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Avis de conclusion de réexamen : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et caissons sans soudure en acier (OS 2022 RI)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen visant à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) et de certains caissons sans soudure originaires ou exportés de la Chine, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen a été ouvert le  dans le cadre de l’exécution continue, par l’ASFC, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) :

Les définitions des produits et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux ordonnances du TCCE (marchandises en cause) se trouvent sur la page Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du au .

Déroulement du réexamen

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) aux importateurs, aux exportateurs, aux producteurs et aux vendeurs afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Elle a aussi envoyé une DDR aux producteurs dans des pays de remplacement, notamment le Brésil, le Taipei chinois, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Turquie et les États-Unis. Les renseignements sollicités visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des vérifications sur dossier ont été effectuées pour les exportateurs et les producteurs de pays de remplacement ayant répondu.

Au cours du réexamen, 17 exportateurs/producteurs chinois et deux vendeurs de pays de remplacement établis aux États-Unis ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR et aux DDR supplémentaires. Des valeurs normales et des prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures de FTPP et de caissons sans soudure des 17 exportateurs/producteurs chinois ont été déterminés.

Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés par les avocats représentant les producteurs canadiens ainsi que les exportateurs et les importateurs ayant répondu. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1. Les réponses aux DDR des exportateurs ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

Valeurs normales

Comme il est mentionné dans l’avis d’ouverture du présent réexamen, le , l’ASFC a réaffirmé son avis que les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur des FTPP en Chine. Pour un pays désigné, l’article 20 s’applique quand, de l’avis de l’ASFC, les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement, et il y a des motifs suffisants de croire que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

À l’ouverture du réexamen, les parties intéressées ont été invitées à présenter des observations à l’ASFC quant à l’application de l’article 20 de la LMSI. L’ASFC a pris en compte les renseignements pertinents au dossier et elle maintient son avis que les conditions de l’article 20 demeurent présentes dans le secteur des FTPP en Chine dans le cadre du présent réexamen.

Quand les conditions de l’article 20 sont présentes, l’ASFC détermine généralement les valeurs normales d’après le prix de vente, ou le coût total et les bénéfices, de marchandises similaires vendues par les producteurs ou les vendeurs dans un pays de remplacement selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Sinon, elle peut les déterminer selon l’alinéa 20(1)d), sur une base déductive, en commençant par l’examen des prix de vente des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays de remplacement.

D’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC a désigné les États-Unis comme pays de remplacement, compte tenu des similitudes entre les marchés et les secteurs pétroliers américains et chinois. Les États-Unis et la Chine sont tous les deux de grands consommateurs mondiaux de FTPP et possèdent des capacités importantes de production et de raffinage de pétrole. De plus, l’ASFC a reçu des réponses essentiellement complètes de deux vendeurs de pays de remplacement aux États-Unis. Cette question est approfondie à l’annexe 1.

Pour les exportateurs qui ont fait des réponses essentiellement complètes dans le cadre du présent réexamen, quand l’ASFC disposait de renseignements suffisants, elle a déterminé les valeurs normales d’après les ventes intérieures rentables de vendeurs dans le pays de remplacement selon le sous-alinéa 20(1)c)(i) ou d’après la somme du coût de production des marchandises similaires, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices selon le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI. Elle n’a pu déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d), car elle ne disposait pas de renseignements suffisants sur les reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays autres que la Chine.

Quand, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants ne lui ont pas été fournis et n’étaient pas à sa disposition pour déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), comme il est décrit ci-dessus, elle a procédé au moyen de prescriptions ministérielles en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, à partir d’une combinaison de données de pays de remplacement fournies par les vendeurs américains et de données sur les prix provenant de la publication spécialisée Pipe Logix.

Pipe Logix est une publication spécialisée établie aux États-Unis qui rapporte les prix du marché au comptant des FTPP. L’ASFC juge qu’il s’agit d’une source fiable de renseignements sur les prix, ce qui est conforme aux enquêtes précédentes sur des produits tubulaires du secteur pétrolier et gazier.

Puisque Pipe Logix rapporte les prix du marché au comptant faits aux utilisateurs finaux et que les conditions de vente normales offertes aux importateurs au Canada reflètent plutôt les prix contractuels faits aux distributeurs, une rectification à la baisse s’imposait. En effet, une comparaison des produits de FTPP des deux vendeurs aux États-Unis avec les mêmes produits dans Pipe Logix révèle que les prix de Pipe Logix étaient plus élevés. Une rectification à la baisse des prix de Pipe Logix a donc été appliquée pour compenser la différence.

Une DDR a également été envoyée à tous les producteurs connus de tubes isolés (TI) et de tubes isolés sous vide (TIV) dans les pays de remplacement au début du réexamen; toutefois, aucun des producteurs de pays de remplacement identifiés n’y a fait de réponse. Ainsi, l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour déterminer les valeurs normales des TI/TIV selon l’article 20 de la LMSI. Par conséquent, elle a procédé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi.

Puisque les tubes intérieurs et extérieurs servant à fabriquer les TI/TIV sont des FTPP, l’ASFC a déterminé leurs valeurs à partir des valeurs normales établies pour les FTPP, comme il est décrit ci-dessus. Pour tenir compte des coûts supplémentaires engagés afin de convertir deux tubes en un TI/TIV, elle a déterminé un coût de conversion raisonnable d’après les renseignements fournis par les parties intéressées, lesquels figurent au dossier administratif. La prescription ministérielle confère le pouvoir d’établir les valeurs normales des TI/TIV à partir de la moyenne simple des valeurs normales déterminées pour les deux tubes, avec rectification à la hausse pour tenir compte du coût de conversion.

L’ASFC a déterminé des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures des marchandises en cause des producteurs/exportateurs suivants, à compter du  :

Producteurs/exportateurs s’étant vu attribuer des valeurs normales spécifiques

  • Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery
  • Groupe Changbao : Jiangsu Changbao Steel Tubulars Corporation, Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd., Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co., Ltd. (Changbao)
  • Dalipal Pipe Company (Dalipal)
  • Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin (Golden Ring)
  • Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. et Huludao Steel Pipe Technology Industrial Co., Ltd. (Huludao)
  • Jiangsu Chengde Steel Tube Co., Ltd.
  • Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (Jingjiang Special Steel)
  • Petrotex Oil & Gas Equipment Limited
  • Shandong Continental Petroleum Equipment Co., Ltd. (Shandong Continental)
  • Shandong Meshine Thermal Tech Co., Ltd. (Shandong Meshine)
  • Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.
  • Shandong Yonglijinggong Petroleum Equipment Co., Ltd.
  • Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd.
  • TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.
  • Tianjin Pipe Corp, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd. et Tianjin Pipe Int’l Economic & Trading Corporation
  • Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. (Vallourec Tianda)
  • Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd.

Les valeurs normales pour les expéditions futures de tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Chine s’établiront aux taux énumérés dans le tableau ci-dessous, en pourcentage du prix à l’exportation, conformément aux prescriptions ministérielles prévues à l’article 29 de la LMSI.

Tous les autres exportateurs (Chine) Taux de majoration sur leprix à l’exportation
FTPP 166,9 %
Caissons sans soudureg 91,0 %

Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le .

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Andrew Manera : 343-553-1868
  • Andy Fei : 343-553-1866

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

Des observations ont été reçues des avocats représentant les producteurs canadiens ainsi que les exportateurs et les importateurs ayant répondu au cours du réexamen.

Après la clôture du dossier le , des mémoires ont été reçus des avocats représentant les parties suivantes : EvrazNote de bas de page 1, TenarisNote de bas de page 2, le Syndicat des MétallosNote de bas de page 3, ExceedNote de bas de page 4, le groupe HuludaoNote de bas de page 5, Jingjiang Special SteelNote de bas de page 6, le groupe Jiangsu ChangbaoNote de bas de page 7, Vallourec TiandaNote de bas de page 8, et Shandong Continental/Shandong MeshineNote de bas de page 9.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des contre-exposés des avocats d’EvrazNote de bas de page 10, de TenarisNote de bas de page 11, de Western Alliance Tubulars (WAT)Note de bas de page 12, du groupe Jiangsu ChangbaoNote de bas de page 13, de CantakNote de bas de page 14, d’Exceed/Golden RingNote de bas de page 15, de Vallourec TiandaNote de bas de page 16, de Continental Steel Corporation (CSTL)/Shandong Continental/Shandong MeshineNote de bas de page 17, et de DalipalNote de bas de page 18.

Certains renseignements présentés dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées comme suit, et l’ASFC a fourni des réponses aux observations ci-dessous.

Choix d’un pays de remplacement

Mémoires

L’avocat des producteurs canadiens soutient que les États-Unis sont le pays de remplacement le plus approprié à la Chine en raison des niveaux de développement économique similaires, de la demande intérieure similaire de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) et des faits nouveaux similaires sur le marché des FTPP. De plus, les deux pays sont de grands exportateurs de FTPP vers le Canada. On fait valoir que les pays visés dans FTPP2 (c.-à-d. le Taipei chinois, l’Inde, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam) ne seraient pas des pays de remplacement appropriés en raison de la taille de leur marché, de la demande, et du niveau de développement.

L’avocat du Syndicat des Métallos formule des arguments similaires à ceux des producteurs canadiens, soutenant que le pays de remplacement approprié au titre de l’article 20 est les États Unis en raison des similitudes entre les marchés américain et chinois des FTPP. Il affirme en outre que l’imposition de droits sur les importations de FTPP de la Chine aux États-Unis a contribué à un marché qui n’est pas faussé par l’acier chinois à bas prix.

L’avocat du groupe Jiangsu Changbao (Changbao) soutient que les prix mondiaux des FTPP n’ont pas beaucoup augmenté d’après les données de Rystad (une société indépendante de recherche et de renseignements d’affaires); que l’ASFC ne peut utiliser les données sur les prix de Pipe Logix, s’agissant de prix du marché au comptant, sauf si elle peut les rectifier selon la condition énoncée à l’article 20; que les prix sur le marché américain sont influencés par des facteurs économiques propres aux États-Unis, ce qui les rend inadéquats aux fins de comparaison avec les exportations vers le Canada; et que les États-Unis sont un pays de remplacement inapproprié vu leur niveau de développement économique par rapport à celui de la Chine.

L’avocat de Changbao fait valoir que [traduction] « les FTPP importées concurrencent directement celles produites au pays. Ainsi, les prix sur le marché intérieur sont gonflés par les droits au titre de l’article 232. » L’avocat de Changbao fournit une analyse indiquant une forte variation des prix des FTPP entre l’Asie et les États-Unis.

Les avocats d’Exceed, de CSTL, de Shandong Continental et de Shandong Meshine soutiennent que les prix nord-américains et de Pipe Logix ne sont pas représentatifs des prix mondiaux; que les fortes augmentations des prix des FTPP mentionnées par l’ASFC à l’ouverture du réexamen ne correspondent pas à des augmentations mondiales ou globales de la même ampleur; et que la demande aux États-Unis a fait augmenter les prix au comptant en raison de pénuries sur le marché et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, les augmentations des prix aux États-Unis ont été aggravées par les droits imposés au titre de l’article 232.

Contre-exposés

L’avocat des producteurs canadiens fait valoir que les marchés des pays de remplacement dans FTPP2 ne sont pas appropriés en raison de la forte distorsion des prix causée par la présence de FTPP et d’intrants de FTPP de la Chine. De plus, il indique que l’ASFC ne dispose pas de réponse de pays de remplacement comme telle pour les pays visés dans FTPP2 et la période visée par l’enquête (PVE), et que la seule approche raisonnable consiste donc à se fier aux données réelles de la PVE, telles que celles fournies par les producteurs américains.

L’avocat des producteurs canadiens ajoute que les données de Rystad et de Fastmarket Metal Bulletin pour le Japon, Doubaï (Jebel Ali Port), le Brésil, l’Argentine et la Norvège (North Sea Port) ne sont pas utiles pour l’ASFC pour trois raisons : elles se fondent sur les prix à l’exportation (et non intérieurs), elles proviennent de pays ayant un marché des FTPP minimal, voire inexistant, et/ou il s’agit de prix de FTPP en alliage à teneur élevée en chrome, qui sont des marchandises non en cause.

L’avocat de Changbao soutient que l’ASFC s’est déjà écartée de son choix habituel des États Unis comme pays de remplacement pour déterminer les valeurs normales des FTPP, comme en attestent les dernières prescriptions ministérielles dans FTPP1 et Caissons sans soudure; que le pays de remplacement choisi devrait se situer au même niveau de développement économique que la Chine; et que les États-Unis et la Chine ne se situent pas au même niveau de développement économique. L’avocat affirme en outre que la taille du marché ou la demande n’est pas un critère valide dans le choix d’un pays de remplacement.

Les avocats d’Exceed, de Cantak, de CSTL, de Shandong Continental et de Shandong Meshine soutiennent que les États-Unis ne sont pas un pays de remplacement raisonnable ou approprié pour l’établissement des valeurs normales des FTPP de la Chine puisque les deux pays ne sont pas à des niveaux de développement économique similaires. Par ailleurs, les pays de remplacement ne devraient pas être influencés par des facteurs de distorsion, comme des contrôles des prix ou d’autres restrictions sur les importations.

Réponse de l’ASFC

Bien que la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) ne fournisse pas de directives sur le choix d’un pays de remplacement, l’article 20 confère au président de l’ASFC le pouvoir de désigner « tout pays » autre que le Canada ainsi que le pays pour lequel les conditions de l’article 20 sont présentes, de l’avis du président, comme pays de remplacement. À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à plus de 50 producteurs et vendeurs potentiels de marchandises similaires dans neuf pays. Le choix des pays de remplacement se fonde sur la connaissance de l’ASFC du secteur des FTPP ainsi que l’analyse de la disponibilité de marchandises similaires sur des marchés concurrentiels comptant plusieurs producteurs.

Au cours du réexamen, l’ASFC n’a reçu des réponses essentiellement complètes aux DDR que de deux vendeurs de pays de remplacement aux États-Unis. Une analyse des marchés pétroliers des États-Unis et de la Chine indique qu’ils présentent de vastes similitudes; par exemple, les États-Unis et la Chine sont de grands consommateurs de FTPP et possèdent des capacités importantes de production et de raffinage de pétrole. De plus, l’ASFC a désigné les États-Unis comme pays de remplacement dans le cadre de procédures précédentes, notamment les FTPP, les caissons sans soudure et les tubes de canalisation. C’est pourquoi elle a décidé que les États-Unis sont un pays de remplacement approprié où règnent des conditions de marché concurrentielles.

Méthode de détermination des valeurs normales

Mémoires

L’avocat des producteurs canadiens soutient que les valeurs normales devraient être déterminées selon l’alinéa 20(1)c) d’après les données des deux producteurs américains au dossier; sinon, les données de Pipe Logix sur les prix de 33 produits de référence vendus aux distributeurs FAB (franco à bord) à Houston, Texas, devraient être utilisées. L’avocat des producteurs canadiens ajoute que les valeurs normales de pays de remplacement établies le  à l’issue du réexamen précédent de 2022 sur les FTPP ne devraient pas servir de fondement pour mettre à jour ou rectifier les valeurs normales puisqu’elles sont inefficaces et largement désuètes.

L’avocat de Changbao fait valoir que les valeurs normales établies le  à l’issue du réexamen de 2022 sur les FTPP devraient servir de fondement pour établir les valeurs normales dans le cadre du présent réexamen. L’avocat indique par ailleurs que, si les valeurs normales du doivent être rectifiées, elles devraient l’être en fonction des augmentations de prix en Chine ou dans les autres pays asiatiques selon Rystad.

Les avocats de Huludao et de Jingjiang Special Steel soutiennent que l’ASFC devrait continuer de déterminer les valeurs normales d’après les données sur les prix et les coûts des producteurs dans les pays de remplacement dans FTPP2.

L’avocat d’Exceed fait valoir qu’il n’y a quasiment aucune preuve au dossier du présent réexamen qui peut servir à établir les valeurs normales des tubes isolés (TI) et des tubes isolés sous vide (TIV), et que les données de WAT sont peu utiles en raison du très faible volume de production dans la PVE.

Contre-exposés

L’avocat des producteurs canadiens soutient qu’au moment d’utiliser les données de Pipe Logix pour déterminer les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI, l’ASFC peut faire les rectifications nécessaires en vertu de la LMSI et du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). L’avocat des producteurs canadiens ajoute que l’ASFC devrait continuer, comme par le passé, de déterminer la rectification du niveau du circuit commercial d’après les données des vendeurs canadiens des marchandises en cause.

L’avocat des producteurs canadiens fait aussi valoir que l’ASFC ne devrait pas se fier aux valeurs normales déjà établies pour les pays visés dans FTPP2, car elles sont désuètes et se sont avérées inefficaces.

L’avocat de Changbao fait valoir que l’utilisation des prix de Pipe Logix pour déterminer les valeurs de pays de remplacement n’est pas appropriée puisqu’il ne s’agit pas de prix de vente réels, et qu’ils sont influencés par des facteurs économiques propres aux États-Unis. L’avocat de Changbao soutient que les conditions du marché mondial n’ont pas beaucoup changé de 2021 à 2022, et que l’ASFC devrait continuer de se fier aux dernières valeurs normales établies le . L’avocat de Changbao affirme que l’ASFC peut se fier à Rystad comme index pour majorer les valeurs normales établies le .

Réponse de l’ASFC

Comme il est expliqué dans la section « Valeurs normales » du présent avis de conclusion, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI d’après les ventes intérieures de marchandises similaires ou le principe du coût majoré dans un pays de remplacement (c.-à-d. les États-Unis). Quand des renseignements suffisants ne lui ont pas été fournis ou n’étaient pas à sa disposition pour déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), elle a procédé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi, à partir d’une combinaison de données de pays de remplacement fournies par les vendeurs américains et de données sur les prix provenant de la publication spécialisée Pipe Logix. Enfin, elle a dû rectifier à la baisse les prix de Pipe Logix à des fins de comparaison avec les prix du pays de remplacement, les États-Unis.

Puisque les producteurs dans d’autres pays de remplacement, y compris ceux visés dans FTPP2, sur lesquels les valeurs normales du se sont fondées, ne lui ont fourni aucun renseignement, l’ASFC a dû déterminer les valeurs normales selon l’article 20 d’après les renseignements vérifiés et à sa disposition, fournis par les deux vendeurs de pays de remplacement établis aux États-Unis.

Cotisations rétroactives de droits

Mémoires

L’avocat des producteurs canadiens soutient que des droits rétroactifs devraient être imposés sur les importations des marchandises chinoises au cours de la PVE et après la PVE jusqu’à l’avis de conclusion. L’avocat fait valoir que les exportateurs chinois étaient au courant des augmentations de prix sur les marchés américain et mondial, qu’ils ont omis d’augmenter les prix à l’exportation depuis le réexamen de 2019 sur les FTPP et les caissons sans soudure et qu’ils ont omis d’aviser l’ASFC des augmentations importantes. Selon l’avocat, les données du pays de remplacement, les États Unis, au dossier indiquent que les exportateurs chinois ont pratiqué le dumping dans des marges importantes au cours de la PVE et ont continué de vendre à des prix sous-évalués dans la période ayant suivi la PVE.

L’avocat du Syndicat des Métallos soutient que des droits rétroactifs devraient être imposés sur les marchandises en cause s’il est jugé approprié de le faire.

L’avocat de Changbao soutient qu’aucun renseignement au dossier administratif n’appuie le point de vue selon lequel il y a eu des changements radicaux aux conditions du marché des FTPP en Chine en 2022. L’avocat de Changbao indique que, selon le rapport sur le marché de Rystad, les changements aux prix de vente des produits ont été stables ou négligeables.

Contre-exposés

L’avocat des producteurs canadiens soutient par ailleurs que des cotisations rétroactives de droits sont justifiées quand il y a des changements importants aux conditions du marché, tels que des augmentations des prix et des coûts, et qu’un exportateur omet de majorer les prix en conséquence ou d’en informer l’ASFC. L’avocat affirme que la preuve au dossier administratif, y compris les données de Rystad et de Fastmarket Metal Bulletin, indique qu’il y a eu des augmentations importantes des prix et des coûts des FTPP dans le monde, notamment en Chine, de 2021 à 2022.

L’avocat de Changbao s’oppose aux arguments de Tenaris au sujet des cotisations rétroactives de droits de la LMSI, lesquels, selon lui, s’attardent à tort sur la présumée augmentation des importations dans la période de 2021 à 2022 et sur l’importation de marchandises en cause de la Chine depuis l’ouverture du présent réexamen. L’avocat de Changbao indique que les importations signalées après l’ouverture du réexamen sont le résultat de commandes passées plusieurs mois plus tôt. L’avocat de Changbao soutient que rien n’indique qu’il y a eu des augmentations substantielles des prix des FTPP en Chine. Selon les prix de vente publiés par Rystad ou Fast Market Tracker, les marchés régionaux, à l’exception des États-Unis, demeurent à peu près stables et n’ont connu que de légers changements de 2021 à 2022.

Les avocats d’Exceed, de CSTL, de Shangdong Continental et de Shandong Meshine soutiennent que des cotisations rétroactives de droits ne sont pas justifiées puisqu’il n’y a eu aucune augmentation des coûts obligeant les exportateurs à en aviser l’ASFC.

L’avocat de Cantak soutient que des cotisations rétroactives de droits ne sont pas justifiées, car les exportateurs chinois ne connaissaient pas les coûts dans les pays de remplacement où les valeurs normales ont été calculées, et ne pouvaient les connaître, ni la façon dont ces coûts pourraient avoir changé. L’avocat de Cantak indique en outre qu’il y a des preuves au dossier administratif d’une baisse des prix des bobines laminées à chaud et des billettes en Chine.

Réponse de l’ASFC

À la fin du réexamen, l’ASFC effectuera une analyse des importations de marchandises en cause des exportateurs de FTPP et de caissons sans soudure dans la PVE afin d’établir si des cotisations rétroactives sont justifiées.

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