Mémorandum D10-15-24 : Numéro tarifaire 9979.00.00 – Marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées
ISSN 2369-2391
Ottawa, 24 mars, 2025
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Le présent mémorandum explique la politique administrative de l'Agence des services frontaliers duCanada relative au numéro tarifaire 9979.00.00.
Résumé en langage clair
Public cible : Importateurs des marchandises commerciales
Contenu principal : Comment déterminer si des marchandises commerciales ont droit aux avantages accordés par le numéro tarifaire 9979.00.00 – Marchandises conçues spécifiquement pour alléger les effets spécifiques d'une invalidité.
Mots-clés : Invalidité, marchandises commerciales, admissibles, 9979, numéro tarifaire, conçues spécifiquement
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Lignes directrices
- Premier volet : Conçues spécifiquement pour alléger les effets spécifiques d'une invalidité.
- Deuxième volet : Articles et matières devant servir dans ces marchandises
- Renseignements supplémentaires
- References
- Communiquer avec nous
- Liens connexes
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Ce mémorandum a été mis à jour pour:
- tenir compte des questions d'accessibilité et de langage clair;
- tenir compte des modifications apportées au libellé du numéro tarifaire 9979.00.00;
- faire mention de la jurisprudence actuelle du Tribunal canadien du commerce extérieur;
- définir le terme « invalidité ».
Lignes directrices
Le numéro tarifaire 9979.00.00 se lit comme suit : Marchandises conçues spécifiquement pour alléger les effets spécifiques d'une invalidité, et articles et matières devant servir dans ces marchandises.
Disposition – numéro tarifaire 9979.00.00
1. Pour qu'une marchandise ait droit aux avantages en franchise de droits accordés par le numéro tarifaire 9979.00.00, elle doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- il doit s'agir d'une marchandise conçue spécifiquement pour alléger les effets spécifiques d'une invalidité;
- il doit s'agir d'un article ou d'une matière devant servir dans une marchandise conçue spécifiquement pour alléger les effets spécifiques d'une invalidité.
Premier volet : Conçues spécifiquement pour alléger les effets spécifiques d'une invalidité
2. Le premier volet exige qu'aux étapes de la recherche, de la conception ou de l'élaboration d'une marchandise, le concepteur, le fabricant ou le producteur ait fait le choix délibéré et conscient d'intégrer des éléments de conception précis visant à atténuer les effets spécifiques d'une invalidité.
3. Le terme « invalidité » s'entend au sens de la définition de « handicap » qui figure dans la Loi canadienne sur l'accessibilité : « Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d'apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l'interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d'une personne dans la société. »
Portée de l'expression « spécifiquement conçue »
4. Au moment d'interpréter le libellé de ce numéro tarifaire, il ne faut pas conclure que les mots « conçues spécifiquement » signifient « conçues exclusivement » ou « conçues uniquement » à une fin quelconque. Il devrait être évident qu'un aspect de la conception vise à atténuer un effet débilitant.
5. L'intention du concept d'une marchandise qui allège les effets spécifiques d'une invalidité peut aussi être inclusive, répondre aux besoins d'une grande partie de la population. Le principe de « conception universelle », selon lequel des produits sont conçus pour répondre aux besoins des personnes avec ou sans invalidité, peut comprendre des éléments de conception spécifiques qui rendent les marchandises admissibles aux avantages conférés par le numéro tarifaire 9979.00.00. Même si un seul élément d'une marchandise vise précisément à alléger les effets d'une invalidité, la marchandise peut être considérée comme ayant droit aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00, peu importe si d'autres éléments de conception permettent à un large éventail de personnes de l'utiliser.
6. Le simple fait qu'une personne ayant une invalidité se serve d'une marchandise et en tire avantage ne prouve pas que la marchandise a été « conçue spécifiquement » à cette fin, comme l'exige le numéro tarifaire 9979.00.00.
7. À l'inverse, le fait qu'une personne sans invalidité se serve d'une marchandise ne signifie pas que cette dernière n'a pas été « conçue spécifiquement » pour alléger les effets spécifiques d'une invalidité.
Documents à l'appui d'une demande – Numéro tarifaire 9979.00.00
8. Les exigences relatives aux documents à l'appui ne s'appliquent pas aux marchandises désignées dans le Mémorandum sur la TPS/TVH 4-2, Appareils médicaux et appareils fonctionnels, ni aux marchandises que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a déjà jugées admissibles aux avantages prévus au numéro tarifaire 9979.00.00. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) considère que ces marchandises sont admissibles aux avantages conféré par le numéro tarifaire 9979.00.00.
9. Pour toute autre marchandise, les importateurs qui demandent à bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9979.00.00 doivent fournir, à l'appui de leur demande, des éléments de preuve démontrant que le produit a été spécifiquement conçu pour aider les personnes ayant une invalidité en allégeant les effets de leur invalidité. Ces éléments de preuve doivent être mis à la disposition de l'ASFC à la demande d'un agent. Ils peuvent provenir de diverses sources et doivent être clairs et convaincants, en plus d'inclure les renseignements suivants :
- le nom de l'invalidité (des invalidités) dont les effets spécifiques devraient être atténués par la marchandise en cause spécifiquement conçue à cet égard;
- une description détaillée de la façon dont la marchandise en cause a été conçue pour alléger les effets de l'invalidité (des invalidités);
- des documents attestant clairement que, lors de la recherche, de la conception et de l'élaboration de la marchandise en cause, le concepteur, le fabricant ou le producteur a déployé des efforts délibérés et réfléchis pour incorporer des éléments qui répondent aux besoins spécifiques d'une personne ayant une invalidité en allégeant les effets de l'invalidité en question. Il peut s'agir, entre autres, d'attestations d'une organisation de normalisation, d'études de recherche de l'industrie, de dessins techniques ou d'ingénierie, de rapports d'essai de produits et de manuels d'instructions.
Endossements et (ou) approbation d'une tierce partie
10. L'endossement, l'approbation ou l'attestation d'une tierce partie ou le respect d'une norme particulière peut être considéré comme un élément de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle une marchandise a été spécifiquement conçue pour aider les personnes ayant une invalidité en allégeant les effets spécifiques de leur invalidité.
11. Une telle attestation ou un tel endossement doit être examiné avec la preuve concernant l'intention de la conception et l'utilisation la mieux entendue de la marchandise au moment de déterminer si cette dernière a droit aux avantages du numéro tarifaire 9979.00.00.
Deuxième volet : Articles et matières devant servir dans de telles marchandises
12. Le deuxième volet du numéro tarifaire 9979.00.00 contient une disposition distincte pour les articles et les matières devant servir dans la marchandise admissible; il s'agit notamment des pièces nécessaires à la fabrication initiale, à la réparation ou au remplacement de la marchandise. Pour que les articles et les matières soient admissibles au deuxième volet du numéro tarifaire 9979.00.00, l'importateur doit veiller à ce que la marchandise hôte respecte les conditions du premier volet décrites au paragraphe 1, ci-dessus.
13. Si les articles et matières importés au titre du numéro tarifaire 9979.00.00 sont réaffectés à une utilisation non admissible, il faut modifier la Déclaration en détail de marchandises commerciales (DDMC) originale en conséquence et payer les droits et les taxes exigibles (consulter le Mémorandum D11-8-5 : Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle).
Renseignements supplémentaires
14. Les procédures pour obtenir une décision anticipée en matière de classement tarifaire de marchandises se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3: Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
Mémorandum(s) précédent(s)
Mémorandum 10-15-24 daté le
Bureau de diffusion
Division de la politique commerciale
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Communiquer avec nous
Communiquer avec le service d'information sur la frontière
Liens connexes
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