Guide d'introduction au Tarif des pays les moins développés

Table des matières

Introduction

Objet de ce guide

Le présent guide fournit un aperçu des aspects douaniers du Tarif des pays les moins développés (TPMD), conformément au  Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés).

Qui devrait utiliser ce guide?

Ce guide a été élaboré pour aider les communautés commerçantes à comprendre les aspects douaniers du TPMD. Les membres des industries du textile et des vêtements, ainsi que les membres du milieu du courtage douanier en particulier, pourraient trouver utiles les renseignements et concepts présentés dans ce guide.

Même si le guide se veut exhaustif, il doit seulement être considéré comme un outil de référence.

Les sites et pages Web qui suivent seront peut-être utiles aux lecteurs du guide :

Accès aux marchés pour les pays moins développés

Contexte

La lutte contre la pauvreté dans les pays les plus pauvres préoccupe depuis longtemps les Canadiens. Il existe un consensus international qui veut qu'incorporer les pays les plus pauvres à l'économie mondiale est indispensable pour leur croissance et développement économiques. Sans croissance économique, la pauvreté ne pourra être réduite.

Depuis 1983, le Canada offre des préférences tarifaires unilatérales aux pays les moins développés (PMD) grâce au Tarif des pays les moins développés. L'idée reste, en principe, d'encourager le développement dans les PMD en offrant un accès en franchise de droits et hors contingents au marché canadien aux exportations de ces pays, favorisant ainsi leur croissance économique. 

En 2003, le gouvernement du Canada a élargi la liste des produits visés par le TPMD afin d'y inclure les tissus, les vêtements et les chaussures.

Objectifs du Tarif des pays les moins développés

Les objectifs du TPMD sont les suivants :

Définitions

Afin de faciliter les renvois et aux fins du présent guide, sauf indication contraire :

Prix ex-usine
Méthode de calcul du coût de production d'une marchandise. Le prix ex-usine est la valeur totale :
  • des matières;
  • des parties;
  • des frais généraux de fabrication;
  • de la main-d'œuvre;
  • de tout autre coût raisonnable encouru au cours du procédé de fabrication habituelle, p. ex. les droits et taxes payés sur les matières importées dans un pays bénéficiaire et qui n'ont pas été remboursés lorsque les marchandises ont été exportées;
  • d'un bénéfice raisonnable.

Nota : Toutes les dépenses engagées après que les marchandises sont sorties de l'usine, telles que le transport, le chargement, l'entreposage provisoire, ne sont pas comprises dans le calcul du prix ex-usine.

Marchandise originaire
Marchandise qui satisfait aux règles d'origine applicables aux fins d'admissibilité à un traitement tarifaire précis.
Pays parmi les moins développés
Un pays parmi les moins développés (PMD) est un pays ou territoire bénéficiant du Tarif des pays les moins développés.
Règles d'origine
Les règles d'origine contenues dans le Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) aux fins d'admissibilité à un accès en franchise de droits au marché canadien pour les PMD.
Règlement
Le Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés).
Tissu
Marchandise visée aux positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.07, 58.09 à 58.11, 59.01 à 59.11 ou 60.01 à 60.06 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.
Fil
Marchandise visée aux positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.08 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

Le Tarif des pays les moins développés

Produits visés/non visés

À quelques exceptions près, les marchandises importées au Canada jugées être originaires d'un PMD le seront en franchise de droits. En vertu du TPMD, les produits du lait, de la volaille et des œufs soumis à la gestion de l'offre qui sont au-dessus des limites de l'engagement d'accès sont exclus de l'importation en franchise de droits et hors contingents. Afin de déterminer si le TPMD s'applique à une marchandise donnée (c.-à-d. numéro tarifaire), consultez la colonne « Tarif de préférence applicable » de l'annexe du Tarif des douanes.

Accès en franchise de droits

Le TPMD prévoit l'accès au marché canadien en franchise de droits pour les importations admissibles (accompagnées de documents appropriés prouvant l'origine) provenant de PMD.

Traitement tarifaire

Admissibilité au Tarif des pays les moins développés

Pour être admissibles au TPMD, les marchandises doivent respecter les exigences légales concernant :

Autres traitements tarifaires

Dans certains cas, les marchandises d'un PMD peuvent ne pas être admissibles à l'importation en franchise de droits. Dans un tel cas, les marchandises peuvent toujours être admissibles au Tarif de préférence général (TPG) ou au Tarif de la nation la plus favorisée (NPF).

Codes de traitement tarifaire pour les marchandises provenant des pays les moins développés

Les marchandises importées d'un PMD doivent être déclarées en détail en vertu de l'un des codes du traitement tarifaire suivants :

Pour de plus amples renseignements sur la déclaration en détail des marchandises importées, consultez le mémorandum ministériel D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Les règles d'origine

Il y a deux méthodes qui permettent de déterminer quelles marchandises provenant d'un PMD peuvent être jugées admissibles aux avantages de l'accès en franchise de droits au Canada. Selon la première méthode, toutes les marchandises admissibles au TPMD doivent être admissibles en vertu d'une règle sur les marchandises entièrement obtenues ou d'une règle cumulative en vertu de laquelle il est déterminé que le processus de fabrication d'une marchandise d'un PMD inclut des intrants à valeur ajoutée ou des « cumuls » d'autres PMD ou du Canada.

La deuxième méthode vise précisément les textiles et les vêtements. Selon cette méthode, toute marchandise admissible au TPMD doit être admissible en vertu d'une règle de marchandises entièrement obtenues ou de l'une des règles d'origine spécifiques régissant le pays d'origine des intrants et la fabrication des marchandises. La règle à appliquer dépend de la nature de la marchandise exportée du PMD et de la question de savoir si elle est visée à l'annexe 1 du Règlement.

Toutes les marchandises qui sont admissibles au TPMD doivent être certifiées comme étant originaires d'un PMD en vertu de l'une des règles suivantes.

Règle sur les marchandises entièrement obtenues dans un pays moins développé

Sont des marchandises originaires d'un PMD :

Règle sur le cumul général d'un pays moins développé de 40 %

À l'exception des marchandises mentionnées dans les parties A1 ou B de l'annexe 1 du Règlement, toutes les marchandises admissibles aux avantages du TPMD sont originaires d'un PMD si la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada. En d'autres mots, au moins 40 % du prix ex-usine des marchandises emballées aux fins d'expédition au Canada doit être originaire d'un ou de plusieurs PMD ou du Canada.

De plus, jusqu'à la moitié de ces 40 % peut inclure des matières, des parties ou des produits originaires d'un pays prévu à l'annexe 2 du Règlement qui n'est pas un PMD.

En date du 1er janvier 2015, les fils et les tissus sont en franchise de droits en fonction de la NPF et sont maintenant inclus en vertu de cette règle. Les règles d'origine spécifiques liées aux fils et aux tissus en vigueur avant 2015 ont depuis été abrogées.

Règles d'origine spécifiques pour les textiles et les vêtements

Vêtements

Sont des marchandises originaires d'un PMD celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1 et A2 de l'annexe 1 du Règlement et qui ont été assemblées dans un PMD à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir des parties tricotées de vêtements, à la condition que le tissu ou les parties tricotées de vêtementssoient produites :

Pour déterminer si les marchandises énoncées dans la partie A1 ou A2 de l'annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD du fait de l'application des alinéas 2(4)a)ou 2(4)b) du Règlement, seulement le tissu ou les pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise doivent être considérés. Toutes matières, pièces ou produits tels que les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures éclair, boutons ou attaches peuvent ne pas être pris en compte. Cependant, pour l'application du sous-alinéa 2(4)b)(ii) du Règlement, les exportateurs doivent s'assurer à ce que la valeur des matières, parties ou produits qui proviennent de l'extérieur du Canada, ou du PMD où les marchandises ont été assemblées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

Articles textiles confectionnés

Sont des marchandises originaires d'un PMD celles dont les numéros tarifaires figurent à la partie B de l'annexe 1 du Règlement et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans un PMD à partir de tissus produits dans un tel pays ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada, à la condition que les fils ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays figurant à l'annexe  2 du Règlement ou du Canada et que les tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada.

Pour déterminer si les marchandises énoncées dans la partie B de l'annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD par l'application du paragraphe 2(6) du Règlement, seulement le tissu ou les pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise doivent être considérés. Toutes matières, pièces ou produits tels que les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures éclair, boutons ou attaches peuvent ne pas être pris en compte.

Exemples – Applications pratiques des règles d'origine spécifiques

Critère d'origine « A » – Règle du cumul

Les marchandises admissibles aux avantages du TPMD et énoncées dans la partie A2 de l'annexe 1 du Règlement peuvent être admissibles comme marchandises originaires en vertu d'une des règles d'origine applicables énoncées dans les critères A, D, E ou G.

Exemple : De la laine du Yémen est combinée à du spandex de Hong Kong et à du fil à coudre de l'Inde pour fabriquer des chaussettes en laine au Yémen. En vertu de la règle du cumul du critère d'origine « A », un textile ou un vêtement peut contenir des parties et des matières qui ne sont pas originaires d'un PMD, d'un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou du Canada et évaluées à au plus 60 % du prix ex-usine de la marchandise emballée pour être expédiée au Canada. La laine originaire du Yémen représente 35 % du prix ex-usine. Le fil à coudre originaire de l'Inde et le spandex originaire de Hong Kong représentent 7 % supplémentaires. La règle du cumul permet aux intrants des pays mentionnés dans l'annexe 2 du Règlement, comme l'Inde et Hong Kong, d'être inclus dans l'exigence de 40 % relative aux parties et aux matières d'origine. Les 35 % d'intrants de laine du Yémen combinés aux 7 % d'intrants de fils à coudre et de spandex de pays mentionnés dans l'annexe 2 du Règlement dépassent les 40 % d'intrants minimaux nécessaires en vertu de la règle du cumul. Par conséquent, les chaussettes sont admissibles à l'accès aux marchés en franchise de droits au titre du TPMD.

Critère d'origine « B » – Règle relative aux fils et aux fils à coudre

Ce critère a été abrogé le 1er janvier 2015. Les fils et les fils à coudre sont en franchise de droits en fonction de la NPF et sont maintenant inclus au titre de la règle sur le cumul général d'un PMD de 40 %. Consultez la section ci-dessus intitulée « Règle sur le cumul général d'un pays moins développé de 40 % ».

Critère d'origine « C » – Règle relative aux tissus

Ce critère a été abrogé le 1er janvier 2015. Les tissus sont en franchise de droits en fonction de la NPF et sont maintenant inclus au titre de la règle sur le cumul général d'un PMD de 40 %. Consultez la section ci-dessus intitulée « Règle du cumul général d'un pays moins développé de 40 % ».

Critère d'origine « D » – Règle 1 relative aux vêtements

La règle 1 relative aux vêtements s'applique aux articles de vêtement figurant aux parties A1 et A2 de l'annexe 1 du Règlement.

Les marchandises classées comme vêtements doivent être assemblées dans un PMD. Le tissu utilisé dans l'assemblage de ces vêtements doit être coupé dans ce PMD ou au Canada. Lorsque le vêtement est assemblé à partir de pièces tricotées, ces pièces doivent être façonnées dans n'importe quel PMD ou au Canada.

Le tissu, ou les parties tricotées, doit être produit dans n'importe quel PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils, les tissus et les pièces tricotées ne doivent pas avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada. Dans le cas des fils, ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement.

Exemple : Les robes ou les jupes fabriquées au Mali sont considérées comme originaires et admissibles au TPMD en franchise de droits à condition qu'elles aient été assemblées au Mali à partir de tissus coupés au Mali ou au Canada. Le tissu doit être produit dans n'importe quel PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans n'importe quel PMD, un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils ou le tissu ne doivent pas avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada. Les fils ne doivent pas non plus avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement.

Il est à noter que, en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie A2 de l'annexe 1 du Règlement, l'exportateur (qui peut aussi être le producteur) a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique (c.-à-d. la règle 1 relative aux vêtements) ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 % d'intrants de PMD.

Critère d'origine « E » – Règle 2 relative aux vêtements

La règle 2 relative aux vêtements s'applique aux vêtements figurant aux parties A1 et A2 de l'annexe 1 du Règlement.

Les marchandises classées comme vêtements doivent être assemblées dans un PMD. Le tissu utilisé dans l'assemblage de tels vêtements doit être coupé dans ce PMD ou au Canada. Dans le cas de vêtements assemblés à partir de parties, ces parties doivent être façonnées dans n'importe quel pays figurant à l'annexe 2 du Règlement.

Le tissu, ou les parties tricotées, doit être produit dans un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils ou le tissu, ou les parties tricotées, ne doivent pas faire l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou du Canada.

La valeur de toutes les matières, y compris l'emballage, qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l'extérieur du PMD où les marchandises ont été assemblées, doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada. Pour une plus grande certitude, les marchandises, les pièces ou les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu'un PMD ou du Canada ne sont pas admissibles au TPMD. De plus, toutes matières utilisées dans la fabrication ou la production de la marchandise qui sont originaires du Canada sont réputées être originaires du PMD où les biens ont été assemblés.

Exemple : Les mêmes robes ou jupes fabriquées au Mali seront admissibles au TPMD en franchise de droits si les robes ou les jupes sont assemblées au Mali et que le tissu utilisé dans la fabrication des robes ou des jupes est produit dans un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement à partir de fils tissés ou extrudés dans un PMD, un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils et le tissu ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou du Canada. Lorsqu'on utilise du tissu fabriqué dans un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement, la valeur des matières, y compris l'emballage, qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l'extérieur du Canada ou du PMD où les robes ou les jupes ont été assemblées, doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

Il est à noter que, en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie A2 de l'annexe 1 du Règlement, l'exportateur (qui peut aussi être le producteur) a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 % d'intrants de PMD.

Critère d'origine « F » – Règle relative aux articles textiles confectionnés

La règle relative aux articles textiles confectionnés s'applique aux marchandises énoncées dans la partie B de l'annexe 1 du Règlement. De telles marchandises doivent être coupées, ou tricotées, et cousues ou assemblées d'une autre manière dans le PMD à partir d'un tissu ou de parties tricotées produits dans tout PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada.

Les fils ou le tissu ou les parties tricotées ne doivent pas faire l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada. Dans le cas des fils, ils ne doivent pas non plus faire l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement.

Exemple : Le fil de laine est produit en Afghanistan (ou dans un pays figurant à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada) et exporté directement au Bangladesh (ou tout autre PMD ou au Canada), où il est transformé en tissu de laine. Le tissu de laine est expédié directement dans la République démocratique populaire du Laos pour être transformé en marchandise classée « Articles textiles confectionnés ». Le processus de production de la marchandise finie dans la République démocratique populaire du Laos doit inclure la coupe ou le tricotage du tissu, ainsi que la couture ou les autres formes d'assemblage dans ce pays.

Critère d'origine « G » – Règle des produits entièrement obtenus

Afin d'être admissibles au titre de la règle des produits entièrement obtenus (ou entièrement produits), les marchandises visées ne doivent pas contenir de matières ou de parties étrangères obtenues ou venant de l'extérieur du PMD d'où les marchandises sont exportées. Pour plus de certitude, « entièrement obtenus » ne signifie pas un bien acheté dans un PMD.

Exemple : Considérons du coton récolté au Burundi. Il est transformé en fils ou en fil à coudre au Burundi et transformé en couvertures au Burundi. Il est exporté du Burundi au Canada. Les marchandises sont entièrement obtenues, produites et fabriquées au Burundi.

Pour des renseignements supplémentaires sur les règles d'origine TPMD, consultez le mémorandum ministériel D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés.

Certificat (preuve) d'origine

Conformément à l'article 4 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, afin de se prévaloir du bénéfice du TPMD, l'importateur doit déclarer qu'il a en sa possession la justification de l'origine requise, soit le formulaire A (Certificat d'origine), une Déclaration d'origine de l'exportateur ou le formulaire B255 (Certificat d'origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés).

L'importateur fait cette déclaration sur le formulaire B3-3 (Douanes Canada – Formule de codage) en insérant le code 8 pour le TPMD dans la zone no 14, « Traitement tarifaire ». En outre, la zone de déclaration de l'importateur du formulaire B3-3 doit porter la signature de l'importateur. Pour obtenir plus d'instructions concernant le formulaire B3-3, veuillez consulter le mémorandum ministériel D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

La justification de l'origine doit être présentée à l'ASFC sur demande. Tout défaut de présentation entraînera l'application du traitement de la NPF ou tout autre traitement tarifaire plus approprié et l'application de la sanction administrative pécuniaire C152, « L'importateur ou le propriétaire des marchandises a omis d'en justifier l'origine sur demande ».

Lorsque L'ASFC lui demande de présenter la justification de l'origine, l'importateur peut devoir fournir une traduction complète et exacte en anglais ou en français. L'importateur peut devoir présenter des documents supplémentaires pour justifier l'origine des marchandises, comme des bordereaux matières et des bons de commande.

L'Annexe C du D11-4-4 peut se révéler utile au moment de déterminer les exigences applicables en matière de preuve d'origine.

Formulaire A (Certificat d'origine) ou Déclaration d'origine de l'exportateur

Les marchandises, autres que les tissus et les vêtements, doivent être certifiées comme étant admissibles aux avantages du TPMD au moyen d'un formulaire A (Certificat d'origine) ou d'une Déclaration d'origine de l'exportateur. Les exportateurs (qui peuvent aussi être les producteurs des marchandises) doivent appliquer les règles d'origine contenues dans le Règlement pour déterminer l'admissibilité de leurs marchandises au titre du TPMD. Dans la plupart des cas, les exportateurs devraient trouver la Déclaration d'origine de l'exportateur plus facile à remplir et à produire que le formulaire A.

Formulaire A (Certificat d'origine)

Les règles d'origine applicables au TPMD sont expliquées dans le mémorandum ministériel D11-4-4 et sont décrites plus en détail sous forme de critères sur l'origine dans les directives pour remplir le formulaire A (Certificat d'origine). Voici un extrait des critères sur l'origine du formulaire A :

P signifie, aux fins du TPMD, que les marchandises sont entièrement (100 %) produites dans le PMD (comme il est défini dans le paragraphe 2(1) du Règlement);

F signifie, aux fins du TPMD, qu'au moins 40 % des marchandises à leur sortie d'usine, ont été produites dans le pays bénéficiaire du TPMD. Le 40 % existant du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également comprendre une valeur jusqu'à 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant des pays énoncés dans l'annexe 2 du Règlement.

G signifie, aux fins du TPMD, qu'au moins 40 % des marchandises à leur sortie d'usine, ont été fabriquées ou produites d'une façon cumulative dans plus d'un pays bénéficiaire du TPMD ou au Canada. Le 40 % existant du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également comprendre une valeur jusqu'à 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant des pays énoncés dans l'annexe 2 du Règlement.

Déclaration d'origine de l'exportateur

Les mêmes règles d'origine que celles associées au TPMD au moment de remplir le formulaire A (Certificat d'origine) s'appliquent lorsqu'on remplit la Déclaration d'origine de l'exportateur. La Déclaration d'origine de l'exportateur doit être remplie et signée par l'exportateur dans le PMD où les marchandises ont été finies. La déclaration peut être inscrite sur un formulaire CI1 (Facture des douanes canadiennes) ou sur une facture commerciale, ou présentée comme un document distinct. Les renseignements requis dans la déclaration doivent être fournis en totalité afin que les marchandises puissent être admissibles au TPMD.

Si la déclaration est présentée comme un document distinct de la facture, elle doit comporter le(s) numéro(s) de facture applicable(s). Si la déclaration porte sur plusieurs factures, les numéros des factures doivent être indiqués dans la déclaration. Une déclaration à laquelle est jointe une liste de numéros de facture ne sera pas acceptable.

Voir l'Annexe « C » pour le modèle du formulaire A (Certificat d'origine) ou de la Déclaration d'origine de l'exportateur.

Formulaire B255 (Certificat d'origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés)

Les textiles et vêtements doivent être certifiés comme étant admissibles aux avantages du TPMD sur le formulaire B255 (Certificat d'origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés). Les règles d'origine spécifiques pour les textiles et les vêtements sont expliquées dans le mémorandum ministériel D11-4-4, qui fournit aussi des directives sur les critères d'origine spécifiques que doivent respecter les marchandises, ainsi que des instructions détaillées pour remplir le certificat. Ces instructions et critères seront aussi disponibles au verso du document original. Voici un extrait des critères d'origine liés au TPMD pour les textiles et les vêtements :

Critères de préférence

A La marchandise est produite dans un PMD et la valeur des matériaux, des parties ou des produits de l'extérieur du PMD, ou d'un endroit indéterminé, qui sont utilisés dans la fabrication ou la production de la marchandise, n'excède pas 60% du prix ex-usine de la marchandise qui est emballée pour être expédiée au Canada. Dans le but de ce critère, tous matériaux, parties ou produits qui sont originaires d'un autre PMD ou du Canada peuvent être réputés comme étant originaires de ce PMD. De plus, tous matériaux, parties ou produits qui sont originaires d'un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement et ayant jusqu'à 20% du prix ex-usine de la marchandise peuvent être réputés comme étant originaire de ce PMD. Ce critère ne s'applique pas aux marchandises énumérées aux parties A1 ou B de l'annexe 1 du Règlement.

B Abrogé

C Abrogé

D La marchandise est énumérée à la partie A1 ou à la partie A2 de l'annexe 1 du Règlement, elle a été assemblée dans un PMD à partir de tissu coupé dans ce PMD ou au Canada, ou à partir de parties tricotées de vêtements, et le tissu (ou les parties tricotées de vêtements) a (ont) été produit(es) dans un PMD ou au Canada à partir de fils tissés ou extrudés d'un PMD, d'un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement ou au Canada et les fils ou le tissu n'ont pas subi de traitement complémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada; de plus, les fils n'ont pas subi de traitement complémentaire à l'extérieur d'un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement. Nota : Ce critère s'applique si le tissu (ou les parties tricotées de vêtements) est (sont) produit(es) dans un PMD ou au Canada.

E La marchandise est énumérée à la partie A1 ou à la partie A2 de l'annexe 1 du Règlement, elle a été assemblée dans un PMD à partir de tissu coupé dans ce PMD ou au Canada, ou à partir de parties tricotées de vêtements, et le tissu (ou les parties tricotées de vêtements) a (ont) été produit(es) dans un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement à partir de fils tissés ou extrudés dans un PMD, un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement  ou du Canada; ni les fils ni le tissu n'ont subi de traitement complémentaire à l'extérieur du PMD, un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement ou du Canada; la valeur des matières y compris l'emballage qui ont été utilisées dans la fabrication de la marchandise, et qui sont originaires de l'extérieur du pays parmi les moins développés où la marchandise a été confectionnée, représente au plus 75% du prix ex-usine de cette marchandise, emballée et prête à être expédiée au Canada. Toutes matières utilisées dans la fabrication de la marchandise qui sont originaires du Canada, sont réputées comme étant originaires du PMD dans le calcul de la valeur. Nota : Ce critère s'applique si le tissu (ou les parties tricotées de vêtements) est (sont) produit(es) dans un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement.

F La marchandise est énumérée à la partie B de l'annexe 1 du Règlement et a été coupée (ou tricotée) puis cousue, ou autrement assemblée, dans un PMD à partir de tissu produit dans un PMD ou au Canada et à partir de fils tissés et extrudés dans un PMD, un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement ou du Canada; les fils et le tissu n'ont pas subi de traitement complémentaire à l'extérieur du PMD ou du Canada; de plus, les fils n'ont pas subi de traitement complémentaire à l'extérieur un pays énoncé dans l'annexe 2 du Règlement.

G    La marchandise est « obtenue en totalité ou produite en entier » dans le territoire d'un PMD.

Consultez l'Annexe C pour obtenir un modèle du formulaire B255 (Certificat d'origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés).

Par souci de commodité, le tableau ci-après (Tableau 1) illustre les critères d'origine applicables pour les marchandises énoncées dans les diverses parties de l'annexe 1 du Règlement.

Tableau 1 - Critères d'origine applicables aux textiles et vêtements

  • En vigueur
  • Sans objet
Marchandises des chapitres 50 à 63 du SH qui ne sont pas désignées dans l'annexe 1 du Règlement
Critères d'origine « A » par. 2(3) Critères d'origine « B » par. (2.2) Critères d'origine « C » par. (2.3) Critères d'origine « D » alinéa 2(4)a) Critères d'origine « E » alinéa 2(4)b) Critères d'origine « F » par. 2(6) Critères d'origine « G » par. 2(1)
En vigueur abrogé abrogé Sans objet Sans objet Sans objet En vigueur
Marchandises désignées dans l'annexe 1 du Règlement
Marchandises Critères d'origine « A » par. 2(3) Critères d'origine « B » par. (2.2) Critères d'origine « C » par. (2.3) Critères d'origine « D » alinéa 2(4)a) Critères d'origine « E » alinéa 2(4)b) Critères d'origine « F » par. 2(6) Critères d'origine « G » par. 2(1)
A1 - Vêtements Sans objet abrogé abrogé En vigueur En vigueur Sans objet En vigueur
A2 - Vêtements En vigueur abrogé abrogé En vigueur En vigueur Sans objet En vigueur
B - Articles textiles confectionnés Sans objet abrogé abrogé Sans objet Sans objet En vigueur En vigueur

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le formulaire A (Certificat d'origine) et le formulaire B255 (Certificat d'origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés), consultez le mémorandum ministériel D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés.

Exigences en matière d'expédition directe

Pour être admissibles au TPMD, les marchandises doivent aussi respecter les exigences suivantes en matière d'expédition.

Exigences en matière d'expédition

Les marchandises doivent être expédiées directement à un destinataire au Canada, sous le couvert d'un connaissement direct, du PMD où elles ont été certifiées. Une preuve, sous la forme d'un connaissement direct (ou d'une copie de ce dernier), montrant que les marchandises ont été expédiées directement à un destinataire au Canada, doit être présentée à L'ASFC, sur demande. Un importateur peut être demandé de présenter de la documentation additionnelle afin de justifier le connaissement direct telle que des bons de commande, des rapports de documents de déclaration et des documents de contrôle du fret.

Le connaissement direct est un contrat pour transporter des marchandises d'un point à l'autre. Il assure l'expédition directe des marchandises du pays d'origine à un destinataire au Canada. Le connaissement direct est le seul document que l'on émet avant que les marchandises ne commencent leur trajet lorsque le transporteur assume la charge, la garde et la surveillance des marchandises. Habituellement, il renferme les renseignements suivants :

Nota : Un connaissement direct où ne figurent pas tous les points de transbordement peut être accepté si ces derniers sont indiqués dans d'autres documents d'expédition connexes et présentés avec le connaissement direct.

Selon le cas, un connaissement direct modifié peut être accepté comme preuve d'expédition directe lorsqu'il y a eu des erreurs dans la documentation originale et qu'elles sont corrigées par le connaissement direct modifié. Dans de telles situations, le transporteur doit fournir une preuve qui établit que le connaissement direct modifié tient compte de l'acheminement réel des marchandises, tel que convenu par contrat au début du trajet. Les documents présentés doivent indiquer clairement le véritable déplacement des marchandises.

Le fret aérien est généralement transbordé dans le pays du transporteur aérien, et ce, même si aucun transbordement n'est indiqué sur la lettre de transport aérien (papier creux). Par conséquent, lorsque des marchandises sont transportées par fret aérien, la lettre de transport aérien est acceptable comme connaissement direct.

Transbordement

Dans le cadre du traitement TPMD, les marchandises peuvent être transbordées dans un pays intermédiaire, si les conditions prescrites par l'article 18 du Tarif des douanes sont remplies, c'est-à-dire que :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière d'expédition et de transbordement, consultez le mémorandum ministériel D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés.

Vérification de l'origine

Les vérifications de l'origine des importations provenant d'un PMD sont entreprises par l'ASFC au moyen d'un questionnaire ou d'une lettre de vérification de l'origine envoyé à l'exportateur/au producteur des marchandises faisant l'objet de la vérification.

L'exportateur/le producteur doit remplir le questionnaire ou répondre à la lettre de vérification de la façon stipulée et renvoyer les documents dûment remplis à l'ASFC. Un vérificateur de l'origine examine le ou les documents et détermine, en fonction des renseignements fournis, si les marchandises respectent ou non les exigences des règles d'origine ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

S'il est déterminé que les marchandises ne respectent pas les règles d'origine, un agent de l'ASFC doit envoyer un « Avis d'intention de refuser ». Cela sert à informer l'exportateur/le producteur que les marchandises ne sont pas admissibles aux avantages du TPMD. Les marchandises en cause sont alors jugées imposables au taux de droit le plus avantageux suivant auquel elles ont droit, soit le taux de droit TPG ou NPF. Cette décision dépend des données sur l'admissibilité des marchandises et de la justification de l'origine dont dispose l'agent des douanes. Il est à noter que le formulaire A, Certificat d'origine, ou une Déclaration d'origine de l'exportateur constitue une exigence pour que l'exportateur/le producteur ait droit au TPG.

Si le vérificateur de l'origine détermine qu'une visite sur place est nécessaire, il peut délivrer un avis d'intention de se rendre dans les locaux de l'exportateur/du producteur. En outre, une copie de l'avis de visite sur place sera envoyée au représentant désigné du pays de l'exportateur/du producteur.

Si l'exportateur/le producteur consent à la visite sur place, une équipe de vérification s'y rend pour réaliser une vérification de l'origine des marchandises visées par l'examen. À la fin de la visite sur place, l'ASFC envoie un rapport intérimaire à l'exportateur/au producteur, énonçant les résultats de la visite.

À la suite de l'examen des renseignements au Canada et à la conclusion de la vérification de l'origine, l'ASFC doit produire un rapport final expliquant en détail les conclusions de la vérification de l'origine. Ce rapport doit être envoyé à l'exportateur/au producteur, avec un avis de décision sur le statut des marchandises à l'égard de l'admissibilité au TPMD en franchise de droits.

Renseignements supplémentaires

Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe A - Liste des pays admissibles au Tarif des pays les moins développés

Consultez la page Web suivante de l'ASFC : Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés.

Annexe B - Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) - Règlement lié précisément aux PMD

Pour la version complète du Règlement, consultez la page Web suivante du ministère de la Justice : Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés).

Depuis le 1er janvier 2015, les sections, paragraphes et annexes pertinents au TPMD sont comme suit :

Annexe C - Modèle pour le certificat (preuve) d'origine

Formulaire A (Certificat d'origine) ou Déclaration d'origine de l'exportateur (modèle)

Pour voir le formulaire A (Certificat d'origine), consultez l'annexe A du mémorandum ministériel D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés.

Pour voir le modèle de la Déclaration d'origine de l'exportateur, consultez l'annexe B du mémorandum ministériel D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés.

Formulaire B255 (Certificat d'origine —Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés) (modèle)

Pour voir le formulaire B255 (Certificat d'origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés), consultez la page Web suivante de l'ASFC : formulaire B255.

Date de modification :