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Énoncé des motifs — Décisions provisoires : Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux 2 (DONP2 2026 IN)

Concernant les décisions provisoires des enquêtes sur le dumping et subventionnement de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Décisions

Ottawa, le 

Le 24 août 2026, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 18 février 2026, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Columbia Forest Products (CFP) et de l’Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur (ACCPBD) (ci-après « les plaignantes ») comme quoi les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (« contreplaqués décoratifs ») originaires ou exportés de la République populaire de Chine (« la Chine ») faisaient l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.

[2] Le 11 mars 2026, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Le 20 du même mois, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de Chine. À ce dernier, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. Cette invitation est restée sans réponse.

[3] Le 10 avril 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs de la Chine.

[4] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 9 juin 2026, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de contreplaqués décoratifs de la Chine avaient causé et menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 24 août 2026, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine.

[7] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par les enquêtes

[8] La période visée par les enquêtes (PVE) est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Période d'analyse de rentabilité

[9] La période d'analyse de rentabilité est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Parties intéressées

[10] Les parties intéressées ont été avisées à l’ouverture des enquêtes et elles ont reçu des demandes de renseignements (DDR). Consultez l’énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête pour en savoir plus à leur sujet.

Exportateurs

[11] Neuf exportateurs ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR en dumping, de l’article 20 et supplémentaires (DDRS), à temps pour que ces réponses puissent être prises en compte dans la décision provisoire :

[12] Dix exportateurs ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR en dumping, de l’article 20 et supplémentaires (DDRS), à temps pour que ces réponses puissent être prises en compte dans la décision provisoire :

[13] Les réponses de Feixian JianhaoNote de bas de page 20 et de Shandong BaozhuNote de bas de page 21 aux DDR en dumping et de l’article 20 étaient incomplètes, tout comme celle qu’a faite QianfengNote de bas de page 22 à la DDR en subventionnement. L’ASFC leur a adressé une lettre de lacunes, mais aucune réponse complète ne lui est parvenue à temps pour être prise en compte dans la décision provisoire.

[14] L’ASFC a également reçu des réponses à ses DDR en dumping et en subventionnement des fournisseurs, producteurs d’intrants et vendeurs suivants:

  • Huainan Mengping Import and Export Co., Ltd. (« Mengping », société de négoce liée de Qianfeng)Note de bas de page 23;
  • Shandong Dongsheng Mingzhu Wood Panel Co., Ltd. (« Mingzhu », producteur lié de Shandong Baozhu)Note de bas de page 24;
  • Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. (« Zhejiang Dehua », société de négoce liée et fournisseur d’intrants de Dehua TB)Note de bas de page 25.

Importateurs

[15] Douze importateurs ont répondu à la DDR que l’ASFC leur avait adressée :

Producteurs des pays de remplacement

[16] L’un d’eux a répondu à la DDR qui lui était adressée : Columbia Forest Products, Inc., des États-UnisNote de bas de page 38.

Gouvernement

[17] Le gouvernement de Chine a fait une réponse partiellement complète à la DDR en subventionnement qui lui avait été adressée, et à la DDRS. Mais, il n’a pas fourni de réponse à la DDR de l’article 20.Note de bas de page 39

Les produits

Définition

[18] Dans le contexte des enquêtes qui nous intéressent, la définition des « marchandises en cause » est la suivante :

Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux sont définis comme des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux comprennent les produits répondant à l’American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris toute révision de cette norme).

Sont exclus les produits suivants :

  1. Contreplaqués structuraux (i) qui sont fabriqués pour répondre aux normes CSA O121 (contreplaqué de sapin de Douglas), CSA O151 (contreplaqué de bois résineux canadien), CSA O153 (contreplaqué de peuplier), ou à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux (y compris toute révision de cette norme ou de toute norme internationale sensiblement équivalente destinée aux contreplaqués structuraux), (ii) dont la face et le dos sont plaqués en bois de conifères, et (iii) qui sont destinés à des applications structurales.
  2. Produits de contreplaqués finis pour revêtement de sol;
  3. Contreplaqués ayant une forme ou des caractéristiques autres que celles d’un panneau plat;
  4. Panneaux Plyform à face de film phénolique (PFF), aussi appelés contreplaqués à film de surface phénolique (PSF), définis comme des panneaux relevant de la classe de liaison « Exterior » ou « Exposure 1 » de l’Engineered Wood Association, ayant une couche de film phénolique opaque d’un poids égal ou supérieur à 90 grammes par mètre carré, liée en permanence sur la face et le dos des placages, ainsi qu’un revêtement opaque résistant à l’humidité appliqué sur les bords; et
  5. Composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié ayant (1) une largeur maximale de 44 millimètres, une épaisseur de 30 millimètres à 72 millimètres et une longueur inférieure à 2413 millimètres, (2) un adhésif extérieur à point d’ébullition de l’eau, (3) un module d’élasticité de 1 500 000 livres par pouce carré ou plus, (4) un placage d’âme assemblé par entures multiples ou par recouvrement, dont toutes les couches sont orientées de manière à ce que le grain soit parallèle, ou dont au plus trois couches dispersées de placage sont orientées de manière à ce que le grain soit perpendiculaire aux autres couches, et (5) une couche supérieure usinée comportant un bord incurvé et un ou plusieurs canaux profilés sur toute la longueur.

[19] Des précisions sur les produits, le procédé de fabrication, le classement des importations, les marchandises similaires, les catégories de marchandises et la branche de production nationale figurent dans l’énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête.

Importations au Canada

[20] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[21] Ci-dessous, la distribution des importations de contreplaqués décoratifs selon l’ASFC aux fins de décision provisoire :

Tableau 1 : Volume des importations de contreplaqués décoratifs
(année civile 2025)
Pays d’origine ou d’exportation Pourcentage estimatif des importations totales dans la PVE
(en volume)
Chine 66,6 %
Tous les autres pays 33,4 %
Total 100,0 %

Déroulement des enquêtes

[22] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de contreplaqués décoratifs dédouanés au Canada dans la PVE.

[23] Pour son enquête en subventionnement, elle a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels en Chine. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine sur le caractère spécifique des subventions et ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de contreplaqués décoratifs dédouanés au Canada dans la PVE. Enfin, elle a demandé au gouvernement de Chine de transmettre les DDR pertinentes à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les producteurs ou les exportateurs.

[24] Le gouvernement et les exportateurs/producteurs en question ont également été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus. De plus, ils ont été avisés que les parties non coopératives ne bénéficieront d’aucun avantage de leur omission de fournir les renseignements nécessaires.

[25] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDRS aux répondants qui avaient fait des réponses essentiellement complètes dans les délais prescrits par les DDR, pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses au besoin. Les renseignements fournis par les répondants coopératifs après leurs réponses initiales aux DDR mais que les délais ne permettaient pas de prendre en compte aux fins de décision provisoire seront pris en compte aux fins de décision définitive.

[26] Aux parties n’ayant pas fait une réponse complète, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, faute de ces renseignements, les décisions provisoires se fonderaient sur les faits connus.

[27] L’ASFC a basé ses décisions provisoires sur ce qu’elle savait au moment de les prendre, selon les renseignements qu’elle a reçus à temps. À la phase finale des enquêtes, l’ASFC poursuivra son travail de collecte et de vérification de l’information; elle en intégrera les résultats à ses décisions définitives, qu’elle doit rendre d’ici le 23 novembre 2026.

Observations

[28] À la phase préliminaire des enquêtes, l’avocat de la plaignante a formulé des observations concernant diverses pièces au dossier administratif, y compris certaines réponses aux DDR. Ces observations portent notamment sur l’exactitude et l’exhaustivité de l’information fournie, ainsi que l’absence de renseignements ou le manque de clarté de ceux-ci dans les réponses aux DDRNote de bas de page 40.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[29] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l'exportation

[30] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

Marge de dumping

[31] La marge estimative de dumping par un exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Contexte de l'enquête en vertu de l'article 20

[32] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 41.

[33] Cela dit, l’article 20 s’applique par secteur et non par pays; le secteur étudié ne comprendra généralement que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[34] Les plaignantes affirment que les conditions de l’article 20 sont réunies en Chine dans le secteur des produits de bois d’ingénierie, qui comprend les contreplaqués décoratifs; autrement dit, elles affirment que ce secteur industriel en Chine n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur chinois pour les contreplaqués décoratifs ne sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normales.

[35] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine les prix intérieurs des contreplaqués décoratifs sont largement fixés par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c) si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les FFAFV; et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle, rectifié pour que les prix soient comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par elle et rectifié pour que les prix soient comparables.

Analyse des conditions décrites à l'article 20

Analyse de l’emprise de l’État

[36] Selon l’analyse de l’ASFC, l’emprise du gouvernement de la Chine sur son secteur des produits de bois d’ingénierie se résume aux points suivants :

  • Nationalisation et emprise de l’État sur les producteurs dans le secteur des produits de bois d’ingénierie;
  • Plans, politiques et directives du gouvernement de la Chine ayant des conséquences pour le secteur des produits de bois d’ingénierie et les industries connexes;
  • Emprise systémique et sectorielle du gouvernement de la Chine;
  • Interventions du gouvernement de la Chine dans les coûts de production des matières premières;
  • Subventionnement
Nationalisation et emprise de l’État sur les producteurs dans le secteur des produits de bois d’ingénierie

[37] Un certain nombre de producteurs de l’industrie forestière, dont certains producteurs de contreplaqués décoratifs, sont des entreprises d’État (EE) qui se sont vues confier une autorité gouvernementale et la responsabilité d’appliquer les politiques du gouvernement de la Chine visant à influencer les prix. Bien que le gouvernement de la Chine ait déclaré qu’il entendait faire de l’industrie forestière chinoise un marché où joue librement la concurrence, il semble, selon certains éléments de preuve, qu’il n’ait pas relâché son emprise en Chine.

[38] À titre d’exemple, d’après une étude de 2018 du China Institute de l’Université de l’Alberta, les EE jouent toujours un rôle central dans l’industrie des produits forestiers en Chine. Une étude réalisée en 2022 confirme l’existence de 87 EE compétentes rien que dans les provinces du Heilongjiang et de Jilin et dans l’est de la région autonome de la Mongolie intérieure. Ces EE relèvent des groupes Inner Mongolia Forest Industry Group, Jilin Forest Industry Group, Changbai Mountain Forest Industry Group, Longjiang Forest Industry Group, Great Khingan Forestry Group et Yichun Forest Industry GroupNote de bas de page 42.

[39] De plus, nombre de grandes EE de l’industrie forestière chinoise ont des filiales et de multiples divisions qui mènent des activités liées à l’industrie; c’est notamment le cas du Guangxi Forest Industry Group et de ses filiales (Guangxi Guoxu Forestry Development Group Co., LTD. et Guangxi Neutralization Science and Technology Development Co., Ltd). Chacune d’elles doit suivre les directions du bureau des forêts du gouvernement de la Chine dans la région autonomeNote de bas de page 43.

[40] Par ailleurs, selon les éléments de preuve, les EE chinoises détiennent des parts d’entreprise dans de nombreuses régions d’exploitation forestière à l’étranger et récoltent du bois d’œuvre, qu’elles exportent en Chine. Autrement dit, bon nombre d’entreprises chinoises qui importent du bois en exportent elles-mêmes vers la Chine; c’est notamment le cas de la société China Forestry Group Corporation (« CFGC »), qui se proclame EE et exploite des usines dans plus de vingt provinces en Chine et à l’étranger. Les importations de CFGC, premier fournisseur de bois en Chine, représentent plus de 20 % de tout le bois importé. Dans ce contexte, il est aussi probable que CFGC fixe le prix du bois exporté vers la ChineNote de bas de page 44.

[41] En outre, le gouvernement de la Chine exerce une emprise sur le secteur des produits en bois d’ingénierie en misant sur la nationalisation et le contrôle d’entreprises productrices de résine, cette matière étant le deuxième intrant en importance dans la production de contreplaqués décoratifs, après le bois d’œuvre. On obtient ainsi des prix qui ne sont pas ce qu’ils auraient été dans un marché concurrentielNote de bas de page 45.

[42] Que le gouvernement de la Chine possède et contrôle aussi largement la majorité des grandes entreprises forestières chinoises signifie que ces dernières, plutôt que d’agir selon les conditions du marché ou de chercher à maximiser les profits, produisent et commercialisent leurs marchandises en fonction des objectifs et politiques de l’État. Elles peuvent donc vendre des intrants aux producteurs de contreplaqués décoratifs à des prix qui ne sont pas ceux du marché, conformément aux politiques, aux objectifs et aux directives du gouvernement de la ChineNote de bas de page 46.

[43] Dans son rapport Examen des politiques commerciales : Chine, publié le 19 novembre 2024, le Secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) fait remarquer que le nombre d’EE dans la construction et l’industrie a augmenté dans la période de référence. Les produits de bois d’ingénierie, surtout les contreplaqués décoratifs, servent à des fins de construction. Même s’il est vrai que des EE peuvent servir d’instruments pour mettre en œuvre les politiques d’un gouvernement, atteindre les objectifs industriels nationaux et maintenir l’emprise de l’État sur des secteurs névralgiques, celles de la Chine agissent systématiquement d’après des considérations commerciales. Par ailleurs, une grande part de l’économie est nationalisée. Même dans beaucoup de secteurs dont les visées sont surtout commerciales, les EE détiennent une part de marché imposante et représentent une bonne partie de l’actif et des profitsNote de bas de page 47.

[44] Soulignons que la plupart des éléments de preuve concernent des régions telles la province de Jilin ou le Guangxi, où ne se trouve aucun des exportateurs participant à l’enquête; ainsi, les renseignements fournis par les exportateurs ne confirment ni ne réfutent la majorité des éléments de preuve. Par ailleurs, plus de 50 % des fabricants de produits du bois sont des entreprises privées; on peut donc en déduire qu’il y a tout de même un très grand pourcentage d’EE, dont on ignore d’ailleurs la taille. L’ASFC constate que les entreprises privées qui fabriquent des produits de bois d’ingénierie subissent l’influence des prix fixés par les EE concurrentes ayant d’importantes capacités de production et peinent à vendre leurs produits à des prix supérieurs à ceux des EE.

[45] D’après les renseignements au dossier, il semble qu’on ignore encore les conséquences, pour le secteur des produits en bois d’ingénierie, de la nationalisation dans l’industrie forestière en Chine.

Plans, politiques et directives du gouvernement de la Chine ayant des conséquences pour le secteur des produits de bois d’ingénierie et les industries connexes

[46] Divers plans, politiques, directives et mesures du gouvernement de la Chine orientent l’entièreté du cycle de vie dans le secteur des produits de bois d’ingénierie, de la production des intrants à l’utilisation finale du produit par les industries des contreplaqués en aval. Voici de brefs exemples de plans quinquennaux (P5), de documents stratégiques nationaux et d’autres politiques gouvernementales qui influencent les prix dans le secteur des produits de bois d’ingénierie et les industries connexes en Chine :

Plans quinquennaux

[47] Comme il le fait pour d’autres industries essentielles, le gouvernement de la Chine publie des P5 pour les industries de l’exploitation forestière et des produits forestiers; il y énonce les objectifs ayant trait à la production (en volume), à l’emploi, à l’augmentation des salaires des travailleurs et à la mécanisationNote de bas de page 48. En voici des exemples :

  • le 14e P5 pour le développement national économique et social, et des objectifs à long terme pour 2025 (visant la période de 2021 à 2025), qui oriente le développement de l’économie chinoise, notamment des industries forestière et manufacturière;
  • les 13e et 14e P5 pour l’industrie forestière (visant, respectivement, les périodes de 2016 à 2020 et de 2021 à 2025), qui établissent que les forêts relèvent du domaine publicNote de bas de page 49;
  • le Plan de développement des industries forestière et herbagère de l’administration nationale des forêts et des prairies (NFGA) (visant la période de 2021 à 2025), qui se veut un plan d’action national pour le développement de l’industrie des produits forestiers en Chine. Il fixe des objectifs concrets quant à la manière d’atteindre les visées économiques du gouvernement de la Chine et guide les administrations provinciales dans la préparation et la publication de leurs propres plans;
  • les plans provinciaux découlant des P5 du gouvernement de la Chine, dans lesquels les administrations provinciales énoncent leurs propres directives et objectifs de productionNote de bas de page 50. En voici des exemples :
    • le Plan de développement des industries forestière et herbagère de la province du HebeiNote de bas de page 51;
    • le 14e P5 pour le développement de l’industrie forestière de la province du JiangsuNote de bas de page 52;
    • le Plan de développement des industries forestière et herbagère de la province du YunnanNote de bas de page 53;
    • le Plan national de construction pour la forêt classée de la province du SichuanNote de bas de page 54.
  • les engagements pris par des EE et des entreprises privées pour donner suite aux P5 du gouvernement de la ChineNote de bas de page 55; parmi les entreprises qui participent à la production et à la vente de contreplaqués décoratifs, citons Guangxi Forestry Industry Group Co., Ltd.; Luli Group Co., Ltd.; Feiya Wood Industry; China Timber and Wood Products Distribution Association; et Dehua TBNote de bas de page 56.
Directives de l’État sur le développement de l’industrie forestière

[48] Divers avis et directives nationales et provinciales témoignent de la grande importance qu’accorde le gouvernement de la Chine à l’industrie des produits forestiers. Ces articles et directives portent, entre autres, sur le caractère essentiel de l’industrie forestière, les droits forestiers collectifs et le développement d’industries primaires nationalesNote de bas de page 57.

Mandat des ministères du gouvernement de la Chine

[49] Deux organismes centraux assument un mandat ayant particulièrement trait au secteur des produits forestiers : la commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et la NFGA. La NDRC vise notamment à diriger un « mécanisme de planification unifié » et à élaborer des « politiques industrielles complètes », tandis que la NFGA voit entre autres à l’élaboration des politiques sur l’exploitation forestière et à la gestion de l’industrie du boisNote de bas de page 58. Les directives de la NDRC et de la NFGA, qu’elles soient utilisées seules ou conjuguées, influent sur le volume de production des contreplaqués décoratifs et leur prix sur le marché chinoisNote de bas de page 59.

Catalogue sur la gestion des permis de production

[50] D’après les éléments de preuve, le gouvernement de la Chine a ajouté le contreplaqué à son catalogue national sur la gestion des permis de production en septembre 2024. Ainsi, pour produire du contreplaqué en Chine, une entreprise doit se procurer un permis à cet effet et satisfaire à certaines conditions requises, notamment en ce qui concerne les installations et l’équipement. On pourrait donc en déduire que l’État exerce une certaine emprise sur le secteur des produits de bois d’ingénierie en ChineNote de bas de page 60. Cependant, d’après l’information reçue, ce changement vise davantage à accroître la sécurité et la qualité des pratiques au sein de ces industries qu’à contrôler les prix.

Autres plans et politiques du gouvernement de la Chine

[51] Le gouvernement de la Chine s’est doté de plusieurs nouveaux plans et politiques qui pourraient avoir des conséquences pour le secteur des produits de bois d’ingénierie en Chine. En voici des exemples : des normes obligatoires en matière de consommation d’énergie liée au contreplaqué, entrées en vigueur le 1er février 2026; la loi sur l’écologie et la protection de l’environnement de la République populaire de Chine, qui prend effet le 15 août 2026; la mise à jour du catalogue des industries où le gouvernement de la Chine encourage l’investissement étranger, faite le 1er février 2026; et le 15e P5 pour le développement économique et social national du gouvernement, annoncé le 12 mars 2026Note de bas de page 61. Tous ces plans ayant été présentés après la PVE, ils ne sont pas considérés comme étant précurseurs de l’emprise du gouvernement dans la PVE.

[52] D’après les renseignements au dossier, il semble que le gouvernement de la Chine ait diffusé de nombreux plans et directives témoignant de sa vision pour l’industrie des produits forestiers en général. Cependant, la majorité de ces plans et directives ciblent les industries de l’exploitation forestière et des produits forestiers de façon générale et supposent un effet direct sur le secteur des produits de bois d’ingénierie. Par ailleurs, bien qu’il existe, selon les éléments de preuve, des plans, directives et politiques ayant des conséquences directes pour les producteurs de contreplaqués décoratifs, ceux-ci n’ont été que récemment mis en œuvre, ce qui restreint la capacité de l’ASFC d’en évaluer l’effet immédiat sur le secteur.

Emprise systémique et sectorielle du gouvernement de la Chine

[53] Le gouvernement de la Chine a le dernier mot en ce qui concerne l’économie du pays, d’autant plus qu’il exerce une emprise dans les deux sens de l’axe hiérarchique, par l’entremise d’un vaste réseau de cellules du Parti communiste de Chine (PCC). D’après les constats de l’Union européenne (UE), ces cellules permettent au PCC de s’ingérer dans les décisions d’entreprises privées, tant à l’échelle de l’économie de la Chine en général qu’au sein du secteur des produits de bois d’ingénierie précisément.

[54] Au titre du droit des sociétés en Chine, toute entreprise, privée ou non, doit compter en son sein un organisme du PCC; ce dernier doit être établi selon la Constitution du Parti, laquelle exige à son tour qu’une cellule du PCC soit mise en place dans toute entreprise comptant au moins trois membres en règle du Parti.

[55] La Constitution du PCC définit le rôle des cellules et leurs principales tâches, énonce des directives et lignes directrices quant à l’observation obligatoire des lois et règlements, et prévoit que les membres des cellules doivent veiller au respect, par les entreprises chinoises et leur personnel, des lois et règlements du gouvernement en matière d’économie.

[56] En 2020, le gouvernement de la Chine a diffusé des directives sur le travail du Front uni, qui se veulent une série de principes visant à accroître l’emprise de l’État sur le secteur privé. Ces directives insistent sur l’importance d’accroître sans cesse l’influence du Parti sur le secteur privé et d’unir étroitement les nombreux entrepreneurs privés autour du Parti.

[57] Ci-dessous, quelques exemples pertinents de l’emprise qu’exercent les cellules du PCC sur le secteur des produits de bois d’ingénierie.

[58] En 2023, lors de son enquête en dumping sur les contreplaqués chinois en bois d’okoumé (une essence de feuillus), l’UE a constaté que le directeur général de l’entreprise Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. assumait aussi le rôle de secrétaire d’une section du PCC, et que le président de la société mère de Jiangsu High Hope Arser agissait aussi à titre de secrétaire du Comité du PCC au sein de l’entreprise.

[59] En 2025, dans le cadre d’une autre enquête en dumping sur les contreplaqués de feuillus de la Chine, l’UE a constaté que le PCC assurait une forte présence au sein de deux autres grandes entreprises productrices, soit Luli Group Co. Ltd. et Zhejiang Yuhua Wood Industry, et que ces dernières avaient d’ailleurs été fondées par des membres du PCC, qui demeuraient principaux actionnaires.

[60] Les entreprises chinoises suivantes, qui produisent des panneaux de bois, comptent en leur sein une personne importante ayant aussi qualité de politicien municipal ou de membre du PCC :

  • Wanhua Ecological Industry Group Co., Ltd.
  • Shouguang Luli Wood Industry Co., Ltd.
  • Qiannianzhou New Material Technology Group Co., Ltd.

[61] D’après les renseignements au dossier, il semble que certains fonctionnaires soient liés à des producteurs d’industries en amont et connexes dans le secteur des produits de bois d’ingénierie. De plus, tout porte à croire que le gouvernement de la Chine a son mot à dire dans toutes les entreprises, grâce aux cellules du PCC. Toutefois, au vu des éléments de preuve au dossier, l’ASFC ne relève aucun lien avec le gouvernement en l’espèce.

Interventions du gouvernement de ka Chine dans les coûts de production des matières premières

[62] Les politiques du gouvernement de la Chine et la nationalisation influent directement sur le coût et la production des matières premières nécessaires à la production des contreplaqués décoratifs, notamment les billes (ressources forestières) et la résine.

Ressources forestières

[63] En Chine, les ressources forestières, sur lesquelles le gouvernement exerce une forte emprise, sont essentiellement propriété de l’État ou collective. La propriété « collective » se dit d’un système où les ressources forestières appartiennent à un collectif, généralement au niveau d’un villageNote de bas de page 62. China Forestry Group, une EE, joue un rôle central dans la gestion des activités forestières et participe à la récolte du bois d’œuvre. Les forêts « collectives » sont en réalité sous le contrôle de l’État, par l’entremise de structures de gouvernance au niveau des villagesNote de bas de page 63.

[64] De même, l’exercice, par les particuliers, des droits d’utilisation des sols dans l’industrie forestière est dicté par la politique du gouvernement de la Chine. Les droits d’utilisation des sols accordés en 2003 dans le cadre de la réforme de la tenure des forêts collectives n’ont rien changé à l’emprise de l’État; ce dernier décide toujours du volume de bois qui peut être récolté, en plus de freiner les investissements privés. En 2012, la Chine a réorganisé la gestion forestière de façon à restreindre les droits et investissements privés; l’État exercerait ainsi toujours une emprise directe sur l’industrie du bois d’œuvre en Chine, même sur les entreprises censées jouir de droits forestiers privésNote de bas de page 64.

[65] Pour contrôler les terres et ressources forestières, le gouvernement de la Chine a mis en place une infrastructure qui ne permet de fabriquer des produits finis en bois que sous la supervision d’associations de l’industrie, qui voient à la distribution du bois brutNote de bas de page 65. Ce contrôle qu’exerce l’État sur les forêts de la Chine s’inscrit dans son projet de consolider son emprise sur les industries forestière et herbagère; l’exploitation forestière est assujettie à ses quotas en la matière et dépend de la transformation du bois en billes brutes, qui dépend à son tour de la récolte, que seul l’État peut autoriserNote de bas de page 66. Ainsi, les arbres récoltés se font transformer en billes, mais les fabricants de produits en bois en aval ne peuvent y avoir accès sans la supervision de la NFGANote de bas de page 67.

Billes

[66] La billeNote de bas de page 68 est le principal intrant et élément de coût dans la production de contreplaqués décoratifsNote de bas de page 69. Le gouvernement de la Chine a une grande emprise sur cet intrant, entre autres parce qu’il décide des forêts que l’on peut exploiter et du nombre de billes que l’on peut transformer en produits en bois (au moyen des quotas d’exploitation). Cette emprise signifie que les producteurs de contreplaqués décoratifs se procurent des intrants de bois brut dans des conditions où les forces qui agissent ne sont pas celles du marché libre, mais plutôt celles de l’État, qui contrôle et supervise la gestion des forêtsNote de bas de page 70. L’emprise qu’exerce le gouvernement de la Chine sur les ressources forestières, par ses quotas d’exploitation, influe indirectement sur le prix des contreplaqués décoratifs. En imposant de stricts quotas d’exploitation forestière et en interdisant toute forme d’exploitation forestière commerciale privée, l’État décide, en fin de compte, du nombre de billes chinoises que l’on peut couper à des fins économiquesNote de bas de page 71.

[67] Par ailleurs, un autre facteur influe sur le prix des contreplaqués décoratifs en Chine : le fait que les fabricants de produits de bois se procurent du bois d’œuvre sur le marché noir. Le gouvernement de la Chine ne s’efforce pas de rompre les chaînes d’approvisionnement en bois d’œuvre illégales, ce qui constitue une forme de contrôle indirect des prix. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’il y a un lien entre la Chine et la Russie au chapitre de l’exploitation forestière illicite, lien facilité par la proximité géographique des deux pays, et que des entreprises chinoises se dérobent aux sanctions imposées en Russie à l’égard du bois d’œuvre. En omettant d’imposer des sanctions et d’appliquer des lois restreignant l’importation de bois d’œuvre récolté illégalement en Russie, le gouvernement de la Chine exerce une forme de contrôle indirect des prix, puisqu’il permet aux producteurs de se procurer d’importants volumes de billes d’origine illégale à des prix modiques, ce qui a aussi une incidence sur le prix des billes récoltées légalement. Il en résulte une chute des prix des billes en Chine, lesquels seraient considérablement différents dans un marché où joue la concurrence.

[68] Un autre aspect concerne l’emprise de l’État sur l’industrie de l’exploitation forestière au moyen de quotas, qui lui permettent de contrôler indirectement les prix des marchandises faites à partir de billes de feuillus et de résineux. Dans le cas des billes de résineux, l’intrant subit l’influence qu’exerce le gouvernement de la Chine sur les prix par son contrôle de l’exploitation forestière. En Chine, les billes de résineux provenaient traditionnellement de vastes forêts appartenant à l’État dans le nord-est de la Mongolie et la Mongolie intérieure, qu’il est désormais interdit d’exploiter. La gouvernement de la Chine a aussi le dernier mot lorsqu’il s’agit d’accroître ou de réduire le quota d’exploitation forestière d’une région ou d’une entrepriseNote de bas de page 72.

[69] Quant aux billes de feuillus, la plupart de ces ressources en Chine proviennent de plantations d’essences à croissance rapide (de peupliers et d’eucalyptus, par exemple) où la récolte se fait selon un plan et sous supervision. Les contreplaqués décoratifs, étant faits de placages de face et de dos d’essences de feuillus, sont directement touchés par les quotas d’exploitation forestière de la Chine. L’État, s’il modifie les quotas d’exploitation forestière des provinces, peut accroître ou réduire l’offre de billes provenant de plantations de feuillus; il contrôle ainsi la récolte de billes et, donc, l’offre de placages (puisque les placages sont produits exclusivement à partir de billes)Note de bas de page 73.

Résine

[70] Le gouvernement de la Chine influence de façon indirecte le prix de la résine par la nationalisation et le contrôle d’entreprises qui fabriquent le principal intrant nécessaire à la production de contreplaqués décoratifs (essentiellement à partir de composants de la résine : l’urée et le formaldéhyde)Note de bas de page 74.

[71] Soulignons que plusieurs EE, dont China National Petroleum Corp., China Blue Chemical Ltd., China Petroleum and Chemical Corporation, Hubei Chemical Fertilizer Company, Zhenhai Refining and Chemical Co., Yunnan Yuantiahua Co. et Nantong Jiangtian Chemicals, produisent de l’urée et du formaldéhydeNote de bas de page 75. L’emprise qu’exerce le gouvernement de la Chine de façon indirecte sur les entreprises productrices de résine, par son influence directe sur les producteurs des composants de la résine, crée une forme de lien qui bénéficie aux producteurs de contreplaqués décoratifs et influe sur leurs prix et leurs coûts, ce qui entraîne une distorsion des prix sur le marché.

[72] D’après les renseignements au dossier, il semble que le gouvernement de la Chine influence le prix des intrants nécessaires à la production de produits de bois d’ingénierie, comme le démontre le fait qu’il impose des quotas d’exploitation forestière, qu’il possède des terres forestières et qu’il tolère l’existence du marché noir. Dans une moindre mesure, la présence d’EE dans l’industrie de la résine est également évidente. Toutefois, comme la plupart des renseignements au dossier concernent des régions où ne se trouve aucun des exportateurs participant à l’enquête, les données recueillies ne confirment ni ne réfutent les allégations susmentionnées. L’ASFC doit approfondir la question pour établir la légitimité des allégations.

Subventionnement

[73] Un gouvernement peut très bien fixer les prix intérieurs de façon indirecte par une multitude de mécanismes agissant sur l’offre ou le prix des intrants (biens et services) de la production des marchandises en cause, ou bien en influençant l’offre des marchandises en cause elles-mêmes pour en altérer le prix. L’un de ces mécanismes consiste à fournir des subventions financières directes ou des intrants à rabais afin de maintenir le prix de vente du produit à un certain niveau.

[74] Les producteurs de contreplaqués décoratifs en Chine bénéficieraient de divers programmes de subvention : subventions publiques, prêts à taux préférentiels, exonération et réduction de droits et de taxes, fourniture de divers intrants à rabais, etc.

[75] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a reçu une réponse du gouvernement de la Chine concernant les subventions aux producteurs du secteur des produits de bois d’ingénierie, ainsi qu’une réponse des exportateurs. Cependant, d’après une analyse des éléments de preuve au dossier administratif, l’État n’offrirait que peu de subventions aux producteurs du secteur des produits de bois d’ingénierie en Chine. Par ailleurs, aux fins de décision provisoire sur le subventionnement, l’ASFC estime que l’État ne subventionne pas le secteur. Une analyse approfondie s’impose pour établir si, et à quel point, l’État intervient à l’égard des prix intérieurs des produits de bois d’ingénierie en Chine.

Sommaire de l’analyse de l’emprise du gouvernement

[76] Selon les renseignements au dossier, issus notamment d’enquêtes antérieures de l’ASFC sur d’autres secteurs clés en Chine, l’État exerce une certaine influence sur le secteur des produits de bois d’ingénierie, qui comprend les contreplaqués décoratifs. Même si des éléments de preuve révèlent qu’il y a des distorsions du marché; que le gouvernement, par ses plans et politiques, accorde des avantages en termes de coûts aux fabricants chinois de produits de bois d’ingénierie; qu’il y a présence de EE et intervention de cellules du PCC dans le secteur; et que les intrants à bas prix peuvent fausser les prix des contreplaqués décoratifs en Chine, la preuve n’est pas suffisante à ce stade pour se faire une opinion quant à l’influence de l’État sur les prix des produits de bois d’ingénierie en Chine.

Résultats provisoires de l'enquête en vertu de l'article 20

[77] Pour sa décision provisoire sur le dumping, l’ASFC n’est pas d’avis qu’en Chine les prix intérieurs dans le secteur des produits de bois d’ingénierie soient fixés en majeure partie par le gouvernement et seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[78] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer de demander des données sur les prix de vente intérieurs des contreplaqués décoratifs aux producteurs du pays visé et des pays de remplacement. Elle poursuivra également son analyse des allégations relatives à l’article 20.

Résultats provisoires de l'enquête en dumping

Exportateurs coopératifs

Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd.

[79] Dehua TB est un producteur et exportateur de marchandises en cause établi en Chine. Il est affilié à un agent d’exportation et fournisseur d’intrants, Zhejiang Dehua. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Dehua TB dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[80] Ses exportations de marchandises en cause représentent 1,0 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Dehua TB et ses entreprises liées ont fait des réponses essentiellement complètes, suffisantes pour que l’ASFC puisse estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[81] La réponse de Dehua TB à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Seul un sous-ensemble de valeurs normales a donc été estimé selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Dehua TB a été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[82] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures par Dehua TB, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[83] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Dehua TB dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[84] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Dehua TB une marge estimative de dumping qui s’élève à 40,0 % du prix à l’exportation.

Linyi Evergreen Wood Co., Ltd.

[85] Linyi Evergreen est un producteur et exportateur de marchandises en cause établi en Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Linyi Evergreen dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[86] Ses exportations de marchandises en cause représentent 3,2 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Linyi Evergreen a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[87] La réponse de Linyi Evergreen à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Les valeurs normales de Linyi Evergreen a été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[88] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes intérieures par autre producteurs, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[89] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Linyi Evergreen dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[90] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Linyi Evergreen une marge estimative de dumping qui s’élève à 6,1 % du prix à l’exportation.

Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd.

[91] Linyi Jiahe est un producteur et exportateur de marchandises en cause établi en Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Linyi Jiahe dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[92] Ses exportations de marchandises en cause représentent 1,4 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Linyi Jiahe a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[93] La réponse de Linyi Jiahe à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Seul un sous-ensemble de valeurs normales a donc été estimé selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Linyi Jiahe a été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[94] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures par Linyi Jiahe, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[95] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Linyi Jiahe dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[96] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Linyi Jiahe une marge estimative de dumping qui s’élève à 8,4 % du prix à l’exportation.

LinYi QianFeng Wood Factory

[97] Qianfeng est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi au Shandong, en Chine. Il est affilié à un agent d’exportation, Mengping. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Qianfeng dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[98] Ses exportations de marchandises en cause représentent 2,9 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Qianfeng a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[99] La réponse de Qianfeng à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Qianfeng a donc été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[100] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures par Qianfeng, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[101] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Qianfeng dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[102] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Qianfeng une marge estimative de dumping qui s’élève à 27,4 % du prix à l’exportation.

Pingyi Fuwanjia Wooden Products Factory

[103] Pingyi Fuwanjia est un producteur et exportateur de marchandises en cause établi en Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Pingyi Fuwanjia dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[104] Ses exportations de marchandises en cause représentent 3,6 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Pingyi Fuwanjia a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[105] La réponse de Pingyi Fuwanjia à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Pingyi Fuwanjia a donc été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[106] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes intérieures par d’autres producteurs, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[107] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Pingyi Fuwanjia dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[108] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Pingyi Fuwanjia une marge estimative de dumping qui s’élève à 13,9 % du prix à l’exportation.

Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd

[109] Pizhou Jiangshan est un producteur et exportateur de marchandises en cause de la Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Pizhou Jiangshan dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[110] Ses exportations de marchandises en cause représentent 0,7 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Pizhou Jiangshan a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[111] La réponse de Pizhou Jiangshan à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Pizhou Jiangshan a donc été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[112] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes intérieures par d’autres producteurs, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[113] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Pizhou Jiangshan dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[114] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Pizhou Jiangshan une marge estimative de dumping qui s’élève à 0,0 % du prix à l’exportation.

Shandong Hengjia New Material Co., Ltd.

[115] Shandong Hengjia est un producteur et exportateur de marchandises en cause établi en Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Shandong Hengjia dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[116] Ses exportations de marchandises en cause représentent 2,3 % des importations en provenance de tous les pays pendant la PVE. À la DDR en dumping, Shandong Hengjia a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[117] La réponse de Shandong Hengjia à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Seul un sous-ensemble de valeurs normales a donc été estimé selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Shandong Hengjia a été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[118] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures par Shandong Hengjia, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[119] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Shandong Hengjia dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[120] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Shandong Hengjia une marge estimative de dumping qui s’élève à 6,1 % du prix à l’exportation.

Suzhou Dongsheng Wood Co., Ltd.

[121] Suzhou Dongsheng est un producteur et exportateur de marchandises en cause établi en Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Suzhou Dongsheng dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[122] Ses exportations de marchandises en cause représentent 1,7 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Suzhou Dongsheng a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[123] La réponse de Suzhou Dongsheng à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Seul un sous-ensemble de valeurs normales a donc été estimé selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Suzhou Dongsheng a été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[124] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures par Suzhou Dongsheng, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[125] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Suzhou Dongsheng dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[126] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Suzhou Dongsheng une marge estimative de dumping qui s’élève à 24,7 % du prix à l’exportation.

Xuzhou Meibang Wood Co., Ltd.

[127] Xuxhou Meibang est un producteur et exportateur de marchandises en cause établi en Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Xuxhou Meibang dans la PVE avaient été fabriquées dans son usine.

[128] Ses exportations de marchandises en cause représentent 1,3 % des importations en provenance de tous les pays dans la PVE. À la DDR en dumping, Xuxhou Meibang a fait une réponse essentiellement complète, suffisante pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon les articles 15 à 28 de la LMSI.

[129] La réponse de Xuxhou Meibang à la DDR en dumping comprend une base de données sur les ventes intérieures de contreplaqués décoratifs dans la PAR, mais il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Seul un sous-ensemble de valeurs normales a donc été estimé selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI. Le reste des valeurs normales de Xuxhou Meibang a été estimé selon la méthode du coût de production majoré prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[130] Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures par Xuxhou Meibang, dans la PAR, de contreplaqués décoratifs appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[131] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Xuxhou Meibang dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[132] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Xuxhou Meibang une marge estimative de dumping qui s’élève à 12,6 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[133] Pour décider selon quelle méthode estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même à l’ouverture de l’enquête, les réponses des parties à la DDR en dumping, ainsi que ses propres documents de déclaration douanière.

[134] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait des réponses complètes aux fins de décision provisoire constituaient une meilleure assise pour son choix de méthode que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête.

[135] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction des exportateurs ayant fait une réponse complète aux fins de décision provisoire, et jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer la marge de dumping. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes les anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.). Le taux pour « tous les autres » tend à être moins avantageux pour les exportateurs concernés, car on ne voudrait pas qu’ils soient avantagés par rapport à ceux ayant collaboré.

[136] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient la meilleure assise pour les prix à l’exportation estimatifs, puisqu’ils contenaient des données d’importation réelles.

[137] Selon les méthodes ci-dessus et aux fins de décision provisoire, la marge estimative de dumping pour « tous les autres » exportateurs de la Chine s’élève à 172,1 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires : Dumping

[138] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE:

Tableau 2 : Sommaire des résultats provisoires — Dumping
(année civile 2025)
Exportateurs Pourcentage estimatif des importations totales dans la PVE
(en volume)
Marges estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd. 1,0 % 40,0 %
Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. 3,2 % 6,1 %
Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. 1,4 % 8,4 %
LinYi QianFeng Wood Factory 2,9 % 27,4 %
Pingyi Fuwanjia Wooden Products Factory 3,6 % 13,9 %
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. 0,7 % 0,0 %
Shandong Hengjia New Material Co., Ltd. 2,3 % 6,1 %
Suzhou Dongsheng Wood Co., Ltd. 1,7 % 24,7 %
Xuzhou Meibang Wood Co., Ltd. 1,3 % 12,6 %
Tous les autres exportateurs : Chine 48,5 % 172,1 %
Total : Chine 66,6 % S.o.
Tous les autres pays 33,4 % S.o.
Total 100,0 % S.o.

Quantité négligeable

[139] L’alinéa 35(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin à l’enquête avant de rendre une décision provisoire si la quantité de marchandises importées d’un pays donné s’avère négligeable.

[140] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de la quantité totale des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de n’importe quel pays.

[141] Le tableau ci-dessus confirme que la quantité d’importations en provenance de la Chine dépasse 3 % de la quantité totale des marchandises dédouanées au Canada et n’est donc pas négligeable.

Montant minimal

[142] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans imposer de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimal.

[143] Puisque la marge de dumping estimative pour Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. est inférieure à 2 % du prix à l’exportation, elle est minimale. Par conséquent, l’ASFC poursuivra son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits antidumping provisoires les importations de marchandises en cause de cet exportateur au Canada dans la période provisoire.

[144] Puisque les marges estimatives de dumping pour tous les autres exportateurs sont supérieures à 2 % du prix à l’exportation, elles ne sont pas minimales, et des droits antidumping provisoires seront imposés sur les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[145] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Enquête en subventionnement

[146] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

[147] Sont considérés comme « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, non seulement le gouvernement national d’un pays autre que le Canada mais encore :

  1. les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;
  2. les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter;
  3. les associations d’États souverains dont le pays est membre.

[148] Aux termes du par. 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[149] Une entreprise d’État est « du gouvernement » au sens du par. 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’entreprise d’État s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[150] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique si elle est restreinte à certaines entreprises (en droit ou dans les faits) ou prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise, un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du par. 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[151] Selon le par. 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants disproportionnés de cette subvention sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[152] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Résultats provisoires de l'enquête en subventionnement

[153] À l’ouverture de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de contreplaqués décoratifs en Chine.

[154] L’ASFC a demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE.

Gouvernement de la Chine

[155] Le gouvernement de Chine a répondu à la DDR en subventionnement qui lui avait été adressée. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC traite cette réponse comme partielle.

[156] À l’ouverture de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a demandé des renseignements sur 45 programmes de subvention potentiels susceptibles de conférer un avantage aux producteurs/exportateurs chinois de contreplaqués décoratifs. Il s’agit de programmes qui avaient soit été mentionnés dans la plainte, soit été étudiés par l’ASFC dans d’autres enquêtes en subventionnement. Certains comprennent de multiples sous-programmes, qui pourraient offrir différentes formes d’aides ou d’incitatifs aux producteurs/exportateurs chinois de contreplaqués décoratifs.

[157] À la phase préliminaire de l’enquête, il a été déterminé que les exportateurs coopératifs avaient reçu des avantages de 45 programmes ou sous-programmes de subventions potentiels. De ce nombre, 30 sous-programmes pourraient être associés à 15 des 45 programmes de subventions listés à l’origine; aucun autre ne s’est ajouté en tant que programme de subventions potentiel auquel l’ASFC devrait s’intéresser. Il s’ensuit que l’ASFC dispose d’éléments de preuve sur un total de 15 programmes de subventions.

[158] Au moment de déposer sa réponse à la DDR, le gouvernement de la Chine a reconnu qu’à sa connaissance, un seul exportateur particulier participait à l’enquête; il n’a donc pas fourni de renseignements sur la plupart des 45 programmes auxquels l’ASFC s’intéressait. Il s’est fait demander des renseignements complémentaires pour corriger ces lacunes, mais sa réponse n’est pas arrivée à temps pour être prise en compte dans la décision provisoire.

[159] À l’égard des 45 programmes de subventions à l’étude, la réponse du gouvernement de la Chine tombait dans l’une ou l’autre des trois catégories suivantes :

  1. avantage conféré aux exportateurs coopératifs et réponse complète du gouvernement;
  2. avantage conféré aux exportateurs coopératifs, mais pas de réponse complète du gouvernement;
  3. nul avantage pour aucun exportateur coopératif, pas de réponse complète du gouvernement.

[160] Le gouvernement de la Chine est considéré comme ayant fourni des renseignements suffisants au sujet des programmes de la catégorie i). Dans les cas où les exportateurs coopératifs affirment avoir reçu un avantage, le montant de subvention entre dans le calcul des subventions propres à un exportateur donné autant que dans celui du taux pour tous les autres exportateurs; voir la section du même nom ci-dessous. Quant aux programmes dont aucun exportateur coopératif n’affirme avoir reçu d’avantage, ils sont exclus du calcul des subventions propres à un exportateur donné, mais inclus dans celui du taux pour tous les autres exportateurs aux fins de décision provisoire, dans les cas où il a été établi, dans le cadre d’enquêtes antérieures, que des exportateurs avaient reçu des avantages d’un programme donné.

[161] Quant aux programmes des catégories ii) et iii), le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de renseignements suffisants sur leur existence, leur fonctionnement ou leur caractère spécifique; l’ASFC s’est donc rabattue sur le contenu du dossier administratif. Les exportateurs coopératifs affirment que les programmes de catégorie ii) leur ont conféré un avantage; le montant de subvention associé à ces programmes a été inclus dans le calcul des subventions propres à un exportateur donné autant que dans celui du taux pour tous les autres exportateurs. Quant aux programmes de catégorie iii), dont aucun exportateur coopératif n’affirme avoir reçu d’avantage (mais pour lesquels il a été établi, dans le cadre d’enquêtes antérieures, que des exportateurs avaient reçu des avantages d’un programme donné), ils sont exclus du calcul des subventions propres à un exportateur donné, mais inclus dans celui du taux pour tous les autres exportateurs aux fins de décision provisoire.

[162] Aux fins de décision provisoire toujours, l’ASFC estime que les 35 programmes de subventions sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action. Elle va continuer d’étudier le dossier pour déterminer s’ils sont spécifiques au sens de la LMSI et toujours en vigueur.

[163] L’ASFC pourra aussi s’intéresser, aux fins de décision définitive, à d’autres programmes de subvention qui ne lui seraient pas encore connus.

Exportateurs coopératifs

Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd.

[164] Dehua TB et son entreprise liée, Zhejiang Dehua, ont fait des réponses essentiellement complètes à la DRR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a constaté que neuf programmes de subvention avaient conféré à Dehua TB, notamment par l’entremise de Zhejiang Dehua, un avantage donnant lieu à une action compensatoire.

[165] Après analyse du dossier administratif, l’ASFC considère que l’exportateur a reçu une contribution financière de ces programmes. Elle juge aussi que ces programmes sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action.

[166] Aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour Dehua TB s’établit à 3,3 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer de recueillir et de vérifier les renseignements pour Dehua TB à la phase finale de l’enquête.

Feixian Jianhao Wood Factory

[167] Feixian Jianhao a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, Feixian Jianhao s’avère n’avoir reçu aucune subvention donnant lieu à une action; il n’y a donc pas de montant de subvention pour les marchandises exportées au Canada dans la PVE en subventionnement.

[168] L’ASFC va continuer de recueillir et de vérifier les renseignements pour Feixian Jianhao à la phase finale de l’enquête.

Linyi Evergreen Wood Co., Ltd.

[169] Linyi Evergreen a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a constaté que trois programmes de subvention avaient conféré à Linyi Evergreen un avantage donnant lieu à une action compensatoire.

[170] Après analyse du dossier administratif, l’ASFC considère que l’exportateur a reçu une contribution financière de ces programmes. Elle juge aussi que ces programmes sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action.

[171] Aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour Linyi Evergreen s’établit à 0,6 % du prix à l’exportation.

Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd.

[172] Linyi Jiahe a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a constaté que deux programmes de subvention avaient conféré à Linyi Jiahe un avantage donnant lieu à une action compensatoire.

[173] Après analyse du dossier administratif, l’ASFC considère que l’exportateur a reçu une contribution financière de ces programmes. Elle juge aussi que ces programmes sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action.

[174] Aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour Linyi Jiahe s’établit à 0,5 % du prix à l’exportation.

Pingyi Fuwanjia Wooden Products Factory

[175] Pingyi Fuwanjia a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, Pingyi Fuwanjia s’avère n’avoir reçu aucune subvention donnant lieu à une action; il n’y a donc pas de montant de subvention pour les marchandises exportées au Canada dans la PVE en subventionnement.

[176] L’ASFC va continuer de recueillir et de vérifier les renseignements pour Pingyi Fuwanjia à la phase finale de l’enquête.

Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd.

[177] Pizhou Jiangshan a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a constaté que deux programmes de subvention avaient conféré à Pizhou Jiangshan un avantage donnant lieu à une action compensatoire.

[178] Après analyse du dossier administratif, l’ASFC considère que l’exportateur a reçu une contribution financière de ces programmes. Elle juge aussi que ces programmes sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action.

[179] Aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour Pizhou Jiangshan s’établit à 0,2 % du prix à l’exportation.

Shandong Baozhu International Trading Co., Ltd.

[180] Shandong Baozhu et son entreprise liée, Mingzhu, ont fait des réponses essentiellement complètes à la DRR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a constaté qu’un seul programme de subvention avait conféré à Shandong Baozhu, par l’entremise de Mingzhu, un avantage donnant lieu à une action compensatoire.

[181] Après analyse du dossier administratif, l’ASFC considère que l’exportateur a reçu une contribution financière de ces programmes. Elle juge aussi que ces programmes sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action.

[182] Aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour Shandong Baozhu s’établit à 1,5 % du prix à l’exportation.

Shandong Hengjia New Material Co., Ltd.

[183] Shandong Hengjia a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a constaté que deux programmes de subvention avaient conféré à Shandong Hengjia un avantage donnant lieu à une action compensatoire.

[184] Après analyse du dossier administratif, l’ASFC considère que l’exportateur a reçu une contribution financière de ces programmes. Elle juge aussi que ces programmes sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action.

[185] Aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour Shandong Hengjia s’établit à 1,9 % du prix à l’exportation.

Suzhou Dongsheng Wood Co., Ltd.

[186] Suzhou Dongsheng a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, Suzhou Dongsheng s’avère n’avoir reçu aucune subvention donnant lieu à une action; il n’y a donc pas de montant de subvention pour les marchandises exportées au Canada dans la PVE en subventionnement.

[187] L’ASFC va continuer de recueillir et de vérifier les renseignements pour Suzhou Dongsheng à la phase finale de l’enquête.

Xuzhou Meibang Wood Co., Ltd.

[188] Xuzhou Meibang a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement. Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a constaté que trois programmes de subvention avaient conféré à Xuzhou Meibang un avantage donnant lieu à une action compensatoire.

[189] Après analyse du dossier administratif, l’ASFC considère que l’exportateur a reçu une contribution financière de ces programmes. Elle juge aussi que ces programmes sont spécifiques, et donc qu’ils donnent lieu à une action.

[190] Aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour Xuzhou Meibang s’établit à 0,1 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[191] Pour les exportateurs de marchandises en cause qui n’avaient pas fait de réponse suffisante à la DDR en subventionnement, l’ASFC a estimé un montant de subvention selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des 15 programmes aux fins de décision provisoire pour l’exportateur chinois ayant fourni suffisamment de renseignements à cette fin,
  2. additionné du montant de subvention le plus élevé pour les 15 programmes en 1), appliqué à chacun des 20 autres programmes de subvention qui pourraient donner lieu à une action mais pour lesquels les renseignements trouvés ou fournis ne sont pas suffisants au moment de la décision provisoire et dont certains exportateurs coopératifs auraient déjà reçu des avantages selon les conclusions d’enquêtes antérieures.

[192] Afin de décider d’une méthode pour estimer le montant de subvention applicable à tous les autres exportateurs de Chine, l’ASFC a analysé l’ensemble du dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale (canadienne), les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, ainsi que les réponses des exportateurs, de leurs filiales en Chine et du gouvernement de Chine à la DDR en subventionnement. Cette méthode utilise les meilleurs renseignements disponibles au dossier; elle les applique à tous les autres exportateurs, afin que ceux qui n’ont pas fourni de quoi calculer un montant de subvention n’en tirent aucun avantage.

[193] Selon la méthode ci-dessus et aux fins de décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs de la Chine s’établit à 55,4 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires : Subventionnement

[194] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Tableau 3 : Sommaire des résultats provisoires — Subventionnement
(année civile 2025)
Exportateurs Pourcentage estimatif des importations totales dans la PVE
(en volume)
Montants de subvention estimatifs
(en % du prix à l’exportation)
Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd. 1,0 % 3,3 %
Feixian Jianhao Wood Factory 0,3 % 0,0 %
Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. 3,2 % 0,6 %
Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. 1,4 % 0,5 %
LinYi QianFeng Wood Factory 2,9 % 0,0 %
Pingyi Fuwanjia Wooden Products Factory 3,6 % 0,2 %
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. 0,7 % 1,5 %
Shandong Hengjia New Material Co., Ltd. 2,3 % 0,9 %
Suzhou Dongsheng Wood Co., Ltd. 1,7 % 0,0 %
Xuzhou Meibang Wood Co., Ltd. 1,3 % 0,1 %
Tous les autres exportateurs : Chine 48,5 % 55,4 %
Total : Chine 66,6 % S.o.
Tous les autres pays 33,4 % S.o.
Total 100,0 % S.o.

Quantité négligeable

[195] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[196] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.

[197] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, le volume des marchandises en cause de la Chine dépasse 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous pays, et n’est donc pas négligeable.

Montant minimal

[198] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, le montant de subvention est minimal, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits compensateurs provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[199] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation.

[200] Puisque le montant de subvention estimatif pour Feixian Jianhao Wood Factory; Linyi Evergreen Wood Co., Ltd.; Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd.; Pingyi Fuwanjia Wooden Products Factory; Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd.; Shandong Hengjia New Material Co., Ltd.; Suzhou Dongsheng Wood Co., Ltd. et Xuzhou Meibang Wood Co., Ltd. est inférieur à 1 % du prix à l’exportation, il est minimal. Par conséquent, l’ASFC poursuivra son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits compensateurs provisoires les importations de marchandises en cause de cet exportateur au Canada dans la période provisoire.

[201] Puisque les montants de subvention estimatifs pour tous les autres exportateurs sont supérieurs à 1 % du prix à l’exportation, ils ne sont pas minimaux, et des droits antidumping provisoires seront imposés sur les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[202] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires par exportateur.

Décisions

[203] Le 24 août 2026, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine.

Droits provisoires

[204] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de contreplaqués décoratifs sous-évalués et subventionnés. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin aux enquêtes en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[205] Les importations de contreplaqués décoratifs de la Chine, dédouanées par l’ASFC à compter du 24 août 2026, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation et calculés en fonction de l’exportateur. On trouvera à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires.

[206] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Ils peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou ne décrivent pas les marchandises correctement dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes; le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application des dispositions de cette loi relatives aux intérêts.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[207] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes en dumping et subventionnement, pour rendre ses décisions définitives d’ici le 23 novembre 2026.

[208] Là où la marge de dumping ou le montant de subvention d’un exportateur donné s’avérera minimal, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping ou subventionnement, elle rendra des décisions définitives.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[209] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale et devrait rendre ses conclusions d’ici le 22 décembre 2026.

[210] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[211] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de CBNA de même description que les marchandises visées par les conclusions du tribunal.

[212] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits compensateurs provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[213] Si, en revanche, le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalents au montant de subvention seront imposés, perçus et payés sur les importations de contreplaqués décoratifs de même description que les marchandises visées par les conclusions du tribunal.

[214] Aux fins de décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après les décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Le paragraphe 42(4,1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[215] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur des marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[216] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée. Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[217] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[218] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[219] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Pour en savoir plus, on consultera le Mémorandum D14-1-9 : Renseignements ayant trait à l’acceptation, à l’exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

[220] Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique aux coordonnées qui figurent ci-après dans la section Communiquer avec nous.

[221] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[222] Un avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[223] Pour en savoir plus, prière d’écrire à l’adresse électronique indiquée ci-dessous :

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Directeur exécutif p.i.
Division des enquêtes sur les recours commerciaux
Walid Ben Tamarzizt au nom de Sean Borg

Annexe 1 : Sommaire des marges estimatives de dumping, des montants de subvention estimatifs et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume la marge estimative de dumping, le montant de subvention estimatif et le taux de droits provisoires par exportateur en conséquence des décisions susmentionnées. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 24 août 2026.

Exportateurs Marges estimatives de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Montants de subvention estimatifs
(en % du prix à l’exportation)
Taux de droits provisoires
(en % du prix à l’exportation)
Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd. 40,0 % 3,3 % 43,3 %
Feixian Jianhao Wood Factory 172,1 % 0,0 %1 172,1 %
Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. 6,1 % 0,6 %1 6,1 %
Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. 8,4 % 0,5 %1 8,4 %
LinYi QianFeng Wood Factory 27,4 % 55,4 % 82,8 %
Pingyi Fuwanjia Wooden Products Factory 13,9 % 0,0 %1 13,9 %
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. 0,0 %1 0,2 %1 0,0 %
Shandong Baozhu International Trading Co., Ltd. 172,1 % 1,5 % 173,6 %
Shandong Hengjia New Material Co., Ltd. 6,1 % 0,9 %1 6,1 %
Suzhou Dongsheng Wood Co., Ltd. 24,7 % 0,0 %1 24,7 %
Xuzhou Meibang Wood Co., Ltd. 12,6 % 0,1 %1 12,6 %
Tous les autres exportateurs 172,1 % 55,4 % 227,5 %
1Une marge de dumping inférieure à 2 %, tout comme un montant de subvention inférieur à 1 %, se qualifie de minimale; aucune importation de ces exportateurs ne sera donc frappée de droits antidumping ou compensateurs provisoires.

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