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RB3 2020 IN : Certaines barres d’armature pour béton
Énoncé des motifs — décision provisoire

De la décision provisoire de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam.

Décision

Ottawa,

Le 4 février 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 4 août 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la part d’AltaSteel Inc., d’ArcelorMittal Long Products Canada, G.P., et de Gerdau Ameristeel Corporation (ci-après « les plaignantes ») alléguant que les importations de certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) originaires ou exportées de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam (ci-après les « marchandises en cause » et les « pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping, et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de barres d’armatureNote de bas de page 1.

[2] Le 25 août 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements des pays visés.

[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations selon lesquelles les marchandises en cause sont sous-évaluées et ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[4] Le 22 septembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des barres d’armature en provenance des pays visés.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[6] Le 23 novembre 2020, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d’armature en provenance des pays visés a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[7] Le 14 décembre 2020, l’ASFC a avisé les parties intéressées de la prorogation de la phase préliminaire de l’enquête en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 4 février 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature en provenance des pays visés.

[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par l’enquête

[10] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1 juin 2019 au 30 juin 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[11] La période d’analyse de rentabilité (PAR) va du 1 avril 2019 au 30 juin 2020.

Parties intéressées

Plaignantes

[12] Les noms et les adresses des plaignantes sont les suivants :

AltaSteel Inc.
9401, 34 Rue
Edmonton, AB  T6B 2X6

ArcelorMittal Long Products Canada, G.P.
4000, route des Aciéries
Contrecœur, QC  J0L 1C0

Gerdau Ameristeel Corporation
1, cour Gerdau
Whitby, ON  L1N 5T1

[13] AltaSteel Inc. (AltaSteel) a été fondée en 1955. Elle a changé de mains plusieurs fois; son propriétaire actuel est Kyoei Steel Ltd. AltaSteel est une mini-aciérie d’Edmonton (Alberta) qui récupère la ferraille et comporte des usines de fonte et de moulageNote de bas de page 3.

[14] ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), le principal producteur de barres d’armature au Canada, a trois usines au QuébecNote de bas de page 4. AMLPC fait partie de la famille de sociétés ArcelorMittal, le premier producteur d’acier dans le monde, avec des usines dans plus de 60 pays.

[15] Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) a des usines à Whitby et Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Ses trois usines canadiennes sont capables de fabriquer toute la gamme de dimensions et de types de barres d’armature. Sa société mère est Gerdau S.A. du BrésilNote de bas de page 5.

Autres producteurs

[16] Il y a deux autres producteurs de barres d’armature au Canada : Max Aicher North America Ltd. (MANA) et Ivaco Rolling Mills 2004 LP (IRM).

[17] MANA est une filiale en propriété exclusive du groupe de sociétés Max Aicher en Allemagne. En 2010, MANA a acheté à US Steel Canada l’usine de barres et certains autres actifs de l’ancienne Stelco Inc. à Hamilton (Ontario). L’usine de MANA produit des barres sous forme de bobines laminées à chaud et des barres coupées à longueur.

[18] IRM est un producteur de fils machine à L’Orignal (Ontario). Fondée au cours des années 1970, IRM a été achetée par Heico Holdings Inc. en 2004. IRM produit surtout des fils machine et à l’occasion des barres d’armature.

[19] MANA et IRM ont déposé des lettres à l’appui de la plainte et ont fourni des renseignements sur la production et les ventes de barres d’armature.

Syndicat

[20] Les plaignantes ont répertorié un syndicat, le Syndicat des Métallos (et ses diverses sections locales), représentant les personnes employées dans la production de barres d’armature au Canada.

Importateurs

[21] À partir des renseignements contenus dans la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé 18 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 6. Elle a reçu des réponses de trois entreprises.

Exportateurs

[22] À partir des renseignements contenus dans la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé 60 exportateurs, vendeurs et producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 7.

[23] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR en dumping de six entreprises et six fournisseurs associés.

[24] Quatre des réponses reçues ont été jugées essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire. Elles sont résumées ci-dessous dans la section Résultats provisoires de l’enquête en dumping.

[25] Après l’ouverture de l’enquête, la plaignante Gerdau a allégué qu’une situation particulière du marché existe au VietnamNote de bas de page 8. L’ASFC a jugé que les éléments de preuve fournis par la plaignante étaient suffisants pour examiner si une situation particulière du marché existe au Vietnam. Elle a donc envoyé des DDR concernant la situation particulière du marché au gouvernement du Vietnam et aux entreprises d’État (EE)Note de bas de page 9. Elle a aussi posé des questions sur ce point aux producteurs de barres d’armature et de billettes d’acier au VietnamNote de bas de page 10. Elle a reçu une réponse à la DDR concernant la situation particulière du marchéNote de bas de page 11.

[26] Les répondants n’ayant pas fait une réponse complète ont été informés que leurs renseignements ne pourraient être utilisés aux fins de la décision provisoire que s’ils présentaient une réponse complète à temps, dans les délais de l’enquête.

Gouvernements

[27] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[28] Comme nous l’avons déjà vu, une DDR concernant la situation particulière du marché a été envoyée au gouvernement du Vietnam, qui y a fait une réponse.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 12

[29] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République algérienne démocratique et populaire, de la République arabe d’Égypte, de la République d’Indonésie, de la République italienne, de la Fédération de Malaisie, de la République de Singapour et de la République socialiste du Vietnam.

Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

PrécisionsNote de bas de page 13

[30] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[31] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[32] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués exclus de la définition des marchandises en cause.

[33] Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-09(R2019), Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton (la « Norme nationale »), établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.

[34] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 (approximativement 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[35] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit de première qualité pour l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, l’industrie canadienne en est venue à fabriquer ceux-ci comme des produits standard. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.

[36] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400, 500 et 600, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité se mesure avec un extensomètre, comme le veut l’article 9 de la Norme nationale.

[37] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

FabricationNote de bas de page 14

[38] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[39] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les exigences énoncées dans les normes nationales.

UtilisationNote de bas de page 15

[40] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ».

Classement des importations

[41] Les marchandises en cause importées au Canada se classent habituellement sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7213.10.00.00
  • 7214.20.00.00

[42] Les marchandises en cause se classent aussi plus rarement sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7215.90.00.90
  • 7227.90.00.90

[43] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[44] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[45] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[46] Dans ses conclusions rendues dans Barres d’armature 1 et Barres d’armature 2, le TCCE avait statué que les barres d’armature canadiennes étaient des marchandises similaires à celles en question. Les plaignantes soutiennent qu’il n’y a eu aucun changement dans les circonstances en ce qui concerne les critères établis par le TCCE dans les procédures antérieures. Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

[47] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 7 décembre 2020, il a rendu sa décision et ses motifsNote de bas de page 16, jugeant que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[48] La branche de production nationale se compose de cinq producteurs : les plaignantes, soit AltaSteel, AMLPC et Gerdau, ainsi que MANA et IRM, qui appuient la plainteNote de bas de page 17. Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les plaignantes fabriquent à elles seules presque toutes les marchandises similaires produites au Canada, le reste étant imputable à MANA et à IRM.

Importations au Canada

[49] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[50] Ci-dessous, la distribution des importations de barres d’armature selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :

Importations de certaines barres d’armature pour béton
(PVE : 1 juin 2019—30 juin 2020)
Pays d’origine ou d’exportation % estimatif du total des importations
(en fonction du volume)
Algérie 9,4 %
Égypte 4,4 %
Indonésie 9,0 %
Italie 21,9 %
Malaisie 3,5 %
Singapour 11,5 %
Vietnam 9,2 %
Tous les autres pays 31,1 %
Total des importations 100 %

Observations

[51] À la phase préliminaire de l’enquête, des observations ont été présentées au sujet des allégations de la plaignante concernant l’existence d’une situation particulière du marché au Vietnam. Des observations ont aussi été présentées au sujet de diverses pièces justificatives au dossier administratif, y compris certaines réponses aux DDR. Ces observations portaient sur l’intégralité des renseignements fournis, les liens entre certaines parties, l’identité de l’exportateur et de l’importateur, et diverses autres questions. L’avocat des plaignantes a également abordé l’exactitude et l’intégralité des renseignements sur les coûts de production ainsi que l’absence de renseignements ou le manque de clarté de ceux-ci dans diverses réponses aux DDRNote de bas de page 18.

[52] L’ASFC a pris note des arguments formulés dans les observations et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse des renseignements aux fins de la décision définitive.

Déroulement de l’enquête

[53] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de barres d’armature dédouanées au Canada dans la PVE.

[54] Les gouvernements et les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[55] Plusieurs parties ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. Ayant déterminé que toutes les demandes étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels, l’ASFC a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses aux fins de la décision provisoire.

[56] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant fait une réponse complète pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[57] L’ASFC a envoyé des lettres de lacunes aux parties n’ayant pas fait une réponse complète pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, la décision provisoire se fonderait sur les faits connus.

[58] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle pourra poursuivre son travail de collecte de renseignements et de vérification auprès de répondants sélectionnés, et en intégrer les résultats à sa décision définitive, qu’elle doit rendre d’ici le 5 mai 2021.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[59] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur les barres d’armature en provenance des pays visés.

Valeur normale

[60] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, notamment celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[61] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[62] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Situation particulière du marché

[63] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer l’ASFC lorsqu’elle est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[64] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président de l’ASFC peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[65] En pareil cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’article 19 pour déterminer les valeurs normales.

[66] Dans les cas où, ayant utilisé la méthode prévue à l’alinéa 19b), l’ASFC est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, le président utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[67] L’ASFC enquête sur les allégations, faites après l’ouverture de l’enquête par la plaignante Gerdau, selon lesquelles une situation particulière existe sur le marché des barres d’armature au Vietnam. L’ASFC peut arriver à une telle détermination quand les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande ne prévalent pas, et quand ces circonstances ont une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation. Les facteurs entraînant de telles conditions peuvent comprendre la réglementation gouvernementale, les programmes de soutien gouvernementaux, les politiques fiscales, des coûts d’intrants faussés, etc. Gerdau allègue qu’une combinaison de ces facteurs donne à croire qu’une situation particulière existe sur le marché vietnamien des barres d’armature.

[68] Gerdau soutient que la présence importante de barres d’armature chinoises au Vietnam fait baisser les prix des barres d’armature vietnamiennes vendues sur le marché intérieur, et que la présence d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État du Vietnam et de la Chine, dans le secteur sidérurgique vietnamien en général et le marché des barres d’armature en particulier, fausse les coûts des intrants et fait encore baisser les prix des barres d’armature vietnamiennes. Gerdau affirme que cette situation empêche l’ASFC d’effectuer une comparaison utile des prix des marchandises en cause et similairesNote de bas de page 19. L’ASFC a jugé que les éléments de preuve donnés dans la plainte étaient suffisants pour examiner si une situation particulière du marché existe au Vietnam.

[69] Par conséquent, l’ASFC a envoyé une DDR concernant la situation particulière du marché au gouvernement du Vietnam, aux EE et à tous les autres producteurs connus de barres d’armature et de billettes d’acier au Vietnam.

[70] L’avocat des plaignantes a présenté des observations concernant la situation particulière du marché à la phase préliminaire de l’enquête. De plus, l’ASFC a reçu une réponse à la DDR en dumping, qui contenait des questions sur la situation particulière du marché, de la part de l’unique exportateur des marchandises en cause du Vietnam. Ce répondant a aussi fait une réponse à la DDR concernant la situation particulière du marché et a présenté des observations supplémentaires sur ce point. Enfin, la Vietnam Steel Association (VSA) et le gouvernement du Vietnam ont fait une réponse à la DDR concernant la situation particulière du marchéNote de bas de page 20.

[71] L’ASFC a tenu compte des éléments de preuve au dossier administratif. Aux fins de la décision provisoire, elle ne s’est pas fait l’opinion qu’il existe une situation particulière du marché.

[72] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC poursuivra son travail d’examen, d’analyse et de collecte de renseignements pour pouvoir se faire une opinion quant à l’existence d’une situation particulière du marché, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI.

Marge de dumping

[73] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

[74] L’ASFC a reçu des réponses aux DDR en dumping de la part d’exportateurs en Algérie, en Égypte, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et au Vietnam, dont quatre réponses jugées essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire. Des demandes ont été envoyées aux répondants dont les réponses n’ont pas été jugées essentiellement complètes pour qu’ils envoient les renseignements requis. Ces lettres de lacunes indiquaient aux répondants de présenter une réponse révisée à la DDR dans les délais afin que l’ASFC puisse examiner, analyser et vérifier les renseignements. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par ces répondants à l’ASFC pour lui permettre d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation selon les méthodes prévues aux articles 15 à 28 de la LMSI. Ainsi, les renseignements des répondants dont les réponses n’étaient pas complètes n’ont pas été utilisés aux fins de la décision provisoire de dumping.

[75] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque répondant qui a fait une réponse complète.

Algérie

Spa Tosyali Iron Steel Industry AlgérieNote de bas de page 21

[76] Spa Tosyali Iron Steel Industry Algérie (Tosyali) est une société privée par actions. Tosyali a commencé à fabriquer des barres d’armature en 2013. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Tosyali ont été produites à ses usines situées à Bethioua, wilaya d’Oran, en Algérie, où se trouve également le siège de la société. Les exportations de marchandises en cause de Tosyali représentent la totalité du volume des marchandises en cause exportées de l’Algérie dans la PVE.

[77] Tosyali a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures dans la PAR. Il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires pour estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix intérieurs des barres d’armature de l’exportateur en Algérie.

[78] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause de Tosyali ont été vendues au Canada par l’intermédiaire d’une société d’exportation non liée. L’ASFC a examiné un certain nombre de facteurs pertinents afin d’identifier la partie principale véritable pour les ventes à l’exportation. Elle a établi que Tosyali est la partie principale véritable et donc l’exportateur aux fins de la LMSI.

[79] Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[80] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Tosyali une marge estimative de dumping qui s’élève à 4,5 % du prix à l’exportation.

Égypte

Al Ezz Dekheila Steel Company — AlexandriaNote de bas de page 22

[81] Al Ezz Dekheila Steel Company — Alexandria (EZDK) est une société par actions et une filiale d’EZZ Steel Company. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par EZDK ont été produites à son usine située à Alexandrie, en Égypte, où se trouve également le siège de la société.

[82] EZDK a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Cependant, le nombre de ventes intérieures répondant aux exigences de la LMSI était insuffisant pour estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées selon une méthode semblable à celle décrite à l’alinéa 19b) de la même loi, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI; toutefois, puisque le montant pour les bénéfices n’a pu être estimé selon l’alinéa 11b), il l’a été à partir de la moyenne des bénéfices constatés dans les autres réponses essentiellement complètes des exportateurs et producteurs des pays visés.

[83] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par EZDK ont été vendues à un importateur non lié. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[84] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour EZDK une marge estimative de dumping qui s’élève à 22,0 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Égypte

[85] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Égypte qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[86] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés.

[87] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour EZDK, l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision provisoire, serviraient à établir la méthode pour estimer les valeurs normales de tous les autres exportateurs en Égypte puisque les renseignements présentés par EZDK, contrairement à la plainte ou aux estimations faites au début de l’enquête, reflètent mieux les pratiques commerciales véritables des autres exportateurs dans la PVE.

[88] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction d’exportation de l’Égypte, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de l’Égypte, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[89] Par conséquent, d’après les faits connus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Égypte en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée d’EZDK dans la PVE.

[90] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs en Égypte s’élève à 22,0 % du prix à l’exportation.

Indonésie

PT Putra Baja DeliNote de bas de page 23

[91] PT Putra Baja Deli (Putra Baja Deli) a été établie en 2004. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Putra Baja Deli ont été produites à son usine située à Serang, en Indonésie. Le siège de la société se trouve à Jakarta, en Indonésie. Les exportations de marchandises en cause de Putra Baja Deli représentent la totalité du volume des marchandises en cause exportées de l’Indonésie dans la PVE.

[92] Putra Baja Deli a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Là où les ventes étaient suffisantes, les valeurs normales ont été estimées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été estimées selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après les ventes intérieures de Putra Baja Deli dans la PVE de barres d’armature de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[93] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Putra Baja Deli ont été vendues à un importateur non lié. Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[94] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Putra Baja Deli une marge estimative de dumping qui s’élève à 11,3 % du prix à l’exportation.

Vietnam

Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock CompanyNote de bas de page 24

[95] Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company (HPDQ) a été établie en 2017 à titre de société privée. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par HPDQ ont été produites à son usine située à Binh Dong, au Vietnam, où se trouve également le siège de la société. Les exportations de marchandises en cause de HPDQ représentent la totalité du volume des marchandises en cause exportées du Vietnam dans la PVE.

[96] HPDQ a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC, y compris une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Là où les ventes étaient suffisantes, les valeurs normales ont été estimées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, par application des dispositions de l’alinéa 16(1)c). Là où les dispositions de cet alinéa ne s’appliquaient pas, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’une autre pour les bénéfices.

[97] À cet égard, le montant pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iii) du RMSI.

[98] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par HPDQ ont été vendues à des importateurs non liés.

[99] Les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[100] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour HPDQ une marge estimative de dumping qui s’élève à 3,7 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Italie, Malaisie et Singapour

[101] Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC n’a pas reçu de réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de tout exportateur dans les autres pays visés. Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs en Italie, en Malaisie et à Singapour ont été estimés d’après les faits connus.

[102] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents douaniers, et les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés.

[103] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision provisoire serviraient à établir la méthode pour estimer les valeurs normales puisque, contrairement à la plainte ou aux estimations faites au début de l’enquête, ces valeurs reflètent mieux les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[104] L’ASFC commence normalement par se demander si les renseignements d’un exportateur de barres d’armature d’un pays visé, qui a fait une réponse essentiellement complète, constituent une bonne assise pour estimer la marge de dumping de tous les autres exportateurs de ce pays visé. Cependant, puisqu’aucun exportateur en Italie, en Malaisie ou à Singapour n’a fait de réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC s’est plutôt demandé si les renseignements des exportateurs de barres d’armature des autres pays visés qui ont fait une réponse essentiellement complète constituent une bonne assise pour estimer la marge de dumping.

[105] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction d’exportation de chacun des exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises expédiées au Canada dans la PVE, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[106] Selon la méthode ci-dessus, pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Italie, de la Malaisie et de Singapour, qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé la marge de dumping en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE.

[107] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs en Italie, en Malaisie et à Singapour s’élève à 28,4 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires

[108] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires
PVE (1 juin 2019-30 juin 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Volume estimatif des marchandises en cause en % du total des importations Marge estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Algérie 9,4 % S.o.
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie   4,5 %
Égypte 4,4 % S.o.
Al Ezz Dekheila Steel Company — Alexandria   22,0 %
Tous les autres exportateurs   22,0 %
Indonésie 9,0 % S.o.
PT Putra Baja Deli   11,3 %
Italie — tous les exportateurs 21,9 % 28,4 %
Malaisie — tous les exportateurs 3,5 % 28,4 %
Singapour — tous les exportateurs 11,5 % 28,4 %
Vietnam 9,2 % S.o.
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company   3,7 %
Tous les autres pays 31,1 % S.o.
Tous les pays 100 % S.o.

[109] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[110] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[111] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, le volume des marchandises en cause importées de chacun des pays visés dépasse 3 % du volume total des marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de tous pays, et n’est donc pas négligeable.

[112] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[113] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Puisque les marges estimatives de dumping pour les exportateurs dans chacun des pays visés sont supérieures à 2 %, elles ne sont pas minimales.

[114] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Décision

[115] Le 4 février 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam.

Droits provisoires

[116] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées des marchandises en cause sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC juge que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[117] Les importations de barres d’armature des pays visés, dédouanées par l’ASFC à compter du 4 février 2021, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et calculée par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

[118] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents de déclaration s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

[119] Comme nous l’avons déjà vu, il n’y a qu’un exportateur des marchandises en cause de l’Algérie, de l’Indonésie et du Vietnam. Ainsi, les marchandises d’un exportateur autre que Tosyali en Algérie, Putra Baja Deli en Indonésie et HPDQ au Vietnam, qui seraient dédouanées après le 4 février 2021, seraient frappées de droits antidumping s’élevant à 13,7 % du prix à l’exportation pour l’Algérie, à 28,4 % pour l’Indonésie et à 15,4 % pour le Vietnam, soit le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction d’un exportateur de chaque pays qui a fait une réponse essentiellement complète dans la PVE.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[120] L’ASFC va poursuivre son enquête, et rendre une décision définitive d’ici le 5 mai 2021.

[121] Si l’ASFC est convaincue qu’il y a eu dumping des marchandises, et que les marges de dumping n’étaient pas minimales, elle rendra une décision définitive. Sinon, elle mettra fin à l’enquête portant sur ces marchandises, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[122] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 4 juin 2021.

[123] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[124] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de barres d’armature de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[125] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[126] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[127] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[128] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC.

[129] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section Renseignements.

[130] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[131] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[132] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Lindsay Kyne : 343-553-1587
  • Valerie Ngai : 343-553-1635

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 — sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 4 février 2021.

Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping1 Total des droits provisoires à payer1
Algérie
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie 4,5 % 4,5 %
Tous les autres exportateurs S.o. 13,7 %
Égypte
Al Ezz Dekheila Steel Company—Alexandria 22,0 % 22,0 %
Tous les autres exportateurs 22,0 % 22,0 %
Indonésie
PT Putra Baja Deli 11,3 % 11,3 %
Tous les autres exportateurs S.o. 28,4 %
Italie—tous les exportateurs 28,4 % 28,4 %
Malaisie—tous les exportateurs 28,4 % 28,4 %
Singapour—tous les exportateurs 28,4 % 28,4 %
Vietnam
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company 3,7 % 3,7 %
Tous les autres exportateurs S.o. 15,4 %

1En pourcentage du prix à l’exportation

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