Mémorandum D10-15-11 : Marchandises de sport du numéro tarifaire 9984.00.00
ISSN 2369-2391
Ottawa, le
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Le présent mémorandum explique la politique administrative de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'égard de l’interprétation du numéro tarifaire 9984.00.00 du Tarif des douanes.
Résumé en langage clair
Public cible : Importateurs de marchandises commerciales.
Contenu clé : Détermination de l’éligibilité d’une marchandise commerciale au bénéfice du numéro tarifaire 9984.00.00.
Mots-clés : Sport; Marchandises de sport; importation commerciale; droits de douane; franchise; 9984; numéro tarifaire; sport amateur.
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Ce mémorandum D a été mis à jour pour tenir compte des questions d’accessibilité et de langage clair.
Lignes directrices
Dispositions générales
1. Le numéro tarifaire 9984.00.00 comprend les marchandises de sport qui rencontre les conditions suivantes :
- les marchandises doivent être destinées aux athlètes canadiens qui participent à des compétitions internationales; et
- les marchandises doivent être utilisées par les athlètes canadiens exclusivement pour leur entraînement ou leur participation à une compétition internationale comme les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux de la Francophonie ou d'autres événements ou championnats à l'échelle mondiale.
Attestation
2. Les marchandises de sport importées en vertu des dispositions d'exonération conditionnelle des droits du numéro tarifaire 9984.00.00 doivent être accompagnées d'une attestation du Comité olympique canadien.
3. La demande d’attestation doit être présentée au Comité olympique canadien par un corps administratif national d’une seule discipline ou multidisciplinaire qui est reconnu à l’échelle internationale (l'Association canadienne de yachting, l'Association olympique, par exemple).
4. L’attestation doit comprendre les éléments suivants :
- La signature du directeur/de la directrice des relations avec le système sportif et les athlètes du Comité olympique canadien.
- Un numéro d'agrément émis par le Comité olympique canadien.
- La date d’émission de l’attestation.
5. Une liste complète des marchandises importées comprises dans l'expédition doit être jointe à l'attestation signée. Chaque marchandise dans la liste doit être numérotée par ordre consécutif avec une description détaillée de ces dernières. Fournir le numéro d’identification ou le numéro de série des marchandises, le cas échéant.
6. L'attestation doit être présentée en duplicata avec chaque expédition de marchandises.
7. L'attestation doit être émise dans les six mois qui précèdent la date de la déclaration en détail des marchandises auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
8. L’ASFC estampera chaque copie de l’attestation au moment de la déclaration en détail. Après le traitement, la copie originale doit être conservée avec la copie du document de déclaration en détail du bureau des douanes et le duplicata est retourné à l'importateur ou au propriétaire avec la copie du reçu du document de déclaration en détail.
9. Les parties de marchandises admissibles peuvent être importées avec une attestation valide.
10. Le fait de satisfaire aux conditions de ce numéro tarifaire n’exempte pas les importateurs de fournir les permis applicables pour ces marchandises.
Réaffectation
11. L'importateur est responsable d'assurer qu'il ne vendra ni ne cédera autrement ces marchandises en faveur de quiconque ou d'un usage quelconque qui n'a pas été attesté par le Comité olympique canadien, pour une période de deux ans suivant la date de la déclaration en détail. Une déclaration écrite signée par l'athlète pour qui ces marchandises sont destinées, comme indiqué ci-dessous, peut satisfaire les conditions requises :
J'atteste, par la présente, que les marchandises de sport énumérées dans l'attestation numéro ____ ne seront pas vendues ou autrement cédées dans les deux ans suivant la date de leur déclaration en détail aux douanes, à moins qu'elles ne soient vendues ou cédées à une personne qui aurait autrement pu importer ces marchandises en vertu du numéro tarifaire 9984.00.00.
(Signature de l'athlète)
12. Cette déclaration doit être annexée à la copie du document de déclaration en détail du bureau des douanes. Elle ne remplace pas l'attestation du Comité olympique canadien.
13. Si les marchandises sont vendues ou cédées à une personne autrement admissible, une nouvelle attestation doit être obtenue et présentée à un agent de l’ASFC sur demande.
14. Conformément à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, si les marchandises sont réaffectées, la déclaration corrigée doit être présentée à l'ASFC et tous les droits et taxes exigibles doivent être payés.
15. Pour de plus amples renseignements concernant les corrections à apporter aux déclarations du classement tarifaire, consultez le Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.
Renseignements supplémentaires
16. Les procédures pour obtenir une décision anticipée en matière de classement tarifaire de marchandises se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
Mémorandum D connexe
- Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane
- Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
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