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Avis de conclusion de réexamen : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG 2024 RI)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation à l’égard de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Türkiye et du Vietnam (affaire OCTG II), conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Dans le cadre du réexamen, l’ASFC a aussi mis à jour les valeurs normales de remplacement à l’égard de certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (affaire SC) et de certaines FTPP (affaire OCTG I), originaires ou exportés de la Chine.

Le réexamen a été ouvert le 27 juin 2024 dans le cadre de l’exécution continue, par l’ASFC, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) :

Les définitions des produits pour les marchandises assujetties aux ordonnances du TCCE (les marchandises en cause) se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.

Le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative—Loi sur les mesures spéciales d’importation, contient plus de renseignements sur les révisions administratives.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du 1er mai 2023 au 31 mai 2024.

Déroulement du réexamen

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. L’ASFC a aussi envoyé une DDR pour pays de remplacement aux producteurs dans plusieurs pays de remplacement, y compris les États-Unis.

Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de deux exportateurs en Inde, de deux exportateurs en Thaïlande et de trois producteurs de pays de remplacement aux États-Unis.

Dans le cadre du réexamen, les avocats représentant les plaignantes et les exportateurs ayant répondu ont présenté des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 1. Les résultats du réexamen mené par l’ASFC sont détaillés ci-dessous.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Valeur normale

Les valeurs normales sont généralement déterminées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou en fonction de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19b) de la même loi.

Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Les valeurs normales établies dans le présent réexamen entreront en vigueur pour les marchandises en cause à la date de clôture du réexamen.

Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins :

  • tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même;
  • tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada;
  • et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).

OCTG II

Le tableau ci-dessous contient tous les producteurs/exportateurs qui ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping et aux DDR supplémentaires (DDRS) de l’ASFC. Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de marchandises en cause, en vigueur à compter du 31 janvier 2025, ont été attribuées à ces producteurs/exportateurs :

Pays Exportateur/producteur
Taipei chinois Chung Hung Steel Corporation
Shin Yang Steel Co., Ltd.
Tension Steel Industries Co., Ltd.
Inde Maharashtra Seamless Limited & GVN Fuels Limited
Jindal Saw Limited
Corée du Sud Iljin Steel Corporation
Nexteel Co., Ltd.
Thaïlande Boly Pipe Co., Ltd.
Thai Oil Pipe Co. Ltd.

Tous les autres exportateurs

Pour les expéditions futures de tous les autres exportateurs des marchandises en cause, on fixera les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 37,4 %.

Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 31 janvier 2025.

Taipei chinois

Chung Hung Steel Corporation (CHS)

CHS est un fabricant de FTPP au Taipei chinois. CHS a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et à trois DDRS. Deux parties associées, China Steel Corporation et Dragon Steel Corporation, qui produisent ou fournissent des intrants utilisés par CHS pour fabriquer les marchandises, ont aussi fait des réponses à la DDR et aux DDRS.

Puisque CHS n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, l’ASFC n’a pu déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Elle n’a pu le faire non plus selon l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir établir un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis par CHS auprès d’un fournisseur associé, leur coût a été substitué selon les dispositions du paragraphe 11.2(1) du RMSI, le cas échéant. Le montant pour les bénéfices a été fixé par prescription ministérielle, en fonction de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs d’autres pays qui ont fait une réponse complète dans le présent réexamen.

Shin Yang Steel Co., Ltd. (Shin Yang)

Shin Yang est un fabricant et exportateur des marchandises en cause au Taipei chinois. Shin Yang a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et à trois DDRS.

Puisque Shin Yang n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, l’ASFC n’a pu déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Elle n’a pu le faire non plus selon l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir établir un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été fixé par prescription ministérielle, en fonction de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs d’autres pays qui ont fait une réponse complète dans le présent réexamen.

Tension Steel Industries Co., Ltd. (Tension Steel)

Tension Steel est un fabricant et exportateur des marchandises en cause au Taipei chinois. Tension Steel a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et à quatre DDRS.

Puisque Tension Steel n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, l’ASFC n’a pu déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Elle n’a pu le faire non plus selon l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir établir un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été fixé par prescription ministérielle, en fonction de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs d’autres pays qui ont fait une réponse complète dans le présent réexamen.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Inde

Maharashtra Seamless Limited (MSL) et GVN Fuels Inc. (GVN)

GVN, l’instrument commercial d’exportation de MSL, est un exportateur des marchandises en cause, tandis que MSL est un fabricant des marchandises en cause exportées par GVN dans la PVE. En raison du lien entre les deux, MSL et GVN ont été collectivement jugées être l’exportateur aux fins de la LMSI. MSL et GVN ont fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS, et des visites de vérification ont été effectuées dans leurs locaux en Inde en novembre 2024.

Puisque MSL a réalisé des ventes intérieures admissibles de marchandises similaires dans la PAR, l’ASFC a déterminé les valeurs normales pour certains modèles selon l’article 15 de la LMSI. Pour la plupart des modèles, toutefois, il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16. Par conséquent, l’ASFC a déterminé les valeurs normales pour ces modèles selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Elle a établi le montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Jindal SAW Limited (JSL)

JSL, un producteur et exportateur des marchandises en cause dans la PVE, produit et exporte actuellement les marchandises en cause depuis son usine de tubes sans soudure de Nashik au Maharashtra, en Inde.

JSL a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et à deux DDRS, et une visite de vérification a été effectuée dans ses locaux en Inde en novembre 2024.

Puisque JSL n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant aux conditions de l’article 15 de la LMSI dans la PVE/PAR, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un fournisseur associé, leur coût a été substitué selon les dispositions du paragraphe 11.2(1) du RMSI, le cas échéant. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du même règlement.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Corée du Sud

Iljin Steel Corporation (Iljin)

Iljin, un fabricant de FTPP en Corée du Sud, n’a pas exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. Iljin a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS.

Iljin n’ayant pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI. C’est pourquoi elles ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Nexteel Co., Ltd. (Nexteel)

Nexteel, un producteur et exportateur des marchandises en cause dans la PVE, exploite actuellement trois usines à Pohang, en Corée du Sud.

Nexteel a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et à quatre DDRS de l’ASFC.

Puisque Nexteel n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant aux conditions de l’article 15 de la LMSI dans la PVE/PAR, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Elle a établi le montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Thaïlande

Boly Pipe Co., Ltd. (Boly)

Boly est un producteur et exportateur des marchandises en cause en Thaïlande dans la PVE. Boly a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC. Une visite de vérification a été effectuée dans ses locaux en Thaïlande en novembre 2024.

Puisque Boly n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, l’ASFC n’a pu déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Elle n’a pu le faire non plus selon l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir établir un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été fixé par prescription ministérielle, en fonction de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs d’autres pays qui ont fait une réponse complète dans le présent réexamen.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Thai Oil Pipe Co., Ltd. (TOP)

TOP est un producteur et exportateur des marchandises en cause en Thaïlande dans la PVE. TOP a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC. Une visite de vérification a été effectuée dans ses locaux en Thaïlande en novembre 2024.

Puisque TOP n’a pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux conditions de l’article 15 de la LMSI dans la PVE/PAR, l’ASFC n’a pu déterminer les valeurs normales selon cet article. Elle n’a pu le faire non plus selon l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir établir un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été fixé par prescription ministérielle, en fonction de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs d’autres pays qui ont fait une réponse complète dans le présent réexamen.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Petroleum Equipment (Thailand) Co., Ltd. (PET)

PET est un fabricant de FTPP en Thaïlande. PET a fait des réponses à la DDR et aux lettres de lacunes que lui a adressées l’ASFC. Cependant, PET n’y a pas fait de réponses essentiellement complètes. Ainsi, les valeurs normales pour les expéditions futures de marchandises en cause de PET seront fixées par prescription ministérielle.

SC et OCTG I

Le 25 mai 2020, l’ASFC a réaffirmé son opinion que les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur industriel des FTPP en Chine. L’article 20 s’applique quand, de l’avis de l’ASFC, les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement, et il y a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Quand les conditions de l’article 20 sont présentes, l’ASFC détermine généralement les valeurs normales d’après le prix de vente, ou le coût total et les bénéfices, de marchandises similaires vendues par les producteurs dans un pays de remplacement selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Sinon, l’ASFC peut déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d), sur une base déductive, en commençant par l’examen des prix de vente au Canada des marchandises importées d’un pays de remplacement.

Ainsi, aux fins du présent réexamen, les exportateurs chinois n’ont pas été invités à répondre à la DDR en dumping de l’ASFC. Plutôt, à l’ouverture du réexamen, une DDR pour pays de remplacement a été envoyée aux producteurs dans plusieurs pays de remplacement, y compris les États-Unis. Trois producteurs aux États-Unis ont fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS. Des visites de vérification ont été effectuées dans leurs locaux aux États-Unis en novembre 2024.

D’après l’information au dossier administratif, l’ASFC a désigné les États-Unis comme pays de remplacement, compte tenu des similitudes entre les marchés et les industries du pétrole des États-Unis et de la Chine. Aux fins du présent réexamen, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou n’étaient pas disponibles pour déterminer des valeurs normales de remplacement selon l’article 20. Ainsi, elles ont été fixées par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI, à partir d’une combinaison de données de pays de remplacement fournies par les producteurs aux États-Unis et de données sur les prix tirées de la publication spécialisée Argus Pipe Logix.

L’ASFC a fixé les valeurs normales pour les expéditions futures de marchandises en cause des 18 producteurs/exportateurs ci-dessous, en vigueur à compter du 31 janvier 2025, par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.

Exportateurs/producteurs s’étant vu attribuer des valeurs normales spécifiques de la Chine

  • Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd.
  • Jiangsu Changbao Group and its affiliates
  • Jiangsu Chengde Steel Tube Share Company
  • JingJiang Special Steel Co., Ltd.
  • Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.
  • Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd.
  • Tianjin Pipe Corporation
  • Tianjin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.
  • Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd.
  • Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd.
  • Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin
  • Shandong Continental Petroleum Equipment Co. Ltd.
  • Dalipal Pipe Company
  • Petrotex Oil & Gas Equipment Limited
  • Shandong Yonglijinggong Petroleum Equipment Co., Ltd.
  • Shandong Meshine Thermal Tech Co., Ltd.
  • Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery
  • Linzhou Fengbao Pipe Industry Co., Ltd.

Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine à l’égard desquelles l’exportateur ne s’est pas vu attribuer de valeurs normales spécifiques, on fixera les valeurs normales des expéditions futures par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 91 % (SC) ou de 166,9 % (OCTG I).

Responsabilité de l’exportateur

Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs ne rectifient pas les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de réexamen. Pour plus de renseignements sur la marche à suivre, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Jason Huang : 343-553-1891
  • Karim Ben Hamadou : 343-596-4760

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

Après l’ouverture du réexamen, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des observations concernant la présence d’une situation particulière du marché (SPM) dans plusieurs des pays visés, au nom de Tenaris CanadaNote de bas de page 1, et d’Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et de Welded Tube of Canada Corp. (WTCNote de bas de page 2).

Pendant le réexamen, l’ASFC a reçu des observations concernant les coûts du carbone au nom de Tenaris CanadaNote de bas de page 3. Des exposés en réponse aux observations concernant les coûts du carbone ont été reçus des avocats représentant les parties suivantes : Evraz et WTCNote de bas de page 4, Thai Oil Pipe et Boly PipeNote de bas de page 5, MSL et GVNNote de bas de page 6, Iljin SteelNote de bas de page 7, NexteelNote de bas de page 8, JSLNote de bas de page 9 et Chung HungNote de bas de page 10.

Après la clôture du dossier, le 5 décembre 2024, des mémoires ont été reçus des avocats de Tenaris CanadaNote de bas de page 11, d’Evraz et de WTCNote de bas de page 12, de Western Alliance Tubulars Ltd. (WATNote de bas de page 13), de Chung HungNote de bas de page 14, de Jindal SAW Ltd. (JSLNote de bas de page 15) et de NexteelNote de bas de page 16.

L’ASFC a reçu des contre-exposés des avocats de Tenaris CanadaNote de bas de page 17, d’Evraz et de WTCNote de bas de page 18, d’Iljin SteelNote de bas de page 19, de Chung HungNote de bas de page 20, de NexteelNote de bas de page 21 et de JSLNote de bas de page 22.

Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans ces exposés s’en trouve limitée.

Les questions importantes soulevées par les parties et les réponses de l’ASFC aux observations se résument comme suit :

Pays de remplacement et valeurs normales de remplacement

Mémoires

L’avocat de Tenaris Canada soutient que les États-Unis sont le pays de remplacement le plus approprié pour calculer des valeurs normales de remplacement pour les exportateurs chinois en raison des nombreuses similitudes qui existent entre les industries du pétrole et du gaz de la Chine et des États-Unis. L’avocat soutient par ailleurs que les pays visés dans OCTG II (deuxième affaire des FTPP) ne sont pas des pays de remplacement appropriés.

L’avocat de Tenaris Canada soutient que les données sur les prix des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) fournies par les trois producteurs de pays de remplacement aux États-Unis et dans la publication spécialisée Pipe Logix (PLX) devraient être utilisées pour déterminer des valeurs normales de remplacement. L’avocat fait valoir que la rectification à la baisse existante prévue dans la prescription ministérielle dans OCTG I (première affaire des FTPP) ne tient pas compte des conditions du marché actuelles. L’avocat fait aussi valoir que les données fournies par les producteurs de pays de remplacement aux États-Unis sont maintenant étroitement alignées sur les prix publiés dans PLX et que les données montrent qu’une rectification à la baisse minime, voire nulle, serait indiquée.

L’avocat de Tenaris Canada soutient que l’ASFC devrait surtout se fier aux données de producteurs de pays de remplacement aux États-Unis pour établir des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), et utiliser les données de PLX pour les compléter, au besoin. L’avocat ajoute que des groupes appropriés devraient être établis pour les valeurs normales de la Chine en fonction de cinq catégories de produits (processus de production, type de FTPP, nuance, plage de diamètres extérieurs, type de raccord d’extrémité).

L’avocat d’Evraz et de WTC soutient que, pour les expéditions futures de marchandises en cause de la Chine sans valeur normale spécifique à un modèle, l’ASFC devrait déterminer les valeurs normales en fonction des taux pour « tous les autres », ou de PLX, avec rectifications visant à tenir compte de la marge révisée à l’intention du distributeur.

L’avocat de Western Alliance Tubulars (WAT) soutient que l’ASFC devrait réviser sa façon de déterminer les valeurs normales pour les tubes isolés et les tubes isolés sous vide (TI/TIV), et appliquer la valeur normale moyenne des FTPP nues utilisées dans les TI/TIV, majorée d’un pourcentage de rectification à la hausse visant à refléter les coûts supplémentaires de conversion des FTPP nues en TI/TIV ainsi que les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et les bénéfices.

L’avocat de WAT fait aussi valoir que l’ASFC devrait continuer d’utiliser les coûts des FTPP sur le marché américain, mais y apporter une rectification indexée sur l’inflation pour refléter avec exactitude les coûts de conversion des FTPP en TI/TIV.

L’avocat de WAT ajoute que les coûts de conversion ne devraient pas être liés aux prix des FTPP nues, les deux valeurs n’étant pas liées selon la société.

Contre-exposés

Les avocats de Jindal SAW Limited (JSL) et de Chung Hung Steel Corporation (CHS) soutiennent que l’ASFC ne devrait pas accepter les groupes de produits proposés par Tenaris. Les avocats font valoir que de tels groupes de multiples tailles et nuances combinées signifient que bon nombre des éléments de FTPP auront des valeurs normales trop élevées, tandis que d’autres auront des valeurs normales trop faibles.

L’avocat de JSL soutient que l’ASFC devrait attribuer des valeurs normales à tous les modèles de marchandises en cause à l’égard desquels la société a présenté des coûts réels ou de pays de remplacement.

Réponse de l’ASFC

D’après l’information au dossier administratif, l’ASFC a désigné les États-Unis comme pays de remplacement, compte tenu des similitudes entre les marchés et les industries du pétrole des États-Unis et de la Chine.

Aux fins du présent réexamen, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou n’étaient pas disponibles pour déterminer des valeurs normales de remplacement selon l’article 20. Ainsi, les valeurs normales ont été fixées par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), à partir d’une combinaison de données de pays de remplacement fournies par trois producteurs aux États-Unis et de données sur les prix tirées de la publication spécialisée Argus Pipe Logix. Les prix de Pipe Logix pourraient devoir être rectifiés pour les rendre comparables avec les données de pays de remplacement des États-Unis.

Montant pour les bénéfices : Même catégorie générale et groupe ou gamme suivant le plus important

Mémoires

L’avocat de Nexteel soutient que certains tubes utilisés pour la consommation en Corée du Sud devraient être considérés comme des marchandises de la même catégorie générale aux fins de détermination d’un montant pour les bénéfices utilisé pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI. De même, l’avocat de CHS soutient qu’un montant pour les bénéfices en vue du calcul des valeurs normales selon l’alinéa 19b) devrait être déterminé en fonction des ventes intérieures de la société de marchandises considérées comme étant de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur au Canada, ou du groupe ou de la gamme suivant le plus important de la même catégorie générale.

L’avocat de Tenaris Canada soutient que les ventes de tubes standard ou de tubes soudés « à basse pression » ne permettent pas une comparaison utile avec les marchandises en cause et ne devraient pas servir à déterminer un montant pour les bénéfices. L’avocat souligne également que cette approche serait conforme à la pratique de l’ASFC dans le réexamen de 2019 sur les FTPP.

L’avocat d’Evraz et de WTC soutient que l’ASFC devrait seulement prendre en compte les bénéfices sur les ventes de FTPP (marchandises similaires ou marchandises de la même catégorie générale) et ceux sur les ventes de tubes de canalisation (marchandises du groupe ou de la gamme suivant le plus important de la même catégorie générale). L’avocat souligne que les bénéfices réalisés sur les autres produits tubulaires en acier comme les tubes structuraux ou les tubes soudés en acier au carbone d’application générale ne devraient pas être retenus puisqu’ils ne commandent pas les mêmes suppléments de coûts et de prix que ceux associés aux FTPP et aux tubes de canalisation certifiés API.

L’avocat d’Evraz et de WTC réitère le point de vue que les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de tubes standard ne permettent pas une comparaison utile avec les marchandises en cause et ne devraient pas être retenus par l’ASFC.

Réponse de l’ASFC

Conformément à l’approche adoptée dans le réexamen précédent, l’ASFC a jugé que les bénéfices sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale se rapportaient aux FTPP et ceux sur les ventes de marchandises du groupe ou de la gamme suivant le plus important de la même catégorie générale, aux tubes de canalisation. Elle n’a pas utilisé les bénéfices réalisés sur les tubes standard et les autres produits tubulaires pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Coûts du carbone

Mémoires, et observations présentées pendant le réexamen

L’avocat de Tenaris Canada soutient que l’ASFC devrait établir des demandes de renseignements (DDR) pour recueillir des renseignements auprès des producteurs étrangers de FTPP concernant les émissions de carbone causées par la production de FTPP. Tenaris Canada soutient également que l’ASFC devrait adopter une méthode permettant de quantifier l’incidence de ces émissions et d’intégrer le « coût du carbone » au calcul du coût de production au titre de la LMSI. L’avocat d’Evraz et de WTC a présenté des observations indiquant que celles-ci appuient la position de Tenaris Canada et sont d’accord avec son exposé selon lequel ces coûts externalisés sont néanmoins attribuables à la production des marchandises en cause et devraient être intégrés au calcul des valeurs normales des exportateurs.

Les exportateurs ayant répondu s’opposent à cette requête au motif que le coût du carbone ne représente pas une dépense réelle engagée par les producteurs, telle qu’elle apparaît dans leurs livres et registres. Il est aussi avancé qu’un réexamen n’est pas le moyen approprié pour l’ASFC d’envisager de changer le mode de calcul des valeurs normales.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC calcule les coûts en fonction des livres et registres tenus par les producteurs étrangers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Les coûts de production s’entendent des dépenses réelles engagées par un producteur pour fabriquer les marchandises en cause, y compris les coûts des matières premières, de la main-d’œuvre, indirects, etc. Les émissions de carbone causées par la production des marchandises en cause ne constituent pas des coûts ou dépenses engagés par les producteurs dans le pays d’exportation pour fabriquer les marchandises en cause et ne sont pas reflétées dans leurs livres et registres. Le « coût » des émissions de carbone est assumé par la société, mais une telle externalité ne serait pas considérée comme une dépense réelle comprise dans le coût de production.

D’après ce qui précède, l’ASFC est d’avis qu’à moins d’une dépense réelle engagée par le producteur qui se reflète dans les livres et registres de celui-ci, le « coût du carbone » ne peut actuellement être saisi dans les coûts de production des exportateurs au titre de la LMSI au moment de déterminer les valeurs normales.

Situation particulière du marché

Observations présentées pendant le réexamen

L’avocat de Tenaris Canada fait valoir que l’ASFC devrait envoyer des DDR concernant la SPM aux gouvernements de l’Inde, de la Corée du Sud et de la Thaïlande. L’avocat ajoute qu’il y a des éléments de preuve de la présence de facteurs de SPM dans ces pays. Les allégations portent sur deux aspects. Premièrement, l’avocat allègue que le marché des intrants de production des FTPP est faussé dans ces pays. L’avocat précise que les importations à bas prix d’intrants, de bobines d’acier et de billettes d’acier en provenance de la Russie et de la Chine sont à l’origine de cette distorsion. Deuxièmement, l’avocat allègue que le secteur du pétrole et du gaz est faussé en raison de l’influence des entreprises d’État y opérant.

L’avocat d’Evraz et de WTC a présenté des observations indiquant que celles-ci appuient les allégations de Tenaris Canada en matière de SPM. De plus, l’avocat a fourni des renseignements supplémentaires qui, selon les sociétés, appuient la présence de facteurs de SPM en Thaïlande, en Inde et en Corée du Sud. Les allégations portent sur les importations à bas prix d’intrants de production des FTPP en provenance de la Chine ainsi que la nationalisation ou le contrôle gouvernemental direct des producteurs, acheteurs et fournisseurs dans les secteurs des FTPP dans ces pays.

Mémoires

L’avocat d’Evraz et de WTC fait valoir qu’une SPM est présente en Inde, en Thaïlande, en Corée du Sud et au Taipei chinois. En ce qui concerne l’Inde, l’avocat allègue que des billettes d’acier et des bobines d’acier à bas prix sont importées de la Chine en Inde, ce qui fausse les coûts des intrants de production des FTPP. Par ailleurs, l’avocat soutient que les importations d’acier à bas prix en provenance d’autres pays, y compris la Corée du Sud, le Japon et le Vietnam, faussent aussi les coûts de ces intrants. L’avocat ajoute que le contrôle gouvernemental de l’offre d’électricité en Inde fausse les coûts de production. Enfin, l’avocat soutient que diverses interventions gouvernementales faussent les coûts de production en Inde.

En ce qui concerne la Thaïlande, l’avocat allègue que des billettes d’acier et des bobines d’acier à bas prix sont importées de la Chine en Thaïlande. L’avocat fait par ailleurs valoir que les prix de l’électricité et du gaz naturel ne reflètent pas des prix fondés sur le marché. Enfin, l’avocat fait valoir que le gouvernement de la Thaïlande intervient pour contrôler les prix des intrants des FTPP. L’avocat allègue que les facteurs susmentionnés faussent les coûts de production des FTPP en Thaïlande et que des éléments de preuve indiquent que ces coûts de production en faussent les prix de vente.

En ce qui concerne la Corée du Sud, l’avocat allègue que des billettes d’acier et des bobines d’acier à bas prix sont importées de la Chine en Corée du Sud, ce qui fausse le coût de production des FTPP. L’avocat fait valoir que le subventionnement de l’électricité et des fabricants de FTPP fausse le marché des FTPP en Corée du Sud.

En ce qui concerne le Taipei chinois, les producteurs canadiens allèguent qu’il y a une forte hausse des importations sous-évaluées de bobines laminées à chaud en provenance de la Chine au Taipei chinois, ce qui se traduit par une baisse et une compression importantes des prix sur le marché intérieur. Ils affirment que China Steel a récemment déposé une requête voulant que les importations chinoises de bobines laminées à chaud soient sous-évaluées et causent un dommage, ce qui fausse les prix intérieurs de ces intrants.

Contre-exposés

L’avocat de CHS fait valoir qu’en l’absence de ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation, l’ASFC ne peut se faire une opinion sur la question de savoir si une SPM est présente selon l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, et si le coût d’acquisition d’un intrant de production ne reflète pas raisonnablement le coût réel de la marchandise selon le paragraphe 11.2(2) du RMSI.

L’avocat de JSL fait valoir que rien ne permet de se faire une opinion positive quant à la présence d’une SPM en Inde et que les allégations des producteurs canadiens ne sont pas étayées par des éléments de preuve. L’avocat de JSL rejette également l’affirmation selon laquelle les programmes gouvernementaux et les services publics fournis par les entreprises d’État faussent le marché des FTPP en Inde.

L’avocat de Nexteel soutient que les renseignements au dossier ne sont pas suffisants pour permettre à l’ASFC de conclure à une SPM.

Réponse de l’ASFC

Plus tôt dans le réexamen, l’ASFC a examiné les renseignements fournis par Tenaris Canada, et Evraz et WTC, concernant les allégations de SPM en Inde, en Corée du Sud et en Thaïlande. Elle n’a pas relevé d’éléments de preuve suffisants pour appuyer l’envoi de questionnaires de SPM, ou pour établir : si des conditions de SPM sont présentes dans ces pays; si les coûts faussés présumés des intrants de production ont une incidence sur les prix de vente intérieurs des FTPP dans ces pays; et si cette incidence sur les prix de vente intérieurs diffère de celle sur les prix des marchandises finales vendues au Canada.

Par la suite, l’ASFC a examiné les renseignements fournis par Evraz et WTC dans leur mémoire concernant les allégations de SPM ainsi que ceux fournis le jour de la clôture du dossier du réexamen. À nouveau, l’ASFC juge que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour étayer l’allégation de la présence d’une SPM en Inde, en Thaïlande, en Corée du Sud ou au Taipei chinois à l’égard des FTPP. Par ailleurs, ces éléments de preuve ont été présentés tard dans le réexamen, ce qui a limité la capacité de l’ASFC d’analyser, d’évaluer et de vérifier les renseignements fournis. Par conséquent, l’ASFC ne peut se faire une opinion quant à la présence d’une SPM sur n’importe lequel de ces marchés des FTPP selon l’alinéa 16(2)c) de la LMSI.

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