Importations occasionnelles
Mémorandum D17-1-3

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le 20 février 2018

ISSN 2369-2405

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En résumé

Le paragraphe 1 (e) a été amendé afin de clarifier le processus de traitement des marchandises et moyens de transports importés au Canada et classés sous le numéro tarifaire 9803.00.00.

Législation

Loi sur les douanes

Règlement

Remarque : Le règlement qui régit les politiques et les procédures qui s'appliquent aux marchandises occasionnelles est le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

Déclaration en détail — dispositions générales

3  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises ou, aux termes de l'alinéa 32(2)a) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises doit le faire :

(2) L'importateur PAD déclare en détail, en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi, les marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l'échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

DORS/88-515, art. 2; DORS/96-150, art. 2; DORS/2005-383, art. 2 et 13; DORS/2006-152, art. 3.

4 (1) La personne qui fait une déclaration en détail de marchandises, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, ou une déclaration provisoire de marchandises, en vertu de l'alinéa 32(2)a) de la Loi, doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n'ont pas encore été dédouanées, tous les certificats, licences, permis ou autres documents ou renseignements requis en vertu de la Loi, du présent règlement, de toute autre loi fédérale ou de tout règlement d'application de celle-ci qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation de marchandises.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi.

DORS/2005-383, art. 3 et 13.

Déclaration en détail des marchandises occasionnelles et paiement des droits

[DORS/88-515, art. 3]

5 (1) La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises occasionnelles doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n'ont pas encore été dédouanées, la facture commerciale, la liste de prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises et les renseignements suffisants pour permettre à l'agent d'en effectuer le classement tarifaire et d'en apprécier la valeur en douane.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui, au titre de l'alinéa 3(1)b), fait oralement une déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

DORS/2005-383, art. 4; DORS/2006-152, art. 4.

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 et 8, les marchandises occasionnelles peuvent être dédouanées avant le paiement des droits afférents si l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournit, à titre de paiement conditionnel, un montant égal à ces droits :

(2) En cas de dédouanement des marchandises occasionnelles avant le paiement inconditionnel des droits afférents, l'auteur de la déclaration en détail doit payer ces droits dans les cinq jours qui suivent le dédouanement des marchandises.

DORS/88-515, art. 4.

Dédouanement sans déclaration en détail

[DORS/92-410, art. 2]
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans avoir fait l'objet d'une déclaration en détail en vertu de l'article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits et peuvent faire l'objet d'une déclaration verbale en vertu des alinéas 5(1)a) à d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans faire l'objet d'une déclaration en détail en vertu de l'article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises suivantes peuvent être dédouanées sans faire l'objet de la déclaration en détail prévue à l'article 32 de la Loi :

(3) Les marchandises peuvent être dédouanées en conformité avec les paragraphes (1), (2) ou (2.1) à la condition que leur importateur ou leur propriétaire fournisse, avant le dédouanement, les certificats, licences, permis ou autres documents et les renseignements requis aux termes de toute loi fédérale ou de ses règlements d'application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation de marchandises.

(4) [Abrogé, DORS/2011-208, art. 3]

DORS/88-515, art. 5; DORS/92-410, art. 3; DORS/95-409, art. 3; DORS/95-419, art. 2; DORS/96-150, art. 4; DORS/98-53, art. 6; DORS/2005-176, art. 1; DORS/2011-208, art. 3; DORS/2014-271, art. 2.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le document à utiliser pour la déclaration en détail des marchandises occasionnelles est le formulaire BSF715 ou BSF715-1, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles, sauf dans les cas suivants :

2. Les instructions concernant les importations par messagerie au Canada, pour les expéditions admissibles de moins de 20 $, figurent dans le Mémorandum D8-2-16, Remise visant les importations par messager.

3. Le formulaire BSF715 ou BSF715-1 doit être utilisé lorsqu'un agent des services frontaliers doit remplir un document de déclaration en détail pour un importateur occasionnel. Le document indique les droits et les taxes applicables.

4. Le formulaire BSF715 (système manuel), produit sous forme de livre, est un formulaire normalisé prénuméroté et sujet à contrôle qui doit être établi en trois exemplaires. Le premier exemplaire (blanc) est destiné au bureau; le second exemplaire (chamois) est remis à l'importateur comme preuve de paiement et sert de reçu pour obtenir la mainlevée des marchandises; et le troisième (jaune canari) est l'exemplaire de vérification qui demeure dans le livre.

5. Le formulaire BSF715-1 (système automatisé) est établi en deux exemplaires. Le premier exemplaire est destiné au bureau et le second est remis à l'importateur comme preuve de paiement et lui permet d'obtenir la mainlevée des marchandises.

6. Les agents des services frontaliers doivent inscrire le numéro de classement de dix chiffres des marchandises sur le formulaire BSF715 ou BSF715-1. Les neuvième et dixième chiffres forment le suffixe statistique qui sert à décrire davantage les produits comme l'a déterminé Statistique Canada. Ces deux derniers chiffres sont également nécessaires pour déterminer le statut de certains produits aux fins de la taxe de vente provinciale. Les formulaires BSF715 et BSF715-1 ne sont pas exigés par Statistique Canada.

7. Les agents des services frontaliers doivent veiller à ce que les données d'identification qui figurent sur le formulaire comprennent au moins le nom et le code postal.

8. Lorsque le formulaire BSF715-1 a été dûment rempli et que les droits et les taxes exigibles ont été perçus, le formulaire est numéroté et estampillé « acquitté ». Une fois le paiement accepté dans les bureaux automatisés, le Système de traitement des déclarations des voyageurs (STDV) attribue un numéro de document de déclaration en détail au formulaire BSF715-1 et inscrit, dans la zone du formulaire réservée à l'acquittement, la date et la mention « payé ». L'exemplaire du formulaire servant de reçu est remis à l'importateur.

9. L'importateur ou le mandataire ainsi que l'agent des services frontaliers concerné doivent parapher toute modification apportée au formulaire rempli au moment de l'importation.

10. Lorsqu'un formulaire BSF715 est annulé, tous les exemplaires demeurent intacts dans le livre et le terme « nul » ainsi que la raison de l'annulation et la signature de l'agent des services frontaliers concerné doivent y figurer.

11. Le formulaire BSF715-1 (système automatisé) peut être annulé avant ou après le paiement par une personne autorisée, selon la définition donnée dans le fichier de mise à jour du niveau de sécurité du bureau concerné. Des commentaires expliquant le motif de l'annulation peuvent être entrés directement dans le système. Les commentaires et l'identification de l'utilisateur qui a annulé la transaction sont imprimés sur un relevé informatique des transactions nulles ou incomplètes. Ce relevé sert au rapprochement des numéros de déclaration en détail.

12. Les droits et les taxes applicables aux importations occasionnelles peuvent être payés en espèces, par mandat, par chèque de voyage, par traite bancaire, par chèque non certifié (jusqu'à 2 500 $), ou au moyen d'une carte de crédit acceptée par le gouvernement du Canada. Le paiement par carte de débit est possible dans un certain nombre de sites.

13. Les documents de contrôle du fret sont acquittés par renvoi au numéro assigné au formulaire BSF186.

14. Aucune limite ne s'applique à la valeur des marchandises occasionnelles.

Formulaire BSF186, Document de déclaration en détail des effets personnels

15. Le formulaire BSF186 doit être utilisé pour la déclaration en détail des effets personnels importés en vertu des numéros tarifaires 9805.00.00 (anciens résidents), 9806.00.00 (légataires), 9807.00.00 (immigrants) et 9829.00.00 (résidents saisonniers). Les personnes qui déclarent les marchandises sous les numéros tarifaires 9805.00.00, 9806.00.00, 9807.00.00 et 9829.00.00 doivent déclarer personnellement leurs marchandises à un bureau de l'ASFC à leur premier point d'arrivée au Canada en remplissant et en signant un formulaire BSF186, peu importe si les marchandises accompagnent les voyageurs à ce moment ou si elles arriveront plus tard. Les formulaires BSF715 et BSF715-1 ne doivent pas être utilisés au lieu du formulaire BSF186, mais ils devraient faire l'objet d'un renvoi si les droits et les taxes sont perçus (par exemple, un ancien résident importe des marchandises évaluées à plus de 10 000 $).

16. Les courtiers en douane ne doivent pas utiliser les numéros tarifaires susmentionnés dans le Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC). Cette exclusion comprend des marchandises dédouanées au moyen du Programme des expéditions de faible valeur (EFV) par messagerie.

17. Le formulaire BSF186 est disponible en ligne seulement, en anglais (BSF186E) ou en français (BSF186F), et comprend aussi une feuille de continuation bilingue, le formulaire BSF186A, Document de déclaration en détail des effets personnels (liste des marchandises importées). Ce formulaire peut être rempli en ligne par le voyageur, avant son arrivée au Canada et être présenté à l'agent des services frontaliers. Il peut également être rempli par un agent lorsque le voyageur arrive à son premier PDE de l'ASFC au Canada.

18. Que le voyageur ait rempli le formulaire BSF186 au moment de l'arrivée ou à l'avance, l'agent des services frontaliers qui complète le document doit s'assurer que l'importateur comprend bien les conditions précisées sur le formulaire, qu'il a rempli les sections appropriées et qu'il a signé le formulaire. Les marchandises qui ne peuvent être inscrites sur le formulaire BSF186 doivent l'être sur le formulaire BSF186A. Si une liste a été établie par le déménageur ou le voyageur, elle peut être utilisée au lieu du formulaire BSF186A, mais il faudra alors y indiquer les valeurs approximatives des marchandises énumérées. Les marchandises qui arrivent à une date ultérieure devraient être inscrites à part sur la liste.

19. L'agent des services frontaliers doit remplir les zones ombragées du formulaire réservées à l'ASFC et assigner un numéro de déclaration en détail d'un ensemble de numéros séparé conservé à cette fin. La numérotation consécutive des formulaires BSF715 and BSF715-1 ne doit pas être utilisée comme numéro de déclaration en détail sur le formulaire BSF186. L'importateur recevra la copie numérotée à titre de preuve de l'importation légitime des marchandises. L'importateur recevra cette copie pour consultation future et afin d'obtenir la mainlevée de marchandises qui suivront à une date ultérieure.

20. Lorsque les « marchandises à suivre » arrivent au Canada et que les importateurs ne seront pas présents pour dédouaner les marchandises eux-mêmes, ils peuvent fournir une autorisation écrite à un mandataire afin qu'il agisse en leur nom. La définition d'un mandataire se trouve dans le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire. Le transporteur des marchandises ne peut pas agir en tant que mandataire de l'importateur à moins qu'il ne soit un courtier en douane agréé.

21. Lorsque les « marchandises à suivre » arrivent par transporteur commercial, un document de contrôle du fret individuel pour ces expéditions doit être transmis à l'ASFC. Les marchandises peuvent être déclarées en détail et dédouanées au PDE ou peuvent être placées sous douane dans un entrepôt d'attente. L'entrepôt avisera l'importateur ou le mandataire autorisé que les marchandises sont arrivées et fournira le numéro du document de contrôle du fret qui doit être indiqué sur le formulaire BSF186 original de l'importateur. Le document de contrôle du fret doit être acquitté par renvoi au numéro de déclaration en détail du formulaire BSF186 original et au bureau de diffusion. Lorsque les « marchandises à suivre » sont dédouanées à un autre bureau de l'ASFC, une photocopie du formulaire BSF186 de l'importateur doit être envoyée au bureau où le formulaire BSF186 a été délivré afin qu'elle soit jointe au document original au dossier à ce bureau.

22. Le formulaire BSF186 sera examiné par l'ASFC en comparaison du manifeste de fret transmis par le transporteur et une décision de dédouaner les marchandises ou de les transférer aux fins d'examen sera prise à ce moment. L'importateur ou son mandataire autorisé doit être présent pour répondre aux questions de l'ASFC ou pour déclarer en détail toutes les marchandises qui ne sont pas admissibles aux termes de l'exemption. L'agent des services frontaliers apposera ses initiales et une date pour les articles dédouanés sur la copie du formulaire BSF186 de l'importateur.

23. Si l'importateur ou son mandataire autorisé n'est pas en mesure de produire la copie originale du formulaire BSF186 qui indique que des « marchandises à suivre » ont été déclarées et approuvées auparavant par l'ASFC ou en cas de divergences, les droits et les taxes ordinaires pourraient s'appliquer.

24. Lorsque les marchandises arrivent à un site des Services de remplacement dans les bureaux intérieurs (SRBI), l'importateur ou son mandataire doit être présent au site des SRBI, et il peut permettre à l'exploitant d'entrepôt d'attente ou à une autre partie d'envoyer par télécopieur les documents au Centre de l'ASFC pour son compte. Cette mesure est conforme aux politiques et procédures des SRBI.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (de 8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion
Division de la gestion des politiques et du programme
Direction des programmes voyageurs
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale
 
Références légales

Loi sur les douanes, articles 8, 32, 33, 35, 147 et 166, et alinéas 164(1)d), i) et j)
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Tarif des douanes
Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Décret de remise visant les importations par la poste
Décret de remise visant les importations par messager
Loi sur la taxe d'accise
Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles

Autres références

D1-6-1, D8-2-2, D8-2-16

Ceci annule le mémorandum D
D17-1-3, daté le 7 décembre 2016
Date de modification :