Régime de sanctions administratives pécuniaires
Infraction C378
Une personne a omis de soumettre l'information prescrite préalable à l'arrivée ou celle du pré-chargement relative au fret et/ou moyen de transport.
Pénalités
| Événement | Pénalité |
|---|---|
| 1re | 2 000 $ |
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
- Base de pénalités
- Par cas
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Il y a infraction lorsque la partie responsable omet de fournir les données préalables à l'arrivée ou celles relatives au chargement.
La Direction du programme commercial de l'Administration centrale (AC) est chargée d'imposer cette pénalité à la partie responsable de fournir les données requises.
Les renseignements prescrits doivent être transmis conformément aux échéanciers, aux exigences techniques et aux procédures relatives au moyen électronique utilisé, tels qu'ils sont énoncés dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique (DECCE) applicable.
Cette pénalité s'applique lorsque les renseignements préalables à l'arrivée ou au chargement n'ont pas été soumis avant l'arrivée ou le chargement, selon le cas. Les données sur le fret et/ou le moyen de transport doivent être acceptées et validées par l'ASFC dans les délais prescrits pour le mode de transport concerné. Si les données préalables à l'arrivée sont fournies avant l'arrivée, mais en dehors des délais prescrits, consultez la pénalité C379.
Si les informations de préchargement sont fournies avant le chargement, mais en dehors du délai prescrit, reportez-vous à la pénalité C379. En cas de non-transmission d'une déclaration de fret avant l'arrivée ou avant le chargement, une pénalité C378 sera appliquée pour chaque cas. Le même niveau de pénalité sera appliqué à toutes les infractions constatées au cours de la même période d'examen ou de surveillance.
Les rapports de fret et les rapports de moyen de transport sont des cas distincts, et leur non-transmission est également distincte. Si cinq rapports de fret avant l'arrivée ou avant le chargement ou leurs rapports de moyen de transport associés ne sont pas transmis, le montant maximal de la pénalité ne dépassera pas 12 000 $ pour une infraction de premier niveau, 24 000 $ pour une infraction de deuxième niveau et 48 000 $ pour toute infraction subséquente.
Si un agent identifie une partie responsable d'une infraction, il doit transmettre cette information au siège social au moyen d'un avis de non-conformité (ANC).
Les sanctions pour cette infraction doivent être évaluées par l’AC.
Voici des exemples de non-conformité en vertu de l’infraction C378 :
- Un transporteur n'a pas transmis par voie électronique une déclaration préalable de moyen de transport.
- Un transporteur n'a pas transmis par voie électronique une déclaration préalable du fret.
- Un transporteur n'a pas transmis par voie électronique un plan préalable de chargement pour le mode maritime.
- Un agent d'expédition n'a pas transmis par voie électronique un rapport préalable sur le connaissement interne et/ou un message préalable de fermeture du connaissement interne, qu'un connaissement interne papier ait été soumis ou non avant l'arrivée.
- Un agent d'expédition n'a pas transmis par voie électronique une déclaration supplémentaire préalable du fret liée au FRAB pour le mode aérien ou maritime.
- Un transporteur ne donne pas suite à un avis de rejet dans les délais, et il n’y a pas d’IPEC valide au dossier (non-transmission au sens du DECCE).
- Un transporteur transmet l’IPEC après l’arrivée au bureau d’entrée.
Les exceptions ou exemptions à la transmission de renseignements préalables à l'arrivée sont énumérées dans la série de mémorandums D3.
Pour tout défaut d'aviser l'ASFC de corrections, veuillez consulter l'infraction C381.
Références
Autorité réglementaire
Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 29
Mémorandum D
- D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
- D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien
- D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition
- D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration dans le mode routier
- D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime
- D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire
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