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SUG 2021 RI : Sucre raffiné
Avis d’ouverture d’un réexamen

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aujourd’hui ouvert un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre (sucre raffiné), originaire ou exporté des États-Unis, du Danemark, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et des montants de subvention du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne.

Le présent réexamen fait partie de l’application par l’ASFC de l’ordonnance rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le . La définition du produit et les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se retrouvent à l’annexe 1.

Le calendrier du réexamen est maintenant disponible.

Les valeurs normales et les montants de subvention établis au cours du présent réexamen s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de clôture du réexamen. Les valeurs normales et les montants de subvention actuellement en vigueur expireront à cette date. De plus, les valeurs normales et les montants de subvention établis dans le cadre du présent réexamen seront imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel qui n’a pas encore été révisée au moment de la clôture du présent réexamen.

La Commission européenne aura l’occasion de fournir des renseignements visant la mise à jour des montants de subvention pour les marchandises en cause.

L’ASFC a l’intention de mener le réexamen de subventionnement sur une base globale, ce qui aura pour conséquence l’établissement d’un seul montant de subvention pour l’ensemble de l’Union européenne. Dans le cas où suffisamment de renseignements sont fournis à l’ASFC, des montants de subvention pourraient éventuellement être établis pour chaque État membre. Cependant, si un exportateur ou un producteur est d’avis qu’il devrait avoir l’occasion de fournir des renseignements spécifiques à leur entreprise, l’ASFC donnera à ces derniers l’occasion de présenter de tels renseignements au cours du réexamen.

Les exportateurs ayant accepté de collaborer au présent réexamen doivent fournir une réponse complète et exacte à la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC d’ici le . On considérera qu’un exportateur collabore avec l’ASFC s’il fournit les renseignements demandés dans le délai prescrit et s’il autorise la vérification de ses données.

Si un exportateur des marchandises en cause ne fournit pas suffisamment de renseignements pour établir les valeurs normales spécifiques ou ne permet pas que l’on vérifie les renseignements présentés, des droits antidumping seront établis en majorant le prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada de 180 % et ce, conformément à une prescription ministérielle établie en vertu de l’article 29 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Les exportateurs qui ne sont pas des fabricants des marchandises en cause (c’est-à-dire des sociétés commerciales, des vendeurs, etc.) recevront des valeurs normales et des montants de subvention spécifiques que si leurs fournisseurs/fabricants fournissent suffisamment de renseignements qui permettront à l’ASFC de déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention.

Veuillez noter que pour le présent réexamen, l’ASFC communiquera avec tous les exportateurs connus et potentiels. Tout importateur ou exportateur qui souhaite fournir une réponse à la DDR doit communiquer avec l’agente dont le nom apparaît ci-dessous. Il est suggéré que les importateurs communiquent avec leur(s) exportateur(s) afin de déterminer s’il(s) a (ont) reçu la DDR et s’il(s) a (ont) l’intention de collaborer avec l’ASFC dans le cadre du présent réexamen.

Les réponses à la DDR à l’intention de l’importateur doivent être reçues d’ici le . Les importateurs sont priés de noter que les nouvelles valeurs normales et les nouveaux montants de subvention spécifiques, au moment de leur mise en vigueur, peuvent être supérieures aux valeurs normales et montants de subvention spécifiques en vigueur à l’heure actuelle et que cela peut entraîner l’imposition de droits antidumping et compensateurs supplémentaires. De plus, les importateurs sont prévenus qu’à moins qu’un exportateur collabore au présent réexamen et reçoive des valeurs normales et des montants de subvention spécifiques à sa conclusion, les droits antidumping et compensateurs des importations ultérieures des marchandises en cause de l’exportateur en question seront établis en vertu des prescriptions ministérielles susmentionnées.

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC sans tarder et par écrit des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions et aux circuits de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties doivent savoir qu’en cas d’augmentation des prix intérieurs et/ou des coûts susmentionnés, il doit y avoir une augmentation correspondante du prix à l’exportation pour les ventes faites au Canada afin de veiller à ce que la valeur de ces ventes soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et à la somme des coûts et des bénéfices des marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’informent pas l’ASFC de ces changements, ne rectifient pas les prix à l’exportation en conséquence ou ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs pourraient être justifiées.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

Nom et coordonnées de l’agente responsable :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1: définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Sucre raffiné, tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide et de poudre. Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc granulé, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre granulé est présenté en plusieurs grosseurs de grain (p. ex., moyen, fin et extrafin). Le sucre liquide inclut le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent le sucre roux, la cassonade dorée, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d’autres sucres, et peuvent être vendus sous forme de granules, de liquide ou de poudre.

Exclusions en date du

  1. Produits cocristallisés - Aux fins de précision, il s’agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d’un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose, combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche, sous forme de granules ou de poudre.
  2. Sucre perlé - Aux fins de précision, il s’agit d’un sucre granulé dur, en forme de pastilles, constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d’un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c’est-à-dire le sucre à glacer.
  3. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler - Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.
  4. Sirop doré de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.
  5. Sirop de table de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.
  6. Dominos de sucre emballés de marque Daddy en bo îtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s’agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.
  7. Cubes de sucre emballés de marque Daddy en bo îtes de 5 kg contenant 960 portions - Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.
  8. Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint-Louis en bo îtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre aux formes grossières, constitués de sucre de canne brun.
  9. Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en bo îtes de 500 g - Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de coeurs, de piques et de trèfles.
  10. Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.
  11. Morceaux de sucre brun et blanc de marque Comptoir du Sud en bo îtes de 1 kg et de 500 g.
  12. Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g - Aux fins de précision, il s’agit de sucre brun à gros granules.
  13. Sucre en cubes à la démérara - Produit par Tate & Lyle PLC.
  14. Sucre candi en cristaux - Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s’agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.
  15. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

Exclusions supplémentaires en date du

  1. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler - Importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l’importateur a montré que le sucre de betterave sans floculation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.
  2. Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail, d’au plus 3 litres.
  3. Sous réserve de l’exception ci-dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels, d’au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 5 kg. Cette exclusion ne s’applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c.-à-d. lorsque l’illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d’une entreprise ou une autre forme d’identification d’entreprise plutôt qu’une simple illustration).
  4. Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg - Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de coeurs, de piques et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c.-à-d. rectangulaires).
  5. Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 g et 10 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  6. Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  7. Cubes et dominos (c.-à-d. rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre à la démérara, de sucre roux, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg - Aux fins de précision, il ne s’agit pas de cubes ou de dominos de sucre cristallisé blanc.
  8. Sucre liquide peu coloré, dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA ou moins, et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication d’eaux-de-vie distillées, lorsque l’importateur a montré que le sucre liquide peu coloré et le sucre liquide de distillerie de sources canadiennes ne satisfont pas aux spécifications applicables.
  9. Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme noCAN/CGSB-32.310-99 (Agriculture biologique) de l’Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États-Unis ou des règles y afférents, ou du règlement noEN2092/94 (Règlement biologique) de l’Union européenne, dans la mesure où il est assorti d’un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l’ISO.

Exclusion supplémentaire en date du

  1. Les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Exclusion supplémentaire en date du

  1. Les cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés.

Numéros de classement tarifaire

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 1701.91.10.00
  2. 1701.91.90.21
  3. 1701.91.90.29
  4. 1701.91.90.91
  5. 1701.91.90.99
  6. 1701.99.10.00
  7. 1701.99.90.20
  8. 1701.99.90.30
  9. 1701.99.90.90
  10. 1702.90.11.00
  11. 1702.90.12.00
  12. 1702.90.13.00
  13. 1702.90.14.00
  14. 1702.90.15.00
  15. 1702.90.16.00
  16. 1702.90.17.00
  17. 1702.90.18.00
  18. 1702.90.69.00
  19. 1702.90.89.10

La présente liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.

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