Énoncé des motifs — Ouverture d’enquêtes : Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux 2 (DONP2 2026 IN)
De l’ouverture d’enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Décisions
Ottawa, le
Le 10 avril 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 18 février 2026, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Columbia Forest Products (CFP) et de l’Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur (ACCPBD) (ci-après « les plaignantes ») comme quoi les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (« contreplaqués décoratifs ») originaires ou exportés de la République populaire de Chine (« la Chine ») faisaient l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.
[2] Le 11 mars 2026, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Le 20 du même mois, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de Chine. À ce dernier, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. Cette invitation est restée sans réponse.
[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de dumping et de subventionnement des contreplaqués décoratifs de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[4] Le 10 avril 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs de la Chine.
Parties intéressées
Plaignantes
[5] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :
Columbia Forest Products
225 Prince Street
Hearst, ON P0L 1N0
Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur
89, avenue Godfrey
St-Sauveur, QC J0R 1R5
Autres producteurs
[6] Les plaignantes recensent également dix autres producteurs de contreplaqués décoratifs au CanadaNote de bas de page 1 :
Birchland Plywood & Veneer Ltd
P.O. Box 430, Hwy 17
Thessalon, ON P0R 1L0
Executive Woodwork
330 Spinnaker Way
Vaughan, ON L4K 4W1
Husky Plywood
15, boul. du Curé-Labelle, C.P. 90
Sainte-Thérèse, QC J7E 4H9
Les Spécialités M.G.H. Inc.
19, rue des Érables
Tring-Jonction, QC G0N 1X0
Monarch Custom Plywood
402 Mulock Dr, Unit 4
Newmarket, ON L3Y 9B8
Placages Multiflex
975 rue Théophile St-Laurent
Nicolet, QC J3T 1B4
Precision Veneer Inc.
110 Morton Avenue East
Brantford, ON N3R 7J7
Pro-Ply Custom Plywood Inc.
17 Underwood Rd.
Ingersoll, ON N5C 3R5
Rainbow Wood Veneer
115 Caster Ave
Woodbridge, ON L4L 5Z2
Rockshield Engineered Woods Products
4 Boisvert Crescent, P.O. Box 1748
Cochrane, ON P0L 1C0
[7] Husky Plywood (Husky) et Rockshield Engineered Woods Products (Rockshield) appuient la plainteNote de bas de page 2. Les plaignantes n’ont pas mentionné ce qu’elles savaient de l’éventualité que des producteurs nationaux s’opposent à la plainte.
[8] L’ASFC a effectué ses propres recherches supplémentaires, mais sans trouver d’autres producteurs de contreplaqués décoratifs au Canada.
Syndicats
[9] Les plaignantes déclarent que les employés directs de CFP sont syndiqués, auprès du Syndicat des Métallos ou d’Unifor selon leur lieu de travailNote de bas de page 3.
Exportateurs
[10] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 238 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, ainsi qu’une DDR en subventionnement et une DDR dite « de l’article 20 ».
Importateurs
[11] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 120 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.
Gouvernement
[12] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de Chine une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20 sur mesure.
[13] Dans le contexte des enquêtes, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.
Les produits
DéfinitionNote de bas de page 4
[14] Dans le contexte des enquêtes qui nous intéressent, la définition des « marchandises en cause » est la suivante :
Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux sont définis comme des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux comprennent les produits répondant à l’American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris toute révision de cette norme).
Sont exclus les produits suivants :
- Contreplaqués structuraux (i) qui sont fabriqués pour répondre aux normes CSA O121 (contreplaqué de sapin de Douglas), CSA O151 (contreplaqué de bois résineux canadien), CSA O153 (contreplaqué de peuplier), ou à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux (y compris toute révision de cette norme ou de toute norme internationale sensiblement équivalente destinée aux contreplaqués structuraux), (ii) dont la face et le dos sont plaqués en bois de conifères, et (iii) qui sont destinés à des applications structurales;
- Produits de contreplaqués finis pour revêtement de sol;
- Contreplaqués ayant une forme ou des caractéristiques autres que celles d’un panneau plat;
- Panneaux Plyform à face de film phénolique (PFF), aussi appelés contreplaqués à film de surface phénolique (PSF), définis comme des panneaux relevant de la classe de liaison « Exterior » ou « Exposure 1 » de l’Engineered Wood Association, ayant une couche de film phénolique opaque d’un poids égal ou supérieur à 90 grammes par mètre carré, liée en permanence sur la face et le dos des placages, ainsi qu’un revêtement opaque résistant à l’humidité appliqué sur les bords; et
- Composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié ayant (1) une largeur maximale de 44 millimètres, une épaisseur de 30 millimètres à 72 millimètres et une longueur inférieure à 2413 millimètres, (2) un adhésif extérieur à point d’ébullition de l’eau, (3) un module d’élasticité de 1 500 000 livres par pouce carré ou plus, (4) un placage d’âme assemblé par entures multiples ou par recouvrement, dont toutes les couches sont orientées de manière à ce que le grain soit parallèle, ou dont au plus trois couches dispersées de placage sont orientées de manière à ce que le grain soit perpendiculaire aux autres couches, et (5) une couche supérieure usinée comportant un bord incurvé et un ou plusieurs canaux profilés sur toute la longueur.
PrécisionsNote de bas de page 5
[15] Les contreplaqués décoratifs sont des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois; on les appelle parfois « contreplaqués de feuillus », simplement « contreplaqués », ou « bois d’ingénierie ».
[16] Un placage est une tranche de bois coupée, tranchée ou sciée à partir d’une bille, d’un billon ou d’un quartelot. Un billon est une bille courte, généralement coupée à longueur, prête pour transformation sur un tour. Un quartelot, enfin, constitue le placage coupé ou tranché à partir d’un billon. Pour être appelée « placage », la tranche de bois doit généralement avoir une épaisseur de 6 millimètres ou moins. Les placages de face et de dos sont le placage de bois extérieur de chaque côté de l’âme, indépendamment des revêtements ou couvertures de surface supplémentaires décrits ci-dessous.
[17] Une âme est constituée de la ou des couches composées d’un ou de plusieurs matériaux se trouvant entre les placages de face et de dos. L’âme peut être composée d’une gamme de matériaux, y compris les plateformes à âme en placage (constituées d’un ou de plusieurs placages de feuillus ou de résineux), les panneaux de particules ou les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
[18] Les plateformes à âme en placage sont des âmes composées de placages de feuillus ou de résineux. Une plateforme à âme en placage est constituée d’au moins deux couches de bois. Elle peut aussi être appelée « blanc à âme en placage ». Une plateforme à âme en placage est elle-même couverte par la définition du produit si elle est destinée à la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, et est elle-même comprise à titre de marchandises en cause. Les autres types d’âmes (p. ex. panneaux de particules, MDF) ne sont pas eux-mêmes couverts par la définition de produits, contrairement aux panneaux décoratifs et autres panneaux non structuraux qui sont fabriqués à partir de ces autres âmes.
[19] Les contreplaqués décoratifs sont généralement décrits en fonction du nombre de couches, de l’épaisseur totale, de la largeur, de la longueur, de l’essence de la couche de face, de la nuance de la couche de face et de dos, du motif ou du type de coupe de la couche de face, ainsi que du type d’âme.
[20] Outre les produits exclus de la définition de produits, tous les contreplaqués décoratifs entrent dans la portée des présentes enquêtes, que les placages de face et/ou de dos soient ou non revêtus ou recouverts en surface et que ce ou ces revêtements ou couvertures de surface masquent ou non le grain, la texture ou les marques du bois. Des exemples de revêtements et couvertures de surface sont les polyuréthanes durcis aux rayons ultraviolets; les polyuréthanes à base d’huile ou modifiés à l’huile, ou à base d’eau; la cire; les finitions à l’ester époxyde; les uréthanes durcis à l’humidité; les peintures; les teintures; le papier; l’aluminium; les stratifiés haute pression; les MDF; les revêtements de densité moyenne (MDO); et le film phénolique. De plus, le placage de face des contreplaqués décoratifs et non structuraux peut être poncé, lissé ou « usé » par des méthodes comme le raclage ou le brossage métallique.
[21] Les PFF, aussi appelés PSF, tels que décrits dans les alinéas des exclusions de la définition du produit, sont exclus de la définition du produit. Il s’agit de contreplaqués à face de film destinés au coffrage pour béton.
[22] Les contreplaqués décoratifs sont surtout fabriqués sous forme de panneaux. Les dimensions des panneaux les plus courantes sont de 1219 x 1829 millimètres (48 x 72 pouces), de 1219 x 2438 millimètres (48 x 96 pouces) et de 1219 x 3048 millimètres (48 x 120 pouces). Cependant, ces panneaux sont souvent coupés aux dimensions par le fabricant selon les exigences du client. Les épaisseurs les plus courantes vont de 3,2 millimètres (⅛ pouce) à 25,4 millimètres (1 pouce). Indépendamment des dimensions réelles, tous les produits qui correspondent à la définition de produits sont compris à titre de marchandises en cause.
[23] Les contreplaqués finis qui sont utilisés comme revêtement de sol sont exclus de la définition du produit. Séparément, les contreplaqués de construction sont utilisés comme support de revêtement de sol. Puisqu’il s’agit de contreplaqués structuraux, ils ne sont pas couverts par la définition de produits. Cependant, la sous-couche (un panneau mince installé au-dessus du support de revêtement de sol) n’est pas structurale et n’est pas utilisée comme revêtement de sol, ce qui fait qu’elle est visée par la définition de produits.
[24] Les contreplaqués décoratifs ne sont assujettis à aucune norme ni aucune certification obligatoire. Il existe une norme volontaire (non obligatoire) appelée American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (version actuelle). Par contraste, les contreplaqués structuraux (non en cause) doivent être certifiés puisqu’ils sont destinés à la construction; ils sont fabriqués pour répondre à diverses normes pertinentes du groupe CSA.
[25] Pour l’application de la définition de produits, les contreplaqués « non structuraux » désignent les contreplaqués qui non seulement ne répondent pas aux exigences de contreplaqués « structuraux », mais aussi ne sont pas « décoratifs » dans leur application. Ces produits sont parfois appelés « panneaux utilitaires » ou « panneaux industriels ». En règle générale, ils ne comportent pas de placage de face mince. Les contreplaqués non structuraux servent par exemple pour les étagères, les armoires de garage ou les niches. Ce type de contreplaqués peut aussi être utilisé comme « charpente » des cadres de sofas. Certains fabricants pourraient même se servir des contreplaqués, s’ils doivent être peints, pour l’intérieur d’armoires ou de meubles.
[26] Les contreplaqués décoratifs se fabriquent sur mesure. Le procédé de fabrication est très souple et peut produire des marchandises selon les spécifications exactes du client. Bien que certains distributeurs puissent constituer des stocks en vue de l’achat par les utilisateurs finaux, l’achat typique de contreplaqués décoratifs est effectué avant la production, sur une base ponctuelle (plutôt que contractuelle).
[27] Puisque les contreplaqués décoratifs servent typiquement à des fins décoratives, l’aspect de la couche de face et de la couche de dos, si exposée, est souvent une caractéristique importante des contreplaqués. C’est pourquoi des nuances sont attribuées aux couches de face et de dos, lesquelles englobent des caractéristiques comme les traînées ou les taches de couleur, les variations de couleur, les nœuds recouverts et les petits nœuds. Certains fabricants proposent des nuances brevetées ou sur mesure. Cependant, les normes de classement consensuelles sont énoncées dans la norme ANSI/HPVA HP-1-2024.
[28] La couche de face est le côté du produit qui est exposé à la vue après installation. Les nuances de la couche de face sont « AA », « A », « B », « C », « D » et « E », où « AA » est la face de placage la plus belle et « E », la moins belle (p. ex. beaucoup de nœuds dans le bois). Une face de placage de nuance supérieure (p. ex. « AA ») entraîne généralement un prix plus élevé qu’une face de placage de nuance inférieure (p. ex. « E »). Les essences de bois les plus communes pour le placage de face sont le frêne, le chêne, le bouleau, l’érable, le cerisier, le pin, le noyer, le peuplier, l’aulne, et les feuillus tropicaux comme le meranti, l’acajou et le cerisier de Cayenne. Le bambou peut également être utilisé pour la couche de face. Les nuances de la couche de dos sont « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » (aussi énumérées en ordre descendant de qualité).
[29] Les contreplaqués décoratifs sont généralement fabriqués à partir de feuillus (c.-à-d. d’arbres à feuilles caduques ou non-conifères), mais peuvent aussi l’être à partir de résineux. Les contreplaqués structuraux ou de construction sont généralement fabriqués à partir de résineux (c.-à-d. des conifères).
[30] La façon dont une bille est coupée détermine l’aspect du grain du bois dans les placages qui en résultent, ce qui revêt une importance particulière pour la couche de face et la couche de dos, si elle est exposée. Les coupes les plus courantes des contreplaqués décoratifs sont la coupe rotative, la coupe sur quartier, la coupe plate (ou sur dosse) et la coupe sur faux-quartier.
UtilisationNote de bas de page 6
[31] Les contreplaqués décoratifs ont plusieurs usages finaux : armoires de cuisine, mobilier, panneaux muraux, menuiserie architecturale, dossiers de sièges, dessus de tables et de bureaux, côtés de tiroirs, armoires pour téléviseurs et chaînes stéréo, composants de meubles et de remorques, etc.
FabricationNote de bas de page 7
[32] La production de contreplaqués décoratifs consiste à laminer une face de placage décorative et différents types d’âmes. La production des placages de face ou de parement a son propre procédé et utilise surtout un matériel différent. Tous les producteurs de contreplaqués décoratifs doivent s’approvisionner en placages de parement auprès de producteurs de ces produits. Certains producteurs de contreplaqués décoratifs produisent aussi des placages de parement (et donc, n’ont pas à se tourner vers une source externe), mais alors, ces placages sont toujours produits à un autre emplacement ou sur une autre chaîne de production.
[33] Il existe deux types de fabricants de contreplaqués décoratifs : les producteurs « en une étape » et les producteurs « trois plis ». Même si de légères variations sont possibles d’un fabricant à l’autre, les contreplaqués décoratifs sont généralement produits selon le même procédé de base dans tous les pays.
Producteurs « en une étape »
[34] Plutôt que de se tourner vers une source externe de plateformes à âme en placage, certains producteurs ont le matériel pour produire chaque couche ou pli de l’âme directement à partir de grumes. Pour produire le pli d’âme, il faut dérouler les billes sur un tour. Les longs rouleaux de placage épais qui sont ainsi produits sont ensuite coupés aux dimensions et séchés dans un séchoir de placage.
[35] Une fois prêts, ces plis intérieurs passent par un distributeur de colle et sont réunis aux placages de face et de dos décoratifs. Ce produit multicouches est envoyé à une presse, où la chaleur et la pression vont laminer tous ces plis. Le panneau laminé est alors découpé, poncé et inspecté.
[36] Puisque les plis intérieurs et les plis de face et de dos sont laminés en même temps, ce processus est appelé production en une étape, et ainsi les producteurs qui l’emploient sont appelés producteurs « en une étape ».
Producteurs « trois plis »
[37] Ces producteurs se tournent vers une source externe pour toutes leurs âmes. Celles-ci peuvent être des panneaux de particules, des MDF ou des blancs à âme en placage, aussi appelés plateformes. Ces plateformes sont essentiellement des panneaux ne comportant pas encore une couche ou un pli extérieur de placage décoratif.
[38] Le processus de production est relativement simple. Les placages sont déroulés ou coupés en feuilles à partir de billes ou grumes. L’âme (placage, panneau de particules ou MDF) passe par un distributeur de colle. Les placages de face et de dos sont ensuite appliqués à l’âme recouverte de colle. Le résultat est envoyé à une presse, où la chaleur et la pression vont laminer les trois composants. Le panneau laminé est alors découpé, poncé et inspecté.
[39] Les producteurs « trois plis » sont aussi appelés producteurs « deux plis ».
Classement des importationsNote de bas de page 8
[40] Les marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées s’importent au Canada sous différents numéros de classement tarifaire à dix chiffres, tous de la position tarifaire 44.12. Or, ces numéros de classement tarifaire n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause.
[41] Quant à leur numéros de classement tarifaire, les contreplaqués se distinguent selon qu’ils proviennent de feuillus ou de résineux. Le contreplaqué de résineux sert généralement pour la construction ou à d’autres fins structurales, alors que celui de feuillus est généralement destiné à des usages décoratifs et non structuraux. Cependant, il est possible que certains numéros de classement tarifaire caractéristiques des contreplaqués de résineux contiennent des contreplaqués décoratifs, et que certains numéros de classement tarifaire caractéristiques des contreplaqués de feuillus contiennent des marchandises non en cause.
[42] Les numéros de classement tarifaire qui nous intéressent dans les présentes enquêtes sont les suivants :
- 4412.10.00.00 Feuillus
- 4412.31.00.00 Feuillus
- 4412.33.00.10 Feuillus
- 4412.33.00.20 Feuillus
- 4412.33.00.30 Feuillus
- 4412.33.00.90 Feuillus
- 4412.34.00.00 Feuillus
- 4412.39.00.10 Résineux
- 4412.39.00.21 Résineux
- 4412.39.00.22 Résineux
- 4412.39.00.23 Résineux
- 4412.39.00.90 Résineux
- 4412.91.00.00 Feuillus
- 4412.92.00.00 Feuillus
- 4412.99.00.00 Résineux
Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 9
[43] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Quand il se penche sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[44] En réglant la question des catégories de marchandises, le TCCE examine généralement si les marchandises potentiellement incluses dans des catégories distinctes constituent des « marchandises similaires ». Le cas échéant, elles seront considérées comme une seule et même catégorie de marchandises.
[45] Sur la question de ce qui définit les marchandises similaires, les plaignantes affirment que généralement les contreplaqués décoratifs se vendent sur commande d’après une série de dimensions et de finitions courantes, et que donc les marchandises de fabrication nationale et les marchandises importées partagent les mêmes caractéristiques physiques. Elles partagent aussi les mêmes procédés de fabrication, certains producteurs étant « en une étape » et d’autres, « trois plis » – la branche de production canadienne comprend les deux, alors que les fabricants chinois sont généralement du deuxième groupe. Enfin, les contreplaqués décoratifs importés et ceux de fabrication nationale partagent les mêmes caractéristiques de marché et répondent aux mêmes besoins de la clientèle.
[46] Dans les enquêtes de 2020 sur les contreplaqués décoratifs, le TCCE avait également conclu que la branche de production nationale produisait des marchandises similaires aux marchandises en cause, et que les unes et les autres formaient une seule et même catégorie de marchandises.
[47] Compte tenu de tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.
Branche de production nationale
Producteurs nationaux
[48] En plus des plaignantes, dix autres producteurs canadiens de contreplaqués décoratifs ont été recensés par les plaignantes et l’ASFC.
Estimations de la production nationale
[49] La plainte englobe la production annuelle de marchandises similaires des plaignantes et des producteurs qui appuient la plainte, ainsi que leurs estimations de la production des autres producteurs, dans la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025Note de bas de page 10. D’après ces estimations et ce qui ressort des recherches supplémentaires de l’ASFC, les plaignantes et les producteurs qui appuient la plainte assurent la majorité de la production canadienne de contreplaqués décoratifs.
Conditions d'ouverture
[50] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[51] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.
Marché canadien
[52] Les plaignantes se sont servies des données de Statistique CanadaNote de bas de page 11 pour estimer le volume total et la valeur unitaire moyenne des importations, en provenance de la Chine et de tous les autres pays, au titre des numéros tarifaires listés dans la plainte, dans la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025. Les plaignantes n’ont pas fourni de renseignements sur les valeurs totales à l’importation, mais elles ont pu attribuer aux contreplaqués décoratifs importés une valeur unitaire annuelle moyenne estimative.
[53] L’ASFC a fait son propre examen indépendant des importations de contreplaqués décoratifs en cherchant, dans le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) amélioré et le Système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA), les numéros tarifaires sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine et de tous les autres pays. Cet examen impliquait d’exclure les importations de marchandises non en cause.
[54] L’ASFC a dressé le tableau suivant pour montrer la distribution estimative des importations de contreplaqués décoratifs au Canada dans la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Ce sont des valeurs qu’on y compare, puisque l’unité de mesure des volumes varie d’une importation à l’autre et que les quantités déclarées s’avèrent présenter plusieurs anomalies.
| Pays | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Chine | 63,4 % | 61,4 % | 67,5 % |
| États-Unis | 12,6 % | 14,6 % | 5,8 % |
| Autres pays | 24,0 % | 24,0 % | 26,7 % |
| Total des importations | 100 % | 100 % | 100 % |
[55] Le tableau ci-dessous présente sommairement le marché canadien apparent des contreplaqués décoratifs exprimé en parts de marché, tel qu’estimé par l’ASFC à partir des données soumises par les plaignantesNote de bas de page 12 et de ses propres données d’importation affinées.
| Pays | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ventes issues de la production nationale | 42,7 % | 38,6 % | 37,3 % |
| Chine | 36,3 % | 37,7 % | 42,4 % |
| États-Unis | 7,2 % | 9,0 % | 3,6 % |
| Autres pays | 13,8 % | 14,7 % | 16,7 % |
| Total des importations | 57,3 % | 61,4 % | 62,7 % |
| Total du marché canadien apparent | 100 % | 100 % | 100 % |
[56] Durant la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume et la valeur des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit l’année civile 2025, et elle affinera ces estimations.
Preuves de dumping
[57] Les plaignantes affirment que les marchandises en cause, qui toutes proviennent de la Chine, font l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[58] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence; soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.
[59] Les plaignantes avancent que dans le cas de la Chine, le secteur des produits de bois d’ingénierie (qui comprend les contreplaqués décoratifs) ne se situe peut-être pas dans un marché où joue la concurrence, et que donc le marché intérieur des contreplaqués décoratifs n’est pas fiable pour déterminer les valeurs normales. Pour cette raison, elles préconisent de déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSINote de bas de page 13.
[60] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.
[61] Sont présentées ci-dessous les estimations de valeurs normales et de prix à l’exportation faites par les plaignantes et par l’ASFC.
[62] Les plaignantes ont estimé des marges de dumping pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Quant à l’ASFC, elle l’a fait pour l’année civile 2025, qui correspond à la PVE.
Allégations concernant l'article 20
[63] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 14.
[64] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, sauf indices du contraire.
[65] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI — ce qu’on appelle une « enquête [en vertu] de l’article 20 » — l’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.
[66] Les plaignantes affirment que les conditions de l’article 20 sont réunies en Chine dans le secteur des produits de bois d’ingénierie, qui comprend les contreplaqués décoratifsNote de bas de page 15; autrement dit, elles affirment que ce secteur industriel en Chine n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur chinois pour les contreplaqués décoratifs ne sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normales.
[67] L’information soumise par les plaignantes laisse deviner une certaine influence du gouvernement de Chine dans son secteur national des produits de bois d’ingénierie, qui comprend les contreplaqués décoratifs. Aux yeux des plaignantes, les distorsions du marché et les avantages en termes de coûts accordés aux fabricants chinois de produits de bois d’ingénierie ont pour effet direct de fausser les prix nationaux des contreplaqués décoratifsNote de bas de page 16.
[68] Ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit qu’il y a suffisamment de preuves raisonnables pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des produits de bois d’ingénierie, et que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.
[69] Par conséquent, le 10 avril 2026, l’ASFC a inclus dans ses enquêtes une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont réunies en Chine dans le secteur des produits de bois d’ingénierie.
[70] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de contreplaqués décoratifs en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des DDR de l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des produits de bois d’ingénierie dans leur pays.
[71] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore les coûts de production complets additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.
[72] Pour obtenir les renseignements nécessaires au calcul des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), l’ASFC a adressé des questionnaires aux producteurs connus de contreplaqués décoratifs dans deux pays de remplacement potentiels : les États-Unis et la Finlande, qui produisent des marchandises comparables et sont considérés comme des marchés concurrentiels.
[73] Si les réponses des producteurs et exportateurs de ces pays ne lui suffisent pas pour calculer les valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourra trouver d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.
[74] Pour leur part, les importateurs se sont fait demander des renseignements sur leurs ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, advenant que les valeurs normales doivent être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.
[75] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine les prix intérieurs des contreplaqués décoratifs sont largement fixés par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c) si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les FFAFV; et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle, rectifié pour que les prix soient comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par elle et rectifié pour que les prix soient comparables.
Valeurs normales
Estimations des valeurs normales par la plaignante
[76] Les allégations de dumping des plaignantes reposent sur une comparaison entre leurs valeurs normales estimatives pour les marchandises présumées sous-évaluées et leurs prix à l’exportation estimatifs. Les plaignantes ont estimé des marges de dumping pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
[77] Bien que les plaignantes prétendent que les conditions de l’article 20 existent dans le secteur chinois des produits de bois d’ingénierie et que donc il faudrait déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, elles ont néanmoins estimé les valeurs normales à l’aide de la méthode de l’alinéa 19b) de la LMSI (c.-à-d. d’après les coûts estimatifs en Chine) et aussi avec celle de l’alinéa 20(1)c) (d’après les coûts estimatifs aux États-Unis et en Finlande, pays de remplacement).
[78] Les plaignantes n’ont pas estimé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, parce qu’elles n’ont pas pu trouver les prix demandés sur le marché intérieur par tel ou tel exportateur en particulier, ni aucune liste de prix publique de fournisseurs tiersNote de bas de page 17.
Alinéa 19b)
[79] Les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.
[80] Comme des renseignements détaillés sur les coûts de production des producteurs en Chine n’étaient pas disponibles, les plaignantes ont basé ces estimations sur leurs propres coûts de production, rectifiés pour tenir compte des conditions en Chine, ainsi que des renseignements publics sur les coûts et les bénéfices en Chine.
[81] Les plaignantes ont estimé ceux-ci en utilisant ce qui suit :
- les données d’importation moyennes pondérées de la Chine (2024) pour les numéros de classement tarifaire des produits contenant les deux principaux intrants — le placage et la résine — récupérées par elles-mêmes dans ComtradeNote de bas de page 18;
- leurs propres coûts de main-d’œuvre, rectifiés pour tenir compte de la différence entre les salaires canadiens et chinois, d’après les salaires moyens du secteur manufacturier dans l’un et l’autre paysNote de bas de page 19;
- leurs propres coûts indirects, sans rectificationNote de bas de page 20.
[82] Afin d’estimer des montants raisonnables pour les frais administratifs, frais de vente et tous les autres coûts, les charges financières et les bénéfices liés aux marchandises en cause, les plaignantes se sont servies des résultats publics de trois producteurs chinois de contreplaqués décoratifs et autres panneaux de bois comparables : Dehua Tubao New Decoration Material Co., Ltd; Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co., Ltd.; et Fujian Yongan Forestry (Group) Co., Ltd. Elles ont fait une moyenne simple des FFAFV, des charges financières et des bénéfices tels que figurant dans les états financiers de ces trois entreprises, ce qui donne des valeurs estimatives de 8,9 % pour les FFAFV, de 0,3 % pour les charges financières et de 10,6 % pour les bénéfices, toutes en pourcentage des coûtsNote de bas de page 21.
Article 20
[83] Vu leurs allégations impliquant l’article 20, les plaignantes ont aussi fourni des calculs de valeurs normales selon une méthode à pays de remplacement. Selon elles, les États-Unis et la Finlande feraient de bons pays de remplacement puisqu’ils se ressemblent quant à la progression de leur PIB, à leur profil économique, à leur marché du travail, à la taille de leur base de consommateurs et aux grands marchés d’exportation qu’ils partagent (dont le Canada), et que par ailleurs, leurs coûts de production pour les contreplaqués décoratifs sont accessiblesNote de bas de page 22.
[84] Aussi, les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon la méthode de l’article 20, plus précisément du sous-alinéa 20(1)c)(ii), en utilisant la somme des coûts de production estimatifs, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et tous les autres coûts et d’un autre pour les bénéfices, dans les contextes étasunien et finlandais.
[85] Plus précisément, pour les États-Unis, les plaignantes ont utilisé les coûts de production, FFAFV, charges financières et montants pour les bénéfices réels de CFP USA, un producteur étasunien de contreplaqués décoratifs qui est lié à l’une d’ellesNote de bas de page 23.
[86] Dans le cas de la Finlande, les plaignantes ont procédé de la même manière pour leurs valeurs normales estimatives de l’article 20 que pour leurs estimations de l’article 19, hormis qu’elles ont utilisé les données de Comtrade pour ce pays et les données financières publiques de trois producteurs de contreplaqués finlandais — Koskisen Oyj, UPM-Kymmene Corporation et Metsä Group — pour les frais administratifs, frais de vente et tous les autres coûts, les charges financièrs et les bénéficesNote de bas de page 24.
Estimation des valeurs normales par l’ASFC
Alinéa 19b)
[87] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et tous les autres coûts et d’un autre pour les bénéfices. Elle a constaté à l’examen que la méthode retenue par les plaignantes pour estimer les valeurs normales était raisonnable, mais non sans réviser les calculs des plaignantes avec les renseignements fournis.
[88] Bien que les plaignantes aient estimé les valeurs normales à partir de données couvrant la période du T4 de 2024 au T3 de 2025, l’ASFC a préféré s’en tenir aux seules données de 2025, car elles sont plus récentes. Quant aux FFAFV, aux charges financières et aux bénéfices, l’ASFC a aussi fait la moyenne de ces trois valeurs telles que figurant dans les états financiers des trois producteurs chinois auxquels renvoie la plainte, mais une moyenne pondérée en fonction des coûts totaux plutôt qu’une moyenne simple comme les plaignantes.
Prix à l'exportation
[89] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même, comme le prévoient les sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
Estimations du prix à l’exportation par les plaignantes
[90] En l’espèce, les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation d’après les données d’importation de Statistique Canada. Elles sont parties de la valeur unitaire moyenne pondérée et elles en ont déduit un montant pour le fret intérieur et la manutention à l’exportation, déduction fondée sur les données réelles des entreprises de logistique en ChineNote de bas de page 25.
Estimation des prix à l’exportation par l’ASFC
[91] Afin d’estimer les prix à l’exportation des marchandises en cause au Canada en provenance de la Chine, l’ASFC s’est basée sur les données douanières de l’année civile 2025, avec certaines rectifications.
[92] L’ASFC a utilisé les données d’importation rectifiées pour calculer des prix à l’exportation estimatifs, dont elle a déduit par la suite un montant pour les frais d’expédition en provenance de la Chine.
Marges estimatives de dumping
[93] Aux fins d’ouverture de l’enquête en dumping, comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC a estimé une marge de dumping à partir des valeurs normales estimées selon la méthode prévue à l’article 19 de la LMSI.
[94] Au cours des enquêtes, l’ASFC s’efforcera de recueillir auprès des exportateurs des renseignements supplémentaires sur les prix intérieurs en Chine, afin de calculer les valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI, s’il y a lieu.
[95] Même si l’ASFC reconnaît voir des indices raisonnables que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur chinois des produits de bois d’ingénierie, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer la marge de dumping à ce stade. Elle va tenter de recueillir des renseignements supplémentaires auprès d’exportateurs, du gouvernement et d’autres sources compétentes, afin de pouvoir se faire une opinion sur l’existence des conditions de l’article 20 dans le secteur pertinent du marché en Chine.
[96] Ensuite, l’ASFC a estimé la marge de dumping des marchandises en cause en comparant le total des valeurs normales estimées selon l’article 19 avec celui des prix à l’exportation estimatifs pour l’année civile 2025. Elle conclut que les marchandises en cause étaient sous-évaluées par une marge d’environ 33,8 % du prix à l’exportation.
Preuves de subventionnement
[97] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
[98] Aux termes du par. 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[99] Une entreprise d’État est « du gouvernement » au sens du par. 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’entreprise d’État s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.
[100] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique si elle est restreinte à certaines entreprises (en droit ou dans les faits) ou prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise, un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du par. 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.
[101] Selon le par. 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- si des montants disproportionnés de cette subvention sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[102] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.
Programmes de subvention chinois
[103] Pour affirmer que les marchandises en cause ont fait l’objet de subventions donnant lieu à une action, les plaignantes s’appuient sur des enquêtes en subventionnement antérieures de l’ASFC ainsi que des enquêtes et conclusions de droits compensateurs du département du Commerce des États-Unis. Elles reprennent aussi des publications de l’Organisation mondiale du commerce et du gouvernement de Chine, ainsi que des publications et des articles de presse d’ordre généralNote de bas de page 26.
[104] D’après les faits connus, les plaignantes ont dressé une liste et prouvé l’existence de nombreux programmes de subventions dont les producteurs chinois des marchandises en cause pourraient avoir profité. Elles les classent comme suit :
- Intrants fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande
- Droits d’utilisation des sols fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande
- Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Programmes fiscaux préférentiels
- Catalogue des industries où l’État encourage l’investissement étranger
- Aides
- Zones économiques spéciales
- Vente de marchandises à des entreprises d’État
- Transformation de créances en participation
[105] Dans le groupe 1, les plaignantes rangent plusieurs biens et services dont il est possible que l’État chinois les fournisse pour moins cher que la juste valeur marchande : électricité, eau, bois d’œuvre et urée/formaldéhyde. Elles estiment probable que les producteurs de contreplaqués décoratifs tirent un avantage de ces programmes de subventionsNote de bas de page 27.
[106] Dans le groupe 2, les plaignantes répertorient différents programmes par lesquels le gouvernement de Chine fournit des terrains pour moins cher que la juste valeur marchande. Elles estiment probable que les producteurs de contreplaqués décoratifs tirent un avantage de ces programmes de subventionsNote de bas de page 28.
[107] Pour le groupe 3, les plaignantes affirment que le gouvernement de Chine a instauré avec sa banque centrale plusieurs programmes de prêts qui sont directement à la disposition des producteurs de contreplaqués décoratifs. Elles précisent que du financement à taux préférentiels est disponible auprès des banques alignées sur les politiques de l’État et aussi des banques commerciales appartenant à l’ÉtatNote de bas de page 29.
[108] Quant au groupe 4, les plaignantes affirment que de nombreux programmes fiscaux préférentiels sont offerts aux producteurs chinois de contreplaqués décoratifs; elle en a répertorié plusieurs qui pourraient s’appliquer à euxNote de bas de page 30.
[109] Dans le groupe 5, les plaignantes désignent le catalogue des industries où l’État encourage l’investissement étranger. Ces industries peuvent profiter de multiples politiques préférentielles : exonérations tarifaires, prix préférentiels pour les terrains, taux d’imposition réduitsNote de bas de page 31.
[110] Dans le groupe 6, les plaignantes rangent presqu’une centaine de programmes d’aides et d’équivalents que le gouvernement de Chine propose aux producteurs de contreplaqués décoratifs. Certains d’entre eux, disent-elles, ont déjà été répertoriés par l’ASFC ou l’Union européenneNote de bas de page 32.
[111] Concernant le groupe 7, la plaignante a recensé dans l’ensemble de la Chine 15 zones économiques spéciales (ZES) où des producteurs de contreplaqués décoratifs sont installés. Ces différentes ZES proposent des incitatifs semblables mais de niveaux variables : aides et équivalents, taux d’imposition préférentiels, subventions au loyer, prêts à taux préférentiels, encouragements à l’investissement et à la recherche-développement, exonérations de droits et de taxes à l’importation, etc.Note de bas de page 33
[112] Concernant le groupe 8, les plaignantes affirment qu’en Chine le gouvernement et les entreprises d’État sont de gros acheteurs de contreplaqués décoratifs. Par conséquent, il se peut que les producteurs de contreplaqués décoratifs en Chine reçoivent une rémunération plus qu’adéquateNote de bas de page 34.
[113] Pour le groupe 6, les plaignantes ont trouvé un programme de transformation de créances en participation qui pourrait être à la disposition des producteurs chinois de contreplaqués décoratifsNote de bas de page 35.
[114] Les plaignantes indiquent également que leur liste n’est pas exhaustive, que d’autres programmes de subventions donnant lieu à une action compensatoire pourraient être à la disposition des producteurs chinois de contreplaqués décoratifsNote de bas de page 36.
[115] Dans la mesure où les renseignements disponibles le permettent, les plaignantes donnent une description générale de chacun des programmes de subvention présumés, en renvoyant aux dispositions de la LMSI au titre desquelles la subvention constituerait une contribution financière et au titre desquelles elle serait considérée comme spécifique et donc donnant lieu à une action. Les plaignantes avancent que chacun des programmes recensés confère possiblement aux producteurs et exportateurs chinois de contreplaqués décoratifs une subvention donnant lieu à une action ou bien une subvention prohibée. Elles ont annexé à la plainte les documents sur lesquels s’appuie cette allégationNote de bas de page 37.
[116] D’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 45 programmes de subventions donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs et exportateurs chinois de contreplaqués décoratifs pourraient avoir profité. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC au terme d’enquêtes en subventionnement précédentes sur des marchandises en provenance de la Chine. Ils sont regroupés en cinq catégories :
- Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Aides et leurs équivalents
- Programmes fiscaux préférentiels
- Exonérations de droits et de taxes
- Fourniture de biens ou de services à rabais
[117] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subvention présumés pourraient être autant de contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs et exportateurs de contreplaqués décoratifs. En outre, un examen plus poussé révèle que ces programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des par. 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.
[118] Une description des programmes recensés visés par l’enquête figure dans la DDR sur le subventionnement.
[119] S’il doit ressortir de l’enquête que certains producteurs ou exportateurs de marchandises en cause auraient profité d’autres programmes dans la PVE, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.
[120] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur les programmes de subventions, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour juger si ces derniers en avaient tiré un avantage et si ces programmes, ou d’autres programmes, constituaient des subventions donnant lieu à une action, et donc à des mesures compensatoires au titre de la LMSI.
Montants de subvention estimatifs
[121] Les plaignantes n’ont pas pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause. Plutôt, elles ont estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine dans la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Le coût total de production et le prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode que nous avons déjà décrite dans la section sur le dumpingNote de bas de page 38.
[122] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet de réduire le coût total des marchandises, y compris le coût de production et les FFAFV, avantage dont les exportateurs peuvent tirer parti pour réduire le prix de vente de leurs marchandises au Canada. Aussi, elle est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leurs coûts estimatifs totaux appuie l’allégation des plaignantes selon laquelle ces marchandises importées sont subventionnées.
[123] De l’analyse par l’ASFC des renseignements disponibles, il ressort que les marchandises en cause importées au Canada dans l’année civile 2025 étaient subventionnées, pour un montant de subvention estimatif qui s’élève à 24,5 % du prix à l’exportation.
Preuves de dommage
[124] Les plaignantes affirment, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production canadienne de contreplaqués décoratifs.
[125] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à l’ensemble des producteurs canadiens de marchandises similaires. L’ASFC a déjà conclu que les contreplaqués décoratifs produits par la branche de production nationale sont « similaires » aux marchandises en cause en provenance de la Chine.
[126] Vu la confidentialité des renseignements des producteurs nationaux, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.
[127] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes donnent des preuves des phénomènes suivants :
- Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause, pertes de ventes et de parts de marché
- Gâchage, baisse et compression des prix
- Effets négatifs sur les résultats financiers
- Effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités
- Effets négatifs sur l’emploi
Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause, pertes de ventes et de parts de marché
[128] Les plaignantes affirment que les importations de marchandises en cause ont connu une hausse fulgurante ces dernières années, grugeant directement leurs parts de marché. À l’appui, elles fournissent des estimations des importations, de leur propre volume de ventes intérieures et de celui d’autres producteurs canadiens dans la période de 2022 à septembre 2025Note de bas de page 39.
[129] Selon les estimations des plaignantes, les importations de marchandises en cause connaissent une progression stable en termes relatifs autant qu’absolus. La part de marché des importations de contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine n’a cessé d’augmenter dans cette période, passant de 68 % en 2022 à 72 % en 2024, sans compter une augmentation de volume totale de 7 % dans la même périodeNote de bas de page 40.
[130] Les plaignantes donnent aussi des preuves de diminution du volume de ventes et de baisse de la part de marché de la branche de production nationale dans cette même période, avec des exemples précis de ventes à plusieurs clients différents qui ne se sont pas concrétiséesNote de bas de page 41.
[131] Les plaignantes font valoir que le bas prix des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées nuit à la branche de production nationale, entre autres en lui faisant perdre des ventes. Elles affirment que, toutes choses étant égales par ailleurs, le client achète le produit le moins cherNote de bas de page 42.
[132] Le tableau 2 donne un aperçu estimatif du marché canadien apparent des contreplaqués décoratifs d’après l’ASFC. L’analyse des données d’importation par l’ASFC tend à soutenir l’allégation d’une hausse (en volume), entre 2023 et 2025, des importations des marchandises présumées faire l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.
[133] L’ASFC juge que les facteurs de dommage que constituent les volumes accrus de marchandises en cause, ventes perdues et les pertes de parts de marché sont suffisamment étayés et corrélés avec les présumés dumping et subventionnement.
Gâchage, baisse et compression des prix
[134] Les plaignantes affirment que le dumping et le subventionnement occasionnent gâchage, baisse et compression des prix.
[135] Citant les prix de vente moyens réels (au Canada) des contreplaqués décoratifs de CFP, Husky et Rockshield, les plaignantes les comparent avec le prix à l’importation moyen estimatif des marchandises en cause dans la même période, pour constater que les prix de vente des producteurs canadiens sont systématiquement gâchés par ceux des marchandises en causeNote de bas de page 43.
[136] Les plaignantes donnent aussi 24 exemples précis de gâchage entre 2023 et 2024, où les marchandises en cause ont été moins chères que les prix de vente de CFPNote de bas de page 44.
[137] Les plaignantes donnent aussi des preuves que les marchandises en cause exercent une pression à la baisse sur les prix de vente des producteurs canadiens, ce qui se traduit par des baisses de prix, puisque la branche de production nationale ne pourrait pas soutenir la concurrence en augmentant ses prix. De surcroît, les producteurs canadiens ne pourrait pas augmenter ses prix au rythme des coûts, et il s’ensuivrait une compression des prixNote de bas de page 45.
[138] De son analyse de la plainte et de ses propres données d’importation, l’ASFC conclut que l’allégation de gâchage, baisse et compression de prix faite dans la plainte est suffisamment étayée et corrélée avec les présumés dumping et subventionnement.
Effets négatifs sur les résultats financiers
[139] Les plaignantes affirment que le dumping et le subventionnement nuisent à la rentabilité des producteurs canadiens. À l’appui, elles présentent les données financières de CFP, de Husky et de Rockshield pour la période de 2022 à septembre 2025Note de bas de page 46.
[140] Ayant examiné les renseignements financiers inclus dans la plainte, l’ASFC juge qu’ils tendent à corroborer l’allégation de baisse de rentabilité. Elle est d’avis que le facteur de dommage des effets négatifs sur les résultats financiers est suffisamment étayé et présente une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.
Effets négatifs sur la production et l'utilisation des capacités
[141] Les plaignantes montrent que le taux d’utilisation des capacités de production diminue depuis quelques années pour CFP, Husky et RockshieldNote de bas de page 47.
[142] L’ASFC a examiné les renseignements fournis par les plaignantes au sujet de leur production. Elle est d’avis que le facteur de dommage des effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités est suffisamment étayé et corrélé avec les présumés dumping et subventionnement.
Effets négatifs sur l'emploi
[143] Les plaignantes affirment que les importations de marchandises en cause à bas prix ont des effets négatifs sur l’emploi dans la production de contreplaqués décoratifs chez CFP, Husky et Rockshield. En plus de donner des preuves de cette affirmation, les plaignantes désignent aussi d’autres facteurs ayant influencé ce déclin afin de montrer qu’une part de celui-ci est assurément due aux marchandises en causeNote de bas de page 48.
[144] L’ASFC a examiné les renseignements fournis par les plaignantes. Elle est d’avis que le facteur de dommage des effets négatifs sur l’emploi est suffisamment étayé et corrélé avec les présumés dumping et subventionnement.
Conclusion de l'ASFC
[145] Les facteurs de dommage dont la branche de production nationale se dit victime sont les suivants :
- Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause, pertes de ventes et de parts de marché
- Gâchage, baisse et compression des prix
- Effets négatifs sur les résultats financiers
- Effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités
- Effets négatifs sur l’emploi
[146] L’ASFC a examiné les facteurs de dommage susmentionnés. Au vu de la plainte et des données supplémentaires découlant de ses propres recherches ou tirées de ses données douanières, l’ASFC est convaincue que les preuves sont suffisantes pour indiquer de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale.
Menace de dommage
[147] Les plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage à leur production. À l’appui, elles fournissent des preuves de chacun des facteurs suivants :
- Surcapacité de production en ChineNote de bas de page 49
- Diminution de la demande en ChineNote de bas de page 50
- Vocation exportatrice des producteurs chinoisNote de bas de page 51
- Probabilité de détournement de marchandises en cause vers le Canada, à cause des mesures antidumping et compensatoires prises par d’autres paysNote de bas de page 52
- Attrait du marché canadienNote de bas de page 53
- Augmentation importante et soutenue des volumes d’importation de marchandises en cause à bas prixNote de bas de page 54
- Rendement probable de la branche de production nationaleNote de bas de page 55
[148] Or, puisqu’elle a conclu à des preuves suffisantes pour indiquer que les présumés dumping et subventionnement avaient déjà causé un dommage à la branche de production nationale, et également par souci d’efficacité administrative, l’ASFC ne se penchera pas sur la question de la menace de dommage.
Portée des enquêtes
[149] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause sont sous évaluées et/ou de subventionnées
[150] L’ASFC demande des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de juger si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC demande aussi des renseignements au gouvernement de Chine sur la possibilité que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI soient réunies dans le secteur des câbles électriques en Chine.
[151] Enfin, l’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étaient subventionnées; leurs réponses serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.
[152] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
Mesures à venir
[153] Le TCCE mènera des enquêtes préliminaires pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Il disposera de 60 jours après l’ouverture des enquêtes pour rendre sa décision et, si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.
[154] Si par contre la décision du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à l’existence de dumping ou de subventionnement, cette dernière aura 90 jours à compter de l’ouverture de ses propres enquêtes – soit jusqu’au 9 juillet 2026 – pour rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[155] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays donné est négligeable, les enquêtes prendront fin relativement aux marchandises de ce pays.
[156] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.
[157] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires
[158] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées/subventionnées ou qu’elles ne l’étaient que par une marge de dumping ou un montant de subvention minimal, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.
[159] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera sa propre enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE dispose de 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et de subventionnement.
[160] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[161] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[162] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs.
[163] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous « Preuves de subventionnement ». Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.
Engagements
[164] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[165] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[166] Sont considérés comme acceptables les engagements qui couvrent l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section Communiquer avec nous.
[167] Quand un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.
Publication
[168] Un avis d’ouverture des enquêtes est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[169] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les soumissions écrites doivent être déposées au moyen de l’Application web DEDAC de l’ASFC.
[170] Pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 17 aout 2026 à midi.
[171] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps; cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.
[172] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’ASFC à l’adresse électronique ci-dessous.
[173] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont disponibles pour consultation. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.
[174] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’ASFC à :
Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes liés aux échanges commerciaux
Sean Borg
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