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Avis de conclusion de réexamen : Corps de broyage (GM 2022 RI)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen visant à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation de certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen a été ouvert le 26 octobre 2022 dans le cadre de l’exécution continue, par l’ASFC, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 27 août 2021 à l’issue de l’enquête NQ-2021-001.

La définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (marchandises en cause) se trouvent sur la page Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Déroulement du réexamen

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements sollicités visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. L’ASFC a reçu des réponses aux DDR de la part d’un exportateur ainsi que de son importateur et de son distributeur mondial liés.

L’ASFC a effectué dans les locaux de l’exportateur en Inde une vérification des renseignements de toutes les parties. Après la visite de vérification, elle a prorogé la clôture du dossier de trois jours, au 17 février 2023, pour permettre le dépôt de pièces de vérification.

Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés par les avocats représentant le producteur canadien ainsi que l’exportateur ayant répondu, son importateur et son distributeur mondial liés. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1. Les réponses aux DDR de l’exportateur ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

L’ASFC a déterminé des valeurs normales et des prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures de corps de broyage de l’exportateur qui a fait une réponse complète à sa DDR concernant le dumping et à ses DDR supplémentaires (DDRS), et dont elle a jugé les renseignements fiables par suite de la visite de vérification.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Valeurs normales

Les valeurs normales sont généralement déterminées selon l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires dans le pays exportateur, ou selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Quand, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants ne lui ont pas été fournis ou ne sont pas à sa disposition, les valeurs normales sont fixées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).

Les renseignements ci-dessous portent sur l’exportateur qui a fait une réponse complète aux DDR concernant le dumping et aux DDRS de l’ASFC. Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de marchandises en cause, à compter du 31 mars 2023, ont été attribuées à cet exportateur.

AIA Engineering Ltd.

AIA Engineering Ltd. (AIA) est un producteur et exportateur de corps de broyage en Inde qui a expédié des marchandises en cause au Canada, fabriquées dans deux de ses usines, Moraiya et Kerala, au Gujarat, dans la PVE.

Vega Industries Middle East F.Z.C. (Vega ME), une filiale à cent pour cent d’AIA, est un distributeur mondial des produits fabriqués par AIA, y compris les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

Dans la PVE, les marchandises en cause exportées par AIA ont été vendues à Vega Industries Limited USA (Vega USA), une filiale à cent pour cent de Vega ME. Vega USA est un importateur non résident qui a revendu les marchandises en cause à des acheteurs non liés au Canada.

AIA, Vega ME et Vega USA ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR et aux DDRS de l’ASFC. Une vérification des renseignements fournis par toutes les parties a été effectuée au siège social d’AIA en Inde en février 2023.

AIA n’a pas réalisé de ventes intérieures remplissant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI dans la PVE/PAR. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), à partir des ventes intérieures rentables d’AIA de marchandises de la même catégorie générale dans la PVE/PAR.

Dans la PVE, les marchandises en cause exportées par AIA ont été vendues à Vega USA, un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour établir si les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Khatira Akbari : 343-553-1892

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des mémoires et des contre-exposés de la part d’AIA Engineering Limited (AIA), de Vega Middle East F.Z.C. (Vega ME) et de Vega Industries Limited USA (Vega USA)Note de bas de page 1, ainsi que de Magotteaux Limitée (Magotteaux)Note de bas de page 2.

Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :

Identité de l’exportateur aux fins de la LMSI

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que, dans l’enquête initiale, AIA a été considérée comme l’exportateur, Vega ME comme l’intermédiaire dans ses transactions d’exportation, et Vega USA comme l’importateur non résident de ses corps de broyage exportés au Canada. AIA affirme que, depuis l’enquête initiale, rien n’a changé qui modifierait ces conclusions.

Contre-exposé

Selon l’avocat de Magotteaux, bien que Vega ME tente de faire croire à l’ASFC qu’elle s’occupe seulement de factures et de logistique pour AIA, les faits montrent que les fonctions de la société vont plus loin. Citant des renseignements confidentiels à l’appui, l’avocat affirme qu’elles dénotent la propriété, telle celle d’une partie principale à la transaction. L’avocat ajoute que des cotisations de droits devraient être établies en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a pris en compte tous les renseignements au dossier sur la question de savoir si AIA est l’exportateur aux fins de la LMSI. Ayant examiné ces renseignements, y compris les réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires et les résultats de la visite de vérification, elle est d’avis que, comme dans l’enquête initiale, AIA exporte directement les marchandises en cause de l’Inde au Canada, tout en demeurant propriétaire des marchandises, et donc, est considérée comme l’exportateur aux fins de la LMSI.

Application de l’alinéa 11(1)c) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI)

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que l’objet de l’article 19 de la LMSI est d’arriver à une approximation de ce que le prix de vente des marchandises exportées au Canada aurait été si ces marchandises avaient été vendues sur le marché intérieur de l’exportateur. L’avocat affirme que Vega ME agit à titre de division commerciale d’AIA pour ses ventes à l’exportation et que les dépenses engagées par Vega ME ne sont pas liées aux coûts d’AIA découlant de ses ventes intérieures. L’avocat fait valoir que, même si AIA engageait des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente (FFAFV), de Vega ME sur ses ventes à l’exportation, le sous alinéa 11(1)c)i) du RMSI empêcherait l’inclusion de ces frais dans le ratio de FFAFV, car AIA a fourni les FFAFV sur ses ventes intérieures de marchandises similaires.

Contre-exposé

L’avocat de Magotteaux soutient que, si les arguments d’AIA au sujet de l’identité de l’exportateur aux fins de la LMSI devaient être retenus par l’ASFC, le calcul des valeurs normales devrait comprendre les frais engagés par Vega ME dans l’exercice de ses fonctions sur les marchés internationaux d’AIA.

Réponse de l’ASFC

Ayant examiné et vérifié les renseignements présentés par AIA et Vega ME, l’ASFC a décidé de déterminer un montant raisonnable pour les FFAFV d’AIA selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, d’après les frais raisonnablement attribuables à la production et à la vente des marchandises fabriquées par l’exportateur. Ainsi, elle a inclus dans le calcul des valeurs normales au titre de l’alinéa 19b) de la LMSI les coûts associés aux fonctions exercées par Vega ME.

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