Énoncé des motifs — Ouverture d’enquêtes : Rayonnages en acier (RACK 2026 IN)
Concernant l’ouverture d’enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de rayonnages en acier originaires ou exportés de la République Populaire de Chine.
Décision
Ottawa, le
Le 20 avril 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de corps de broyage forgés originaires ou exportés de Chine.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 27 février 2026, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Arpac Storage Systems, Etalex Inc., Industries Cresswell Inc. (Cresswell), North American Steel Equipment Inc. (NASECO), et Econo-Rack (2015) Group Inc. (Konstant), (collectivement, les plaignants) comme quoi certains rayonnages en acier originaires ou exportés de la République Populaire de Chine (Chine) faisaient l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.
[2] Le 20 mars 2026, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 31 du même mois, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de Chine. À ce dernier, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. Cette invitation est restée sans réponse.
[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement de rayonnage en acier en provenance de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[4] Le 20 avril 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement sur les rayonnages en acier en provenance de la Chine.
Parties intéressées
Plaignants
[5] Le nom et l’adresse de la plaignants sont les suivants :
Arpac Storage Systems Corporation
7663 Progress Way
Delta, BC V4G 1A2
Etalex Inc.
1299 Rue Marie-Victorin
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6B7
Industries Cresswell Inc.
424 Rue St-Vallier
Granby, QC J2G 7Y4
The Econo-Rack Group (2015) Inc.
1303 North Service Road East
Oakville, ON L6H 1A7
North American Steel Equipment Inc.
300 Hopkins Street
Whitby, ON L1N 2B9
Autres producteurs
[6] Les plaignantes ont identifié trois producteurs de rayonnage en acier au Canada, qui ont appuyé la plainteNote de bas de page 1 :
Rayonnage Camrack Inc.
3112, Bernard-Pilon Street
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC J3G 4S5
Cosme Inc.
8500 St-Patrick Street
Montreal, QC H8N 1V1
M&P Tool Products Inc.
43 Regan Road
Brampton, ON L7A 1B2
[7] Les plaignantes recensent deux autres producteurs de rayonnages en acier capables de fabriquer des marchandises similairesNote de bas de page 2 :
Centennial Material Handling Ltd
300 Bradwick Drive
Concord, ON L4K 1K8
Fracan, Frazier industrial Canada
163 N Murray St
Trenton, ON K8V 6R7
[8] Malgré des recherches complémentaires, l’ASFC n’en a effectivement pas trouvé d’autres producteurs.
Syndicat
[9] Deux des cinq plaignantes ont déclaré que leurs employés impliqués dans la production sont représentés par des syndicats.
[10] Les employés de NAESCO sont représentés par United Steelworkers (section locale 2784-10 et section locale 2784-24) pour deux des trois installations à Whitby, Ont. et à Colborne, OntNote de bas de page 3.
[11] Les employés de Cresswell sont représentés par Métallos, qui est affilié avec la Fédération des Travailleurs du QuébecNote de bas de page 4.
Exportateurs
[12] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 110 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, ainsi qu’une DDR en subventionnement et une DDR dite « de l’article 20 ».
Importateurs
[13] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 110 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.
Gouvernement
[14] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de Chine une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20 sur mesure.
[15] Dans le contexte des enquêtes, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.
Les produits
Définition des produitsNote de bas de page 5
[16] Les marchandises qui sont visées par la présente plainte sont définies comme (« les marchandises en cause ») :
Certains composants des systèmes de rayonnages en acier, assemblés dans une certaine mesure ou non assemblés, à savoir : les poteaux ou les colonnes; le contreventement; les lisses; les bras en porte-à-faux; les attaches de lisses; les plaques d’assise ou d’appui; les barres de sécurité ou de soutien des palettes; les supports de barre transversale; les entretoises de jumelage; et les attaches murales, y compris leurs parties, dont chaque composant en acier a une épaisseur d’au moins 1,0668 mm (0,042 po); chaque poteau ou colonne ayant une largeur supérieure à 50,8 mm (2,0 po); et chaque poutre ayant une hauteur égale ou supérieure à 50,8 mm (2,0 po).
Cela comprend la quincaillerie en acier (par exemple les goupilles, les ancrages, les écrous, les boulons, les rondelles et les agrafes) et les autres composants ou accessoires lorsque la quincaillerie, les composants ou les accessoires sont fixés aux composants énumérés au premier paragraphe de la présente définition, emballés avec eux ou expédiés en même temps qu'eux, mais exclut, qu'ils soient fixés ou non : les produits d’acier primaire laminés non autrement travaillés; les poutres en acier qui ne sont pas autrement travaillées; les escaliers; les convoyeurs; les composants ou accessoires qui ne sont pas en acier; l’équipement ou les composants automatisés; les composants de structures en acier autoportantes qui ne sont pas destinés à être intégrés dans un système d’entreposage; les roues, les galets et les navettes; les rayonnages qui reposent sur les supports horizontaux ou s'y insèrent pour constituer la surface d’entreposage horizontale des rayonnages en acier, qu’on peut appeler « plateaux »; les produits de protection des rayonnages, y compris les protecteurs de bout de rangée, les protecteurs de poteaux, les barres de retenue et les bornes; les barrières, clôtures, filets et autres cages ou enclos de sécurité; les panneaux de renfort et les séparateurs; et les panneaux indicateurs.
Sont également exclus, assemblés dans une certaine mesure ou non assemblés : les rayonnages robustes, les rayonnages enclenchables, les rayonnages à grande portée et les rayonnages légers; les rayonnages grillagés; les étagères et rayonnages muraux; les étagères et rayonnages installés au plafond; les supports tubulaires tels que les supports à vêtements et les supports de séchage; et les supports à étages portatifs.
PrécisionsNote de bas de page 6
[17] Les marchandises en cause comprennent tous les composants et leurs parties qui correspondent à la définition des produits, sans égard : aux autres dimensions, au poids ou à la charge nominale; aux composants verticaux ou au type de cadre (y compris structural, profilé ou autre); au support horizontal ou au type de poutre/contreventement (y compris sans toutefois s’y limiter les supports structuraux, profilés, à fente, sans fente, poutre en Z, poutre en C, poutre en L, à paliers et en porte-à-faux); au revêtement de surface, le cas échéant (y compris, mais sans s’y limiter, peinture, époxy, revêtement en poudre, zinc ou autres revêtements métalliques); à la forme des rayonnages (y compris, mais sans s’y limiter, rectangulaire, carrée, en coin et en porte-à-faux); à la méthode utilisée pour raccorder les supports verticaux et horizontaux (y compris, mais sans s’y limiter, les languettes de blocage, les crochets, les broches ou les fentes, le boulonnage, le rivetage, le serrage et le soudage); et s’ils sont destinés ou non à être utilisés dans un système d’entreposage de rayonnages en acier comportant des composants mobiles (y compris, mais sans s’y limiter, des rails, des roues, des galets, des voies, des profilés, des chariots et des convoyeurs).
[18] Il est entendu que, lorsque les marchandises en cause sont assemblées dans un système d’entreposage de rayonnages en acier qui intègre des composants, de la machinerie, de la technologie ou de l’équipement exclus, y compris lorsque ceux-ci sont fixés à des marchandises en cause, la définition des produits ne vise que les marchandises en cause.
[19] Les types de systèmes d’entreposage explicitement exclus de la définition des produits sont définis plus en détail comme suit : les étagères grillagées sont des unités en fil métallique qui intègrent à la fois une plateforme métallique et des supports horizontaux métalliques (qui prennent la place des poutres et du contreventement horizontaux) en une seule pièce avec des collets tubulaires qui glissent sur les poteaux et sur des manchons en plastique rattachés aux poteaux pour créer une unité finie; les étagères et rayonnages muraux sont définis comme des étagères et des rayonnages dont toute la charge est suspendue au mur et qui ne reposent pas sur le sol et ne transfèrent pas la charge au sol; les étagères et rayonnages installés au plafond sont définis comme des étagères et des rayonnages dont toute la charge est suspendue au plafond et qui ne reposent pas sur le sol et ne transfèrent pas la charge au sol; les étagères et rayonnages muraux et installés au plafond sont définis comme des étagères et des rayonnages dont toute la charge est suspendue au mur et au plafond et qui ne reposent pas sur le sol et ne transfèrent pas la charge au sol; les supports à étages portatifs, que l’on peut également désigner sous le nom de rayonnages empilables portatifs, sont habituellement : des ensembles autostables et portatifs dotés d’une base entièrement soudée et de quatre poteaux d’angle librement insérés et facilement amovibles; assemblés sans l’aide de boulons, de contreventement, d’ancrages, de supports, d’agrafes, de dispositifs de fixation ou de connecteurs; un ensemble peut être empilé sur un autre sans appliquer de charge additionnelle au produit entreposé dans chaque ensemble; et les ensembles ne comportent généralement pas de mécanisme (p. ex. une plaque d’assise soudée avec des trous de boulon) pour ancrer l’ensemble au sol.
[20] Des produits de protection des rayonnages, qui sont exclus de la définition des produits dans ce cas, sont disponibles pour les colonnes verticales et les bouts de rangées afin de réduire les risques de dommages causés par les chariots élévateurs dans les zones de circulation plus intense. Ces produits incluent les protecteurs de bout de rangée, les protecteurs de poteaux, les barres de retenue et les bornes. Des produits de protection des rayonnages peuvent être achetés avec les rayonnages en acier ou séparément auprès d’un autre fournisseur. Les produits de protection des rayonnages sont généralement fabriqués en acier, mais ils peuvent aussi être en plastique.
[21] Les rayonnages en acier peuvent ou non être chargés par un chariot élévateur à fourche et sont généralement capables de supporter le poids des palettes, contrairement aux systèmes d’entreposage qui ne peuvent qu’être chargés à la main, que l’on peut appeler « étagères en acier ». Les « étagères en acier » non en cause ne sont pas assez résistantes pour supporter le poids des palettes et ne sont pas visées par la définition des produits du cas présent. Dans l’industrie de la fabrication de systèmes d’entreposage, ces produits peuvent être appelés « étagères à usage intensif », « étagères à grande portée » ou « étagères ou rayonnages légers ».
[22] Le fait qu’un composant soit destiné à être utilisé dans un système d’entreposage qui peut être chargé par un chariot élévateur ou qu’il soit conçu en tout ou en partie pour un chargement manuel n’est pas déterminant pour savoir si le produit est inclus.
[23] Dans certains cas, des rayonnages en acier peuvent être chargés ou déchargés à la main. Par exemple, cela peut être le cas lorsque le système d’entreposage intègre une tour de prélèvement à plusieurs niveaux où les chariots élévateurs à fourche ne peuvent pas accéder au(x) niveau(x) supérieur(s). Dans de tels cas, des ascenseurs, des convoyeurs, des robots ou d’autres systèmes automatisés peuvent être utilisés pour déplacer les articles d’un niveau à un autre.
[24] Les produits peuvent également être entreposés dans des bacs qui reposent sur un rayonnage à palettes de manière à ce que les articles individuels puissent être déchargés ou chargés à la main.
[25] Si les composants du système d’entreposage correspondent par ailleurs à la définition des produits, l’utilisation d’accessoires ou d’un type quelconque d’automatisation n’exclut pas le produit de la définition.
[26] Les rayonnages à palettes peuvent être de construction soudée ou boulonnée. La principale différence entre ces deux types est que dans la construction soudée, les contreventements verticaux et/ou horizontaux (qui peuvent également être appelés entretoises) sont soudés aux poteaux et/ou colonnes. Dans le cas des rayonnages boulonnés, le cadre est de construction boulonnée (c.-à-d. les assemblages entre les contreventements et les poteaux sont boulonnés plutôt que soudés).
[27] Dans une solution boulonnée, les contreventements verticaux et horizontaux sont souvent formés à partir d’acier prégalvanisé. Dans une solution soudée, les contreventements sont le plus souvent formés à partir d’une bobine laminée à chaud qui a été décapée et huilée.
[28] Certaines applications ou certains environnements peuvent avoir une préférence pour les rayonnages boulonnés ou les rayonnages soudés, aucun de ces types ne peut être considéré comme étant supérieur, dans un sens général, en termes de qualité.
[29] Les rayonnages en porte-à-faux, qui sont souvent fabriqués avec de l’acier de construction, sont également fabriqués avec de l’acier laminé. Les rayonnages en porte-à-faux sont utilisés pour entreposer du bois ou d’autres matériaux qui dépassent du cadre pour en faciliter l’accès dans des entrepôts ou des installations d’entreposage.
[30] Les composants profilés comportent généralement moins d'acier (c.-à-d. qu’ils sont plus légers). Les rayonnages en acier de construction ont tendance à être plus lourds et offrent une plus grande durabilité. Les clients peuvent notamment privilégier les composants en acier de construction en raison de l’épaisseur accrue des angles des poteaux, qui résistent mieux à l’usure dans les environnements soumis à des chocs fréquents causés par des chariots élévateurs à fourche motorisés. Les rayonnages en acier de construction sont également souvent l’option privilégiée pour les applications exposées à des conditions environnementales difficiles, notamment à l’extérieur ou dans des entrepôts frigorifiques. Dans le domaine de l’entreposage de produits alimentaires, les rayonnages en acier de construction peuvent être préférés, car la conception à profilés ouverts des colonnes empêche les aliments de se coincer et facilite le nettoyage des rayonnages.
[31] Les composants et accessoires de rayonnages en acier qui sont visés par la définition des produits peuvent être utilisés pour construire des plateformes de travail à un ou plusieurs niveaux qui sont intégrées au système d’entreposage et utilisées pour déplacer des produits plus efficacement dans une installation d’entreposage. Ces plateformes ou structures peuvent être décrites comme des mezzanines soutenues par les rayonnages, des systèmes de passerelles, des modules de prélèvement ou des tours de prélèvement. Bien que ces plateformes de travail puissent être décrites comme des « mezzanines », il s’agit d’un terme qui est également couramment utilisé pour décrire des structures en acier autoportantes dans une installation qui ne sont pas intégrées à un système de rayonnage en acier. Les composants destinés à être utilisés dans les mezzanines autoportantes ne sont pas des marchandises en cause.
[32] L’Association canadienne de normalisation (« Groupe CSA ») a publié en 2022 son « Guide de l’utilisateur pour les palettiers en acier » qui fournit des renseignements et des détails supplémentaires en lien avec la définition des produits et les renseignements mentionnés ci-dessus.
Normes et enregistrement
[33] Les palettiers sont produits selon la norme CSA S16-2014, annexe N (conception et construction des palettiers).
[34] On notera qu’une nouvelle norme indépendante, la CSA S345-2023, est en cours d’élaboration pour remplacer l’annexe N. Il y sera fait référence dans le Code national du bâtiment – Canada 2025. Toutefois, l’annexe N de la CSA S16-2014 exige que les fabricants de palettiers respectent la CSA W47.1 ou la CSA W55.3. C’est le Bureau canadien de soudage (BCS) qui certifie les entreprises comme quoi elles respectent cette exigence, au Canada comme à l’étranger. Son répertoire des entreprises certifiées est publiquement disponible en ligne. Pour maintenir sa certification, l’entreprise doit se faire auditer deux fois par année, et faire passer des tests à ses soudeurs tous les deux ans pour le renouvellement de leurs cartes du BCS. De plus, le fabricant doit s’en tenir aux fils de soudage et aux gaz certifiés par le BCS. Un employé de bureau doit être désigné « superviseur du soudage », et suivre des cours et réussir des tests afin de tenir ce rôle.
[35] Le code du bâtiment de l’Ontario fait référence à la norme CSA S16-24, mise à jour en 2024, qui intègre les recherches et les exigences de sécurité les plus récentes sur les charpentes d’acier. De plus, une norme distincte (la CSA S345:2023) a été publiée pour encadrer spécifiquement la conception et la construction des rayonnages en acier d’entreposage, remplaçant l’annexe N de la CSA S16 en date du 1er janvier 2025.
[36] Les plaignantes indiquent qu’il n’est pas mentionné dans la définition de produits qu’une marchandise, pour être couverte par celle-ci, doive être conforme à telle ou telle norme précise.
UtilisationNote de bas de page 7
[37] Les principales caractéristiques techniques des rayonnages en acier sont leur stabilité, leur robustesse, et leur capacité à supporter des charges – caractéristiques qui leur permettent de porter de lourdes charges en rayons. Les rayonnages en acier servent souvent à ranger de lourdes palettes de matériaux et de produits dans les entrepôts, les centres de traitement de commandes, les centres de distribution, les magasins à grande surface et les usines.
FabricationNote de bas de page 8
[38] Les composants des rayonnages en acier se fabriquent à partir, soit de sections en U ou de cornières laminées à chaud, soit de bobines d’acier laminées à chaud ou à froid.
[39] Pour fabriquer des composants de rayonnages en acier à partir de bobines laminées à chaud ou à froid, on commence par refendre la bobine en de plus petites largeurs, qui conviendront pour les profilés des poutres, des contreventements et des colonnes. Les flans ainsi obtenus sont perforés de trous, qui plus tard serviront à construire les rayonnages et seront coupés à longueur selon les besoins du projet. Les flans passent ensuite par une série de matrices de profilage, qui progressivement les plient pour leur donner leur forme finale, à savoir (généralement) des tubes fermés pour les poutres et des « C » ouverts pour les montants.
[40] Les composants de rayonnages fabriqués à partir de sections en U ou de cornières sont coupés à longueur et perforés avant leur assemblage, qui consiste à souder les sections ensemble quand il y a lieu.
[41] Enfin, les composants sont peints, galvanisés ou autrement revêtus, selon les exigences du client, et emballés pour la livraison.
Classement des importations
[42] Les importations au Canada des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées se font habituellement sous le numéro tarifaire suivant :
- 7326.90.90.90
- 9403.20.00.70
- 7308.90.00.60
- 7308.90.00.99
[43] Or le numéro de classement tarifaire ci-dessus n’inclut pas toutes les marchandises en cause, et inversement, il inclut des marchandises non en cause.
[44] On notera que, selon les plaignantes, les rayonnages en acier s’importent surtout au titre des trois numéros de classement tarifaire suivants : 7326.90.90.90, 9403.20.00.70 et 7308.90.00.60. Après analyse des données d’importation des importateurs désignés dans la plainte, l’ASFC estime que le numéro 7308.90.00.99 est aussi probablement utilisé pour les importations de rayonnages en acier; il a donc été ajouté aux trois numéros précédemment recensés par les plaignantes.
Marchandises similaires et catégorie unique
[45] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Quand il se penche sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[46] En réglant la question des catégories de marchandises, le TCCE examine généralement si les marchandises potentiellement incluses dans des catégories distinctes constituent des « marchandises similaires ». Le cas échéant, elles seront considérées comme une seule et même catégorie de marchandises.
[47] Selon les plaignantes, les marchandises conformes à la définition de produits fabriquées au Canada ne sont pas identiques en tous points aux marchandises en cause, compte tenu des variations possibles quant aux intrants d’acier, aux configurations, aux accessoires, à l’épaisseur de l’acier, etc.Note de bas de page 9
[48] Les plaignantes soutiennent que les marchandises en cause et les « marchandises similaires » produites par elles-mêmes au Canada constituent une seule catégorie de marchandises; sont pratiquement identiques en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, leurs dimensions, leurs spécifications, leurs caractéristiques métallurgiques et leurs usages; et enfin, se vendent aux mêmes clients canadiens.
[49] Après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires sont effectivement d’une seule et même catégorie.
Branche de production nationale
Producteurs nationaux
[50] En plus des plaignantes, cinq autres producteurs canadiens de rayonnages en acier ont été recensés par celles-ci et l’ASFC.
Estimations de la production nationale
[51] La plainte inclut la production annuelle de marchandises similaires des plaignantes et des producteurs qui appuient la plainte, dans la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025. D’après ces estimations et ce qui ressort des recherches supplémentaires de l’ASFC, les plaignantes et les producteurs qui appuient la plainte ont assuré en 2025 la majorité de la production canadienne de rayonnages en acier.
Conditions d'ouverture
[52] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte; et
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[53] De son analyse de la plainte et des renseignements recueillis par elle-même, l’ASFC conclut que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont remplies.
Marché canadien
[54] Afin d’estimer les valeurs à l’importation, les plaignantes ont d’abord estimé que le marché canadien des rayonnages en acier représentait 10 % du marché combiné du Canada et des États-Unis, d’après un article publié par un grand détaillant de rayonnages en acier canadien. Les plaignantes ont fait corroborer cette estimation par une firme indépendante d’études de marché, Data Intelo, dont elles disent qu’elle est parvenue à estimer les volumes d’importations au Canada d’après les contrats avec les fabricants/exportateurs, distributeurs, fournisseurs de services, intermédiaires du négoce et de la logistique, et utilisateurs finaux. Pour apprécier la taille de la production étasunienne de rayonnages en acier, les plaignantes utilisent des statistiques État par État sur les expéditions de ces produits. Pour estimer la taille totale du marché étasunien, elles reprennent les données de la US International Trade Commission associées au numéro tarifaire 9403.20.00.82 du Système harmonisé. Les plaignantes estiment les valeurs du marché canadien comme autant de pourcentages des valeurs correspondantes du marché étasunien, puis elles arrivent aux importations canadiennes en déduisant la production nationale du marché canadien total. Les plaignantes estiment que les importations de marchandises en cause (qui toutes proviennent de la Chine) représentent 37,5 % des importations estimatives au Canada, tous pays confondus.
[55] L’ASFC a examiné les données d’importation du système de gestion de l’extraction de renseignements amélioré (SGER-A), de son Système de gestion des cotisations et des recettes (GCRA) et de son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC), entre autres, pour y corriger les éventuelles erreurs et divergences d’unités de mesure et en retirer les importations non en cause.
[56] L’ASFC croit que les valeurs pécuniaires affichées dans le SGER-A sont exactes et préférables aux volumes pour toutes les marchandises importées au titre des numéros tarifaires. En effet, puisque les quatre numéros tarifaires englobent une énorme variété de marchandises, les unités de mesure varient tout autant, les litres, les mètres, les pièces et les ensembles s’ajoutant à l’unité standard (le kilogramme), alors que dans certains cas on n’indique aucune unité. Étant donné la nature des rayonnages en acier, chacun de leurs composants peut être mesuré dans une unité qui convienne à ses propres dimensions uniques. Ces données sont disponibles dans le SGER-A, et il n’existe pas de méthode raisonnable pour les convertir en des valeurs en tonnes métriques qui soient vraiment utiles. En somme, l’ASFC juge que les volumes en quantités ne sont pas une bonne base pour évaluer les importations de rayonnages en acier; elle base donc son analyse des importations plutôt sur les valeurs, et elle utilisera ces données pour régler la question du caractère négligeable et étudier les tendances à l’importation.
[57] Les règles de confidentialité nous empêchent d’aborder en détail les ventes provenant de la production nationale de la plaignante ainsi que le volume des importations de marchandises en cause. Cependant, l’ASFC a dressé le tableau ci-après pour montrer la part estimative des importations représentée par les marchandises en cause.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Chine | 15,4 % | 11,3 % | 9,7 % | 15,1 % |
| Tous les autres pays | 84,6 % | 88,7 % | 90,3 % | 84,9 % |
| Total des importations | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
[58] Le tableau ci-dessous présente sommairement le marché canadien apparent des rayonnages en acier, exprimé en parts de marché, tel qu’estimé par l’ASFC à partir des données soumises par les plaignantes et de ses propres données d’importation affinées.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Branche de production nationale (ventes intérieures) | 72,8 % | 72,1 % | 63,3 % | 63,6 % |
| Importations de Chine | 4,2 % | 3,2 % | 3,6 % | 5,5 % |
| Importations de tous les autres pays | 23,0 % | 24,7 % | 33,1 % | 30,9 % |
| Total des importations | 27,2 % | 27,9 % | 36,7 % | 36,4 % |
| Total du marché canadien apparent | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
[59] À la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume et la valeur des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit l’année civile 2025, et elle affinera ces estimations.
Preuves de dumping
[60] La plaignants affirme que les marchandises en cause en provenance de la Chine font l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs canadiens.
[61] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence; soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[62] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.
[63] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et par l’ASFC sont développées ci-après.
[64] Les plaignants ont estimé la marge de dumping pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. L’ASFC a estimé des marges de dumping pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Allégations concernant l'article 20
[65] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 10.
[66] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, sauf indices du contraire.
[67] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI – ce qu’on appelle une « enquête [en vertu] de l’article 20 » –, l’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.
[68] Les plaignantes affirment que les prix des systèmes d’entreposage en acier sont fixés indirectement mais en majeure partie par le gouvernement de Chine, puisque celui-ci contrôle largement l’industrie sidérurgique et que l’acier représente une part non négligeable des coûts de matières directes associés à la production des rayonnages en acierNote de bas de page 11. Les plaignantes affirment qu’en Chine les plans, politiques et directives du gouvernement soutiennent et orientent l’expansion des infrastructures de logistique et d’entreposage, en même temps que l’aménagement des chaînes d’approvisionnement physiquesNote de bas de page 12. Elles rappellent aussi que dans beaucoup d’enquêtes antérieures sur divers produits d’acier de la Chine, l’ASFC a ouvert une enquête de l’article 20, jugeant qu’il y avait suffisamment de preuves que les conditions décrites dans cet article étaient réuniesNote de bas de page 13.
[69] Ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix des rayonnage en acier.
[70] Par conséquent, le 20 avril 2026, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin d’établir si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont présentes en Chine dans le secteur des systèmes d’entreposage en acier.
[71] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de rayonnages en acier en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des DDR de l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des systèmes d’entreposage en acier.
[72] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore les coûts de production complets additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.
[73] Pour pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, l’ASFC a demandé les renseignements nécessaires aux producteurs de l’Inde et du Mexique, pays dont la production de rayonnages en acier est imposante. L’Inde et le Mexique sont deux pays au marché jugé libre, et possédant un niveau de développement économique comparable à celui de la Chine.
[74] Si les réponses des producteurs et exportateurs de ces pays ne lui suffisent pas pour calculer les valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourra trouver d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.
[75] Pour leur part, les importateurs se sont fait demander des renseignements sur leurs ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, advenant que les valeurs normales doivent être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.
[76] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine les prix intérieurs des rayonnages en acier sont largement fixés par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise; d’un montant raisonnable pour les FFAFV; et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle, rectifié pour que les prix soient comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par elle et rectifié pour que les prix soient comparables..
Valeurs normales
Estimation des valeurs normales par la plaignante
[77] Les allégations de dumping de la plaignante reposent sur une comparaison entre ses valeurs normales trimestrielles estimatives pour les marchandises présumées sous-évaluées d’une part, et la moyenne trimestrielle pondérée de ses prix à l’exportation estimatifs d’autre part. Les marges estimatives de dumping de la plaignante s’appliquent à la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
[78] Les plaignantes disent n’avoir pas réussi à trouver de prix intérieurs propres à tel ou tel exportateur pour les rayonnages en acier; elles indiquent que, faute de prix publiés par des tiers, il n’est pas possible d’estimer les valeurs normales selon l’article 15Note de bas de page 14.
[79] Bien que les plaignantes prétendent que les conditions de l’article 20 existent dans le secteur chinois des systèmes d’entreposage en acier et que donc il faudrait déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, elle a néanmoins estimé les valeurs normales à l’aide de la méthode de l’alinéa 19b) de la LMSI (c.-à-d. d’après les coûts estimatifs en Chine) et aussi avec celle de l’alinéa 20(1)c) (d’après les coûts estimatifs en Inde).
Alinéa 19(b)
[80] Puisque les plaignantes déploraient un manque d’information sur les prix intérieurs des rayonnages en acier en Chine, les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon la méthode de l’alinéa 19b) de la LMSI, c.-à-d. en additionnant l’ensemble des coûts estimatifs de production en Chine, un montant raisonnable pour les FFAFV, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Des valeurs normales ont été estimées pour chaque trimestre de la PVENote de bas de page 15.
[81] Pour estimer le coût des matières premières, les plaignantes se basent sur les prix des bobines laminées à chaud en Chine, tels que publiés par CRU Group. Les plaignantes affirment que, bien que les marchandises en cause importées au Canada soient fabriquées à partir de bobines laminées à chaud, les contreventements d’acier prégalvanisé sont plus transformés et donc plus chers, et qu’il s’ensuit que leur estimation peut être qualifiée de prudente puisqu’elle se limite aux bobines laminées à chaud. Compte tenu que les prix de CRU pour les bobines laminées à chaud étaient exprimés en dollars américains, les plaignantes les ont convertis en dollars canadiens selon les taux de change de la Banque du Canada. Les plaignantes ont dû rectifier le coût des matières directes, puisqu’elles utilisaient les données d’un producteur de rayonnages en acier laminés, catégorie de rayonnages en acier pour laquelle elles affirment qu’on utilise généralement un l’acier laminé à chaud huilé et décapé, lequel donne les meilleurs résultats dans les laminoirs. Elles ont dû apporter encore d’autres rectifications pour rendre compte du coût et de la perte de rendement associés au refendage des bobines, calculés à partir des ratios de rendement et de transformation des producteurs canadiens. Quant aux autres coûts de matières directes associés à la production des rayonnages en acier, elles les ont estimés en pourcentage du coût de l’acier, d’après les données financières des producteurs. Les « autres » coûts de matières directes tels qu’estimés par les plaignantes sont exprimés en ratio moyen pondéré des coûts de l’acierNote de bas de page 16.
[82] En ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, les plaignantes ont rectifié les leurs selon un ratio salarial dérivé des salaires moyens dans le secteur manufacturier chinois, tels que publiés par Trading Economics et l’office national chinois de la statistiqueNote de bas de page 17.
[83] Pour estimer les coûts indirects de production, les plaignantes ont repris les coûts associés à leurs propres ventes intérieures, en tonnes métriques de productionNote de bas de page 18. Quant aux dépenses financières et aux frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), les plaignantes ont utilisé les données des rapports financiers de Guangdong Haili, un producteur chinois de rayonnages en acier laminés, pour 2024 et les neuf premiers moins de 2025Note de bas de page 19. Les plaignantes citent aussi les états financiers de producteurs de rayonnages en acier japonais et malaisiens, au cas où ceux des producteurs chinois ne seraient pas retenusNote de bas de page 20.
[84] Les plaignantes estiment le montant raisonnable pour les bénéfices d’après les états financiers 2024 du producteur chinois de rayonnages en acier laminés susmentionné.
[85] Selon la méthodologie ci-dessus, les plaignantes attribuent des valeurs normales estimatives à chaque trimestre de la PVE, soit du dernier de 2024 au troisième de 2025 inclusivement.
Article 20
[86] Vu les allégations relatives à l’article 20, les plaignantes fournissent aussi des calculs de valeurs normales selon une méthode par pays de remplacement. Selon elles, l’Inde fait un bon pays de remplacement, puisqu’elle et la Chine sont respectivement la troisième et la première économies d’Asie en importance, et qu’elles comptent toutes les deux parmi les cinq premières économies au niveau mondial. Toutes deux sont admissibles à l’aide publique au développement selon la liste de l’OCDE en tant que pays à revenu intermédiaire, de la tranche inférieure pour l’Inde et de la tranche supérieure pour la Chine. L’Inde est aussi le deuxième producteur d’acier au monde, surpassée uniquement par la Chine.
[87] Aussi, les plaignantes estiment les valeurs normales selon la méthode de l’article 20, plus précisément du sous-alinéa 20(1)c)(ii), en utilisant la somme des coûts de production estimatifs, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices, dans le contexte indien.
[88] Pour estimer les coûts en matières premières, les plaignantes se basent sur les prix des bobines laminées à chaud sur le marché indien tels que publiés par CRU, rectifiés pour inclure la perte de rendement subie par les plaignantes ainsi que les coûts du refendage.
[89] Les plaignantes ont dû rectifier le coût des matières directes, puisqu’elles utilisaient les données d’un producteur de rayonnages en acier laminés, catégorie de rayonnages en acier pour laquelle elles affirment qu’on utilise généralement un l’acier laminé à chaud huilé et décapé, lequel donne les meilleurs résultats dans les laminoirs. Elles ont dû apporter encore d’autres rectifications pour rendre compte du coût et de la perte de rendement associés au refendage des bobines, calculés à partir des ratios de rendement et de transformation des producteurs canadiens. Quant aux autres coûts de matières directes associés à la production des rayonnages en acier, elles les ont estimés en pourcentage du coût de l’acier, d’après les données financières des producteurs. Les plaignantes expriment leur estimation en ratio moyen pondéré des « autres » coûts de matières directes par rapport aux coûts de l’acier.
[90] Quant aux coûts de la main-d’œuvre directe pour la production des rayonnages en acier, les plaignantes les ont calculés par rectification d’après les dernières données (2024) sur les salaires dans le secteur manufacturier de l’Inde, récupérées auprès de Trading Economics et du ministère indien de la Statistique et de la Mise en œuvre des programmes. En comparant les salaires annuels moyens de l’Inde avec ceux du Canada, elles sont parvenues à un ratio salarial de 7,4 %, qu’ensuite elles ont appliqué aux coûts de main-d’œuvre canadiens pour les mettre à l’échelle.
[91] Pour estimer les coûts indirects, les plaignantes ont repris ceux associés à leurs propres ventes intérieures, par tonne métrique de production. Elles n’ont pas pu fournir les coûts indirects de la production de rayonnages en acier en Inde, et n’ont pas de raisons de croire qu’ils seraient substantiellement différents de ceux supportés par les producteurs canadiens.
[92] Les plaignantes ont estimé un montant raisonnable pour les FFAFV en utilisant comme indicateur Skipper Limited, une société indienne cotée en bourse qui se spécialise dans la fabrication de structures en acier ouvré, p. ex. pylônes de transmission et produits tubulaires. Exprimé en pourcentage des coûts, ce montant se base sur les états financiers audités de Skipper Limited pour 2024Note de bas de page 21.
[93] Le montant raisonnable pour les bénéfices a lui aussi été estimé par les plaignantes d’après les états financiers 2024 du producteur indien susmentionné.
[94] Selon la méthodologie ci-dessus, les plaignantes attribuent des valeurs normales estimatives à chaque trimestre de la PVE, soit du dernier de 2024 au troisième de 2025 inclusivement.
Estimation des valeurs normales par l’ASFC
[95] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[96] Bien que jugeant à l’examen que la méthode retenue par les plaignantes pour estimer les valeurs normales était raisonnable, l’ASFC l’a rajustée comme suit :
- L’ASFC a fait l’estimation pour le T4 de 2025 selon les meilleurs renseignements disponibles dans la plainte et ses propres sources, notamment les coûts de l’acier brut basés sur les données de Fastmarkets pour les bobines laminées à chaud en Chine, convertis en dollars canadiens selon les taux de change trimestriels moyens actualisés de la Banque du Canada.
- Des rajustements ont été faits pour les quatre trimestres de 2025, selon les mêmes taux de change.
- Dans le cas du T4 de 2025, l’ASFC a estimé des moyennes pondérées pour la main-d’œuvre directe, les coûts indirects et la perte de rendement due à la transformation des matières premières, le tout à partir des données historiques sur les coûts fournies par les plaignantes.
- À partir des renseignements de la plainte rectifiés comme on l’a vu, l’ASFC a estimé des valeurs normales trimestrielles à comparer avec les prix à l’exportation trimestriels.
[97] Bien que les plaignantes aient fourni une marge estimative de dumping selon l’article 20, l’ASFC n’en fera pas de même aux fins d’ouverture de l’enquête; elle va tenter de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, du gouvernement et des autres sources compétentes, afin de pouvoir se faire une opinion sur l’existence des conditions de l’article 20 dans le secteur pertinent du marché en Chine.
Prix à l'exportation
Estimation des prix à l’exportation par la plaignante
[98] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même, comme le prévoient les sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
[99] Les plaignantes affirment qu’il n’a pas été possible de calculer les prix à l’exportation selon les données d’importation de Statistique Canada, et que la base la plus fiable pour les estimer serait les données probantes sur la commercialisation et les ventes de marchandises en cause sur le marché canadien dans la PVE.
[100] Pour le T4 de 2024, les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation d’après la moyenne de deux soumissions datées de septembre 2024, faites à un client canadien par des producteurs chinois de rayonnages en acier laminésNote de bas de page 22. Quant au T1 de 2025, les plaignantes ont calculé une marge (en pourcentage) de gâchage de prix, et elles l’ont appliquée à leurs propres prix de vente moyens trimestriels afin de délimiter une gamme de projets chez la branche de production nationale, compte tenu que les prix unitaires varient grandement d’un projet à l’autre.
[101] Selon la méthode ci-dessus, les plaignantes ont attribué un prix à l’exportation moyen à chaque trimestre de la PVE, soit du dernier de 2024 au troisième de 2025 inclusivement.
Estimation des prix à l’exportation par l’ASFC
[102] Afin d’estimer les prix à l’exportation, le volume et la valeur des importations de marchandises en cause au Canada en provenance de la Chine, l’ASFC s’est basée sur les données du SGER-A et du SSMAEC.
[103] L’ASFC a utilisé les données d’importation rectifiées pour calculer les prix à l’exportation trimestriels estimatifs des marchandises en cause expédiées de Chine dans l’année civile 2025.
Marges estimatives de dumping
[104] Aux fins d’ouverture de l’enquête en dumping, l’ASFC a estimé une moyenne pondérée des marges de dumping à partir des valeurs normales, d’après la méthode de l’article 19 de la LMSI.
[105] Ensuite, l’ASFC a estimé la marge de dumping des marchandises en cause en comparant la moyenne pondérée estimative des valeurs normales estimée selon l’article 19 avec celle des prix à l’exportation pour l’année civile 2025. La marge de dumping estimée par l’ASFC s’élève à 6,4 % du prix à l’exportation.
Preuves de subventionnement
[106] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
[107] Aux termes du par. 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et l’organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[108] Une entreprise d’État est « du gouvernement » au sens du par. 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’entreprise d’État s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.
[109] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique si elle est restreinte à certaines entreprises (en droit ou dans les faits) ou prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise, un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du par. 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.
[110] Selon le par. 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- si des montants disproportionnés de cette subvention sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[111] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.
Programmes de subvention en Chine
[112] Pour affirmer que les marchandises en cause font l’objet de subventions donnant lieu à une action, les plaignantes s’appuient sur les conclusions d’enquêtes antérieures de l’ASFC et d’autres autorités dans des affaires de subventionnement, qui concernaient surtout des produits de l’acier. Elles invoquent aussi, entre autres, des publications de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[113] En particulier, les plaignantes affirment que le gouvernement de Chine subventionne massivement son industrie sidérurgique nationale : subventions en espèces, droits d’utilisation des sols, intrants à rabais, prêts à taux préférentiels, contrôle du crédit, remboursements de taxes spéciales, exemptions de taxe sur la valeur ajoutée, exonérations tarifaires, etc.Note de bas de page 23.
[114] Aux yeux des plaignantes, les nombreuses conclusions récentes de subventionnement des produits de l’acier chinois rendues par l’ASFC donnent une preuve éloquente que les producteurs d’acier bénéficient de ces subventions. Les plaignantes rappellent neuf décisions définitives de subventionnement qui ont été rendues récemment au sujet de produits de l’acierNote de bas de page 24.
[115] Les plaignantes recensent de nombreux programmes de subvention éventuels dont les producteurs et exportateurs chinois de rayonnages en acier pourraient avoir bénéficié : aide à l’exportation, à la recherche-développement ou à l’avancement technologique et industriel; primes à la promotion de l’image de marque; aide à la durabilité et à la protection de l’environnement; prêts à taux préférentiels et garanties de prêts; programmes fiscaux préférentiels; exonération de droits et de taxes, et zones préférentielles pour le développement économique, entre autres types de programmesNote de bas de page 25. Pour justifier leurs affirmations, les plaignantes invoquent surtout des conclusions antérieures de l’ASFC, mais aussi les résultats définitifs du réexamen accéléré relatif à l’expiration du département du Commerce des États-Unis relativement aux rayonnages en acier, la dernière notification de la Chine à l’OMC concernant ses programmes de subvention actifs (2023), et le rapport, déposé au Congrès de Washington en janvier 2025 par le représentant étasunien au Commerce, sur les obligations de la Chine devant l’OMC et la mesure dans laquelle celle-ci les respecteNote de bas de page 26.
[116] Les plaignantes affirment que les programmes concernés donnent lieu à une action compensatoire, puisque leurs subventions ne sont ni négligeables ni minimales. En outre selon elles, les programmes sont utilisés par les producteurs et exportateurs chinois de rayonnages en acier ou à leur disposition. Les plaignantes affirment aussi, preuves à l’appui, que plusieurs fabricants de rayonnages en acier sont établis dans des zones préférentielles pour le développement économique, ce qui leur donne accès à de nombreux programmes de subvention et à un traitement préférentielNote de bas de page 27.
[117] Ainsi, d’après les faits connus, l’ASFC a recensé 37 programmes de subventions donnant peut-être lieu à une action et dont les producteurs/exportateurs chinois de rayonnages en acier pourraient avoir profité. Beaucoup de ces programmes ont déjà donné lieu à des mesures compensatoires de l’ASFC au terme d’enquêtes en subventionnement sur des marchandises en provenance de la Chine. Ils sont regroupés en cinq catégories :
- Aides et leurs équivalents
- Programmes fiscaux préférentiels
- Exonération de droits et de taxes
- Biens et services fournis par l’État
- Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
[118] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subventions présumés pourraient être autant de contributions financières du gouvernement de Chine ayant conféré un avantage aux producteurs et exportateurs de rayonnages en acier. En outre, un examen plus poussé révèle que ces programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des par. 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.
[119] Une description des programmes recensés visés par l’enquête figure dans la DDR sur le subventionnement.
[120] S’il doit ressortir de l’enquête que certains producteurs ou exportateurs de marchandises en cause auraient profité d’autres programmes dans la PVE, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.
Conclusion de l'ASFC
[121] Il y a suffisamment de preuves pour appuyer l’allégation que les rayonnages en acier originaires ou exportés de Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur les programmes de subventions, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour juger si ces derniers en avaient tiré un avantage et si ces programmes, ou d’autres programmes, constituaient des subventions donnant lieu à une action, et donc à des mesures compensatoires au titre de la LMSI.
Montants de subvention estimatifs
[122] Les plaignantes n’ont pas pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause. Plutôt, elles ont estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre, d’une part le coût de production total estimatif additionné d’un montant raisonnable pour les bénéfices, et d’autre part le prix à l’exportation des rayonnages en acier vendus au Canada dans la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Le coût de production total et le prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode que nous avons déjà décrite dans la section sur le dumpingNote de bas de page 28.
[123] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet de réduire le coût total des marchandises, y compris le coût de production et les FFAFV, avantage dont les exportateurs peuvent tirer parti pour réduire le prix de vente de leurs marchandises au Canada. Aussi, elle est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leurs coûts estimatifs totaux appuie l’allégation des plaignantes selon laquelle ces marchandises importées sont subventionnées.
[124] De l’analyse par l’ASFC des renseignements disponibles, il ressort que les marchandises en cause importées au Canada dans l’année civile 2025 étaient subventionnées, pour un montant de subvention estimatif qui s’élève à 7,0 % du prix à l’exportation.
Preuves de dommage
[125] Les plaignantes affirment, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ces dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production canadienne de rayonnages en acier. .
[126] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à l’ensemble des producteurs canadiens de marchandises similaires. L’ASFC a conclu que les rayonnages en acier produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause en provenance de la Chine.
[127] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.
[128] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes fournissent des preuves des phénomènes suivants :
- Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause
- Perte de ventes et de parts de marché
- Gâchage des prix
- Baisse et compression des prix
- Effets négatifs sur les résultats financiers
- Effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités
- Effets négatifs sur l’emploi
Hausse des importations de marchandises en cause, perte de ventes et de parts de marché
[129] Les plaignantes affirment que les importations de marchandises en cause sont en forte hausse depuis quelques années avec, pour conséquence directe, des pertes de ventes et de parts de marché pour la branche de production nationale. À l’appui de ces allégations, elles présentent des estimations de la valeur des importations entre 2022 et la fin de la PVE, tirées de l’analyse de Data Intelo et des énoncés de preuve déposés par leurs représentantsNote de bas de page 29. Les plaignantes présentent aussi des données sur les ventes intérieures ainsi qu’un tableau donnant la taille totale du marché canadien, les ventes de la branche de production nationale ainsi que la distribution des importations par pays d’origine pour chaque année de 2022 à 2025Note de bas de page 30.
[130] L’ASFC a effectué sa propre analyse, cela en considérant la valeur des importations comme le principal indicateur de la tendance susmentionnée et de la présence des marchandises en cause, compte tenu des caractéristiques de celles-ci.
[131] Au chapitre des ventes perdues, les plaignantes présentent des preuves (ventilées par client) de ventes perdues au profit des marchandises en cause. Ces preuves les concernent l’une comme l’autre et couvrent la période de juin 2023 à avril 2025Note de bas de page 31. Les plaignantes soutiennent que les cas exposés en détail sont un échantillon, à savoir ceux pour lesquels elles disposaient d’information sur la concurrence directe avec les marchandises en cause, et que donc les véritables pertes de volumes et de revenus imputables au dumping sont beaucoup plus élevées. L’ASFC juge que les preuves de ventes perdues par client, conjuguées aux données de valeur des importations, suffisent à donner une indication raisonnable que la présence des marchandises en cause sur le marché canadien a fait perdre des ventes à la branche de production nationale. L’ASFC juge que les facteurs de dommage que constituent la hausse (en valeur) des importations de marchandises en cause et les pertes de ventes et de parts de marché sont suffisamment étayés et corrélés avec les présumés dumping et subventionnement.
Gâchage des prix
[132] Les plaignantes affirment que les importations de marchandises en cause gâchent les prix des producteurs canadiens par une marge non négligeable. À l’appui, elles présentent des exemples rattachés à des clients particuliers, exemples étoffés par les énoncés de preuve déposés par leurs représentantsNote de bas de page 32. Les producteurs canadiens ont estimé le prix unitaire des importations d’après les preuves de gâchage de prix rattachées à des clients particuliers, puisque les statistiques disponibles ne permettent pas d’apprécier les volumes d’importationsNote de bas de page 33.
[133] L’ASFC a étudié les allégations de gâchage de prix d’après les preuves fournies dans la plainte, qui sont rattachées à des clients particuliers. Elle a utilisé aussi ses propres analyses des données d’importation. L’ASFC conclut que les allégations de gâchage de prix sont bien étayées et suffisamment corrélées avec les présumés dumping et subventionnement.
Baisse et compression des prix
[134] Il est question de baisse ou d’effritement des prix quand le prix de vente des produits locaux doit être réduit pour soutenir la concurrence avec des marchandises importées sous-évaluées, et de compression quand on bloque les hausses de prix qui autrement se seraient produites, pour les mêmes raisons. Les plaignantes soutiennent que le gâchage abordé ci-dessus a entraîné une baisse et une compression des prix sur le marché canadien.
[135] Les plaignantes affirment que leurs prix de vente moyens ont baissé à partir de 2023 et jusque dans les neuf premiers mois de 2025Note de bas de page 34, ce qu’elles attribuent à la pression concurrentielle des marchandises en cause présumément sous-évaluées. Elles citent des cas précis, rattachés à des clients identifiables, où elles ont dû réduire leurs prix indiqués pour soutenir la concurrence de ces importations.
[136] Quant à la compression, les plaignantes renvoient au rapport entre leurs prix de vente et leurs coûts dans la période d’analyse, affirmant que la pression concurrentielle des marchandises en cause limite la possibilité d’augmenter leurs prix suffisamment pour recouvrer leurs coûts. NASECO attribue spécifiquement la compression des prix dans l’ensemble du marché à la concurrence des importations de ChineNote de bas de page 35. Les données de la plainte concernant les résultats financiers des plaignantes viennent encore corroborer cette affirmation.
[137] L’ASFC constate que les preuves de baisse et de compression des prix sont moins abondantes que les preuves de gâchage. Cependant, les allégations des plaignantes cadrent avec les preuves de gâchage que nous avons vues, et les exemples propres à des clients démontrent que les producteurs nationaux ont dû réduire leurs prix indiqués afin de soutenir la concurrence des marchandises en cause. Aussi, les preuves sont suffisantes pour donner une indication raisonnable à ce stade.
[138] Au vu de la plainte, l’ASFC juge que les allégations de baisse et de compression des prix sont bien étayées et suffisamment corrélées avec les présumés dumping et subventionnement.
Effets négatifs sur les résultats financiers
[139] Les plaignantes présentent des données financières groupées qui vont de 2022 au 9e mois de 2025. Ayant étudié ces données, l’ASFC conclut qu’il s’en dégage une tendance générale au déclin des résultats financiers, cadrant avec les effets sur les prix dont nous avons déjà parlé.
[140] Le dossier montre que les prix de vente intérieurs sont à la baisse depuis 2023 et que cette tendance coïncide avec la hausse (en volume) des importations de marchandises en cause sur le marché canadien à des prix qui gâchent systématiquement ceux des plaignantes.
[141] L’ASFC est convaincue qu’il se dégage des renseignements inclus dans la plainte une tendance générale au déclin des résultats financiers, et aussi que ce facteur de dommage est suffisamment étoffé, et raisonnablement corrélé avec les présumés dumping et subventionnement.
Effets négatifs sur la production et l'utilisation des capacités
[142] La plainte comprend des données sur les volumes de production et l’utilisation des capacités, données qui vont de 2022 au 9e mois de 2025.
[143] Pour les plaignantes, le tassement de la production et du taux d’utilisation des capacités est attribuable aux ventes qu’elles ont perdues au profit des marchandises en cause. La baisse de la production s’observe dans la même période que l’augmentation de la part des marchandises en cause sur le marché canadien, tandis que les preuves de ventes perdues auprès de clients particuliers indiquent que le déplacement se produit au niveau de la clientèle. La progression de la surcapacité dans la période d’analyse du dommage cadre avec le déplacement de la production nationale par les marchandises en cause, ce que tendent à confirmer les preuves de perte de ventes et de parts de marché dans l’analyse qui nous intéresse. L’ASFC est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et qu’il a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.
Effets négatifs sur l'emploi
[144] Les plaignantes soutiennent que la perte de ventes et la baisse des volumes de production imputables aux marchandises en cause nuisent directement à l’emploi au pays. À l’appui, elles fournissent des données sur les effectifs et le total d’heures travaillées dans la période de 2022 jusqu’au 9e mois de 2025Note de bas de page 36.
[145] L’ASFC croit qu’il y a des preuves que la baisse de production chez les plaignantes est rattachée à l’augmentation des volumes importés de Chine, et que donc il est raisonnable d’attribuer aux présumés dumping et subventionnement les effets négatifs sur l’emploi.
Conclusion de l'ASFC sur la question du dommage
[146] Dans l’ensemble, sur la foi des éléments de preuve contenus dans la plainte et des données supplémentaires tirées de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC conclut à une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé à la branche de production nationale de rayonnages en acier un dommage qui prend les formes suivantes :
- Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause
- Perte de ventes et de parts de marché
- Gâchage des prix
- Baisse et compression des prix
- Effets négatifs sur les résultats financiers
- Effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités
- Effets négatifs sur l’emploi
Menace de dommage
[147] Les plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement menacent de causer encore un dommage aux producteurs de rayonnages en acier canadiens. À l’appui, elles fournissent des preuves de chacun des facteurs suivants :
- Capacité excédentaire et baisse de la demande en Chine
- Taux d’augmentation des volumes de marchandises en cause exportés au Canada
- Restrictions commerciales en vigueur et menaces de détournement
- Poursuite du gâchage de prix
- Menace pour les appels d’offres prévus à l’avenir
- Incidence négative sur les investissements, la production et la rentabilité
[148] Puisqu’elle a conclu à une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage, l’ASFC fera preuve d’efficacité administrative en ne s’intéressant pas ici à la question de la menace de dommage.
Portée des enquêtes
[149] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause sont sous- évaluées et/ou subventionnées.
[150] L’ASFC demande des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de juger si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC demande aussi des renseignements au gouvernement de Chine sur la possibilité que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI soient réunies en Chine dans le secteur des systèmes d’entreposage en acier.
[151] Afin, l’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étaient subventionnées; leurs réponses lui serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.
[152] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
Mesures à venir
[153] Le TCCE mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.
[154] Si par contre la décision du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à l’existence de dumping ou de subventionnement, cette dernière aura 90 jours à compter de l’ouverture de ses propres enquêtes – soit jusqu’au 20 juillet 2026 – pour rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[155] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays est négligeable, l’enquête prendra fin relativement aux marchandises de ce pays.
[156] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.
[157] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.
[158] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées/subventionnées ou qu’elles ne l’étaient que par une marge de dumping ou un montant de subvention minimal, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.
[159] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera sa propre enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE dispose de 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et de subventionnement.
[160] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[161] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous- évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[162] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs.
[163] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous Preuves de subventionnement. Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.
Engagements
[164] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[165] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[166] Sont considérés comme acceptables les engagements qui couvrent l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique à l’adresse électronique figurant ci-après sous Communiquer avec nous.
[167] Quand un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.
Publication
[168] Un avis d’ouverture des enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[169] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les soumissions écrites doivent être déposées au moyen de l’application web du DEDAC de l’ASFC.
[170] Mais pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 13 juillet 2026 à midi.
[171] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps; cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.
[172] Quant aux éléments confidentiels, ils seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties à la procédure, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout autre tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’ASFC à l’adresse électronique ci-dessous.
[173] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont disponibles pour consultation. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.
[174] Pour obtenir de plus amples renseignements, on communiquera avec l’ASFC :
Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg
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