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WG 2020 IN : Gluten de blé
Énoncé des motifs — décision définitive

De la décision définitive de dumping concernant le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie.

Décision

Ottawa, le 

Le 23 mars 2021, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 24 juin 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ADM Agri-Industries Co. (ADM) (ci-après « la plaignante »), comme quoi le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie (ci-après collectivement « les pays visés ») est sous-évalué. La plaignante allègue que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne)Note de bas de page 1.

[2] Le 15 juillet 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de la plainte était complet. Elle a aussi informé les gouvernements des pays visés qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] La plaignante a donné des éléments de preuve à l’appui de ses allégations de dumping du gluten de blé en provenance des pays visés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 14 août 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping sur le gluten de blé en provenance des pays visés.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 13 octobre 2020, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping du gluten de blé en provenance des pays visés a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[7] Le 5 novembre 2020, l’ASFC a avisé les parties intéressées de la prorogation de la phase préliminaire de l’enquête en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 23 décembre 2020, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le gluten de blé en provenance des pays visés.

[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[10] Le 24 décembre 2020, conformément à l’article 42 de la LMSI, le TCCE a ouvert une enquête pour déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[11] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il y a eu dumping du gluten de blé originaire ou exporté des pays visés. Par conséquent, le 23 mars 2021, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[12] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 22 avril 2021, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance des pays visés.

Période visée par l’enquête

[13] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1 janvier 2019 au 30 avril 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[14] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1 janvier 2019 au 30 avril 2020.

Parties intéressées

Plaignante

[15] ADM est le principal producteur de gluten de blé au Canada, exploitant une usine située à Candiac, au Québec. L’usine de Candiac, en exploitation depuis 1973, a été acquise par ADM en 1992.

[16] L’adresse de la plaignante est la suivante :

ADM Agri-Industries Co.
155, avenue d’Ibéria
Candiac (Québec)  J5R 3H1

[17] Il n’y a qu’un autre producteur national de marchandises similaires au Canada, Permolex Ltd. Son adresse est la suivante :

Permolex Ltd.
8010, croissant Edgar Industrial
Red Deer (Alberta)  T4P 3R3

Syndicat

[18] La plaignante a répertorié un syndicat représentant ses salariés horaires au Canada :

Bureau national de Teamsters Canada
1750, rue Maurice-Gauvin, bureau 400
Laval (Québec)  H7S 1Z5

Importateurs

[19] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 48 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents de déclaration et les renseignements fournis par la plaignante. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateurs et a reçu deux réponses à sa DDR pour importateursNote de bas de page 3.

Exportateurs

[20] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 51 exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents de déclaration et les renseignements fournis par la plaignante. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 4.

[21] Quatorze entreprises ont répondu à la DDR en dumping de l’ASFC. Un certain nombre d’entre elles sont associées et ont fait une réponse combinée à la DDR.

[22] Deux des réponses reçues ont été jugées complètes aux fins de la décision définitive. Elles sont résumées ci-dessous dans la section Résultats de l’enquête en dumping.

[23] Les répondants n’ayant pas fait une réponse complète ont été informés que leurs renseignements ne pourraient être utilisés aux fins de la décision définitive puisqu’ils n’ont pas été jugés complets et/ou fiables.

Gouvernements

[24] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[25] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé aux gouvernements de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne, de la Lituanie et de l’Union européenne une DDR concernant la situation particulière du marchéNote de bas de page 5. Au cours de l’enquête, elle a reçu une réponse à sa DDR concernant la situation particulière du marché des gouvernements de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie ainsi que de la Commission européenne.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 6

[26] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée au moyen d’un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant :

  1. le gluten de blé dénaturé
  2. le gluten de blé hydrolysé
  3. les isolats de protéines de blé et
  4. le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés.

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1-2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).

PrécisionsNote de bas de page 7

[27] Le gluten de blé est une protéine naturelle présente dans le blé. Deux grands types de protéines entrent dans la composition du « gluten », soit la gliadine et la gluténine, en proportions à peu près égales. Le gluten de blé est parfois aussi appelé simplement « gluten » ou « protéine de blé » sur le marché.

[28] Le gluten de blé se vend généralement sous forme de poudre fine de couleur crème. Pour les nuances utilisées dans la plupart des applications alimentaires (par exemple la boulangerie), le gluten de blé contient de 75 % à 80 % de protéines en poids sur une base sèche selon un facteur de Jones de 5.7, le reste du poids étant attribuable aux fibres, à l’amidon, à la matière grasse et aux cendres. Les produits de gluten de blé ayant une teneur en protéines de blé de 80 % et plus, qui contiennent aussi du citrate de sodium, servent souvent à améliorer les produits de boulangerie, nouilles et pâtes, croûtes de pizza et produits végétariens de grains entiers. Certaines nuances de gluten de blé qui servent d’agent de remplissage et de liant des produits de viande transformée contiennent une teneur en protéines inférieure en poids sur une base sèche, et sont habituellement mélangées avec une quantité supérieure de farine de blé afin d’obtenir une teneur en protéines moindre. Le gluten de blé est aussi vendu à des fabricants d’aliments pour le bétail et les animaux de compagnie comme source de protéines.

[29] Il existe différentes méthodes pour mesurer la teneur en protéines d’une substance. La plus courante consiste à isoler la masse d’azote dans un échantillon donné de la substance puisque l’azote est présent dans toutes les protéines, mais non dans les autres macronutriments, comme les lipides et les glucides. Ainsi, la masse d’azote isolée de l’échantillon d’une substance sert à représenter le poids des protéines. Le poids de l’azote est ensuite multiplié par un « facteur de Jones » correspondant au type de protéines à l’étude (toutes les protéines n’ont pas le même rapport azote contenant des acides aminés-poids).

FabricationNote de bas de page 8

[30] ADM coproduit le gluten de blé avec l’amidon de la farine de blé moulu. La farine de blé moulu contient généralement environ 10 % à 15 % de protéines en poids sur une base sèche, le reste étant de l’amidon, des fibres et des cendres. Les variétés de blé qui contiennent plus de protéines en poids sont généralement appelées blé « dur », et inversement, celles qui en contiennent moins, blé « tendre ».

[31] ADM produit le gluten de blé en le séparant de l’amidon dans la farine par un processus de « lavage » à l’eau; le gluten de blé est ensuite séché, tamisé et purifié, puis moulu en une fine poudre avant d’être emballé et vendu.

[32] La première étape consiste à ajouter de l’eau à la farine dans un pétrin pour activer le gluten de blé. La masse hydratée repose ensuite dans une cuve de maturation jusqu’à ce qu’elle soit complètement hydratée avant d’être transférée dans une cuve de dilution, où de l’eau supplémentaire est ajoutée. Le mélange passe ensuite par une série de tamis rotatifs et d’hydrocyclones, où l’amidon hydrophile et l’eau sont efficacement éliminés, par lavage, de la masse viscoélastique de gluten hydraté.

[33] Les masses de gluten hydraté sont ensuite séchées au moyen d’un tamis, d’une presse et d’un séchoir, avant de passer par une série de tamis, de broyeurs et d’aimants, afin d’éliminer les impuretés et tout objet métallique étranger qui auraient pu être introduits au cours du procédé de fabrication. Pendant le processus de tamisage et de broyage, le gluten passe également par une machine « Entoteler » qui utilise la force centrifuge pour éliminer les œufs d’insectes et les autres débris, qui sont rejetés du flux du moulin par aspiration.

[34] Le gluten de blé tamisé et séché est ensuite emballé dans des sacs et des bacs pour être stocké et expédié aux clients. Les formats courants des sacs et des bacs sont de 25 kilogrammes et de 750 kilogrammes.

Utilisation

[35] En règle générale, le gluten de blé est utilisé par un large éventail de producteurs d’aliments pour :

  • assurer l’absorption d’eau et la formation de structure dans les pains
  • améliorer la structure de céréales et de collations
  • texturer et durcir les pâtes et les nouilles
  • assurer la solidité et la formation de film dans les aliments congelés et
  • assurer la liaison et l’émulsification dans des applications de viande transformée et de substituts de viande végétariens

Classement des importations

[36] Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 1109.00.10.00
  • 1109.00.20.00

[37] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[38] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[39] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[40] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que le gluten de blé de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause. Par ailleurs, elle est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[41] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 28 octobre 2020, il a diffusé l’Exposé des motifsNote de bas de page 9 de son enquête préliminaire, dans lequel il juge que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[42] La plaignante et le producteur appuyant la plainte, Permolex Ltd., assurent la totalité de la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[43] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière des réponses des exportateurs et des importateurs.

[44] Ci-dessous, la distribution des importations de gluten de blé selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :

Importations de gluten de bléNote de bas de page 10
(% du volume)
Pays d’origine ou d’exportation PVE
(1 janvier 2019-30 avril 2020)
Australie 3,7 %
Autriche 3,6 %
Belgique 10,3 %
France 37,8 %
Allemagne 12,7 %
Lituanie 6,7 %
Tous les autres pays 25,1 %
Total des importations 100 %

Déroulement de l’enquête

[45] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de gluten de blé dédouanées au Canada dans la PVE.

[46] Les gouvernements et les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en dumping, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[47] Plusieurs exportateurs et gouvernements ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. L’ASFC a étudié toutes les demandes et a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses des parties aux fins de la décision provisoire.

[48] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant fait une réponse complète pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[49] L’ASFC a effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification pour deux exportateurs en France et un exportateur en Lituanie ayant fourni des renseignements complets.

[50] L’ASFC a envoyé des lettres de lacunes aux parties n’ayant pas fait une réponse complète pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, les décisions provisoire et/ou définitive se fonderaient sur les faits connus.

[51] Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR en dumping et les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC, y compris l’enquête concernant la situation particulière du marché, sont détaillés ci-dessous dans la section Résultats de l’enquête en dumping.

[52] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des mémoires sous forme d’exposés supplémentaires versés au dossier administratif et/ou de mémoires/contre-exposés des avocats représentant les parties suivantes : la plaignante, ADM Bazancourt, le groupe Roquette et le groupe Tereos. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2.

Résultats de l’enquête en dumping

Valeurs normales

[53] Les valeurs normales sont généralement établies, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, notamment celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[54] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[55] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Situation particulière du marché : Autriche, Belgique, France, Allemagne et Lituanie (pays visés en Europe)

[56] L’ASFC peut se faire l’opinion qu’une situation particulière du marché existe, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada, si l’un ou plusieurs des facteurs ci-dessous ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation :

  • la réglementation gouvernementale, tels les prix planchers et plafonds, les contingents de production et les contrôles à l’importation et à l’exportation
  • les politiques fiscales
  • les programmes de soutien gouvernementaux (financiers et autres)
  • la présence d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État sur le marché intérieur et leurs activités en tant que fournisseurs ou acheteurs de marchandises similaires (y compris les institutions financières)
  • l’acquisition d’intrants de production ou de services de transformation ne reflétant pas les coûts du marché parce que les fournisseurs sont de l’État ou sous contrôle de l’État ou sont influencés ou contrôlés par le gouvernement
  • la volatilité considérable des conditions économiques sur le marché intérieur de l’exportateur
  • la preuve de coûts d’intrants faussés et
  • toutes autres circonstances qui pourraient ou non découler de l’intervention du gouvernement, dans lesquelles les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande ne prévalent pas

[57] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président de l’ASFC lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[58] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président peut se faire l’opinion qu’une telle situation existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[59] En pareil cas, l’ASFC ne déterminerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’article 19.

[60] Dans les cas où, ayant utilisé la méthode prévue à l’alinéa 19b), le président est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, il utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[61] La plaignante allègue qu’une situation particulière du marché existe en Autriche, Belgique, France, Allemagne et Lituanie et que les valeurs normales pour ces pays devraient être établies selon l’alinéa 19b) de la LMSI et le paragraphe 11.2(2) du RMSINote de bas de page 11. Elle soutient que l’existence d’une telle situation sur le marché du gluten de blé de l’Union européenne empêche l’ASFC d’effectuer une comparaison utile des prix des marchandises en cause et similairesNote de bas de page 12. Par ailleurs, l’avocat de la plaignante soutient que les prix de vente sur le marché intérieur et les coûts des intrants (le blé) en Europe sont faussés et donc ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de gluten de blé faites aux importateurs au Canada en application du paragraphe 16(2) de la LMSINote de bas de page 13.

[62] À l’ouverture de l’enquête en dumping, l’ASFC a adressé une DDR concernant la situation particulière du marché aux gouvernements de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie ainsi qu’à la Commission européenneNote de bas de page 14. La DDR en dumping adressée aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de ces pays contenait aussi des questions sur la présumée situation particulière du marchéNote de bas de page 15.

[63] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR concernant la situation particulière du marché et à la DDRS subséquente des gouvernements de la BelgiqueNote de bas de page 16, de la FranceNote de bas de page 17, de l’AllemagneNote de bas de page 18 et de la LituanieNote de bas de page 19 ainsi que de la Commission européenneNote de bas de page 20. Elle n’a pas reçu de réponse à la DDR concernant la situation particulière du marché du gouvernement de l’Autriche. L’ASFC a aussi reçu des réponses aux DDR en dumping contenant des questions sur la situation particulière du marché de plusieurs exportateurs et/ou producteurs. Parmi ces exportateurs et producteurs, ADM Bazancourt, Roquette Amilina et Roquette Frères ont aussi répondu aux DDRS et aux questionnaires de vérification que l’ASFC leur a adressésNote de bas de page 21.

[64] Au cours de l’enquête, des observations concernant la présumée situation particulière du marché ont été déposées au nom des parties suivantes : la plaignanteNote de bas de page 22, le groupe Roquette (Roquette Amilina, Roquette Frères et Roquette America Inc.)Note de bas de page 23, le gouvernement de la LituanieNote de bas de page 24 et la Commission européenneNote de bas de page 25.

[65] L’ASFC a axé son analyse sur l’Autriche, la Belgique, la France et la Lituanie, à l’égard desquelles elle disposait de renseignements suffisants au dossier administratif concernant les ventes intérieures de marchandises similaires, afin de bien examiner les allégations de situation particulière du marché. À cette fin, elle a pris en compte les renseignements fournis par la plaignante, les exportateurs, les producteurs et les gouvernements, ou présentés en leur nom, ainsi que les résultats de ses propres recherches.

Facteurs susceptibles d’influer sur les marchés du gluten de blé

[66] L’analyse de l’ASFC a porté sur les facteurs ci-dessous susceptibles d’influer sur les ventes intérieures de marchandises similaires en Autriche, Belgique, France et Lituanie ou sur le coût des intrants majeurs de production :

  1. la réglementation et les politiques gouvernementales
  2. les programmes de soutien gouvernementaux
  3. les politiques fiscales et
  4. la preuve de coûts d’intrants faussés

[67] Malgré l’absence d’une réglementation ou de politiques gouvernementales connues sur les prix planchers ou plafonds, les contingents de production ou les mesures de contrôle du commerce propres au gluten de blé, les éléments de preuve au dossier confirment la présence de politiques, d’une réglementation ou de directives dans l’Union européenne et certains États membres qui touchent le secteur agricole et l’énergie renouvelable. Selon la plaignante, les initiatives législatives perturbent le jeu de l’offre et de la demande en faisant augmenter l’offre et baisser le prix du gluten de bléNote de bas de page 26.

[68] La plaignante indique en outre que les politiques gouvernementales encourageant la production de biocarburants et, en particulier, de bioéthanol font augmenter la production de gluten de blé, qui, allègue-t-elle, est un coproduit du bioéthanolNote de bas de page 27. Dans son analyse de la réglementation et des politiques gouvernementales, l’ASFC a recueilli et examiné des renseignements sur un certain nombre d’initiatives législatives, entre autres : la Politique agricole commune (PAC), les Directives sur l’énergie renouvelable, la Directive sur les changements indirects dans l’affectation des sols, la Directive sur la qualité des carburants, les plans énergétiques/climatiques nationaux et divers autres décrets et lois pour l’application de la législation de l’Union européenne à l’échelle nationale.

[69] L’ASFC a également examiné le rôle des programmes de soutien gouvernementaux et leur incidence potentielle sur les marchés visés du gluten de blé dans l’Union européenne. Selon la plaignante, l’Union européenne et ses États membres offrent diverses formes de soutien du revenu et des prix aux producteurs de blé et de gluten de bléNote de bas de page 28. La plaignante allègue que l’aide accordée sous forme de subventions agricoles de l’Union européenne a une incidence considérable sur l’offre et le prix du blé et des produits en aval, comme le gluten de bléNote de bas de page 29. Elle allègue en outre que les programmes de soutien du secteur de l’énergie renouvelable et, en particulier, les programmes de promotion de la production de biocarburants et de bioéthanol ont fait augmenter la production de gluten de bléNote de bas de page 30. La plaignante allègue que les subventions accordées pour la production d’éthanol à partir d’amidon de blé, un coproduit du gluten de blé, font baisser le coût de production de l’amidon de blé et du gluten de bléNote de bas de page 31. Pour analyser l’incidence du soutien gouvernemental, l’ASFC a sollicité des renseignements sur plusieurs programmes de soutien particuliers.

[70] En ce qui concerne les politiques fiscales gouvernementales, la plaignante fait valoir que l’Union européenne et ses États membres apportent une aide financière par divers programmes et politiques fiscaux, et que ces incitatifs fiscaux favorisent la production d’intrants du gluten de blé et appuient les producteurs de biocarburantsNote de bas de page 32. À nouveau, l’ASFC a sollicité des renseignements aux gouvernements et aux producteurs/exportateurs concernant diverses politiques fiscales, y compris la Directive sur la taxation des produits énergétiques et plusieurs initiatives fiscales nationales/régionales.

[71] Réunies, ces initiatives gouvernementales témoignent de l’intention de l’Union européenne et de ses États membres d’influer sur le développement de leur secteur respectif et collectif de l’énergie renouvelable, tout en appuyant le secteur agricole. Par conséquent, pour son analyse de la situation particulière du marché, l’ASFC a enquêté, dans la mesure du possible, sur l’incidence de cette réglementation, de ces programmes de soutien et de ces politiques fiscales sur le prix du blé et du gluten de blé dans les pays visés en Europe, comme nous le verrons ci-dessous.

[72] En ce qui concerne les allégations de coûts d’intrants faussés, l’ASFC constate que le principal intrant des producteurs de gluten de blé dans les pays visés en Europe est le blé tendre. Elle a donc comparé les coûts du blé tendre en Autriche, Belgique, France et Lituanie avec les prix publiés du blé sur d’autres marchés non visés par des allégations de distorsion due à une situation particulière du marché. Pour cette analyse, l’ASFC s’est fiée aux prix du blé tendre dans trois pays afin d’établir des prix de référence représentatifs. Ainsi, elle ne juge pas que les prix du blé, le principal intrant des producteurs de gluten de blé, aient été faussés en Autriche, Belgique, France ou Lituanie de sorte qu’ils ne reflètent pas les prix courants dans la PAR.

[73] L’ASFC a aussi comparé les prix de vente du gluten de blé en Autriche, Belgique, France et Lituanie avec les prix de référence dans la PAR. Pour cette analyse, elle a fondé les prix de référence sur les prix à l’exportation publiés par l’Union européenne vers tous les autres marchés, à l’exception du Canada et des échanges au sein de l’Union européenneNote de bas de page 33. Ainsi, l’ASFC juge que les prix du gluten de blé en Autriche, Belgique, France et Lituanie sont comparables aux prix mondiaux de remplacement.

[74] D’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC n’est pas d’avis qu’il existe, au sens de l’alinéa 16(2)c), une situation particulière sur les marchés du gluten de blé en Autriche, Belgique, France, Allemagne ou Lituanie, laquelle ne permettrait pas une comparaison utile des ventes intérieures avec les ventes faites aux importateurs au Canada.

Marge de dumping

[75] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimée en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

[76] Bien que l’ASFC ait reçu des réponses aux DDR en dumping d’exportateurs dans chacun des pays visés, à l’exception de l’Australie, plusieurs réponses n’étaient pas complètes et/ou fiables et donc ne pouvaient être utilisées aux fins de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation. C’est pourquoi des demandes ont rapidement été adressées aux répondants concernés pour qu’ils envoient les renseignements requis. Les lettres de lacunes leur indiquaient de présenter une réponse révisée à la DDR dans les délais afin que l’ASFC puisse examiner, analyser et vérifier les renseignements. Cependant, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par ces répondants à l’ASFC pour lui permettre de déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation selon les articles 15 à 28 de la LMSI. Ainsi, leurs renseignements n’ont pas été utilisés aux fins de la décision définitive de dumping.

France

[77] L’ASFC a reçu une réponse complète et fiable à la DDR en dumping de deux exportateurs en France, soit ADM Bazancourt et Roquette Frères.

ADM BazancourtNote de bas de page 34

[78] ADM Bazancourt est un fabricant qui transforme le blé en divers produits, y compris édulcorants, gluten de blé et amidon. Établie en 1990 en tant que société privée, elle a été acquise par Archer-Daniels-Midland en 2017. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par ADM Bazancourt ont été produites à son usine située à Bazancourt, en France, où se trouve également le siège de la société.

[79] ADM Bazancourt a présenté une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de gluten de blé dans la PAR. Il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires pour déterminer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix intérieurs du gluten de blé de l’exportateur en France.

[80] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par ADM Bazancourt ont été vendues à ADM Agri-Industries, un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation pour ADM Bazancourt ont été déterminés selon cet article.

[81] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour ADM Bazancourt une marge de dumping qui s’élève à 13,1 % du prix à l’exportation.

Roquette FrèresNote de bas de page 35

[82] Roquette Frères est une entreprise familiale créée 1933 et la société mère du groupe Roquette, chef de file mondial des ingrédients végétaux, des protéines végétales et des excipients pharmaceutiques. Roquette Frères est un fabricant de gluten de blé avec deux usines en France, soit à Lestrem et à Beinheim. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Roquette Frères ont été produites à son usine située à Lestrem, où se trouve également le siège de la société.

[83] Roquette Frères a présenté une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de gluten de blé dans la PAR. Il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires pour déterminer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix intérieurs du gluten de blé de l’exportateur en France.

[84] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Roquette Frères ont été vendues à Roquette America Inc., un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, les prix à l’exportation pour les ventes faites à Roquette America Inc. ont été déterminés selon l’article 25.

[85] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Roquette Frères une marge de dumping qui s’élève à 10,4 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs – France

[86] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la France qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[87] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de gluten de blé des pays visés.

[88] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi, l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par les exportateurs de gluten de blé en France qui ont fait une réponse complète et fiable constituaient une bonne assise pour déterminer les valeurs normales de tous les autres exportateurs dans ce pays.

[89] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de Roquette Frères et d’ADM Bazancourt, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la France, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[90] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de la France en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée de Roquette Frères dans la PVE. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.). Elle a relevé une anomalie, qu’elle a éliminée.

[91] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation du gluten de blé. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[92] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision définitive, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs en France s’élève à 14,1 % du prix à l’exportation.

Lituanie

[93] L’ASFC a reçu une réponse complète et fiable à la DDR en dumping d’un exportateur en Lituanie, soit Roquette Amelina AB.

Roquette Amilina ABNote de bas de page 36

[94] Roquette Amilina est une filiale à participation majoritaire de Roquette Frères et un fabricant de gluten de blé en Lituanie avec une usine située à Panevezys, où se trouve également le siège de la société.

[95] Roquette Amilina est considérée comme l’exportateur, aux fins de la LMSI, des marchandises qu’elle a produites et vendues pour exportation au Canada dans la PVE.

[96] Roquette Amilina a présenté une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de gluten de blé dans la PAR. Il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires pour déterminer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix intérieurs du gluten de blé de l’exportateur sur le marché lituanien.

[97] Dans la PVE, certaines des marchandises en cause exportées au Canada par Roquette Amilina ont été vendues à un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, les prix à l’exportation pour ces ventes ont été déterminés selon l’article 25.

[98] Pour les marchandises en cause exportées au Canada et vendues à des importateurs non liés dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[99] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Roquette Amilina une marge de dumping qui s’élève à 10,0 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs – Lituanie

[100] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Lituanie qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[101] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de gluten de blé des pays visés.

[102] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi, l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur de gluten de blé en Lituanie, Roquette Amilina, qui a fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne assise pour déterminer les valeurs normales de tous les autres exportateurs dans ce pays.

[103] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de Roquette Amilina, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la Lituanie, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[104] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de la Lituanie en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée de Roquette Amilina dans la PVE. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[105] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation du gluten de blé. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[106] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision définitive, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs en Lituanie s’élève à 26,2 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : Australie, Autriche, Belgique et Allemagne

[107] Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC n’a pas reçu de réponse complète et fiable à la DDR en dumping de tout exportateur dans les autres pays visés. Par conséquent, elle a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs en Australie, Autriche, Belgique et Allemagne d’après les faits connus.

[108] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de gluten de blé des pays visés.

[109] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[110] L’ASFC aurait normalement commencé par se demander si les renseignements fournis par un exportateur de gluten de blé dans le pays visé qui a fait une réponse complète et fiable constitueraient une bonne assise pour déterminer les valeurs normales de tous les autres exportateurs dans ce pays. Cependant, puisqu’aucun exportateur en Australie, Autriche, Belgique ou Allemagne n’a fait de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, l’ASFC s’est plutôt demandé si les renseignements fournis par les exportateurs de gluten de blé dans les pays visés qui ont fait une réponse complète et fiable seraient une bonne assise pour déterminer les valeurs normales.

[111] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de chacun des exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[112] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique et de l’Allemagne en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée de Roquette Amilina AB de la Lituanie dans la PVE. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[113] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation du gluten de blé. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[114] Selon la méthode ci-dessus, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs en Australie, Autriche, Belgique et Allemagne s’élève à 26,2 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats

[115] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats
Période visée par l’enquête (1 janvier 2019-30 avril 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Volume des marchandises en cause en % du total des importations1 Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Australie — tous les exportateurs 3,7 % 26,2 %
Autriche — tous les exportateurs 3,6 % 26,2 %
Belgique — tous les exportateurs 10,3 % 26,2 %
France 37,8 %  
ADM   13,1 %
Roquette Frères   10,4 %
France — tous les autres exportateurs   14,1 %
Allemagne — tous les exportateurs 12,7 % 26,2 %
Lituanie 6,7 %  
Roquette Amilina   10,0 %
Lituanie — tous les autres exportateurs   26,2 %
Tous les autres pays 25,1 %  
Tous les pays 100 %  
1La somme de ces valeurs peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l’arrondissement

[116] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[117] Les marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie.

Décision

[118] Le 23 mars 2021, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant le gluten de blé originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie.

Mesures à venir

[119] La période provisoire a commencé le 23 décembre 2020 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 22 avril 2021. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause des pays visés. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire.

[120] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[121] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[122] Les importateurs au Canada sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[123] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[124] Un avis de la présente décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[125] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Sean Robertson : 343-553-1584
  • Laurie Trempe : 343-553-5588

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
L’original a été signé par Sean Borg au nom de
Doug Band

Annexe 1 : sommaire des marges de dumping

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Australie — tous les exportateurs 26,2 %
Autriche — tous les exportateurs 26,2 %
Belgique — tous les exportateurs 26,2 %
France
ADM 13,1 %
Roquette Frères 10,4 %
France — tous les autres exportateurs 14,1 %
Allemagne — tous les exportateurs 26,2 %
Lituanie
Roquette Amilina 10,0 %
Lituanie — tous les autres exportateurs 26,2 %

Remaruqe : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins de la décision définitive de dumping. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants à l’ASFC, au besoin. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les valeurs normales pour tous les autres exportateurs seront déterminées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Conformément à la prescription ministérielle, les taux de droits antidumping seront égaux à la marge de dumping calculée pour « tous les autres exportateurs » au moment de la décision définitive. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles au titre de la LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 : observations concernant le dumping

À la phase finale de l’enquête, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des exposés contenant des mémoires de la part d’ADM Agri-Industries Co.Note de bas de page 37 et du gouvernement de la LituanieNote de bas de page 38.

Après la clôture du dossier le 1 février 2021, l’ASFC a reçu des mémoires de la part de la plaignanteNote de bas de page 39, d’ADM BazancourtNote de bas de page 40 et du groupe RoquetteNote de bas de page 41.

L’ASFC a reçu un contre-exposé de la part du groupe TereosNote de bas de page 42.

Certains renseignements fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de « confidentiels » par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

L’ASFC a fourni les réponses ci-dessous aux observations concernant la décision définitive de dumping. Elle n’abordera pas les observations concernant le travail d’exécution futur dans le présent Énoncé des motifs.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties dans les mémoires se résument comme suit.

Calculs de la marge de dumping (ADM Bazancourt)

Mémoires

L’avocat d’ADM Bazancourt soutient que l’ASFC devrait prévoir des exclusions relatives aux calculs de la marge de dumping d’ADM Bazancourt aux fins de la décision définitive. L’avocat fait valoir que les exclusions seraient conformes aux pratiques passées de l’ASFC pour le calcul des marges de dumping. À l’appui de son argument, l’avocat renvoie à la correspondance entre les parties concernées et aux documents de vente fournis à l’ASFC au cours de l’enquêteNote de bas de page 43.

L’avocat d’ADM Agri-Industries (ADM Candiac) mentionne aussi des exclusions relatives à l’établissement du taux par prescription ministérielleNote de bas de page 44.

Position de l’ASFC

L’ASFC a pris en compte tous les renseignements au dossier administratif fournis par ADM Bazancourt et ADM Candiac, mais elle juge que les renseignements ou les motifs ne suffisent pas pour appuyer les exclusions relatives aux calculs de la marge de dumping d’ADM Bazancourt.

Statut des réponses en retard et incomplètes (groupe Tereos)

Mémoire

L’avocat de la plaignante soutient que la réponse révisée à la demande de renseignements (DDR) faite par le groupe TereosNote de bas de page 45 à la date de clôture du dossier demeure lacunaire, qu’elle n’a pas été vérifiée et qu’elle n’a pas été déposée à temps. L’avocat affirme que l’ASFC n’a donc pas eu l’occasion d’examiner la réponse révisée du groupe Tereos, de donner suite aux lacunes, ou de vérifier les données de l’exportateur avant la clôture du dossier. L’avocat souligne que la réponse même contient toujours plusieurs lacunes, comme le manque de données financières, sur les coûts et sur les ventes, et l’absence des rapprochements nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation de l’entrepriseNote de bas de page 46.

Contre-exposé

L’avocat du groupe Tereos soutient que l’ASFC doit dûment prendre en compte la réponse révisée à la DDR de l’exportateur aux fins de la décision définitive puisqu’elle l’a versée au dossier administratif, et qu’elle ne peut pas simplement l’écarter.

Par ailleurs, l’avocat du groupe Tereos fait valoir que, vu la difficulté de présenter les coûts des marchandises en cause dans le format demandé, l’ASFC devrait se fier aux comparaisons des prix de vente au Canada et sur le marché intérieur de l’exportateur. L’avocat soutient que l’ASFC devrait considérer le groupe Tereos comme un exportateur coopératif et, à ce titre, devrait pouvoir utiliser ses renseignements pour déterminer des valeurs normales et prix à l’exportation propres à l’exportateurNote de bas de page 47.

Position de l’ASFC

La réponse finale à la DDR du groupe Tereos a été déposée une minute avant la clôture du dossier, soit environ quatre mois après la date d’échéance et plus de trois mois après l’envoi de la lettre de lacunes exposant les renseignements cruciaux manquants dans la réponse initialeNote de bas de page 48. De plus, cette réponse finale contenait toujours plusieurs lacunes.

L’ASFC a pris en compte tous les renseignements fournis par le groupe Tereos, y compris ceux présentés immédiatement avant la clôture du dossier. Comme nous l’avons déjà vu, puisque la réponse finale à la DDR du groupe Tereos a été présentée environ quatre mois après la date d’échéance, elle n’a pas laissé assez de temps à l’ASFC pour analyser et vérifier les renseignements fournis. L’ASFC juge qu’en raison de ce retard, elle ne peut se fier à la réponse pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation de l’exportateur.

L’ASFC a donc déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour chacune des entreprises du groupe Tereos selon la méthode employée pour tous les autres exportateurs du pays d’origine des marchandises.

Norme juridique pour l’application des dispositions relatives à la situation particulière du marché

Mémoire

L’avocat de Roquette Frères, Roquette Amilina et Roquette America Inc. (« le groupe Roquette ») a déposé des observations concernant la norme juridique pour l’application des dispositions relatives à la situation particulière du marché de l’alinéa 16(2)c) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) et de l’article 2.2 de l’Accord antidumpingNote de bas de page 49. En particulier, l’avocat du groupe Roquette fait valoir que les dispositions relatives à la situation particulière du marché de la LMSI exigent une analyse en deux parties selon laquelle l’ASFC doit déterminer d’abord si une situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné, puis, le cas échéant, si cette situation influe sur les ventes intérieures de marchandises similaires de manière à ne pas permettre une comparaison utile par exportateurNote de bas de page 50.

Au sujet de la deuxième partie de l’analyse, l’avocat du groupe Roquette soutient que la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Accord antidumping apportent une orientation quant à la bonne interprétation. En particulier, l’avocat fait valoir que l’autorité d’enquête doit établir si une comparaison utile des ventes intérieures et des prix à l’exportation est possible et, à cette fin, effectuer une évaluation qualitative de l’incidence de la situation particulière du marché sur les prix intérieurs et à l’exportation et sur leur comparaisonNote de bas de page 51.

Selon l’avocat du groupe Roquette, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’une situation particulière sur les marchés du gluten de blé de la France ou de la Lituanie. Cependant, l’avocat ajoute que, si l’ASFC devait en conclure autrement, une autre analyse s’imposerait pour déterminer si les ventes intérieures des différents exportateurs ne permettent pas une comparaison utile des prix intérieurs et à l’exportation en raison de la situation particulière du marchéNote de bas de page 52. L’avocat est d’avis que les ventes intérieures de Roquette Frères et Roquette Amilina permettent une comparaison utile avec leurs ventes à l’exportation des marchandises en cause faites à l’importateur au CanadaNote de bas de page 53.

Position de l’ASFC

Pour son enquête, l’ASFC a analysé l’incidence de la réglementation, des politiques et des programmes présumés sur l’offre et les prix du gluten de blé et de ses intrants en Autriche, Belgique, France et Lituanie. Par ailleurs, l’ASFC a vérifié si, le cas échéant, l’incidence sur les ventes intérieures de marchandises similaires était telle qu’elle ne permettait pas une comparaison utile avec les ventes faites à l’importateur au Canada.

Analyse de la situation particulière du marché

Observations présentées avant la clôture du dossier

Avant la décision provisoire, l’avocat de la plaignante a fait valoir que les réponses à la DDR de l’Union européenne, de la France, de la Lituanie, de l’Allemagne et de la Belgique contenaient des lacunes empêchant l’ASFC de bien vérifier si une situation particulière du marché existait. À ce sujet, l’avocat a fait valoir que l’ASFC devait tirer des inférences négatives du peu de coopération des pays répondants et qu’elle devait conclure à l’existence d’une situation particulière du marché d’après les faits connus, conformément à une prescription ministérielleNote de bas de page 54.

L’avocat de la plaignante a fourni une revue générale de la réponse de chaque gouvernement, soulignant un certain nombre d’éléments qui, selon lui, appuient l’existence d’une situation particulière du marché dans l’Union européenne et ses États membres. Dans le cadre de cet exercice, l’avocat a relevé des renseignements supplémentaires qui, selon lui, devraient être sollicités aux différents gouvernements et producteurs/exportateursNote de bas de page 55 par l’ASFC, à qui il a également adressé d’autres arguments précis à l’appui de l’existence d’une situation particulière du marchéNote de bas de page 56.

Le 20 novembre 2020, l’avocat de la plaignante a présenté un exposé concernant la décision provisoire de l’ASFC, y compris des allégations de situation particulière du marché. L’avocat fait valoir que, même si les réponses au questionnaire sur la situation particulière du marché de l’Union européenne et de ses États membres sont incomplètes et tout à fait inadéquates pour les motifs énoncés dans les observations d’ADM au sujet des lacunes, les renseignements que l’Union européenne et ses États membres ont choisi de fournir appuient la conclusion selon laquelle une situation particulière du marché existeNote de bas de page 57. En ce qui concerne l’allégation relative aux programmes de soutien gouvernementaux, l’avocat ajoute que, même si l’aide financière prévue dans la législation de l’Union européenne et de ses États membres n’est pas propre au blé, au gluten de blé ou aux coproduits du gluten de blé, elle n’a pas à l’être pour conférer un avantage aux fabricants de ces produitsNote de bas de page 58.

Le 29 janvier 2021, la Commission européenne (la Commission) a présenté un exposé concernant la décision provisoire de l’ASFC, y compris la présumée situation particulière du marchéNote de bas de page 59. Même si la Commission reconnaît une aide au secteur agricole par un « soutien découplé » et un « soutien couplé volontaire », elle affirme que l’Union européenne ne confère pas une aide propre au bléNote de bas de page 60. Par ailleurs, elle affirme que le prix sur le marché de l’Union européenne suit le prix sur le marché mondial pour les produits de qualité similaire.

Au sujet des allégations de soutien au bioéthanol, la Commission affirme que la législation de l’Union européenne ne prévoit pas de mesures spéciales de soutien à la promotion de la production de bioéthanol à partir du blé précisémentNote de bas de page 61. Elle reconnaît la présence d’initiatives législatives comme les Directives sur l’énergie renouvelable et la Directive sur la taxation des produits énergétiques, qui comprennent des cibles pour l’énergie renouvelable ainsi que les exemptions ou réductions fiscales possibles. À ce sujet, la Commission fait valoir que diverses sources d’énergie renouvelable peuvent servir à atteindre ces cibles, et elle mentionne les limites imposées sur la part des cultures vivrières et fourragères (le blé) pouvant servir à cette fin. De plus, elle affirme qu’il n’y a pas d’obligation précise d’utiliser le blé comme source de production des biocarburants à base de biomasse. La Commission s’oppose à l’allégation selon laquelle le soutien aux biocarburants influe sur les volumes de production et les prix du gluten de blé, affirmant que le volume de biocarburants produits et consommés est stable. Selon elle, il n’existe pas une situation particulière sur le marché du gluten de blé de l’Union européenneNote de bas de page 62.

Le gouvernement de la Lituanie a aussi déposé des observations concernant la présumée situation particulière du marchéNote de bas de page 63. En particulier, le gouvernement soutient que des renseignements importants ont été fournis à l’ASFC par les DDR concernant la situation particulière du marché, lesquels montrent qu’une économie de marché prévaut sur les marchés du gluten de blé de la Lituanie et des autres États membres de l’Union européenneNote de bas de page 64. Le gouvernement fait valoir que toutes autres affirmations concernant la situation particulière du marché seraient contraires aux règles de l’OMC.

Mémoire

L’avocat du groupe Roquette soutient que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas l’existence d’une situation particulière du marché au sens de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI et de l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMCNote de bas de page 65. L’avocat fait valoir que les mesures alléguées par la plaignante, y compris l’aide aux agriculteurs de l’Union européenne et les initiatives pour la production, le mélange et la consommation de bioéthanol, ne sont pas propres au blé ou au gluten de blé. L’avocat fait aussi valoir qu’il n’y a pas d’éléments de preuve positifs qui relient ces mesures aux prix intérieurs du gluten de blé dans l’Union européenneNote de bas de page 66.

Au sujet de l’allégation selon laquelle le prix de la matière première du gluten de blé (le blé) est faussé par l’aide accordée au secteur agricole de l’Union européenne, l’avocat du groupe Roquette affirme que rien n’indique que l’avantage est transféré aux producteurs de gluten de blé. Par ailleurs, l’avocat soutient que Roquette Frères et Roquette Amilina achètent tout leur blé aux prix courants, et que rien n’indique que le prix du blé tendre est faussé dans l’Union européenneNote de bas de page 67. À l’appui de cette affirmation, l’avocat aborde un certain nombre de facteurs qui, selon lui, devraient être pris en compte par l’ASFCNote de bas de page 68.

L’avocat du groupe Roquette aborde en outre les allégations de la plaignante au sujet des mesures de l’Union européenne touchant le bioéthanol, affirmant que rien n’indique que les mesures pour la production, la consommation ou le mélange des biocarburants ont faussé la production ou les prix de vente intérieurs du gluten de blé dans l’Union européenne. À ce sujet, l’avocat ajoute que le gluten de blé produit par le groupe Roquette qui est exporté au Canada n’est aucunement associé à la production de bioéthanolNote de bas de page 69.

L’avocat du groupe Roquette fait valoir qu’il n’y a pas d’éléments de preuve d’une situation particulière sur les marchés du gluten de blé en France ou Lituanie, et que les ventes intérieures de gluten de blé de Roquette Frères et Roquette Amilina ne sont pas fausséesNote de bas de page 70. L’avocat affirme par ailleurs que les ventes intérieures de marchandises similaires de Roquette Frères et Roquette Amilina permettent une comparaison utile avec leurs ventes à l’exportation des marchandises en cause au CanadaNote de bas de page 71. L’avocat soutient que, par conséquent, les valeurs normales pour le groupe Roquette devraient être déterminées selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 72.

Position de l’ASFC

À l’aide des renseignements disponibles au dossier administratif, l’ASFC a enquêté sur les allégations de situation particulière du marché dans les pays visés en Europe. Malgré l’absence d’une réglementation ou de politiques gouvernementales connues sur les prix planchers ou plafonds, les contingents de production ou les mesures de contrôle du commerce propres au gluten de blé, les éléments de preuve au dossier confirment la présence de politiques, d’une réglementation et de directives dans l’Union européenne et certains États membres qui touchent le secteur agricole et l’énergie renouvelable. L’ASFC a donc analysé l’incidence de la réglementation, des programmes de soutien et des politiques fiscales sur la production et les prix du blé et du gluten de blé. D’après cette analyse, l’ASFC ne juge pas que les prix du blé et du gluten de blé en Autriche, Belgique, France ou Lituanie aient été faussés de sorte qu’ils ne reflètent pas les prix courants dans la période d’analyse de rentabilisation (PAR). Ainsi, l’ASFC n’est pas d’avis qu’il existe une situation particulière sur les marchés du gluten de blé des pays visés en Europe, laquelle ne permettrait pas une comparaison utile avec les ventes faites aux importateurs au Canada.

Période visée par l’enquête

Observations présentées avant la clôture du dossier

Le gouvernement de la Lituanie soutient que l’utilisation, par l’ASFC, d’une période visée par l’enquête (PVE) de 16 mois n’est pas bien expliquée, et que la Lituanie est comprise de façon injuste comme pays viséNote de bas de page 73. Le gouvernement de la Lituanie fait valoir que les PVE couvrent normalement une période d’un an, pratique qui est appuyée par l’Accord antidumping de l’OMC et le Comité des pratiques antidumping. Par ailleurs, le gouvernement affirme que les importations de la Lituanie ont été négligeables au cours de la période la plus récente, et qu’il devrait être mis fin au volet de l’enquête portant sur le gluten de blé importé de la Lituanie.

Selon la Commission, la PVE de 16 mois ne cadre pas avec la recommandation du Comité des pratiques antidumping, elle est contraire à la pratique courante, et elle impose un fardeau excessif aux exportateursNote de bas de page 74. La Commission prétend que les importations de gluten de blé de la Lituanie auraient été négligeables si une PVE de 12 mois avait été retenue, ce qui aurait entraîné la clôture du volet de l’enquête portant sur ce pays. Selon la Commission, une PVE plus longue ne convient pas iciNote de bas de page 75.

Position de l’ASFC

Aux fins d’établissement de la PVE à l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a jugé que la période du 1 janvier 2019 au 30 avril 2020 tenait compte avec exactitude des niveaux de prix des exportateurs au Canada et coïncidait avec la période au cours de laquelle la branche de production nationale a allégué avoir subi un dumping dommageable. Soulignant que l’Accord antidumping de l’OMC ne fixe pas de période précise, l’ASFC ne juge pas qu’un changement de la PVE à la phase finale de l’enquête soit raisonnablement justifié.

Déroulement de l’enquête de l’ASFC

Observations présentées avant la clôture du dossier

Selon le gouvernement de la Lituanie, l’Énoncé des motifs de la décision provisoire de l’ASFC ne donne pas une compréhension raisonnable du fond de l’affaire et ne permet pas aux parties intéressées d’exercer leurs droits de défenseNote de bas de page 76. Le gouvernement sollicite des résumés des renseignements confidentiels pertinents de tous les pays.

La Commission a également formulé des observations concernant l’enquête et les calculs de l’ASFCNote de bas de page 77. En particulier, elle affirme que plusieurs producteurs/exportateurs ont fait des réponses à la DDR en dumping de l’ASFC dans le but de collaborer à l’enquête, mais n’ont pu fournir les coûts de production du gluten de blé. La Commission indique qu’il est regrettable que les réponses de trois producteurs seulement aient été jugées complètes aux fins de la décision provisoire de l’ASFC. D’après cet exposé, la démarche de l’ASFC dans le cadre de l’enquête ignore la réalité de l’industrie de l’amidon de l’Union européenneNote de bas de page 78. La Commission renvoie aussi à des arguments faits par des entreprises de l’Union européenne, qui allèguent un manque de transparence dans les calculs de la marge de dumping de l’ASFC, et elle demande à celle-ci de donner les explications nécessaires aux parties.

Position de l’ASFC

L’Énoncé des motifs de l’ASFC est un document public décrivant les faits et la justification de la ou des décisions prises, sans divulguer de renseignements confidentiels. Des explications détaillées concernant des parties particulières, qui peuvent contenir des renseignements qualifiés de confidentiels par celles-ci, sont données dans les avis de décision définitive envoyés aux exportateurs et aux importateurs le 23 mars 2021. En plus, en ce qui concerne les parties dont leurs réponses n’étaient pas complètes, des lettres de lacunes ont été rapidement envoyé pour aviser ceux-ci.

Branche de production nationale du gluten de blé

Observations présentées avant la clôture du dossier

Dans son exposé du 29 janvier 2021, le gouvernement de la Lituanie a formulé diverses observations concernant l’enquête et la décision provisoire de l’ASFCNote de bas de page 79. Entre autres affirmations, il est demandé à l’ASFC d’exclure la plaignante de la définition des producteurs nationaux pour ce qui est du dommage et de mettre fin à l’enquête en raison du défaut de la plaignante de présenter des éléments de preuve du dommage causé à une proportion majeure de la production canadienne. Selon le gouvernement de la Lituanie, les importations de l’Union européenne ont augmenté par suite de l’Accord économique et commercial global (AECG), mais n’ont fait que remplacer les importations de la Chine, et la branche de production nationale utilise la procédure pour fermer le marchéNote de bas de page 80.

Position de l’ASFC

À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a affirmé que les renseignements donnés dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que le dumping présumé a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par la suite, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a mené sa propre enquête préliminaire en dommage pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping du gluten de blé a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le 13 octobre 2020, le TCCE a décidé que les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE poursuit son enquête et doit rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles la décision définitive s’applique. Puisque la décision concernant la question de savoir si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un retard relève du TCCE, l’ASFC ne commentera pas les arguments ayant trait au dommage.

Taux fixé par prescription ministérielle

Mémoire

L’avocat de la plaignante fait valoir que la méthode utilisée par l’ASFC à l’étape de la décision provisoire pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation de tous les autres exportateurs n’a pas donné un écart suffisant entre les marges de dumping des exportateurs « coopératifs » et celles des exportateurs « non coopératifs »Note de bas de page 81.

L’avocat de la plaignante fait valoir qu’aux fins de la décision définitive, l’ASFC devrait adopter une approche de rechange à celle de la prescription ministérielle, notamment envisager d’utiliser les données fournies dans la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête. L’avocat soutient que cette approche donnerait un écart plus grand entre les marges de dumping des exportateurs coopératifs et celles des exportateurs non coopératifs, ce qui encouragerait la pleine participation aux enquêtes futures.

Position de l’ASFC

Comme nous l’avons vu dans les sections pertinentes du présent document qui portent sur « tous les autres exportateurs », l’ASFC a décidé que les valeurs normales et les prix à l’exportation des exportateurs dont les réponses ont été jugées complètes et fiables aux fins de la décision définitive, plutôt que les renseignements fournis dans la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête, seraient une meilleure assise pour la détermination des valeurs normales de tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les pratiques commerciales véritables dans la PVE.

L’ASFC a examiné l’écart entre la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction particulière de chacun des exportateurs ayant fait une réponse complète et fiable, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. L’ASFC juge que cette méthode, qui se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, limite suffisamment l’avantage qu’un exportateur pourrait gagner à ne pas fournir les renseignements requis demandés dans le cadre d’une enquête en dumping, par opposition à un exportateur les ayant fournis.

Exactitude et intégralité des réponses du groupe Roquette

Mémoire

L’avocat de la plaignante a présenté des observations concernant l’exactitude et l’intégralité des renseignements présentés par le groupe Roquette en réponse à la DDR en dumping, aux DDR supplémentaires (DDRS) et aux questionnaires de vérification. L’avocat soutient que les valeurs normales et les prix à l’exportation pour les marchandises vendues par le groupe Roquette devraient être déterminés par prescription ministérielle ou devraient être rectifiés pour tenir compte des lacunes énoncées.

L’avocat a formulé des observations concernant les réponses de Roquette America Inc., en particulier l’intégralité des documents à l’appuiNote de bas de page 82, l’exactitude et l’intégralité des annexes A et BNote de bas de page 83 ainsi que l’exactitude et la fiabilité de la répartition des coûts engagés pour la revente des marchandises au CanadaNote de bas de page 84.

L’avocat a aussi formulé des observations précises concernant l’intégralité de la réponse à la DDR de Roquette FrèresNote de bas de page 85 et l’exactitude et la fiabilité des données sur les coûts de productionNote de bas de page 86.

Enfin, l’avocat a formulé des observations précises concernant l’exactitude et la fiabilité des données de Roquette Amilina sur les coûts de production des marchandisesNote de bas de page 87.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les réponses des parties du groupe Roquette aux DDR et aux DDRS. Elle a aussi vérifié les réponses des exportateurs au moyen de questionnaires de vérification. Ayant jugé que les réponses de l’exportateur et de l’importateur du groupe Roquette étaient complètes et fiables aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé les valeurs normales, prix à l’exportation et marges de dumping d’après leurs réponses.

Prix à l’exportation des marchandises vendues par Roquette Amilina

Mémoires

L’avocat de la plaignante a présenté des observations dans lesquelles il affirme que, faute de données au dossier, les prix à l’exportation des marchandises vendues par Roquette Amilina devraient être déterminés par prescription ministérielleNote de bas de page 88.

Pour sa part, l’ambassade de la République de Lituanie au Canada a présenté des observations dans lesquelles elle affirme que le prix à l’exportation fait par Roquette Amilina à ses parties liées est entièrement fiable et devrait être pris en compte dans les calculs de la marge de dumpingNote de bas de page 89.

Réponse de l’ASFC

Ayant pris en compte tous les renseignements au dossier administratif, l’ASFC a déterminé que les renseignements disponibles sont suffisants pour établir le prix à l’exportation des marchandises vendues par Roquette Amilina selon les articles 24 et 25 de la LMSI.

Un test de fiabilité a été mené pour les marchandises exportées au Canada par Roquette Amilina qui ont été vendues à un importateur lié. Il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24 de la LMSI. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, les prix à l’exportation pour ces ventes ont été déterminés selon l’article 25 de la LMSI.

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