FAS 2021 UP5 : Pièces d’attache en acier au carbone
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales (révision) afin de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux pièces d’attache en acier au carbone (pièces d’attache) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) qui sont exportées par Robertson Inc. (Jiaxing) (Robertson Jiaxing).

La révision fait suite aux demandes de révision déposées par des importateurs et découle de l’exécution, par l’ASFC, de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 2 septembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration numéro RR‑2019‑002, à l’égard du dumping de pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois, et du subventionnement de telles marchandises, originaires ou exportées de Chine, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

Pour les besoins de la révision, la période visée par l’enquête (PVE) était du 1 septembre 2018 au 30 novembre 2020 et la période d’analyse de rentabilité (PAR), du 1 septembre 2018 au 30 novembre 2020.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision, le 25 janvier 2021, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements (DDR) à Robertson Jiaxing et aux importateurs pour obtenir des renseignements afin de réviser les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux marchandises faisant l’objet des demandes de révision déposées par les importateurs.

Des réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC ont été reçues en conséquence de Robertson Jiaxing et des importateurs.

Dans le cadre de la révision, l’avocat de Leland Industries Inc. (Leland), un producteur canadien, a présenté des observations sur les exposés déposés par Robertson Jiaxing et les importateurs avant la clôture du dossier ainsi qu’un mémoire.

Les questions soulevées dans les observationsNote de bas de page 1 et le mémoireNote de bas de page 2 présentés au nom de Leland concernent les lacunes et l’intégralité des réponses de Robertson Jiaxing et des importateurs. Les autres observations faites par Leland concernent notamment : le défaut de Robertson Jiaxing d’établir que ses paiements pour les services de sous-traitance étaient à la juste valeur marchande ainsi que l’augmentation des prix du fil machine depuis la fin de la PVE.

L’ASFC a dûment pris en compte les observations présentées par toutes les parties avant la conclusion de la révision. Seuls les renseignements soumis au dossier ont été utilisés pour la conclusion de la révision.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Robertson Jiaxing est un fabricant et exportateur de marchandises en cause situé à Jiashan, Zhejiang, en Chine. Robertson Jiaxing a été créée en 2002 et est une société privée à responsabilité limitée. Les marchandises faisant l’objet des demandes de révision ont été produites par Robertson Jiaxing.

Au cours de la révision, Robertson Jiaxing a fourni des réponses à la DDR sur le dumping de l’ASFC ainsi qu’à quatre DDR supplémentaires.

Robertson Jiaxing n’a eu aucune vente intérieure de marchandises similaires dans la PAR afin d’établir des valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI.

Aucun renseignement n’est disponible pour déterminer les valeurs normales pour Robertson Jiaxing en vertu de l’alinéa 19a) de la LMSI.

Les valeurs normales pour Robertson Jiaxing n’ont pas non plus pu être déterminées en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI, car aucun renseignement n’est disponible pour déterminer un montant pour les bénéfices aux fins d’application de l’alinéa 19b) de la LMSI.

Pour les besoins de la révision, Robertson Jiaxing a fourni les renseignements demandés sur le coût de production, les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et tous les autres coûts pour certaines marchandises faisant l’objet des demandes de révision.

Ainsi, en ce qui concerne les marchandises qui font l’objet des demandes de révision, et pour lesquelles des renseignements suffisants ont été fournis à l’ASFC au cours de la révision, les valeurs normales spécifiques ont été déterminées selon l’article 29 de la LMSI au moyen d’une méthode semblable à celle prévue à l’alinéa 19b), d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices établi par prescription ministérielle. Ces valeurs normales spécifiques entrent en vigueur aujourd’hui, le 8 juillet 2021.

En ce qui concerne les marchandises qui font l’objet des demandes de révision, mais pour lesquelles des renseignements suffisants n’ont pas été fournis à l’ASFC au cours de la révision, les valeurs normales continueront d’être déterminées conformément à la prescription ministérielle en vigueur selon le paragraphe 29(1) de la LMSI, en fonction du prix à l’exportation des marchandises majoré d’un montant égal à 170 %.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans la présente révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci‑dessous sont réunies.

Prix à l’exportation pour les expéditions futures

Dans la PVE, Robertson Jiaxing a vendu les marchandises faisant l’objet des demandes de révision à un importateur lié. L’importateur a fourni des réponses à la DDR de l’ASFC pour importateurs et à trois DDR supplémentaires. Un test de fiabilité a été effectué à l’égard des marchandises faisant l’objet des demandes de révision afin de déterminer si les prix à l’exportation de l’article 24 étaient sujets à caution aux fins de la LMSI. Il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24. Il en est ressorti que les prix à l’exportation de l’article 24 demeuraient fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation pour les ventes à cet importateur lié à compter du 8 juillet 2021 continueront d’être déterminés selon l’article 24 de la LMSI.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci‑dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14‑1‑2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Nom et coordonnées de l’agent :

Courriel : SIMA_Disclosure_and_Registry_Unit@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — définition du produit

Définition des marchandises en cause

« Certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu (Taipei chinois), à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale. »

Le tableau suivant dresse une liste des produits considérés assujettis aux conclusions et ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) à l’égard de certaines pièces d’attache en acier au carbone.

  Mesures impériales Mesures métriques
  Diamètre Longueur Diamètre Longueur
Vis à bois #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Tire‑fond à tête carrée et à tête hexagonale #14 à #24
(1/4 po à 0,386 po)
3/4 à 4 po M6 à M10 20 mm à 100 mm
Vis à tôle/ autotaraudeuses #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis formant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis taillant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis roulant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis pour le filetage par roulage #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis mécaniques #4 à 3/8 po
(0,112 po à 3/8”)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis d’accouplement 1/4 à 5/8 po 3/8 à 4 po M6 à M16 10 mm à 100 mm

Les produits suivants sont exclus par le TCCE dans l’Enquête numéro NQ‑2004‑005, dans les Réexamens relatifs à l’expiration numéro RR‑2009‑001 et RR‑2014‑001, et dans les Réexamens intermédiaires numéro RD‑2016‑001 et RD‑2016‑003 et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis à des droits antidumping et des droits compensateurs.

Les produits suivants sont exclus par le TCCE dans le Réexamen relatif à l’expiration numéro RR‑2019‑002 et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis à des droits antidumping et des droits compensateurs.

Information supplémentaire sur le produit

Numéros de classement tarifaire

Les importations des marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7318.11.00.00
  2. 7318.15.00.10
  3. 7318.12.00.00
  4. 7318.15.00.49
  5. 7318.14.00.00

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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