Conclusion de la révision des valeurs normales : Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 (LP2 2024 UP2)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales afin de mettre à jour toutes les valeurs normales et les prix à l’exportation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (tubes de canalisation) exportés au Canada de la Corée du Sud par SeAH Steel Corporation (SeAH).
Cette révision fait suite à une demande de réexamen déposée par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 6 septembre 2023 dans le réexamen relatif à l’expiration numéro RR-2022-001, à l’égard du dumping des tubes de canalisation de la Corée du Sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
La définition des produits et les numéros de classement tarifaires applicables des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision étaient du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Déroulement de la révision des valeurs normales
À l’ouverture de la révision, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à l’exportateur SeAH et à l’importateur afin de solliciter des renseignements en vue de la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées au Canada.
Des réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires (DDRS) de l’ASFC ont été reçues de la part l’exportateur.
L’importateur a également soumis une réponse à la DDR et aux DDRS de l’ASFC.
Dans le cadre de la révision, des observations, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés au nom des producteurs canadiens et de l’exportateur.
Observations
Au cours de la révision, les avocats des producteurs canadien ont formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDRS de l’exportateur et de l’importateur. Les questions soulevées comprennent: le coût des intrants des fournisseurs liés, l'application du paragraphe 15 de la LMSI, la méthodologie pour déterminer le montant du profit sur le marché intérieur et d'autres incohérences et lacunes présumées dans les réponses.
Certains détails fournis dans les observations ont été désignés comme renseignements confidentiels par l'avocat qui les a présentés. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Les observations sur les sujets soulevés dans les représentations ont été dûment prises en considération. L'ASFC a examiné et vérifié les renseignements soumis par l'exportateur et l'importateur dans leurs réponses à la DDR et à la DDRS et considère que les réponses sont essentiellement vraies, exactes et complètes aux fins de ce examen des valeurs normales. Le cas échéant, l'ASFC a appliqué des ajustements conformément à la LMSI et au RMSI. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales et des prix à l'exportation sont fournis à l'exportateur dans la lettre de conclusion confidentielle de l'exportateur.
Valeurs normales et prix à l’exportation
La réponse de l’exportateur à la DDR comprenait une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires; ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible.
Là où il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.
Durant la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par SeAH ont été vendues à un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24.
Le montant pour les bénéfices utilisé pour les calculs de l’article 25 a été déterminé conformément à l’alinéa 22a) du RMSI, sur la base des renseignements fournis durant le réexamen de 2022 des fournisseurs qui ont réalisé des bénéfices durant la PVE et qui sont au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur. Le test de fiabilité a révélé que les prix à l’exportation déterminés, conformément à l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation pour les ventes à SeAH Steel America Inc. seront déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI.
Ces valeurs normales et prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures entrent en vigueur aujourd’hui, le 9 avril, 2025. Les valeurs normales et prix à l’exportation déterminés suite à cette révision peuvent être appliqués à toute demande de révision des importations de marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de la révision, quelle que soit la date à laquelle elle a été reçue. Les valeurs normales et prix à l’exportation déterminés suite à la révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont respectées.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et le montant de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l'exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
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Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
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