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Conclusion de la révision des valeurs normales : Sièges domestiques rembourrés (UDS 2022 UP7)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales (révision) afin de mettre à jour toutes les valeurs normales et tous les prix à l’exportation applicables à certains sièges domestiques rembourrés (SDR) exportés de la Chine par Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd. (« Kuka Merlin  »).

La présente révision fait suite à une demande de révision déposée par un importateur et s’inscrit dans le cadre de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 2 septembre 2021 à l’égard du dumping et du subventionnement des SDR en provenance de la Chine et du Vietnam, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se trouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

Pour la présente révision, la période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité étaient du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision, le 22 juillet 2022, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignements (DDR) à Kuka Merlin et à l’importateur afin de solliciter des renseignements en vue de la mise à jour de toutes les valeurs normales et de tous les prix à l’exportation.

L’ASFC a reçu des réponses à ses DDR et à ses DDR supplémentaires (DDRS) de la part de Kuka Merlin. Dans ses réponses à la DDRNote de bas de page 1 et à la DDRS numéro 1Note de bas de page 2, Kuka Merlin a formulé plusieurs observations sur la question de l’assujettissement, ainsi que sur la façon dont l’ASFC devrait déterminer les valeurs normales, affirmant que celles déterminées dans le cadre de l’enquête initiale devraient être conservées.

Dans le cadre de la révision, l’avocat de Palliser Furniture Ltd. (« Palliser  »), un producteur canadien, a présenté des observations sur les exposés de Kuka Merlin au cours de la révisionNote de bas de page 3Note de bas de page 4, ainsi que sous forme de mémoiresNote de bas de page 5 après la clôture du dossier. Les questions soulevées dans les observations de Palliser concernent les coûts, la fiabilité des données et des renseignements fournis par Kuka Merlin, l’application rétroactive des valeurs normales, et l’assujettissement des modules des marchandises exportées par Kuka Merlin.

L’ASFC n’a reçu aucun contre-exposé.

Observations

Kuka Merlin a formulé des observations tout au long de la révision, lesquelles se résument comme suit :

L’ASFC ne devrait pas déterminer les valeurs normales en fonction de l’unité de la configuration modulaire finale et elle devrait plutôt les déterminer en fonction du composant modulaire.

L’ASFC devrait déterminer les valeurs normales des composants modulaires en fonction des caractéristiques physiques et techniques des marchandises à l’importation au Canada.

L’ASFC devrait conserver les valeurs normales vérifiées et déterminées dans le cadre de l’enquête initiale et elle devrait seulement mettre à jour les valeurs normales des produits qui ont été exportés dans la PVE de la révision des valeurs normales.

L’avocat de Palliser a présenté plusieurs arguments concernant les exposés de Kuka Merlin tout au long de la révision, ainsi que sous forme de mémoires après la clôture du dossier, lesquels se résument comme suit :

L’exposé de Kuka Merlin devrait être jugé non fiable puisque l’entreprise a fourni des renseignements inexacts et faux tout au long de la révision des valeurs normales et qu’elle a seulement modifié ses réponses lorsqu’elle a été « interpellée ou interrogée  » par l’ASFC.

L’ASFC devrait examiner tous les coûts de Kuka Merlin et refuser de lui attribuer des valeurs normales à l’égard desquelles les coûts ne sont pas fiables. Palliser fait valoir que, si l’ASFC devait décider d’utiliser les coûts de Kuka Merlin pour déterminer les valeurs normales, elle devrait utiliser les coûts les plus élevés de celle-ci pour chaque produit.

L’ASFC devrait refuser la demande de Kuka Merlin de conserver des valeurs normales désuètes en raison de l’augmentation importante des coûts et des prix sur le marché des SDR depuis la tenue de l’enquête, et elle devrait établir des cotisations rétroactives sur les importations antérieures de Kuka Merlin puisque celle-ci ne l’a pas informée des changements aux coûts et n’a pas augmenté ses prix en conséquence.

L’ASFC devrait déterminer les valeurs normales en fonction des modules complets et non des composants modulaires. Palliser fait valoir que Kuka Merlin n’a pas fourni de renseignements suffisants à l’ASFC pour évaluer l’assujettissement des marchandises.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les renseignements, y compris les prix de vente et les coûts, fournis par Kuka Merlin et elle a fait des rectifications, au besoin. Elle a jugé que les coûts fournis par Kuka Merlin étaient généralement exacts et fiables. En règle générale, les inexactitudes ou erreurs relevées par l’ASFC ont été corrigées et/ou expliquées par Kuka Merlin, tel que demandé.

L’ASFC a effectué une analyse des importations de marchandises en cause de Kuka Merlin dans la PVE afin d’établir si des cotisations rétroactives étaient justifiées. L’analyse reposait sur les renseignements fournis dans les réponses aux DDR et aux DDRS reçues. Il s’agissait avant tout d’établir si les prix de vente à l’exportation ont été augmentés suffisamment en réponse à la hausse des coûts des SDR. L’ASFC s’est penchée sur la période du 3 septembre 2021 au 30 juin 2022, soit la période comprise entre les conclusions du TCCE et la fin de la PVE.

L’ASFC a comparé les coûts et les prix à l’exportation du début à la fin de cette période et elle a jugé qu’ils ont changé à peu près du même montant, à quelques exceptions près. Elle a aussi comparé les coûts et les prix à l’exportation depuis l’enquête initiale jusqu’à la fin de la PVE et elle a jugé qu’ils ont changé à peu près du même montant. Par conséquent, des cotisations rétroactives ne semblent pas justifiées à l’heure actuelle.

L’ASFC a pris en considération les observations de la plaignante concernant les composants modulaires et elle a déterminé des valeurs normales pour toutes les marchandises assujetties aux conclusions du TCCE.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Kuka Merlin est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi au Zhejiang, en Chine. Kuka Merlin est associée à une société de négoce, de Hong Kong, qui participe aux ventes des marchandises en cause.

Au cours de la révision, Kuka Merlin a fait des réponses à la DDR concernant le dumping et à quatre DDRS de l’ASFC.

Kuka Merlin a fourni une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PVE. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

Kuka Merlin a fourni suffisamment de renseignements sur le coût de production et les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), pour déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI. Cependant, l’ASFC n’a pu déterminer un montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode similaire à celle prévue à l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production rectifié des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices fixé par prescription ministérielle.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Kuka Merlin, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI.

Ces valeurs normales et prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures entrent en vigueur aujourd’hui, le 27 mars 2023. Les valeurs normales et prix à l’exportation déterminés par suite de la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et prix à l’exportation déterminés par suite de la révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont respectées.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Alex Wu : 343-573-2930

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit

« Sièges rembourrés pour usage domestique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam, qu’ils soient mobiles (notamment inclinables, pivotants et autres) ou stationnaires, avec recouvrement en cuir (entier ou partiel), tissu (notamment cuir synthétique) ou les deux, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits, lits de repos, futons, ottomans, tabourets et sièges de cinéma maison. »

Sont exclus :

  1. sièges stationnaires (c.-à-d. non mobiles) rembourrés en tissu uniquement (plutôt qu’en cuir), même si le tissu est un cuir synthétique (polyuréthane ou vinyle similicuir ou imitation cuir);
  2. chaises ou banquettes (avec ou sans bras) destinées à être utilisées dans la salle à manger, souvent jumelées avec des ensembles de table de salle à manger;
  3. tabourets rembourrés dont le siège est à plus de 24 pouces de hauteur (de type bar ou comptoir), avec ou sans dossier, et/ou pliables;
  4. sièges destinés à être utilisés à l’extérieur (p. ex. chaises de patio ou balançoires);
  5. sièges-sacs; et
  6. sièges pliables ou empilables.

Il est entendu que la définition du produit comprend :

  1. sièges mobiles rembourrés, inclinables, pivotants, à bascule, « zéro gravité », coulissants, avec appuie-tête réglable, fonctions de massage ou fonctions similaires;
  2. sièges dont le cadre est fabriqué en métal, bois ou les deux;
  3. sièges produits en modules ou parties de modules;
  4. sièges avec ou sans bras, qu’ils fassent partie de modules ou non; et
  5. repose-pieds et tabourets de pied (avec ou sans rangement). »

Le 2 Septembre 2021, le Tribunal canadien du commerce extérieur a exclu de ces conclusions les produits suivants :

  1. Fauteuils de massage inclinables spécialisés, non destinés à des fins générales, dotés d’un siège, d’un appuie-tête, d’un dossier et d’un repose-pieds rembourrés, munis de composants mécaniques motorisés intégrés qui fonctionnent au moyen de commandes informatisées permettant le massage complet du corps d’une seule personne, notamment de la tête et/ou du cou, des épaules, du dos, des fesses, des bras et des jambes et/ou des pieds.
  2. Fauteuils releveurs à usage médical munis de mécanismes de mouvement électriques et de commandes de positionnement motorisées, conçus pour soulever, abaisser et incliner l’occupant avec soin (en soulevant ou en abaissant la base et le dossier du fauteuil), et pour régler autrement la position assise de l’occupant en ajustant un ou plusieurs des éléments suivants : appuie-tête, repose-pieds et siège; conçus, fabriqués et testés afin de respecter ou de dépasser les exigences applicables du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) de Santé Canada et se conformant aux normes et méthodologies de vérification EN12182, ANSI/AAMI/ISO10993, ANSI/AAMI/ES60601-1, CAL117, BSEN1021, ISO8191, ANSI/AAMI/ES60601-1-2, ISO14971 ou à des normes et méthodologies équivalentes.
  3. Fauteuils de jeu ergonomiques à hauteur ajustable pour utilisation de pair avec un bureau et destinés à être utilisés principalement en jouant à des jeux vidéo, recouverts de cuir ou de cuir synthétique, munis d’accoudoirs, d’un appuie-tête, d’un coussin offrant un soutien lombaire, d’une base pivotante en étoile à cinq branches et de roues ou de roulettes.

Numéros de classement tarifaire

Les importations des marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 9401.41.00.00
  2. 9401.49.00.00
  3. 9401.61.10.10
  4. 9401.61.10.90
  5. 9401.71.10.10
  6. 9401.71.10.90

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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