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Avis des douanes 26-14 : Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes

Ottawa, le

1. Le présent avis fournit des renseignements sur l'application du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, à compter du , plus particulièrement en ce qui concerne la mesure de sauvegarde provisoire (par l'entremise d'une surtaxe de 10 %) sur certaines conserves de légumes importées au Canada.

2. Le gouvernement du Canada instaure cette mesure de sauvegarde pour remédier le dommage causé aux producteurs nationaux par l'augmentation des importations de certaines conserves de légumes pendant que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mène une enquête pour déterminer si des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées.

3. L'application du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes relève de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Application

4. À compter du , certaines conserves de légumes importées au Canada seront assujetties à une surtaxe de 10 % de leur valeur en douane conformément au Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes. La valeur en douane est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

5. La surtaxe s'appliquera pendant une période maximale de 200 jours à compter du .

6. Après la période de la mesure de sauvegarde provisoire, la surtaxe ne s'appliquera qu'aux marchandises énumérées dans le Décret qui, selon le rapport du TCCE concernant l'actuelle enquête de sauvegarde sur l'importation de certains produits végétaux, sont importées dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentielles.

7. Si l'enquête du TCCE détermine qu'aucune marchandise n'est importée dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux, la surtaxe cessera de s'appliquer à compter de la date des conclusions du TCCE.

8. Les produits de légumes en conserve assujettis à la surtaxe sont les produits suivants, classés dans un numéro de classement tarifaire figurant à l'annexe 1 du Décret (voir l’annexe A du présent Avis des douanes) : le maïs ; les pois ; les haricots verts ; les haricots jaunes ; les mélanges de pois et de carottes ; les mélanges de légumes ; les haricots blancs, noirs, rouges et pintos ; et les pois chiches.

9. Les produits de légumes en conserve sont assujettis à la surtaxe, peu importe : qu'ils soient emballés pour la vente au détail, la restauration, l'industrie ou tout autre usage; qu'ils soient nettoyés, préparés, blanchis, cuits ou conservés ; qu'ils soient entiers, coupés, tranchés, coupés en dés ou autrement préparés mécaniquement ; qu'ils soient assaisonnés de sel ou contiennent des sucres ajoutés, des agents de conservation ou d'autres ingrédients courants utilisés dans la mise en conserve ; qu'ils soient composés de légumes biologiques ou non conventionnels ; ou qu'ils soient vendus dans des formats grand public, alimentaire, industriel ou en vrac.

10. La surtaxe s'appliquera aux conserves de légumes importées à des fins commerciales.

11. La surtaxe s'applique aux marchandises qui peuvent être classées dans un numéro de classement tarifaire figurant dans l'annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, même si ces marchandises peuvent être classées dans un numéro de classement tarifaire du chapitre 99 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada. Le chapitre 99 comprend les numéros de classement tarifaires qui permettraient à des marchandises de bénéficier d'un taux de franchise de droits ou d'un taux de droit réduit.

12. Le pays d'origine utilisé pour déterminer l'applicabilité de la surtaxe doit être déterminé conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ACEUM) et au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM).

13. Les programmes d'exonération des droits et de drawback du Canada seront offerts aux importateurs pour la surtaxe payée ou due par les entreprises canadiennes, sous réserve des dispositions de l'Accord Canada–États-Unis–Méxique (ACEUM). Lorsque les marchandises proviennent de l'ACEUM (États-Unis/Mexique), elles ne sont pas assujetties aux limites de l'ACEUM et la détermination du « moindre des deux droits » ne s'applique pas. Par conséquent, dans ces circonstances, les marchandises peuvent être admissibles à une exonération totale si les critères de l'ACEUM sont respectés, comme il est indiqué dans le Mémorandum D7-4-3 : Exigences de l'ALÉNA pour les programmes de drawback des droits et d'exonération des droits.

14. L'ASFC peut effectuer une vérification pour vérifier si les marchandises sont assujetties ou non à la surtaxe, y compris l'examen des certificats, des rapports ou des factures commerciales à l'appui de toute allégation d'exonération des marchandises. Dans les cas où l'importateur ne fournit pas une telle preuve documentaire, l'ASFC peut recalculer le montant de la surtaxe exigible.

Justification de l'origine

15. Conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes et au Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, une preuve d'origine doit également être fournie pour toutes les marchandises importées sur demande.

16. La preuve d'origine peut prendre la forme, par exemple, d'une facture commerciale, d'une facture des douanes canadiennes, d'un certificat d'origine ou de tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises. Ce document doit satisfaire aux exigences des obligations applicables établies en vertu d'un accord de libre-échange ou des dispositions du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ou du tarif général du Canada.

Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d'importations commerciales

17. Le montant de la surtaxe payable correspond à 10 % de la valeur en douane du produit importé conformément au Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes. Cela s'ajoute à tous les autres droits dus (par exemple, en plus des droits de douane, des droits antidumping et compensateurs, et des taxes qui peuvent être applicables).

Exemple 1 :

La valeur en douane (VED) d'une marchandise importée assujettie à une surtaxe est de 1 000 $. La marchandise importée est assujettie à un taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) de 0 %. Le taux de surtaxe applicable est de 10 %, conformément au Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes.

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

1 000 $  (VED) × 0,10  (taux de la surtaxe) = 100 $  (surtaxe à payer)

Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :

1 000 $  (VED) × 0  (% droit NPF) = 0 $  (droit de douane)

1 000 $  (VED) + 100 $  (surtaxe à payer) + 0 $  (droit de douane) = 1 100 $  (valeur pour la taxe)

1 100 $ × 0,05  (% de TPS) = 55 $  (TPS)

Total à payer :  100 $  (surtaxe) + 0 $  (droit de douane) + 55 $  (TPS) = 155 $

Exemple 2 :

La valeur en douane (VED) d'une marchandise importée assujettie à une surtaxe est de 1 000 $. La marchandise importée est assujettie à un taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) de 5 % et à des droits antidumping de 34 $. Le taux de surtaxe applicable est de 10 %, conformément au Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes.

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

1 000 $  (VED) × 0,10  (taux de surtaxe) = 100 $  (surtaxe à payer)

Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :

1 000 $  (VED) × 0,05  (% droit NPF) = 50 $  (droit de douane)

1 000 $  (VED) + 100 $  (surtaxe à payer) + 50 $  (droits de douane) + 34 $  (droits antidumping) = 1 184 $  (valeur pour la taxe)

1 184 $ × 0,05  (% TPS) = 59,20 $  (TPS)

Total à payer :  100 $  (surtaxe) + 50 $  (droits de douane) + 34 $  (droits antidumping) + 59,20 $  (TPS) = 243,20 $

18. La valeur en douane doit être déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Consulter le Guide sur l'établissement de la valeur en douane.

19. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, les frais de transport et les frais connexes, ainsi que les frais d'assurance, survenant après le lieu à partir duquel les marchandises commencent leur voyage direct et ininterrompu vers le Canada, ne seraient pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Tous les montants des frais de courtage en douane canadiens qui sont inclus dans le prix payé ou à payer peuvent être déduits en tant que coûts associés et, à ce titre, ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Les estimations des frais de transport ne sont pas acceptables. Pour plus de détails, voir le Mémorandum D13-3-3 : Coûts de transport et frais connexes, le Mémorandum D13-3-4 : Lieu d'expédition directe, et le Mémorandum D13-4-7 : Ajustements au prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48).

Exceptions à la sauvegarde

20. La surtaxe ne s'appliquera pas aux conserves de légumes qui sont en transit vers le Canada à la date d'entrée en vigueur de la surtaxe. Cela comprend les marchandises qui étaient en transit avant l'entrée en vigueur de la surtaxe. Aux fins du présent avis des douanes, « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, mais pas encore arrivées, et sous le contrôle d'un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession la preuve que ces marchandises étaient en transit vers le Canada afin de démontrer que la surtaxe ne s'applique pas. Cette preuve peut comprendre les documents suivants : les documents d'expédition (par exemple, un connaissement), les documents de déclaration d'entrée et les documents de contrôle du fret. Un agent de l'ASFC peut demander une telle preuve en tout temps.

21. La surtaxe ne s'applique pas aux marchandises originaires des États-Unis, du Mexique, du Chili, d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI).

22. La surtaxe ne s'applique pas aux marchandises originaires d'un pays ou territoire en développement figurant à l'annexe 2 du Décret Décret (voir l’annexe B du présent Avis des douanes).

23. Marchandises occasionnelles telles que définies à l'article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles (DORS/95-418) ne sont pas assujetties à la surtaxe.

24. Les conserves de légumes qui sont classées dans un numéro de classement tarifaire du chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada, même s'ils peuvent être classés par ailleurs dans un numéro de classement tarifaire figurant à l'annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, ne sont pas assujettis à la surtaxe de sauvegarde.

25. Les marchandises qui sont des légumes frais, séchés ou congelés ne sont pas assujetties à la surtaxe.

26. Les marchandises qui sont des plats cuisinés dans lesquels les légumes sont combinés avec des céréales, de la viande, des pâtes alimentaires ou des sauces de telle sorte que les légumes n'en constituent ne sont pas la composante principale de ces plats ne sont pas assujetties à la surtaxe.

27. Les marchandises qui consistent de légumes substantiellement transformés en purée, en poudre, en jus, en tartinade, en trempette ou en pâte ne sont pas assujetties à la surtaxe.

Déclaration en détail

28. Les importateurs doivent déclarer les marchandises importées comme étant assujetties à une sauvegarde lorsqu'ils remplissent une déclaration en détail commerciale (DDC) au moyen du portail client de la GCRA (PCG), de l'échange de données informatisé (EDI) ou de l'interface de programmation d'applications (API) et déclarer un code de sauvegarde. Le code applicable à la sauvegarde des légumes en conserve est 26135A.

29. Remarque importante : Contrairement aux surtaxes standard pour lesquelles la surtaxe exigible est inscrite dans le champ 85 « Surtaxe » de la DDC, le montant de la sauvegarde due est inscrit dans le champ 87 « Sauvegarde » de la DDC. Si les importateurs choisissent d'utiliser l'option d'autodéclaration dans la GCRA, le montant de la sauvegarde à payer doit être calculé par l'importateur et inscrit dans le champ « Sauvegarde ».

30. La déclaration en détail de la surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes suivra les instructions énoncées dans le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe.

31. Les marchandises commerciales admissibles à une exception à cette surtaxe — et auxquelles aucune autre surtaxe ne s'applique — doivent être déclarées comme n'étant pas assujetties à la surtaxe de sauvegarde au moment de la déclaration en détail.

32. Lorsqu'un montant de surtaxe est déclaré à l'importation, consultez le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir la DDC.

33. Les marchandises admissibles à la remise des droits de douane, de la taxe de vente et de la taxe d'accise en vertu du Décret de remise relatif aux importations par la poste ou du Décret de remise visant les importations par messagerie et assujetties à une surtaxe doivent être déclarées en détail.

Corrections, révisions et remboursements

34. Les corrections ou les rajustements aux déclarations initiales et les demandes de révision doivent être faits conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6 : « Motifs de croire » et corrections à la déclaration de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, et le Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits.

35. Lorsque l'autocotisation de la surtaxe sur des marchandises commerciales est incorrecte ou a été établie par erreur, un rajustement de la DDC peut être soumis par le truchement du PCG ou de l'EDI/API. Pour plus d'information sur la marche à suivre pour soumettre un rajustement visant des marchandises commerciales, consulter le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales.

36. L'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées peuvent être révisés ou réexaminés conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane. Cela peut se faire à la suite d'un autorajustement. Ce faisant, comme pour les droits de douane et les taxes, l'ASFC peut évaluer l'applicabilité de toute surtaxe non déclarée.

Examens et vérifications

37. Les marchandises importées peuvent faire l'objet d'un examen au moment de l'importation et d'une vérification après la mainlevée pour vérifier la conformité au classement tarifaire, à l'établissement de la valeur, à l'origine et à toute autre disposition applicable administrée par l'ASFC. Advenant une non-conformité, en plus de l'imposition d'une surtaxe, de droits de douane et de taxes, des pénalités peuvent être imposées, et des intérêts peuvent s'accumuler sur le montant dû.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

38. Pour assurer la prévisibilité et la certitude quant à la comptabilisation des marchandises, une demande de décision relative à l'origine (tarif de la nation la plus favorisée ou traitement tarifaire préférentiel hors accord de libre-échange [ALE]), à l'évaluation ou au marquage peut être présentée sous forme de demande de décision nationale des douanes (DND). Une DND doit être demandée à l'ASFC avant l'importation des marchandises. Consultez le Mémorandum D11-11-1 : Décisions nationales des douanes (DND), pour plus d'informations.

39. Pour des raisons de prévisibilité et de certitude quant à la façon dont les marchandises doivent être déclarées, un importateur, un exportateur étranger ou un producteur étranger d'une marchandise, ou une personne autorisée de ceux-ci, peut demander une décision anticipée. La décision demandée porterait sur l'origine des marchandises et leur droit à un traitement tarifaire préférentiel en vertu des accords de libre-échange du Canada. Le demandeur doit demander une décision anticipée avant l'importation des marchandises. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d'origine découlant d'accords de libre-échange.

40. Consulter le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour en savoir plus sur la demande d'une décision anticipée en matière de classement tarifaire des marchandises.

Recours – Sauvegarde et processus d'appel

41. L'imposition d'une mesure de sauvegarde par le gouverneur en conseil, y compris le taux de cette sauvegarde, ne peut faire l'objet d'un appel en vertu du Tarif des douanes ou de la Loi sur les douanes. Toutefois, l'ASFC examine les documents de déclaration en détail pour s'assurer que le bon montant de sauvegarde a été déclaré. Les déterminations, révisions et réexamens effectués par les agents, qui peuvent comprendre l'applicabilité de la sauvegarde, peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de la Loi sur les douanes.

42. Conformément à la Loi sur les douanes et à l'article 12 du Tarif des douanes, toute personne qui reçoit un avis de révision ou de réexamen en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peut demander un réexamen en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant l'avis et après le paiement de toute somme due ou après la fourniture d'une garantie satisfaisante pour le Ministre pour le montant total dû. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d'une décision par le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

Renseignements supplémentaires

43. Veuillez consulter le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l'application, la collecte et le rajustement d'une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l'administration et l'exécution des ordonnances de sauvegarde en vertu des paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

44. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis). De l'extérieur du Canada et des États-Unis, composer le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Dans ce deuxième cas, des frais d'interurbain vous seront facturés. Le service téléphonique automatisé fournit des renseignements généraux en français et en anglais sur les programmes, les services et les initiatives de l'ASFC au moyen d'enregistrements. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés fédéraux) de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires du Canada et des États-Unis. Un service ATS est aussi offert au Canada : 1-866-335-3237. Les demandes de renseignements peuvent également être envoyées au moyen de notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.

45. Pour toute question relative à la politique énoncée dans le Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, veuillez communiquer avec le ministère des Finances : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca.

Annexe A : Numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à la surtaxe

Les légumes en conserve ci-après qui sont classées dans un numéro de classement tarifaire indiqués ci-dessous — ou qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent également être classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à l’annexe 1 — sont assujetties à une surtaxe correspondant à dix pour cent de leur valeur en douane pendant une période de deux cents jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret : le maïs en conserve ; les pois en conserve ; les haricots verts en conserve ; les haricots jaunes en conserve ; les mélanges de pois et de carottes en conserve ; les mélanges de légumes en conserve ; les haricots blancs, noirs, rouges et pintos en conserve ; et les pois chiches en conserve (pour plus de précisions, veuillez vous référer au paragraphe neuf du présent avis douanier).

Annexe B : Pays et territoires en développement

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