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Conclusion de la révision des valeurs normales : Feuilles d'acier résistant à la corrosion 2 (COR2 2023 UP1)

Ottawa, le 

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd'hui une révision des valeurs normales (révision) afin d'établir les valeurs normales et les prix à l'exportation applicables à certaines feuilles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées du Vietnam, exportées par Delaware Steel Company, Div. of Consolidated Fabricators Corp. (Delaware).

La révision fait suite à une demande de réexamen déposée par un importateur et s'inscrit dans le cadre de l'exécution par l'ASFC des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le dans l'enquête NQ-2019-002 concernant le dumping de certaines feuilles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Türkiye et du Vietnam, et le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Türkiye, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (les marchandises en cause) se trouvent sur la page Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l'enquête

Pour la présente révision, la période visée par l'enquête et la période d'analyse de rentabilité étaient du au .

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l'ouverture de la révision le , l'ASFC a envoyé des avis d'ouvertureNote de bas de page 1 et des demandes de renseignementsNote de bas de page 2 (DDR) à Delaware et à l'importateur afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises de même description. La date d'échéance de la réponse à la DDR pour importateurs était le et celle de la réponse à la DDR pour exportateurs, le . L'information demandée visait à déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation applicables aux marchandises en cause exportées au Canada.

Le , l'ASFC a demandé à Delaware de confirmer sa participation à la révision, tel que décrit dans la DDR pour exportateurs. Elle lui a rappelé la date d'échéance de la réponse à la DDR pour exportateurs ainsi que les autres exigences décrites dans la DDR et l'avis d'ouverture. Par ailleurs, elle lui a rappelé que les valeurs normales pour les marchandises en cause seraient fixées par prescription ministérielle si elle ne recevait pas de réponse complète à la DDR pour exportateurs avant la date d'échéance.

Le même jour, l'ASFC a fourni, sur demande, des renseignements supplémentaires à Delaware concernant la révision et la DDR pour exportateurs.

Le , l'ASFC a répété l'information abordée le jour précédent et a rappelé à l'exportateur les exigences et la date d'échéance pour une réponse complète à la DDR pour exportateurs.

Le , soit la date d'échéance de la réponse à la DDR pour exportateurs, l'ASFC n'avait pas reçu d'exposé de Delaware.

L'importateur a fait une réponse à la DDR pour importateurs qui ne respectait pas les exigences en matière de communication des articles 85 à 87 de la LMSI. Des avis de lacunes en matière de communicationNote de bas de page 3 ont été envoyés à l'importateur, mais, les exigences n'ayant toujours pas été respectées, cet exposé n'a pu être versé au dossier et pris en compte aux fins de la présente procédure.

Le , le dossier de la révision a été clos.

Dans le cadre de la révision, un mémoireNote de bas de page 4 a été déposé par l'avocat des producteurs canadiens, ArcelorMittal Dofasco G.P. et Stelco Inc.

Observations et mémoires

Dans son mémoire, l'avocat des producteurs canadiens soutient que, l'ASFC n'ayant pas reçu de réponse complète aux DDR, elle doit fixer les valeurs normales par prescription ministérielle.

L'ASFC n'a pas reçu de contre-exposé.

Valeurs normales

L'ASFC n'ayant pas reçu de réponse à la DDR pour exportateurs, elle fixera les valeurs normales pour les marchandises en cause exportées par Delaware par prescription ministérielle, tel que prévu par l'article 29 de la LMSI, en majorant le prix à l'exportation des marchandises de 71,1 %.

Responsabilité de l'importateur

On rappelle aux importateurs qu'il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d'un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d'obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l'exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s'applique, avec toute modification qu'exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l'application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

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Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

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