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UDS 2020 IN : Certains sièges domestiques rembourrés
Énoncé des motifs — décisions définitives

Des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam.

Décision

Ottawa, le 

Le 3 août 2021, conformément à l’alinéa 41(1)(a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de la Chine, exportés par Anji Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi Furniture Co., Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd., Foshan DOB Furniture Co., Ltd., Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd., Haining Fanmei Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) Huatong Industries Inc., HTL Furniture (China) Co., Ltd., HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd., Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd., Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., Natuzzi (China) Ltd., Ruihao Furniture MFG Co., Ltd., Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd., et Violino Furniture (Shenzhen) Ltd., ainsi que sur certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés du Vietnam, exportés par Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., Timberland Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited, Wanek Furniture Co., Ltd., et Wendelbo SEA JSC. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la même loi, elle a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 16 octobre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Palliser Furniture Ltd. (Winnipeg, Manitoba) (ci-après « la plaignante »), comme quoi les importations de certains sièges domestiques rembourrés (SDR) en provenance de la République populaire de Chine (Chine) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (ci-après « les pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La plaignante allègue que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage aux producteurs canadiens de SDR.

[2] Le 6 novembre 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a également envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Chine et du Vietnam. À ces gouvernements, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.

[3] La LMSI prévoit que, dans des circonstances normales, la décision d’ouvrir des enquêtes est rendue dans les 30 jours suivant la date de réception d’un dossier complet de plainte. Cependant, le 30 novembre 2020, l’ASFC a informé la plaignante et les gouvernements de la Chine et du Vietnam de sa décision de prolonger ce délai à 45 jours aux termes du paragraphe 31(6) de la LMSI.

[4] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement des SDR en provenance des pays visés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[5] Le 21 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des SDR en provenance de la Chine et du Vietnam.

[6] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 19 février 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des SDR en provenance de la Chine et du Vietnam ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le 15 mars 2021, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire des enquêtes serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[9] Le 5 mai 2021, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les SDR originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam.

[10] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[11] Le 6 mai 2021, conformément à l’article 42 de la LMSI, le TCCE a ouvert sa propre enquête pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[12] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les SDR originaires ou exportés de la Chine, exportés par Anji Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi Furniture Co., Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd., Foshan DOB Furniture Co., Ltd., Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd., Haining Fanmei Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) Huatong Industries Inc., HTL Furniture (China) Co., Ltd., HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd., Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd., Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., Natuzzi (China) Ltd., Ruihao Furniture MFG Co., Ltd., Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd., et Violino Furniture (Shenzhen) Ltd., ainsi que les SDR originaires ou exportés du Vietnam, exportés par Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., Timberland Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited, Wanek Furniture Co., Ltd., et Wendelbo SEA JSC, ne sont pas subventionnés, ou ne le sont que pour un montant minimal. Par conséquent, le 3 août 2021, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[13] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les SDR originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam, pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture de l’enquête en subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, ont été sous-évalués et subventionnés. Par conséquent, le 3 août 2021, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la même loi.

[14] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 2 septembre 2021, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause des pays visés. Cependant, des droits compensateurs provisoires ne seront pas imposés sur les importations de marchandises pour lesquelles a eu lieu la clôture de l’enquête en subventionnement. Tous droits provisoires payés ou toute garantie déposée à l’égard de ces marchandises seront restitués, le cas échéant.

Période visée par les enquêtes

[15] La période visée par les enquêtes (PVE) est du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[16] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour les enquêtes est du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020.

Parties intéressées

Plaignante

[17] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Palliser Furniture Ltd.
70 Lexington Park
Winnipeg MB  R2G 4H2

[18] Fondée en 1944, Palliser fabrique des SDR, qu’elle distribue et vend à des détaillants partout au Canada, depuis son usine canadienne située à Winnipeg, ManitobaNote de bas de page 1.

Autres producteurs

[19] La plaignante a recensé 14 autres producteurs de SDR au CanadaNote de bas de page 2 :

Nom de l’entreprise Adresse
EQ3 Ltd. 70 Lexington Park
Winnipeg MB  R2G 4H2
Fornirama Inc. 9100 Boulevard Maurice-Duplessis
Montréal QC  H1E 7C2
Elran Furniture Ltd. 2751 Transcanada Highway
Pointe-Claire (QC)  H9R 1B4
Jaymar Furniture 75 rue Jaymar
Terrebonne QC  J6W 1M5
Décor-rest Furniture Ltd. 511 Chrislea Rd
Woodbridge ON  L4L 8N6
Superstyle Furniture Ltd. 123 Ashbridge Circle
Woodbridge ON  L4L 3R5
Edgewood Furniture Inc. 2-7933 Huntington Rd
Woodbridge ON  L4H 0S9
Brentwood Classics Ltd. 57 Adesso Dr
Vaughan ON  L4K 3C7
Dynasty Furniture Manufacturing Ltd. 3344 54th Ave SE
Calgary AB  T2C 0A8
Stylus Made to Order Sofas 7885 Riverfront Gate
Burnaby BC  V5J 5L6
Van Gogh Designs 19178 34A Ave
Surrey BC  V3Z 1A7
Leather Living Furniture 1A-2001 Drew Rd
Mississauga ON  L5S 1S4
Leathercraft Furniture 40 Ronson Dr Units 6 & 7
Toronto ON  M9W 1B3
Stratum Designs Inc. 180 Norelco Dr
Toronto ON  M9L 1S4

[20] Fornirama Ltd. (Fornirama), El Ran et Jaymar Furniture (Jaymar) appuient la plainteNote de bas de page 3. EQ3 Ltd. (EQ3), une entreprise liée à Palliser, appuie aussi la plainteNote de bas de page 4. La plaignante n’a pas indiqué si elle avait connaissance d’un producteur national s’opposant à la plainte.

[21] De plus, par ses propres recherches, l’ASFC a recensé 36 autres producteurs canadiens potentiels de SDR. Par conséquent, le 6 novembre 2020, elle a adressé à 50 producteurs potentiels de SDR au Canada une demande de renseignements (DDR) concernant les conditions d’ouvertureNote de bas de page 5, surtout pour déterminer s’ils produisent des marchandises similaires, combien de marchandises similaires sont produites au Canada, et s’ils appuient la plainte, s’y opposent, ou sont neutres à son égard. L’ASFC a reçu six réponses complètes à la DDR concernant les conditions d’ouverture, dont quatre des producteurs susmentionnés appuyant la plainte et deux des producteurs suivants :

Creative Custom Furnishings
350 Oakdale Rd
Toronto ON  M3N 1W5

Huppé Meubles Inc.
225 Rue de la Jacques Cartier
Victoriaville QC  G6T 1Y1

[22] Par ailleurs, quatre entreprises ont confirmé ne pas produire de marchandises similaires au Canada. Ainsi, il y a sept producteurs confirmés et 40 autres producteurs potentiels de SDR au Canada.

Syndicats

[23] La plaignante affirme qu’il n’y a aucun syndicat connu représentant des personnes employées dans la production de SDR au CanadaNote de bas de page 6.

Importateurs

[24] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 1 989 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous ces importateurs une DDRNote de bas de page 7. L’ASFC a reçu 32 réponses à la DDR adressée aux importateurs et deux exposés généraux contenant des observations sur cette DDR.

Exportateurs

[25] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 671 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine et du Vietnam à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous ces exportateurs une DDR en dumpingNote de bas de page 8 et une DDR en subventionnementNote de bas de page 9.

[26] Au total, 60 entreprises ont répondu à la DDR en dumping de l’ASFC et 55, à sa DDR en subventionnement. Les répondants comprenaient des producteurs et exportateurs. Leurs réponses sont résumées ci-après dans les sections Résultats de l’enquête en dumping et Résultats de l’enquête en subventionnement.

[27] Les agents de l’ASFC ont effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification.

[28] Les répondants qui ont fait des réponses incomplètes ont été informés que celles-ci ne pourraient être utilisées aux fins des décisions définitives, n’ayant pas été jugées complètes et/ou fiables.

[29] Trois exportateurs ont fait des réponses en retard à la DDR en dumping et/ou en subventionnement. Ces réponses ont été déposées plus de quatre mois après la date d’échéance, et à quelques jours seulement ou le jour même de la clôture du dossier.

[30] Les répondants en retard ont été avisés que leurs observations ne pèseraient pas dans les décisions définitives. Le retard des exportateurs concernés à répondre à la DDR en dumping et/ou en subventionnement n’a pas laissé à l’ASFC le temps de vérifier cette nouvelle information par des DDR supplémentaires (DDRS) ni de demander un complément de documents à l’appui avant la clôture du dossier — bref, de juger si les réponses étaient complètes, exactes et fiables pour déterminer une marge de dumping et/ou un montant de subvention aux fins des décisions définitives; elle a donc décidé que ce n’était pas le cas.

Gouvernements

[31] Aux fins des présentes enquêtes, les gouvernements de la Chine et du Vietnam englobent tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[32] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé aux gouvernements de la Chine et du Vietnam une DDR concernant la situation particulière du marché (SPM)Note de bas de page 10 et une DDR en subventionnementNote de bas de page 11. Le gouvernement de la Chine n’a répondu ni à la DDR concernant la SPM ni à la DDR en subventionnement qui lui ont été adressées. Le gouvernement du Vietnam a répondu et à la DDR concernant la SPM et à la DDR en subventionnement qui lui ont été adresséesNote de bas de page 12. L’ASFC a informé le gouvernement du Vietnam que sa réponse était incomplète. Le gouvernement a répondu à la lettre de lacunes qui lui a été envoyée, mais sa réponse a été jugée toujours incomplète. Une deuxième lettre de lacunes lui a été envoyée. Le gouvernement y a fait une réponse, mais ne l’ayant reçue que le 21 juin 2021, une semaine après la clôture du dossier, l’ASFC ne l’a pas prise en compte dans le cadre de l’enquête en subventionnement. Aux fins des décisions définitives, la réponse du gouvernement du Vietnam à la DDR concernant la SPM a été jugée complète, mais celle à la DDR en subventionnement a été jugée incomplète.

Les produits

Définition

[33] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suitNote de bas de page 13 :

Sièges rembourrés pour usage domestique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam, qu’ils soient mobiles (notamment inclinables, pivotants et autres) ou stationnaires, avec recouvrement en cuir (entier ou partiel), tissu (notamment cuir synthétique) ou les deux, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits, lits de repos, futons, ottomans, tabourets et sièges de cinéma maison.

Sont exclus :

  1. sièges stationnaires (c.-à-d. non mobiles) rembourrés en tissu uniquement (plutôt qu’en cuir), même si le tissu est un cuir synthétique (polyuréthane ou vinyle similicuir ou imitation cuir);
  2. chaises ou banquettes (avec ou sans bras) destinées à être utilisées dans la salle à manger, souvent jumelées avec des ensembles de table de salle à manger;
  3. tabourets rembourrés dont le siège est à plus de 24 pouces de hauteur (de type bar ou comptoir), avec ou sans dossier, et/ou pliables;
  4. sièges destinés à être utilisés à l’extérieur (p. ex. chaises de patio ou balançoires);
  5. sièges-sacs; et
  6. sièges pliables ou empilables.

Il est entendu que la définition du produit comprend :

  1. sièges mobiles rembourrés, inclinables, pivotants, à bascule, « zéro gravité », coulissants, avec appuie-tête réglable, fonctions de massage ou fonctions similaires;
  2. sièges dont le cadre est fabriqué en métal, bois ou les deux;
  3. sièges produits en modules ou parties de modules;
  4. sièges avec ou sans bras, qu’ils fassent partie de modules ou non; et
  5. repose-pieds et tabourets de pied (avec ou sans rangement).

PrécisionsNote de bas de page 14

[34] Le terme « rembourré » se rapporte au matériau de couverture en cuir, similicuir et/ou tissu qui peut être utilisé en combinaison avec des coussinets et des ressorts afin de créer un recouvrement souple pour le cadre. Ce recouvrement peut être fixé en permanence (p. ex. cousu) ou semi-permanence (p. ex. avec des bandes Velcro ou attaches) au cadre du siège. De même, une partie ou l’ensemble du recouvrement souple peut être enlevé du cadre sous forme de coussins amovibles conçus pour faire partie intégrante du siège, qu’il s’agisse de coussins de siège, de dos ou des deux.

[35] Les marchandises en cause peuvent être décrites sur le plan commercial de diverses façons en fonction de facteurs comme la taille, le style ou l’objet, y compris « fauteuils en coin », « fauteuils inclinables », « fauteuils papasan », « fauteuils à oreilles », « fauteuils d’appoint » et autres descriptions non standard. Elles peuvent être dites « d’appoint », ce qui d’habitude (mais pas toujours) signifie qu’il s’agit de fauteuils de salle de séjour dont le style diffère d’un ensemble de meubles assortis.

[36] Mis à part les « fauteuils d’appoint », ces descriptions ne sont pas normalisées à l’échelle de l’industrie. Ces termes descriptifs de commercialisation peuvent être employés de différentes façons par les fabricants et les détaillants. Par exemple, un détaillant peut désigner un fauteuil par une description donnée, tandis qu’un autre détaillant désigne un fauteuil très similaire par une description différente. Inversement, deux détaillants peuvent appliquer le même terme descriptif à deux fauteuils relativement différents.

[37] En règle générale, ces termes descriptifs ne dénotent pas de différences importantes dans la nature même des marchandises ou n’excluent pas celles-ci en tant que marchandises en cause. Nonobstant les diverses descriptions, si les marchandises correspondent aux éléments essentiels de la définition ci-dessus (p. ex. sièges, rembourrés, pour usage domestique, non expressément exclus), elles constituent des marchandises en cause.

« Pour usage domestique »

[38] Les marchandises en cause sont destinées à un usage domestique (c.-à-d. résidentiel). Le terme « pour usage domestique » tel qu’employé dans la description du produit se définit de la même façon que dans le Chapitre 94 de l’Annexe du Tarif des douanes et la jurisprudence du TCCE.

[39] Bien que les marchandises en cause soient surtout destinées à un usage résidentiel par les producteurs et les détaillants (par opposition à des applications commerciales), il est possible que certaines d’entre elles soient utilisées dans des établissements commerciaux par les clients. L’utilisation ultime occasionnelle des marchandises en cause dans un cadre commercial n’empêche pas que ces marchandises demeurent principalement destinées à être utilisées dans un cadre domestique ou résidentiel, et soient toujours des marchandises en cause.

[40] Pour déterminer si les marchandises en cause sont surtout destinées à un usage domestique, il faut tenir compte de facteurs comme la conception, les caractéristiques, la commercialisation et le prix des marchandises, conformément à l’interprétation du TCCE du terme « pour usage domestique ».

[41] Une différence clé entre les sièges résidentiels et les sièges commerciaux est que les marchandises destinées à un usage commercial sont généralement fabriquées selon une spécification supérieure pour ce qui est des types de matériaux utilisés (p. ex. qualité de l’uréthane et durabilité du tissu) afin de les rendre plus résistantes pour des milieux occupés. De plus, les producteurs et les détaillants commercialisent les marchandises en cause en ligne et dans le commerce en tant que marchandises destinées à un usage résidentiel (par opposition à commercial) et proposent un prix inférieur à celui des marchandises destinées à un usage commercial.

[42] Les marchandises qui sont clairement conçues et commercialisées pour un usage non domestique (c.-à-d. pour usage commercial), par exemple les bureaux, les aires d’accueil de commerces, les restaurants, les studios, les aéroports, les salles de concert et les autres applications non résidentielles, ne sont pas visées par les présentes enquêtes.

Utilisation et caractéristiques des SDR

[43] Les marchandises en cause sont conçues pour s’asseoir ou dormir dans un cadre résidentiel. Même si elles ont des fonctions communes, elles présentent certaines variations d’utilisation. Par exemple, les canapés-lits se convertissent en lits lorsqu’ils sont dépliés ou déployés, tandis que les canapés, les fauteuils et les sièges de cinéma maison ne sont pas expressément conçus pour dormir.

[44] Les marchandises en cause sont constituées de cadres en bois et/ou tubes métalliques, avec matériau ou rembourrage recouvert de tissu, de cuir véritable, de cuir synthétique manufacturé ou d’une combinaison de cuir véritable et de cuir synthétique (appelée « leather-match »).

[45] Les marchandises en cause contiennent généralement les composants suivants :

  1. Cadre en bois ou métal : Les marchandises sont constituées de cadres en bois ou métal. Les cadres métalliques sont en acier et/ou aluminium. Les matériaux des cadres en bois comprennent le bois massif, le contreplaqué ou les matériaux fabriqués comme les panneaux de lamelles orientées (OSB) et les panneaux de particules.
  2. Mousse d’uréthane : La mousse sert de rembourrage intérieur et peut avoir diverses caractéristiques ou se composer de plusieurs matériaux visant à rendre confortable le recouvrement de rembourrage extérieur.
  3. Matériau de couverture : Le recouvrement de rembourrage extérieur des sièges est constitué de cuir ou de similicuir, de tissu ou d’une combinaison de cuir et de tissu.
  4. Composants mobiles : Les composants et mécanismes métalliques complexes sont faits de bobines d’acier laminé à chaud et à froid utilisées dans les meubles mobiles.
  5. Parties et composants divers : Ces articles variés, qui peuvent comprendre sangles, fibres, ressorts, pattes, fermetures à glissière, etc., proviennent de l’étranger.

[46] En particulier, le matériau de couverture en cuir ou similicuir peut contenir les matériaux suivants :

  1. Cuir : Le cuir véritable est connu dans le commerce comme le cuir « côté fleur ». La surface extérieure de la peau reçoit un traitement de finition variable, mais conservant son caractère original.
  2. Cuir fendu : Le cuir traité en tannerie est normalement fendu pour obtenir une couche extérieure et une deuxième couche appelée « refente ». Il s’agit de cuir véritable auquel on donne une surface manufacturée. Le cuir fendu a une structure moins solide, il est moins cher, et il peut être utilisé sur les côtés ou le dos de meubles, où la solidité n’est pas un facteur.
  3. Bycast : Le cuir fendu est recouvert d’une pellicule de matière plastique quelconque pour lui donner l’aspect recherché et une surface plus durable.
  4. Cuir reconstitué : Il s’agit d’un cuir synthétique, comme le polyuréthane, au dos duquel sont collées des dérayures du cuir. Les dérayures ne peuvent être ni vues ni palpées, et ajoutent très peu au coût par rapport à un substitut de cuir véritable. Elles sont utilisées dans le cadre d’une stratégie de commercialisation visant à permettre l’emploi du mot « cuir ».
  5. Leather-match : Il s’agit d’un produit rembourré qui combine cuir véritable ou « côté fleur » et cuir synthétique comme le vinyle ou le polyuréthane. Le cuir est normalement utilisé sur les surfaces pouvant être touchées par le consommateur, ou plus visibles, tandis que le cuir synthétique est fabriqué de manière à ressembler le plus possible au cuir véritable, et est utilisé sur le côté ou le dos du produit. Puisque cette combinaison permet de réduire le coût, les produits « leather-match » se vendent généralement moins cher que les produits comparables uniquement en cuir.
  6. Cuir synthétique : Les matériaux de couverture sont le polyuréthane, le vinyle ou d’autres produits chimiques, ils peuvent prendre la forme d’une toile ou d’un tissu et, dans tous les cas, ils sont conçus pour reproduire l’aspect tactile ou visuel du cuir. Les produits en cuir synthétique sont normalement moins chers que les produits comparables uniquement en cuir.

[47] « Cuir » s’entend des matériaux relevant des catégories a) à e), tandis que le terme « similicuir » est synonyme du « cuir synthétique » de la catégorie f). La plupart des clients ne font pas facilement la distinction entre les produits en cuir et ceux en similicuir.

[48] Le matériau de couverture en tissu s’entend de la laine, du coton, du nylon, du polyester, de l’acrylique, de la rayonne, etc. ou d’une combinaison de tissus, de toute couleur.

[49] Les marchandises en cause et les marchandises similaires de production nationale (collectivement « les sièges domestiques rembourrés ») peuvent être commandées sur mesure pour un client, qui peut d’habitude choisir le matériau de couverture et parfois certaines fonctions techniques des meubles mobiles.

FabricationNote de bas de page 15

[50] Il existe des méthodes courantes pour combiner les composants afin de produire des SDR, que ce soit dans les pays visés ou au Canada.

[51] Dans le cas des sièges domestiques avec cadres en bois, le contreplaqué, les OSB et/ou les panneaux de particules sont habituellement utilisés. Les autres produits à base de bois pouvant être utilisés comme cadres structuraux comprennent les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) en bois de feuillus, habituellement de dimensions plus petites d’environ 3 mm, ainsi que les pattes et les tables servant au rembourrage. La plaignante croit que les pays visés se procurent leurs cadres en bois en Chine, au Vietnam, en Uruguay, au Brésil et en Russie.

[52] Les cadres en bois sont découpés en formes selon des spécifications précises à l’aide de matériel spécialisé de grande taille comme des machines à commande numérique par ordinateur (CNC). D’habitude, des ressorts et des sangles sont fixés aux cadres. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent ces composants sur le marché intérieur au Vietnam et en Chine.

[53] Le cadre en bois peut être produit à l’usine d’assemblage final ou il peut être acquis auprès de fournisseurs externes en tant que parties ou cadre assemblé. La plaignante croit que les producteurs des pays visés fabriquent habituellement leurs cadres en bois à l’interne, même si certains peuvent externaliser leur production de cadres.

[54] La mousse d’uréthane est surtout produite à partir d’une combinaison de diisocyanate de toluène (TDI) et de certains catalyseurs chimiques. Elle est ensuite coulée et assemblée en lignes pour être découpée en formes. Comme dans le cas du bois, la mousse d’uréthane peut être acquise auprès de fournisseurs externes en tant que composants ou elle peut être découpée en formes à l’usine d’assemblage final. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent les composants d’uréthane sur le marché intérieur et les découpent à l’interne, et que certains grands producteurs intégrés verticalement coulent leur propre mousse à partir de produits chimiques acquis sur le marché intérieur.

[55] La mousse d’uréthane peut également être utilisée en combinaison avec les produits de fibres conjuguées et les rouleaux de fibres Dacron pour créer le rembourrage ou le coussin pour les sièges. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent ces deux composants sur le marché intérieur.

[56] Le cuir est un matériau de couverture dont la manipulation et le traitement sont plus coûteux et exigeants en ressources puisque chaque peau de vache est de taille et de texture différentes. Les peaux sont épilées, dégraissées, dessalées et trempées dans l’eau pendant un certain temps. Elles sont ensuite tannées pour en accroître la durabilité et peut-être en changer la couleur.

[57] La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent la plus grande partie de leur matériau de couverture en cuir en Argentine et au Brésil, entre autres pays. Par ailleurs, elle croit qu’ils acquièrent et transportent habituellement les peaux de vache dans leur forme (salée) non traitée basique pour être entièrement traitées dans des tanneries locales. Le tannage et le traitement du cuir nécessitent une quantité importante de produits chimiques, y compris le chrome, l’aniline, le polyuréthane et l’acrylique.

[58] Le matériau de couverture peut aussi être le tissu. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent le tissu pour leurs recouvrements en Chine ou peut-être aux États-Unis, l’approvisionnement américain étant surtout réservé aux commandes de meubles sur mesure en fonction du matériau de couverture et/ou du style.

[59] Le matériau de couverture en cuir, similicuir ou tissu est découpé à la main ou par un processus automatisé. Le matériau de couverture pour une grosse commande qui nécessite des processus de coupe répétitifs est habituellement découpé ensemble en plusieurs couches à la fois. Les pièces du matériau de couverture sont ensuite réunies dans un rouleau et transférées à un poste distinct pour être cousues. Les processus de coupe et de couture du cuir sont plus coûteux et nécessitent une plus grande expertise que le tissu pour l’évaluation de la qualité et de la teinte. La plaignante croit que les producteurs des pays visés exécutent habituellement les processus de coupe et de couture à leurs usines d’assemblage et/ou aux mêmes usines que les processus de tannage et de traitement puisque nombre de leurs usines sont intégrées verticalement pour regrouper diverses parties de la chaîne d’approvisionnement.

[60] Dans le cas des sièges mobiles (p. ex. fauteuils inclinables), les mécanismes, composants et cadres sont constitués d’environ 60-70 livres d’acier laminé à chaud ou à froid. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent cet acier sur le marché intérieur et, souvent, fabriquent eux-mêmes les mécanismes.

[61] La plaignante croit que l’assemblage final du cadre, de la mousse, du matériau de couverture et des parties mécaniques (dans le cas des sièges mobiles) est habituellement exécuté aux mêmes usines où les processus de traitement du cuir, de coupe et de couture ont été exécutés.

Classement des importations

[62] Les marchandises en cause sont habituellement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 9401.40.00.00
  • 9401.61.10.10
  • 9401.61.10.90
  • 9401.71.10.10
  • 9401.71.10.90

[63] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[64] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[65] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[66] Au sujet de la définition des marchandises similaires, la plaignante affirme qu’il s’agit des marchandises décrites dans la définition du produit, c’est-à-dire les SDR de production nationale correspondant à la définition du produit. Par conséquent, les marchandises similaires ne comprennent pas les marchandises de production nationale expressément exclues de la définition du produit. La plaignante soutient également que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[67] La plaignante indique que l’utilisation prévue par le producteur de sièges rembourrés ne correspond pas toujours à l’utilisation ultime réelle du produit par le client dans un cadre particulier. Par exemple, une chaise de bureau produite pour usage commercial peut en fait être utilisée par un client dans un cadre résidentiel (ou vice-versa). Cependant, les produits spécialisés construits selon une spécification supérieure pour une utilisation accrue dans un cadre commercial sont exclus de la définition du produit puisqu’ils ne sont pas « pour usage domestique »Note de bas de page 16.

[68] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les SDR de production nationale décrits dans la définition du produit.

[69] En ce qui concerne les caractéristiques matérielles, la plaignante affirme que les marchandises en cause et les marchandises similaires sont toutes composées des mêmes matériaux : cadres en bois ou métalliques, mousse et recouvrement en cuir ou tissu. Les marchandises sont généralement d’apparence similaire; en particulier, les canapés, les causeuses et les fauteuils sont souvent des versions plus grandes ou plus petites des uns et des autresNote de bas de page 17.

[70] Pour ce qui est des caractéristiques de marché, la plaignante affirme que les circuits de distribution sont les mêmes pour les marchandises. L’utilisation ultime des marchandises est aussi la même : elles sont conçues pour s’y asseoir. L’interchangeabilité et les similitudes au niveau du prix de la gamme des marchandises en cause et des marchandises similaires sont suffisantes pour considérer qu’il s’agit d’une catégorie unique de marchandisesNote de bas de page 18.

[71] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré ses enquêtes sur l’hypothèse que les SDR de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause. Par ailleurs, elle est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[72] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 19 février 2021, il a rendu sa décision et ses motifs, indiquant que le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments avancés par les parties opposées à la plainte selon lesquels il y a plusieurs catégories de marchandise.

[73] Dans son enquête visant à déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, le TCCE a décidé le 16 juin 2021 d’élargir la définition de marchandises similaires pour inclure les sièges domestiques stationnaires en tissu.

Branche de production nationale

[74] Outre la plaignante, six autres producteurs confirmés et 40 autres producteurs potentiels de SDR au Canada ont été recensés par la plaignante et l’ASFC.

[75] La plaignante a présenté des lettres d’appui des producteurs EQ3, Fornirama, El Ran et JaymarNote de bas de page 19.

[76] L’ASFC a reçu six réponses complètes à la DDR concernant les conditions d’ouverture des producteurs EQ3, Jaymar, Fornirama, El Ran, Creative Custom Furnishings et Huppé Meubles Inc., lesquelles contenaient des renseignements sur leur production totale de marchandises similaires au Canada. EQ3, Jaymar, Fornirama, El Ran et Creative Custom Furnishings indiquent appuyer la plainte, tandis que Huppé Meubles Inc. indique être neutre à son égard.

[77] La plaignante et les producteurs appuyant la plainte sont à l’origine de la plus grande partie de la production nationale de marchandises similaires.

Importations au Canada

[78] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière des réponses des exportateurs et des importateurs.

[79] Ci-dessous, la distribution des importations de SDR selon l’ASFC aux fins des décisions définitives :

Volume des importations de SDR
(1er juin 2019 au 30 novembre 2020)
Pays % du volume total des importationsNote de bas de page 20
Chine 58,37 %
Vietnam 8,43 %
Tous les autres pays 33,20 %
Total des importations 100,00 %

Déroulement des enquêtes

[80] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus des questionnaires sur leurs expéditions de SDR dédouanées au Canada dans la PVE.

[81] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions pouvant donner lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels en Chine et au Vietnam. Elle a aussi posé des questions aux gouvernements de la Chine et du Vietnam sur leurs contributions financières aux producteurs et exportateurs de SDR dédouanés au Canada dans la PVE. Enfin, elle a demandé aux gouvernements de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[82] Quant à l’allégation de SPM, l’ASFC a ajouté des questions sur ce point aux DDR en dumping pour exportateurs. De plus, elle a posé des questions aux gouvernements de la Chine et du Vietnam sur le marché des SDR.

[83] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements de la Chine et du Vietnam ainsi que les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place ou des vérifications au bureau, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[84] Plusieurs parties (importateurs et exportateurs) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre à leur DDR. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels.

[85] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes et des DDRS à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Des vérifications auprès des exportateurs ayant répondu ont été effectuées au moyen de questionnaires de vérification.

[86] Les réponses des exportateurs aux DDR en dumping et en subventionnement ainsi que les résultats des enquêtes de l’ASFC, y compris la SPM, sont présentés aux sections Résultats de l’enquête en dumping et Résultats de l’enquête en subventionnement du présent document.

[87] À la phase finale des enquêtes, les avocats représentant la plaignante ainsi que les exportateurs et producteurs de la Chine, du Vietnam et des États-Unis ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont présentées à l’annexe 2.

[88] Au sujet du contre-exposé présenté par l’avocat de la plaignante, une partie des observations formulées ont été supprimées, parce qu’elles ne portaient pas sur les mémoires déjà présentés par les autres parties. Ainsi, l’ASFC n’a pas pris en compte ces renseignements aux fins des décisions définitives.

Enquête en dumping

[89] Ci-dessous, les résultats de l’enquête en dumping sur les SDR originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam.

Valeur normale

[90] Les valeurs normales sont généralement déterminées d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur selon l’article 15 de la LMSI ou selon la méthode prévue à l’alinéa 19a) de la même loi, ou encore comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, selon l’alinéa 19b).

[91] Si le président de l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une SPM au sens de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, le président ne prend pas en compte ces ventes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15. Il se tourne alors vers l’une des méthodes prévues à l’article 19. Il peut déclarer qu’une SPM existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[92] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[93] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[94] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).

[95] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[96] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE en dumping entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

Situation particulière du marché

[97] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président de l’ASFC lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une SPM.

[98] L’ASFC peut se faire l’opinion qu’une SPM existe, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada, si l’un ou plusieurs des facteurs ci-dessous ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation :

  • la réglementation gouvernementale, tels les prix planchers et plafonds, les contingents de production et les contrôles à l’importation et à l’exportation;
  • les politiques fiscales;
  • les programmes de soutien gouvernementaux (financiers et autres);
  • la présence d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État sur le marché intérieur et leurs activités en tant que fournisseurs ou acheteurs de marchandises similaires (y compris les institutions financières);
  • l’acquisition d’intrants de production ou de services de transformation ne reflétant pas les coûts du marché parce que les fournisseurs sont de l’État ou sous contrôle de l’État ou sont influencés ou contrôlés par le gouvernement;
  • la volatilité considérable des conditions économiques sur le marché intérieur de l’exportateur;
  • la preuve de coûts d’intrants faussés; et
  • toutes autres circonstances qui pourraient ou non découler de l’intervention du gouvernement, dans lesquelles les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande ne prévalent pas.

[99] En pareil cas, l’ASFC ne déterminerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’article 19 pour déterminer les valeurs normales.

[100] Dans les cas où le président est d’avis qu’une SPM fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, il utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Résultats de l’enquête en dumping

Chine

Situation particulière du marché

[101] L’ASFC a enquêté sur les allégations selon lesquelles une SPM existe sur le marché chinois des SDR. La plaignante allègue qu’une telle situation pourrait exister en Chine en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs.

[102] À l’ouverture de l’enquête en dumping, l’ASFC a adressé au gouvernement de la Chine une DDR concernant la SPM. La DDR en dumping adressée aux exportateurs en Chine contenait aussi des questions sur ce point. Bien que le gouvernement de la Chine n’ait pas répondu à la DDR concernant la SPM, il a présenté un exposé contenant une déclaration selon laquelle des règlements, programmes ou autres politiques de l’État n’influaient pas sur l’industrie des SDRNote de bas de page 21. Cet exposé contenait également des observations selon lesquelles l’enquête de l’ASFC sur ce point n’était pas menée en conformité avec l’Accord antidumping et la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Des réponses à la DDR en dumping ont été reçues de plusieurs exportateurs en Chine.

[103] La plaignante a présenté d’autres éléments de preuve tout au long de l’enquête au sujet d’intrants particuliers. L’ASFC a envoyé des DDRS aux exportateurs en Chine pour préciser quels intrants ils avaient achetés. L’ASFC a également reçu des mémoires de multiples exportateurs et des contre-exposés de la plaignante.

[104] La plaignante allègue précisément que, sur le marché des SDR en Chine : les coûts d’acquisition des intrants d’acier sont faussés, surtout en raison des politiques et des subventions gouvernementales et de la présence d’entreprises d’État (EE) dans l’industrie sidérurgique; ceux des intrants de bois sont faussés, surtout en raison du bois d’œuvre provenant de sources illicites et de la présence d’EE dans l’industrie forestière; et enfin ceux des intrants chimiques sont faussés, surtout en raison des politiques et des subventions gouvernementales et de la présence d’EE dans l’industrie chimique.

[105] La plaignante n’a présenté d’éléments de preuve que pour quelques matériaux, en particulier les bobines laminées à chaud et à froid, le diisocyanate de toluène et le polyol de polyéther. Toutefois, il a été constaté que la plupart des exportateurs n’avaient pas acheté ces matières premières et avaient plutôt acheté des intrants faits de ces matières. Puisque les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir comment une distorsion éventuelle du prix de ces matières premières entraînerait celle du prix des intrants réels utilisés dans les SDR, l’ASFC n’a pu se faire une opinion quant à l’existence d’une SPM par pays dans le secteur des SDR en Chine.

[106] Puisque certains exportateurs avaient acheté ces matières premières, l’ASFC a enquêté pour déterminer s’il pouvait y avoir une SPM propre à l’exportateur. Cependant, les exportateurs n’avaient pas acheté les matières premières en quantités considérables, ou encore ne les avaient pas achetées à des prix faussés.

[107] Par conséquent, d’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une SPM existe sur le marché des SDR en Chine.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Anji Cozy Home Co., Ltd.

[108] Anji Cozy Home Co., Ltd. (Cozy Home) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[109] Cozy Home a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 22, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[110] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[111] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Cozy Home associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Cozy Home dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[112] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Cozy Home dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[113] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Cozy Home une marge de dumping qui s’élève à 18,4 % du prix à l’exportation.

Anji Hengrui Furniture Co., Ltd.

[114] Anji Hengrui Furniture Co., Ltd. (Hengrui Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[115] Hengrui Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 23, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[116] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[117] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Hengrui Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Hengrui Furniture a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Hengrui Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[118] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hengrui Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[119] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hengrui Furniture une marge de dumping qui s’élève à 45,2 % du prix à l’exportation.

Anji Hengyi Furniture Co., Ltd.

[120] Anji Hengyi Furniture Co., Ltd. (Hengyi Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[121] Hengyi Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 24, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[122] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[123] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Hengyi Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Hengyi Furniture a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Hengyi Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[124] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hengyi Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[125] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hengyi Furniture une marge de dumping qui s’élève à 15,1 % du prix à l’exportation.

Anji UES Furniture Co., Ltd.

[126] Anji UES Furniture Co., Ltd. (Anji UES) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[127] Anji UES a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 25, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[128] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[129] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts d’Anji UES associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisqu’Anji UES a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Anji UES dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[130] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Anji UES dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[131] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Anji UES une marge de dumping qui s’élève à 17,4 % du prix à l’exportation.

Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd.

[132] Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd. (Tianhang Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Dongguan, en Chine.

[133] Tianhang Furniture est associée à une société de négoce, de Hong Kong, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Tianhang Furniture est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[134] Tianhang Furniture a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 26. Cependant, Tianhang Furniture n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[135] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[136] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Tianhang Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Tianhang Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[137] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Tianhang Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[138] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Tianhang Furniture une marge de dumping qui s’élève à 24,1 % du prix à l’exportation.

Foshan DOB Furniture Co., Ltd.

[139] Foshan DOB Furniture Co., Ltd. (DOB Furniture) est un producteur et exportateur de SDR, établi à Foshan, en Chine.

[140] DOB Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 27, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[141] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[142] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de DOB Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par DOB Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[143] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par DOB Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[144] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour DOB Furniture une marge de dumping qui s’élève à 30,3 % du prix à l’exportation.

Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd.

[145] Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd. (Gu Jia Household) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[146] Gu Jia Household est associée à une autre entreprise, de Hong Kong, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Gu Jia Household est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[147] Gu Jia Household a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 28, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[148] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[149] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Gu Jia Household associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Gu Jia Household dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[150] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Gu Jia Household dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[151] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Gu Jia Household une marge de dumping qui s’élève à 33,1 % du prix à l’exportation.

Haining Fanmei Furniture Co., Ltd.

[152] Haining Fanmei Furniture Co., Ltd. (Fanmei Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[153] Fanmei Furniture est associée à une société de négoce, de Haining, en Chine. L’ASFC juge que Fanmei Furniture est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[154] Fanmei Furniture a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 29. Cependant, Fanmei Furniture n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[155] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[156] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Fanmei Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Fanmei Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[157] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Fanmei Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[158] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Fanmei Furniture une marge de dumping qui s’élève à 53,6 % du prix à l’exportation.

HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd.

[159] HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd. (Happy Leather) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[160] Happy Leather a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 30, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[161] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[162] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Happy Leather associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Happy Leather dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[163] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Happy Leather dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[164] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Happy Leather une marge de dumping qui s’élève à 13,4 % du prix à l’exportation.

Haining Kendy Furniture Co., Ltd.

[165] Haining Kendy Furniture Co., Ltd. (Haining Kendy) est une société de négoce et un exportateur des marchandises en cause, de Haining, en Chine.

[166] L’ASFC juge que Haining Kendy est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[167] Haining Kendy a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 31. Cependant, Haining Kendy n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[168] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[169] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Haining Kendy associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Haining Kendy dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[170] Pour la portion des marchandises en cause exportées par Haining Kendy qui ont été produites par des fabricants n’ayant pas répondu à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon la méthode décrites ci-dessous pour Tous les autres exportateurs — Chine.

[171] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Haining Kendy dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[172] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Haining Kendy une marge de dumping qui s’élève à 102,1 % du prix à l’exportation.

Haining Nicelink Home Furnishings Co., Ltd.

[173] Haining Nicelink Home Furnishings Co., Ltd. (Nicelink) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[174] Nicelink a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 32, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[175] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[176] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Nicelink associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Nicelink dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes de Nicelink en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[177] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nicelink dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[178] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Nicelink une marge de dumping qui s’élève à 9,3 % du prix à l’exportation.

(Hangzhou) Huatong Industries Inc.

[179] (Hangzhou) Huatong Industries Inc. (Huatong) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Hangzhou, en Chine.

[180] Huatong est associée à une société de négoce, de Macao, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Huatong est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[181] Huatong a aussi exporté les marchandises en cause à un vendeur établi aux États-Unis. Certaines de ces marchandises ont ensuite été vendues à des clients au Canada. Aux fins de la LMSI, le vendeur établi aux États-Unis est considéré comme l’exportateur de ces marchandises.

[182] Huatong a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 33, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[183] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[184] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Huatong associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Huatong dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes de Huatong en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[185] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Huatong dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[186] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Huatong une marge de dumping qui s’élève à 55,6 % du prix à l’exportation.

Henglin Home Furnishings Co., Ltd.

[187] Henglin Home Furnishings Co., Ltd. (Henglin Home) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[188] Henglin Home a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 34, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[189] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[190] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Henglin Home associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Henglin Home a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Henglin Home dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes de Henglin Home en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[191] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Henglin Home dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[192] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Henglin Home une marge de dumping qui s’élève à 29,0 % du prix à l’exportation.

HHC Changzhou Corp.

[193] HHC Changzhou Corp (HHC Changzhou) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Changzhou, en Chine.

[194] HHC Changzhou a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 35, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[195] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[196] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de HHC Changzhou associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque HHC Changzhou a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par HHC Changzhou dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[197] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par HHC Changzhou dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[198] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour HHC Changzhou une marge de dumping qui s’élève à 17,2 % du prix à l’exportation.

HTL Furniture (China) Co., Ltd.

[199] HTL Furniture (China) Co., Ltd. (HTL-FC) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Kunshan, en Chine.

[200] HTL-FC est associée à une société de négoce, de Singapour, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que HTL-FC est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[201] HTL-FC a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 36, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Pour les exportations de marchandises en cause de HTL-FC à l’égard desquelles il y avait suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16 de la LMSI, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’article 15, soit d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires. Pour toutes les autres exportations de marchandises en cause de HTL-FC, elle a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[202] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de HTL-FC associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par HTL-FC dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes de HTL-FC en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[203] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par HTL-FC dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[204] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour HTL-FC une marge de dumping qui s’élève à 48,4 % du prix à l’exportation.

HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd.

[205] HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd. (HTL-HA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huai’an, en Chine.

[206] HTL-HA est associée à une société de négoce, de Singapour, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que HTL-HA est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[207] HTL-HA a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 37. Cependant, HTL-HA n’a pas réalisé de ventes intérieures de SDR dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[208] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[209] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de HTL-HA associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par HTL-HA dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[210] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par HTL-HA dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[211] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour HTL-HA une marge de dumping qui s’élève à 25,0 % du prix à l’exportation.

Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd.

[212] Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. (Jason Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Hangzhou, en Chine.

[213] Jason Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 38, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[214] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[215] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Jason Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Jason Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[216] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Jason Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[217] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Jason Furniture une marge de dumping qui s’élève à 33,8 % du prix à l’exportation.

Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd.

[218] Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd. (Jiaxing Motion) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiashan, en Chine.

[219] Jiaxing Motion est associée à une société de négoce, de Hong Kong, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Jiaxing Motion est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[220] Jiaxing Motion a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 39, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[221] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[222] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Jiaxing Motion associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Jiaxing Motion dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[223] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Jiaxing Motion dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[224] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Jiaxing Motion une marge de dumping qui s’élève à 36,9 % du prix à l’exportation.

Jiaxing Vitra Electrical Technology Co., Ltd.

[225] Jiaxing Vitra Electrical Technology Co., Ltd. (Jiaxing Vitra) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[226] Jiaxing Vitra est associée à une société de négoce, de Hong Kong, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Jiaxing Vitra est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[227] Jiaxing Vitra a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 40, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[228] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[229] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Jiaxing Vitra associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Jiaxing Vitra dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[230] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Jiaxing Vitra dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[231] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Jiaxing Vitra une marge de dumping qui s’élève à 21,1 % du prix à l’exportation.

Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd.

[232] Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd. (Man Wah Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Dayawan, Huizhou, en Chine.

[233] Man Wah Furniture est associée à une société de négoce, de Macao, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Man Wah Furniture est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[234] Man Wah Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 41nnn, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[235] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[236] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Man Wah Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Man Wah Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[237] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Man Wah Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[238] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Man Wah Furniture une marge de dumping qui s’élève à 31,2 % du prix à l’exportation.

Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd.

[239] Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd. (Megain Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Dongguan, en Chine.

[240] Megain Furniture est associée à une société de négoce, de Hong Kong, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Megain Furniture est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[241] Megain Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 42, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[242] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Megain Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Megain Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[243] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Megain Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[244] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Megain Furniture une marge de dumping qui s’élève à 33,1 % du prix à l’exportation.

Natuzzi China Limited

[245] Natuzzi China Limited (Natuzzi China) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Shanghai, en Chine.

[246] Natuzzi China est associée à une société de négoce, de l’Italie, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Natuzzi China est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[247] Natuzzi China a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 43, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[248] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[249] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Natuzzi China associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Natuzzi China dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[250] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Natuzzi China dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[251] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Natuzzi China une marge de dumping qui s’élève à 35,3 % du prix à l’exportation.

Ruihao Furniture MFG Co., Ltd.

[252] Ruihao Furniture MFG Co., Ltd. (Ruihao Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Dongguan, en Chine.

[253] Ruihao Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 44, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[254] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[255] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Ruihao Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Ruihao Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[256] Ruihao Furniture a exporté les marchandises en cause à son importateur lié au Canada. Ainsi, les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 de la LMSI pour les marchandises en cause importées à Ruihao Furniture par son importateur lié ont fait l’objet d’un test de fiabilité aux termes de l’alinéa 25(1)b) de la même loi. Il en est ressorti que les prix à l’exportation de l’article 24 n’étaient pas fiables. Les prix à l’exportation pour ces marchandises ont donc été déterminés conformément à l’alinéa 25(1)e), par application de la méthode prévue au sous-alinéa 25(1)c) et par multiplication des prix déclarés facturés ayant servi au calcul des prix à l’exportation selon l’article 24 par un facteur représentant le montant moyen du déficit des prix à l’exportation de l’article 25 sur ceux de l’article 24.

[257] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Ruihao Furniture une marge de dumping qui s’élève à 10,4 % du prix à l’exportation.

Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd.

[258] Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd. (Shanghai Trayton) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Shanghai, en Chine.

[259] Shanghai Trayton est associée à une société de négoce, de Hong Kong, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Shanghai Trayton est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[260] Shanghai Trayton a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 45, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[261] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[262] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Shanghai Trayton associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Shanghai Trayton dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[263] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Shanghai Trayton dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[264] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Shanghai Trayton une marge de dumping qui s’élève à 38,9 % du prix à l’exportation.

Trayton Furniture (Jiaxing) Co., Ltd.

[265] Trayton Furniture (Jiaxing) Co., Ltd. (Trayton Jiaxing) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiashan, en Chine.

[266] Environ le tiers des ventes de Trayton Jiaxing au Canada ont été faites directement par l’entreprise, le reste l’ayant été par l’intermédiaire d’une société de négoce liée, de Hong Kong. L’ASFC juge que Trayton Jiaxing est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[267] Trayton Jiaxing a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 46, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[268] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[269] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Trayton Jiaxing associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Trayton Jiaxing dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[270] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Trayton Jiaxing dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[271] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Trayton Jiaxing une marge de dumping qui s’élève à 24,8 % du prix à l’exportation.

UE Furniture Co., Ltd.

[272] UE Furniture Co., Ltd. (UE Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[273] UE Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 47, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[274] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[275] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts d’UE Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisqu’UE Furniture a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par UE Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[276] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par UE Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[277] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour UE Furniture une marge de dumping qui s’élève à 27,7 % du prix à l’exportation.

Vanguard Industrial Jiaxing Co., Ltd.

[278] Vanguard Industrial Jiaxing Co., Ltd. (Vanguard) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[279] Vanguard est associée à deux sociétés de négoce, des îles Vierges britanniques et du Territoire douanier distinct de Taiwan, qui ont participé à la vente des marchandises en cause. Vanguard a aussi exporté les marchandises en cause directement à un client au Canada. L’ASFC juge que Vanguard est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[280] Vanguard a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 48, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[281] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[282] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Vanguard associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Vanguard a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Vanguard dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[283] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Vanguard dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[284] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Vanguard une marge de dumping qui s’élève à 43,6 % du prix à l’exportation.

Violino Furniture (Shenzhen) Ltd.

[285] Violino Furniture (Shenzhen) Ltd. (Violino SZ) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Shenzhen, en Chine.

[286] Violino SZ est associée à une société de négoce, de Hong Kong, qui a participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Violino SZ est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, la Chine.

[287] Violino SZ a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 49, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[288] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[289] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Violino SZ associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Violino SZ a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Violino SZ dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[290] Là où le coût de production n’a pas été fourni, les valeurs normales ont été déterminées selon la méthode décrite ci-dessous pour Tous les autres exportateurs — Chine.

[291] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Violino SZ dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[292] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Violino SZ une marge de dumping qui s’élève à 32,3 % du prix à l’exportation.

Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd.

[293] Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd. (Botai Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[294] Botai Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 50, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[295] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[296] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Botai Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Botai Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[297] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Botai Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[298] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Botai Furniture une marge de dumping qui s’élève à 18,0 % du prix à l’exportation.

Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd.

[299] Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd. (Chuanyang Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[300] Chuanyang Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 51, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[301] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[302] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Chuanyang Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Chuanyang Furniture a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Chuanyang Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes de Chuanyang Furniture en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[303] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Chuanyang Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[304] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Chuanyang Furniture une marge de dumping qui s’élève à 60,6 % du prix à l’exportation.

Zhejiang Happy Smart Furnishings Co., Ltd.

[305] Zhejiang Happy Smart Furnishings Co., Ltd. (Happy Smart) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[306] Happy Smart a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 52, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[307] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[308] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Happy Smart associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Happy Smart a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Happy Smart dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[309] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Happy Smart dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[310] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Happy Smart une marge de dumping qui s’élève à 26,5 % du prix à l’exportation.

Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd.

[311] Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd. (Kuka Merlin) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[312] Kuka Merlin a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 53, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[313] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[314] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Kuka Merlin associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Kuka Merlin dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv), d’après les ventes d’autres producteurs en Chine, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[315] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Kuka Merlin dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[316] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Kuka Merlin une marge de dumping qui s’élève à 24,3 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Chine

[317] Pour les exportateurs des marchandises en cause qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping, n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, ou ont présenté des réponses en retard, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[318] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation par prescription ministérielle, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de SDR de la Chine.

[319] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète aux fins de décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales des exportateurs de SDR dans la PVE. Trente-deux producteurs et exportateurs en Chine ont fait une réponse complète.

[320] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de ces exportateurs afin d’obtenir un montant approprié pour la méthode de détermination des valeurs normales. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.). Elle a décelé et éliminé quelques anomalies.

[321] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée des 32 exportateurs susmentionnés (anomalies en sus) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[322] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation des SDR. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[323] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de décision définitive, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine s’établit à 188,0 % du prix à l’exportation.

Vietnam

Situation particulière du marché

[324] L’ASFC a enquêté sur les allégations selon lesquelles une SPM existe sur le marché vietnamien des SDR. La plaignante allègue qu’une telle situation pourrait exister au Vietnam en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs.

[325] À l’ouverture de l’enquête en dumping, l’ASFC a adressé au gouvernement du Vietnam une DDR concernant la SPM. La DDR en dumping adressée aux exportateurs au Vietnam contenait aussi des questions sur ce point. Le gouvernement du Vietnam a fait une réponse à la DDR concernant la SPMNote de bas de page 54 et à la DDRS. Des réponses à la DDR en dumping ont été reçues de plusieurs exportateurs au Vietnam.

[326] La plaignante a présenté d’autres éléments de preuve tout au long de l’enquête au sujet d’intrants particuliers. L’ASFC a envoyé des DDRS aux exportateurs au Vietnam pour préciser quels intrants ils avaient achetés. L’ASFC a également reçu des mémoires de multiples exportateurs et des contre-exposés de la plaignante.

[327] La plaignante allègue précisément que, sur le marché des SDR au Vietnam : les coûts d’acquisition des intrants d’acier sont faussés, surtout en raison des politiques et des subventions gouvernementales et de la présence d’EE dans l’industrie sidérurgique; ceux des intrants de bois sont faussés, surtout en raison du bois d’œuvre provenant de sources illicites; et enfin ceux des intrants chimiques sont faussés, surtout en raison de la dépendance par rapport aux importations d’intrants chimiques de la Chine.

[328] La plaignante n’a présenté d’éléments de preuve que pour quelques matériaux, en particulier les bobines laminées à chaud et à froid, le diisocyanate de toluène et le polyol de polyéther. Toutefois, il a été constaté que la plupart des exportateurs n’avaient pas acheté ces matières premières et avaient plutôt acheté des intrants faits de ces matières. Puisque les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir qu’une distorsion éventuelle du prix de ces matières premières entraînerait celle du prix des intrants réels utilisés dans les SDR, l’ASFC n’a pu se faire une opinion quant à l’existence d’une SPM par pays dans le secteur des SDR au Vietnam.

[329] Puisque certains exportateurs avaient acheté ces matières premières, l’ASFC a enquêté pour déterminer s’il pouvait y avoir une SPM propre à l’exportateur. Cependant, les exportateurs n’avaient pas acheté les matières premières en quantités considérables, ou encore ne les avaient pas achetées à des prix faussés.

[330] Par conséquent, d’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une SPM existe sur le marché des SDR au Vietnam.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd.

[331] Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd. (Delancey Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Ben Cat, au Vietnam.

[332] Delancey Furniture a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 55. Cependant, Delancey Furniture n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[333] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[334] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Delancey Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Delancey Furniture a acheté des intrants à des fournisseurs liés, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Delancey Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, n’a pu être déterminé selon les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi), parce qu’il n’y avait pas suffisamment de bénéfices pour les exportateurs au Vietnam. Par conséquent, il a été déterminé d’après la moyenne pondérée des bénéfices d’un exportateur ayant répondu au Vietnam et de ceux de sept exportateurs ayant répondu en Chine, conformément à l’article 29 de la LMSI.

[335] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Delancey Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[336] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Delancey Furniture une marge de dumping qui s’élève à 53,2 % du prix à l’exportation.

Motomotion Vietnam Limited Company

[337] Motomotion Vietnam Limited Company (Motomotion) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Ben Cat, au Vietnam.

[338] Motomotion a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 56. Cependant, Motomotion n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[339] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[340] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Motomotion associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Motomotion a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Motomotion dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, n’a pu être déterminé selon les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi), parce qu’il n’y avait pas suffisamment de bénéfices pour les exportateurs au Vietnam. Par conséquent, il a été déterminé d’après la moyenne pondérée des bénéfices d’un exportateur ayant répondu au Vietnam et de ceux de sept exportateurs ayant répondu en Chine, conformément à l’article 29 de la LMSI.

[341] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Motomotion dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[342] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Motomotion une marge de dumping qui s’élève à 13,5 % du prix à l’exportation.

Timberland Co., Ltd.

[343] Timberland Co., Ltd. (Timberland) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi dans le district de Tan Uyen, au Vietnam.

[344] Timberland est associée à deux sociétés de négoce, des îles Vierges britanniques et de Macao, qui ont participé à la vente des marchandises en cause. L’ASFC juge que Timberland est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, le Vietnam.

[345] Timberland a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 57, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[346] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[347] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Timberland associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Timberland a acheté des intrants à des fournisseurs liés, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Timberland dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, n’a pu être déterminé selon les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi), parce qu’il n’y avait pas suffisamment de bénéfices pour les exportateurs au Vietnam. Par conséquent, il a été déterminé d’après la moyenne pondérée des bénéfices d’un exportateur ayant répondu au Vietnam et de ceux de sept exportateurs ayant répondu en Chine, conformément à l’article 29 de la LMSI.

[348] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Timberland dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[349] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Timberland une marge de dumping qui s’élève à 14,8 % du prix à l’exportation.

UE Furniture Vietnam Co. Ltd.

[350] UE Furniture Vietnam Co. Ltd. (UE Vietnam) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Ben Cat, au Vietnam. UE Vietnam a une autre usine, qui produit des marchandises non en cause, à Tan Uyen, au Vietnam.

[351] UE Vietnam a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 58. Cependant, UE Vietnam n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[352] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[353] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts d’UE Vietnam associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisqu’UE Vietnam a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par UE Vietnam dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, n’a pu être déterminé selon les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi), parce qu’il n’y avait pas suffisamment de bénéfices pour les exportateurs au Vietnam. Par conséquent, il a été déterminé d’après la moyenne pondérée des bénéfices d’un exportateur ayant répondu au Vietnam et de ceux de sept exportateurs ayant répondu en Chine, conformément à l’article 29 de la LMSI.

[354] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par UE Vietnam dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[355] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour UE Vietnam une marge de dumping qui s’élève à 10,4 % du prix à l’exportation.

Vietnam Hang Phong Furniture Company Ltd.

[356] Vietnam Hang Phong Furniture Company Ltd. (Hang Phong Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Khu Phố Tân Bình, au Vietnam.

[357] Hang Phong Furniture a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 59, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[358] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[359] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Hang Phong Furniture associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Hang Phong Furniture a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Hang Phong Furniture dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, n’a pu être déterminé selon les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi), parce qu’il n’y avait pas suffisamment de bénéfices pour les exportateurs au Vietnam. Par conséquent, il a été déterminé d’après la moyenne pondérée des bénéfices d’un exportateur ayant répondu au Vietnam et de ceux de sept exportateurs ayant répondu en Chine, conformément à l’article 29 de la LMSI.

[360] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hang Phong Furniture dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[361] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hang Phong Furniture une marge de dumping qui s’élève à 9,9 % du prix à l’exportation.

Wanek Furniture Co., Ltd.

[362] Wanek Furniture Co., Ltd. (Wanek) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi dans la province de Binh Duong, au Vietnam.

[363] Wanek est associée à une société de négoce, des États-Unis, qui a participé à la vente des marchandises en cause. Ces marchandises ont été expédiées directement du Vietnam. L’ASFC juge que Wanek est l’exportateur des marchandises en cause puisqu’elle a agi en tant que partie principale à la transaction et se trouve dans le pays d’exportation, le Vietnam.

[364] Wanek a aussi exporté les marchandises en cause à un vendeur aux États-Unis. Certaines de ces marchandises ont ensuite été vendues à des clients au Canada. Aux fins de la LMSI, le vendeur aux États-Unis est considéré comme l’exportateur de ces marchandises.

[365] Wanek a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 60. Cependant, Wanek n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, et donc, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI.

[366] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[367] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Wanek associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Wanek a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Wanek dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, n’a pu être déterminé selon les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi), parce qu’il n’y avait pas suffisamment de bénéfices pour les exportateurs au Vietnam. Par conséquent, il a été déterminé d’après la moyenne pondérée des bénéfices d’un exportateur ayant répondu au Vietnam et de ceux de sept exportateurs ayant répondu en Chine, conformément à l’article 29 de la LMSI.

[368] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Wanek dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[369] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Wanek une marge de dumping qui s’élève à 24,8 % du prix à l’exportation.

Wendelbo SEA JSC

[370] Wendelbo SEA JSC (Wendelbo SEA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Di An, au Vietnam.

[371] Wendelbo SEA a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 61, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[372] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[373] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Wendelbo SEA associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Wendelbo SEA a acheté des intrants à un fournisseur lié, le coût de ces intrants a été rectifié conformément au paragraphe 11.2(1) du même règlement. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Wendelbo SEA dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes de Wendelbo SEA au Vietnam, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[374] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Wendelbo SEA dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[375] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Wendelbo SEA une marge de dumping qui s’élève à 17,7 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Vietnam

[376] Pour les exportateurs des marchandises en cause qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping, n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, ou ont présenté des réponses en retard, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[377] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation par prescription ministérielle, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs de SDR du Vietnam.

[378] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète aux fins de décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales des exportateurs de SDR dans la PVE. Huit producteurs et exportateurs au Vietnam ont fait une réponse complète.

[379] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de ces exportateurs afin d’obtenir un montant approprié pour la méthode de détermination des valeurs normales. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.). Elle a décelé et éliminé quelques anomalies.

[380] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée des huit exportateurs susmentionnés (anomalies en sus) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[381] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation des SDR. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[382] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de décision définitive, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam s’établit à 179,5 % du prix à l’exportation.

Pays non visés

Valeurs normales et prix à l’exportation

Ashley Furniture Industries, LLC

[383] Ashley Furniture Industries, LLC (AFI) est un vendeur et exportateur des marchandises en cause, établi aux États-Unis. Les marchandises en cause exportées au Canada par AFI dans la PVE ont été fabriquées par un producteur lié et 26 producteurs non liés en Chine et au Vietnam.

[384] Dans la PVE, AFI a exporté des États-Unis au Canada des marchandises en cause fabriquées par un producteur lié coopératif, établi au Vietnam. Dans la PAR, AFI a aussi vendu aux États-Unis des marchandises similaires fabriquées par son producteur lié. Pendant une partie de la PVE, AFI a acheté des marchandises en cause et similaires à un vendeur intermédiaire lié, Ashley Furniture Trading Company (AFTC).

[385] AFTC a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 62. L’ASFC n’a pas reçu de réponse à la DDR en dumping des 26 producteurs non liés à qui AFI a acheté les marchandises en cause.

[386] AFI a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 63, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Pour les exportations de marchandises en cause d’AFI, là où il y avait suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix de vente intérieurs de ces marchandises. Pour toutes les autres exportations de marchandises en cause d’AFI, elle a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[387] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts du producteur rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV du producteur lié, d’AFI et d’AFTC a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) et le paragraphe 11(3) du même règlement, d’après les frais administratifs et de vente engagés par le producteur et tous vendeurs subséquents dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) et le paragraphe 11(2) du même règlement, d’après les bénéfices cumulatifs réalisés par AFI sur ses ventes de marchandises similaires aux États-Unis ainsi que les bénéfices réalisés par les producteurs et tous vendeurs subséquents sur les ventes de ces marchandises à l’exportateur.

[388] Quand une marchandise est expédiée au Canada via un pays tiers, le paragraphe 30(2) de la LMSI oblige l’ASFC à déterminer la valeur normale dans le pays d’origine aussi bien que celle dans le pays exportateur (final). Si la première est plus élevée que la seconde, alors la valeur normale et le prix à l’exportation doivent être déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées au Canada directement du pays d’origine.

[389] Pour la marchandise en cause exportée au Canada par AFI, deux valeurs normales ont été calculées : une d’après le pays exportateur (les États-Unis) et l’autre d’après le pays d’origine (le Vietnam). L’ASFC a comparé les deux pour déterminer laquelle était la plus élevée.

[390] Pour la portion des marchandises en cause exportées par AFI à l’égard desquelles les producteurs n’ont pas fait de réponse à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé la valeur normale selon les méthodes décrites ci-haut pour Tous les autres exportateurs — Chine et Tous les autres exportateurs — Vietnam.

[391] Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[392] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour AFI une marge de dumping qui s’élève à 50,3 % du prix à l’exportation.

Restoration Hardware, Inc.

[393] Restoration Hardware, Inc. (RHI) est un vendeur et exportateur des marchandises en cause, établi à Corte Madera, aux États-Unis. Les marchandises en cause exportées au Canada par RHI dans la PVE ont été fabriquées par huit producteurs non liés en Chine et au Vietnam.

[394] Dans la PVE, RHI a exporté des États-Unis au Canada des marchandises en cause fabriquées par des producteurs en Chine et au Vietnam et achetées à des vendeurs intermédiaires. Dans la PAR, RHI a aussi vendu aux États-Unis des marchandises similaires fabriquées par ces producteurs.

[395] Deux producteurs ont répondu à la DDR en dumping. L’ASFC n’a pas reçu de réponse à la DDR en dumping des six autres producteurs à qui RHI a acheté les marchandises en cause.

[396] RHI a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 64, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Pour les exportations de marchandises en cause de RHI, là où il y avait suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix de vente intérieurs de ces marchandises. Pour toutes les autres exportations de marchandises en cause de RHI, elle a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[397] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts des producteurs coopératifs rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV des producteurs coopératifs et des vendeurs intermédiaires a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) et le paragraphe 11(3) du même règlement, d’après les frais administratifs et de vente engagés par les producteurs coopératifs et tous vendeurs subséquents dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) et le paragraphe 11(2) du même règlement, d’après les bénéfices cumulatifs réalisés par RHI sur ses ventes de marchandises similaires aux États-Unis ainsi que les bénéfices réalisés par les producteurs coopératifs et tous vendeurs subséquents sur les ventes de ces marchandises à l’exportateur.

[398] Quand une marchandise est expédiée au Canada via un pays tiers, le paragraphe 30(2) de la LMSI oblige l’ASFC à déterminer la valeur normale dans le pays d’origine aussi bien que celle dans le pays exportateur (final). Si la première est plus élevée que la seconde, alors la valeur normale et le prix à l’exportation doivent être déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées au Canada directement du pays d’origine.

[399] Pour la marchandise en cause exportée au Canada par RHI, deux valeurs normales ont été calculées : une d’après le pays exportateur (les États-Unis) et l’autre d’après le pays d’origine (la Chine). L’ASFC a comparé les deux et a déterminé que celle déterminée dans le pays exportateur (les États-Unis) était la plus élevée.

[400] Là où des renseignements suffisants n’ont pas été fournis aux fins d’analyse selon le paragraphe 30(2) de la LMSI, l’ASFC a déterminé la valeur normale selon la méthode décrite ci-haut pour Tous les autres exportateurs — Chine.

[401] Pour la portion des marchandises en cause exportées par RHI à l’égard desquelles les producteurs n’ont pas fait de réponse à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé la valeur normale selon les méthodes décrites ci-haut pour Tous les autres exportateurs — Chine et Tous les autres exportateurs — Vietnam.

[402] Dans la PVE, RHI a expédié les marchandises en cause à un importateur lié, Restoration Hardware Canada, Inc. (RHCI). Dans le cas de ventes entre exportateurs et importateurs liés, un test de fiabilité est normalement effectué et, selon les résultats de ce test, l’article 24 ou 25 de la LMSI servira à déterminer le prix à l’exportation.

[403] Pour la portion des marchandises expédiées par RHI à son importateur lié, RHCI, l’ASFC n’a pu effectuer le test de fiabilité, faute de renseignements suffisants. Ne pouvant pas établir si le prix de l’article 24 entre les parties liées était fiable, elle a déterminé le prix à l’exportation pour ces marchandises conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

[404] Pour les marchandises en cause vendues par RHI à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[405] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour RHI une marge de dumping qui s’élève à 136,4 % du prix à l’exportation.

Wendelbo Interiors A/S

[406] Wendelbo Interiors A/S (Wendelbo Interiors) est un vendeur et exportateur des marchandises en cause, établi à Risskov, au Danemark. Wendelbo Interiors est un exportateur des marchandises en cause fabriquées par son producteur lié coopératif, établi au Vietnam.

[407] Wendelbo Interiors a fourni une réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 65, y compris une base de données sur les ventes intérieures de SDR dans la PAR. Cependant, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada.

[408] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[409] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts du producteur rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii), d’après les frais administratifs et de vente engagés par Wendelbo Interiors et son producteur lié dans la PAR. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes de l’exportateur au Danemark, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada, ce qui comprend les bénéfices déterminés pour le producteur lié conformément au paragraphe 11(2) du même règlement (d’après les bénéfices cumulatifs réalisés par Wendelbo Interiors sur ses ventes de marchandises similaires au Danemark et les bénéfices réalisés par le producteur coopératif sur les ventes de ces marchandises à l’exportateur).

[410] Quand une marchandise est expédiée au Canada via un pays tiers, le paragraphe 30(2) de la LMSI oblige l’ASFC à déterminer la valeur normale dans le pays d’origine aussi bien que celle dans le pays exportateur (final). Si la première est plus élevée que la seconde, alors la valeur normale et le prix à l’exportation doivent être déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées au Canada directement du pays d’origine.

[411] Pour la marchandise en cause exportée au Canada par Wendelbo Interiors, deux valeurs normales ont été calculées : une d’après le pays exportateur (le Danemark) et l’autre d’après le pays d’origine (le Vietnam). L’ASFC a comparé les deux et a déterminé que celle déterminée dans le pays exportateur (le Danemark) était la plus élevée.

[412] Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[413] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Wendelbo Interiors une marge de dumping qui s’élève à 49,9 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats — dumping

[414] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats — dumping
PVE (1er juin 2019 au 30 novembre 2020)
Exportateur Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Volume de marchandises en cause
(% du total des importations)1
Anji Cozy Home Co., Ltd. 18,4 % 0,31 %
Anji Hengrui Furniture Co., Ltd. 45,2 % 0,14 %
Anji Hengyi Furniture Co., Ltd. 15,1 % 0,12 %
Anji UES Furniture Co., Ltd. 17,4 % 1,20 %
Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd. 24,1 % 0,82 %
Foshan DOB Furniture Co., Ltd. 30,3 % 0,34 %
Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd. 23,7 % 2,54 %
Haining Fanmei Furniture Co., Ltd. 53,6 % 0,04 %
HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd. 13,4 % 0,02 %
Haining Kendy Furniture Co., Ltd. 102,1 % 0,31 %
Haining Nicelink Home Furnishings Co., Ltd. 9,3 % 0,08 %
(Hangzhou) Huatong Industries Inc. 55,6 % 0,01 %
Henglin Home Furnishings Co., Ltd. 29,0 % 0,41 %
HHC Changzhou Corp. 17,2 % 0,23 %
HTL Furniture (China) Co., Ltd. 48,4 % 1,26 %
HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd. 25,0 % 0,33 %
Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. 33,8 % 1,27 %
Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd. 36,9 % 0,13 %
Jiaxing Vitra Electrical Technology Co., Ltd. 21,1 % 0,27 %
Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd. 31,2 % 4,31 %
Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd. 33,1 % 0,02 %
Natuzzi (China) Ltd. 35,3 % 1,18 %
Ruihao Furniture MFG Co., Ltd 10,4 % 0,25 %
Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd. 38,9 % 0,32 %
Trayton Furniture (Jiaxing) Co., Ltd. 24,8 % 0,03 %
UE Furniture Co., Ltd 27,7 % 0,18 %
Vanguard Industrial JiaXing Co., Ltd. 43,6 % 0,26 %
Violino Furniture (Shenzhen) Ltd. 32,3 % 0,42 %
Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd. 18,0 % 0,13 %
Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd. 60,6 % 0,01 %
Zhejiang Happy Smart Furnishings Co., Ltd. 26,5 % 1,64 %
Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd. 24,3 % 0,88 %
Tous les autres exportateurs — Chine 188,0 % 38,91 %
Total — Chine  135,4 % 58,37 %
Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd. 53,2 % 0,01 %
Motomotion Vietnam Limited Company 13,5 % 0,03 %
Timberland Co., Ltd. 14,8 % 0,13 %
UE Vietnam Co., Ltd. 10,4 % 0,01 %
Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited 9,9 % 0,01 %
Wanek Furniture Co., Ltd. 24,8 % 0,01 %
Wendelbo SEA JSC 17,7 % 0,24 %
Tous les autres exportateurs — Vietnam 179,5 % 7,99 %
Total — Vietnam 171,2 % 8,43 %
Ashley Furniture Industries, LLC 50,3 % 3,28 %
Restoration Hardware, Inc. 136,4 % 0,82 %
Wendelbo Interiors A/S 49,9 % 0,00 %2
Tous les autres pays S.o. 33,20 %
Tous les pays S.o. 100,00 %
  1. 1Les documents d’importation de l’ASFC ont été utilisés aux fins de détermination des importations de marchandises en cause dans la PVE. Puisque l’information sur le volume d’importations dans les documents douaniers est donnée dans différentes unités de mesure (nombre d’ensembles, nombre de modules, poids, etc.), la valeur des importations a été utilisée comme unité de mesure pour la détermination des volumes d’importation de certains meubles domestiques rembourrés.
  2. 2Certains totaux indiquent 0,00 % en raison de petites quantités et de l’arrondissement.

[415] Pour rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue que :

  • les marchandises en cause ont été sous-évaluées et
  • la marge de dumping n’est pas minimale.

[416] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[417] Les marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certains SDR originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam.

[418] Sont présentées sommairement à l’annexe 1 les marges de dumping par exportateur.

Enquête en subventionnement

[419] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

[420] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[421] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[422] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[423] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises; et
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[424] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[425] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins de l’enquête en subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats de l’enquête en subventionnement

Chine

Ci-dessous, les résultats de l’enquête en subventionnement sur les SDR originaires ou exportés de la Chine.

[426] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus de SDR en Chine.

[427] L’ASFC a demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE.

[428] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement ainsi que les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en subventionnement, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place ou des vérifications au bureau, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs montant de subvention et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

Montants de subvention

Gouvernement de la Chine

[429] Le gouvernement de la Chine n’ayant pas répondu à sa DDR en subventionnement, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prescrite puisque faisaient défaut les renseignements sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. De même, elle ne pouvait pas vraiment savoir quels producteurs, ou autres fournisseurs de biens et services, étaient des organismes publics.

[430] Faute d’une réponse du gouvernement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention pour tous les exportateurs par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, étant donné que les exportateurs et producteurs coopératifs ont fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, pour chacun de ces exportateurs, elle a déterminé un montant de subvention d’après les renseignements fournis dans la réponse de l’exportateur et obtenus lors de la vérification.

[431] D’après les faits connus, ces programmes ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention ne soit pas spécifique [paragr. 2(7.1) de la LMSI]. Par conséquent, guidée par les principes des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la même loi et en se basant sur les meilleurs faits disponibles, l’ASFC est d’avis que les subventions accordées au titre de ces programmes ont de bonnes chances d’être spécifiques.

[432] Pour les exportateurs n’ayant pas fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, soit d’après les faits connus.

[433] Les subventions reçues par chacun des exportateurs ayant répondu à la DDR en subventionnement sont énumérées ci-dessous. Le montant de subvention pour chaque exportateur est aussi présenté dans un tableau sommaire à l’annexe 1. Enfin, une description des programmes et des encouragements recensés est présentée à l’annexe 3.

Anji Cozy Home Co., Ltd.

[434] Anji Cozy Home Co., Ltd. (Cozy Home) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[435] Cozy Home a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 66. Aux fins de décision définitive, Cozy Home s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 12 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 5 : Assurances
  2. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  3. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  4. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  5. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  6. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  7. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  8. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  9. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  10. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  11. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  12. Programme 34 : Aides et primes — Talent et compétences

[436] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Cozy Home s’établit à 1,5 % du prix à l’exportation.

Anji Hengrui Furniture Co.,Ltd.

[437] Anji Hengrui Furniture Co.,Ltd. (Hengrui Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[438] Hengrui Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 67. Hengrui Furniture indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Hengrui Furniture.

[439] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Hengrui Furniture est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Anji Hengyi Furniture Co., Ltd.

[440] Anji Hengyi Furniture Co., Ltd. (Hengyi Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[441] Hengyi Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 68. Hengyi Furniture indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Hengyi Furniture.

[442] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Hengyi Furniture est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Anji UES Furniture Co., Ltd.

[443] Anji UES Furniture Co., Ltd. (Anji UES) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[444] Anji UES a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 69. Aux fins de décision définitive, Anji UES s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 11 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
  2. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  3. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  4. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  5. Programme 8 : Primes au rendement
  6. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  7. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  8. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  9. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  10. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  11. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[445] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Anji UES s’établit à 4,2 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues de fournisseurs liés.

Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd.

[446] Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd. (Tianhang Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Dongguan, en Chine.

[447] Tianhang Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 70. Aux fins de décision définitive, Tianhang Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des deux programmes de subvention suivants :

  1. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  2. Programme 39 : Exonérations fiscales pour les entreprises dont la taille ou les profits sont modestes

[448] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Tianhang Furniture s’établit à 0,9 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Foshan DOB Furniture Co., Ltd.

[449] Foshan DOB Furniture Co., Ltd. (DOB Furniture) est un producteur et exportateur de SDR, établi à Foshan, en Chine.

[450] DOB Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 71. Aux fins de décision définitive, DOB Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des six programmes de subvention suivants :

  1. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  2. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  3. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  4. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  5. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  6. Programme 31 : Aides et primes — Qualité et amélioration

[451] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour DOB Furniture s’établit à 0,2 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd.

[452] Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd. (Huitong) est un producteur des marchandises en cause, établi à Foshan, en Chine.

[453] Huitong a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 72. Aux fins de décision définitive, Huitong s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 10 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  2. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  3. Programme 25 : Intrants et services publics fournis à rabais par l’État
  4. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  5. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  6. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  7. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  8. Programme 44 : Exploitation de véhicules
  9. Programme 45 : Aides et primes au développement économique, à celui des marchés et à celui des échanges commerciaux
  10. Programme 46 : Externalisation

[454] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Huitong s’établit à 0,6 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues d’un fournisseur lié. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd.

[455] Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd. (Gu Jia Household) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[456] Gu Jia Household a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 73. Aux fins de décision définitive, Gu Jia Household s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des sept programmes de subvention suivants :

  1. Programme 5 : Assurances
  2. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  3. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  4. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  5. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  6. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  7. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises

[457] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Gu Jia Household s’établit à 0,7 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Haining Fanmei Furniture Co., Ltd.

[458] Haining Fanmei Furniture Co., Ltd. (Fanmei Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[459] Fanmei Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 74. Aux fins de décision définitive, Fanmei Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action du programme de subvention suivant :

  1. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises

[460] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Fanmei Furniture s’établit à 0,9 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd.

[461] HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd. (Happy Leather) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[462] Happy Leather a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 75. Aux fins de décision définitive, Happy Leather s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 10 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  2. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  3. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  4. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  5. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  6. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  7. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  8. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  9. Programme 31 : Aides et primes — Qualité et amélioration
  10. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises

[463] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Happy Leather s’établit à 4,4 % du prix à l’exportation.

Haining Kendy Furniture Co., Ltd.

[464] Haining Kendy Furniture Co., Ltd. (Haining Kendy) est une société de négoce et un producteur des marchandises en cause, de Haining, en Chine.

[465] Haining Kendy a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 76. Aux fins de décision définitive, Haining Kendy s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 13 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
  2. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  3. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  4. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  5. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  6. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  7. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  8. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  9. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  10. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  11. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  12. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales
  13. Programme 39 : Exonérations fiscales pour les entreprises dont la taille ou les profits sont modestes

[466] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Haining Kendy s’établit à 81,1 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues d’un producteur non lié coopératif pour une portion des marchandises en cause exportées au Canada.

Haining Nicelink Home Furnishings Co., Ltd.

[467] Haining Nicelink Home Furnishings Co., Ltd. (Nicelink) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[468] Nicelink a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 77. Aux fins de décision définitive, Nicelink s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des huit programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
  2. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  3. Programme 5 : Assurances
  4. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  5. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  6. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  7. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  8. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies

[469] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Nicelink s’établit à 3,2 % du prix à l’exportation.

(Hangzhou) Huatong Industries Inc.

[470] (Hangzhou) Huatong Industries Inc. (Huatong) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Hangzhou, en Chine.

[471] Huatong a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 78. Aux fins de décision définitive, Huatong s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 10 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 5 : Assurances
  2. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  3. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  4. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  5. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  6. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  7. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  8. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises
  9. Programme 42 : Recouvrement des crédits à l’exportation
  10. Programme 43 : Aide spéciale pour le règlement comptable

[472] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Huatong s’établit à 0,4 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Henglin Home Furnishings Co., Ltd.

[473] Henglin Home Furnishings Co., Ltd. (Henglin Home) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi dans le comté d’Anji, en Chine.

[474] Henglin Home a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 79. Aux fins de décision définitive, Henglin Home s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des quatre programmes de subvention suivants :

  1. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  2. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  3. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  4. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière

[475] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Henglin Home s’établit à 2,4 % du prix à l’exportation.

HHC Changzhou Corp.

[476] HHC Changzhou Corp. (HHC Changzhou) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Changzhou, en Chine.

[477] HHC Changzhou a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 80. Aux fins de décision définitive, HHC Changzhou s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 12 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 5 : Assurances
  2. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  3. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  4. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  5. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  6. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  7. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  8. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  9. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  10. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  11. Programme 34 : Aides et primes — Talent et compétences
  12. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[478] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour HHC Changzhou s’établit à 3,0 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues de fournisseurs liés.

HTL Furniture (China) Co., Ltd.

[479] HTL Furniture (China) Co., Ltd. (HTL-FC) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi dans la zone de développement de Kunshan, en Chine.

[480] HTL-FC a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 81. Aux fins de décision définitive, HTL-FC s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des quatre programmes de subvention suivants :

  1. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  2. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  3. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  4. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[481] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour HTL-FC s’établit à 0,1 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd.

[482] HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd. (HTL-HA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huai An, en Chine.

[483] HTL-HA a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 82. Aux fins de décision définitive, HTL-HA s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des trois programmes de subvention suivants :

  1. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  2. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  3. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[484] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour HTL-HA s’établit à 0,3 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd.

[485] Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. (Jason Furniture) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause, établi à Hangzhou, en Chine.

[486] Jason Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 83. Aux fins de décision définitive, Jason Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 11 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 5 : Assurances
  2. Programme 8 : Primes au rendement
  3. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  4. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  5. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  6. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  7. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  8. Programme 31 : Aides et primes — Qualité et amélioration
  9. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  10. Programme 34 : Aides et primes — Talent et compétences
  11. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises

[487] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Jason Furniture s’établit à 1,3 % du prix à l’exportation.

Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd.

[488] Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd. (Jiaxing Motion) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[489] Jiaxing Motion a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 84. Aux fins de décision définitive, Jiaxing Motion s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des six programmes de subvention suivants :

  1. Programme 8 : Primes au rendement
  2. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  3. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  4. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  5. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises
  6. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[490] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Jiaxing Motion s’établit à 0,8 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Jiaxing Vitra Electrical Technology Co., Ltd.

[491] Jiaxing Vitra Electrical Technology Co., Ltd. (Jiaxing Vitra) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[492] Jiaxing Vitra a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 85. Aux fins de décision définitive, Jiaxing Vitra s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des six programmes de subvention suivants :

  1. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  2. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  3. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  4. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  5. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  6. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises

[493] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Jiaxing Vitra s’établit à 1,5 % du prix à l’exportation.

Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd.

[494] Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd. (Man Wah Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huizhou, en Chine.

[495] Man Wah Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 86. Aux fins de décision définitive, Man Wah Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 12 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
  2. Programme 5 : Assurances
  3. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  4. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  5. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  6. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  7. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  8. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  9. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  10. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises
  11. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales
  12. Programme 47 : Gestion et protection des infrastructures rurales

[496] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Man Wah Furniture s’établit à 0,9 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd.

[497] Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd. (Megain Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Dongguan, en Chine.

[498] Megain Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 87. Aux fins de décision définitive, Megain Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des quatre programmes de subvention suivants :

  1. Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics
  2. Programme 16 : Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées
  3. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  4. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement

[499] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Megain Furniture s’établit à 2,0 % du prix à l’exportation.

Natuzzi China Limited

[500] Natuzzi China Limited (Natuzzi China) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Shanghai, en Chine.

[501] Natuzzi China a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 88. Natuzzi China indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Natuzzi China.

[502] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Natuzzi China est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Ruihao Furniture MFG Co., Ltd.

[503] Ruihao Furniture MFG Co., Ltd. (Ruihao Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Dongguan, en Chine.

[504] Ruihao Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 89. Aux fins de décision définitive, Ruihao Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action du programme de subvention suivant :

  1. Programme 16 : Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées

[505] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Ruihao Furniture s’établit à 0,6 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd.

[506] Shanghai Trayton Furniture MFG Co., Ltd. (Shanghai Trayton) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Shanghai, en Chine.

[507] Shanghai Trayton a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 90. Aux fins de décision définitive, Shanghai Trayton s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des quatre programmes de subvention suivants :

  1. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  2. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  3. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  4. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[508] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Shanghai Trayton s’établit à 0,2 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Trayton Furniture (Jiaxing) Co., Ltd.

[509] Trayton Furniture (Jiaxing) Co., Ltd. (Trayton Jiaxing) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[510] Trayton Jiaxing a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 91. Aux fins de décision définitive, Trayton Jiaxing s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des sept programmes de subvention suivants :

  1. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  2. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  3. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  4. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  5. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  6. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  7. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[511] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Trayton Jiaxing s’établit à 6,9 %.

UE Furniture Co., Ltd.

[512] UE Furniture Co., Ltd. (UE Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[513] UE Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 92. Aux fins de décision définitive, UE Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 10 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
  2. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  3. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  4. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  5. Programme 8 : Primes au rendement
  6. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  7. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  8. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  9. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  10. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[514] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour UE Furniture s’établit à 3,0 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues d’un fournisseur lié.

Vanguard Industrial JiaXing Co., Ltd.

[515] Vanguard Industrial JiaXing Co., Ltd. (Vanguard) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[516] Vanguard a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 93. Aux fins de décision définitive, Vanguard s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 18 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 5 : Assurances
  2. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  3. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  4. Programme 8 : Primes au rendement
  5. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  6. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  7. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  8. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  9. Programme 25 : Intrants et services publics fournis à rabais par l’État
  10. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  11. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  12. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  13. Programme 31 : Aides et primes — Qualité et amélioration
  14. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  15. Programme 34 : Aides et primes — Talent et compétences
  16. Programme 39 : Exonérations fiscales pour les entreprises dont la taille ou les profits sont modestes
  17. Programme 40 : Soutien au design industriel et à l’infoindustrie
  18. Programme 41 : Externalisation des services financiers et agricoles

[517] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Vanguard s’établit à 2,0 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues d’un fournisseur lié.

Violino Furniture (Shenzhen) Ltd.

[518] Violino Furniture (Shenzhen) Co., Ltd. (Violino SZ) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Shenzhen, en Chine.

[519] Violino SZ a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 94. Aux fins de décision définitive, Violino SZ s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des six programmes de subvention suivants :

  1. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  2. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  3. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  4. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  5. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  6. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale

[520] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Violino SZ s’établit à 0,2 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues d’un fournisseur lié. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd.

[521] Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd. (Botai Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Huzhou, en Chine.

[522] Botai Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 95. Aux fins de décision définitive, Botai Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 12 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
  2. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  3. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  4. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  5. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  6. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  7. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  8. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  9. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  10. Programme 34 : Aides et primes — Talent et compétences
  11. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises
  12. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[523] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Botai Furniture s’établit à 2,0 % du prix à l’exportation.

Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd.

[524] Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd. (Chuanyang Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[525] Chuanyang Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 96. Aux fins de décision définitive, Chuanyang Furniture s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 12 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
  2. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  3. Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
  4. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  5. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  6. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  7. Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
  8. Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière
  9. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  10. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  11. Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies
  12. Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

[526] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Chuanyang Furniture s’établit à 1,1 % du prix à l’exportation, ce qui comprend les subventions en amont reçues d’un fournisseur lié.

Zhejiang Happy Smart Furnishings Co., Ltd.

[527] Zhejiang Happy Smart Furnishings Co., Ltd. (Happy Smart) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Haining, en Chine.

[528] Happy Smart a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 97. Aux fins de décision définitive, Happy Smart s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 12 programmes de subvention suivants :

  1. Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
  2. Programme 5 : Assurances
  3. Programme 8 : Primes au rendement
  4. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  5. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  6. Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  7. Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  8. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  9. Programme 30 : Aides et primes — Pandémie
  10. Programme 31 : Aides et primes — Qualité et amélioration
  11. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises
  12. Programme 38 : Prime à la construction d’installations annexes

[529] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Happy Smart s’établit à 7,8 % du prix à l’exportation.

Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd.

[530] Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd. (Kuka Merlin) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Jiaxing, en Chine.

[531] Kuka Merlin a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 98. Aux fins de décision définitive, Kuka Merlin s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des neuf programmes de subvention suivants :

  1. Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
  2. Programme 8 : Primes au rendement
  3. Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
  4. Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises
  5. Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement
  6. Programme 31 : Aides et primes — Qualité et amélioration
  7. Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale
  8. Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises
  9. Programme 37 : Subventions à certaines entreprises pour les services publics

[532] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Kuka Merlin s’établit à 1,3 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Chine

[533] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine qui n’ont pas répondu à la DDR en subventionnement ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé un montant de subvention selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des 36 programmes aux fins de décision définitive, pour les producteurs et exportateurs en Chine qui ont fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus
  2. le montant de subvention le plus élevé pour les 36 programmes dans 1), appliqué à chacun des 11 autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une action sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de décision définitive.

[534] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs des marchandises en cause de la Chine.

[535] Par ailleurs, l’ASFC a tenu compte du fait que le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponse à la DDR en subventionnement qu’elle lui a adressée, ce qui a considérablement nui à sa capacité de prendre une décision bien éclairée.

[536] Cette méthode se fonde sur les renseignements relatifs aux subventions pouvant donner lieu à une action en Chine, elle tient compte du fait que le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR en subventionnement (ce qui a nui à la capacité de l’ASFC de prendre une décision bien éclairée), et elle limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en subventionnement.

[537] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs en Chine s’établit à 15,9 % du prix à l’exportation.

Vietnam

[538] Ci-dessous, les résultats de l’enquête en subventionnement sur les SDR originaires ou exportés du Vietnam.

[539] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement du Vietnam ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus de SDR au Vietnam.

[540] L’ASFC a demandé au gouvernement du Vietnam de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE.

[541] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement ainsi que les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en subventionnement, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place ou des vérifications au bureau, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs montant de subvention et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

Montants de subvention

Gouvernement du Vietnam

[542] Le gouvernement du Vietnam a répondu à la DDR en subventionnement. Toutefois, ayant jugé sa réponse incomplète, l’ASFC lui a envoyé une lettre de lacunes, à laquelle il a répondu. Ayant jugé sa réponse toujours incomplète, l’ASFC lui a envoyé une deuxième lettre de lacunes, à laquelle il n’a répondu que le 21 juin 2021, une semaine après la clôture du dossier. Par conséquent, aux fins de décision définitive, la réponse du gouvernement du Vietnam a été jugée incomplète.

[543] Faute d’une réponse complète du gouvernement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention de tous les exportateurs par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, étant donné que les exportateurs et producteurs coopératifs ont fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, pour chacun de ces exportateurs, elle a déterminé un montant de subvention d’après les renseignements fournis dans la réponse de l’exportateur et obtenus lors de la vérification.

[544] D’après les faits connus, ces programmes ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises au Vietnam. De plus, faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention ne soit pas spécifique [paragr. 2(7.1) de la LMSI]. Par conséquent, guidée par les principes des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la même loi et en se basant sur les meilleurs faits disponibles, l’ASFC est d’avis que les subventions accordées au titre de ces programmes ont de bonnes chances d’être spécifiques.

[545] Pour les exportateurs n’ayant pas fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, soit d’après les faits connus.

[546] Les subventions reçues par chacun des exportateurs ayant répondu à la DDR en subventionnement sont énumérées ci-dessous. Le montant de subvention pour chaque exportateur est aussi présenté dans un tableau sommaire à l’annexe 1. Enfin, une description des programmes et des encouragements recensés est présentée à l’annexe 4.

Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd.

[547] Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd. (Delancey Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Ben Cat, au Vietnam.

[548] Delancey Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 99. Delancey Furniture indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Delancey Furniture.

[549] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Delancey Furniture est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Koda Saigon Co., Ltd.

[550] Koda Saigon Co., Ltd. (Koda Saigon) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi dans le parc industriel Thuan Dao, au Vietnam.

[551] Koda Saigon a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 100. Aux fins de décision définitive, Koda Saigon s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des deux programmes de subvention suivants :

  1. Programme 2 : Remboursements des droits à l’importation
  2. Programme 6 : Impôt des sociétés — Exemptions, réductions et taux préférentiels

[552] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Koda Saigon s’établit à 1,7 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Motomotion Vietnam Limited Company

[553] Motomotion est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Ben Cat, au Vietnam.

[554] Motomotion a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 101. Aux fins de décision définitive, Motomotion s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action du programme de subvention suivant :

  1. Programme 6 : Impôt des sociétés — Exemptions, réductions et taux préférentiels

[555] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Motomotion s’établit à 3,7 % du prix à l’exportation.

Timberland Co., Ltd.

[556] Timberland Co., Ltd. (Timberland) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi dans le district de Tan Uyen, au Vietnam.

[557] Timberland a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 102. Timberland indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Timberland.

[558] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Timberland est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

UE Furniture Vietnam Co., Ltd.

[559] UE Furniture Vietnam Co., Ltd. (UE Vietnam) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Tan Uyen, au Vietnam.

[560] UE Vietnam a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 103. Aux fins de décision définitive, UE Vietnam s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des quatre programmes de subvention suivants :

  1. Programme 1 : Exonération des droits et des taxes à l’importation
  2. Programme 2 : Remboursements des droits à l’importation
  3. Programme 5 : Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage
  4. Programme 7 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Exemptions, réductions et taux préférentiels

[561] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour UE Vietnam s’établit à 0,4 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Vietnam Hang Phong Furniture Company Ltd.

[562] Vietnam Hang Phong Furniture Company Ltd. (Hang Phong Furniture) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Khu Phố Tân Bình, au Vietnam.

[563] Hang Phong Furniture a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 104. Hang Phong Furniture indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Hang Phong Furniture.

[564] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Hang Phong Furniture est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Wanek Furniture Co., Ltd.

[565] Wanek Furniture Co., Ltd. (Wanek) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi dans la province de Binh Duong, au Vietnam.

[566] Wanek a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 105. Wanek indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Wanek.

[567] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Wanek est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Wendelbo SEA JSC

[568] Wendelbo SEA JSC (Wendelbo SEA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Di An, au Vietnam.

[569] Wendelbo SEA a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 106. Wendelbo SEA indique ne pas avoir reçu de subvention dans la PVE, et l’ASFC n’a trouvé aucune preuve de subventions pour Wendelbo SEA.

[570] Aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour Wendelbo SEA est de 0,0 %. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Tous les autres exportateurs — Vietnam

[571] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam qui n’ont pas répondu à la DDR en subventionnement ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé un montant de subvention selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des cinq programmes aux fins de décision définitive, pour les producteurs et exportateurs au Vietnam qui ont fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus;
  2. le montant de subvention le plus élevé pour les cinq programmes dans 1), appliqué à chacun des dix autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une action sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de décision définitive.

[572] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs des marchandises en cause du Vietnam.

[573] Par ailleurs, l’ASFC a tenu compte du fait que le gouvernement du Vietnam a fourni une réponse incomplète à la DDR en subventionnement qu’elle lui a adressée, ce qui a nui sa capacité de prendre une décision bien éclairée.

[574] Cette méthode se fonde sur les renseignements relatifs aux subventions pouvant donner lieu à une action au Vietnam, elle tient compte du fait que le gouvernement du Vietnam n’a pas fourni une réponse suffisante à la DDR en subventionnement (ce qui a nui à la capacité de l’ASFC de prendre une décision bien éclairée), et elle limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en subventionnement.

[575] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de décision définitive, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs au Vietnam s’établit à 5,5 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats — subventionnement

[576] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats — subventionnement
PVE (1er juin 2019 au 30 novembre 2020)
Exportateur Montant de subvention (% du prix à l’exportation)1 Volume de marchandises en cause (% du total des importations)2
Anji Cozy Home Co., Ltd. 1,5 % 0,31 %
Anji Hengrui Furniture Co., Ltd. 0,0 % 0,14 %
Anji Hengyi Furniture Co., Ltd. 0,0 % 0,12 %
Anji UES Furniture Co., Ltd. 4,2 % 1,20 %
Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd. 0,9 % 0,82 %
Foshan DOB Furniture Co., Ltd. 0,2 % 0,34 %
Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd. 0,6 % 0,04 %
Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd. 0,7 % 2,54 %
Haining Fanmei Furniture Co., Ltd. 0,9 % 0,04 %
HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd. 4,4 % 0,02 %
Haining Kendy Furniture Co., Ltd. 81,1 % 0,31 %
Haining Nicelink Home Furnishings Co., Ltd. 3,2 % 0,08 %
(Hangzhou) Huatong Industries Inc. 0,4 % 0,06 %
Henglin Home Furnishings Co., Ltd. 2,4 % 0,41 %
HHC Changzhou Corp. 3,0 % 0,23 %
HTL Furniture (China) Co., Ltd. 0,1 % 1,26 %
HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd. 0,3 % 0,33 %
Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. 1,3 % 1,27 %
Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd. 0,8 % 0,13 %
Jiaxing Vitra Electrical Technology Co., Ltd. 1,5 % 0,27 %
Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd. 0,9 % 4,31 %
Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd. 2,0 % 0,02 %
Natuzzi (China) Ltd. 0,0 % 1,18 %
Ruihao Furniture MFG Co., Ltd 0,6 % 0,25 %
Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd. 0,2 % 0,32 %
Trayton Furniture (Jiaxing) Co., Ltd. 6,9 % 0,03 %
UE Furniture Co., Ltd 3,0 % 0,18 %
Vanguard Industrial JiaXing Co., Ltd. 2,0 % 0,26 %
Violino Furniture (Shenzhen) Ltd. 0,2 % 0,42 %
Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd. 2,0 % 0,13 %
Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd. 1,1 % 0,01 %
Zhejiang Happy Smart Furnishings Co., Ltd. 7,8 % 1,64 %
Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd. 1,3 % 0,88 %
Tous les autres exportateurs — Chine 15,9 % 38,83 %
Total — Chine 12,7 % 58,37 %
Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd. 0,0 % 0,01 %
Koda Saigon Co., Ltd. 1,7 % 0,00 %
Motomotion Vietnam Limited Company 3,7 % 0,03 %
Timberland Co., Ltd. 0,0 % 0,13 %
UE Furniture Vietnam Co., Ltd. 0,4 % 0,01 %
Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited 0,0 % 0,01 %
Wanek Furniture Co., Ltd. 0,0 % 0,24 %
Wendelbo SEA JSC 0,0 % 0,01 %
Tous les autres exportateurs — Vietnam 5,5 % 7,12 %
Total — Vietnam 4,7 % 8,43 %
Tous les autres pays S.o. 33,20 %
Tous les pays S.o. 100,00 %
  1. 1Certains totaux indiquent 0,00 % en raison de petites quantités et de l’arrondissement.
  2. 2Les documents d’importation de l’ASFC ont été utilisés aux fins de détermination des importations de marchandises en cause dans la PVE. Puisque l’information sur le volume d’importations dans les documents douaniers est donnée dans différentes unités de mesure (nombre d’ensembles, nombre de modules, poids, etc.), la valeur des importations a été utilisée comme unité de mesure pour la détermination des volumes d’importation de certains meubles domestiques rembourrés.

[577] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas subventionnées ou qu’elles ne le sont que pour un montant de subvention minimal.

[578] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation. Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, l’ASFC doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC lorsqu’elle procède à une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule de mettre fin à toute enquête de subventionnement sur un produit d’un pays en développement dès que les autorités décident que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[579] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définit ce qu’est un « pays en développement » pour l’application de l’article 27.10 de l’ASMC, ni ne donne d’instructions pour déterminer quels pays le sont. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développementNote de bas de page 107 établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE pour s’orienter, et elle considère qu’un pays est en développement s’il fait partie de la liste des pays les moins développés et des pays ou territoires à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Puisque le Vietnam figure sur ces listes, l’ASFC en l’espèce lui accordera le statut de pays en développement.

[580] Dans le cas de la Chine, le montant de subvention pour Anji Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi Furniture Co., Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd., Foshan DOB Furniture Co., Ltd., Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd., Haining Fanmei Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) Huatong Industries Inc., HTL Furniture (China) Co., Ltd., HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd., Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd., Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., Natuzzi (China) Ltd., Ruihao Furniture MFG Co., Ltd., Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd., et Violino Furniture (Shenzhen) Ltd., n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation, et donc, est considéré comme minimal.

[581] Pour le reste des marchandises de la Chine visées par l’enquête en subventionnement, le montant de subvention n’est pas minimal puisqu’il dépasse le seuil de 1 % pour un pays développé. Ainsi, les conditions légales sont réunies pour prendre une décision définitive de subventionnement à l’égard de certains SDR en provenance de la Chine.

[582] Dans le cas du Vietnam, le montant de subvention pour Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., Timberland Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited, Wanek Furniture Co., Ltd., et Wendelbo SEA JSC ne dépasse pas 2 % du prix à l’exportation, et donc, est considéré comme minimal.

[583] Pour le reste des marchandises du Vietnam visées par l’enquête en subventionnement, le montant de subvention n’est pas minimal puisqu’il dépasse le seuil de 2 % pour un pays en développement. Ainsi, les conditions légales sont réunies pour prendre une décision définitive de subventionnement à l’égard de certains SDR en provenance du Vietnam.

[584] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en subventionnement à l’égard des marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Décisions

[585] Le 3 août 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur certains SDR originaires ou exportés de la Chine, exportés par Anji Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi Furniture Co., Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd., Foshan DOB Furniture Co., Ltd., Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd., Haining Fanmei Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) Huatong Industries Inc., HTL Furniture (China) Co., Ltd., HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd., Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd., Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., Natuzzi (China) Ltd., Ruihao Furniture MFG Co., Ltd., Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd., et Violino Furniture (Shenzhen) Ltd.

[586] Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur certains SDR originaires ou exportés du Vietnam, exportés par Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., Timberland Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited, Wanek Furniture Co., Ltd., et Wendelbo SEA JSC.

[587] Enfin, le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains SDR originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.

Mesures à venir

[588] La période provisoire a commencé le 5 mai 2021 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 2 septembre 2021. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause des pays visés. Les droits compensatoires provisoires vont aussi s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause des pays visés, à l’exception des marchandises exportées de la Chine par Anji Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi Furniture Co., Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd., Foshan DOB Furniture Co., Ltd., Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd., Haining Fanmei Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) Huatong Industries Inc., HTL Furniture (China) Co., Ltd., HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd., Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd., Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., Natuzzi (China) Ltd., Ruihao Furniture MFG Co., Ltd., Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd., et Violino Furniture (Shenzhen) Ltd., et de celles exportées du Vietnam par Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., Timberland Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited, Wanek Furniture Co., Ltd., et Wendelbo SEA JSC; les droits déjà payés (ou les garanties correspondantes) pour ces marchandises seront rendus aux importateurs. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires.

[589] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[590] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.

[591] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[592] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[593] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[594] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[595] La clôture des volets de l’enquête en subventionnement portant sur certains SDR exportés au Canada en provenance de la Chine par Hengrui Furniture, Hengyi Furniture, Tianhang Furniture, DOB Furniture, Huitong, Gu Jia Household, Fanmei Furniture, Huatong, HTL-FC, HTL-HA, Jiaxing Motion, Man Wah Furniture, Natuzzi China, Ruihao Furniture, Shanghai Trayton et Violino SZ, ainsi que certains SDR exportés au Canada en provenance du Vietnam par Delancey Furniture, Koda Saigon, Timberland, UE Vietnam, Hang Phong Furniture, Wanek et Wendelbo SEA, fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[596] Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Kevin Lambertsen : 613-954-7341
  • Jeffrey Laplante : 613-954-7236

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 — sommaire des marges de dumping et des montants de subvention

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Montant de subvention
(% du prix à l’exportation)1
Chine
Anji Cozy Home Co., Ltd. 18,4 % 1,5 %
Anji Hengrui Furniture Co., Ltd. 45,2 % 0,0 %
Anji Hengyi Furniture Co., Ltd. 15,1 % 0,0 %
Anji UES Furniture Co., Ltd. 17,4 % 4,2 %
Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd. 24,1 % 0,9 %
Foshan DOB Furniture Co., Ltd. 30,3 % 0,2 %
Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd. S.o. 0,6 %
Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd. 23,7 % 0,7 %
Haining Fanmei Furniture Co., Ltd. 53,6 % 0,9 %
HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd. 13,4 % 4,4 %
Haining Kendy Furniture Co., Ltd. 102,1 % 81,1 %
Haining Nicelink Home Furnishings Co., Ltd. 9,3 % 3,2 %
(Hangzhou) Huatong Industries Inc. 55,6 % 0,4 %
Henglin Home Furnishings Co., Ltd. 29,0 % 2,4 %
HHC Changzhou Corp. 17,2 % 3,0 %
HTL Furniture (China) Co., Ltd. 48,4 % 0,1 %
HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd. 25,0 % 0,3 %
Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. 33,8 % 1,3 %
Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd. 36,9 % 0,8 %
Jiaxing Vitra Electrical Technology Co., Ltd. 21,1 % 1,5 %
Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd. 31,2 % 0,9 %
Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd. 33,1 % 2,0 %
Natuzzi (China) Ltd. 35,3 % 0,0 %
Ruihao Furniture MFG Co., Ltd 10,4 % 0,6 %
Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd. 38,9 % 0,2 %
Trayton Furniture (Jiaxing) Co., Ltd. 24,8 % 6,9 %
UE Furniture Co., Ltd 27,7 % 3,0 %
Vanguard Industrial JiaXing Co., Ltd. 43,6 % 2,0 %
Violino Furniture (Shenzhen) Ltd. 32,3 % 0,2 %
Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd. 18,0 % 2,0 %
Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd. 60,6 % 1,1 %
Zhejiang Happy Smart Furnishings Co., Ltd. 26,5 % 7,8 %
Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd. 24,3 % 1,3 %
Tous les autres exportateurs — Chine 188,0 % 15,9 %
Vietnam
Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd. 53,2 % 0,0 %
Koda Saigon Co., Ltd. 179,5 % 1,7 %
Motomotion Vietnam Limited Company 13,5 % 3,7 %
Timberland Co., Ltd. 14,8 % 0,0 %
UE Furniture Vietnam Co., Ltd. 10,4 % 0,4 %
Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited 9,9 % 0,0 %
Wanek Furniture Co., Ltd. 24,8 % 0,0 %
Wendelbo SEA JSC 17,7 % 0,0 %
Tous les autres exportateurs — Vietnam 179,5 % 5,5 %
Pays non visés
Ashley Furniture Industries, LLC 50,3 % S.o.
Restoration Hardware, Inc. 136,4 % S.o.
Wendelbo Interiors A/S 49,9 % S.o.
  1. 1Un montant de subvention est minimal s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation des marchandises pour un pays développé et s’il ne dépasse pas 2 % de ce prix pour un pays en développement.
  2. 2Certains totaux donnent 0 % parce que le montant est minimal ou qu’il n’y a pas de subventionnement.

Remarque : Les marges de dumping et les montants de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus ont été établis par l’ASFC aux fins des décisions définitives. Ils pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping ou compensateurs à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Au cas où le TCCE conclurait à un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribués aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse à la DDR de l’ASFC. Ces valeurs normales et montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations faites auprès de tout autre exportateur seront assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs fixés par prescription ministérielle, égaux à la marge de dumping ou au montant de subvention calculé pour « tous les autres exportateurs » au moment des décisions définitives.

L’article 10 de la LMSI veut que, si la totalité ou une partie de la marge de dumping est attribuable à une subvention à l’exportation, aucuns droits antidumping ne soient perçus ou ces droits soient réduits d’un montant correspondant à la subvention à l’exportation.

Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 — observations concernant le dumping et le subventionnement

Après la clôture du dossier le 14 juin 2021, des mémoires ont été présentés au nom des parties suivantes :

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aussi reçu des contre-exposés au nom de la plaignante, Palliser Furniture Ltd. et EQ3Note de bas de page 131.

Certains éléments du contre-exposé de la plaignante au sujet de la situation particulière du marché (SPM) ont été retirés puisqu’ils ne répondaient pas aux arguments des mémoires des autres parties; l’ASFC n’en a pas tenu compte.

Des observations ont aussi été reçues en cours d’enquête de la part du gouvernement de la ChineNote de bas de page 132.

Certains renseignements présentés dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties dans les mémoires sont résumées ci-après.

Observations générales

Observations présentées en retard

Mémoire

L’avocat de Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd. (Gold Lion) et King Living Inc. (Canada) fait valoir que l’ASFC devrait tenir compte des réponses de Gold Lion à la demande de renseignements (DDR) en dumping et subventionnement, puisque celles-ci sont complètes et les circonstances, indépendantes de la volonté de l’entreprise.

Réponse de l’ASFC

Trois exportateurs ont présenté des exposés plus de quatre mois après la date d’échéance prévue par la loi, et à quelques jours seulement ou le jour même de la clôture du dossier. Les répondants en retard ont été avisés que leurs observations ne pèseraient pas dans les décisions définitives. Le retard des exportateurs concernés à répondre à la DDR en dumping et/ou en subventionnement n’a pas laissé à l’ASFC le temps de vérifier cette nouvelle information par des DDR supplémentaires (DDRS) ni de demander un complément de documents à l’appui avant la clôture du dossier — bref, de juger si les réponses étaient complètes, exactes et fiables pour déterminer une marge de dumping et/ou un montant de subvention aux fins de décision définitive; elle a donc décidé que ce n’était pas le cas.

Observations concernant le dumping

Situation particulière du marché

Observations présentées en cours d’enquête

Le gouvernement de la Chine a présenté, avant la clôture du dossier, des observations portant principalement sur le fait que l’ASFC enquête sur l’existence d’une SPM dans le secteur chinois des sièges domestiques rembourrés (SDR)Note de bas de page 133.

D’après ces observations, en lui envoyant une DDR concernant la SPM, l’ASFC transfère au gouvernement de la Chine le fardeau de prouver la non-existence d’une SPM, alors que c’est plutôt à la plaignante d’en prouver l’existence.

À cela s’ajoute l’observation que l’article 2.2 de l’Accord antidumping (AAD) oblige l’autorité d’enquête à considérer si la SPM l’empêche de faire une comparaison utile entre le prix de vente au pays et celui à l’exportation; est cité à l’appui le rapport du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans Australie — Papier pour copie A4 (Indonésie). En particulier, le gouvernement affirme que l’autorité doit déterminer si la situation du marché a des effets différents sur les prix de vente intérieurs et les prix à l’exportation des entreprises ayant répondu, de sorte qu’il ne soit pas possible de comparer les prix intérieurs et à l’exportation pour déterminer la marge de dumping.

Par ailleurs, le gouvernement de la Chine soutient que, même si l’on doit opter pour des valeurs normales reconstituées parce qu’une SPM a été constatée, l’article 2.2.1.1 de l’AAD exige que l’autorité d’enquête utilise les coûts réels au dossier du producteur, dans la mesure où ils sont conformes aux principes comptables généralement reconnus du pays exportateur et reflètent, de façon raisonnable, les coûts de production et de vente des marchandises à l’étude. Le gouvernement fait valoir que l’article 2.2.1.1 ne dit rien du caractère raisonnable ou non des coûts, de sorte que l’autorité d’enquête ne peut pas remplacer les coûts réels par d’autres coûts. Est cité à l’appui de cette interprétation le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire Union européenne — Biodiesel (Argentine).

Le gouvernement de la Chine soutient finalement que l’ASFC interprète mal les dispositions de l’AAD sur les SPM, qui portent en réalité sur les situations où une comparaison utile des prix intérieurs avec ceux à l’exportation est impossible. Selon lui, la plaignante et l’ASFC accorderaient trop d’importance aux distorsions du marché et aux politiques gouvernementales plutôt que de se demander si une comparaison utile est possible.

Mémoires

Les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 134 se disent d’accord avec le gouvernement de la Chine, comme quoi l’ASFC dévie des règles et de la jurisprudence de l’OMC en parlant de SPM, et en particulier qu’elle doit déterminer les valeurs normales à partir des coûts au dossier, sans les rectifier.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a enquêté conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), qui elle-même cadre avec l’AAD.

Quant au commentaire particulier du gouvernement de la Chine, la DDR concernant la SPM envoyée à celui-ci n’a jamais eu pour objet de lui transférer le fardeau de la preuve : la plaignante a prouvé l’existence d’une SPM dès l’ouverture, puis au fil de l’enquête. L’objet de la DDR était plutôt de signaler les allégations de SPM au gouvernement et de lui donner une chance de participer en s’expliquant ou en réfutant, à la lumière de ses propres données, les éléments de preuve fournis par la plaignante.

L’ASFC a passé en revue le rapport du groupe spécial de l’OMC dans Australie — Papier pour copie A4 (Indonésie), celui de l’Organe d’appel dans Union européenne — Biodiesel (Argentine) et l’article 2.2.1.1 de l’AAD. Elle convient que les coûts devraient normalement se calculer d’après la documentation de l’exportateur.

L’ASFC comprend que les dispositions sur la SPM ne s’appliquent que si l’existence d’une SPM empêche de comparer utilement les ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation lui-même avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

Mémoires

Les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 135 affirment qu’il n’y a pas de SPM dans l’industrie chinoise ni vietnamienne des SDR. Beaucoup d’exportateurs soumettent des arguments semblables, mais dont les principaux se résument comme suit : ou bien les intrants ont été obtenus aux cours du marché; ou bien l’exportateur (ce serait le cas de beaucoup) n’a pas lui-même acheté les intrants aux prix présumés faussés; ou bien il n’y a pas de preuve que les présumées distorsions dont parle la plaignante soient transférées au prix des SDR; ou bien certaines preuves invoquées par la plaignante ne sont plus d’actualité; ou bien le producteur de SDR n’a pas acheté aux entreprises d’État (argument récurrent).

Plusieurs exportateurs ont parcouru les facteurs de SPM un par un dans la politique de l’ASFC en la matière, expliquant pourquoi chacun était absent, de sorte qu’il n’y ait pas de SPM dans le secteur chinois ni vietnamien des SDR.

Réponse de l’ASFC

Aux fins de la décision en dumping et pour les raisons données dans l’Énoncé des motifs, l’ASFC s’est fait l’opinion qu’il n’y avait pas de SPM dans le secteur chinois ni vietnamien des SDR dans la période visée par l’enquête (PVE) en dumping. Sa position se base sur le dossier administratif de l’enquête, qui s’intéresse spécialement au secteur des SDR dans la PVE en dumping.

Quant aux éléments de preuve sur lesquels la plaignante base son argumentation, ils portent à croire que le prix des intrants est faussé, d’où une SPM dans les secteurs chinois comme vietnamien des SDR. Cependant, l’ASFC constate qu’ils se rapportent à d’autres matériaux que les producteurs de SDR n’achètent que rarement — bref, qu’ils ne suffisent pas à prouver la présence de distorsions.

Détermination de l’exportateur et de l’importateur

Mémoires

Les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 136 et fournisseursNote de bas de page 137 font valoir que ce sont les producteurs dans les pays d’exportation, et non pas leurs sociétés de négoce, qui devraient être considérés comme les exportateurs pour l’application de la LMSI.

Les avocats de plusieurs entreprisesNote de bas de page 138 affirment au contraire que la société de négoce, liée ou non, devrait être considérée comme l’exportateur pour l’application de la LMSI à la place du producteur; en effet, selon les avocats, les producteurs et leurs sociétés de négoce liées fonctionneraient de concert comme une seule entrepriseNote de bas de page 139. Ils ajoutent que les calculs de marge de dumping par l’ASFC sont affectés par les prix « de vente de l’exportateur » et « d’achat de l’importateur »Note de bas de page 140.

Les avocats de parties aux vues pourtant opposées invoquent la même décision, EMCO Electric International, AP-2008-010 (EMCO), où le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) souligne que c’est l’exportateur qui devrait être la partie principale à la transaction.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignanteNote de bas de page 141 renvoie aussi à la décision EMCO du TCCE de même qu’à celle de la Cour d’appel fédérale dans JFE Steel Corporation c. Evraz Steel Inc. L’avocat souligne qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’identification de l’exportateur entraîne toute une série de conséquences.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a tenu compte des observations et examiné l’implication de chaque personne morale constituée séparément afin d’identifier l’exportateur, non sans considérer les relations entre entités.

Elle en a conclu que les personnes à considérer comme les exportateurs pour l’application de la LMSI étaient les producteurs dans les pays d’exportation, cela à cause des facteurs énumérés dans la partie 4.5.13.1 du Guide de la LMSI, à savoir qu’ils sont installés dans le pays d’exportation, qu’ils sont une partie principale aux transactions, et que les marchandises leur ont appartenu à un moment ou un autre avant d’être expédiées directement au Canada.

Au sujet des sociétés de négoce, l’ASFC relève une différence importante entre la décision EMCO et l’enquête qui nous intéresse : dans la première, les deux exportateurs potentiels (le producteur et la société de négoce) se trouvaient dans le pays d’exportation, tandis que dans la seconde, les sociétés de négoce de certains producteurs se situent, soit dans des pays tiers, soit sur des territoires douaniers distincts.

Mémoire

L’avocat de Restoration Hardware, Inc. (RHI)Note de bas de page 142 affirme que son client est l’importateur officiel non résident pour les ventes en ligne à des clients particuliers, qui représentent la majorité des expéditions vers le Canada. Il ajoute que Restoration Hardware Canada, Inc. (RHCI) est l’importateur officiel pour les maquettes.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a pris en compte le paragraphe 2(1) de la LMSI, qui définit l’importateur comme « la personne qui est le véritable importateur des marchandises ». Estimant que RHI n’est pas assez présente au Canada pour y être considérée comme l’importateur, elle juge que les importateurs pour l’application de la LMSI sont plutôt les clients particuliers au Canada, étant donné qu’ils effectuent l’achat, déterminent les conditions de vente et livraison, et enfin, prennent possession des marchandises. Elle ne conteste pas que, pour la portion des marchandises qui sont expédiées à RHCI, cette dernière soit l’importateur officiel.

Établissement du prix à l’exportation

Mémoires

Les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 143 affirment que le prix de vente entre un producteur et sa société de négoce liée n’est pas celui à utiliser pour calculer le prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, puisqu’il s’agit de ventes intersociétés.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignanteNote de bas de page 144 affirme qu’une fois l’exportateur identifié, c’est son prix de vente à lui qui constitue le prix à l’exportation au titre de l’alinéa 24a) de la LMSI. Invoquant le guide de l’ASFC, l’avocat fait valoir [notre traduction] ce qui suit :

puisque l’alinéa 24a) mentionne que le prix de vente de l’exportateur est la base à partir de laquelle certaines déductions seront faites, ce prix de vente doit nécessairement être le prix de vente de l’exportateur à la firme intermédiaire. C’est le point de départ lorsqu’une société intermédiaire participe à la transaction et que le producteur ou le fabricant est considéré comme l’exportateur pour l’application de la LMSI. Si la société intermédiaire est l’exportateur, alors le prix de vente « de l’exportateur » est le prix de vente à l’importateur.

L’avocat de la plaignante ajoute que la solution consistant à retenir comme prix à l’exportation le prix de vente de l’intermédiaire devrait être rejetée puisqu’elle ne trouve de fondement dans aucune loi, décision arbitrale ni ligne directrice.

Réponse de l’ASFC

Selon l’article 24 de la LMSI, le prix à l’exportation est égal au montant moindre entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, l’un et l’autre rectifiés par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada ou découlant de leur exportation ou expédition. Puisque l’ASFC considère les producteurs dans le pays d’exportation comme les exportateurs pour l’application de la LMSI, il s’ensuit que le « prix de vente de l’exportateur » est celui auquel l’exportateur vend les marchandises à la société de négoce, tandis que le « prix d’achat de l’importateur » est celui auquel la société de négoce les revend à l’importateur au Canada.

Montant pour les bénéfices

Mémoires

Selon les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 145, le montant pour les bénéfices estimé par l’ASFC aux fins de décision provisoire n’était pas raisonnable, parce que bien supérieur aux profits déclarés dans leurs rapports financiers respectifs ou dans l’industrie des SDR en général. Par ailleurs, les données sur les profits des producteurs chinois ne seraient pas représentatives des profits des exportateurs vietnamiens, beaucoup plus modestes.

Les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 146 affirment que l’ASFC devrait révéler la provenance du montant raisonnable pour les bénéfices quand il est calculé d’après le prix de vente demandé par les producteurs dans le pays d’exportation lui-même [alinéa 11(1)b)(iv)] ou fixé par prescription ministérielle. Ils ajoutent que l’ASFC devrait décrire les types de marchandises utilisées pour déterminer les profits.

Enfin, les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 147 font valoir que le montant pour les bénéfices devrait se baser sur les données de leurs sociétés affiliées.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignanteNote de bas de page 148 fait valoir que la manière de calculer un montant raisonnable pour les bénéfices est clairement exposée dans la hiérarchie des sous-alinéas 11(2)(b)(i) à (vi) [sic] du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Il ajoute que l’ASFC n’a pas erré en faisant le calcul d’après le sous-alinéa 11(2)b)(iv) [sic], quand il y avait lieu, aux fins de décision provisoire; toute méthode de rechange, selon lui, doit satisfaire aux conditions de détermination des profits dans le RMSI.

Réponse de l’ASFC

Pour l’application de l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC a calculé le montant raisonnable pour les bénéfices selon la hiérarchie des sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) du RMSI, non sans tenir compte de l’article 13 du RMSI ni des articles 15 et 16 de la LMSI. Là où les conditions des sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) n’étaient pas satisfaites, elle a fixé le montant par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

L’ASFC estime que les états de résultats des exportateurs n’étaient pas représentatifs des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de SDR.

Afin de fixer un montant raisonnable pour les bénéfices des exportateurs chinois là où les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (iii) du RMSI ne s’appliquaient pas, l’ASFC a appliqué le sous-alinéa 11(1)(b)(iv), soit la méthode de la moyenne pondérée des profits sur les ventes intérieures de marchandises appartenant à la même catégorie générale, profits réalisés par les producteurs chinois suivants :

  • Haining Nicelink Furnishings Co., Ltd.
  • (Hangzhou) Huatong Industries Inc.
  • Henglin Home Furnishings Co. Ltd.
  • HTL Furniture (China) Co., Ltd.
  • Lingzhi Furniture (Huizhou) Co., Ltd.
  • Man Wah Home Furnishing (Huizhou) Co., Ltd.
  • Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd

« La même catégorie générale » s’entend des marchandises produites et vendues sur le marché intérieur de l’exportateur qui correspondent à la définition des marchandises en cause.

Pour déterminer le montant pour les bénéfices des exportateurs vietnamiens là où les sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi) du RMSI ne s’appliquaient pas, l’ASFC a procédé par prescription ministérielle en utilisant la moyenne pondérée des bénéfices établis pour les sept producteurs chinois susmentionnés et un producteur vietnamien, Wendelbo SEA JSC, dont tous avaient répondu à la DDR en dumping et vendu dans leur pays des marchandises de la même catégorie générale que celles exportées au Canada.

Calcul des valeurs normales

Mémoires

L’avocat du Trayton GroupNote de bas de page 149 affirme que, quand un des producteurs ou exportateurs vend des marchandises par l’entremise de sa société de négoce nationale, les valeurs normales devraient être déterminées sous le régime de l’article 15 de la LMSI, d’après les ventes intérieures de la société de négoce, et compte tenu des marchandises similaires.

L’avocat de Violino SZNote de bas de page 150 affirme que les valeurs normales doivent être fixées selon l’article 15 de la LMSI puisque suffisamment de marchandises similaires ont été vendues à plusieurs clients non liés et situés au même niveau du circuit de distribution ou à peu près.

L’avocat de HuitongNote de bas de page 151 affirme avoir soumis des données sur les ventes intérieures ventilées par vendeurs et exportateurs et assorties des coûts de production, ce qui permet de tester la rentabilité des ventes intérieures.

Selon l’avocat de RHINote de bas de page 152, l’ASFC disposerait de l’information nécessaire pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 et l’alinéa 19b) de la LMSI, et elle devrait appliquer les méthodes y prévues à toutes les marchandises en cause exportées au Canada par RHI, peu importe que les producteurs chinois ou vietnamiens concernés eussent répondu ou non à la DDR en dumping.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC juge que la société de négoce nationale est légalement distincte de chaque exportateur membre du Trayton Group et que, par ailleurs, tous les trois ont réalisé des ventes intérieures dans la PVE. C’est pourquoi elle n’a pas intégré les ventes de la société de négoce nationale à son calcul des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI.

En général, l’ASFC a considéré les ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE sur la foi de la description, faite par les exportateurs dans leur réponse à la DDR en dumping, des marchandises similaires. Les valeurs normales ne pouvaient être calculées selon l’article 15 de la LMSI, parce qu’il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions des articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada.

Concernant Huitong, l’ASFC ne trouve pas que l’entreprise avait réalisé en Chine suffisamment de ventes satisfaisant à la majorité des critères énoncés aux alinéas 15a) à e) mais non pas à ceux du paragraphe 16(2), et dans le respect du paragraphe 16(1) de la LMSI. Elle a déterminé les valeurs normales de RHI conformément à l’article 15 et à l’alinéa 19b) de la LMSI, pour autant qu’elle eût suffisamment de données. Tel ne serait pas le cas si les producteurs n’avaient pas participé à l’enquête, puisque leurs coûts de production sont nécessaires autant pour l’analyse de rentabilité que pour la reconstitution des valeurs normales (article 19) d’après les coûts de production réels. Concernant la portion des marchandises en cause exportées par RHI pour lesquelles les producteurs n’avaient pas répondu à la DDR en dumping, l’ASFC a calculé les marges de dumping selon les méthodes décrites dans les sections Tous les autres exportateurs — Chine et Tous les autres exportateurs — Vietnam.

Mémoire

L’avocat d’Anji Shengxing Office Furniture Co., Ltd. (Shengxing)Note de bas de page 153 qualifie de déraisonnable et incohérente l’attribution à son client par l’ASFC, au moment de la décision provisoire, du taux applicable à « tous les autres », étant donné que Shengxing aurait fait une réponse complète à la DDR en dumping de même qu’à quatre DDRS, et que l’ASFC aurait de surcroît vérifié ses données, y compris celles sur les coûts, en envoyant des questionnaires de vérification.

Réponse de l’ASFC

La réponse de Shengxing à la DDR en dumping était incomplète. Une lettre de lacunes et trois DDRS en dumping lui ont été envoyées pour corriger les problèmes et obtenir des renseignements supplémentaires ainsi que des éclaircissements. L’ASFC a effectivement employé des questionnaires de vérification.

En cours de vérification, l’ASFC a découvert que les réponses initiales de Shengxing donnaient des coûts de production inexacts et peu fiables; elle a donc envoyé une quatrième DDRS en dumping et subventionnement après la vérification pour corriger les problèmes relevés durant celle-ci et obtenir des éclaircissements. Or, Shengxing n’a pas fait de réponse complète à cette quatrième DDRS non plus; sa réponse a donc été considérée comme incomplète aux fins des décisions définitives.

Observations concernant le subventionnement

Spécificité et subventions donnant lieu à des mesures compensatoires

Mémoires

Les avocats de plusieurs exportateursNote de bas de page 154 écrivent dans leur mémoire que beaucoup de programmes ne donnent pas lieu à des mesures compensatoires, étant donné qu’ils ne sont pas spécifiques mais généralement disponibles et d’action affirmative, ou destinés à soutenir les entreprises à l’heure de la COVID-19. Ils ajoutent que certains programmes sont sans effet différentiel puisqu’au Canada aussi, les entreprises bénéficient de programmes fédéraux semblables.

Les avocats ajoutent que certaines « exonérations » fiscales n’ont rien de contributions financières, mais reflètent plutôt différentes tranches d’imposition.

Enfin, ils affirment que l’ASFC a tort de déterminer un montant de subvention, justement parce qu’elle n’a pas d’éléments corroborants et que les gouvernements concernés n’ont pas répondu à leur DDR.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignanteNote de bas de page 155 répond que, puisque les gouvernements ne répondent pas, l’ASFC doit continuer de fixer les montants de subvention par prescription ministérielle.

Réponse de l’ASFC

Non sans se baser sur le dossier administratif et respecter la LMSI comme le RMSI, l’ASFC a tenu compte des observations ci-dessus pour déterminer les montants de subvention.

D’après les faits connus, les programmes ne semblent pas généralement accessibles à toutes les entreprises des pays concernés. Faute d’une réponse des gouvernements de la Chine et du Vietnam, le dossier administratif ne suffit pas à établir que les subventions ne soient pas spécifiques [paragr. 2(7.1) de la LMSI]. Aussi, guidée par les principes des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la même loi et en se basant sur les meilleurs faits disponibles, l’ASFC est d’avis que les subventions accordées au titre de ces programmes ont de bonnes chances d’être spécifiques.

Aussi, l’ASFC a déterminé le montant de subvention des producteurs et exportateurs ayant répondu par prescription ministérielle, selon le paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Pour les producteurs et exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR, par contre, l’ASFC a fixé le montant de subvention par prescription ministérielle sous le régime du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon les méthodes décrites dans les sections Tous les autres exportateurs — Chine et Tous les autres exportateurs — Vietnam.

Annexe 3 — description des programmes et des encouragements recensés — Chine

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les exportateurs et producteurs ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE) et les autres programmes notés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme donnant peut-être lieu à une action mais que n’avaient pas utilisés ces exportateurs et producteurs dans la PVE.

Pour décrire les programmes de subvention pouvant donner lieu à une action mais que n’avaient pas utilisés les exportateurs ayant répondu, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait, notamment les réponses des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, le contenu de la plainte ainsi que le fruit de ses propres recherches sur les possibles programmes de subvention chinois.

Programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu

Catégorie 1 : prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’elle est investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou d’un autre instrument juridique;
  • qu’il y a des preuves qu’elle exerce une fonction gouvernementale;
  • qu’il y a des preuves qu’elle est largement contrôlée par le gouvernement.
Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
Renseignements généraux

Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêt préférentiels, conférant un avantage du fait que les taux d’intérêt sont plus bas que pour un prêt commercial non garanti au taux de référence.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics
Renseignements généraux

Le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
Renseignements généraux

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, jouent un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisent l’exportation des produits de technologies nouvelles et de haute technologie.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Catégorie 2 : aides et leurs équivalents

Programme 5 : Assurances

Renseignements généraux

Ce programme consiste en des aides du gouvernement local et provincial pour le remboursement des frais d’assurance.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 6 : Aides à la conception et à la recherche-développement
Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises qui ont engagé des dépenses en conception ou en recherche-développement.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage direct équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 7 : Exportations — Primes au développement et au rendement
Renseignements généraux

Le gouvernement de la Chine octroie des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage direct équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 8 : Primes au rendement
Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 9 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols
Renseignements généraux

Ce programme s’applique pour un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé [2003] « terrains à taux préférentiel no 8 » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Programme 10 : Aides et primes au brevetage
Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide pour les brevets. D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.

Par exemple, la documentation gouvernementale associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.

De même, la documentation gouvernementale associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage direct équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
Renseignements généraux

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental : suivi et nettoyage des polluants, efficacité énergétique, modernisation des installations pour les rendre plus efficientes sur le plan environnemental, traitement des eaux usées, etc.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Catégorie 3 : programmes fiscaux préférentiels

Programme 16 : Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées
Renseignements généraux

Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère (EPE), règlement entré en vigueur le 1er juillet 1991. Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les ZES et autres zones désignées pour prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises dans certaines régions géographiques.

Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
Renseignements généraux

Aux termes de l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des entreprises, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition réduit de 10 %, plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable du programme est l’administration fiscale de l’État, et le programme est mis en œuvre par les autorités fiscales locales. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
Renseignements généraux

Il s’agit d’exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu au niveau municipal ou local. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques et Tubes de canalisation, sous des titres comme « Réduction, exemption ou remboursement des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols » ou encore « Élimination totale ou partielle, ou remboursement, des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols ».

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
Renseignements généraux

Au titre de ce programme instauré en vertu de la loi fiscale de 2008, les entreprises de nouvelles technologies ou de haute technologie peuvent déduire de leur revenu imposable jusqu’à 50 % de leurs dépenses en recherche-développement : coûts de conception, matières et carburant consommés, salaires et avantages sociaux, dépréciation du matériel et des instruments, etc.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Catégorie 5 : biens et services que l’état fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

Programme 25 : Intrants et services publics fournis à rabais par l’État
Renseignements généraux

Le principe de ce programme est que l’État fournit sur son territoire des produits ou des services pour moins cher que leur juste valeur marchande. L’ASFC s’est intéressée plus particulièrement à l’acquisition des intrants de matières premières ou de services publics (p. ex. électricité, eau, bois, urée-formaldéhyde) d’entreprises d’État (EE) pour la fabrication des marchandises en cause.

Un fournisseur EE peut être considéré comme « du gouvernement » s’il a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’il s’est vu octroyer l’autorité ou en est investi par la loi;
  • que des preuves existent qu’il exerce une fonction gouvernementale;
  • que des preuves existent qu’il est largement contrôlé par le gouvernement.

Afin de savoir si les exportateurs s’approvisionnaient auprès du « gouvernement », l’ASFC leur a posé des questions précises sur leurs achats de matières premières et de services publics. La demande de renseignements en subventionnement comprenait aussi un petit questionnaire, que l’ASFC leur demandait de transmettre à leurs fournisseurs nationaux. Les questions, portant notamment sur le régime de propriété du fournisseur, visaient à déterminer si ce dernier était « du gouvernement ».

Aux exportateurs aussi, des questions ont été posées sur le régime de propriété de leurs fournisseurs de matières premières et de services publics. Vu le manque de collaboration du gouvernement et le peu de renseignements disponibles sur les EE fournisseuses de matières premières, l’ASFC n’a pas pu faire l’analyse en profondeur nécessaire pour savoir, d’une part, si tous les fournisseurs ayant vendu des matières premières aux exportateurs de marchandises en cause étaient des EE et, d’autre part, si les EE avérées avaient ou exerçaient une autorité gouvernementale.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais qui n'ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu

D’après les faits connus, aux fins de décision définitive, l’ASFC a conclu que les exportateurs chinois participants n’avaient pas utilisé les programmes ci-dessous. D’après les faits connus, les programmes pourraient être des contributions financières du gouvernement de la Chine, conférant un avantage aux entreprises, et ils semblent spécifiques. Par conséquent, aux fins de décision définitive, ces programmes semblent donner lieu à des mesures compensatoires.

Catégorie 1 : prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 3 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État
Renseignements généraux

Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les EE.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Catégorie 2 : aides et leurs équivalents

Programme 12 : Fonds spécial pour le projet pilote de certification des forêts
Renseignements généraux

Dans États-Unis — certains produits de contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la République populaire de Chine, ce programme donnait lieu à des mesures compensatoires. Bien que l’ASFC n’ait pas réussi à en obtenir de description, le programme semble spécifique au secteur forestier et peut-être aux sièges domestiques rembourrés. De plus, il a fait l’objet de mesures compensatoires au terme d’une récente enquête du département du Commerce des États-Unis (USDOC).

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Programme 13 : Subvention sous forme de prêts à faible taux d’intérêt pour l’industrie forestière
Renseignements généraux

Dans États-Unis — certains produits de contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la République populaire de Chine, ce programme donnait lieu à des mesures compensatoires. Bien que l’ASFC n’ait pas réussi à en obtenir de description, le programme semble spécifique au secteur forestier et peut-être aux SDR. De plus, il a fait l’objet de mesures compensatoires au terme d’une récente enquête de l’USDOC.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Programme 14 : Aide pour réduction de la capacité
Renseignements généraux

Le plan du gouvernement de la Chine au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame une élimination plus rapide des moyens de production dépassés dans certains secteurs industriels, à savoir entre autres l’élimination de 48 millions de tonnes métriques en capacité de production sidérurgique. En 2013, le conseil d’État a émis une opinion officielle sur la manière de régler les problèmes de surcapacité majeure; celle-ci réclamait la création d’une caisse spéciale pour accélérer l’élimination des moyens de production dépassés, et aussi un appui aux industries souffrant de surcapacité.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Programme 15 : Aides à la réinstallation pour réduire les émissions
Renseignements généraux

Le plan pour le développement de l’industrie sidérurgique au 12e quinquennat prévoit entre autres de réinstaller ailleurs les producteurs qui se trouvent en zone urbaine. De même, le plan au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame la réinstallation des entreprises très polluantes, ainsi que des mesures pour optimiser l’aménagement spatial régional des industries clés comme l’industrie sidérurgique.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Catégorie 3 : programmes fiscaux préférentiels

Programme 19 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE
Renseignements généraux

Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux EPE, ces dernières ont probablement continué à profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux EPE jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Catégorie 4 : exonérations de droits et de taxes

Programme 21 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays
Renseignements généraux

Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique et la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Programme 22 : Exonération ou remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel
Renseignements généraux

Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 23 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Renseignements généraux

On dira d’un programme de drawback qu’il donne lieu à une subvention si l’exonération ou le remboursement des droits et des taxes sur les intrants incorporés à des marchandises exportées s’avère supérieur à la somme effectivement due pour ces importations.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 24 : Exemption de la taxe sur les actes de transfert pour les fusions et les restructurations d’EE
Renseignements généraux

En Chine, quand il y a transfert de propriété par une vente d’actifs (plutôt que d’actions), l’acheteur doit payer une taxe de 3 % à 5 % du prix d’achat. D’après l’avis du ministère des Finances et du fisc national sur « plusieurs politiques de taxes sur les actes de transfert concernant les fusions et les restructurations d’entreprises », toutefois, cette taxe ne doit pas être perçue quand le transfert de propriété participe de la fusion ou de la restructuration d’une EE.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine.

Catégorie 5 : biens et services que l’état fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

Programme 26 : Terrains à rabais
Renseignements généraux

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols à des projets et producteurs choisis.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Autres programmes que des exportateurs ont utilisés, mais qui n'avaient pas été abordés précédemment

Certains des exportateurs ayant répondu ont déclaré les programmes supplémentaires ci-dessous, qui n’avaient pas été abordés précédemment dans la liste des 26 programmes visés au début de l’enquête.

Programme 27 : Aides et primes — Subvention financière

Renseignements généraux

Les subventions au titre de ce programme prennent la forme d’aides et de primes financières.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 28 : Aides et primes — Développement et innovation dans les entreprises

Renseignements généraux

Les subventions au titre de ce programme prennent la forme d’aides et de primes pour le développement et l’innovation en entreprise.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 29 : Aides et primes — Emploi, formation et recrutement

Renseignements généraux

Cette subvention s’adresse aux programmes d’emploi, de formation et de recrutement.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 30 : Aides et primes — Pandémie

Renseignements généraux

Cette subvention concerne les programmes de soutien en temps de pandémie.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 31 : Aides et primes — Qualité et amélioration

Renseignements généraux

Cette subvention concerne les programmes visant la qualité et l’amélioration.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 32 : Aides et primes — Sciences et technologies

Renseignements généraux

Les subventions au titre de ce programme prennent la forme d’aides et de primes pour les sciences et technologies.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 33 : Aides et primes — Sécurité sociale

Renseignements généraux

Il s’agit de subventions se rattachant aux programmes de sécurité sociale.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 34 : Aides et primes — Talent et compétences

Renseignements généraux

Les subventions au titre de ce programme prennent la forme d’aides et de primes au talent et aux compétences.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 35 : Aides et primes en services d’appoint aux entreprises

Renseignements généraux

Cette subvention concerne les programmes de services d’appoint aux entreprises.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 36 : Remboursements — Autres subventions fiscales

Renseignements généraux

Il s’agit des programmes fiscaux non inclus parmi ceux dits « préférentiels ».

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 37 : Subventions à certaines entreprises pour les services publics

Renseignements généraux

Il s’agit de services publics subventionnés pour certaines catégories d’entreprises.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 38 : Prime à la construction d’installations annexes

Renseignements généraux

Les subventions au titre de ce programme prennent la forme d’une prime à la construction d’installations annexes (non-usines).

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 39 : Exonérations fiscales pour les entreprises dont la taille ou les profits sont modestes

Renseignements généraux

Au titre de ce programme, les entreprises dont le revenu imposable ne dépasse pas un certain plafond peuvent bénéficier d’un taux d’imposition réduit.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de petite taille ou faisant peu de profits.

Programme 40 : Soutien au design industriel et à l’infoindustrie

Renseignements généraux

Il s’agit d’une subvention pour encourager le développement du design industriel et de l’infoindustrie.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 41 : Externalisation des services financiers et agricoles

Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide pour l’externalisation des services financiers et agricoles.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 42 : Recouvrement des crédits à l’exportation

Renseignements généraux

Les subventions au titre de ce programme prennent la forme d’une aide au recouvrement des crédits à l’exportation.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 43 : Aide spéciale pour le règlement comptable

Renseignements généraux

Ce programme aide les entreprises à régler leurs comptes en souffrance.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 44 : Exploitation de véhicules

Renseignements généraux

Il s’agit d’une subvention pour l’exploitation de véhicules.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 45 : Aides et primes au développement économique, à celui des marchés et à celui des échanges commerciaux

Renseignements généraux

Les subventions au titre de ce programme prennent la forme d’aides et de primes au développement économique, à celui des marchés et à celui des échanges commerciaux.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 46 : Externalisation

Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide à l’externalisation des services.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 47 : Gestion et protection des infrastructures rurales

Renseignements généraux

Il s’agit de fonds pour la gestion et la protection des infrastructures rurales.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Aux fins de décision définitive, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, parce qu’il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Annexe 4 — description des programmes et des encouragements recensés — Vietnam

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les exportateurs ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE), ainsi que les autres programmes notés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme donnant peut-être lieu à une action mais que n’avaient pas utilisés ces exportateurs dans la PVE.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention pouvant donner lieu à une action mais que n’avaient pas utilisés les exportateurs ayant répondu. Ces renseignements provenaient de ses propres recherches sur les programmes de subvention possibles au Vietnam, des réponses des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, et enfin des descriptions de programmes dans la plainte.

Programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu

Catégorie 1 : exonération des droits et des taxes à l’importation

Programme 1 : Exonération des droits et des taxes à l’importation
Renseignements généraux

Parce que très semblables, les programmes suivants désignés par la plaignante ont été groupés en un seul aux fins d’enquête : « Exonération des droits et des taxes à l’importation ».

  1. Politiques préférentielles en taxation des importations
  2. Exonération des droits à l’importation pour les industries d’appoint
  3. Exonération des droits à l’importation pour les entreprises dans les zones économiques, parcs industriels et autres secteurs désignés
  4. Exemption de la taxe à l’importation d’équipement et de machinerie pour créer des immobilisations
  5. Exonération des droits à l’importation des matières premières de marchandises destinées à l’exportation
  6. Exonération des droits à l’importation de pièces de rechange et d’accessoires pour les entreprises en zone industrielle
  7. Exonération des droits à l’importation pour les entreprises à participation étrangère (EPE)
  8. Exonération des droits à l’importation de matières premières dans les zones franches de transformation aux fins d’exportation et pour les entreprises opérant cette transformation

Géré par le ministère des Finances, « Exonération des droits et des taxes à l’importation » s’applique à certaines entreprises pour certaines marchandises d’importation, notamment celles pour la fabrication de marchandises nationales destinées à l’exportation et les immobilisations corporelles admissibles aux encouragements à l’investissement. À cela s’ajoute une exemption de cinq ans des droits à l’importation de matières premières, de fournitures et de composants, décrite respectivement aux articles 12, 14 et 15 du décret 134/2016/ND-CPNote de bas de page 156.

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, daté du 1er septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »).

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée aux entreprises de certaines régions et aux projets d’investissement des annexes 1 et 2 du décret 118/2015/ND-CP (daté du 12 novembre 2015) guidant l’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.

Programme 2 : Remboursements de droits à l’importation
Renseignements généraux

Parce que très semblables, les programmes suivants désignés par la plaignante ont été groupés en un seul aux fins d’enquête : « Remboursements de droits à l’importation ».

  • Remboursements de droits à l’importation pour les industries d’appoint
  • Remboursements de droits à l’importation pour les entreprises dans les zones économiques, parcs industriels et autres secteurs désignés

Géré par le ministère des Finances, « Remboursements de droits à l’importation » rembourse les droits à l’importation de certaines marchandises, notamment celles destinées à la réexportation, conformément à l’article 34 du décret 134/2016/ND-CP. Il s’adresse aux entreprises de certaines zones géographiques seulementNote de bas de page 157.

Le programme est offert en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, daté du 1er septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). Le remboursement de droits est prévu par les articles 19 des lois 45 et 107; 15 du décret 87; et 33 à 37 du décret 134.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle est spécifique [paragr. 2(7.2)], parce que limitée aux entreprises de certaines zones géographiques ou assujettie aux résultats à l’exportation, et donc prohibée [paragr. 2(1)].

Catégorie 3 : prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 5 : Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage
Renseignements généraux

Parce que très semblables, les programmes suivants désignés par la plaignante ont été groupés en un seul aux fins d’enquête : « Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage ».

  • Traitement préférentiel au crédit pour les industries d’appoint
  • Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage
  • Prêts et crédits d’exportation à taux préférentiels de la banque de développement du Vietnam
  • Prêts à taux préférentiels pour les exportateurs
  • Aide pour les taux d’intérêt
  • Affacturage des exportations
  • Garanties financières pour les activités d’exportation

Il s’agit d’un appui financier sous forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage pour les entreprises exportatrices ou importatrices de marchandisesNote de bas de page 158.

Crédits à l’investissement et crédits à l’exportation sont offerts au titre de deux décrets sur les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation publics (le 75/2011/ND-CP du 30 août 2011, et le 151/2006/ND-CP du 20 septembre 2006).

Le crédit à l’investissement est prévu au chapitre II et à l’annexe I du décret 75, ainsi que dans la liste des produits admissibles au crédit à l’investissement du décret 151. Le crédit à l’exportation est prévu au chapitre III et à l’annexe II du décret 75, ainsi qu’au chapitre III et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’exportation du décret 151. Enfin, la régulation des garanties est détaillée dans la circulaire 28/2012/TT-NHNN de la banque d’État du Vietnam.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle est spécifique [alinéa 2(7.2)b)], parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée [paragraphe 2(1)].

Catégorie 4 : programmes fiscaux à taux préférentiels

Programme 6 : Impôt des sociétés — Exemptions, réductions et taux préférentiels
Renseignements généraux

Parce que très semblables, les programmes suivants désignés par la plaignante ont été groupés en un seul aux fins d’enquête : « Impôt des sociétés — Exemptions, réductions et taux préférentiels ».

  • Politiques préférentielles en imposition des entreprises
  • Préférences en protection de l’environnement pour les industries d’appoint
  • Exonérations fiscales totales ou partielles pour les entreprises dans les zones économiques, parcs industriels et autres secteurs désignés
  • Établissements s’occupant de marchandises destinées à l’exportation
  • Exonérations fiscales totales et partielles pour les investissements dans des régions défavorisées
  • Exonérations fiscales totales et partielles dans les secteurs que l’État encourage
  • Exonération totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés, pour l’expansion et pour les projets qui exigent beaucoup d’investissements
  • Avantages fiscaux pour les investisseurs qui produisent ou vendent des marchandises pour l’exportation
  • Taux d’imposition préférentiels pour les entreprises établies dans les zones économiques et les parcs industriels
  • Exemptions fiscales totales et partielles pour les EPE
  • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises en zones spéciales
  • Politiques fiscales préférentielles pour les exportateurs
  • Taux d’imposition préférentiels pour les petites et moyennes entreprises (PME)
  • Exonération totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’expansion et les investissements majeurs
  • Programmes fiscaux préférentiels pour les EPE

Il s’agit de traitements préférentiels et autres avantages prenant la forme d’exemptions, de réductions ou de taux d’imposition préférentiels accordés aux entreprises de certaines zones géographiques ou secteurs d’activité.

L’impôt sur le revenu des sociétés et les avantages fiscaux consentis à ces dernières sont régis par la loi fiscale de 2008 (loi 14/2008/QH12, datée du 3 juin 2008); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles de celle-ci (loi 32/2013/QH13, datée du 19 juin 2013); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles des lois fiscales (loi 71/2014/QH13, datée du 8 décembre 2014; nous dirons « loi 71 »); par le décret guidant et détaillant l’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 218/2013/ND-CP, daté du 26 décembre 2013; nous dirons « décret 218 »); et enfin, par le décret explicitant la loi 71 (décret 12/2015/ND-CP, daté du 12 février 2015). Les taux d’imposition préférentiels et les exonérations fiscales sont prévus aux articles 15 et 16 du décret 218, respectivement.

L’article 20.2 du décret 218 permet que soient maintenus les taux d’imposition préférentiels consentis avant l’entrée en vigueur du décret 218 le 15 février 2014, s’ils sont plus avantageux que ceux du décret.

Selon l’article 15 de la loi sur l’investissement (loi 67/2014/QH13, datée du 26 novembre 2014; nous dirons « loi 67 »), les taux d’imposition préférentiels se limitent aux entreprises établies : (1) dans les zones économiques et les zones de haute technologie définies par décision du premier ministre au sein des régions en difficulté socioéconomique; et (2) dans les zones industrielles définies par décision du premier ministre au sein des régions vivant des difficultés socioéconomiques particulières au sens de l’annexe II du décret traçant des lignes directrices pour certains articles de la loi sur l’investissement (décret 118/2015/ND-CP, daté du 12 novembre 2015).

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Comme dans les décisions antérieures de l’ASFC, le programme est considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux projets d’investissement dans les régions géographiques admissibles au titre de l’article 15 de la loi 67.

Programme 7 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Exemptions, réductions et taux préférentiels
Renseignements généraux

Parce que très semblables, les programmes suivants désignés par la plaignante ont été groupés en un seul aux fins d’enquête : « TVA — Exemptions, réductions et taux préférentiels ».

  • Taux de TVA préférentiels pour les industries d’appoint
  • Exemptions, réductions et taux préférentiels de TVA pour les entreprises dans les zones économiques, parcs industriels et autres secteurs désignés

Ce programme s’adresse aux particuliers et aux entreprises des industries d’appoint ou situés dans les zones géographiques admissibles.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée aux industries d’appoint et aux entreprises de certaines zones géographiques.

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais qui n'ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu

D’après les faits connus et aux fins de décision définitive, l’ASFC a conclu que les exportateurs vietnamiens participants n’avaient pas utilisé les programmes ci-dessous. Les programmes pourraient être des contributions financières du gouvernement du Vietnam, conférant un avantage aux entreprises, et ils semblent spécifiques. Par conséquent, aux fins de décision définitive, ces programmes semblent donner lieu à des mesures compensatoires.

Catégorie 2 : exonérations de loyers fonciers, d’impôt foncier et de droits d’utilisation des sols

Programme 3 : Incitatifs — taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles
Renseignements généraux

Il s’agit d’exonérations totales ou partielles de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles. La plaignante fait valoir que la production de sièges domestiques rembourrés est considérée comme une fin non agricoleNote de bas de page 159.

D’après les recherches de l’ASFC, la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles est régie par la loi 48/2010/QH12 du 17 juin 2010 (« loi 48 »); le décret 53/2011/ND-CP du 1er juillet 2011 pris pour éclairer l’application de cette même loi; et enfin la circulaire 153/2011/TT-BTC du 11 novembre 2011, qui clarifie la taxe en question. Les articles 9 et 10 de la loi 48 pourvoient à l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles.

L’annexe 1 du décret 118/2015/ND-CP, daté du 12 novembre 2015 et guidant l’application de la loi sur l’investissement (« décret 118 »), énonce les domaines admissibles à la promotion des investissements et aux préférences en cette matière. L’annexe 2 du même décret énonce les régions en difficulté socioéconomique extrême, dont celles admissibles aux préférences en matière d’investissement.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée aux industries des régions désignées.

Programme 4 : Exonérations de loyers fonciers, d’impôt foncier et de droits d’utilisation des sols
Renseignements généraux

Puisque les programmes suivants se ressemblent beaucoup, ils seront groupés en un seul aux fins d’enquête : « Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et des taxes sur l’utilisation des sols ».

  • Loyers préférentiels sur les terrains et les plans d’eau
  • Loyers fonciers préférentiels et sur les plans d’eau pour les PME
  • Loyers fonciers préférentiels pour les entreprises dans les zones économiques, parcs industriels et autres secteurs désignés
  • Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols
  • Exonération totale ou partielle du loyer foncier
  • Exonération du loyer foncier pour les exportateurs
  • Exonération du loyer foncier pour les EPE
  • Exonération du loyer foncier pour les entreprises en zone spéciale

Il s’agit d’exonérations totales ou partielles de loyers fonciers, d’impôt foncier et de droits d’utilisation des sols pour les entreprises de certains domaines ou régions admissibles aux encouragements à l’investissement.

Les terrains utilisés pour les affaires et la production industrielle sont régis par une loi foncière (la loi 45/2013/QH13, datée du 21 juin 2013); par un décret réglementant la perception des loyers fonciers et des loyers sur les plans d’eau (le décret 46/2014/ND-CP, daté du 15 mai 2014; nous dirons « le décret 46 »); une circulaire guidant l’application du décret 46 (la circulaire 77/2014/TT-BTC, datée du 16 juin 2014); et enfin une circulaire complétant et modifiant plusieurs articles de celle-ci (la circulaire 333/2016/TT-BTC, datée du 26 décembre 2016). L’exonération totale ou partielle du loyer foncier est prévue aux articles 19 et 20 du décret 46.

« Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols » a été aboli le 1er juillet 2014, à l’entrée en vigueur de la loi foncière (loi 45/2013/QH13, datée du 21 juin 2013), laquelle remplaçait la loi 13. Malgré cela, il se peut que certaines entreprises qui y étaient admissibles en aient profité quand il était en vigueur. Enfin, il n’est pas impossible que les avantages dont l’importance le justifie soient amortis sur plusieurs années.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)] puisqu’elle se limite à la liste des domaines et des régions admissibles aux encouragements à l’investissement. Concordent sur ce point l’article 110 de la loi foncière de 2013; la section II, chapitre II du décret 46; et l’annexe II du décret 118/2015/ND-CP.

Catégorie 4 : programmes fiscaux à taux préférentiels

Programme 8 : Amortissement accéléré de l’actif fixe
Renseignements généraux

Avec ce programme, les entreprises de certaines régions et de certains domaines exigeant beaucoup d’investissements peuvent accélérer l’amortissement des immobilisations corporelles, ce qui leur confère un avantage sous la forme de dettes envers l’État réduites ou entièrement remises.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée à certaines entreprises ayant un actif fixe et des capacités technologiques spécialisées.

Catégorie 5 : aides et leurs équivalents

Programme 9 : Aide à l’investissement
Renseignements généraux

Parce que très semblables, les programmes suivants désignés par la plaignante ont été groupés en un seul aux fins d’enquête : « Aide à l’investissement ».

  • Préférence pour les PME dans les crédits d’investissement
  • Investissements préférentiels par régions géographiques

Il s’agit de soutien financier supplémentaire pour les nouveaux projets d’investissement dans les entreprises de certains secteurs d’activité et régions géographiques.

« Aide à l’investissement » est rendu possible par le décret 108/2006/ND-CP du 22 septembre 2006, qui détaille dans quels secteurs le gouvernement soutient les nouveaux investissements.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, soit une aide supplémentaire de l’État conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée à des listes de secteurs et zones géographiques admissibles aux incitatifs à l’investissement (annexes I et II de la loi).

Programme 10 : Promotion des exportations
Renseignements généraux

Il s’agit de financement aux entreprises pour des démarches particulières de stimulation du commerce.

Le programme national vietnamien des échanges commerciaux a été créé par une décision (la 279/2005/QD-TTg du 3 novembre 2005, ou « décision 279 ») servant de cadre pour la stimulation du commerce financée par l’État dans la période de 2006 à 2010. Le financement public de ces activités provenait de la caisse de promotion des exportations, établie par décision du premier ministre (décision 195/1999/QD-TTg). La décision 279 serait ensuite modifiée et complétée par une autre décision du premier ministre, la 80/2009/QD-TTg du 21 mai 2009.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)] puisque l’article 9 de la décision 279 précise quels régimes de promotion du commerce sont admissibles, tandis que l’article 10 précise le niveau de soutien disponible pour chacun.

Programme 11 : Services d’experts-conseils pour les PME
Renseignements généraux

Il s’agit d’une contribution financière aux PME qui font appel à des réseaux d’experts-conseils. Une microentreprise ou une PME pourra se faire subventionner son contrat à hauteur de 10 %, 30 %, voire 100 % jusqu’à un certain montant, selon sa taille et la valeur du contrat.

Le programme est régi par la circulaire 06/2019/TT-BKHDT du 29 mars 2019, qui décrit l’organisation et le fonctionnement des réseaux d’experts-conseils ainsi que les formes de soutien aux PME qui utilisent leurs services. Le programme est entré en vigueur le 12 mai 2010, sous l’égide du ministère de la Planification et de l’Investissement.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.3)] puisqu’elle n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 12 : Appui au développement des ressources humaines dans les PME
Renseignements généraux

Ce programme propose une contribution financière aux PME appartenant à des femmes, pour former leurs employées en entreprenariat et administration des affaires. Les formations pour les employées peuvent être remboursées jusqu’à 100 %, et l’organisation de formations en entreprenariat et administration des affaires, d’au moins 50 %. Le décret 118.2015/ND-CP prévoit une subvention pour rembourser jusqu’à 100 % les dépenses de formation des PME dans les régions extrêmement défavorisées.

Le programme est régi par la circulaire 05/2019/TT-BKHDT du 29 mars 2019 sur le développement des ressources humaines dans les PME. Ce programme est entré en vigueur le 12 mai 2020, sous l’égide du ministère de la Planification et de l’Investissement.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.3)] puisqu’elle n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la manière dont l’autorité qui l’applique exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 13 : Aide aux entreprises dont l’effectif dépasse 50 personnes
Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide financière directe aux entreprises d’une certaine taille. L’ASFC a déjà enquêté sur ce programme dans Raccords de tuyauterie en cuivre 2 et Acier laminé à froid; dans la première de ces deux affaires, elle l’a aussi désigné comme donnant potentiellement lieu à une action.

Il s’agit d’avantages consentis en vertu d’un décret (le décret 51/1999/ND-CP, daté du 8 juillet 1999; nous dirons « le décret 51 ») expliquant comment appliquer une certaine loi, modifiée (la loi 3/1998/QH10), qui favorise l’investissement national. L’article 15 du décret 51 énonce les critères d’admissibilité aux préférences à l’investissement, tandis que les articles 16 à 27 décrivent les différentes préférences elles-mêmes.

Le dernier jour où des entreprises ont pu demander ou réclamer des avantages au titre de ce programme est le 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’investissement 59/2005/QH11 du 29 novembre 2005. Les articles 27 à 31 de cette loi énoncent quels domaines et secteurs (notamment dans les « industries exigeantes en main-d’œuvre ») sont admissibles aux préférences à l’investissement, tandis que les articles 32 à 44 décrivent les préférences et autres formes de soutien proprement dites en matière d’investissement.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds. Il confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée aux entreprises d’une certaine taille en fonction du domaine ou du secteur où elles ont leurs activités.

Programme 14 : Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives
Renseignements généraux

Ce programme s’adresse aux entreprises en difficulté pour des raisons imprévues : changements de politiques sur l’imposition et les autres contributions au budget de l’État, déménagement à la demande des autorités compétentes, catastrophes naturelles, etc. Il leur confère un avantage sous forme d’aide financière directe ou de remise de dettes (envers l’État) totale ou partielle.

Contribution financière

Néanmoins, aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière aux termes, soit de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI comme transfert direct de fonds, soit de l’alinéa 2(1.6)b) au sens où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant dans un cas comme dans l’autre un avantage équivalent au bénéficiaire.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée aux entreprises spécialement ciblées par le gouvernement du Vietnam.

Catégorie 6 : biens et services fournis par l’état pour moins cher que leur juste valeur marchande

Programme 15 : Services publics moins chers que leur juste valeur marchande pour les entreprises en zone industrielle

Renseignements généraux

Ce programme fournit plusieurs services publics, dont l’eau et l’électricité, à rabais pour les entreprises installées en zone industrielle dans certaines régions géographiques désignées.

La plaignante a désigné expressément ce programme, invoquant la décision définitive du département du Commerce des États-Unis dans l’affaire des sacs en tissu laminés du Vietnam.

Contribution financière

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, à savoir un cas où le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale.

Spécificité

Faute d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam, le dossier ne suffit pas à établir que la subvention soit spécifique [paragr. 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI] ni qu’elle ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus, cependant, elle l’est [paragr. 2(7.2)], parce que limitée aux entreprises des zones industrielles dans certaines régions géographiques.

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