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Barres d’armature pour béton 2 - RB2 2020 UP1
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le 1 septembre 2020

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales qui visait à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) exportées au Canada en provenance de l’Espagne par Nervacero, S.A. (Nervacero).

Cette révision des valeurs normales s’inscrit dans le cadre de l’exécution, par l’ASFC, des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 3 mai 2017 à l’égard du dumping de certaines barres d’armature pour béton en provenance du Bélarus, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, du Portugal et de l’Espagne, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Vous trouverez la définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux conclusions du TCCE à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales vont du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision des valeurs normales, l’ASFC a adressé une demande de renseignements (DDR) à Nervacero pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et de marchandises similaires. Il s’agissait de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.

Nervacero a demandé une prolongation de 60 jours de la date limite initiale de la DDR en raison de difficultés à préparer sa réponse pendant le confinement national de l’Espagne dû à la pandémie de COVID-19. L’ASFC a accordé la prolongation demandée, et Nervacero a soumis une réponse essentiellement complète dans le nouveau délai. L’entreprise a pleinement répondu à toutes les demandes de renseignements supplémentaires (DDRS).

Dans le cadre de la révision des valeurs normales, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés au nom de l’avocat des producteurs canadiens et de Nervacero. Les questions soulevées dans ces exposés concernaient les lacunes et l’exhaustivité de la réponse de l’exportateur. L’ASFC a dûment pris en compte les renseignements soumis avant la conclusion de cette révision des valeurs normales. Elle a déterminé que les renseignements fournis par Nervacero dans ses réponses à la DDR et aux DDRS sont suffisants pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation.

Détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation

Nervacero ayant vendu suffisamment de marchandises similaires en Espagne dans la PAR, ses valeurs normales ont été déterminées en fonction du prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nervacero dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI à partir du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de certaines barres d’armature ont été déterminées pour l’exportateur participant, Nervacero. Elles prennent effet aujourd’hui, le 1 septembre 2020. Le cas échéant, ces valeurs normales ont été déterminées, soit selon l’article 15 de la LMSI à partir du prix de vente intérieur de marchandises similaires, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi à partir de la somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) en fonction des ventes intérieures rentables de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés peuvent être appliqués à toute demande de révision visant des importations de marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de cette révision des valeurs normales, peu importe la date à laquelle elle a été reçue. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rajusté les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter tout ajustement nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Dans des circonstances limitées, l’ASFC peut mettre cette information à la disposition des importateurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, qui se trouve sur le site Web de l’ASFC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits, qui se trouve sur le site Web de l’ASFC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/rrd-drr-fra.html

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1

Définition du produit

Les marchandises en cause sont les suivantes :

« Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm). »

Exclusion :

« Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) exclut, de ses conclusions, les marchandises exportées par Feng Hsin Steel Co., Ltd. »

Classement des importations

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire à dix chiffres suivants :

Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

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