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LP2 2020 UP2 : Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Conclusion de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et du prix à l’exportation pour mettre à jour toutes les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (tubes de canalisation) exportés au Canada de la République de Corée par Husteel Co., Ltd. (Husteel).

Cette révision fait suite à une demande de réexamen déposée par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 4 janvier 2018, à l’égard du dumping de tubes de canalisation de la République de Corée, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation étaient du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation, l’ASFC a adressé une demande de renseignements (DDR) à Husteel et à Husteel Canada pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Il s’agissait de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées au Canada par Husteel.

Dans le cadre de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés par les avocats du producteur canadien, Evraz Inc. NA Canada (Evraz), de Husteel et de Husteel Canada. D’autres observations ont été présentées tout au long de la révision, avant la clôture du dossier, par ceux-ci ainsi que par Tenaris Canada. Ces documents sont présentés en détail à l’annexe 2. L’ASFC a dûment pris en compte les observations présentées par toutes les parties avant la conclusion de cette révision des valeurs normales et des prix à l’exportation.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Husteel, fondée en 1967 et cotée à la Bourse de la République de Corée , fabrique et exporte des marchandises en cause. Toutes celles qu’elle a exportées au Canada dans la PVE avaient été fabriquées dans ses usines de Dangjin et de Daebul. Son siège social se trouve à Séoul.

Au cours de la révision, Husteel a fourni des réponses à la DDR sur le dumping de l’ASFC ainsi qu’à deux DDR supplémentaires (DDRS). De même, Husteel Canada a fourni des réponses à la DDR à l’intention de l’importateur de l’ASFC et à une DDRS. Par conséquent, des valeurs normales précises pour les expéditions futures de tubes de canalisation ont été déterminées pour Husteel. Ces valeurs normales précises pour les expéditions futures de marchandises en cause entrent en vigueur aujourd’hui, le 22 juin 2021.

Bien que Husteel ait déclaré des ventes intérieures de tubes de canalisation durant la PAR, trop peu de ventes intérieures avaient pour objets des marchandises identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada qui étaient conformes à toutes les modalités et conditions mentionnées aux articles 15 et 16 de la LMSI. Il n’était donc pas possible de calculer les valeurs normales au titre de l’article 15 de la LMSI.

Il a été toutefois possible d’établir les valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, en faisant la somme des coûts de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. La marge bénéficiaire a été établie d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) à partir des ventes, faites par Husteel dans son marché intérieur durant la PAR, de tubes de canalisation appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de cette révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Prix à l’exportation pour les expéditions futures

Durant la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Husteel ont été vendues à un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24. Le montant pour les bénéfices utilisé pour les calculs de l’article 25 a été déterminé conformément à l’alinéa 22a) du RMSI, sur la base du bénéfice des renseignements fournis dans l’enquête originale et relatives aux fournisseurs que réalisé des bénéfices durant la PVE et sont au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur. Le test de fiabilité a révélé que les prix à l’exportation déterminés, conformément à l’article 24 de la LMSI n'étaient pas fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation pour les ventes à Husteel Canada seront déterminés conformément à l’article 25 de la LMSI à partir du 22 juin 2021.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles.

Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

Nom et coordonnées de l’agent :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition du produit

Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié de la République de Corée

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 po (60,3 mm) allant jusqu’à 24 po (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex., une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête numéro NQ-2012-003.

Il est entendu que la définition des produits comprend :

  1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »)

Exclusions

Le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications ». Il est entendu que l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.

Numéros de classement tarifaires

Les marchandises en cause sont dûment classées dans les numéros de classement tarifaires à 10 chiffres suivants :

  1. 7304.19.00.11
  2. 7304.19.00.12
  3. 7304.19.00.21
  4. 7304.19.00.22
  5. 7305.11.00.12
  6. 7305.11.00.13
  7. 7305.11.00.14
  8. 7305.11.00.15
  9. 7305.12.00.12
  10. 7305.12.00.13
  11. 7305.12.00.14
  12. 7305.12.00.15
  13. 7305.19.00.12
  14. 7305.19.00.13
  15. 7305.19.00.14
  16. 7305.19.00.15
  17. 7306.19.00.10
  18. 7306.19.00.90

Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Annexe 2: Observations

Avant la clôture du dossier, des observations ont été déposées par l’avocat d’Evraz Inc. NA Canada (Evraz), Tenaris Canada, et par l’avocat de Husteel Co., Ltd. (Husteel) et Husteel Canada. Après la clôture du dossier le 7 mai 2021, des mémoires ont été reçus de la part des avocats représentant Evraz, Husteel et Husteel Canada. L’ASFC a également reçu des contre-exposés des avocats d’Evraz, Husteel et Husteel Canada.

Certains renseignements présentés dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées comme suit et, dans la mesure du possible, l’ASFC a fourni des réponses aux observations ci-dessous. L’ASFC ne traitera pas des observations relatives à l’exécution de la loi dans le présent avis.

Exhaustivité des renseignements fournis et calcul des valeurs normales

Observations

Avant la clôture du dossier, l’avocat d’Evraz a déposé plusieurs observations concernant les réponses à la DDR sur le dumping et le cas échéant, les DDRS, fournies par Husteel et Husteel Canada. L’avocat a cerné tout particulièrement des problèmes concernant les renseignements suivants présentés par Husteel ou qui s’y rapportent : les prix d’acquisition du matériel intrant, les coûts des matériaux, l’affectation de la main d’œuvre et des frais généraux, la méthodologie d’affectation du coût des marchandises, le calcul des frais généraux, de vente et d’administration (FGVA) et, l’exhaustivité et l’exactitude de la base de données sur les ventes de tubes de canalisation de Husteel.Note de bas de page 1

L’avocat d’Evraz a aussi fait des représentations concernant l’exhaustivité et fiabilité de l’information fourni par Husteel Canada. Plus précisément, l’avocat d’Evraz argumente qu’il y avait des déficiences au niveau des base de données et des informations financières fourni par Husteel Canada et argumente que l’ASFC demande de l’information additionnel et/ou fait des ajustements. L’avocat d’Evraz a aussi présenté des arguments concernant la détermination du prix à l’exportation et de la relation entre Husteel et Husteel Canada.Note de bas de page 2

Mémoires

Les avocats de Husteel et Husteel Canada soutiennent que les sociétés ont pleinement coopéré à la révision et a donné à l’ASFC des réponses complètes. De plus, ils ont fait valoir que l’ASFC est tout à fait capable de déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 ou 19 de la LMSINote de bas de page 3.

Le mémoire déposé par l’avocat d’Evraz allègue que Husteel n’a pas fourni des renseignements complets et exacts en réponse aux questionnaires de l’ASFC. À cet égard, l’avocat d’Evraz invoque des problèmes liés aux renseignements sur les coûts, affirmant que l’ASFC doit donc déterminer les valeurs normales conformément à l’article 29 de la LMSINote de bas de page 4.

Contre-exposés

En réponse au mémoire déposé par l’avocat d’Evraz, les avocats de Husteel et Husteel Canada soutiennent encore une fois que Husteel et Husteel Canada ont coopéré pleinement et fourni des renseignements exacts dans les délais pertinents.Note de bas de page 5

En réponse au mémoire déposé par les avocats de Husteel et Husteel Canada, l’avocat d’Evraz maintient que Husteel n’a pas fourni les renseignements demandés par l’ASFC et a omis de fournir l’information requise aux fins de la détermination des valeurs normales.Note de bas de page 6

Position de l’ASFC

L’ASFC a établi que les renseignements fournis par Husteel et Husteel Canada dans leurs réponses à la DDR, et le cas échéant à la DDRS, étaient suffisants pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation dans le cadre de cette révision. De plus, les valeurs normales et les prix à l’exportation calculés par l’ASFC dans le cadre de cette révision ont été déterminés conformément à la LMSI et au RMSI, comme il est expliqué dans le présent avis à la section Valeurs normales pour les expéditions futures.

Situation particulière du marché

Observations

Au cours de la révision, l’avocat d’Evraz a déposé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché (SPM) existe en Corée, affectant les ventes de tubes de canalisation de sorte que les ventes effectuées en Corée ne permettent pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada. De plus, l’avocat a soutenu que, en raison de la situation particulière du marché, le coût d’acquisition des intrants utilisés dans la production de tubes de canalisation ne tient pas raisonnablement compte du coût réel de ces intrantsNote de bas de page 7.

Dans son exposé, l’avocat d’Evraz a énoncé les facteurs suivants comme preuve de la situation particulière du marché : la présence d’acier chinois (en particulier les bobines laminées à chaud) dans le marché coréen, la surcapacité en Corée liée à l’afflux de l’acier chinois, la réaction du gouvernement coréen à l’afflux d’acier chinois et l’intervention dans l’industrie coréenne de l’acier, les producteurs coréens de bobines laminées à chaud et de tubes de canalisation qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles grâce à des alliances stratégiques (y compris le truquage d’offres et des comportements laissant présumer l’existence d’ententes), les renseignements fournis par Husteel lors d’une révision antérieure de la valeur normale (LP2 2018 UP1) concernant la relation commerciale entre les producteurs et les fournisseurs en amont, et l’électricité subventionnée par le gouvernementNote de bas de page 8.

L’ASFC a aussi reçu des observations de l’avocat de Tenaris Canada concernant l’existence présumée d’une situation de marché particulière sur le marché des tubes de canalisation en Corée. Plus précisément, l’avocat de Tenaris a soutenu que le prix des bobines laminées à chaud (BLC) en Corée est faussé et qu’il est encore plus touché par la présence de BLC chinoises à bas prix.Note de bas de page 9

Position de l’ASFC

Conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI et aux fins de la détermination des valeurs normales en vertu de l’article 15, l’ASFC ne tiendra pas compte des ventes de marchandises similaires pour utilisation dans le pays d’exportation qui ne permettent pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché. De plus, aux fins de l’établissement des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b), l’ASFC ne tiendra pas compte du prix d’acquisition d’un intrant qui ne permet pas une comparaison appropriée, car il ne tient pas raisonnablement compte des coûts réels de cet intrant en raison d’une SPM.

Lorsque l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada en raison d’une SPM, la valeur normale de ces marchandises sera déterminée en vertu de l’article 19, dans la mesure du possible, ou l’article 29.

Lorsqu’une valeur normale reconstituée est utilisée conformément à l’alinéa 19b), les coûts des intrants qui sont faussés par l’existence d’une SPM ne permettent pas une comparaison utile entre la valeur normale reconstituée des marchandises en cause et la vente des marchandises en cause au Canada. Par exemple, une SPM peut être déterminée lorsque des preuves démontrent que le coût d’acquisition des intrants, qui sont des éléments importants dans la production des marchandises d’un exportateur ou d’un pays en particulier, est faussé.

Dans ces circonstances, pour ne pas tenir compte de certains prix d’acquisition utilisés dans le coût de production, l’ASFC doit d’abord être d’avis que, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, il existe une SPM qui ne permet pas une comparaison utile de sorte que les valeurs normales ne peuvent être déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI. L’ASFC doit également se faire une opinion en vertu du paragraphe 11.2(2) du RMSI selon laquelle cette SPM fausse davantage les coûts des intrants utilisés dans la production des marchandises en cause de sorte que ceux-ci ne peuvent être utilisés selon la méthode de la valeur normale reconstituée prévue à l’alinéa 19b).

En ce qui concerne les allégations relatives à la situation particulière du marché faites dans le cadre de cette révision de la valeur normale et des prix à l’exportation, l’ASFC conclut que les allégations portent en grande partie sur le marché des tubes de canalisation de la Corée du Sud dans son ensemble, plutôt que sur l’exportateur en particulier. L’ASFC se reporte à la Politique sur le réexamen et les révisions des valeurs normales, exposée dans le Mémorandum D14-1-8, qui prévoit que la portée d’une révision des valeurs normales se limiterait aux circonstances directement liées à l’exportateur, et non au pays ou au marché dans son ensemble. Bien que les allégations concernant une SPM liée spécifiquement à l’exportateur visé par la révision aient été étudiées, l’ASFC est d’avis que les preuves fournies ne lui permettent pas de se faire une opinion selon laquelle une situation particulière existe concernant les marchandises de cet exportateur particulier de sorte qu’une comparaison utile ne peut être effectuée entre les ventes intérieures et les ventes de marchandises à l’importateur au Canada, durant la période visée par l’enquête. De plus, l’ASFC conclut que les allégations d’une situation particulière du marché touchant le marché des tubes de canalisation dans son ensemble ont une portée plus vaste que ce que l’on trouverait dans une révision de la valeur normale.

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