Remise visant les importations par la poste
Mémorandum D8-2-2
ISSN 2369-2391
Ottawa, Mars 2025
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Le présent mémorandum décrit les conditions dans lesquelles la remise des droits de douane, des taxes sur les ventes et des taxes d’accise peut être accordée pour certaines marchandises importées par la poste.
Résumé en langage clair
Public cible : Toute personne important des marchandises par courrier
Sujet principal : Vue d’ensemble où les importations par la poste sont admissibles à la remise des droits de douane, des taxes sur les vente et des taxes d’accise.
Mots-clés : Postal; courrier international; déclaration; remboursement; remise; droits; accise; taxes; importateur.
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été révisé afin de :
- Fournir des renseignements supplémentaires concernant le Décret de remise visant les importations par la poste (DRIP)
- Intégrer des modifications relatives à la règlementation sur les produits du vapotage
Lignes directrices
1. Le Décret de remise visant les importations par la poste (DRIP) s’applique aux marchandises admissibles importées au Canada par la poste.
2. Le DRIP accorde une remise des droits de douane et des taxes de vente et d’accise sur certaines marchandises importées par la poste et dont la valeur en douane n’excède pas 20 $ CA.
Exceptions
3. Les marchandises suivantes ne sont pas admissibles à la remise des droits de douane et des taxes dans le cadre du DRIP :
- les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les produits du tabac;
- les marchandises classées au numéro tarifaire 9816.00.00 et dont la valeur en douane est réduite par l’application de l’article 85 du Tarif des douanes;
- les livres, journaux, magazines, périodiques et autres publications similaires lorsque le fournisseur est tenu de s’inscrire en application de la sous-section d, section V, partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et qu’il ne s’est pas inscrit.
4. Pour en savoir plus, consultez la définition des marchandises fournie au paragraphe 2 du DRIP.
5. Le DRIP ne s’applique pas aux transactions commerciales suivantes :
- les marchandises importées qui sont achetées auprès d’un détaillant au Canada et expédiées à l’acheteur directement depuis un lieu situé à l’étranger;
- les marchandises importées qui sont achetées ou commandées par l’intermédiaire ou à partir d’une adresse, d’une boîte postale ou d’un numéro de téléphone au Canada;
- les marchandises importées par une personne autre que celle qui les a commandées ou achetées au Canada.
6. Les envois pour lesquels des documents, des permis, des licences ou des inspections sont nécessaires pour d’autres ministères ou organismes gouvernementaux ne seront pas distribués immédiatement afin que les exigences des autres ministères soient satisfaites.
Autres considérations7. Pour bénéficier du DRIP ou de la non-imposition en vertu de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, l’envoi total doit faire l’objet d’une seule transaction. Il n’est pas acceptable de diviser une commande en plusieurs colis de manière à ce que les envois individuels aient une valeur en douane inférieure aux seuils prescrits par le DRIP.
8. Lorsque la valeur en douane d’un envoi dans une commande dépasse le seuil indiqué dans le DRIP, les droits de douane sont applicables à la valeur totale de la commande, conformément au Tarif des douanes.
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
- Loi sur la taxe d’accise
- Tarif des douanes canadien
- Décret de remise visant les importations par la poste
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