Classement tarifaire de certains drapeaux et bannières revêtus d’impressions
Mémorandum D10-14-66
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
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En résumé
Les révisions qui ont été apportées au présent mémorandum servent à présenter ces lignes directrices dans un langage clair et accessible.
Définitions
- Tissus écrus :
- Les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression.
- Tissus blanchis :
- Les tissus blanchis ou teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, ou constitués de fils blanchis, ou une combinaison de fils écrus et de fils blanchis.
- Tissus teints :
- Les tissus teints autrement qu'en blanc, d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc, ou constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.
- Tissus en fils de diverses couleurs :
- Les tissus (autres que les tissus imprimés) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur (autres que la couleur naturelle des fibres constitutives). Ils sont également constitués de une combinaison de fils écrus ou blanchis et de fils colorés, ou de fils mêlés.
- Tissus imprimés :
- Les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs. Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.
Les définitions ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie.
(Complete legal definitions can be found in Subheading Notes 1(d) through (h) to Section XI. The definitions in the Customs Tariff take precedence over those reproduced in this D-Memo.)
Lignes directrices
1. Le présent mémorandum décrit la politique de l’ASFC concernant le classement tarifaire des drapeaux et des bannières en textile imprimés, en considérant la jurisprudence du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).
2. Ce mémorandum présente des exemples de classement tarifaire d’imprimés dans la position 49.11 « Autres imprimés » lorsque l’impression représente le caractère essentiel de ces marchandises.
3. Le mémorandum inclut également des exemples d’images ou de dessins décoratifs imprimés sur des drapeaux et bannières en textile, pour lesquels l’impression ne représente pas le caractère essentiel des marchandises. Ces dernières sont classées dans la position 63.07 comme « Autres articles textiles confectionnés »
La jurisprudence du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
4. L'appel AP-2009-056 (Future Product Sales Inc. c. président de l'Agence des services frontaliers du Canada) du TCCE portait sur le classement des drapeaux et bannières en matières textiles d'une pièce revêtus d'impressions de logos d'équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH).
5. La question était de savoir si ces drapeaux et bannières imprimés avec les logos de la LNH étaient classés dans la position 49.11 comme « Autres imprimés » ou dans la position 63.07 comme « Autres articles textiles confectionnés ».
6. Le TCCE a déterminé que les logos d'équipe de la LNH avaient une importance qui allait bien au-delà d'une simple décoration. Le TCCE a noté que les représentations graphiques des logos d'équipes de la LNHM étaient des marques de commerce protégées, dont l'utilisation devait respecter des paramètres de production et de contrôle de la qualité stricts.
7. Les Notes explicatives (NE) du Chapitre 49 mettent l’accent sur le fait qu'il n'existe que « quelques rares exceptions » au principe général selon lequel le Chapitre 49 couvre tous les articles dont la raison d'être est déterminée par le fait qu'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations.
8. En ce qui concerne les marchandises en cause, le TCCE a déterminé que c'était le logo d'équipe de la LNH qui conférait à la marchandise sa raison d'être et que les logos d'équipe de la LNH n'étaient pas simplement des « impressions décoratives ou de fantaisie ». Par conséquent, les drapeaux et bannières ont été classés sous la position 49.11.
9. Cependant, le TCCE a aussi énoncé qu'un drapeau ou une bannière en matières textiles revêtu d'images ou d'impressions décoratives serait considéré un article confectionné du Chapitre 63, pour autant que les images ou les impressions ne confèrent pas à la marchandise sa raison d'être.
La position 49.11 – « Autres imprimés »
10. Conformément à la décision susmentionnée, voici des exemples de classement de drapeaux ou de bannières dans la position 49.11 à titre d’ « Autres imprimés » sur la base du type d’impression :
- les marques de commerce déposées;
- les logos;
- les publicités;
- les drapeaux et bannières privés et organisationnels, par exemple, le drapeau de la Croix Rouge;
- les drapeaux nationaux, militaires, de chef d'État et régionaux s'ils respectent les spécifications officielles relatives aux dimensions, aux couleurs, à la conception, etc.;
- les drapeaux et bannières d'école revêtus d'impressions graphiques officielles, tels que des emblèmes; et
- les drapeaux et bannières de circulation routière revêtus de texte ou de symboles servant à acheminer des renseignements importants, tel le symbole « travaux en cours ».
La position 63.07 – « Autres articles textiles confectionnés »
11. Les NE de la position 63.07 incluent les drapeaux. Les drapeaux classés sous cette position sont des articles textiles imprimés dont l'impression n'altère pas le caractère essentiel du produit ; elle est principalement destinée à des fins décoratives ou de fantaisie.
12. Suite à la décision du TCCE susmentionnée, voici des exemples d’images ou de motifs décoratifs imprimés sur des drapeaux et des bannières qui seraient classés dans la position 63.07 comme « Autres articles textiles confectionnés » :
- les dessins artisanaux (p. ex. fleurs, formes géométriques ou autres décorations);
- les décorations saisonnières (p. ex. de Noël); et
- les dessins répétitifs (p. ex. bandes, couleurs).
13. Les drapeaux et cordes à drapeaux de la position 63.07 revêtus de décorations pour fêtes sont exclus de la position 95.05 (« Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises ») conformément à la Note légale 1f) du Chapitre 95 et la Note d'exclusion g) de la Note explicative de la position 95.05.
14. Conformément à la Note 7 de la section XI, un drapeau cousu ou autrement confectionné de morceaux ou de formes en matières textiles qui ne sont pas imprimés se classe dans la position 63.07. Par exemple, un drapeau canadien fait de deux morceaux de tissu rouge, un morceau de tissu blanc et un morceau de tissu rouge coupé en forme de l'emblème de feuille d'érable se classe dans la position 63.07. Il en est de même dans le cas d'un drapeau canadien composé de deux morceaux de tissu rouge cousus ensemble avec un morceau de tissu blanc revêtu d'une impression de l'emblème de la feuille d'érable.
Renseignements supplémentaires
15. Les importateurs qui ont des doutes sur le classement tarifaire d’une marchandise à importer peuvent présenter une demande de décision anticipée, selon la procédure qui se trouve dans le mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
Références
Consultez ces ressources pour plus d’informations :
- Législation applicable
- Mémorandum(s) D connexe(s)
- D11-11-3 Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
- Bureau de diffusion
-
Division des politiques commerciales
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
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