FAS 2020 UP1 : Pièces d’attache en acier au carbone
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales (révision) afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation de certaines pièces d’attache en acier au carbone (pièces d’attache) exportées au Canada du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) par Jau Yeou Industry Co., Ltd. (Jau Yeou).

Cette révision fait suite aux demandes de réexamen déposées par des importateurs et découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 2 septembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration numéro RR‑2019‑002, à l’égard du dumping de pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois, et du subventionnement de telles marchandises, originaires ou exportées de Chine, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

Pour cette révision, la période visée par l’enquête (PVE) était du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 et la période d’analyse de rentabilité (PAR) était du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de cette révision, le 13 octobre 2020, l’ASFC a adressé une demande de renseignements (DDR) à Jau Yeou et aux autres parties impliquées dans les transactions afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Il s’agissait d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation qui sont applicables aux marchandises en cause exportées au Canada.

Les réponses aux DDR, aux DDR supplémentaires et à la lettre de carence de l’ASFC ont été reçues en conséquence de Jau Yeou, Hilti Corporation Liechtenstein (Hilti AG), Six‑2 Fastener Imports Inc.(Six‑2 Fastener) et Hilti Canada Corporation (Hilti Canada).

Dans le cadre de la révision, les avocats au nom de Leland Industries Inc. (Leland), un producteur canadien, ont présenté des commentaires sur les exposés déposés par Jau Yeou avant la clôture du dossier ainsi qu’un mémoire. Des contre‑exposés ont été présentés par Jau Yeou et par les avocats au nom de Hilti Canada et Hilti AG (collectivement, Hilti).

Les questions soulevées dans les commentairesNote de bas de page 1 et le mémoireNote de bas de page 2 présentés au nom de Leland concernent les lacunes et l’exhaustivité de la réponse de Jau Yeou. Autres observations faites par Leland se rapportent : à la sous‑traitance pour achever la production d’une pièce d’attache et de ce fait, à savoir si Jau Yeou est le producteur des marchandises en cause, à la présence de ventes à l’exportation par Jau Yeou qui n’ont pas été effectuées sans lien de dépendance car les parties sont des personnes associées et aux coûts des intrants faussés de Jau Yeou qui soutiennent l’existence d’une situation particulière du marché (SPM).

Dans son contre‑exposéNote de bas de page 3, Jau Yeou a fait valoir que pour la production de pièces d’attache dans sa propre usine et dans les cas où il fait appel à la sous‑traitance, il était le propriétaire des matières premières, des produits semi‑finis et des produits finis tout au long du processus de production et à ce titre, le producteur des marchandises en cause vendues au Canada pendant la PVE. Jau Yeou a également déclaré qu'aucun de ses fournisseurs de matières premières était une entreprise d’État et conteste l’allégation selon laquelle ses coûts des intrants sont faussés par l’existence d’une SPM. Pour terminer, Jau Yeou a indiqué qu'aucun de ses clients canadiens sont des sociétés liées et de ce fait, ses transactions avec ses clients canadiens pendant la PVE étaient sans lien de dépendance.

Dans son contre‑exposéNote de bas de page 4, les avocats pour Hilti ont indiqué que si le mémoire de Leland contenait une allégation à l’égard que Jau Yeou et soit Hilti AG et/ou Hilti Canada étaient des personnes associées avec Jau Yeou, ils contestent cette affirmation que Jau Yeou et Hilti sont associées selon la LMSI. En plus, les avocats pour Hilti ont soutenu que Jau Yeou est tout simplement l'un de ses nombreux fournisseurs et que les parties opèrent entre elles sans lien de dépendance en ce qui a trait aux marchandises en cause.

L’ASFC a dûment pris en compte les observations présentées par toutes les parties avant la conclusion de cette révision.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Jau Yeou n’a eu aucune vente intérieure de marchandises similaires durant la PAR afin d’établir des valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI.

Jau Yeou a fourni suffisamment de coût de production et un montant pour les frais administratifs et les frais de vente conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI. Cependant, l’ASFC n'a pas pu établir un montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI, au moyen d’une méthode semblable à celle de l’alinéa 19b), soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre montant raisonnable pour les bénéfices établi par prescription ministérielle.

Des valeurs normales pour les expéditions futures de pièces d’attache ont été déterminées pour Jau Yeou. Ces valeurs normales entrent en vigueur aujourd’hui, le 29 avril 2021.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Jau Yeou, les prix à l’exportation sont établis selon l’article 24 de la LMSI.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être appliqués à toutes demandes de réexamen des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de cette révision, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans la présente révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci‑dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci‑dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14‑1‑2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de réexamen, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Courriel : SIMA_Disclosure_and_Registry_Unit@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — définition du produit

Définition des marchandises en cause

« Certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu (Taipei chinois), à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale. »

Le tableau suivant dresse une liste des produits considérés assujettis aux conclusions et ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) à l’égard de certaines pièces d’attache en acier au carbone.

Pièces d’attache Mesures impériales Mesures métriques
  Diamètre Longueur Diamètre Longueur
Vis à bois #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale #14 à #24
(1/4 po à 0,386 po)
3/4 à 4 po M6 à M10 20 mm à 100 mm
Vis à tôle/ autotaraudeuses #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis formant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis taillant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis roulant le filet #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis pour le filetage par roulage #4 à #24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis mécaniques #4 à 3/8 po
(0,112 po à 3/8”)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis d’accouplement 1/4 à 5/8 po 3/8 à 4 po M6 à M16 10 mm à 100 mm

Les produits suivants sont exclus par le TCCE dans l’Enquête numéro NQ-2004-005, dans les Réexamens relatifs à l’expiration numéro RR-2009-001 et RR-2014-001, et dans les Réexamens intermédiaires numéro RD-2016-001 et RD-2016-003 et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis à des droits antidumping et des droits compensateurs.

Les produits suivants sont exclus par le TCCE dans le Réexamen relatif à l’expiration

Numéro RR-2019-002 et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis à des droits antidumping et des droits compensateurs.

Information supplémentaire sur le produit

Numéros de classement tarifaire

Les importations des marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants:

  1. 7318.11.00.00
  2. 7318.15.00.10
  3. 7318.12.00.00
  4. 7318.15.00.49
  5. 7318.14.00.00

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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