343-291-7239

Pour toute question ou assistance concernant la préparation de votre demande, veuillez appeler l'une de nos Unités des appels des échanges commerciaux pour parler à un(e) gestionnaire :

Conditions pour faire droit à une demande de prorogation de délai

12. Pour que l'ASFC examine une demande de prorogation de délai, une demande fondée sur l'article 60 de la Loi doit être présentée (voir le Mémorandum D11-6-7, Demandes de révision, de réexamen ou de révision d'une décision par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes), et les conditions énoncées à l'article 60 de la Loi doivent également être respectées, y compris le paiement de tous les montants dus ou le dépôt d'une garantie.

13. La demande de prorogation de délai doit être présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60 de la Loi.

14. Le client doit ensuite démontrer que les conditions prévues au paragraphe 60.1(6) de la Loi sont réunies. Comme ces conditions sont obligatoires, le non-respect de l'une d'elles sera suffisant pour rejeter la demande :

  1. Au cours de ce délai de 90 jours, le client se trouvait dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
    1. il n'a pu agir (incapable de présenter une demande de révision ou de réexamen) ni mandater quelqu'un pour agir (incapable de mandater quelqu'un pour agir en son nom);
    2. il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen;
  2. il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation, compte tenu des raisons invoquées dans la demande et des circonstances de l'affaire;
  3. la demande a été présentée dès que possible.

Évaluation des conditions

15. Incapacité d'agir ou de mandater quelqu'un pour agir en son nom

En règle générale, l'ASFC considère qu'un client était incapable d'agir lorsque des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de présenter une demande sur le fondement de l'article 60 ou de mandater quelqu'un pour agir en son nom afin de présenter une demande dans le délai prévu par la loi. Dans de telles circonstances, le client doit démontrer qu'il a fait des efforts raisonnables pour se conformer à la loi. Voici des exemples de renseignements nécessaires à l'appui des explications possibles.

Le client devrait expliquer comment les circonstances l'ont empêché de présenter la demande dans le délai prescrit. Cette explication devrait comprendre toutes les mesures que le client a prises pour présenter la demande dans le délai prescrit :

  1. Les liens directs entre les circonstances et les parties concernées et la mesure dans laquelle ces circonstances ont empêché ou retardé la présentation de la demande; par exemple, une maladie grave aura une plus grande incidence sur un propriétaire unique que sur une grande société.
  2. Si le client avait pu prévoir les circonstances et dans quelle mesure le retard était sous le contrôle du client.
  3. Un résumé des dates, de la description et de la durée des événements devrait être présenté pour appuyer les circonstances qui ont empêché le client de présenter sa demande dans le délai prescrit. Les circonstances devraient correspondre aux dates indiquées dans le résumé.
  4. La demande devrait contenir les documents à l'appui, comme les rapports de police, d'incendie et d'assurance, les déclarations d'accidents, les rapports médicaux ou d'hôpitaux, de même que les coupures de presse pour déterminer si les dates et les descriptions des événements correspondent à l'explication des circonstances mentionnées par le client. Il pourrait être nécessaire d'étayer certaines explications par un affidavit.
  5. Dans le cas d'un client du secteur commercial, les circonstances exceptionnelles sont établies par l'évaluation de l'incapacité de la ou des personnes chargées de présenter la demande dans le délai de 90 jours prescrit par l'article 60 de la Loi. Cela comprend notamment les personnes qui occupent des postes de contrôleur, de spécialiste des importations-exportations, d'agent ou de gestionnaire des finances ou des mouvements.

16. Avoir véritablement l'intention

Si le client n'est pas en mesure d'établir qu'il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir, il doit démontrer qu'il avait véritablement l'intention de présenter une demande. L'ASFC s'attend à ce que le client démontre que des mesures concrètes, au-delà de la simple intention mentale, ont été prises pour démontrer l'intention de présenter la demande:

  1. Le client devrait fournir des copies de la correspondance qu'il a échangée avec l'ASFC ou avec son représentant dans le délai prescrit qui démontre une intention claire de présenter la demande.
  2. Une justification devrait être présentée expliquant les circonstances spéciales ou exceptionnelles, généralement indépendantes de la volonté du client ou de son représentant, qui l'ont empêché de présenter la demande dans le délai prescrit. Les mesures prises par le client devraient confirmer ses explications ou concorder avec celles-ci. Dans certains cas, un affidavit peut être requis pour appuyer les explications du client.
  3. Une « lettre d'intention » de déposer une demande dans le délai prescrit,  sans preuve des actions qui ont été entreprises, n'est pas nécessairement suffisant pour confirmer que le client avait véritablement l'intention de présenter une demande dans le délai prescrit.
  4. Le client qui ne peut fournir tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande fondée sur l'article 60 de la Loi ne devrait pas s'appuyer sur l'article 60.1 pour présenter une demande de prorogation de délai en retard. L'ASFC s'attend à ce que le client présente sa demande dans le délai prescrit et demande un délai raisonnable pour soumettre les documents à l'appui si ceux-ci ne sont pas disponibles dans le délai prescrit.

17. Juste et équitable

  1. L'expression « juste et équitable » est un concept qui sert à tenir compte des principes de justice naturelle et de l'équité. Le concept permet une évaluation sensée d'une situation en fonction des éléments de preuve objectifs. Du point de vue pratique, l'ASFC examine généralement la condition « juste et équitable » après les autres conditions. Cette approche permet à l'ASFC d'aider un client à régler des problèmes indépendants de sa volonté qui l'empêchent de se conformer à une exigence de la Loi.
  2. Lorsqu'il évalue une demande, l'agent des appels peut soupeser des facteurs comme la durée du retard par rapport aux conséquences pour le client si sa demande était rejetée, l'injustice envers les autres importateurs si la demande était accueillie et les motifs du retard. Les demandes sont accordées uniquement dans les situations où la prorogation de délai n'entraîne pas de préjudice pour d'autres importateurs et où il serait injuste de pénaliser l'importateur.

18. Présentation d'une demande dès que possible

  1. Le client doit prouver qu'il a présenté sa demande dès qu'il l'a pu après avoir remédié aux effets des circonstances exceptionnelles qui l'ont empêché de présenter la demande dans le délai prescrit de 90 jours. Le client doit décrire de manière détaillée les circonstances et les événements exceptionnels ayant mené à la présentation de la demande. Une attention particulière devrait être portée aux dates des divers événements ou mesures.
  2. Le délai dans lequel l'ASFC s'attend à recevoir une demande varie selon les circonstances de chaque situation.

19. Si la demande est rejetée, le client peut faire une demande révisée pourvu qu'elle soit présentée au plus tard un après le délai prescrit par l'article 60 de la Loi.

20. Les présentes conditions sont expliquées davantage par des exemples dans les annexes B à E.

Survol du processus d'examen et de prise de décision

21. L'agent des appels (l'agent), qui détient le pouvoir désigné d'examiner une demande et de rendre une décision s'y rattachant, informe le client de sa décision par courrier.

22. Au cours de l'examen d'une demande, l'agent évalue d'abord la conformité aux conditions établies aux paragraphes 13 à 21 du présent mémorandum.

23. L'agent examine la demande ainsi que tous les faits pertinents et rend une décision juste et impartiale, conformément à l'objet des dispositions législatives.

24. Si l'agent fait droit à la demande de prorogation, la demande fondée sur l'article 60 de la Loi est jugée valide et est traitée en conséquence.

Si l'ASFC rejette la demande

25. Si l'agent rejette une demande fondée sur l'article 60.1 de la Loi, le client peut présenter une demande auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) conformément à l'alinéa 60.2(1)a) de la Loi. Le client doit présenter cette demande, en joignant une copie de la demande dûment étayée qui a été présentée sur le fondement de l'article 60.1 et une copie de la décision de l'ASFC, à l'ASFC et au Greffier du Tribunal dans les 90 jours suivant la date de rejet de la demande, aux adresses suivantes :

Le Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
333 rue North River, 11e étage, tour A
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Si l'ASFC ne répond pas dans les 90 jours

26. Si l'agent ne rend pas une décision dans les 90 jours suivant la présentation, par le client, d'une demande fondée sur l'article 60.1 de la Loi, le client peut présenter une autre demande auprès du TCCE, conformément à l'alinéa 60.2(1)b) de la Loi. Le client doit présenter cette demande en joignant une copie de la demande dûment étayée qui a été présentée sur le fondement de l'article 60.1, à l'ASFC et au Greffier du TCCE (aux adresses indiquées ci-dessus).

27. Le client peut présenter une demande auprès du TCCE en tout temps lorsque l'ASFC a omis de rendre sa décision dans le délai de 90 jours. Ainsi, un client peut remettre la présentation d'une demande au TCCE lorsqu'il est convaincu que l'agent examine activement sa demande (p. ex. lorsqu'il y a une interaction continue entre le client et l'ASFC). Pour de plus amples renseignements sur les demandes présentées au TCCE.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements, si vous êtes au Canada, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain s'appliqueront. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible au Canada, au 1-866-335-3237.

Annexe A - Instrument de prescription

Formulaire, modalités et renseignements réglementaires visant la présentation d'une demande de prorogation de délai fondée sur l'article 60.1 de la Loi sur les douanes

Autorisation

Conformément à l'autorisation signée par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 1er avril 2010, en vertu du paragraphe 2(4) de la Loi sur les douanes et des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada, modifiée, et pour l'application de l'article 8 et du paragraphe 60.1(3) de la Loi sur les douanes, j'autorise par les présentes les formulaires et les modalités de présentation ci-dessous et je précise les renseignements à fournir dans les formulaires ou avec les formulaires à l'égard d'une demande présentée aux termes de l'article 60.1 de la Loi sur les douanes.

Formulaire et modalités réglementaires

1. Le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, ou une lettre peut être utilisé pour présenter une demande de prorogation de délai en vertu l'article 60.1 de la Loi sur les douanes, dans le cas :

  1. d'une demande de révision d'une décision anticipée;
  2. d'une demande de révision ou de réexamen de l'origine présentée par un exportateur ou un producteur;
  3. d'une demande de révision ou de réexamen d'une décision concernant la conformité des marques;
  4. d'une demande de révision ou de réexamen du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l'origine de marchandises importées au Canada;
  5. d'une demande de révision ou de réexamen du classement tarifaire des marchandises classées dans les numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes.

2. Sous réserve des exceptions prévues par le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, tous les renseignements doivent être fournis en français ou en anglais.

3. Les explications et les documents à l'appui doivent être joints au formulaire B2 ou à la lettre, et le champ « Explication » du formulaire B2 ou la lettre doit comporter la mention « voir les explications et les documents ci-joints ».

4. Les demandes peuvent être remises en personne ou être envoyées par la poste ordinaire, par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par voie électronique approuvée. Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté une demande fondée sur l'article 60.1 de la Loi sur les douanes de prouver qu'elle l'a fait.

Renseignements réglementaires

5. Le codage et le contenu des demandes présentées au moyen du formulaire B2 doivent être conformes aux instructions énoncées dans le Mémorandum D17 2 1, Codage, Présentation et Traitement d'un Formulaire B2, Douanes Canada – Demande de Rajustement.

6. La mention « article 60.1 de la Loi sur les douanes » doit figurer dans le champ « Explication » du formulaire B2 ou constituer l'objet de la lettre.

7. Chaque demande de prorogation de délai doit comprendre les renseignements suivants :

  1. Une copie de l'avis contenant la décision contestée qui a été rendue en application de l'article 43.1,     57.01, 58 ou 59 de la Loi sur les douanes et, le cas échéant, une copie :
    1. des formulaires K26 (« Avis de retenue ») ou K27, ou de tout autre formulaire de retenue;
    2. de l'avis de rejet de la demande de révision, de réexamen ou de révision d'une décision anticipée présentée sur le fondement de l'article 60 de la Loi sur les douanes.
  2. S'ils ne figurent pas dans les formulaires réglementaires :
    1. le nom, l'adresse et les coordonnées de l'importateur, de l'exportateur ou du producteur, y compris le nom, le titre et le numéro de téléphone de la personne-ressource;
    2. la description des marchandises et, le cas échéant, le titre des marchandises classées dans le numéro tarifaire 9899.00.00.
  3. Une explication à l'appui de la demande de prorogation de délai, laquelle :
    1. précise les raisons pour lesquelles la demande de révision, de réexamen ou de révision d'une décision anticipée n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 60 de la Loi sur les douanes;
    2. démontre de quelle façon chacune des conditions énoncées à l'alinéa 60.1(6)b) de la Loi sur les douanes a été respectée, et fournir des éléments de preuve à l'appui des faits.

Fait à Ottawa, dans la province de l'Ontario, ce 13e jour de juin 2013.

Initialement signé par Georges Rioux
Vice-président
Direction générale des services intégrés
Agence des services frontaliers du Canada

Annexe B - Incapacité d'agir ou de mandater quelqu'un pour agir en son nom – exemples

Selon l'ASFC, les exemples suivants représentent des situations qui pourraient satisfaire aux conditions prévues au sous alinéa 60.1(6)b)(i) de la Loi sur les douanes. Les exemples sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne sont pas exhaustifs et ne visent pas à limiter les circonstances pouvant être prises en considération ni à donner à penser qu'il s'agit définitivement de toutes les circonstances où l'ASFC fera droit à une demande.

1.  Les catastrophes naturelles (incendies, inondations, tempêtes de verglas) qui ont entraîné la destruction des livres et registres ou qui les ont rendus inaccessibles, ou encore pour tout autre motif évident ayant empêché ou retardé la présentation d'une demande.

2.  Les situations d'urgence locales, régionales ou nationales dans la collectivité où le client ou son représentant réside ou exerce ses activités.

3.  Les troubles publics ou les interruptions de service comme une grève d'employés des services postaux ou gouvernementaux, un lockout ou des manifestations qui perdurent alors qu'il n'est pas possible ni raisonnable d'avoir recours à d'autres services ou de prendre d'autres dispositions.

4.  Une preuve que le client a agi en fonction de renseignements inexacts que des employés de l'ASFC ont fournis par écrit et qui ont amené le client à présenter une demande en retard.

5.  Un décès ou une maladie grave touchant des personnes clés qui s'occupaient de la présentation de la demande.

Annexe C - Avoir véritablement l'intention - Exemples

Selon l'ASFC, les exemples suivants représentent des situations qui pourraient satisfaire aux conditions prévues au sous-alinéa 60.1(6)b)(i) de la Loi sur les douanes. Les exemples sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne sont pas exhaustifs et ne visent pas à limiter les circonstances pouvant être prises en considération ni à donner à penser qu'il s'agit définitivement de toutes les circonstances où l'ASFC fera droit à une demande.

1. Le client éprouve des difficultés financières et peut démontrer qu'il n'a pu payer les droits exigibles selon l'avis visé à l'article 59 dans le délai prescrit de 90 jours, ni déposer de garantie à leur égard, ce qui est une condition à remplir pour pouvoir présenter une demande fondée sur le paragraphe 60(1). Le client peut avoir pris des dispositions pour échelonner les paiements sur le délai de 90 jours et avoir en sa possession des lettres échangées avec l'ASFC à cette fin concernant son intention de présenter une demande dans le délai prescrit. Cette correspondance pourrait prouver que le client avait véritablement l'intention de présenter une demande.

2. Le client fournit de la documentation dont la date se situe à l'intérieur du délai prescrit, dans laquelle il demande à son représentant de présenter une demande en son nom. Le représentant omet de le faire. Bien que cette situation puisse démontrer que le client avait véritablement l'intention de présenter une demande, elle ne pourrait satisfaire aux facteurs figurant sous la rubrique « Juste et équitable » à l'annexe D.

3. L'importateur non commercial occasionnel a mal calculé le délai prescrit pour la présentation d'une demande, c'est-à-dire qu'il a calculé 3 mois au lieu de 90 jours. (Par exemple, l'avis visé à l'article 59 a été donné le 20 juin et le client a tenu pour acquis que la date limite était le 20 septembre au lieu du 18 septembre.) Veuillez consulter les facteurs figurant sous la rubrique « Juste et équitable » à l'annexe D.

Annexe D - Juste et équitable – Exemples

Selon l'ASFC, les exemples suivants représentent des situations qui pourraient satisfaire aux conditions prévues au sous-alinéa 60.1(6)b)(ii) de la Loi sur les douanes. Les exemples sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne sont pas exhaustifs et ne visent pas à limiter les circonstances pouvant être prises en considération ni à donner à penser qu'il s'agit définitivement de toutes les circonstances où l'ASFC fera droit à une demande.

1. Le client présente la demande au cours des semaines qui suivent la récupération des dossiers de son ordinateur qui avait été endommagé par un événement conforme aux conditions ci-dessus.

2. Une petite entreprise non représentée dont le propriétaire, qui est la seule personne responsable des questions commerciales, est en mesure de prouver qu'il était hospitalisé ou gravement malade au cours des 10 derniers jours précédant l'expiration du délai de 90 jours.

3. L'importateur non commercial occasionnel a mal calculé le délai prescrit pour la présentation de la demande, c'est-à-dire qu'il a calculé 3 mois au lieu de 90 jours. Si les circonstances démontrent une intention véritable, il pourrait être juste et équitable de faire droit à la demande puisqu'il s'agirait d'un vrai malentendu de la part d'une personne qui ne connaît pas bien les dispositions législatives.

4. L'importateur non commercial occasionnel présente une demande à l'ASFC dans le délai de présentation, mais n'est pas conforme aux modalités réglementaires.

Annexe E - Présentation d'une demande dès que possible - Exemples

Selon l'ASFC, les exemples suivants représentent des situations qui pourraient satisfaire aux conditions prévues au sous-alinéa 60.1(6)b)(iii) de la Loi sur les douanes. Les exemples sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne sont pas exhaustifs et ne visent pas à limiter les circonstances pouvant être prises en considération ni à donner à penser qu'il s'agit définitivement de toutes les circonstances où l'ASFC fera droit à une demande.

1. Le client démontre qu'il n'a pu présenter une demande dans les 90 jours en raison de difficultés financières, mais a présenté une demande dès qu'il a pu effectuer le ou les paiements ou déposer une garantie.

2. Le client ne peut agir en raison de l'incapacité d'un employé clé et doit engager ou former un nouvel employé en remplacement de celui qui est habituellement responsable des transactions commerciales. Dans de telles circonstances, le client pourrait retenir les services d'un mandataire. On s'attendrait à ce que le client justifie le temps écoulé entre l'embauche de l'employé (ou le recours à un mandataire) et la présentation de la demande. Il pourrait être raisonnable de prévoir quelques semaines pour la présentation de la demande.

Références

Bureau de diffusion :
Unité de la politique sur les recours
Direction des recours
Direction générale des services intégrés
Agence des services frontaliers du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Dossier de l'administration centrale :
4502-12-3
Références légales :
Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada
Loi sur les douanes
Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées
Tarif des douanes
Autres références :
D11-6-7, D17-2-1
Ceci annule le mémorandum D :
D11-6-9, Mémorandum Intérimaire - Demande au commissaire pour obtenir une prorogation de délai pour présenter un avis de contestation, daté le 22 mai 2002
Date de modification :