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Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
Mémorandum D14-1-3

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2391

Ottawa,

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LégislationLes révisions, réexamens et appels sont traités en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Sur cette page

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Le présent mémorandum a été révisé pour mettre à jour où envoyer les demandes de réexamen.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Suite à la prise d'une décision d'imposer des droits antidumping et/ou compensateurs, la LMSI prévoit plusieurs niveaux de révision, de réexamen et d'appel. Les révisions et réexamens peuvent être effectués par un agent désigné ou le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (ci-après « le président »). On peut interjeter appel d'une décision prise suite à une révision ou un réexamen du président soit devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) ou, s'il s'agit de marchandises d'un pays signataire de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), devant un groupe spécial binational.

Présenter une demande de révision ou de réexamen à l'ASFC

Généralités

2. Le premier niveau de révision d'une décision ou d'une décision présumée prise en vertu de l'article 56 de la LMSI est la révision effectuée par un agent désigné. En vertu de l'article 57 de la LMSI, un agent désigné peut réviser n'importe quelle décision, sur demande ou parce qu'il l'estime indiqué. Le deuxième niveau de révision est le réexamen effectué par le président. En vertu de l'article 59 de la LMSI, le président peut réexaminer toute décision ou révision effectuée par un agent désigné, sur demande ou parce que lui-même l'estime indiqué.

3. Une demande de révision ou de réexamen ne peut pas être présentée à l'égard de droits provisoires, puisque ces droits seront remboursés ou finalisés suite à la prise d'une ordonnance ou de conclusions par le Tribunal. Pour ce qui est de l'imposition définitive de ces droits en vertu de l'article 55 de la LMSI, une demande de révision ou de réexamen peut être présentée au président.

4. Pour de plus amples renseignements sur les obligations, le paiement et le remboursement des droits provisoires, des droits antidumping ou des droits compensateurs, et sur l'exécution par l'ASFC des conclusions ou des ordonnances du Tribunal, consulter le Mémorandum D14-1-7, Imposition et paiement des droits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une révision ou d'un réexamen?

5. Une demande de révision ou de réexamen peut porter sur :

Qui peut présenter une demande de révision ou de réexamen

6. L'importateur ou son mandataire peut présenter une demande. L'importateur ne peut présenter une demande de révision ou de réexamen à l'ASFC que s'il a payé tous les droits exigibles sur les marchandises. L'ASFC rejettera les demandes des importateurs qui n'auront pas payé les droits exigibles sur les marchandises en cause.

7. Dans le cas des marchandises d'un pays ACEUM, le gouvernement de ce pays ACEUM ou, s'il est de ce pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l'exportateur des marchandises peut aussi présenter une demande. Ces demandes seront examinées, que l'importateur ait payé ou non les droits exigibles sur les marchandises.

Quel est le délai accordé pour présenter une demande de révision ou de réexamen?

8. L'échéance se situe 90 jours après la décision d'un l'agent désigné.

9. Si le 90e jour suivant la date de la décision tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le dernier jour pour présenter une demande de révision ou de réexamen sera le premier jour ouvrable suivant.

10. La date de réception d'une demande de révision ou de réexamen, ou la date du cachet postal dans le cas d'une demande livrée par courrier recommandé, est considérée comme la date où la demande a été faite.

Comment présenter une demande de révision ou de réexamen?

11. Une demande distincte sur un formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement, doit être présentée pour chaque transaction ayant trait aux marchandises visées par la demande de révision ou de réexamen, exception faite des demandes générales.

12. Les importateurs doivent fournir les renseignements suivants (comme pièces jointes dans la zone 37 du B2) :

13. L'importateur devrait aussi inscrire le numéro de téléphone et le nom du représentant de la société à contacter.

14. Les documents définitifs de déclaration en détail doivent comprendre, à tout le moins, la facture des douanes ou une facture commerciale (qui répond aux exigences de l'ASFC relatives aux factures), le document de contrôle du fret, et tous les certificats ou permis exigés. Ils doivent également comprendre le formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage, si ce document est disponible.

15. D'autres documents pourraient faciliter le traitement rapide de la demande; par exemple, les bons d'achat ou les contrats de vente, la facture commerciale et la lettre de crédit. Dans les cas où la demande de l'importateur porte sur la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que celles visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, les types de preuves à présenter comprennent des échantillons des produits importés, des documents sur le produit et les caractéristiques du produit, des certificats indiquant les caractéristiques et des documents d'achat qui décrivent les marchandises de façon détaillée (par exemple, un bon d'achat, une facture commerciale, etc.). Dans tous les cas, une copie du Relevé détaillé de rajustement (RDR), sur lequel « droits acquittés » a été estampillé, facilitera la vérification du paiement des droits.

16. Pour de plus amples renseignements sur comment remplir le formulaire B2, consulter le Mémorandum D17-2-1, Codage, Présentation et Traitement d'un Formulaire B2, Douanes Canada – Demande de Rajustement. De plus, consulter la page Web Le guide d'autocotisation LMSI pour de plus amples renseignements sur les codes LMSI et leur signification.

Marchandises d'un pays ACEUM

17. Dans le cas d'un appelant d'un pays ACEUM, le formulaire réglementaire pour présenter une demande de révision ou de réexamen est aussi le formulaire B2. Puisque le formulaire B2 a d'abord été conçu pour les importateurs, il y aura certaines zones à modifier :

18. Les appelants d'un pays ACEUM doivent obligatoirement remplir les zones suivantes :

19. Les appelants d'un pays ACEUM doivent fournir les renseignements suivants (comme pièces jointes dans la zone 37 du B2) :

20. Un appelant d'un pays ACEUM n'est pas tenu de remplir le reste des zones. Mais s'il possède les renseignements requis, le fait de les remplir correctement pourrait faciliter le traitement de sa demande.

Qu'est-ce qu'une demande générale?

21. Une demande générale consiste pour l'importateur à présenter sur un unique formulaire B2 une demande de révision ou de réexamen portant sur plusieurs transactions. Une telle demande peut être présentée dans des cas précis, pourvu que le public et l'ASFC puissent bénéficier du processus sur le plan administratif. Selon la procédure des demandes générales, la même décision par une agente désignée ou par le président est rendue à l'égard de chaque transaction visée par la demande. On doit obtenir une autorisation écrite avant de présenter un formulaire B2 portant sur plusieurs transactions.

22. Avant de demander une révision par un agent désigné en vertu du paragraphe 56(1.01) ou (1.1) de la LMSI, il faut envoyer une lettre, laquelle demandera l'autorisation de présenter une demande générale et expliquera la question contestée, au ou à la gestionnaire, Unité de l'observation de la LMSI, Direction des programmes commerciaux et antidumping, à l'adresse indiquée sous « À qui envoyer la demande ».

23. Avant de demander un réexamen par le président en vertu du paragraphe 58(1.1) ou (2) de la LMSI, il faut envoyer une lettre, laquelle demandera l'autorisation de présenter une demande générale et expliquera la question contestée, au gestionnaire des Appels et litiges des échanges commerciaux, Direction des recours, à l'adresse indiquée sous « À qui envoyer la demande ».

24. Quand une demande générale risque de causer des difficultés administratives ou des retards de traitement, l'ASFC peut soit la rejeter, soit limiter le nombre de transactions sur le formulaire B2.

25. Sitôt reçue l'autorisation de l'ASFC, et en plus des exigences établies dans la section « Comment présenter une demande de révision ou de réexamen? » ci-dessus, les renseignements ou conditions ci-dessous s'appliquent :

À qui envoyer la demande?

26. Les demandes s'envoient à l'ASFC par la poste, comme suit.

Qu'arrive-t-il après une demande de révision ou de réexamen?

27. Quand une demande de révision ou de réexamen lui a été présentée comme il se doit, l'ASFC examine les renseignements, les preuves, les faits et les arguments. Dans le cas des droits antidumping, la révision ou le réexamen est effectué en fonction des valeurs normales et des prix à l'exportation, calculés selon des renseignements qui datent de la même période que la date de vente au Canada des marchandises importées, ou selon les renseignements les plus récents qui sont disponibles avant cette période. Dans le cas des droits compensateurs, la révision ou le réexamen sera effectué en fonction du montant de subvention sur les marchandises importées, calculé selon le montant de subvention le plus récent.

28. Les importateurs ne doivent pas oublier que le fait de présenter une demande de révision ou de réexamen ne donnera pas nécessairement lieu à un remboursement de droits et pourra même entraîner une cotisation additionnelle de droits.

29. Si une révision ou un réexamen a pour conséquence l'imposition de droits supplémentaires, l'ASFC émet un RDR, en imposant des intérêts sur le montant exigible au taux précisé pour la période commençant le lendemain de l'échéance des droits (c.-à-d. la date de déclaration en détail) et se terminant le jour du RDR. Toute omission de payer le montant total indiqué sur le RDR dans un délai de 30 jours après la décision aura pour conséquence l'imposition d'intérêts supplémentaires en vertu de la Loi sur les douanes.

30. Si une révision ou un réexamen a pour conséquence le remboursement complet ou partiel des droits payés, l'ASFC émet un RDR et restitue les droits payés en trop. Le remboursement comprend, en plus des excédents, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de l'émission du RDR. Ce montant ne comprend pas les intérêts que l'importateur aura dû verser pour paiement en retard.

31. Le montant d'intérêt perçu ou payé par l'ASFC est indiqué sur le RDR. Recalculés tous les trimestres, les taux d'intérêt réglementaires et déterminés sont affichés sur la page Web intitulée Tableau des taux d'intérêt.

Qu'en est-il des demandes en retard?

32. En règle générale, l'ASFC rejette les demandes de révision ou de réexamen qu'on lui présente en retard.

33. Elle accordera toutefois une exception si, selon les données dont elle disposait au moment de la décision antérieure, elle avait perçu trop de droits en raison d'une erreur évidente commise par elle-même. En pareil cas, l'importateur doit présenter une demande de révision ou de réexamen en retard ou envoyer une lettre qui explique la situation, à l'une des adresses susmentionnées. Tel qu'indiqué dans la réponse à la question suivante, l'ASFC peut invoquer son pouvoir discrétionnaire d'effectuer une révision ou un réexamen dans les deux ans suivant la décision antérieure.

34. Afin que l'ASFC ait suffisamment de temps pour étudier ces demandes en retard, il est important de les présenter dès que possible après le délai de 90 jours et bien avant la fin du délai de deux ans du pouvoir discrétionnaire qu'a l'ASFC d'effectuer une révision ou un réexamen.

L'ASFC peut-elle effectuer une révision ou un réexamen en l'absence d'une demande?

35. Un agent désigné ou le président de l'ASFC peut effectuer une révision ou un réexamen dans les deux ans suivant la décision originelle.

36. L'ASFC invoquera son pouvoir discrétionnaire d'effectuer une révision ou un réexamen dans les deux ans dans les cas où :

Qu'est-ce qu'une modification ou un paiement volontaire?

37. Il se peut qu'un importateur souhaite modifier une transaction volontairement et doive, en conséquence, payer des droits et des taxes supplémentaires. Un importateur peut aussi modifier une déclaration afin de corriger des erreurs d'écriture ou de typographie, ce qui peut n'avoir aucun effet sur le montant de droits payé. Dans les deux cas, l'importateur doit présenter une demande de révision ou de réexamen.

38. Il n'y a pas de délai de 90 jours pour ces modifications volontaires. Cependant, elles doivent être effectuées autant que possible dans l'année qui suit la mainlevée des marchandises.

39. Modifications volontaires et paiements exigibles peuvent être postés à un bureau régional des échanges commerciaux.

Faire appliquer une décision sur la portée

40. L'importateur peut demander que l'ASFC applique une décision sur la portée à une décision, une révision ou un réexamen antérieur. Comme dans le cas des révisions et réexamens susmentionnés, il faut soumettre un formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement distinct pour chaque transaction ayant trait aux marchandises visées par la demande, exception faite des demandes générales. Les coordonnées sont les mêmes que celles indiquées plus haut, selon que la demande s'adresse à un agent désigné ou au président.

41. Dans le cas des marchandises d'un pays ACEUM, le gouvernement de ce pays ACEUM ou, s'il est de ce pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l'exportateur des marchandises peut aussi présenter une demande. Ces demandes seront examinées, que l'importateur ait payé ou non les droits exigibles sur les marchandises.

42. Pour une telle demande, les parties doivent fournir les renseignements suivants (comme pièces jointes dans la zone 37 du B2) :

43. Comme dans le cas des révisions et réexamens susmentionnés, deux niveaux hiérarchiques peuvent entrer en jeu. Selon le paragraphe 70(2) ou (4), un agent désigné peut appliquer une décision sur la portée à une décision ou à une décision réputée sous le régime de l'article 56, tandis que, selon les paragraphes 70(1), (3) et (5), le président peut appliquer une décision sur la portée à une décision, à une révision ou à un réexamen sous le régime de l'article 55, 57 ou 59 de la LMSI, que ce soit sur demande ou parce que-lui-même l'estime indiqué.

44. Une demande en vertu des paragraphes 70(1) à (3) de la LMSI a pour seul objet l'application de la décision sur la portée pertinente – non pas le calcul de nouvelles valeurs normales, prix à l'exportation ou montants de subvention.

45. L'application d'une décision sur la portée par un agent désigné est réputée constituer une révision au titre de l'article 57 de la LMSI, et l'application d'une telle décision par le président, un réexamen au titre du paragraphe 59(1) de la même loi.

46. Une décision sur la portée peut être appliquée aux décisions rendues (au titre de l'article 55 ou 56) dans les deux ans précédant la date de sa prise d'effet, moyennant une demande en ce sens dans les 90 jours suivant cette date.

47. Si le 90e jour suivant la date de la décision sur la portée tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le dernier jour pour présenter une demande sera le premier jour ouvrable suivant. La date de réception d'une demande, ou la date du cachet postal dans le cas d'une demande livrée par courrier recommandé, est considérée comme la date où la demande a été faite.

48. Un agent désigné ou le président peut appliquer une décision sur la portée à une décision, à une révision ou à un réexamen [rendu au titre des dispositions 55, 56, 57 ou 59(1)a) ou e)] dans les deux ans après que celui-ci a été rendu s'il l'estime indiqué. Si ce délai est dépassé mais qu'il ne l'était pas au moment de la décision sur la portée, alors un agent désigné ou le président peut appliquer la décision sur la portée à celui-ci jusque 90 jours après la prise d'effet de la décision sur la portée. Autrement dit, une décision sur la portée peut être appliquée à une décision, à une révision ou à un réexamen jusque deux ans et 90 jours après que celui-ci a été rendu.

Faire appliquer une décision sur le contournement

49. Quand l'ASFC décide en vertu du paragraphe 75.1(1) que l'importation d'une partie ou de la totalité des marchandises visées par une enquête anticontournement constitue un acte de contournement, le Tribunal modifie en vertu de l'article 75.3 son ordonnance ou ses conclusions de la manière décrite dans cette décision.

50. Des droits sont imposés sur les marchandises de même description que celles visées par la décision sur le contournement qui sont dédouanées à compter du lendemain de la modification, par le Tribunal, de son ordonnance ou de ses conclusions. De plus, des droits rétroactifs sont imposés sur les marchandises dédouanées à compter de la date d'ouverture de l'enquête anticontournement, et ce, jusqu'à la date de modification, par le Tribunal, de son ordonnance ou de ses conclusions. Ces cotisations de droits rétroactifs sont établies par un agent désigné au titre de l'article 55.1 de la LMSI.

51. La décision d'un agent désigné est rendue dans les six mois suivant l'ordonnance modifiant l'ordonnance ou les conclusions du Tribunal et est réputée être une révision par un agent désigné au titre de l'alinéa 57b) de la LMSI. Puisque des valeurs normales, des prix à l'exportation et/ou des montants de subvention ne sont pas calculés dans le cadre de l'enquête anticontournement, les valeurs utilisées pour imposer des droits aux fins de cette décision réputée sont initialement déterminées selon les méthodes énoncées dans la prescription ministérielle applicable. De nouvelles valeurs normales et de nouveaux montants de subvention spécifiques peuvent être obtenus dans le cadre d'une révision, d'un réexamen ou d'un réexamen accéléré futur.

52. Les valeurs normales, les prix à l'exportation et les montants de subvention utilisés aux fins de la décision réputée au titre de l'alinéa 57b) peuvent faire l'objet d'un réexamen par le président, sur demande en vertu du paragraphe 58(1.1) ou parce que celui-ci l'estime indiqué en vertu de l'article 59.

53. La décision sur le contournement rendue par le président en vertu du paragraphe 75.1(1) ne peut faire l'objet d'un réexamen, et peut seulement faire l'objet d'un appel par révision judiciaire au titre de l'alinéa 96.1c.2).

Interjeter appel d'un réexamen effectué par le président

54. Quiconque s'estime lésé par un réexamen effectué par le président en vertu de l'article 59 [ce qui comprend les décisions réputées telles bien que rendues au titre du paragraphe 70(1), (3) ou (5)] de la LMSI peut en interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l'article 61 de la LMSI.

55. Un avis d'appel doit être présenté au Tribunal et à l'ASFC (voir « À qui envoyer la demande? ») dans les 90 jours suivant la date de la décision rendue au terme du réexamen. Pour de plus amples renseignements sur les procédures du Tribunal, consulter les pages Web intitulées FAQ – Appels et Renseignements à l'intention des appelants – Procédure d'appel.

56. On peut interjeter appel d'une décision rendue par le Tribunal devant la Cour d'appel fédérale conformément à l'article 62 de la LMSI. L'appel doit être fondé sur des questions de droit et déposé dans les 90 jours suivant la date de la décision du Tribunal. La Cour d'appel fédérale peut se prononcer sur un appel en déclarant, s'il y a lieu, le montant de droits exigibles, ou en renvoyant l'affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.

57. Une fois que le Tribunal a rendu une décision à l'égard des marchandises, le président peut, à tout moment suivant l'ordonnance ou les conclusions du Tribunal, réexaminer une décision concernant d'autres marchandises de même description que celles importées par le même importateur et dédouanées après la date de la transaction visée par l'appel. Si l'importateur a des doutes quant à savoir si la décision d'appel s'appliquera aux marchandises ultérieures, il doit communiquer avec l'agent d'exécution ou l'agent des appels, tel qu'indiqué sur la page Web intitulée Mesures en vigueur, pour confirmer que les marchandises en question sont considérées comme des marchandises ultérieures, ou en interjetant appel de la décision en vertu de l'article 61, et ce, dans les délais prescrits.

Interjeter appel d'un réexamen effectué par le président en ce qui concerne des marchandises d'un pays ACEUM

58. La LMSI prévoit deux méthodes pour contester un réexamen effectué en vertu de l'article 59 relativement à des marchandises provenant d'un pays ACEUM :

59. Toute personne lésée par un réexamen effectué par le président en ce qui concerne des marchandises d'un pays ACEUM peut utiliser l'une ou l'autre de ces deux méthodes. Par contre, si une demande de révision par un groupe spécial binational est présentée, on ne peut pas interjeter appel de la décision prise dans le cadre de ce réexamen devant le Tribunal.

Interjeter appel devant un groupe spécial binational

60. Le paragraphe 77.011(2) de la LMSI prévoit, entre autres choses, que toute personne qui a le droit d'interjeter appel d'un réexamen effectué par le président en application de l'article 59 concernant des marchandises d'un pays ACEUM devant le Tribunal peut demander que la décision soit révisée par un groupe spécial binational. Une telle demande de révision doit être présentée au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ACEUM.

61. Le gouvernement du pays ACEUM, l'importateur, le fabricant, le producteur ou l'exportateur peut présenter une demande de révision par un groupe spécial binational dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis de réexamen par le gouvernement du pays ACEUM.

62. Lorsque le Secrétaire canadien reçoit une demande de révision par un groupe spécial binational, il doit aviser le Secrétaire du pays ACEUM concerné de la demande et de la date de réception. Toute personne intéressée qui désire participer à une révision par un groupe spécial doit présenter un avis de comparution au Secrétaire canadien et ce, conformément aux Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l'article 10.12 de l'ACEUM. Pour de plus amples renseignements sur le processus de révision par un groupe spécial, communiquer avec le Secrétaire canadien.

63. Les personnes qui désirent interjeter appel devraient noter que, si une autre partie présente une demande de révision par un groupe spécial binational dans le délai prescrit de 30 jours, le Tribunal ne peut pas considérer l'appel. Par contre, toutes les personnes intéressées peuvent participer à la révision par le groupe spécial binational si elles présentent un avis de comparution au Secrétaire canadien du Secrétariat de l'ACEUM conformément aux Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l'article 10.12 de l'ACEUM.

Interjeter appel devant le Tribunal

64. Un réexamen effectué par le président en application de l'article 59 de la LMSI relativement à des marchandises d'un pays ACEUM peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal conformément à l'article 61 de la LMSI. La procédure est essentiellement la même que celle visant les appels relatifs à des marchandises d'un pays autre qu'un pays ACEUM (expliquée dans la section ci-dessus : « Interjeter appel d'un réexamen effectué par le président »). Par contre, il existe plusieurs critères auxquels on doit répondre avant d'interjeter appel d'un réexamen concernant des marchandises d'un pays ACEUM devant le Tribunal.

65. Si ces conditions sont respectées, une personne peut présenter un avis de droit d'appel par écrit à l'ASFC (voir « À qui envoyer la demande? ») et au Tribunal dans les 90 jours suivant la date du réexamen en question.

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum(s) précédent(s)

D14-1-3 daté le 23 novembre 2018

Bureau de diffusion

Politique opérationnelle en matière de droits antidumping et compensateurs
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux

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Liens connexes

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