Avis de conclusion d’une révision administrative : Sièges domestiques rembourrés (UDS 2025 UP1)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision administrative (révision) afin de déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention applicables aux sièges domestiques rembourrés originaires de la République populaire de Chine (Chine) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam), et exportés des États-Unis d’Amérique (États-Unis) par Ashley Furniture Industries LLC (Ashley Furniture).
Conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), cette révision découle de l’exécution par l’ASFC de la conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 2 septembre 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les révisions administratives, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises en cause se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour la révision étaient du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Déroulement de la révision administrative
À l’ouverture de cette révision, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignement (DDR) sur le dumping aux exportateurs et à leur importateur connu afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Les valeurs normales établis dans le cadre de la présente révision seront aussi imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel.
À l’ouverture de cette révision, l’ASFC a aussi envoyé une DDR sur le subventionnement aux exportateurs afin de solliciter des renseignements sur les subventions pouvant donner lieu à une action et aux contributions financières versées par le gouvernement de la Chine et le gouvernement du Vietnam. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les montants de subvention des marchandises en cause importées au Canada.
L’ASFC a adressé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine et au gouvernement du Vietnam concernant les présumés programmes de subvention à la disposition des producteurs et exportateurs des marchandises en cause.
Aux fins de la présente révision des subventions, le gouvernement de la Chine et le gouvernement du Vietnam englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.
Le gouvernement de la Chine, le gouvernement du Vietnam et les exportateurs ont été avisés que dans les cas où le gouvernement ou l’exportateur ne parviennent pas à fournir des réponses complètes et précises permettant la détermination des montants de subvention spécifiques, des droits compensateurs peuvent être imposés au taux de of 1 390,65 RMB par unité pour la Chine et de 1 914 726,79 VND par unité pour le Vietnam, conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
Le gouvernement de la Chine, le gouvernement du Vietnam et les exportateurs n’ont pas répondu aux DDRs en subventionnement.
Dans le cadre de la révision, des observations ont été présentées par l’avocat représentant Ashley Furniture, Ashley Furniture Trading Company (AFTC) et Wanek Furniture Co. Ltd. (Wanek Furniture), dans un mémoire. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1.
Les réponses des exportateurs et des producteurs aux DDRs ainsi que les résultats de la révision de l’ASFC sont présentés ci-dessous.
Valeurs normales, prix à l’exportation et montants de subventionnement
États-Unis
Ashley Furniture Industries LLC
Ashley Furniture est un exportateur de marchandises en cause établi aux États-Unis. Ashley Furniture a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC a envoyé par la suite des DDR supplémentaires (DDRSs) à Ashley Furniture pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements.
Ashley Furniture a réalisé des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires dans la PAR donc les valeurs normales ont été déterminées, dans la mesure du possible, selon l’article 15 de la LMSI, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs de marchandises similaires aux États-Unis. Où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires respectant les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FVGA), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts du producteur rattachées aux marchandises en cause expédiées au Canada par l’intermédiaire des États-Unis. Un montant pour les FVGA a été déterminé pour Ashley Furniture, le producteur ainsi que le vendeur intermédiaire, conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) et au paragraphe 11(3) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(i) et au paragraphe 11(2) du RMSI, d’après les bénéfices cumulatifs réalisés par Ashley Furniture sur ses ventes de marchandises similaires aux États‑Unis, ainsi que les bénéfices réalisés par le producteur et tout vendeur subséquent à l’égard des ventes de ces marchandises à l’exportateur.
Quand une marchandise est expédiée au Canada via un pays tiers, le paragraphe 30(2) de la LMSI oblige l’ASFC à déterminer la valeur normale dans le pays d’origine aussi bien que celle dans le pays d’exportation. Si la valeur normale déterminée dans le pays d’origine est plus élevée que la valeur normale dans le pays d’exportation, la valeur normale et le prix à l’exportation doivent être déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées au Canada directement du pays d’origine.
Pour la portion des marchandises en cause exportées par Ashley Furniture à l’égard de laquelle les producteurs des marchandises n’ont pas fourni de réponses à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé la valeur normale conformément à l’article 29 de la LMSI.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Ashley Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Puisqu’Ashley Furniture n’est située dans aucun des pays visés par l’enquête, l’entreprise n’était pas tenu de répondre à la DRD en subventionnement.
Vietnam
Wanek Furniture Co., Ltd.
Wanek Furniture est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi à Ho Chi Minh au Vietnam. Wanek Furniture a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDRSs pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Une vérification a été effectuée dans les locaux de Wanek Furniture au Vietnam.
Wanek Furniture n’a pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FVGA, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Wanek Furniture associées aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Wanek Furniture a acheté des intrants de fournisseurs liés, l’ASFC a examiné la question de savoir si un rajustement devait être effectué conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI. Toutefois, aucun rajustement n’a été nécessaire. Le montant pour les FVGA a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par Wanek Furniture pendant la PAR.
Le montant des bénéfices de Wanek Furniture n’a pas pu être déterminé conformément aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à 11(1)b)(vi) du RMSI, puisqu’il n’y avait pas un montant suffisant de bénéfices provenant des exportateurs du Vietnam. Par conséquent, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’article 29 de la LMSI, en utilisant le montant moyen pondéré des bénéfices établi au cours de l’enquête.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Wanek Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Le montant de subvention déterminé pour Wanek Furniture avait précédemment été jugé négligeable lors de la décision définitive. Par conséquent, l’enquête en subventionnement concernant les marchandises de Wanek Furniture a été close conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI. Aux fins de la présente révision, Wanek Furniture n’était pas tenu de répondre à la DDR sur le subventionnement.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de la révision ou réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
Communiquer avec nous
Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 : Observations
Observations
Dans le cadre de la révision, les avocats d’Ashley Furniture, AFTC et Wanek Furniture ont formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDRs et aux DDRSs. Les questions soulevées comprenaient : les méthodes utilisées pour calculer les valeurs normales, les coûts de transport, les frais généraux, de vente et d’administration, ainsi que le montant des bénéfices des exportateurs au Vietnam.
Les avocats ont soumis des renseignements financiers concernant trois entreprises situées au Vietnam afin de déterminer les valeurs normales en vertu de l’alinéa 19b) de LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FVGA, ainsi que d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Réponse de l’ASFC
Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Toutes les questions soulevées dans les observations reçues avant la clôture du dossier, dans les mémoires ont été dûment prises en compte. Des ajustements appropriés au cas par cas ont été apportés, le cas échéant, conformément à la LMSI et au RMSI. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation ont été communiqués aux exportateurs dans leur lettre de conclusion confidentielle.
L’ASFC a examiné les renseignements financiers d’autres entreprises situées au Vietnam qui ont été soumis par les avocats. Toutefois, ces renseignements financiers concernaient des entreprises participant à la production et/ou à la vente de marchandises appartenant à une catégorie plus large que celle des marchandises en cause. Étant donné que le montant des bénéfices pour Wanek Furniture n’a pas pu être déterminé conformément aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à 11(1)b)(vi) RMSI, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’article 29 de la LMSI, en utilisant le montant moyen pondéré des bénéfices établi au cours de l’enquête.
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