FAS 2022 UP4 : Pièces d’attache en acier au carbone
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales (révision) afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation de certaines pièces d’attache en acier au carbone (pièces d’attache) exportées au Canada du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) par Jau Yeou Industry Co., Ltd. (Jau Yeou).

La révision fait suite à une demande de réexamen déposée par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 2 septembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration numéro RR-2019-002, à l’égard du dumping de pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et du subventionnement de telles marchandises, originaires ou exportées de la Chine, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

Pour cette révision, la période visée par l’enquête était du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et la période d’analyse de rentabilité (PAR) était du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de cette révision, le 15 septembre 2022, l’ASFC a adressé une demande de renseignements (DDR) à Jau Yeou et à l’importateur afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Il s’agissait d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées au Canada.

Les réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC ont été reçues en conséquence des parties.

L'ASFC n'a pas reçu de mémoires ou de contre-exposés des parties intéressées par rapport à cette révision. Tous les renseignements soumis au dossier ont été pris en compte pour la conclusion de cette révision.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Jau Yeou n’a eu aucune vente intérieure de marchandises similaires durant la PAR afin d’établir des valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI.

Jau Yeou a fourni suffisamment de montants sur le coût de production et les frais administratifs et les frais de vente afin d’établir des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI. Cependant, l’ASFC n’a pas pu établir un montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI, au moyen d’une méthode semblable à celle de l’alinéa 19b) de la LMSI, soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices déterminé par prescription ministérielle.

Des valeurs normales pour les expéditions futures de pièces d’attache ont été déterminées pour Jau Yeou. Ces valeurs normales entrent en vigueur aujourd’hui, le 2 février 2023.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Jau Yeou, les prix à l’exportation sont établis selon l’article 24 de la LMSI.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de réexamen des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de cette révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans la présente révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci‑dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci‑dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping seront imposés.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de réexamen, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

Courriel : SIMA_Disclosure_and_Registry_Unit@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit

« Certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu (Taipei chinois), à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale. »

Inclusions

Les pièces d'attache en acier au carbone suivantes sont incluses dans l'ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) :

  Mesures impériales Mesures métriques
  Diamètre Longueur Diamètre Longueur
Vis à bois #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Tire‑fond à tête carrée et à tête hexagonale #14 à #24
(1/4 po à 0,386 po)
3/4 à 4 po M6 à M10 20 mm à 100 mm
Vis à tôle/ autotaraudeuses #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis formant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis taillant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis roulant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis pour le filetage par roulage #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis mécaniques #4 à 3/8 po
(0,112 po à 3/8”)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis d’accouplement 1/4 à 5/8 po 3/8 à 4 po M6 à M16 10 mm à 100 mm

Exclusions

Les pièces d'attache en acier au carbone suivantes ont été exclues dans l'ordonnance du TCCE :

Exclusions provenant de l'ordonnance du TCCE du 5 janvier 2015

Sont exclues toutes les vis en acier au carbone listées ci-dessous:

Modification de l’ordonnance du TCCE du 5 janvier 2015, afin d’exclure, à compter du 16 mai 2016 :

Modification de l’ordonnance du TCCE du 5 janvier 2015, afin d’exclure, à compter du 12 juillet 2017 :

Exclusions provenant de l'ordonnance du TCCE du 2 septembre 2020

Information supplémentaire sur le produit

Classement des importations

Les importations des marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants (numéros de classement) :

  1. 7318.11.00.00
  2. 7318.12.00.00
  3. 7318.14.00.00
  4. 7318.15.00.10
  5. 7318.15.00.42
  6. 7318.15.00.45
  7. 7318.15.00.49

Veuillez prendre note que des marchandises autres que les marchandises assujetties à la LMSI peuvent être déclarées sous ces numéros de classement. Les marchandises assujetties aux mesures de la LMSI peuvent aussi être importées sous d'autres numéros de classement n'étant pas listés ci-dessus. De même, les numéros de classement servant à la déclaration de marchandises en cause peuvent changer suite à des modifications apportées à la Codification ministérielle du Tarif des douanes. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l'égard des marchandises en cause.

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