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CSWP2 2021 UP1 : Tubes soudés en acier au carbone 2
Conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales qui visait à mettre à jour les valeurs normales applicables à certains tubes soudés en acier au carbone exportés au Canada en provenance des Émirats arabes unis par Universal Tube & Plastic Industries Ltd. (UTP).

La présente révision des valeurs normales découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 15 octobre 2018, dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2017-005, à l’égard du dumping de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, d’Oman, de la Corée du Sud, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Vous trouverez à l’annexe 1 la définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE (marchandises en cause).

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales étaient du 1 juillet 2020 au 31 décembre 2020.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision des valeurs normales, l’ASFC a adressé une demande de renseignements (DDR) à UTP pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et de marchandises similaires. Il s’agissait de mettre à jour les valeurs normales des marchandises en cause importées au Canada.

Le 24 mai 2021, UTP y a fait une réponse essentiellement complète. UTP a aussi fait une réponse adéquate aux deux DDR supplémentaires et au questionnaire de vérification de l’ASFC.

Dans le cadre de la révision, des observationsNote de bas de page 1 concernant les réponses d’UTP déposées avant la clôture du dossier ainsi qu’un mémoireNote de bas de page 2 et un contre-exposéNote de bas de page 3 ont été présentés par l’avocat des deux producteurs canadiens, Nova Steel Inc. et Nova Tube Inc. L’avocat d’UTP a aussi présenté un mémoireNote de bas de page 4 et un contre-exposéNote de bas de page 5.

Les questions soulevées dans les observations, les mémoires et les contre-exposés par les parties concernent surtout la fiabilité et l’intégralité des renseignements présentés par UTP, mais aussi l’assujettissement des tubes de la norme ASTM A500 à titre de marchandises en cause.

L’ASFC a dûment pris en compte les observations présentées par toutes les parties avant la conclusion de la révision. Elle a déterminé que les renseignements vérifiés fournis par UTP étaient suffisants aux fins d’établissement des valeurs normales.

En ce qui concerne l’assujettissement des tubes de la norme ASTM A500, la position de l’ASFC est que les tubes de cette norme exportés par UTP dans la PVE ne sont pas assujettis à la révision, ce qui est conforme à l’exécution de l’ordonnance rendue par le TCCE le 15 octobre 2018 dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2017-005Note de bas de page 6. L’ASFC souligne que les conclusions et motifs rendus par le TCCE le 4 mars 2019 dans l’affaire des tubes soudés en acier au carbone 3 (enquête NQ-2018-003) conclu que « l’interprétation adéquate de la définition du produit est qu’elle n’inclut pas la norme ASTM A500 »Note de bas de page 7.

Si les parties intéressées ne sont pas d’accord avec la position de l’ASFC concernant la norme ASTM A500, l’ASFC note qu’en vertu de la LMSI les parties peuvent déposer une demande écrite pour une décision sur la portée.

Valeurs normales pour les expéditions futures

Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de certains tubes soudés en acier au carbone ont été déterminées pour l’exportateur participant, UTP. Elles prennent effet aujourd’hui, le 15 octobre 2021.

La réponse d’UTP contenait une base de données sur les ventes intérieures de tubes soudés en acier au carbone. Cependant, faute d’un nombre suffisant de ventes intérieures de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI, il n’a pas été possible d’estimer les valeurs normales selon l’article 15 d’après les ventes intérieures de marchandises similaires. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

À cet égard, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, d’après les bénéfices réalisés par UTP sur ses ventes dans la PAR de marchandises similaires aux Émirats arabes unis.

Les valeurs normales déterminées dans le cadre de la présente procédure peuvent être appliquées à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion de la révision des valeurs normales, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues. Les valeurs normales déterminées peuvent être appliquées rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Dans des circonstances limitées, l’ASFC peut mettre cette information à la disposition des importateurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jonathan Thiffault : 613-948-7809

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 — définition du produit

Les marchandises en cause sont les suivantes

« Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés du Taipei chinois (à l’exception de ceux exportés du Taipei chinois par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd), de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis (à l’exception de ceux exportés des Émirats arabes unis par Conares Metal Supply Ltd.). »

Exclusions

  • les tubes en acier au carbone d’une épaisseur de 1 mm (SPCC-1, diamètre extérieur de 25,6 mm), à double enrobage (enrobés en premier de polystyrène butadiène acrylonitrile, ensuite de polychlorure de vinyle)
  • les tubes non galvanisés répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, avec un diamètre intérieur de 1 1/4 po à 1 1/2 po, mesurant 22 pi, avec une soudure intérieure biseautée, originaires ou exportés de la République de Corée, et produits avec de l’acier AISI C1022M dont la teneur en carbone est de 0,18 p. 100 à 0,23 p. 100 et dont la teneur en manganèse est de 0,80 p. 100 à 1,00 p. 100.

Classement des importations

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire à dix chiffres suivants :

  1. 7306.30.00.10
  2. 7306.30.00.20
  3. 7306.30.00.30

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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