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Énoncé des motifs — Décision rendue dans un réexamen relatif à l’expiration : Pommes de terre entières (POT 2026 ER)

Ottawa, le 

D’une décision rendue dans un réexamen relatif à l’expiration conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant les pommes de terre entières importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de Colombie-Britannique.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 1 avril 2026, conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert un réexamen relatif à l’expiration (réexamen) de son ordonnance rendue le 2 juin février 2021 à l’issue de l’enquête NQ-2020-002 au sujet de certaines pommes de terre entières importées des États-Unis d’Amérique (États-Unis) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de Colombie-Britannique (C.-B.), ci-après « les marchandises en cause ».

[2] En conséquence, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert sa propre enquête au titre de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI pour établir si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.

[3] L'ASFC a reçu une réponse à son questionnaire de réexamen relatif à l'expiration (QRE) destiné aux associations canadiennes de la British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC)Note de bas de page 1, un organisme de réglementation du gouvernement de la Colombie-Britannique chargé d'administrer et de superviser l'industrie réglementée des légumes de la province. Avant la clôture du dossier administratif, la BCVMCNote de bas de page 2 a également présenté des renseignements supplémentaires à l'appui de sa position selon laquelle l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises

[4] L'ASFC a également reçu des réponses de quatre organismes de producteurs de pommes de terre relevant de la BCVMCNote de bas de page 3. Aucune partie n'a présenté de renseignements indiquant que l'expiration de l'ordonnance ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

[5] L'ASFC a reçu quatre réponses à son QRE destiné aux importateurs de Naturally Home Grown Foods Ltd.Note de bas de page 4, BC Fresh Vegetables Inc.Note de bas de page 5, Thomas Fresh Inc.Note de bas de page 6 et The Produce TerminalNote de bas de page 7. Aucun importateur n'a déposé de mémoire ni de contre-exposé.

[6] L'ASFC a reçu une réponse à son QRE destiné aux exportateurs et aux producteurs étrangers de Allied Potato Northwest Inc. (APN). L'exportateur a déposé un mémoire et un contre-exposé. APN a soutenu que l'expiration de l'ordonnance ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des pommes de terre entières destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

[7] L’analyse des renseignements au dossier administratif indique qu’il est vraisemblable que l’expiration de l’ordonnance du TCCE causera la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines pommes de terre entières originaires ou exportées des États-Unis, destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B.. Cette analyse repose sur les facteurs suivants :

  • la demande pour des pommes de terre est en baisse;
  • la persistance d’une offre excédentaire de pommes de terre sur le marché américain;
  • l’existence d’une forte relation inverse entre l’offre de pommes de terre et les prix de vente des marchandises en cause;
  • les principaux producteurs aux États-Unis sont situés très près du marché en C.-B. et les exportateurs aux États-Unis ont des réseaux bien établis de distribution sur le marché en C.-B.;
  • aucune autre mesure commerciale n’était en vigueur au cours de la période visée par le réexamen (PDR);
  • les exportateurs des États-Unis ont continué de démontrer un intérêt envers le marché canadien et ont continué d’y pratiquer le dumping au cours de la période visée par le réexamen.

[8] Sur la base de ce qui précède, l’ASFC est d’avis qu’il est vraisemblable que l’expiration de l’ordonnance du TCCE entraînera la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines pommes de terre entières originaires ou exportées des États-Unis.

[9] C’est pourquoi l’ASFC, compte tenu des renseignements pertinents au dossier et conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, a déterminé le 28 août 2026, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance visant certaines pommes de terre entières originaires ou exportées des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B. causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

Contexte

[10] À l’origine, il y avait en l’espèce deux enquêtes en dumping distinctes concernant les pommes de terre entières.

[11] La première enquête a été ouverte le 30 septembre 1983, après une plainte de la BCVMC. Une décision provisoire de dumping a été rendue le 5 mars 1984. Le 4 juin 1984, le Tribunal antidumping (aujourd’hui le TCCE) a conclu à l’existence d’un dommage dans le cas des pommes de terre entières à peau réticulée ou rugueuse, à l’exclusion de pommes de terre de semence, de calibre autre que A, provenant de l’État de Washington et destinées à être utilisées ou consommées en C.-B. Une décision définitive de dumping a été rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise le 12 octobre 1984 (à l’époque, la loi exigeait que le Tribunal rende sa décision définitive concernant le dommage avant la décision définitive de dumping).

[12] Une deuxième enquête serait ouverte le 18 octobre 1985, à l’égard des pommes de terre entières provenant des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées en C.-B., à l’exclusion des pommes de terre de semence et de celles visées par les conclusions antérieures. Une décision provisoire de dumping a été rendue le 20 décembre 1985, suivie d’une décision définitive de dumping, le 20 mars 1986. Le TCCE a conclu à l’existence d’un dommage le 18 avril 1986.

[13] Depuis les enquêtes originales, il y a eu six réexamens relatifs à l’expiration qui ont fait que le cas s’est poursuivi avec ou sans modifications. L’ASFC a procédé à plusieurs réexamens dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation afin de faire respecter les mesures. Des droits antidumping ont été imposés durant toute la période où il y a eu dumping des marchandises en cause.

[14] Depuis les enquêtes initiales, sept réexamens relatifs à l’expiration ont été menés, lesquels ont donné lieu à la prorogation des conclusions, avec ou sans modification. Au cours de cette période, l’ASFC a également procédé à plusieurs réexamens afin de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation aux fins de l’application de la LMSI. Des droits antidumping ont été imposés, lorsque cela était justifié, tout au long de cette période. Le plus récent, visant la mise à jour des valeurs normales et des prix à l’exportation, a conclu le 23 janvier 2026.

Définition des produits

[15] Les marchandises en cause dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont définies comme suit :

« Pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique. »

Inclusions, exclusions et précisions

[16] La liste complète des inclusions, exclusions et précisions se trouve dans la section pertinente de les Mesures en vigueur.

[17] Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont ci-après appelées des « pommes de terre ».

Période visée par le réexamen

[18] La période visée par l’enquête pour réexamen relatif à l’expiration (PVR) de l’ASFC s’étend du 1er août 2022 au 31 décembre 2025.

Marché régional

[19] L’ordonnance du TCCE a trait aux pommes de terre importées sur un marché régional, à savoir la province de C.-B.

[20] Selon la LMSI, deux conditions doivent être respectées pour qu’il existe un marché régional. Le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit que :

  • les producteurs sur le marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;
  • la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

[21] En outre, lorsque le paragraphe 2(1.1) de la LMSI s’applique, le paragraphe 42(5) de la même loi prévoit que le TCCE ne peut conclure que le dumping des marchandises a causé un dommage ou menace de causer un dommage, sauf :

  • s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;
  • si le dumping des marchandises a causé un dommage ou menace de causer un dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

[22] Le BCVMC soutient que la C.-B. constitue toujours un marché régional, en ce que les producteurs de pommes de terre de la C.-B. commercialisent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires dans cette province, et que la demande de pommes de terre en C.-B. n’est pas, dans une mesure importante, satisfaite par des producteurs de marchandises similaires provenant d’autres régions du CanadaNote de bas de page 8.

[23] En outre, lors du dernier réexamen relatif à l’expiration, le TCCE a conclu que, d’après les données tirées des questionnaires et obtenues de Statistique Canada, le total des expéditions de pommes de terre depuis d’autres provinces au Canada ne satisfaisait pas, dans une mesure substantielle, la demande de pommes de terre sur le marché de la C.-B.Note de bas de page 9

[24] Le TCCE examinera à nouveau la question du marché régional dans son réexamen relatif à l’expiration, afin de déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage.

Industrie en Colombie-Britannique

[25] La BCVMC, commission établie en vertu de la Natural Products Marketing (B.C.) Act, est autorisée à réglementer la production et la commercialisation de certains légumes cultivés en C.-B., dont les pommes de terre. Elle applique ce régime législatif en sous-déléguant des pouvoirs à divers organismes commerciaux dans la province dont les producteurs sont membres. Ces organismes (comprenant BC Fresh Vegetables Inc., Okanagan Grown Produce Ltd., Island Vegetable Co-operative Association, Vancouver Island Produce Ltd. et Fraserland Organics Inc.) fournissent aux producteurs un point de vente pour leurs produits sur le marché en C.-B.

[26] Contrairement aux autres régions productrices de pommes de terre en Amérique du Nord, le secteur de la pomme de terre en C.-B. est presque entièrement axé sur la production de pommes de terre fraîches destinées au marché de consommation. Par conséquent, les producteurs dépendent exclusivement d’un accès équitable au marché des pommes de terre fraîches en C.-B., c’est-à-dire aux marchés des pommes de terre de consommation et des services alimentaires.

[27] En revanche, 75 % des pommes de terre produites en Oregon, dans l’État de Washington et en Idaho pendant la PVR ont été vendues à l’industrie de transformation de la pomme de terre, tandis que le reste a été vendu au marché de la pomme de terre fraîcheNote de bas de page 10.

[28] Les pommes de terre destinées à l’industrie de transformation peuvent être vendues sur le marché de la pomme de terre fraîche. Toutefois, bon nombre des variétés cultivées pour le marché frais ne peuvent être vendues que sur ce marché, car elles ne se prêtent pas bien à la transformation. Par conséquent, les pommes de terre fraîches et de transformation produites aux États-Unis concurrencent directement les pommes de terre fraîches produites en C.-B.

[29] Au Canada et aux États-Unis, la majeure partie de la récolte de pommes de terre a lieu d’août à octobre. Les pommes de terre qui ne sont pas vendues immédiatement sont entreposées dans des installations de stockage, où certaines variétés peuvent être conservées jusqu’au début de l’été suivant.

Marché en Colombie-Britannique

[30] Le marché de la pomme de terre en C.-B. pendant la PVR est estimé comme suit, en valeur (tableau 1):

Tableau 1 : Marché estimatif en C.-B.Note de bas de page 11
(Valeurs en dollars canadiens)
Provenance 2022 campagne agricole (CA) 2023 CA 2024 CA au
Total des ventes de la production en C.-B. -1 -1 -1 -1
Importations des États-Unis vers la C.-B. 7 606 288 $ 9 825 278 $ 8 105 137 $ 2 111 577 $
Total des importations depuis tous les autres pays - - - -
Marché global en C.-B. -1 -1 -1 -1

1Données protégées

Remarque La campagne agricole débute le 1er août pour durer jusqu’au 31 juillet de l’année suivante. Les statistiques indiquées concernent les pommes de terre soumises à l’application de mesures antidumping.

[31] Les statistiques de marché utilisées pour démontrer le marché estimatif de la C.-B. sont exprimées en valeur seulement. Elles n’incluent pas le volume, parce que les données de volume dans la base de données de l’ASFC sont exprimées en différentes unités de mesure : tonnes métriques, quintaux (q), nombre de colis, etc. Bref, les données de l’ASFC ne pouvaient pas être utilisées pour calculer le volume total ni effectuer des calculs significatifs de la valeur unitaire.

[32] Au cours de la période visée par le réexamen, les producteurs de la C.-B. ont conservé la plus grande part du marché apparent de la C.-B.. Leur part de marché a fluctué au cours de la période. Les importations des marchandises en cause en provenance des États-Unis représentaient le reste du marché apparent et ont également fluctué. Aucune importation des marchandises en cause en provenance d'autres pays n'a été enregistrée au cours de la période.

Perception des droits

[33] Comme l’indique le tableau 2 ci-dessous, l’application des conclusions par l’ASFC au cours de la période visée par le réexamen a donné lieu à l’imposition de droits antidumping d’un montant de 752 114 $ sur les importations des marchandises en cause en provenance du pays visé.

Tableau 2 : Droits antidumping perçusNote de bas de page 12
(en dollars canadiens)
Source Du to Du to Du to Du to
Importation des États-Unis vers la C.-B. 1 222 $ 11 378 $ 22 700 $ 716 814 $

Parties aux procédures

[34] Le 2 avril 2026, un avis concernant l’ouverture par l’ASFC d’un réexamen relatif à l’expiration des mesures a été envoyé, accompagné d’un QRE, à tous les producteurs canadiens connus, ainsi qu’aux importateurs et aux associations américaines représentant les producteurs de pommes de terre.

[35] Le QRE demandait des renseignements nécessaires à la prise en compte des facteurs de réexamen relatif à l’expiration qui figurent au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[36] Le BCVMC et quatre de ses agences de commercialisation ont fourni des réponses au QRE destiné aux associations canadiennes. Trois importateurs ont fourni des réponses au QRE destiné aux importateurs. BC Fresh a répondu au QRE destiné aux associations canadiennes et au QRE destiné aux importateurs. Un exportateur a fourni une réponse au QRE destiné aux exportateurs/producteurs étrangers.

[37] Le conseiller juridique du BCVMC a présenté un mémoire et un mémoire en réponse à l’appui de sa position selon laquelle l’expiration de l’ordonnance entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause. Le conseiller juridique de l’exportateur a présenté un mémoire et un mémoire en réponse, faisant valoir que l’expiration de l’ordonnance n’entraînerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des pommes de terre de transformation destinées à la fabrication de croustilles en C.-B.

Renseignements pris en compte par l'ASFC

[38] Les renseignements que l’ASFC a considérés pour le réexamen relatif à l’expiration figurent au dossier administratif. Ce dossier comprend les renseignements figurant dans la liste des pièces justificatives, laquelle comprend le dossier administratif du TCCE au moment de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, les pièces justificatives de l’ASFC et les renseignements présentés par les parties intéressées, y compris les renseignements qu’elles estiment pertinents pour décider si le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement en l’absence de l’ordonnance du TCCE. Ces renseignements peuvent être des rapports d’analystes-experts, des extraits de revues spécialisées et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par les autorités du Canada ou d’un autre pays, des documents d’organisations internationales du commerce, telle l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et des réponses au QRE présentées par les producteurs au Canada, les exportateurs et les importateurs.

[39] Dans toute enquête pour réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC fixe une date après laquelle aucun nouveau renseignement présenté par les parties intéressées ne sera plus versé au dossier administratif ni considéré comme faisant partie de l’enquête de l’ASFC. Cette date, appelée « date de clôture du dossier », est fixée pour donner aux participants le temps de préparer des mémoires et des contre-exposés à partir des renseignements figurant au dossier administratif à la date de clôture de celui-ci. Dans le cas présent, il s’agissait du 26 mai 2026.

Position des parties : Dumping

Parties selon qui le dumping risque fort de reprendre ou de se poursuivre

[40] La BCVMCNote de bas de page 13Note de bas de page 14 a présenté des mémoire et des contre-exposés sur sa position, au nom de ses quatre organismes et de tous les producteurs enregistrés de pommes de terre en C.-B., position voulant qu’une reprise ou une poursuite du dumping serait vraisemblable si on laissait les mesures antidumping expirer. Il y est avancé que l’ordonnance devrait demeurer en vigueur.

[41] Les principaux arguments de la BCVMC peuvent être résumés comme suit :

  • les producteurs de pommes de terre aux États-Unis n’ont pas cessé de vendre de grandes quantités de pommes de terre à des prix sous-évalués sur le marché en C.-B. pendant que l’ordonnance de 2021 était en vigueur;
  • la propension des producteurs américains à la surproduction ne se dément pas;
  • la production américaine de pommes de terre de transformation peut être facilement détournée vers le marché du frais;
  • il y a une baisse générale de la demande chez les consommateurs pour les marchandises en cause;
  • la surproduction entraîne une baisse des prix;
  • la proximité des principaux producteurs américains par rapport au marché de la C.-B. est un facteur important;

Parties soutenant que la poursuite ou la reprise du dumping est peu probable

Exportateurs et producteurs étrangers

[42] L’avocat d’Allied Potato Northwest Inc. (APN)Note de bas de page 15Note de bas de page 16 a présenté des mémoires et des contre-exposés sur sa position voulant qu’une reprise ou une poursuite du dumping des pommes de terre de transformation serait peu vraisemblable si l’ordonnance était annulée. Il y est avancé que l’ordonnance ne devrait pas demeurer en vigueur.

[43] APN a soutenu que les pommes de terre de transformation ne sont pas produites en C.-B. en quantités suffisantes pour répondre à la demande tout au long de l’année et a fait remarquer que la BCVMC a émis des lettres annuelles confirmant que la production nationale était insuffisante. APN a également soutenu que ses exportations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées.

[44] L’ASFC a examiné avec soin les éléments de preuve et les observations présentés par les deux parties ayant répondu. Dans le cadre de son analyse, l’ASFC a pris en considération les faits, les arguments et les renseignements qu’elle a jugés les plus pertinents et convaincants au regard des facteurs applicables à l’examen relatif à l’expiration énoncés au paragraphe 37.2(1) du RMSI.

Considération et analyse : Dumping

[45] Quand elle décide au titre de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI si selon toute probabilité l’expiration d’une ordonnance entraînera la poursuite ou la reprise d’un dumping, l’ASFC peut prendre en compte tous les facteurs pertinents dans les circonstances, sans se limiter à ceux du paragraphe 37.2(1) du RMSI.

[46] Guidée par les facteurs susmentionnés et tenant compte du dossier administratif, l’ASFC a analysé la question du dumping dans l’enquête pour réexamen relatif à l’expiration qui nous intéresse. La liste suivante résume son travail d’analyse :

  • la question de savoir si les marchandises ont fait l’objet d’un dumping pendant que l’ordonnance était en vigueur;
  • la demande globale des marchandises;
  • le rendement des exportateurs en ce qui a trait à la production, aux stocks et aux prix de vente;
  • le proximité de l’industrie aux États-Unis par rapport au marché en C.-B. et les réseaux de distribution;

[47] Ces facteurs sont développés ci-dessous. Les marchandises en cause seront considérées globalement, qu’elles soient produites pour le marché frais ou celui de la transformation, car les pommes de terre de transformation peuvent être vendues sur le marché frais.

Dumping des marchandises en cause pendant que l’ordonnance était en vigueur

[48] Les droits antidumping perçus pendant la PVR figurent dans la section « Perception des droits » du présent rapport. Les renseignements révèlent qu’il y a eu dumping des marchandises en cause sur le marché de la C.-B. pendant la PVR. Comme il a déjà été mentionné, des marges de dumping résultent de prix à l’exportation inférieurs aux valeurs normales des marchandises.

[49] Pendant la PVR, l’ASFC a déterminé le prix à l’exportation des marchandises en cause en se fondant sur le prix de vente aux importateurs canadiens tel que déclaré dans les documents douaniers, rajusté par déduction de tous les frais, droits et taxes décrits aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI. Les exportateurs ont ainsi pu augmenter le prix de vente des marchandises en cause pour le porter au-dessus de la valeur normale. Que les droits LMSI perçus aient diminué dans la PVR indique que les exportateurs ont généralement augmenté leurs prix de vente pour les éviter.

[50] La BCVMC a fourni sa propre analyse des marges de dumping pendant la PVR pour les deux emballages de vente les plus courants, à savoir les sacs en polyéthylène de 5 x 10 lb et de 10 x 5 lb de pommes de terre roussâtres. Bien que l’analyse n’illustre pas l’ampleur du dumping pour les marchandises en cause, elle indique qu’en l’absence de l’ordonnance du TCCE de 2021, il y aurait eu une forte probabilité de dumping.

[51] Le 31 juillet 2025, à la conclusion du réexamen administratif de 2025 (POT 2025 UP1), l’ASFC a mis à jour les valeurs normales déterminées en vertu d’une prescription ministérielle. Ces valeurs normales mises à jour s’appliquaient aux marchandises en cause importées entre le 1er août 2025 et le 31 décembre 2025. Au cours de cette période, l’ASFC a constaté une augmentation importante du montant des droits LMSI perçus et exigés. Cette augmentation indique que les valeurs normales établies en 2015 en vertu d’une prescription ministérielle pourraient ne pas avoir reflété les conditions prévalant sur le marché et que, avant leur mise à jour, les marchandises en cause pourraient avoir continué d’être importées au Canada à des prix qui pourraient avoir été sous-évalués.

[52] Conformément aux renseignements au dossier et aux droits antidumping effectivement perçus pendant la PVR, l’ASFC constate que la majorité des producteurs américains ont été en mesure de vendre les marchandises en cause en C.-B. à des prix non sous-évalués pendant la PVR. Cela indique non pas une absence de propension au dumping chez la plupart des exportateurs, mais plutôt que ces exportateurs ont généralement augmenté leurs prix de vente pendant la PVR afin d’éviter l’imposition de droits antidumping. Malgré cela, des droits antidumping ont été perçus chaque année pendant la PVR, ce qui indique que le dumping s’est poursuivi pendant que l’ordonnance était en vigueur.

Rendement des exportateurs

Production excédentaire

[53] La production des pommes de terre aux États-Unis est énorme comparativement à celle de l’industrie en C.-B. La récolte d’automne aux États-Unis revêt une importance particulière, car c’est celle-là que l’industrie en C.-B. doit concurrencer. La superficie plantée de l’automne se définit comme étant les pommes de terre semées au printemps et normalement récoltées pendant la période de juillet à octobre, dont l’excédent est entreposé et commercialisé tout au long de l’année jusqu’à la récolte suivante.

[54] Les données de l’USDA concernant les statistiques américaines sur la superficie plantée et la production de pommes de terre à l’automne indiquent que, de 2016 à 2025, la superficie plantée aux États-Unis a diminué légèrement, passant d’environ un million d’acres à environ 900 000 acres. Malgré cette diminution, la production annuelle a atteint en moyenne environ 417 millions de quintaux de pommes de terre au cours de cette période. L’État de Washington, l’Idaho et l’Oregon représentaient plus de la moitié de la production totale américaine de pommes de terre à l’automne, l’Idaho ayant de loin la plus importante production, suivi de l’État de Washington. Tout au long de la PVR, les superficies plantées sont demeurées élevées tandis que les rendements ont continué d’augmenter malgré les éléments de preuve indiquant un affaiblissement de la demandeNote de bas de page 17.

[55] Ce qui revient à dire que la production de l’État de Washington, de l’Idaho et de l’Oregon est plusieurs fois supérieure à celle de la C.-B. Il est clair que l’industrie américaine de la pomme de terre a la capacité d’alimenter plus que l’ensemble du marché de la pomme de terre en C.-B.Note de bas de page 18

[56] Les renseignements au dossier confirment que l’industrie de la pomme de terre aux États-Unis est en situation de surplus, car elle produit plus qu’elle ne vend. Tout au long de la PVR, le problème de l’offre excédentaire a été exacerbé par les rendements constamment élevés des cultures dans les États de l’Ouest. Plus précisément, comme la production est restée constante et que la demande a diminué, l’écart entre l’offre et la demande s’est creusé.

[57] Les preuves d’une plantation excessive incontrôlée associée à une augmentation des rendements portent à croire que la surproduction aux États-Unis va probablement se poursuivre.

[58] Confrontés à une production excédentaire et à une demande en baisse, les producteurs et exportateurs américains dépendent davantage des marchés d’exportation, ce qui pourrait les inciter à livrer une concurrence accrue en C.-B. et accroître la probabilité que les marchandises soient offertes à des prix sous-évalués.

Prix de vente

[59] Les renseignements au dossier démontrent que les prix de vente des pommes de terre sont principalement déterminés par les conditions de l’offre et de la demande. Une augmentation de l’offre, en l’absence d’une hausse correspondante de la demande, exerce une pression à la baisse sur les prix, tandis qu’une demande plus forte par rapport à l’offre disponible soutient des niveaux de prix plus élevés.

[60] La production américaine est demeurée élevée par rapport à la demande pendant la PVR, ce qui a entraîné des conditions d’offre excédentaire exerçant une pression à la baisse sur les prix de vente aux États-Unis. Les renseignements au dossier indiquent que, dans ces conditions, les prix de vente des pommes de terre sont descendus sous le seuil de rentabilité pour la plupart des producteurs américains pendant certaines périodes de la PVRNote de bas de page 19.

[61] Ces conditions se reflètent dans les prix à l’exportation, puisque les exportateurs américains ajustent leurs prix de vente à la baisse afin de demeurer concurrentiels et de faciliter l’écoulement des volumes excédentaires. Compte tenu de la taille relativement petite du marché de la C.-B. par rapport à celui des États-Unis, les prix en C.-B. réagissent fortement aux conditions du marché américain.

Demande globale

[62] L’information disponible indique que la demande globale de pommes de terre fraîches a diminué aux États-Unis et au Canada pendant la PVR. Les principaux facteurs qui y contribuent sont le déclin des aliments préparés à la maison au profit du prêt-à-manger ou de repas « rapides » ou livrés, la perception que les glucides sont mauvais pour la santé et font prendre du poids, et l’évolution des préférences des consommateurs. Face à la baisse de la demande, les exportateurs américains comptent sur les exportations pour absorber l’excédent de production et se font plus offensifs sur les marchés étrangers, ce qui augmente la probabilité de dumpingNote de bas de page 20Note de bas de page 21.

[63] Les renseignements au dossier indiquent une baisse à long terme de la consommation de pommes de terre fraîches aux États-Unis et au Canada. Le dossier indique que cette tendance reflète des changements plus généraux dans les préférences des consommateurs et les habitudes de consommation alimentaire qui ont touché la demande dans l’ensemble du secteur de la pomme de terre.

[64] Parmi les facteurs contributifs figurent le passage des repas traditionnels préparés à la maison vers des options alimentaires axées sur la commodité, comme la restauration rapide, ainsi que l’évolution des préférences alimentaires ayant réduit la consommation d’aliments riches en glucides. De plus, l’utilisation accrue de médicaments à base de sémaglutide a été relevée comme un facteur réduisant la consommation alimentaire globale, avec des effets correspondants sur la demande dans l’ensemble du secteur de la pomme de terre. Collectivement, ces facteurs pourraient avoir contribué à l’affaiblissement de la demande dans le secteur de la pomme de terre pendant la PVR.

[65] Confrontés à une baisse de la demande, les exportateurs américains dépendent des marchés d’exportation pour absorber les excédents de production. Combinées à une production excédentaire aux États-Unis, ces conditions pourraient inciter les exportateurs américains à livrer une concurrence accrue sur les marchés étrangers, y compris au Canada, augmentant ainsi la probabilité de dumping.

Proximité du marché en C.-B. et réseaux de distribution existants

[66] Les marchés agricoles canadien et américain sont fortement intégrés et reposent sur des réseaux de distribution bien établis et de longue date entre les fournisseurs américains et les importateurs canadiens. La majorité des pommes de terre américaines sont produites dans des États de l’Ouest, notamment Washington, l’Oregon et l’Idaho, qui sont situés immédiatement au sud de la frontière de la C.-B..

[67] Ces réseaux de distribution établis facilitent l’acheminement régulier de pommes de terre américaines vers la C.-B. et permettent aux exportateurs d’ajuster facilement les volumes expédiés en fonction des conditions du marché. Par conséquent, la C.-B. demeure une destination d’exportation naturelle et accessible pour les pommes de terre américaines, particulièrement pendant les périodes d’offre excédentaire aux États-Unis.

[68] La proximité des principales régions productrices américaines de la C.-B., combinée aux réseaux de distribution existants et bien établis, indique une probabilité accrue que les expéditions puissent être facilement réorientées vers le marché de la C.-B. en réponse aux conditions du marché américain si l’ordonnance était annulée.

Conclusion

[69] Aux fins de décision dans l’enquête de réexamen qui nous intéresse, l’ASFC a fait son analyse en s’en tenant aux facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) du RMSI et aux autres facteurs pertinents dans les circonstances.

[70] Après avoir examiné les facteurs pertinents et les renseignements au dossier, l’ASFC a déterminé, le 28 août 2026, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance rendue par le TCCE le 2 juin 2021 dans l’enquête NQ-2020-002 à l’égard de certaines pommes de terre entières importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises.

Mesures à venir

[71] Le TCCE a maintenant commencé son réexamen pour déterminer si, selon toute vraisemblance, l’expiration de ses conclusions concernant le dumping causerait un dommage. D’après le calendrier de réexamen, le TCCE doit rendre sa décision d’ici le 4 février 2027.

[72] Si le TCCE décide que l’expiration de son ordonnance causerait vraisemblablement un dommage, il la prorogera, avec ou sans modification. Alors, l’ASFC continuera de percevoir des droits antidumping sur les importations sous-évaluées de marchandises en cause.

[73] Si le TCCE juge au contraire que l’expiration de l’ordonnance relative aux marchandises en cause ne causerait vraisemblablement pas de dommage, il annulera celle-ci. Les droits antidumping ne seront plus perçus sur les marchandises en cause, et tout droit antidumping payé pour des marchandises dédouanées après la date d’expiration prévue de l’ordonnance sera restitué à l’importateur.

Pour nous joindre

[74] Pour obtenir de plus amples renseignements, on communiquera avec l’ASFC :

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur exécutif p.i.
Division des enquêtes sur les recours commerciaux
Sean Borg

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