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OCTG2 2021 UP2 : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 2
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales qui visait à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) exportées au Canada de la Corée du Sud par Nexteel Co., Ltd. (Nexteel).

Cette révision fait suite à une demande de réexamens déposée par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 30 décembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-006 à l’égard du dumping de certaines FTPP du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, d’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, d’Ukraine et du Vietnam, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se retrouvent à l’annexe 1.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales sont du 1 juin 2020 au 31 mai 2021.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision des valeurs normales, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements (DDR) à Nexteel et à un importateur afin d’obtenir des renseignements aux fins de révision des valeurs normales et des prix à l’exportation applicables aux marchandises faisant l’objet d’une demande de réexamen déposée par l’importateur.

Le 21 juillet 2021, Nexteel a fourni une réponse complète à la DDRNote de bas de page 1. L’entreprise a également répondu de manière adéquate à toutes les demandes de renseignements supplémentaires (DDRS)Note de bas de page 2.

Dans le cadre de la révision des valeurs normales, des observations au sujet des réponses soumise par Nexteel ont été présentés par les avocats des producteur canadiens, EVRAZ Inc. NA Canada et Welded Tube of Canada Corporation, avant la clôture du dossierNote de bas de page 3. Des réponses aux commentaires ont été soumises par l’avocat de NexteelNote de bas de page 4.

Un mémoireNote de bas de page 5 et des contre-exposéNote de bas de page 6 ont été présentés par les avocats des producteurs canadiens. L’avocat de Nexteel a aussi présenté un mémoireNote de bas de page 7 et un contre-exposéNote de bas de page 8.

Les questions soulevées dans les observations, les mémoires et les contre-exposés concernaient principalement les lacunes et l’intégralité des réponses de Nexteel, les valeurs normales pour les expéditions futures, et l’application de l’alinéa 19a) de la LMSI.

En ce qui concerne les valeurs normales pour les expéditions futures, les avocats des producteurs canadiens ont soutenu que les valeurs normales devraient être émises que pour les modèles produits et/ou vendus au cours des 60 derniers jours de la PVE. En pratique, l’ASFC vise d’émettre des valeurs normales pour les expéditions futures en fonction des modèles produits et/ou vendus au cours de la dernière période de 60 jours de la PVE afin de refléter les dernières conditions du marché. Toutefois, si les renseignements concernant un modèle sont insuffisants au cours des 60 derniers jours, l’ASFC peut émettre des valeurs normales pour les expéditions futures en fonction d’une période antérieure de 60 jours si elle est jugée raisonnable. En ce qui concerne Nexteel, certains des modèles liés à la demande de réexamen ont été produits et/ou vendus au cours de périodes de 60 jours antérieures et les valeurs normales de ces modèles ont été émises sur la base des renseignements relatifs à ces périodes de 60 jours.

En ce qui concerne l’application de l’alinéa 19a) de la LMSI, les avocats des producteurs canadiens ont soutenu que l’ASFC aurait dû demander les données sur les ventes de Nexteel à des pays tiers pour déterminer les valeurs normales conformément à l’alinéa 19a) de la LMSI au cours de ce réexamen de la valeur normale, et que l’ASFC devrait le faire le même dans les futurs révision et réexamens. La position de l’ASFC est que l’utilisation de l’alinéa 19a) ou 19b) est à la discrétion du président et qu’il n’y a pas de hiérarchie législative entre les deux méthodes. Dans cette affaires, étant donné que Nexteel a vendu des FTPP qu’à un seul pays autre que le Canada pendant la PVE et que le volume des ventes à l’autre pays était considérablement plus important que les ventes à l’exportation de Nexteel vers le Canada, l’ASFC a déterminé que ces ventes ne prévoyaient pas une comparabilité adéquate des conditions de marché entre les marchandises vendues à l’importateur au Canada et les marchandises similaires vendues par Nexteel aux importateurs de l’autre pays.

L’ASFC a dûment pris en compte les observations présentées par toutes les parties avant la conclusion de la révision.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de FTPP ont été déterminées pour Nexteel. Elles prennent effet aujourd’hui, le 18 février 2022.

La réponse à la DDR de Nexteel contenait une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires. Par conséquent, là où Nexteel avait réalisé un nombre suffisant de ventes intérieures de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15, soit d’après les prix de vente intérieurs.

Pour la majorité des modèles, les valeurs normales pour Nexteel ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Réglement sur les measures spéciales d’importation, en fonction du bénéfices réalisé par Nexteel sur ses ventes intérieures rentables de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nexteel, les prix à l’exportation sont établis selon l’article 24 de la LMSI.

Les valeurs normales déterminées dans le cadre de la présente procédure peuvent être appliquées à toutes demandes de révision visant des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la présente révision des valeurs normales, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales déterminées peuvent être appliquées rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Dans des circonstances limitées, l’ASFC peut mettre cette information à la disposition des importateurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

  • Téléphone :
  • Jason Huang : 343-553-1891

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit

« Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine, et de la République socialiste du Vietnam. »

Numéros de classement tarifaire

Avant 2022, les marchandises en cause étaient habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7304.29.00.11
  2. 7304.29.00.19
  3. 7304.29.00.21
  4. 7304.29.00.29
  5. 7304.29.00.31
  6. 7304.29.00.39
  7. 7304.29.00.41
  8. 7304.29.00.49
  9. 7304.29.00.51
  10. 7304.29.00.59
  11. 7304.29.00.61
  12. 7304.29.00.69
  13. 7304.29.00.71
  14. 7304.29.00.79
  15. 7304.39.00.60
  16. 7304.59.00.50
  17. 7306.29.00.11
  18. 7306.29.00.19
  19. 7306.29.00.21
  20. 7306.29.00.31
  21. 7306.29.00.29
  22. 7306.29.00.39
  23. 7306.29.00.61
  24. 7306.29.00.69
  25. 7306.30.00.20
  26. 7306.30.00.30
  27. 7306.50.00.00
  28. 7306.90.00.10
  29. 7306.90.00.20

À partir du 1 janvier 2022, sous le tarif des douanes révisé, les marchandises en cause sont présentement classés sous les numéros de classement tarifaires suivants :

  1. 7304.29.00.12
  2. 7304.29.00.13
  3. 7304.29.00.14
  4. 7304.29.00.15
  5. 7304.29.00.16
  6. 7304.29.00.17
  7. 7304.29.00.19
  8. 7304.29.00.22
  9. 7304.29.00.23
  10. 7304.29.00.24
  11. 7304.29.00.25
  12. 7304.29.00.26
  13. 7304.29.00.27
  14. 7304.29.00.29
  15. 7304.29.00.32
  16. 7304.29.00.33
  17. 7304.29.00.34
  18. 7304.29.00.35
  19. 7304.29.00.36
  20. 7304.29.00.37
  21. 7304.29.00.39
  22. 7304.29.00.42
  23. 7304.29.00.43
  24. 7304.29.00.44
  25. 7304.29.00.45
  26. 7304.29.00.46
  27. 7304.29.00.47
  28. 7304.29.00.49
  29. 7304.29.00.52
  30. 7304.29.00.53
  31. 7304.29.00.54
  32. 7304.29.00.55
  33. 7304.29.00.56
  34. 7304.29.00.57
  35. 7304.29.00.59
  36. 7304.29.00.62
  37. 7304.29.00.63
  38. 7304.29.00.64
  39. 7304.29.00.65
  40. 7304.29.00.66
  41. 7304.29.00.67
  42. 7304.29.00.69
  43. 7304.29.00.72
  44. 7304.29.00.73
  45. 7304.29.00.74
  46. 7304.29.00.75
  47. 7304.29.00.76
  48. 7304.29.00.77
  49. 7304.29.00.79
  50. 7306.29.00.12
  51. 7306.29.00.13
  52. 7306.29.00.14
  53. 7306.29.00.15
  54. 7306.29.00.16
  55. 7306.29.00.17
  56. 7306.29.00.19
  57. 7306.29.00.22
  58. 7306.29.00.23
  59. 7306.29.00.24
  60. 7306.29.00.25
  61. 7306.29.00.26
  62. 7306.29.00.27
  63. 7306.29.00.29
  64. 7306.29.00.32
  65. 7306.29.00.33
  66. 7306.29.00.34
  67. 7306.29.00.35
  68. 7306.29.00.36
  69. 7306.29.00.37
  70. 7306.29.00.39
  71. 7306.29.00.42
  72. 7306.29.00.43
  73. 7306.29.00.44
  74. 7306.29.00.45
  75. 7306.29.00.46
  76. 7306.29.00.47
  77. 7306.29.00.49
  78. 7306.29.00.52
  79. 7306.29.00.53
  80. 7306.29.00.54
  81. 7306.29.00.55
  82. 7306.29.00.56
  83. 7306.29.00.57
  84. 7306.29.00.59
  85. 7306.29.00.62
  86. 7306.29.00.63
  87. 7306.29.00.64
  88. 7306.29.00.65
  89. 7306.29.00.66
  90. 7306.29.00.67
  91. 7306.29.00.69
  92. 7306.29.00.72
  93. 7306.29.00.73
  94. 7306.29.00.74
  95. 7306.29.00.75
  96. 7306.29.00.76
  97. 7306.29.00.77
  98. 7306.29.00.79

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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