Régime de sanctions administratives pécuniaires
C026
Infraction
À la demande d'un agent, une personne a omis de présenter les marchandises, de les déballer, de décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties ou de défaire ou ouvrir les colis ou autres contenants.
Pénalités
Événement | Pénalité |
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1re | 500 $ Note de bas de page * |
2e | 750 $ |
3e et ultérieure | 1 500 $ |
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- Base de pénalités
- Par demande
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Il y a infraction quand la personne qui a déclaré la marchandise en vertu de l'article 12 ou qui est arrêtée par un agent conformément au paragraphe 99(1) de la Loi sur les douanes refuse de présenter des marchandises, de les déballer, de décharger les moyens de transport ou d'en ouvrir les parties, ou de défaire ou ouvrir tout colis ou contenant quand l'agent le lui demande pour examiner les marchandises.
La pénalité est imposée à la personne qui déclare les marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, ou la personne qui est arrêtée par un agent conformément au paragraphe 99(1) de la Loi sur les douanes.
Les agents doivent faire preuve de jugement pour ce qui est de l'expression « marchandises disponibles pour un examen », lorsque les marchandises sont renvoyées. Par exemple, si des marchandises étaient arrivées dans la cour d'un entrepôt d'attente, mais qu'elles n'avaient pas encore été déchargées dans l'entrepôt, aucune pénalité ne s'appliquerait.
Si une demande MDM est présentée ou une confirmation d'arrivée du STAM est transmise à l'ASFC malgré le fait que la personne qui a déclaré la marchandise en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes ait clairement indiqué que les marchandises ne sont pas arrivées, veuillez consulter C274.
Dans les cas où les marchandises doivent être sur place au moment de la demande de mainlevée et que plusieurs conteneurs sont énumérés sur le document de contrôle du fret (sur une seule demande de mainlevée), au moins un des conteneurs doit être arrivé à l'entrepôt d'attente de destination au moment du dépôt de la demande de mainlevée. Les autres conteneurs doivent être arrivés au bureau de déclaration et être en route ou attendre d'être transportées vers la destination intérieure.
Si ces marchandises devaient être renvoyées pour un examen secondaire, l'importateur / le courtier aura l'occasion de présenter des renseignements à l'agent indiquant que les autres marchandises sont arrivées au Canada et sont en route ou attendent d'être transportées vers le bureau intérieur de destination.
Les demandes pour examen doivent être suffisamment claires pour que le client comprenne ce que l'on attend de lui.
On doit accorder un délai raisonnable à la préparation des marchandises. On définit le terme « raisonnable » différemment selon le mode de transport (par exemple, on accorde aux exploitants de navire du temps pour débarquer et présenter les marchandises, ce qui n'est pas le cas pour d'autres modes), et la nature et la qualité des marchandises (notamment les produits dangereux qui nécessitent une manutention spéciale); du temps supplémentaire est accordé pour prendre des arrangements.
En cas de déplacement ou de retrait de marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente, veuillez consulter C033.
Pour ce qui est d'un exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes qui refuse, à la demande d'un agent, de déballer les marchandises qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées, veuillez consulter C047 ou C357.
Références
Autorité législative
Loi sur les douanes, alinéa 13(b)
Mémorandum D
S/O
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