Énoncé des motifs—Décisions provisoires : Rayonnages en acier (RACK 2026 IN)
Concernant les décisions provisoires à l’égard du dumping et du subventionnement de rayonnages en acier originaires ou exportés de la République Populaire de Chine.
Décision
Ottawa, le
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu, le 2 septembre 2026, des décisions provisoires concernant le dumping et le subventionnement de rayonnages en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Sur cette page
Résumé
[1] À la suite d’une plainte écrite déposée par Arpac Storage Systems Corporation, Etalex Inc., Industries Cresswell Inc., North American Steel Equipment Inc. et Econo-Rack (2015) Group Inc. (collectivement, les plaignantes), le 20 avril 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement sur les rayonnages en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).
[2] Après avoir reçu avis de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[3] Le 18 juin 2026, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des rayonnages en acier de la Chine avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.
[4] Conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, après le soixantième jour et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 31, l’ASFC doit rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement à l’égard des marchandises pour lesquelles l’enquête n’a pas pris fin. L’ASFC peut proroger cette période de 90 jours à 135 jours en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI; en l’espèce, la période a été prorogée le 16 juillet 2026.
[5] Le 2 septembre 2026, à la suite des enquêtes préliminaires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les rayonnages en acier originaires ou exportés de la Chine.
[6] À la même date, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées de même description que les marchandises visées par les décisions provisoires et dédouanées pendant la période commençant le jour des décisions provisoires et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’ASFC clos les enquêtes à l’égard de marchandises en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, ou le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 43(1) de la LMSI.
Période visée par les enquêtes
[7] La période visée par les enquêtes (PVE) s’étend du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Période d'analyse de rentabilité
[8] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour les enquêtes s’étend du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Parties intéressées
[9] Les parties intéressées ont été avisées à l’ouverture des enquêtes et ont reçu des demandes de renseignements (DDR). Pour de plus amples renseignements sur les parties intéressées, consulter l’Énoncé des motifs - Ouverture d’enquêtes.
Exportateurs
[10] Un exportateur, Nanjing A-Plus Metal Products Co., Ltd. (A-Plus)Note de bas de page 1, et un producteur, Nanjing Furuilin Metal Manufacturer Co., Ltd. (Furuilin)Note de bas de page 2, ont fourni des réponses essentiellement complètes aux DDR de l’ASFC sur le dumping, l’article 20 et le subventionnement, ainsi qu’aux DDR supplémentairesNote de bas de page 3, dans un délai suffisant pour qu’elles puissent être prises en compte aux fins des décisions provisoires.
Importateurs
[11] Quatre importateurs ont répondu à la DDR adressée aux importateurs : Tarin Enterprises Ltd.Note de bas de page 4, Home Quarters FurnishingsNote de bas de page 5, Rayacom Print & Packing BC Ltd.Note de bas de page 6 et Ckdpack Packaging Inc.Note de bas de page 7
Pays de remplacement
[12] L’ASFC a envoyé des DDR à des producteurs de remplacement de rayonnages en acier situés en Inde, au Mexique et aux États-Unis (É.-U.), afin de solliciter leur participation volontaire. L’ASFC n’a reçu aucune réponse à ces DDR.
Gouvernement
[13] L’ASFC n’a reçu aucune réponse du gouvernement de la Chine à la DDR gouvernementale au titre de l’article 20 ni à la DDR gouvernementale en subventionnement.
Renseignements sur le produit
Définition
[14]Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Certains composants des systèmes de rayonnages en acier, assemblés dans une certaine mesure ou non assemblés, à savoir : les poteaux ou les colonnes; le contreventement; les lisses; les bras en porte-à-faux; les attaches de lisses; les plaques d’assise ou d’appui; les barres de sécurité ou de soutien des palettes; les supports de barre transversale; les entretoises de jumelage; et les attaches murales, y compris leurs parties, dont chaque composant en acier a une épaisseur d’au moins 1,0668 mm (0,042 po); chaque poteau ou colonne ayant une largeur supérieure à 50,8 mm (2,0 po); et chaque poutre ayant une hauteur égale ou supérieure à 50,8 mm (2,0 po).
Cela comprend la quincaillerie en acier (par exemple les goupilles, les ancrages, les écrous, les boulons, les rondelles et les agrafes) et les autres composants ou accessoires lorsque la quincaillerie, les composants ou les accessoires sont fixés aux composants énumérés au premier paragraphe de la présente définition, emballés avec eux ou expédiés en même temps qu’eux, mais exclut, qu’ils soient fixés ou non : les produits d’acier primaire laminés non autrement travaillés; les poutres en acier qui ne sont pas autrement travaillées; les escaliers; les convoyeurs; les composants ou accessoires qui ne sont pas en acier; l’équipement ou les composants automatisés; les composants de structures en acier autoportantes qui ne sont pas destinés à être intégrés dans un système d’entreposage; les roues, les galets et les navettes; les rayonnages qui reposent sur les supports horizontaux ou s’y insèrent pour constituer la surface d’entreposage horizontale des rayonnages en acier, qu’on peut appeler « plateaux »; les produits de protection des rayonnages, y compris les protecteurs de bout de rangée, les protecteurs de poteaux, les barres de retenue et les bornes; les barrières, clôtures, filets et autres cages ou enclos de sécurité; les panneaux de renfort et les séparateurs; et les panneaux indicateurs.
Sont également exclus, assemblés dans une certaine mesure ou non assemblés : les rayonnages robustes, les rayonnages enclenchables, les rayonnages à grande portée et les rayonnages légers; les rayonnages grillagés; les étagères et rayonnages muraux; les étagères et rayonnages installés au plafond; les supports tubulaires tels que les supports à vêtements et les supports de séchage; et les supports à étages portatifs.
[15] Pour de plus amples renseignements sur le produit, ses utilisations, le procédé de production, et la branche de production canadienne, consulter l’Énoncé des motifs - Ouverture d’enquêtes.
Classement des importations
[16] Avant le 1er janvier 2026, les marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7326.90.90.90
- 7308.90.00.60
- 7308.90.00.99
- 9403.20.00.70
[17] À partir du 1er janvier 2026, sous le tarif des douanes révisé, les marchandises en cause sont présentement classées sous les numéros de classement tarifaires suivants :
- 7308.90.00.61
- 7308.90.00.62
- 7308.90.00.63
- 7308.90.00.64
- 7308.90.00.68
- 7308.90.00.69
- 7308.90.00.70
- 7308.90.00.99
- 7326.90.90.90
- 9403.20.00.70
[18] Ces numéros de classement tarifaire énumérés ci-dessus couvrent à la fois les marchandises visées et les marchandises non visées et sont fournies à titre de référence seulement. Veuillez-vous reporter à la définition de produit faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause.
Importations au Canada
[19] Au cours de la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé ses estimations du volume et de la valeur des importations à partir des documents de déclaration en détail des importations de l’ASFC et d’autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[20] Le tableau suivant présente l’analyse par l’ASFC des importations de rayonnages en acier aux fins des décisions provisoires :
| Pays | % du volume total des importations |
|---|---|
| Chine | 24,4 % |
| Autres pays | 75,6 % |
| Total | 100 % |
Déroulement des enquêtes
[21] Pour l’enquête en dumping, des renseignements ont été demandés à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus ou potentiels au sujet des expéditions de rayonnages en acier vers le Canada pendant la PVE.
[22] Pour l’enquête en subventionnement, des renseignements sur de possibles subventions donnant lieu à une action ont été demandés à tous les exportateurs et producteurs connus ou potentiels en Chine. Des renseignements ont également été demandés au gouvernement de la Chine concernant les contributions financières accordées aux exportateurs ou producteurs de rayonnages en acier expédiés au Canada pendant la PVE. Le gouvernement de la Chine a aussi été prié de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.
[23] Le gouvernement de la Chine et les exportateurs/producteurs ont également été avisés que le défaut de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, de respecter toutes les instructions contenues dans la DDR, de permettre la vérification des renseignements ou de fournir les documents demandés pendant les visites de vérification ou les vérifications documentaires pourrait entraîner l’établissement de la marge de dumping, du montant de subvention et des droits antidumping et/ou compensateurs sur les marchandises en cause d’après les faits dont dispose l’ASFC. Ils ont aussi été avisés que les décisions fondées sur les faits disponibles pourraient leur être moins favorables que si des renseignements complets et vérifiables avaient été fournis.
[24] Après examen des réponses aux DDR, des DDR supplémentaires ont été envoyées aux répondants afin de clarifier les renseignements fournis et d’obtenir des renseignements additionnels, au besoin.
[25] Les décisions provisoires reposent sur les renseignements disponibles suffisamment tôt pour permettre à l’ASFC de rendre ses décisions. Pendant la phase finale des enquêtes, l’ASFC continuera de recueillir et de vérifier des renseignements, dont les résultats seront intégrés aux décisions définitives devant être rendues au plus tard le 1er décembre 2026.
Observations
[26] Pendant la phase préliminaire des enquêtes, les avocats des plaignantes ont fourni des renseignements additionnels à l’appui de leurs allégations au titre de l’article 20Note de bas de page 8 et ont présenté des observations concernant les réponses aux DDR de A-Plus et FuruilinNote de bas de page 9. Ces observations portaient notamment sur l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements fournis dans les réponses aux DDR sur le dumping et le subventionnement.
[27] Les avocats de A-Plus et Furuilin ont présenté des observations concernant l’application de certaines dispositions de la LMSI aux fins de la détermination des valeurs normalesNote de bas de page 10.
Enquête en dumping
Valeur normale
[28] Les valeurs normales sont généralement estimées d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, ou d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI.
Prix à l'exportation
[29] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement estimé conformément à l’article 24 de la LMSI, soit d’après le moindre du prix de vente de l’exportateur rajusté et du prix d’achat de l’importateur rajusté. Ces prix sont rajustés, au besoin, par déduction des frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.
[30] Lorsqu’il y a des ventes entre personnes associées et/ou un arrangement compensatoire, le prix à l’exportation est estimé d’après le prix de revente de l’importateur au Canada à des acheteurs non liés, moins les déductions pour tous les coûts engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises vers le Canada qui s’ajoutent à ceux engagés pour les ventes de marchandises similaires destinées à être consommées dans le pays d’exportation, tous les coûts inclus dans le prix de revente qui sont engagés pour la revente des marchandises (y compris les droits et taxes) ou liés à leur assemblage au Canada, ainsi qu’un montant représentatif du bénéfice moyen de la branche de production au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.
Marge de dumping
[31] La marge de dumping estimative par exportateur correspond à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif total. Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE sont prises en compte dans l’estimation des marges de dumping. Lorsque la valeur normale estimative totale n’excède pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge de dumping est nulle.
Contexte de l'enquête au titre de l'article 20
[32] L’article 20 de la LMSI peut être appliqué pour déterminer la valeur normale de marchandises dans une enquête en dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné aux termes de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, il s’applique lorsque, de l’avis de l’ASFC, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 11.
[33] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent à un secteur plutôt qu’à l’ensemble d’un pays. Le secteur examiné ne comprend normalement que l’industrie qui produit et exporte les marchandises faisant l’objet de l’enquête.
[34] Les plaignantes allèguent que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur des systèmes de rayonnages en acier en Chine, c’est-à-dire que ce secteur ne fonctionne pas dans des conditions de marché concurrentielles et que, par conséquent, les prix intérieurs des rayonnages en acier établis en Chine ne seraient pas fiables pour déterminer les valeurs normales.
[35] À l’ouverture de l’enquête, ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des systèmes d’entreposage en acier.
[36] Par conséquent, le 20 avril 2026, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient en Chine dans le secteur national des systèmes d’entreposage en acier, considéré comme le secteur examiné.
[37] Si l’ASFC est d’avis que les prix intérieurs des rayonnages en acier sont fixés en majeure partie par le gouvernement et qu’il y a suffisamment de motifs de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées seront déterminées conformément à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, lorsque les renseignements sont disponibles, d’après les prix de vente intérieurs ou la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, de vente et autres, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices de marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays désigné par l’ASFC, rajustés pour assurer la comparabilité des prix; ou conformément à l’alinéa 20(1)d), lorsque les renseignements sont disponibles, d’après le prix de vente au Canada de marchandises similaires produites et importées d’un pays désigné par l’ASFC, rajusté pour assurer la comparabilité des prix.
[38] L’ASFC a déterminé, d’aprés les renseignements au dossier et les données accessibles au public, que l’Inde, le Mexique et les É.-U. seraient des pays de remplacement appropriés, parce qu’ils ont une production nationale de rayonnage en acier, qu’ils ont un niveau de développement économique comparable à celui de la Chine et qu’ils fonctionnent dans des conditions de marché équitables. À ce titre, l’ASFC a envoyé des DDR aux producteurs et aux exportateurs connus situés dans les pays susmentionnés.
Sommaire des réponses au titre de l’article 20
[39] L’ASFC a reçu des réponses à sa DDR au titre de l’article 20 de FuruilinNote de bas de page 12 et de A-PlusNote de bas de page 13. Aucune de ces réponses n’a fourni de nouveaux renseignements qui renforçaient ou contredisaient l’analyse du secteur des systèmes de rayonnages en acier en Chine effectuée par l’ASFC à l’ouverture.
[40] Le gouvernement de la Chine n’avait fourni aucune réponse au titre de l’article 20 à la date de la décision provisoire.
[41] L’ASFC n’a reçu aucune réponse à la DDR adressée aux producteurs de remplacement de rayonnages en acier en Inde, au Mexique et aux É.-U.
[42] Pendant la phase préliminaire, les avocats des plaignantes ont présenté des renseignements supplémentaires liés à l’enquête au titre de l’article 20. Cette présentation comprenait des renseignements additionnels visant à étayer l’allégation selon laquelle les mesures prises par le gouvernement de la Chine influencent sensiblement les prix dans le secteur des systèmes d’entreposage en acier. Elle comprenait aussi des données sur les prix destinées à démontrer que les prix des rayonnages en acier en Chine sont faussés. En raison de la date de présentation, proche de celle de la décision provisoire, ces renseignements n’ont pas été pris en compte aux fins de la décision provisoire. Pendant la phase finale, l’ASFC examinera et analysera tous les renseignements au dossier administratif, y compris cette présentation.
Résultats provisoires de l'enquête au titre de l'article 20
[43] L’ASFC a examiné les renseignements actuellement disponibles au dossier administratif relativement à l’article 20. Les principaux éléments sont résumés ci-dessous.
[44] Les renseignements contenus dans la plainte comprenaient une analyse de l’industrie sidérurgique et du secteur dans l’économie chinoise; diverses politiques gouvernementales à différents paliers; des indications de la présence d’entreprises d’État (EE) chez un producteur de rayonnages en acier et dans les industries en amont qui fournissent des intrants tels que les bobines laminées à chaud; divers programmes de subvention gouvernementaux visant deux producteurs précis de rayonnages en acier et les industries sidérurgiques en amont; ainsi que des prix intérieurs faussés pour les intrants en amont utilisés dans les rayonnages en acier.
[45] Bien que ces renseignements indiquent un certain degré d’influence gouvernementale dans des industries liées au secteur des systèmes de rayonnages en acier, la plupart des politiques gouvernementales recensées dans la plainte concernent des secteurs en amont, tels que la logistique et le transport ainsi que l’industrie sidérurgique. Les éléments de preuve directement liés au secteur des systèmes de rayonnages en acier, plus précisément au marché des rayonnages en acier, sont limités et demeurent largement généraux. Surtout, les renseignements sont insuffisants pour établir si, ou dans quelle mesure, les mesures gouvernementales, la présence d’EE et de subventions et les faibles prix des intrants entraînent une distorsion du prix des rayonnages en acier en Chine par rapport à d’autres marchés concurrentiels.
[46] Par conséquent, l'ASFC ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour se faire une opinion au sujet de l'article 20 de la LMSI aux fins de la décision provisoire.
[47] Pendant la phase finale de l’enquête en dumping, l’ASFC poursuivra son enquête au titre de l’article 20 et continuera de recueillir et d’analyser les renseignements pertinents.
Résultats provisoires de l'enquête en dumping
Exportateur coopératif
[48] Un exportateur, A-Plus, a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping et aux DDR supplémentaires. Ses valeurs normales ont été estimées selon une méthode conforme à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit d’après la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, de vente et autres, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[49] Comme A-Plus n’avait pas de ventes intérieures de marchandises répondant aux exigences de l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), le montant pour les bénéfices a été estimé d’après le bénéfice tiré des états financiers de l’exportateur.
[50] Pendant la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par A-Plus ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés conformément à l’article 24 de la LMSI, comme il est expliqué dans la section Prix à l'exportation.
[51] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour A-Plus une marge estimative de dumping nulle (0 %), exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[52] Pour établir la méthode d’estimation des valeurs normales et des prix à l’exportation de tous les autres exportateurs de Chine, l’ASFC a examiné tous les renseignements au dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations de l’ASFC à l’ouverture, les renseignements présentés par les parties ayant répondu aux DDR en dumping et les documents de déclaration en détail des importations de l’ASFC.
[53] L’ASFC a décidé que les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs de marchandises en cause de Chine seraient estimés d’après les renseignements de l’exportateur chinois qui avait fourni une réponse essentiellement complète à la DDR aux fins de la décision provisoire. L’ASFC estime que ces renseignements sont plus pertinents et représentatifs des pratiques commerciales des exportateurs en Chine que les renseignements contenus dans la plainte ou estimés à l’ouverture.
[54] D’après les faits disponibles, pour tous les autres exportateurs n’ayant pas fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine ont été estimées d’après le montant le plus élevé par lequel une valeur normale estimative dépassait le prix à l’exportation estimatif pour une transaction individuelle de l’exportateur coopératif pendant la PVE. Les transactions ont été examinées afin de s’assurer qu’aucune anomalie n’était prise en compte, notamment un très faible volume ou une très faible valeur, des effets saisonniers ou d’autres facteurs commerciaux. Aucune anomalie de ce type n’a été relevée.
[55] L’ASFC a considéré que les renseignements figurant dans les documents de déclaration en détail des importations constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder l’estimation du prix à l’exportation, puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.
[56] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping estimative pour tous les autres exportateurs de marchandises en cause s’établit à 6,1 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats provisoires : Dumping
[57] Le tableau suivant résume les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause expédiées au Canada pendant la PVE :
| Exportateur | Marge de dumping estimative (% du prix à l’exportation) |
% estimatif du total des importations (en volume) |
|---|---|---|
| Nanjing A-Plus Metal Products Co., Ltd. | 0 % | 1,1 % |
| Tous les autres exportateurs : Chine | 6,1 % | 23,3 % |
| Total : Chine | S.o. | 24,4 % |
| Tous les autres pays | S.o. | 75,6 % |
| Total | S.o. | 100 % |
Quantité négligeable
[58] En vertu de l’article 35 de la LMSI, l’ASFC doit clore une enquête avant la décision provisoire si la quantité de marchandises d’un pays est négligeable.
[59] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, la quantité de marchandises d’un pays est considérée comme négligeable si elle représente moins de 3 % de la quantité totale de toutes les marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.
[60] Le tableau ci-dessus confirme que le volume des importations de Chine dépasse 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada. Selon la définition ci-dessus, le volume des importations de Chine n’est donc pas négligeable.
Montant minimal
[61] Si, au moment de rendre une décision provisoire, l’ASFC détermine que la marge de dumping des marchandises d’un exportateur est minimale au sens de l’article 38 de la LMSI, l’enquête se poursuit à l’égard de ces marchandises, mais aucun droit antidumping provisoire n’est imposé sur les marchandises de même description importées pendant la période provisoire. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est définie comme minimale.
[62] La marge de dumping estimative de A-Plus est inférieure à 2 % du prix à l’exportation et est donc minimale. Par conséquent, l’enquête se poursuivra à l’égard de ces marchandises, mais aucun droit antidumping provisoire ne sera imposé sur les marchandises en cause importées de A-Plus pendant la période provisoire.
[63] Pour tous les autres exportateurs en Chine, la marge de dumping estimative, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, est supérieure à 2 % et n’est donc pas minimale. Des droits antidumping provisoires seront imposés sur les marchandises de même description importées pendant la période provisoire.
[64] Un sommaire des marges de dumping estimatives et des droits provisoires par exportateur figure à l’Annexe 1.
Enquête en subventionnement
[65] Conformément à l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsqu’une contribution financière d’un gouvernement d’un pays autre que le Canada confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la croissance, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a également subvention à l’égard de toute forme de soutien du revenu ou des prix au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsqu’un avantage est conféré.
[66] Aux termes du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts éventuels de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui seraient autrement dues au gouvernement font l’objet d’une exonération ou d’une déduction, ou des sommes dues au gouvernement sont remises ou ne sont pas perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet ou ordonne à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des actes visés aux alinéas a) à c), lorsque le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relève normalement du gouvernement et que la manière dont l’organisme non gouvernemental les accomplit ne diffère pas véritablement de la manière dont le gouvernement les accomplirait.
[67] Une entreprise d’État (EE) peut être considérée comme constituant un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède ou exerce une autorité gouvernementale, ou si elle en est investie. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’ASFC peut tenir compte des facteurs suivants : 1) l’EE est investie d’une autorité par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est véritablement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces facteurs.
[68] Lorsqu’une subvention existe, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est spécifique lorsqu’elle est limitée, en droit ou en fait, à une entreprise particulière ou lorsqu’il s’agit d’une subvention prohibée. Le terme « entreprise » comprend aussi, au sens de la LMSI, un « groupe d’entreprises, une branche de production et un groupe de branches de production ». Toute subvention subordonnée, en tout ou en partie, aux résultats à l’exportation ou à l’utilisation de marchandises produites ou originaires du pays d’exportation est considérée comme une subvention prohibée et, par conséquent, spécifique aux termes du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.
[69] Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée comme spécifique en fait compte tenu des facteurs suivants :
- l’utilisation exclusive de la subvention par un nombre restreint d’entreprises;
- l’utilisation prédominante de la subvention par une entreprise donnée;
- l’octroi de montants de subvention disproportionnellement élevés à un nombre restreint d’entreprises;
- la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire indique que la subvention n’est pas généralement accessible.
[70] Aux fins d’une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », c’est-à-dire qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.
Résultats provisoires de l'enquête en subventionnement
[71] À l’ouverture de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de rayonnages en acier en Chine.
[72] L’ASFC a également demandé au gouvernement de la Chine de transmettre la DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs. Les exportateurs/producteurs ont été priés de transmettre une partie de la DDR en subventionnement à leurs fournisseurs d’intrants, auxquels étaient adressées des questions sur leur caractérisation juridique en tant qu’EE.
[73] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR gouvernementale en subventionnement. Cette non-réponse a limité la capacité de l’ASFC à examiner et à vérifier les renseignements nécessaires pour évaluer la contribution financière, l’avantage et la spécificité, et l’a donc empêchée d’estimer le montant de subvention de la manière prescrite. Elle a également limité la capacité de l’ASFC à vérifier si les producteurs ou autres fournisseurs de biens et de services sont des organismes publics.
[74] Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur 37 programmes de subvention potentiels. L’ASFC continuera d’analyser les renseignements au dossier administratif pendant la phase finale et pourra aussi examiner tout autre programme de subvention potentiel qui n’a pas encore été recensé.
Tous les exportateurs : Chine
[75] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR en subventionnement adressée aux exportateurs de la part d’un exportateur et d’un producteur. Elle n’a reçu aucune réponse du gouvernement de la Chine à la DDR gouvernementale en subventionnement.
[76] Pour établir la méthode d’estimation du montant de subvention pour tous les exportateurs de Chine, l’ASFC a examiné tous les renseignements au dossier administratif, y compris les réponses aux DDR, la plainte de la branche de production nationale et les estimations de l’ASFC à l’ouverture. En raison de l’absence d’une réponse suffisante du gouvernement de la Chine, le montant de subvention applicable à tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine a été fondé sur les estimations du montant de subvention établies par l’ASFC à l’ouverture.
[77] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour tous les exportateurs en Chine s’établit à 7,0 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats provisoires : Subventionnement
[78] Le tableau suivant résume les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause expédiées au Canada pendant la PVE :
| Exportateur | Montant de subvention estimatif (% du prix à l’exportation) |
% estimatif du total des importations (en volume) |
|---|---|---|
| Nanjing A-Plus Metal Products Co., Ltd. | 7,0 % | 1,1 % |
| Tous les autres exportateurs : Chine | 7,0 % | 23,3 % |
| Total : Chine | S.o. | 24,4 % |
| Tous les autres pays | S.o. | 75,6 % |
| Total | S.o. | 100 % |
Quantité négligeable
[79] En vertu de l’article 35 de la LMSI, l’ASFC doit clore une enquête avant la décision provisoire si la quantité de marchandises d’un pays est négligeable.
[80] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, la quantité de marchandises d’un pays est considérée comme négligeable si elle représente moins de 3 % de la quantité totale de toutes les marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.
[81] Le tableau ci-dessus confirme que le volume des importations de Chine dépasse 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada. Selon la définition ci-dessus, le volume des importations de Chine n’est donc pas négligeable.
Montant minimal
[82] Si, au moment de rendre une décision provisoire, l’ASFC détermine que le montant de subvention des marchandises d’un exportateur est minimal au sens de l’article 38 de la LMSI, l’enquête se poursuit à l’égard de ces marchandises, mais aucun droit compensateur provisoire n’est imposé sur les marchandises de même description importées pendant la période provisoire. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation est défini comme minimal.
[83] Pour tous les exportateurs, le montant de subvention estimatif, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, est supérieur à 1 % et n’est donc pas minimal. Des droits compensateurs provisoires seront imposés sur les marchandises de même description importées pendant la période provisoire.
Décisions
[84] Le 2 septembre 2026, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les rayonnages en acier de Chine.
Droits provisoires
[85] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires sur les importations sous-évaluées et subventionnées de rayonnages en acier dédouanées par l’ASFC pendant la période commençant le jour des décisions provisoires et se terminant, selon la première éventualité, le jour où l’ASFC clos les enquêtes à l’égard de marchandises en vertu du paragraphe 41(1), ou le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions. L’ASFC estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour prévenir un dommage. Comme il est indiqué dans la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement de rayonnages en acier ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[86] Les importations de rayonnages en acier originaires ou exportés de la Chine et dédouanées par l’ASFC à compter du 2 septembre 2026 seront assujetties à des droits provisoires égaux à la somme de la marge de dumping estimative et du montant de subvention estimatif, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 1 présente les marges de dumping estimatives, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires.
[87] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi déposer une garantie égale au montant payable. Les importateurs qui ont besoin de renseignements supplémentaires sur le paiement des droits provisoires ou le dépôt d’une garantie devraient communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC. Si les importateurs n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.
Mesures à venir
Agence des services frontaliers du Canada
[88] L’ASFC poursuivra ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement des rayonnages en acier et rendra ses décisions définitives au plus tard le 1er décembre 2026.
[89] Si la marge de dumping ou le montant de subvention d’un exportateur est jugé minimal, l’ASFC clora l’enquête à l’égard des marchandises de cet exportateur et les droits provisoires payés ou les garanties déposées seront remboursés aux importateurs, selon le cas. Si l’ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, elle rendra des décisions définitives.
Tribunal canadien du commerce extérieur
[90] Le TCCE a ouvert son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production canadienne. Il devrait rendre ses conclusions au plus tard le 31 décembre 2026.
[91] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard et ne menace pas de causer de dommage, les procédures prendront fin et tous les droits antidumping provisoires perçus ou garanties déposées seront remboursés.
[92] Si le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de rayonnages en acier de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.
[93] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ou de retard et ne menace pas de causer de dommage, les procédures prendront fin et tous les droits compensateurs provisoires perçus ou garanties déposées seront remboursés.
[94] Si le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention seront imposés, perçus et payés sur les importations de rayonnages en acier de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.
[95] Aux fins des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, l’ASFC est chargée de déterminer si le volume réel et potentiel des marchandises est négligeable. Après les décisions provisoires, cette responsabilité revient au TCCE. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le TCCE doit mettre fin à son enquête à l’égard de marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[96] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et/ou compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsqu’il mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production canadienne, le TCCE peut examiner si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une période relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le TCCE conclut qu’il y a eu récemment des importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées ayant causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant les décisions provisoires pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[97] Pour les importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a déterminé que tout ou partie de la subvention sur les marchandises est une subvention prohibée. Dans ce cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement sera égal au montant de la subvention prohibée sur les marchandises. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Engagements
[98] Après une décision provisoire de dumping de l’ASFC, sauf une décision dans laquelle la marge de dumping des marchandises a été jugée minimale, un exportateur peut présenter un engagement écrit visant à réviser ses prix de vente au Canada de manière à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[99] De même, après que l’ASFC a rendu une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut présenter un engagement écrit visant à éliminer la subvention sur les marchandises exportées ou à éliminer l’effet dommageable de la subvention en limitant le montant de la subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. À défaut, les exportateurs, avec le consentement écrit de leur gouvernement, peuvent s’engager à réviser leurs prix de vente de manière à éliminer le montant de la subvention ou son effet dommageable.
[100] Compte tenu du temps nécessaire pour examiner les engagements, les propositions écrites devraient être présentées le plus tôt possible et au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Pour plus de détails, consulter Mémorandum D14-1-9 : Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement.
[101] Les parties intéressées peuvent présenter des observations sur l’acceptabilité d’un engagement dans les neuf jours suivant sa réception par l’ASFC. L’ASFC tiendra une liste des parties qui souhaitent être avisées si une proposition d’engagement est reçue. Les personnes intéressées doivent fournir leur nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse courriel à l’ASFC en utilisant les coordonnées indiquées à la section Communiquer avec nous.
[102] Si des engagements étaient acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seraient suspendues. Malgré l’acceptation d’un engagement, un exportateur peut demander que les enquêtes de l’ASFC soient menées à terme et que le TCCE termine son enquête de dommage.
Publication
[103] Un avis des présentes décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[104] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’ASFC :
Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Division des enquêtes sur les recours commerciaux
Sean Borg
Annexe 1 : Sommaire des marges de dumping estimatives, des montants de subvention estimatifs et des droits provisoires à payer
Le tableau suivant présente les marges de dumping estimatives, les montants de subvention estimatifs et les droits provisoires par exportateur découlant des décisions susmentionnées. Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 2 septembre 2026 seront assujetties aux droits provisoires au taux indiqué ci-dessous.
| Exportateur | Marge de dumping estimative (% du prix à l’exportation) |
Montant de subvention estimatif (% du prix à l’exportation) |
Droits provisoires (% du prix à l’exportation) |
|---|---|---|---|
| Nanjing A-Plus Metal Products Co., Ltd. | 0 % | 7,0 % | 7,0 % |
| Tous les autres exportateurs : Chine | 6,1 % | 7,0 % | 13,1 % |
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