Sélection de la langue

Recherche


Conclusion de la révision des valeurs normales : Sucre raffiné (SUG 2022 UP1)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales applicable au sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre (sucre raffiné) exporté des États-Unis par United Food Group Inc. (United).

Cette révision fait suite à un appel déposé par un importateur et fait partie de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le , à l’égard de dumping du sucre raffiné des États-Unis, du Danemark, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et de subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales étaient du au .

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la valeur normale, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à United pour demander des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires à des fins de mise à jour des valeurs normales pour les marchandises exportées vers le Canada par United. L’ASFC a reçu une réponse à la DDR de United, qui est l’exportateur des marchandises en cause. Cependant, le fabricant des marchandises en cause n’a pas répondu à la DDR. À ce titre, les marchandises soumises seront assujetties à une prescription ministérielle. Pour obtenir des renseignements sur le montant de la spécification ministérielle, veuillez consulter les Mesures en vigueur de l’ASFC.

L'ASFC n'a reçu aucun mémoire, ni contre-exposé après la fermeture du dossier le .

Valeurs normales pour les expéditions futures

Les exportateurs qui ne sont pas le fabricant des marchandises en causes (p.ex. les sociétés d’import-export, les vendeurs, etc.) vont recevoir des valeurs normales seulement à la mesure que leurs fournisseurs/fabricants fournissent suffisamment d’information pour autoriser la décision des valeurs normales.

Comme le fabricant des marchandises en cause n’a pas répondu à la demande de renseignements, les valeurs normales pour les marchandises en cause exportées au Canada par United et dédouanées par l’ASFC seront déterminés conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. En conséquence, les valeurs normales pour les marchandises en cause exportées par United seront établies en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 180 %.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs pour obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de réexamen, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Rebecca Akuoko-Asibey : 343-553-1411

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition des produits

« Sucre raffiné, tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide et de poudre. Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc granulé, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre granulé est présenté en plusieurs grosseurs de grain (p. ex., moyen, fin et extrafin). Le sucre liquide inclut le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent le sucre roux, la cassonade dorée, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d’autres sucres, et peuvent être vendus sous forme de granules, de liquide ou de poudre. »

Exclusions en date du

  1. Produits cocristallisés — Aux fins de précision, il s’agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d’un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose, combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche, sous forme de granules ou de poudre.
  2. Sucre perlé — Aux fins de précision, il s’agit d’un sucre granulé dur, en forme de pastilles, constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d’un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c’est-à-dire le sucre à glacer.
  3. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler — Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.
  4. Sirop doré de marque Lyle — Produit par Tate & Lyle PLC.
  5. Sirop de table de marque Lyle — Produit par Tate & Lyle PLC.
  6. Dominos de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 1 kg — Aux fins de précision, il s’agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.
  7. Cubes de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 5 kg contenant 960 portions — Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.
  8. Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint-Louis en boîtes de 1 kg — Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre aux formes grossières, constitués de sucre de canne brun.
  9. Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en boîtes de 500 g — Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de cœurs, de piques et de trèfles.
  10. Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.
  11. Morceaux de sucre brun et blanc de marque Comptoir du Sud en boîtes de 1 kg et de 500 g.
  12. Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g — Aux fins de précision, il s’agit de sucre brun à gros granules.
  13. Sucre en cubes à la démérara — Produit par Tate & Lyle PLC.
  14. Sucre candi en cristaux — Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s’agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.
  15. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

Exclusions supplémentaires en date du

  1. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler — Importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l’importateur a montré que le sucre de betterave sans floculation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.
  2. Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail, d’au plus 3 litres.
  3. Sous réserve de l’exception ci-dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels, d’au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 5 kg. Cette exclusion ne s’applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c.-à-d. lorsque l’illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d’une entreprise ou une autre forme d’identification d’entreprise plutôt qu’une simple illustration).
  4. Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg — Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de cœurs, de piques et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c.-à-d. rectangulaires).
  5. Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 g et 10 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  6. Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  7. Cubes et dominos (c.-à-d. rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre à la démérara, de sucre roux, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg — Aux fins de précision, il ne s’agit pas de cubes ou de dominos de sucre cristallisé blanc.
  8. Sucre liquide peu coloré, dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA ou moins, et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication d’eaux-de-vie distillées, lorsque l’importateur a montré que le sucre liquide peu coloré et le sucre liquide de distillerie de sources canadiennes ne satisfont pas aux spécifications applicables.
  9. Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme numéro CAN/CGSB-32.310-99 (Agriculture biologique) de l’Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États-Unis ou des règles y afférents, ou du règlement numéro EN2092/94 (Règlement biologique) de l’Union européenne, dans la mesure où il est assorti d’un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l'ISO.

Exclusion supplémentaire en date du

  1. Les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Exclusion supplémentaire en date du

  1. Les cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés.

Numéros de classement tarifaire

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 1701.91.10.00
  2. 1701.91.90.21
  3. 1701.91.90.29
  4. 1701.91.90.91
  5. 1701.91.90.99
  6. 1701.99.10.00
  7. 1701.99.90.20
  8. 1701.99.90.30
  9. 1701.99.90.90
  10. 1702.90.11.00
  11. 1702.90.12.00
  12. 1702.90.13.00
  13. 1702.90.14.00
  14. 1702.90.15.00
  15. 1702.90.16.00
  16. 1702.90.17.00
  17. 1702.90.18.00
  18. 1702.90.69.00
  19. 1702.90.89.10

La présente liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.

Date de modification :