Énoncé des motifs — Ouverture des enquêtes : Résine de polyéthylène téréphtalate 2 (PETR2 2025 IN)
De l'ouverture des enquêtes en dumping et subventionnement concernant certaines résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la Chine ou du Pakistan.
Décision
Ottawa, le
Le 19 mars 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine ou de la République islamique du Pakistan, et le présumé subventionnement dommageable de certaines résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 27 janvier 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la Compagnie Alpek Polyester Canada (Alpek), de Montréal au Québec (ci-après « la plaignante »), comme quoi les importations de certaines résines de polyéthylène téréphtalate (RPT) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (« Chine ») ou de la République islamique du Pakistan (« Pakistan ») consituaient un dumping dommageable, tandis que certaines RPT originaires ou exportées de Chine avaient fait l’objet d’un subventionnement dommageable.
[2] Le 17 février 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 27 du même mois, le gouvernement de Chine serait avisé qu’un dossier de plainte complet avait été reçu et recevrait en même temps une version non confidentielle de la plainte en subventionnement, accompagnée d’une invitation à des consultations conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête en subventionnement. La Chine n’a pas demandé de consultations. Enfin, le 12 mars 2025, l’ASFC a avisé le gouvernement du Pakistan qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.
[3] La plaignante fournit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations comme quoi certaines RPT de la Chine et du Pakistan sont sous-évaluées et certaines RPT de Chine, subventionnées. Elle y ajoute des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.
[4] Le 19 mars 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping sur les RPT en provenance de la Chine et du Pakistan, et une enquête en subventionnement sur les RPT en provenance de la Chine.
Parties intéressées
Plaignante
[5] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :
Compagnie Alpek Polyester Canada
3498, av Broadway
Montréal-Est (Québec) H1B 5B4
Autres producteurs
[6] La plaignante se dit la seule productrice de RPTNote de bas de page 1. L’ASFC a fait ses propres recherches, sans trouver d’autres producteurs au Canada.
Syndicat
[7] La plaignante affirme que ses employés sont membres d’Unifor Québec, section locale 2005Note de bas de page 2.
Exportateurs
[8] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 52 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, à laquelle se sont ajoutées, pour ceux de la Chine, une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20.
Importateurs
[9] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 35 importateurs potentiels des marchandises en cause; elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.
Gouvernement
[10] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé au gouvernement de Chine une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20 sur mesure.
[11] Dans le contexte de l’enquête, « gouvernement de [la] Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.
Les produits
Définition
[12] Dans le contexte des enquêtes qui nous intéressent, la définition des « marchandises en cause » est la suivante :
PrécisionsNote de bas de page 3
[13] Le PET est un plastique clair, solide et léger appartenant à la famille du polyester. Le PET est généralement désigné « pastille de polyester » lorsqu’il est utilisé pour les fibres ou les tissus et « résine PET » ou « PET » lorsqu’il est utilisé dans la fabrication des bouteilles, des bocaux, des contenants et des emballages.
[14] Les pastilles de polyester sont essentiellement constituées du même matériau que la résine PET (RPT) de qualité textile sous forme de pastilles. Lorsqu’il est utilisé pour les tissus et les fibres, le PET est généralement appelé « polyester ». La principale différence réside dans la terminologie et la formulation. Le terme « résine PET de qualité textile » met l’accent sur son utilisation prévue dans l’industrie du textile et, dans certains contextes, peut faire référence à la résine PET sous forme de flocons et de pastilles, tandis que les « pastilles de polyester » renvoient à la forme physique du matériau avant qu’il ne soit transformé en fibres. Cependant, les deux termes décrivent le même matériau de base (PET) conçu pour être utilisé dans des applications textiles, dont les propriétés ont été optimisées pour la production de fibres et le rendement textile, et dont la viscosité intrinsèque est inférieure à 0,70.
[15] Le polyester est un polymère dont le nom vient de la racine « poly », qui signifie « plusieurs », et l’ester qui le compose est un groupe fonctionnel obtenu par la réaction d’un acide carboxylique et d’un alcool. Les principaux intrants utilisés dans la production de RPT sont l’acide téréphtalique (« AT » ou « ATP », qui fait référence à l’AT purifié) et le monoéthylène glycol (« MEG »), dont la réaction donne la structure chimique du polyester.
[16] La RPT est principalement vendue en vrac sous forme de pastilles ou de granulés à des utilisateurs ou des transformateurs en aval. En général, la RPT est de taille sphérique ou cylindrique. La RPT est un thermoplastique qui ramollit au chauffage et qui peut être fait pour être pliable sous contrainte à répétition. Une fois refroidi, elle retrouve sa nature solide.
[17] Les consommateurs identifient les contenants produits avec de la RPT à l’aide du symbole de recyclage triangulaire avec le code d’identification de la résine numéro 1 et soit PET ou PETE écrit en dessous.
[18] La définition du produit comprend une gamme de valeurs de viscosité intrinsèque (VI). L’une des caractéristiques les plus importantes de la PET est sa VI. La VI de la matière est mesurée en décilitres par gramme (dL/g). Il s’agit d’une mesure de la longueur de la chaîne moléculaire et du poids moléculaire du polymère. Elle tient compte du point de fusion, de la cristallisation et de la résistance à la traction du matériau. Une VI plus élevée signifie un polymère plus résistant.
[19] La VI est utilisée dans le cadre de la spécification, dans le choix de la bonne qualité de PET pour une application précise. La RPT de qualité emballage a une VI élevée, généralement supérieure à 0,70 décilitre par gramme. Le polyester en fibres utilisé comme rembourrage dans l’industrie textile a une VI plus faible, généralement inférieure à 0,70 décilitre par gramme, et est transparent plutôt que blanc.
[20] La RPT peut contenir des matières recyclées, bien que le contenu recyclé de la RPT pour les utilisations finales d’emballage (c.-à-d. répondant aux paramètres de la définition du produit, soit une VI de 0,70 à 0,88) varie généralement entre 20 % à 50 %, mais ce contenu pourrait aller jusqu’à 99 %.
[21] La RPT renfermant un contenu recyclé est parfois appelée « PETr ». Il est important de noter que certains matériaux désignés PETr peuvent être des matériaux recyclés à 100 %, ce qui ne correspond pas à la définition du produit dans cette plainte. La résine poly 100 % recyclée (téréphtalate d’éthylène) est obtenue par un processus simple de récupération et de recyclage postérieur à la consommation, principalement de bouteilles en PET, et est souvent désignée PETr à 100 % (résine post-consommation).
[22] Les procédés de production de résine PETr à 100 % et de RPT diffèrent sensiblement. La production de PETr à 100 % comprend des opérations mécaniques, notamment le tri des déchets et des rebuts, le lavage, le broyage et la découpe. En revanche, la production de RPT répondant à la définition du produit dans la plainte fait principalement appel à des procédés chimiques. La PETr à 100 %, contrairement à la RPT répondant à la définition de produit, est produite sans aucune transformation chimique. La PETr à 100 % est beaucoup plus chère à produire que la RPT. Les producteurs de PETr à 100 % n’ont pas l’équipement nécessaire pour produire de la RPT à partir de PET brute non recyclée.
[23] La production de RPT (ou PETv) nécessite un équipement perfectionné et hautement automatisé pour les réactions de polymérisation, ainsi qu’un équipement permettant de synthétiser la PET à partir de matières premières telles que l’AT et le MEG (ou EG).
[24] La production de PETr recourt à du matériel de recyclage spécialisé, notamment :
- des décompacteurs qui défont les ballots de bouteilles de PET comprimées;
- des trommels pour éliminer les contaminants de petite taille;
- des courroies transporteuses pour le transport des matériaux;
- des broyeurs de plastique pour déchiqueter les bouteilles en flocons;
- des appareils pour le désétiquetage;
- des cuves de séparation basée sur la densité (pour décanter et pour faire flotter);
- un équipement spécialisé de lavage et de séchage.
[25] Enfin, la production de PETr nécessite des extrudeurs avec des systèmes de dégazage sous vide et de filtration de la matière en fusion, puis des réacteurs de polymérisation à l’état solide pour augmenter le poids moléculaire et la VI de du PETr.
[26] Le PETr à 100 % utilisé pour fabriquer les bouteilles et les matériaux d’emballage des aliments et des boissons, comme pour tous les matériaux d’emballage utilisés dans la vente d’aliments et de boissons, doit être conforme à la section 23 du Règlement sur les aliments et drogues. La Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada effectue des évaluations sur l’innocuité chimique de la RPT et enverra une « lettre de non-objection » aux fournisseurs d’emballage alimentaire pour certaines utilisations finales, dont l’utilisation de matériaux recyclés pour l’emballage alimentaire. La RPT importée est assujettie aux mêmes normes de Santé Canada que les producteurs au pays.
[27] Elle peut être transformée en « paraisons de PET », un produit intermédiaire fait de RPT. Il s’agit d’une petite structure en forme de tube qui sert de première étape dans la production de bouteilles et de contenants en plastique. La production de paraisons exigerait donc des intrants de marchandises en cause, mais les paraisons elles-mêmes ne sont pas des marchandises en cause.
Procédé de productionNote de bas de page 4
[28] Les principaux intrants pour la RPT sont le MEG et l’AT. Il existe un autre procédé de fabrication industrielle utilisant du téréphtalate de diméthyle, mais ce procédé est en grande partie désuet et a laissé sa place au profit de procédés plus modernes faisant appel à l’AT.
[29] La fabrication de RPT comprend généralement les étapes suivantes :
- Préparation d’une bouillie : Le MEG et le PTA, chacun à la concentration désirée, sont mélangés pour donner une bouillie.
- Estérification : La bouillie est chauffée à la pression atmosphérique et réagit pour former un monomère.
- Injection d’additifs : Des additifs fonctionnels, des catalyseurs et des co-monomères sont ajoutés à la solution de monomère.
- Polymérisation : Sous vide et à haute température, le monomère réagit avec lui-même en présence du catalyseur pour former un polymère de base amorphe ayant une longueur de chaîne d’environ 100 unités. La VI à ce stade du procédé est d’environ 0,50 à 0,65 dL/g.
- Agglomération : Le polymère de base est ensuite immergé dans l’eau et découpé en petits granulés.
- Cristallisation et réaction : Les granulés de polymère sont chauffés et acheminés dans un réacteur où les molécules de polymère continuent d’allonger leur chaîne, augmentant ainsi la VI des granulés jusqu’à la valeur désirée, généralement celle de la définition du produit.
Classement des importations
[30] Les importations au Canada des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées se font habituellement sous les numéros tarifaires suivants :
- 3907.61.00.00
- 3907.69.00.10
- 3907.69.00.80
- 3907.69.00.90
[31] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent d’autres marchandises que celles en cause. Seule la définition des produits fait autorité.
Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 5
[32] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises a) identiques aux marchandises en cause ou b) à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.
[33] En ce qui concerne cette définition, la plaignante affirme qu’en l’espèce les marchandises en cause et les marchandises similaires sont des produits de base en concurrence sur le marché canadien et entièrement interchangeables pour ce qui est de leur qualité, de leurs spécifications techniques, de la manière dont les clients les qualifient, de la fiabilité de l’offre, et de leur conditionnement, si bien que la décision d’acheter les unes plutôt que les autres est d’abord une question de prix.
[34] Pour cette analyse, « marchandises similaires » s’entend des RPT produites au Canada qui correspondent à la définition des produits.
[35] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.
Branche de production nationale
Producteurs nationaux
[36] Outre la plaignante, il n’y a pas d’autres producteurs connus de RPT en cause au Canada.
Estimations de la production nationaleNote de bas de page 6
[37] La plainte englobe la production annuelle de marchandises similaires par la plaignante dans la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024. En tant que productrice unique, la plaignante représente 100 % de la production de RPT au Canada.
Conditions d'ouverture
[38] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :
- la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux représentant plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
- la production des producteurs qui appuient la plainte doit représenter au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[39] De son analyse de la plainte et des renseignements recueillis par elle-même, l’ASFC conclut que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont remplies.
Marché canadien
[40] La plaignante s’est servie des données de Statistique Canada pour estimer la valeur totale des importations de RPT en provenance de la Chine et de tous les autres pays dans la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024.
[41] L’ASFC a fait son propre examen indépendant des importations de RPT en cherchant, dans le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) et le Système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA), les numéros tarifaires sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine, du Pakistan et de tous les autres pays. Elle a aussi examiné les données du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) pour y corriger les erreurs et éliminer les importations de marchandises non en cause.
[42] Les règles de confidentialité empêchent l’ASFC de donner ici le détail des ventes de la plaignante, c.-à-d. de celles provenant de la production nationale, de même que le volume des importations de marchandises en cause. L’ASFC a toutefois dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada ainsi que le marché canadien dans son ensemble.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | |
| Chine | 21 285 | 14 % | 54 973 | 21 % | 68 139 | 35 % | 66 248 | 36 % |
| Pakistan | 44 772 | 30 % | 63 541 | 25 % | 27 922 | 15 % | 37 807 | 20 % |
| Autres | 82 675 | 56 % | 138 496 | 54 % | 96 641 | 50 % | 81 123 | 44 % |
| Total | 148 732 | 100 % | 257 010 | 100 % | 192 702 | 100 % | 185 178 | 100 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tm | % | tm | % | tm | % | tm | % | |
| China | 15 787 | 15 % | 25 634 | 22 % | 48 712 | 42 % | 48 555 | 41 % |
| Pakistan | 29 923 | 28 % | 28 900 | 25 % | 21 078 | 18 % | 29 681 | 25 % |
| Autres | 63 025 | 57 % | 61 241 | 53 % | 47 262 | 40 % | 40 625 | 34 % |
| Total | 108 735 | 100 % | 115 775 | 100 % | 117 052 | 100 % | 118 861 | 100 % |
[43] Durant la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations dans la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier au 31 décembre 2024, et elle affinera ses estimations.
Preuves de dumping
[44] La plaignante affirme que les marchandises en cause font l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs canadiens.
[45] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.
[46] La plaignante affirme qu’en Chine la concurrence ne joue probablement pas dans le secteur des RPT, et que par conséquent, on ne peut se fier au marché intérieur de ce pays pour déterminer les valeurs normales; elle préconise donc de déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.
[47] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation elle-même.
[48] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont développées ci-après.
[49] Les marges de dumping calculées par la plaignante s’appliquent à la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, que nous appellerons par conséquent la PVE de la plaignante. Les renseignements disponibles ayant permis à l’ASFC de calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation pour 2024, cette dernière a choisi pour sa part une PVE s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Valeurs normales
Estimation des valeurs normales par la plaignante
Article 15
[50] Dans le cas de la Chine, la plaignante a inclus des estimations de valeurs normales faites selon l’article 15 de la LMSI à l’aide des renseignements sur les prix intérieurs publiés par PCI Wood MackenzieNote de bas de page 7.
[51] Dans le cas du Pakistan, faute de renseignements sur les prix intérieurs, la plaignante a utilisé les prix en Inde tels que publiés par PCI Wood MackenzieNote de bas de page 8.
[52] La plaignante affirme que, vu les délais de production et de transport, la plupart des marchandises en cause achetées par des clients canadiens arrivent dans le trimestre après celui où elles ont été commandées. Pour en tenir compte, elle a appliqué un décalage de trois mois à ses valeurs normales estimatives [calculées selon les dispositions 15, 19b) et 20]Note de bas de page 9.
Alinéa 19b)
[53] Pour la Chine comme pour le Pakistan, la plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode des coûts reconstitués décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI, c.-à-d. en additionnant le coût de production des marchandises en cause, un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices.
Estimation des coûts de production par la plaignante : Chine
[54] Faute de renseignements détaillés sur les coûts de production des marchandises en cause par les producteurs chinois, la plaignante en a fait une estimation à partir des données suivantes :
- Le prix moyen trimestriel de l’acide téréphtalique (matière directe) en Chine, multiplié par la quantité de cette matière que la plaignante consomme elle-même pour chaque tonne métrique (tm) de RPTNote de bas de page 10.
- Le coût moyen à l’importation du monoéthylène glycol (matière directe) en Chine, multiplié par la quantité de cette matière que la plaignante consomme elle-même pour chaque tonne métrique de RPTNote de bas de page 11.
- La quantité d’additifs que la plaignante consomme elle-même à chaque trimestre, multipliée par le coût total des matières directes par tonne métrique de RPTNote de bas de page 12.
- Les coûts directs de la plaignante en main-d’œuvre ont été ajustés pour tenir compte de la différence entre les salaires du secteur manufacturier selon qu’on se trouve en Chine ou au CanadaNote de bas de page 13.
- Les coûts indirects de la plaignanteNote de bas de page 14.
[55] À partir des résultats financiers publics de Far Eastern New Century Corp., un producteur de RPT ayant des usines en Chine et dans le Taïpei, la plaignante a estimé des montants raisonnables pour les FFVFA, les charges financières et les bénéfices relativement aux marchandises en cause provenant de Chine. Elle les a exprimés en pourcentage des coûts de production supportés dans l’ensemble de sa PVENote de bas de page 15.
Estimation des coûts de production par la plaignante : Pakistan
[56] Faute de renseignements détaillés sur les coûts de production des marchandises en cause par les producteurs pakistanais, la plaignante en a fait une estimation à partir des données suivantes :
- Le coût moyen à l’importation des matières directes (acide téréphtalique et monoéthylène glycol) au Pakistan tel que publié dans la base de données Comtrade des Nations Unies, multiplié par la quantité de ces deux matières que la plaignante elle-même consomme pour chaque tonne métrique de RPTNote de bas de page 16.
- La quantité d’additifs que la plaignante consomme elle-même à chaque trimestre, multipliée par le coût total des matières directes par tonne métrique de RPTNote de bas de page 17.
- Les coûts directs de la plaignante en main-d’œuvre ont été ajustés pour tenir compte de la différence entre les salaires du secteur manufacturier selon qu’on se trouve au Pakistan ou au CanadaNote de bas de page 18.
- Les coûts indirects de la plaignanteNote de bas de page 19.
[57] À partir des résultats financiers publics de Gatron, un producteur de RPT du Pakistan, la plaignante a estimé des montants raisonnables pour les FFVFA, les charges financières et les bénéfices relativement aux marchandises en cause provenant de ce pays. Elle les a exprimés en pourcentage des coûts de production supportés durant sa PVENote de bas de page 20.
Article 20
[58] La plaignante a calculé les valeurs normales selon l’article 20 en utilisant les États-Unis comme pays de remplacement [sous-alinéa 20(1)c)(ii)]. Un autre pays de remplacement qu’elle suggère, et pour lequel elle a estimé des valeurs normales, est le MexiqueNote de bas de page 21.
[59] Concernant les valeurs normales estimatives de l’article 20 pour les États-Unis en tant que pays de remplacement, la plaignante a employé une méthode semblable à celle décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI, basant son calcul des coûts des matières directes, de la main-d’œuvre et des coûts indirects sur une publication de S&P Global. Elle fait valoir que ces données sont acceptables, puisqu’elles représentent plusieurs producteurs de RPT aux États-Unis. Enfin, elle a estimé le coût des matières indirectes selon les coûts réels d’Alpek USA, et les FFAFV, les frais financiers et les profits sur les résultats financiers combinés des producteurs américains Indorama et Alpek USANote de bas de page 22.
[60] La plaignante présente également des estimations de valeurs normales selon l’article 20 pour le Mexique en tant que pays de remplacement selon une méthode semblable à celle décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI; elle a commencé par estimer les coûts de matières directes, la main-d’œuvre et les coûts indirects d’après les coûts de production d’Alpek Polyester, S.A. de C.V. à son usine de Cosoleacaque, pour ensuite calculer un montant raisonnable pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices en utilisant à titre complémentaire les états financiers consolidés d’IndoramaNote de bas de page 23.
Estimation des valeurs normales par l’ASFC
[61] L’ASFC trouve raisonnables les estimations de valeurs normales faites par la plaignante selon l’article 15 de la LMSI. Or, puisque les données disponibles publiquement sont rares, elle a elle-même choisi de procéder selon l’article 19.
[62] Dans le cas de la Chine comme du Pakistan, l’ASFC a donc estimé les valeurs normales selon une méthode de coûts reconstitués [alinéa 19b)], en additionnant des estimations du coût de production des marchandises en cause, un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices.
[63] Bien que jugeant à l’examen que la méthode retenue par la plaignante pour estimer les valeurs normales était raisonnable, l’ASFC l’a rajustée :
- en utilisant les prix trimestriels des importations d’intrants directs dans les pays visés ou, à défaut, le prix moyen de l’année précédente;
- en utilisant un coût moyen de matières indirectes par tonne métrique de RPT calculé sur l’ensemble de la PVE;
- en calculant un coût de main-d’œuvre moyen par tm basé sur le propre coût de production de la plaignante dans l’ensemble de la PVE, pour ensuite y appliquer le taux de réduction des coûts de main-d’œuvre estimé par la plaignante;
- en calculant un taux moyen de coûts indirects d’après le propre coût de production de la plaignante dans l’ensemble de la PVE;
- en faisant la conversion en dollars canadiens, le cas échéant, selon les taux de change trimestriels.
[64] L’ASFC est d’accord avec la plaignante pour ce qui est du délai estimatif de livraison des marchandises en cause à la clientèle canadienne; c’est pourquoi elle applique aussi un décalage d’un trimestre à ses valeurs normales estimatives pour tenir compte des délais de livraison du Pakistan au Canada.
[65] En ce qui concerne les allégations de la plaignante selon lesquelles les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur des RPT en Chine, l’ASFC tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, du gouvernement de Chine et d’autres sources pertinentes afin de déterminer si les conditions décrites à cet article décrivent effectivement le marché intérieur des RPT en Chine.
[66] Même si l’ASFC reconnaît l’existence de preuves raisonnables que les conditions décrites à l’article 20 pourraient exister dans le secteur des polyesters en Chine, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à ce stade.
Prix à l'exportation
Estimation des prix à l’exportation par la plaignante
[67] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.
[68] La plaignante a estimé les prix à l’exportation des marchandises en cause d’après les données de Statistique Canada. Puisque la valeur en douane est déclarée FAB par les importateurs, elle en a soustrait les coûts estimatifs de livraisonNote de bas de page 24.
Estimation des prix à l’exportation par l’ASFC
[69] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est servie des données du SGER, de la GCRA et du SSMAEC pour l’année civile 2024. Elle a examiné les données douanières relatives à toutes les marchandises importées sous les mêmes numéros tarifaires que les RPT.
Marges estimatives de dumping
[70] En vue de déterminer s’il y avait lieu d’ouvrir une enquête, l’ASFC a estimé la marge de dumping en utilisant des valeurs normales calculées selon l’article 19 de la LMSI, pour la Chine comme pour le Pakistan. Elle a opté pour l’article 19 parce que les données disponibles publiquement sont rares, bien que jugeant raisonnables les estimations de valeurs normales que la plaignante a faites selon l’article 15.
[71] En outre, même si l’ASFC reconnaît qu’il y a des preuves de l’existence possible des conditions décrites à l’article 20 dans le secteur des polyesters en Chine, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à ce stade.
[72] L’ASFC a estimé la marge de dumping des marchandises en cause en provenance de la Chine et du Pakistan en comparant les valeurs normales estimatives de l’article 19 avec les prix à l’exportation estimatifs pour l’année civile 2024. Elle estime à 46,44 % et 54,13 % du prix à l’exportation, respectivement, la marge de dumping moyenne pour ces deux pays.
Allégations concernant l'article 20
[73] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 25.
[74] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, à moins que n’existent des renseignements qui portent à croire le contraire.
[75] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI – ce qu’on appelle une « enquête en vertu de l’article 20 » –, l’ASFC analyse la plainte et les éléments de preuve qu’elle a recueillis de façon indépendante pour déterminer s’ils justifient d’aller de l’avant.
[76] La plaignante affirme que les conditions de l’article 20 existent en Chine dans le secteur des polyesters; autrement dit, que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et que, par conséquent, les prix intérieurs de la RPT en Chine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.
[77] La plaignante affirme, preuves à l’appui, que le prix intérieur des RPT en Chine est largement fixé par l’État et serait différent dans un marché concurrentiel. Elle cite des politiques gouvernementales précises, en plus de donner des preuves de nationalisation et de subventionnement dans les secteurs des polyesters, de la pétrochimie et des produits chimiques.
[78] Ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des polyesters, et que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.
[79] Par conséquent, le 19 mars 2025, l’ASFC a inclus dans son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont réunies en Chine dans le secteur des polyesters.
[80] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de RPT en Chine, ainsi qu’au gouvernement de Chine, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des polyesters dans leur pays.
[81] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore les coûts de production complets additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.
[82] Pour obtenir les renseignements nécessaires au calcul des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), l’ASFC a adressé des questionnaires aux producteurs connus de RPT dans deux pays de remplacement : le Mexique et le Pakistan.
[83] Si les réponses des producteurs et exportateurs de marchandises en cause au Mexique et au Pakistan ne sont pas suffisantes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourrait choisir d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.
[84] Pour leur part, les importateurs se feront demander des renseignements sur leurs ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, advenant que les valeurs normales doivent être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.
[85] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine le prix intérieur des RPT est largement fixé par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait différent dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, rectifié pour rendre les prix comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.
Preuves de subventionnement
[86] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[87] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[88] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.
[89] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou dans les faits, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.
[90] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est utilisée surtout par une entreprise donnée;
- si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[91] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.
Programmes de subvention en Chine
[92] Pour affirmer que les marchandises en cause avaient fait l’objet de subventions donnant lieu à une action, la plaignante s’est surtout appuyée sur des enquêtes en subventionnement précédentes de l’ASFC ainsi que des enquêtes et conclusions de droits compensateurs précédentes du département du Commerce des États-Unis (USDOC). La plaignante a également utilisé des rapports de l’industrie, de la documentation du gouvernement de Chine, des rapports annuels de producteurs, des avis de l’OMC, ainsi que des articles et publications de nouvelles générales.
[93] La plaignante renvoie aux enquêtes en subventionnement de l’ASFC dans les affaires Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, Acier laminé à froid, Tubes en cuivre, Châssis porte-conteneurs, Barres d’armature pour béton, Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, Composants usinés industriels en acier, Fils d’acier galvanisé, Gros tubes de canalisation, Matelas, FTPP, Joints de tubes courts, Résines de polyéthylène téréphtalate (2017), Modules et laminés photovoltaïques, Tubes pour pilotis, Éviers en acier inoxydable, Caillebotis en acier, Tiges de pompage, Modules muraux unitisés, Sièges domestiques rembourrés et Mâts d’éoliennesNote de bas de page 26 de même qu’aux conclusions de l’USDOC sur les RPT (2016 et 2021).Note de bas de page 27 Elle a aussi recensé, au moyen de ses propres recherches, plusieurs autres programmes de subventions susceptibles de donner lieu à une action qui s’adressent spécialement à l’industrie chinoise des RPTNote de bas de page 28.
[94] La plaignante énumère plusieurs programmes de subvention présumés, expliquant en quoi chacune des subventions constituerait une contribution financière et pourquoi elle devrait être considérée comme spécifique, donc donnant lieu à une action. La plaignante affirme que chaque programme est utilisé par les producteurs/exportateurs de RPT en Chine, ou du moins, à leur disposition. Elle a annexé à la plainte les documents sur lesquels s’appuie cette allégationNote de bas de page 29.
[95] L’ASFC a examiné les rapports publics pertinents concernant les programmes de subvention recensés dans la plainte. Elle a également examiné les descriptions de programmes de subvention fournies dans les rapports d’autres enquêtes, en particulier celles des autres programmes trouvés par l’USDOC et de ceux recensés dans des enquêtes en subventionnement relativement récentes de l’ASFC sur des marchandises chinoises, telles Protéines de pois, Mâts d’éoliennes, Matelas et Châssis porte-conteneurs.
[96] D’après les renseignements disponibles, l’ASFC recense 25 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs et exportateurs chinois de RPT pourraient avoir profité. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC au terme d’enquêtes en subventionnement précédentes sur des marchandises en provenance de la Chine. Ils sont regroupés en cinq catégories :
- Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Aides et leurs équivalents
- Programmes fiscaux préférentiels
- Exonérations de droits et de taxes
- Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
[97] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de Chine ayant conféré un avantage aux producteurs/exportateurs de RPT. En outre, un examen plus poussé révèle que ces programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.
[98] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée en annexe.
[99] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs/exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.
Conclusion de l'ASFC
[100] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les RPT originaires ou exportées de Chine sont subventionnées. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.
Montants de subvention estimatifs
[101] La plaignante n’a pas pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine. En lieu de quoi, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des RPT chinoisesNote de bas de page 30.
[102] Pour estimer le montant de la subvention accordée aux exportateurs chinois de marchandises en cause, l’ASFC a comparé le coût total estimatif des marchandises en cause avec leur prix estimatif total à l’exportation, utilisant les méthodes d’établissement des coûts et des prix à l’exportation expliquées sous « Preuves de dumping ».
[103] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, ce qui permet aux exportateurs de vendre moins cher au Canada; aussi, elle est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût estimatif est une preuve de subventionnement, et donc, corrobore les allégations de la plaignante.
[104] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada en 2024 étaient subventionnées, à hauteur de quelque 34,5 % du prix à l’exportation.
Preuves de dommage
[105] La plaignante affirme, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ces dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale de RPT.
[106] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires. L’ASFC a conclu que les RPT produites par la branche de production nationale sont effectivement « similaires » aux marchandises en cause en provenance de la Chine et du Pakistan.
[107] Vu la confidentialité des renseignements des producteurs nationaux, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.
[108] À l’appui de ses allégations, la plaignante fournit des preuves :
- de gâchage de prix, de baisse de prix et de ventes perdues;
- d’augmentation des volumes de marchandises en cause importées, et de perte de parts de marché;
- d’incidence sur ses résultats financiers;
- de pertes d’emploisNote de bas de page 31.
Gâchage de prix, baisse de prix et ventes perdues
[109] La plaignante soutient que les exportateurs de RPT chinois et pakistanais ont ravi des parts de marché à la branche de production nationale en gâchant les prix d’Alpek. Même si l’on inclut les coûts d’expédition, la RPT des deux pays visés est toujours moins chère que ce qu’Alpek peut offrir sur le marché canadienNote de bas de page 32.
[110] La plaignante fournit des estimations trimestrielles des prix à l’importation et du gâchage de prix, pour la période de 2021 au T3 de 2024; dans cette période, elle soutient que le gâchage de prix dû aux exportateurs de la Chine et du Pakistan ne s’est jamais démentiNote de bas de page 33.
[111] La plaignante fait valoir que la RPT importée se vend sur le marché canadien à des prix injustement bas, ce qui contribue directement à la compression des prix d’Alpek. Elle ajoute que le volume de RPT entrant au Canada en provenance des pays visés a augmenté avec les marges de gâchageNote de bas de page 34.
[112] La plaignante soutient de plus que le prix unitaire moyen de la RPT provenant des pays visés, dans la période du T4 de 2023 au T3 de 2024, a été plus bas que celui des importations en provenance de pays non visés et le propre prix de vente intérieur moyen d’Alpek.
| T4 de 2023 | T1 de 2024 | T2 de 2024 | T3 de 2024 | T4 de 2023-T3 de 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pays visés | $ 1 475 | $ 1 170 | $ 1 368 | $ 1 569 | $ 1 383 |
| Chine | $ 1 605 | $ 1 356 | $ 1 415 | $ 1 615 | $ 1 497 |
| Pakistan | $ 1 117 | $ 1 036 | $ 1 208 | $ 1 473 | $ 1 159 |
| Pays non visés | $ 2 040 | $ 2 071 | $ 2 081 | $ 2 200 | $ 2 100 |
| États-Unis d’Amérique | $ 2 122 | $ 2 158 | $ 2 193 | $ 2 185 | $ 2 167 |
[113] Ainsi, le prix de la RPT importée des pays visés a été inférieur à celui d’Alpek durant la période du T4 de 2023 au T3 de 2024. La plaignante note aussi que la RPT importée des pays visés a coûté 51,8 % moins cher que le prix moyen des importations de pays non visésNote de bas de page 36.
[114] Entre 2022 et 2023 selon les estimations de la plaignante, le prix moyen des importations en provenance de la Chine et du Pakistan a diminué de 676 $ et 813 $ respectivement. Le prix moyen annuel combiné des deux pays visés a baissé de 730 $/tmNote de bas de page 37.
[115] La plaignante soutient que, puisque leur prix sont injustement bas, la Chine et le Pakistan sont parvenus à augmenter leurs volumes et à limiter l’accès des pays non visés au marché canadien. Elle signale en fait que dans la période du T4 de 2023 au T3 de 2024, tandis que les pays visés représentaient 51,2 % des importations, les pays non visés en représentaient individuellement moins de 3 %, à l’exception des États-Unis. Le prix moyen des pays visés était de 1 383 $/tm, comparativement à 2 100 $ pour les autres paysNote de bas de page 38.
[116] La plaignante soutient que les importations en provenance de la Chine et du Pakistan exercent sur les prix au Canada une pression sans laquelle ils n’auraient pas autant chuté.
[117] La plaignante présente des preuves de ventes perdues, en fonction d’offres précises, au profit des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées, sous la forme de renseignement commercial détaillé ainsi que de documents à l’appui. Les preuves montrent également, soutient-elle, que les importateurs ont noué des relations d’affaires avec les exportateurs dans les pays visés et que ces derniers sont en train de gâcher les prix d’AlpekNote de bas de page 39.
[118] D’après ses propres estimations des importations et parts de marché et son analyse des renseignements de la plainte détaillant le gâchage de prix, la compression des prix et les différentes ventes perdues, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage de prix et de pertes de ventes de la plaignante est raisonnable et bien étoffée. Par ailleurs, elle estime que les marchandises en cause provenant de la Chine et du Pakistan sont sous-évaluées de 46,44 % et 54,13 % respectivement, et que celles de la Chine sont également subventionnées à hauteur de 34,5 % du prix à l’exportation. À ce titre, l’ASFC estime que les facteurs de dommage que sont le gâchage de prix, la compression des prix et les pertes de ventes sont suffisamment étayés et associés aux présumés dumping et subventionnement.
Hausse des volumes d'importations de marchandises en cause et perte de parts de marché
[119] La plaignante affirme que les importations de marchandises en cause en provenance de la Chine et du Pakistan ont connu une hausse fulgurante ces dernières années, grugeant directement ses parts de marché. À l’appui, elle fournit des estimations des importations et de son propre volume de ventes au Canada dans la période de 2021 au T3 de 2024Note de bas de page 40.
[120] En ce qui concerne le volume et la valeur des importations au Canada dans la période de 2021 au T3 de 2024, les estimations de la plaignante reposent sur les données de Statistique Canada. Le volume des importations de marchandises en cause a augmenté, passant de 46 439 tm en 2021 à 50 646 tm aux T1-T3 de 2024.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 (T1-T3) | 2024 (T1-T3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total pour les pays visés | 46 439 | 55 316 | 67 683 | 48 374 | 50 646 |
| Chine | 16 568 | 26 277 | 47 380 | 33 245 | 32 176 |
| Pakistan | 29 870 | 29 040 | 20 303 | 15 129 | 18 470 |
| Total pour les pays non visés | 55 014 | 74 272 | 69 724 | 53 570 | 50 503 |
| États-Unis d’Amérique | 30 784 | 45 890 | 50 490 | 39 841 | 34 489 |
| Autres pays | 24 230 | 28 382 | 19 234 | 13 729 | 16 014 |
| Toutes les importations | 101 453 | 129 588 | 137 407 | 101 944 | 101 149 |
[121] Selon les estimations de la plaignante, la part des RPT chinoises aux importations a continué d’augmenter en glissement annuel, avec une légère diminution quand on compare 2023 aux T1-T3 de 2024. En ce qui concerne le Pakistan, la part des importations de RPT a plutôt graduellement diminué en glissement annuel.
[122] La plaignante insiste sur le fait que la part de marché des pays visés augmente depuis 2021, tandis que celle d’Alpek a diminué dans la même périodeNote de bas de page 42.
[123] L’analyse des données d’importation de l’ASFC montre que les volumes de marchandises dommageables sous-évaluées et subventionnées ont effectivement augmenté entre 2021 et 2024.
[124] L’estimation par l’ASFC des importations entre 2021 et 2024 montre que si ce n’est d’une légère diminution en 2023, la taille du marché apparent des RPT au Canada est demeurée stable entre 2021 et 2024. Dans cette période en revanche, le volume et la valeur des importations de marchandises en cause provenant de la Chine ont augmenté de 208 % et 211 % respectivement. Quant aux importations en provenance du Pakistan, leur volume est demeuré constant, tandis que leur valeur a chuté de 15,6 %. Enfin, le volume et la valeur totaux des importations en provenance de pays non visés ont chuté de 62,2 % et 9,1 % respectivement.
[125] De sa propre analyse et des renseignements fournis par la plaignante, l’ASFC conclut que les facteurs de dommage que sont l’augmentation du volume des marchandises en cause et la perte de parts de marché sont suffisamment étayés et présentent une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.
Incidence sur les résultats financiers
[126] La plaignante affirme que les marchandises sous-évaluées et subventionnées sont dommageables pour ses résultats financiers. À l’appui de cette allégation, la plaignante cite ses états de résultats relativement aux ventes intérieures de RPTNote de bas de page 43.
[127] Les renseignements contenus dans la plainte tendent à confirmer les allégations voulant que le dumping et le subventionnement soient dommageables pour les résultats de la plaignante. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est bien étayé, et présente une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.
Pertes d'emplois
[128] La plaignante affirme que les effets du volume et des prix des marchandises en cause de la Chine et du Pakistan sur sa situation financière l’ont obligée à réduire son effectif. À l’appui, elle fournit des renseignements sur les niveaux d’emploiNote de bas de page 44.
[129] Les renseignements présentés par la plaignante tendent à confirmer son allégation de pertes d’emplois; toutefois, l’ASFC juge que ce facteur de dommage ne présente pas de corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.
Conclusion de l'ASFC concernant le dommage
[130] Dans l’ensemble, d’après les éléments de preuve présentés dans la plainte et les renseignements supplémentaires provenant de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause de la Chine et du Pakistan, et le subventionnement des marchandises en cause de la Chine ont causé pour la branche de production nationale un dommage prenant la forme d’un gâchage et d’une compression des prix, de pertes de ventes, d’une progression de la part de marché des marchandises en cause au détriment de celle de la plaignante, d’une incidence sur les résultats financiers de cette dernière, et enfin, de pertes d’emplois.
Menace de dommage
[131] La plaignante fait valoir que les marchandises sous-évaluées et subventionnées risquent de causer encore des dommages sensibles aux producteurs nationaux de RPT; elle présente à l’appui les renseignements suivants.
Conjoncture mondiale
[132] La plaignante affirme que la capacité de production mondiale de RPT va continuer d’augmenter dans un avenir rapproché. Les données qu’elle fournit montrent que la capacité mondiale de production de RPT a augmenté entre 2022 et 2024 et devrait augmenter encore en 2025. La capacité de production dépasse la demande mondiale depuis 2022, tendance qui va probablement se maintenir dans un avenir rapprochéNote de bas de page 45.
[133] La plaignante fait remarquer qu’en 2023, la capacité excédentaire mondiale dépassait à elle seule la taille estimative de tout le marché canadienNote de bas de page 46.
[134] L’ASFC constate que l’information disponible porte à croire qu’il y a effectivement une surcapacité de production importante dans l’industrie mondiale de la RPT, laquelle est appelée à se maintenir, aggravant les taux d’utilisation de la capacité à l’échelle mondiale dans les 12 à 18 prochains mois. Étant donné que les producteurs étrangers ont tout intérêt à maintenir la production pour récupérer leurs dépenses en capital, on peut s’attendre à ce qu’ils cherchent de nouveaux marchés. L’ASFC croit qu’il pourrait en résulter davantage d’exportations de marchandises en cause vers le Canada, ce qui menacerait de causer encore un dommage à la branche de production nationale.
Conjoncture dans les pays visés
[135] Compte tenu des perspectives économiques peu encourageantes et de la surcapacité de production en RPT dans les pays visés, la plaignante juge raisonnable de s’attendre à davantage d’importations de marchandises en cause au Canada dans un avenir rapproché. Ces tendances, prétend-elle, vont causer un dommage si l’on n’impose pas de droits antidumping et compensateurs.
Chine
1. Capacité et production en Chine
[136] Selon la plaignante, la Chine est le plus gros producteur mondial de RPT; non seulement sa capacité de production a surpassé ses besoins intérieurs en 2023 encore, mais elle est appelée à augmenter globalement de 27 % entre 2023 et 2026Note de bas de page 47.
[137] La plaignante cite CZ Insights, qui a signalé que la capacité devrait progresser d’encore 1,8 Mtm en 2024, rien qu’en Chine. Jiangsu Sanfangxiang est censé augmenter sa capacité de 750 000 tm en juillet 2024; Sichuan Hanjiang New Materials, de 600 000 tm en juin-juillet 2024, et Yisheng Petrochemical, de 500 000 tm en juin 2024Note de bas de page 48.
[138] L’ASFC est d’accord avec la plaignante. Elle juge que la surcapacité et les faibles taux d’utilisation en Chine vont demeurer un problème dans l’avenir proche, incitant les producteurs de RPT chinois à chercher de nouveaux marchés où exporter leur production excédentaire. De ce fait, conclut-elle, le dumping et le subventionnement de marchandises en cause au Canada pourraient augmenter, ce qui est une menace pour la branche de production canadienne.
2. Perspectives chinoises pour l’économie et la demande
[139] La plaignante affirme que la demande de RPT en Chine a bel et bien augmenté depuis 2023, mais pas au niveau qu’on attendait pour l’après pandémie. Elle cite un rapport de Mordor Intelligence (2021) qui prévoyait une croissance marquée de la consommation de RPT en Chine en 2027; or, des prévisions plus récentes de Wood Mackenzie estiment que la consommation intérieure en Chine sera probablement plus modesteNote de bas de page 49.
[140] La plaignante cite The Economist, qui prévoyait un ralentissement de la croissance économique (PIB) en Chine : 4,9 % en 2024, 4,5 % en 2025 et 4,3 % en 2026. Ces chiffres sont beaucoup plus bas que ce qu’on attendait pour la reprise après pandémie – situation qui, combinée au relâchement qui se poursuit dans le marché immobilier, augure mal pour les dépenses de consommation en 2024 et 2025. Les dépenses discrétionnaires liées à certains aliments et boissons seront touchées, ce qui réduira la demande de RPT en Chine. Des renseignements fournis par la plaignante confirment que la demande de produits en RPT est effectivement faible; par exemple, le volume des ventes d’aliments emballés a diminué de 1,5 % en 2023Note de bas de page 50.
[141] La plaignante soutient que les producteurs de RPT en Chine ont sans doute largement surévalué la reprise postpandémique de la demande et ajusté leur capacité en conséquence, si bien qu’ils se retrouvent en surcapacitéNote de bas de page 51.
[142] L’ASFC constate que l’écart entre la capacité, la demande et les taux de croissance de la Chine porte à croire que la surcapacité va s’aggraver et demeurer problématique aussi loin qu’on puisse voir. Les producteurs en Chine sont susceptibles de rechercher des marchés d’exportation ouverts tel le Canada pour y faire le dumping de leur production excédentaire de RPT, ce qui leur permettra de maintenir leurs taux d’utilisation. L’ASFC conclut qu’il pourrait bien en résulter une hausse des exportations de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées vers le Canada, situation qui présente une menace pour la branche de production canadienne.
Pakistan
1. Capacité et production au Pakistan
[143] La plaignante soutient que la capacité de production de RPT au Pakistan est déjà excessive et qu’elle va continuer d’augmenter dans un avenir rapproché – de 16 % entre 2023 et 2026, alors que dans la même période, la production réelle ne devrait pas progresser de plus de 7,4 %. Cet écart donne à penser que le secteur pakistanais des RPT va voir diminuer ses taux d’utilisation s’il ne se tourne pas vers l’exportationNote de bas de page 52.
[144] Tout en reconnaissant que le secteur des RPT du Pakistan est plus petit que celui de la Chine, la plaignante affirme que la surcapacité et les taux d’utilisation faibles vont obliger les producteurs de RPT pakistanais à exporter des marchandises en cause au Canada pour récupérer leurs frais fixes. Elle soutient qu’ils le feront à des prix sous évalués, situation qui menace de causer encore un dommage à la branche de production canadienne des RPTNote de bas de page 53.
[145] L’ASFC est d’accord avec la plaignante. Elle juge que la surcapacité et les faibles taux d’utilisation au Pakistan vont demeurer un problème dans un avenir rapproché et que les producteurs de RPT, cherchant à augmenter leur taux d’utilisation, vont sans doute chercher des marchés étrangers où écouler leur production excédentaire. De ce fait, conclut elle, le dumping de marchandises en cause au Canada pourrait augmenter en volume, ce qui est une menace pour la branche de production canadienne.
2. Perspectives pakistanaises pour l’économie et la demande
[146] La plaignante soutient que le Pakistan n’a pas de demande intérieure suffisante pour absorber la production et la croissance de capacité prévues. Entre 2022 et 2026 selon les prévisions de Wood Mackenzie qu’elle cite, la capacité de production de RPT va augmenter, mais la demande ne suivra pas, progressant à peine. Ces renseignements appuient l’argument selon lequel les capacités de production nouvelles et prévues cibleront les marchés d’exportation plutôt que le marché intérieurNote de bas de page 54.
[147] La plaignante mentionne également certains défis qui attendent les producteurs de RPT pakistanais à brève échéance. L’inflation galopante, la stagnation des salaires et la hausse des taux d’intérêt devraient limiter les dépenses des consommateurs entre 2024 et 2028, plus particulièrement leurs dépenses discrétionnaires, qui comprennent certains produits en RPT. De plus, le gouvernement du Pakistan impose de nouvelles taxes sur les boissons sucrées et gazeuses, ce qui réduira également la demande en RPT. En conséquence, soutient la plaignante, les producteurs de marchandises en cause devront chercher des marchés d’exportation pour écouler leur production excédentaireNote de bas de page 55.
[148] À la lumière des renseignements fournis par la plaignante, l’ASFC constate que la situation économique au Pakistan, combinée à l’écart entre la capacité de production et la demande, porte à croire que la surcapacité va demeurer problématique dans un avenir prévisible. Les producteurs au Pakistan sont susceptibles de rechercher des marchés d’exportation ouverts tel le Canada pour y faire le dumping de leur production excédentaire de RPT, ce qui leur permettra d’augmenter leurs taux d’utilisation. De ce fait, conclut l’ASFC, le dumping de marchandises en cause au Canada pourrait augmenter en volume, ce qui est une menace pour la branche de production canadienne.
Vocation exportatrice des pays visés
[149] La plaignante affirme que les producteurs de RPT en Chine et au Pakistan sont très axés sur l’exportation et qu’ils vont probablement continuer de compter sur le marché canadien.
Chine
[150] La plaignante présente des données de Comtrade (ONU) selon lesquelles les exportations de RPT en provenance de la Chine connaissent une croissance fulguranteNote de bas de page 56.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total des exportations | 2,735 | 3,872 | 5,099 | 5,438 |
[151] La plaignante fait remarquer que, bien que Comtrade n’ait pas de données pour 2024, d’autres sources montrent l’importance des marchés d’exportation pour les producteurs de RPT en Chine. Selon un site Web chinois nommé Wankai Global, malgré de nouvelles restrictions commerciales sur la RPT fabriquée en Chine, les exportations ont battu un record en 2024. CZ Insights signale pour sa part que la Chine augmente considérablement ses ventes à l’exportation à mesure qu’elle développe ses capacitésNote de bas de page 57.
[152] La plaignante affirme que l’expansion de la capacité chinoise et la suroffre mondiale en RPT ont déjà poussé à la fermeture plusieurs usines de RPT européennes et étasuniennesNote de bas de page 58.
[153] L’ASFC juge raisonnable l’affirmation de la plaignante comme quoi les producteurs de RPT ont une vocation exportatrice. En outre, étant donné que les producteurs en Chine planifient d’accroître bientôt leur capacité de production, l’ASFC estime probable que le volume des exportations augmente dans un avenir rapproché. Elle reconnaît que davantage d’importations de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées menaceraient de causer encore un dommage à la branche de production canadienne de RPT.
Pakistan
[154] La plaignante soutient que le gouvernement du Pakistan mise sur une stratégie de croissance économique fondée sur les exportations, laquelle prend la forme de financement et d’incitatifs à l’exportation pour les producteurs nationaux. À la mesure de leur rendement à l’exportation et de leurs contrats d’exportation, le régime de facilitation des exportations (2021) permet aux fabricants d’acheter des intrants en franchise de certains droits et taxes. De plus, le gouvernement a étendu les zones économiques spéciales, où les exportateurs pakistanais bénéficient de certains avantages financiersNote de bas de page 59.
[155] Selon l’office pakistanais de la statistique, cette stratégie a contribué à faire augmenter les exportations d’environ 3 G$ en une seule année. Alors que les exportations du Pakistan totalisaient 35 G$ US en 2023, le gouvernement se donne pour objectif de les faire passer à 100 G$ US d’ici la fin de 2027-2028Note de bas de page 60.
[156] La plaignante prétend que les exportations de RPT du Pakistan en 2021 et 2022 ont été plus basses à cause de la pandémie de COVID-19, mais qu’elles sont revenues aux niveaux de 2020 en 2023. Dans cette même année, le Pakistan a exporté plus de la moitié de sa production totale (en volumeNote de bas de page 61).
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (janv.-avr.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des exportations | 0,192 | 0,118 | 0,079 | 0,179 | 0,087 |
[157] La plaignante soutient que les producteurs de RPT du Pakistan sont capables d’augmenter rapidement les volumes exportés vers un marché donné, pour profiter des prix et des écarts de demande. Par exemple, ils ont récemment bénéficié des droits antidumping de l’UE sur les importations de RPT chinoises, qui leur ont permis d’augmenter leurs exportations de 276 % entre le T1 de 2023 et celui de 2024Note de bas de page 62.
[158] La plaignante donne l’exemple de Gatron et de Gatronova, deux producteurs de RPT du Pakistan qui dépendent fortement des marchés d’exportation. Près de la moitié des recettes de Gatron proviennent des ventes à l’exportation, tandis que Gatronova prétend exporter dans plus de 45 pays. La plaignante note que les exportations du Pakistan devraient augmenter en 2024 et 2025, puisqu’encore 108 000 tm vont bientôt s’ajouter à la capacité de production de RPT dans ce paysNote de bas de page 63.
[159] L’ASFC juge raisonnable l’affirmation de la plaignante comme quoi les producteurs de RPT ont une vocation exportatrice. En outre, étant donné que les producteurs au Pakistan projettent d’accroître leur capacité de production, l’ASFC estime probable que le volume d’exportations augmente dans un avenir rapproché. Elle reconnaît que davantage d’importations (en volume) de marchandises en cause sous-évaluées causeraient encore un dommage à la branche de production canadienne de RPT.
Augmentation des volumes de marchandises sous-évaluées et subventionnées
[160] La plaignante fait remarquer que, selon les chiffres de Statistique Canada, les producteurs de RPT des pays visés parviennent à conserver une part importante du marché canadien. Elle ajoute qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les surplus de production dans les pays visés entraînent un plus grand volume d’exportations vers le Canada dans un avenir rapprochéNote de bas de page 64.
[161] La plaignante soutient que les importations de RPT en provenance des pays visés ont augmenté de 45 % entre 2021 et 2023; celles de la Chine augmentent chaque année depuis 2020 et représentent 32 % du total aux T1-T3 de 2024, tandis que celles du Pakistan ont représenté 18 % du total des importations de RPT dans la même période. En outre, le Canada a été le deuxième marché d’exportation en importance (après les États-Unis) pour les RPT du Pakistan chaque année de 2020 à 2023Note de bas de page 65.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 (T1-T3) | 2024 (T1-T3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chine | 16 568 | 26 277 | 47 380 | 33 245 | 32 176 |
| % des importations totales | 16 % | 20 % | 35 % | 33 % | 32 % |
| Pakistan | 29 870 | 29 040 | 20 303 | 15 129 | 18 470 |
| % des importations totales | 29 % | 22 % | 15 % | 15 % | 18 % |
| Total des importations | 101 453 | 129 588 | 137 407 | 101 944 | 101 149 |
[162] La plaignante prétend que les volumes d’importations en provenance des pays visés ont été particulièrement imposants dans les dernières périodes, de 2023 au T3 2024. De plus, les importations de marchandises en cause ont été 5 % plus importantes aux T1-T3 de 2024 qu’à ceux de 2023Note de bas de page 66.
[163] L’ASFC note que les importations du Pakistan perdent beaucoup de terrain depuis 2021 au profit de celles de la Chine.
[164] L’ASFC constate que les renseignements invoqués par la plaignante démontrent que le Canada reste un marché important pour les producteurs et les exportateurs de la Chine et du Pakistan. Compte tenu que certains exportateurs prévoient accroître leur capacité de production alors que la demande intérieure des pays visés demeure faible, il est raisonnable de supposer que les excédents de production dans ces pays entraîneront une augmentation des volumes d'exportation. Dans l’ensemble, l’ASFC croit que sans l’imposition de droits antidumping et compensateurs, ces tendances menaceront de causer un dommage.
Gâchage persistant des prix
[165] La plaignante réitère que la RPT à rabais des pays visés a pénétré au Canada entre le T4 de 2023 et le T3 de 2024. La plaignante soutient qu’elle a été durement touchée par les prix injustement bas des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées de la Chine et du Pakistan, et qu’elle n’arrive pas à les concurrencer même en réduisant ses propres prixNote de bas de page 67.
[166] Comme l’avait déjà fait valoir la plaignante, les marges de gâchage trimestrielles des pays visés atteignent un sommet depuis 2023. La plaignante croit probable que les importations en provenance des deux pays visés continueront d’être bon marché et de comprimer les prix sur le marché canadien dans un avenir rapprochéNote de bas de page 68.
[167] La plaignante cite CZ Insights, où l’on peut lire que les exportations de RPT sont de moins en moins rentables pour la Chine en raison de la faible demande, de la suroffre et de l’augmentation des frais de transport. Or, la plaignante rappelle qu’en même temps, celles à destination du Canada ont augmenté considérablement, comme quoi, quand les exportateurs chinois connaissent des difficultés sur leur marché intérieur, ils augmentent leurs ventes au Canada à bas prix. Elle soutient que, puisque la suroffre en Chine ne va qu’augmenter dans les deux prochaines années, les effets néfastes des importations à bas prix vont perdurer sans aucun douteNote de bas de page 69.
[168] Dans la section sur le dommage, l’ASFC a qualifié de raisonnable l’allégation de la plaignante sur le gâchage de prix. Il en va de même pour l’allégation selon laquelle la RPT des pays visés va continuer de s’importer au Canada à des prix injustement bas dans un avenir rapproché. De plus, cette tendance signifie que la RPT des pays visés sera encore plus en demande. L’ASFC en conclut que la branche de production nationale subira un dommage si on ne la protège pas contre les importations de RPT bon marché en provenance de la Chine.
Réaffectation des marchandises en cause en réponse aux mesures antidumping et compensatoires prises par d'autres pays
[169] La plaignante prétend que les mesures antidumping et compensatoire imposées par d’autres pays contre la RPT et d’autres marchandises semblables prouvent que les producteurs en Chine ont tendance à pratiquer le dumping sur les marchés d’exportation. À l’appui, elle dresse la liste des enquêtes en dumping et subventionnement dont la RPT et des marchandises semblables ont fait l’objet dans d’autres paysNote de bas de page 70.
| Mesures imposées par | Pays visé | Ouverture | En vigueur | Antidumping/Compensateurs | Codes SH |
|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | Chine | (renouv. ) |
AD |
|
|
| UE | Chine | AD |
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| Inde | Chine | (mod. ) |
AD |
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| Japon | Chine | AD |
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| Malaisie | Chine | AD |
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| Mexique | Chine | (modified ) |
AD temporaires de 35 % |
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| Mexique | Chine | Enquête en cours | AD |
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|
| Union douanière d’Afrique australe (SACU) | Chine | AD |
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| États-Unis d’Amérique | Chine | (renouv. ) |
CVD |
|
|
| États-Unis d’Amérique | Chine | (renouv. ) |
AD |
|
[170] La plaignante soutient que des exportateurs de la Chine se sont aussi avérés écouler dans plusieurs pays de la pellicule, des feuilles et des bandes de polyéthylène téréphtalate sous-évaluées et subventionnées. La fabrication de ces marchandises a des intrants, de l’équipement et des procédés en commun avec celle de la RPTNote de bas de page 71.
| Mesures imposées par | Pays visé | Ouverture | En vigueur | Antidumping/Compensateurs | Produits | Codes SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | Chine | AD | Pellicule de PET |
|
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| Corée du Sud | Chine | AD | Pellicule de PET |
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| États-Unis d’Amérique | Chine | AD | Pellicule, feuilles et bandes de PET |
|
[171] En raison des obstacles commerciaux accrus à l’encontre de la pellicule, des feuilles et des bandes de PET, la plaignante soutient que les pays visés vont probablement réorienter leur production vers les marchandises en cause pour exportation au CanadaNote de bas de page 72.
[172] La plainte cite Wood Mackenzie, où l’on peut lire que les droits antidumping vont probablement réduire les importations de RPT en provenance de Chine en Europe et en Amérique du Nord entre 2024 et 2030. Wood Mackenzie explique en outre que, à mesure que les circuits commerciaux s’éloignent des marchés protégés, le dumping de RPT en provenance de la Chine a augmenté en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Par exemple, le Mexique et la Corée du Sud ont frappé de droits antidumping temporaires la RPT produite en Chine. La plaignante souligne que le cas du Mexique est particulièrement pertinent puisque le Canada est situé dans la même région géographique et que son marché est de taille similaire. Les exportations de RPT chinoise qui étaient auparavant destinées au marché mexicain pourraient facilement être réacheminées au CanadaNote de bas de page 73.
[173] La plainte réitère que ce n’est pas la première fois que les exportateurs de RPT du Pakistan s’empressent de combler le vide laissé par les exportateurs chinois dans les marchés d’exportation dont ils ont été chassés par des mesures antidumping. Ainsi, entre le T1 de 2023 et celui de 2024, les exportations du Pakistan vers l’UE ont augmenté de 276 % après que celle-ci a frappé de droits antidumping provisoires les importations de RPT en provenance de la Chine. De même, après que les États-Unis ont imposé en 2016 des droits antidumping sur la RPT en provenance de Chine, le Pakistan a augmenté sa part de marché aux États-Unis. La plaignante soutient que même si des droits antidumping sont imposés sur la RPT de Chine, la branche de production nationale continuera d’être menacée par l’augmentation des volumes en provenance du PakistanNote de bas de page 74.
[174] L’ASFC conclut que les pays visés seront susceptibles de réacheminer leur production excédentaire vers le marché canadien si le Canada n’impose pas de mesures antidumping et compensatoires semblables à celles en vigueur dans d’autres pays. Ce réacheminement de RPT sous-évaluée et subventionnée menace de causer un dommage à la branche de production nationale dans un avenir rapproché.
Attrait du marché canadien
[175] Selon la plaignante, les dommages causés à la branche de production nationale des RPT vont s’aggraver dans les deux prochaines années si le Canada demeure une destination attrayante pour la RPT exportée des pays visés.
[176] La plaignante soutient que plusieurs facteurs se conjuguent pour rendre le Canada attrayant aux yeux des producteurs de RPT. Mondialement, la surcapacité augmente plus vite que la demande, tandis que plusieurs pays limitent progressivement l’accès à leur marché de RPT en imposant de nouvelles restrictions commerciales. La plaignante fait remarquer que le marché canadien est le seul marché nord-américain sans restrictions commerciales contre la RPT chinoise, ce qui le rend particulièrement vulnérable, et que par conséquent, les exportateurs des pays visés vont probablement augmenter leurs volumes d’exportations au Canada en 2025Note de bas de page 75.
[177] L’ASFC constate que, si l’on en croit les renseignements présentés par la plaignante, le marché canadien va demeurer attrayant pour les producteurs des pays visés dans un avenir rapproché. L’absence actuelle de droits antidumping et compensateurs pourrait inviter une hausse des volumes de RPT importés des pays visés à des prix sous-évalués et subventionés, et causer encore des dommages à l’industrie de la RPT au Canada.
Réorientation de produits et impératif de production
[178] La plaignante soutient que tous les producteurs sont capables de fabriquer de la RPT qui convient à la fois aux textiles et aux bouteilles. En investissant pour se procurer le matériel, un fabricant de PET de qualité textile peut transformer son usine pour la production de RPT; bref, la capacité de production utilisée pour fabriquer du PET de qualité textile peut être réorientée pour fabriquer les marchandises en cause. Bien que le PET de qualité textile et la RPT de qualité bouteille ne soient pas interchangeables, leur fabrication nécessite les mêmes intrantsNote de bas de page 76.
[179] La plaignante soutient que dans un secteur aussi fortement capitalistique que celui de la RPT, pour autant que les producteurs arrivent à fonctionner sans dépasser leur coût marginal de production, ils ont un incitatif à préserver leur investissement en capital en maintenant leur production au même niveau; par conséquent, si la demande de PET de qualité textile est faible, ils ont tout intérêt à passer à la production de RPT de qualité bouteilleNote de bas de page 77.
[180] La plaignante signale que plusieurs entreprises en Chine et au Pakistan produisent de la RPT de qualité textile et certaines, également de la RPT de qualité bouteille. En 2016 par exemple, Pakistan Synthetics Limited a converti une usine pour fabriquer la seconde plutôt que la première, en réponse à la pression du marché intérieur. La plaignante présente également une liste des principaux producteurs de résine de qualité textile dans les pays visésNote de bas de page 78.
[181] La plaignante perçoit certains signes que la réorientation de produits au Pakistan pourrait s’intensifier. Depuis deux ans en effet, l’industrie textile à vocation exportatrice du Pakistan est en difficulté. Selon les renseignements fournis par la plaignante, les exportations de produits textiles en provenance du Pakistan ont diminué de 16 % entre 2022 et 2023 et plusieurs entreprises textiles ont fermé leurs portes. De plus, les producteurs nationaux font face à une concurrence intense des importateurs; selon un producteur pakistanais, Ibrahim Fibres Limited, le pays a importé davantage en 2023 malgré les droits de douane imposés sur la RPT de qualité textile en provenance de plusieurs paysNote de bas de page 79.
[182] Ainsi d’après l’ASFC, les renseignements disponibles laissent entrevoir de la réorientation de produits au Pakistan. Par ailleurs, l’ASFC constate que cette réorientation pourrait pousser à la hausse les exportations de marchandises en cause vers le Canada, ce qui menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Dans le cas de la Chine cependant, l’ASFC juge que le risque de réorientation est moins évident, et elle n’y voit donc pas de menace de dommage pour la branche de production nationale dans un avenir rapproché.
Conclusion de l'ASFC concernant la menace de dommage
[183] Les éléments de preuve contenus dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, une menace de dommage pour la branche de production canadienne de RPT. Cette menace est due à la conjoncture mondiale et à celle dans les pays visés, à la vocation exportatrice des pays visés, à l’augmentation des volumes de marchandises sous-évaluées et subventionnées, au gâchage persistant des prix, à la réaffectation des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées par suite des mesures antidumping et compensatoires prises par d’autres pays, à l’attrait du marché canadien, à la réorientation de produits et à l’impératif de production.
Lien de causalité entre les dumping et subventionnement d'une part et le dommage et la menace de dommage d'autre part
[184] L’ASFC juge que la plaignante a su établir un lien suffisamment fort entre les dommages qu’elle a subis et l’importation au Canada des marchandises en cause présumément sous-évaluées et subventionnées. Ces dommages comprennent un gâchage et une compression des prix, une perte de ventes, une hausse du volume des marchandises en cause importées, une perte de parts de marché, une incidence sur les résultats financiers et des pertes d’emplois.
[185] La plaignante affirme que si les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine et du Pakistan continuent, il s’ensuivra encore des dommages pour la branche de production nationale. Comme on l’a déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.
[186] En résumé, l’ASFC estime que la plainte établit de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.
Portée des enquêtes
[187] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause font l’objet de dumping et/ou de subventionnement.
[188] Elle a sollicité des renseignements auprès de tous les exportateurs et importateurs éventuels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit l’année civile 2024, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées; ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC demande aussi des renseignements au gouvernement de Chine sur la possibilité que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI soient réunies dans le secteur chinois de la RPT.
[189] Enfin, l’ASFC pose des questions au gouvernement de Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit l’année civile 2024, avaient été subventionnées; leurs réponses serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.
[190] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.
Mesures à venir
[191] Le TCCE mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes. Si cette décision est négative, il sera mis fin aux enquêtes.
[192] Si par contre la décision du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à l’existence de dumping ou de subventionnement, cette dernière aura 90 jours à compter de l’ouverture de ses propres enquêtes – soit jusqu’au 17 juin 2025 – pour rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.
[193] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays donné est négligeable, les enquêtes prendront fin relativement aux marchandises de ce pays.
[194] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.
[195] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.
[196] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.
[197] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE dispose de 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et de subventionnement.
[198] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[199] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.
[200] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.
[201] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous « Preuves de subventionnement ». Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.
Engagements
[202] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[203] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[204] Seront considérés comme acceptables les engagements qui couvriront l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour en commenter l’acceptabilité. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».
[205] Quand un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.
Publication
[206] Un avis d’ouverture des enquêtes est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[207] Nous invitons les parties intéressées à soumettre par écrit au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, pourraient être utiles aux enquêtes en dumping et subventionnement.
[208] Pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 25 juillet 2025 à midi.
[209] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des enquêtes seront considérés comme publics, à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps. Cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.
[210] Quant aux éléments confidentiels, ils seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties à la procédure, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout autre tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends.
[211] Le calendrier de l'enquête et une liste complète des pièces justificatives et renseignements sont disponibles. Cette liste est tenue à jour.
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg
Annexe : Description des programmes recensés
L’information fournie par la plaignante et obtenue par l’ASFC porte à croire que le gouvernement de Chine aurait apporté aux producteurs et exportateurs de marchandises en cause un soutien prenant les formes suivantes.
Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 1 : Prêts de banques d'État à des taux préférentiels
Il s’agit de prêts consentis par le gouvernement à des taux d’intérêts préférentiels. En vertu de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :
- qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental par une loi ou tout autre instrument juridique;
- une preuve qu’elle exerce, dans les faits, des fonctions gouvernementales;
- une preuve que le gouvernement la contrôle de manière significative.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (« Tubes de canalisation »), Joints de tubes courts, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), Caissons sans soudure, Sièges domestiques rembourrés (SDR), Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois à haute teneur en protéines (HPC).
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 2 : Prêts à l'appui de l'industrie des RPT
Selon le département du Commerce des États-Unis (USDOC), les producteurs de RPT chinois ont déclaré avoir des encours de prêts auprès de banques commerciales d’État dans l’année civile 2014. Le gouvernement de Chine appuie sur le développement des industries pétrochimiques et de celle des éthylènes en particulier dans son catalogue d’orientation (2024) sur l’ajustement structurel des industries; le secteur de la fabrication de résines plastiques y figure comme étant une industrie « encouragée », tout comme dans les versions précédentes du catalogue.
Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les prêts visent à développer les industries pétrochimiques de la Chine et, plus particulièrement, son secteur de la fabrication de résines plastiques.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 3 : Financement préférentiel à l'exportation et garantie/assurance-crédit à l'exportation
Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et aux visées stratégiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisé l’exportation de produits de nouvelles technologies et de haute technologie.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, SDR, Matelas et HPC.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 4 : Fonds d'orientation de la province de Sichuan pour les investissements dans l'industrie
En août 2024, le gouvernement du Sichuan a annoncé la création de ce fonds, à hauteur de 20 milliards de CNY (2,8 G$ US). Ce programme a pour objectif officiel de venir en aide aux entreprises industrielles du Sichuan. Bien que le soutien public exact n’ait pas été publié, le budget global et l’engagement du gouvernement provincial à fournir jusque 80 % du capital portent à croire que sa mise en œuvre, qui prend la forme d’injections de capitaux et de participation en capital, renflouements compris, a des conséquences pour les intérêts commerciaux étrangers.
Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que ces prêts et ces bonifications d’intérêts visent à développer le secteur industriel dans le Sichuan – province où se trouvent au moins trois producteurs de marchandises en cause, dont un (Sichuan Hanjiang [« Baosheng »] New Materials Co.) est capable de produire 600 000 tm de RPT par année.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents
Programme 5 : Caisse de développement du commerce extérieur
Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de Chine apporte un soutien financier aux entreprises exportatrices pour leurs projets visant à rendre plus compétitifs leurs produits exportés; à se doter d’une base pour les formalités d’exportation; à enregistrer leurs marques à l’étranger; à former un personnel expert en commerce extérieur; et enfin, à explorer les marchés internationaux.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (Contreplaqués).
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée [LMSI 2(7.2)b)], parce que subordonnée au moins en partie aux résultats à l’exportation.
Programme 6 : Fonds pour le développement économique et commercial à l'étranger
Inscrit dans la notification de 2021 du gouvernement de Chine à l’OMC concernant ses programmes de subvention actifs, ce fonds apporte un soutien financier aux entreprises exportatrices pour leurs projets visant à rendre plus compétitifs leurs produits exportés; à se doter d’une base pour les formalités d’exportation; à enregistrer leurs marques à l’étranger; à former un personnel expert en commerce extérieur; et enfin, à explorer les marchés internationaux.
Les éléments de preuve fournis dans la plainte portent à croire que les producteurs de RPT pourraient avoir touché des subventions en vertu de ce programme.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée [LMSI 2(7.2)b)], parce que subordonnée au moins en partie aux résultats à l’exportation.
Programme 7 : Aides d'assistance à l'exportation ou conditionnelles au développement des exportations
Il s’agit de subventions que le gouvernement de Chine accorde aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser leurs résultats à l’exportation.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, FTPP, Modules muraux unitisés, Fils d’acier galvanisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, Caillebotis en acier, Contreplaqués, SDR, Mâts d’éoliennes et HPC.
La création du programme remonte à la circulaire sur les mesures expérimentales d’administration des fonds de développement des marchés extérieurs pour les petites et moyennes entreprises (PME), entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Le programme a été établi dans le but de favoriser le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Il est géré au niveau local, tandis que ses subventions sont consenties par le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises jugées avoir engagé des dépenses en conception ou en recherche développement.
Des subventions peuvent être accordées pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche, ainsi que pour la promotion des résultats scientifiques et technologiques. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas, Mâts d’éoliennes et HPC.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 9 : Économies d'énergie et réduction des émissions
Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, p. ex. par la surveillance et le nettoyage des polluants, l’efficacité énergétique, la modernisation des installations et le traitement des eaux usées.
L’ASFC a déjà pris dans les affaires Tubes en cuivre, Matelas et Mâts d’éoliennes des mesures compensatoires contre des programmes du même genre, qui proposaient aussi des subventions à l’amélioration du rendement environnemental. Par ailleurs, le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 10 : Aide de l'État pour doter Shanghai d'un système industriel moderne à l'ère nouvelle
En avril 2023, l’administration municipale de Shanghai a adopté Hufu Bangui 2023/12, annonçant plusieurs mesures pour, selon ses dires, promouvoir et à accélérer la construction d’un système industriel moderne. Dans le même document, elle annonce des mesures supplémentaires pour une industrialisation « nouveau genre ». Appliquées par l’administration municipale de Shanghai, ces mesures comprennent les suivantes :
- Aide de l’État pour le secteur manufacturier de Shanghai
- Cette mesure est en vigueur pour la période du 20 avril 2023 au 19 avril 2028, mais prend une forme qui n’a pas été rendue publique. Les bénéficiaires admissibles peuvent être subventionnés jusqu’à hauteur de 100 millions de CNY (14,54 M$ US) pour de nouveaux projets manufacturiers de pointe exigeant des investissements importants.
- Subventions au paiement des intérêts pour inciter les entreprises industrielles à augmenter leur production
- Cette mesure est en vigueur pour la période du 20 avril 2023 au 19 avril 2028. Les entreprises admissibles déjà établies à Shanghai peuvent bénéficier de subventions jusqu’à 50 % des intérêts sur leurs prêts, avec un plafond de 20 millions de CNY (2,9 M$ US). L’objectif officiel est d’accroître l’investissement dans la transformation technologique en augmentant la capacité de production, en agrandissant les usines et en mettant l’équipement à niveau.
Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que Shanghai compte au moins deux producteurs de marchandises en cause, dont l’un, Far Eastern New Century (« FENC »), est capable de produire chaque année 560 000 tm de RPT en Chine continentale et 754 000 tm à Taïwan.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans la ville.
Programme 11 : Aide d'État pour un rétablissement soutenu de l'économie dans la province de Sichuan
En septembre 2024, le gouvernement du Sichuan a adopté Chuan Bangui 2024/3, l’annonce de plusieurs mesures pour un rétablissement soutenu de l’économie. Entre autres programmes, il entend fournir une aide pour stimuler la croissance de la production chez les entreprises industrielles entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025 en offrant, dans la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, des incitatifs de 5 et 10 millions de CNY (713 000 $ et 1,43 M$ US) aux entreprises montrant une hausse de production en glissement annuel de 10-20 % et de 20 % respectivement.
Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que la province de Sichuan compte au moins trois producteurs de marchandises en cause, dont un, Sichuan Hanjiang (« Baosheng ») New Materials Co., a une capacité de production annuelle de 600 000 tm de RPT.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans la ville.
Programme 12 : Mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement dans les grappes industrielles de Shenzhen
Il appert qu’en mai 2024, l’administration municipale de Shenzhen a publié plusieurs mesures pour un développement de grande qualité de grappes industrielles sécuritaires, éconergétiques et écologiques à Shenzhen. Entre autres mesures, elle entend fournir une aide pouvant totaliser 10 millions de CNY (1,41 M$ US) par bénéficiaire pour appuyer le développement de technologies de recyclage et de réduction des émissions de GES. La mesure entre en vigueur le 23 mai 2024 et doit durer cinq ans.
Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que Shenzhen compte au moins un producteur de marchandises en cause, Asia Int’l Enterprise Ltd., dont la capacité de production annuelle de RPT s’élève à 400 000 tm.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut être pas généralement accessible, et également au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce que limité aux entreprises établies dans la ville.
Programme 13 : Réforme des technologies pour l'économie d'énergie
Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de Chine, par l’entremise du bureau municipal de Xiamen pour l’économie et les technologies de l’information, a fourni aux producteurs de RPT en Chine des subventions aux économies d’énergie.
Récemment, au terme du premier réexamen accéléré de ses décrets de droits compensateurs sur la RPT de la Chine et de l’Inde (16 juillet 2021), le USDOC a pris des mesures compensatoires contre ce programme sous le nom de Energy Savings Technology Reform Program.
Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels
Programme 14 : Réduction de l'impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition préférentiel, soit 15 % plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité responsable du programme qui accorde l’aide serait l’administration fiscale de l’État, tandis que le programme est géré par les autorités fiscales locales. Ce programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Châssis porte conteneurs, Matelas, Mâts d’éoliennes et HPC.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.
Programme 15 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l'investissement
Selon les articles 30 et 95 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés et de son règlement respectivement, les dépenses de R et D que l’entreprise supporte pour créer de nouvelles technologies, techniques ou produits sont entièrement déductibles d’impôt.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas et Mâts d’éoliennes.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 16 : Exemption d'impôt générale pour les microentreprises et les petites entreprises
Les renseignements disponibles indiquent que dans la période de 2021 à 2022 en vertu de ce programme, la portion imposable du revenu annuel des petites entreprises dont les profits ne dépassaient pas 1 million de yuans a été réduite de 12,5 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %. De 2019 à 2021, la portion imposable du revenu annuel des petites entreprises faisant entre 1 et 3 millions de yuans de profits a été réduite de 50 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %. De 2022 à 2024 enfin, elle a été réduite de 25 % du revenu imposable et ensuite imposée à 20 %.
Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 17 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions occidentales
Au titre de ce programme, les entreprises admissibles bénéficient d’un taux d’imposition réduit (15 %) et sont exemptées des droits de douane.
Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC. Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les « régions occidentales » comprennent la province de Sichuan et la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, et que des producteurs et des usines de RPT sont établis dans l’une comme dans l’autre.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 18 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises établies dans les zones économiques spéciales
Ce programme a pour objectif d’attirer des investissements étrangers dans les zones économiques spéciales (ZES) et ainsi d’en élargir et améliorer le développement. Le traitement fiscal préférentiel s’adresse aux entreprises de haute technologie ou de nouvelles technologies inscrites à partir du 1er janvier 2008 dans les ZES et le nouveau secteur Pudong de Shanghai, qui ont besoin d’un soutien spécial de l’État. L’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, comme la notification du conseil d’État sur le traitement fiscal préférentiel transitoire aux entreprises de haute technologie nouvellement installées dans les ZES et le nouveau district Pudong de Shanghai, dit que le gouvernement de Chine exempte les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies de l’impôt sur le revenu dans les deux premières années après que leur production est devenue rentable, et leur accorde un taux d’imposition réduit de moitié dans les trois années suivantes si elles sont installées dans une ZES.
Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC. Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que beaucoup de producteurs de RPT chinois sont établis dans des ZES.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Catégorie 4 : Exonérations de droits et de taxes
Programme 19 : Crédits d'impôt pour l'achat de machinerie au pays
Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation de la charge fiscale par rapport à l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans la machinerie de fabrication nationale destinée à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication numéro 52
[2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans la machinerie de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts et Mâts d’éoliennes.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 20 : Exemptions de droits à l'importation pour le matériel destiné aux industries que l'État encourage
Ce programme vise à encourager l’investissement étranger ainsi qu’à introduire au pays du matériel et des technologies de pointe en provenance de l’étranger. Le gouvernement de Chine accorde, aux entreprises à participation étrangère et à certaines entreprises nationales actives dans les industries qu’il encourage, des subventions sous la forme d’exemptions de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le matériel importé, ses pièces et ses composants.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’accorde, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 21 : Réductions municipales et locales de l'impôt foncier ou de l'impôt sur le revenu
Ce programme intéresse les exonérations fiscales totales ou partielles consenties par les municipalités et les groupes locaux de l’impôt sur le revenu.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre des programmes semblables dans les affaires SDR et Matelas.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 22 : Exonérations fiscales supplémentaires pour les dépenses de recherche-développement
Les renseignements disponibles indiquent qu’en mars 2023, le ministère des Finances et le fisc national ont annoncé une nouvelle super-exonération permanente de 100 % pour les dépenses de R et D de « toutes les entreprises industrielles admissibles ». Cette politique de déduction fiscale prévoit également que si une entreprise génère de l’actif incorporel par ses activités de R et D, les coûts de celui ci sont déductibles d’impôt à 200 %. La politique est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023.
Les éléments de preuve fournis dans la plainte indiquent que les producteurs de RPT sont des bénéficiaires admissibles.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Programme 23 : Traitement fiscal préférentiel pour les huiles assujetties à des droits utilisées dans la production d'éthylène
Selon la plaignante, ce programme prévoit que les entreprises qui font la production d’éthylène et fabriquent aussi elles mêmes le naphte et le mazout entrant dans cette production et dans celle de produits chimiques aromatiques soient temporairement exemptées de la taxe sur la quantité réellement consommée. La plaignante fournit des preuves que là où ce programme s’applique, la production et la vente des intrants de la RPT coûtent moins cher que la valeur marchande.
Le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.
Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
Catégorie 5 : Biens et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Programme 24 : Services publics et intrants de l'État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande
La plaignante affirme que les exportateurs peuvent profiter d’intrants et de services publics que des entreprises d’État leur vendent moins cher que la juste valeur marchande; elle a répertorié les principaux intrants qui intéressent les producteurs de RPT. La plaignante croit aussi probable que les producteurs profitent d’électricité à rabais.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation, Joints de tubes courts, SDR, Châssis porte conteneur et Mâts d’éoliennes.
Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture, par le gouvernement, de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.
Programme 25 : Fourniture de terrains à rabais par l'État
En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.
L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.
Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.
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