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Énoncé des motifs — Décision provisoire : Tubage de puits de gaz ou de pétrole 6 (OCTG6 2026 IN)

De la décision provisoire concernant le dumping de tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche.

Décision

Ottawa, le 

Le 4 mai 2026, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire concernant le dumping de tubage de puits de gaz ou de pétrole originaire ou exporté de la République d’Autriche.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 2 février 2026, à la suite d’une plainte écrite de Tenaris Canada (Calgary, Alberta) et conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête en dumping concernant le tubage de puits de gaz ou de pétrole (TPGP) originaire ou exporté de la République d’Autriche (Autriche). Le TPGP constitue un sous-ensemble de la catégorie industrielle « fournitures tubulaires pour puits de pétrole ».

[2] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[3] Le 2 avril 2026, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de TPGP de l’Autriche menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 4 mai 2026, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le TPGP originaire ou exporté d’Autriche.

Période visée par l'enquête

[5] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.

Parties intéressées

[6] Les parties intéressées ont été avisées au début de l’enquête, et elles ont reçu des demandes de renseignements (DDR). Pour en savoir plus sur les parties intéressées, on consultera l’énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête.

Exportateurs

[7] Un exportateur autrichien, Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (VAT), a répondu à la DDR en dumping de façon essentiellement complète et à temps pour que sa réponse puisse être prise en compte aux fins de décision provisoireNote de bas de page 1.

[8] Un fournisseur d’intrants lié, Voestalpine Stahl Donawitz GmbH (VASD), a également présenté de l’information sur les coûts d’un apport factoriel important pour le TPGP que fabrique VATNote de bas de page 2.

Importateurs

[9] L’ASFC a recensé un importateur des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation ainsi que les renseignements contenus dans la plainte. Ce dernier s’appelle Trimark Tubulars Ltd. Elle lui a adressé une DDR sur ses importations de TPGP d’Autriche, à laquelle il a réponduNote de bas de page 3.

Les produits

Définition des produits

[10] Dans la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche, mais excluant ce qui suit :

  • tiges de forage;
  • fractions de tubes;
  • raccords non fixés;
  • tuyaux de raccordement;
  • tubulure isolée et tubulure isolée par vide;
  • tubage de puits en acier inoxydable contenant 10,5 % ou plus par poids de chrome.

[11] Des précisions sur les produits, le procédé de fabrication, le classement des importations, les marchandises similaires, les catégories de marchandises et la branche de production nationale figurent dans l’énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête.

Importations au Canada

[12] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[13] Ci-dessous, la distribution des importations de TPGP selon l’ASFC aux fins de décision provisoire :

Tableau 1 : Importations de TPGP en volume
(période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025)
Pays % du volume total d’importations
Autriche 11,6 %
États-Unis 40,6 %
Mexique 31,2 %
Autres 16,6 %
Total 100 %

Déroulement de l'enquête

[14] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de TPGP au Canada dans la PVE.

[15] L’ASFC a aussi prévenu les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place ou sur dossier, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marges de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[16] Après examen des réponses aux premières DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant répondu, pour obtenir les éclaircissements et compléments de réponses nécessaires. Le producteur et le fournisseur lié ont tous deux répondu aux DDRS; les réponses sont arrivées trop tard pour être prises en compte dans la décision provisoire, mais elles le seront à la phase finale de l’enquête.

[17] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC poursuivra son travail de collecte et de vérification de l’information; elle en intégrera les résultats à sa décision définitive, qu’elle doit rendre d’ici le 4 août 2026.

Observations

[18] Aucune observation n’a été soumise pendant la phase préliminaire de l’enquête. Les arguments et les éléments de preuve soumis à la phase finale seront pris en compte pour les vérifications et les analyses en vue de la décision définitive.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[19] Les valeurs normales aux fins de décision provisoire sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l'exportation

[20] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[21] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[22] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Résultats provisoires de l'enquête en dumping

Exportateur coopératif

[23] Un seul exportateur, TVA, a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Les valeurs normales ont été estimées selon la méthode prévue à l’alinéa 19(b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[24] Les coûts de production ont été estimés selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI, pour tenir compte des matières premières achetées auprès d’un fournisseur lié.

[25] Le tableau suivant résume l’estimation de la marge de dumping.

Tableau 2 : Résumé de l’estimation de la marge de dumping pour l’exportateur coopératif
Pays Exportateur Ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires? Valeurs normales
(LMSI)
Bénéfices
(RMSI)
Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Autriche Voestalpine (VAT) Non 19b) et 29Note de bas de page 4 S.o. 22,6 %

[26] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par VAT ont été vendues à un importateur non lié. Les prix à l’exportation de ces marchandises en cause ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, méthode décrite plus haut sous Prix à l'exportation.

Tous les exportateurs : Autriche

[27] Comme nous l’avons vu, toutes les marchandises en cause exportées de l’Autriche au Canada dans la PVE l’ont été par VAT; il n’y a donc pas d’autres exportateurs ni marchandises pour lesquels l’ASFC doive estimer une marge de dumping. Comme nous le verrons plus loin dans le présent résumé, aucuns droits provisoires ne seront imposés sur les exportations de marchandises en cause en provenance d’Autriche dédouanées par l’ASFC à compter du 4 mai 2026. Aussi, l’ASFC n’a pas eu à estimer de taux de droits provisoires pour des marchandises exportées d’Autriche par d’autres que VAT.

Sommaire des résultats provisoires : Dumping

[28] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Tableau 3 : Sommaire des résultats provisoires — Dumping
PVE : du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025
Pays d’origine ou d’exportation Exportateur Marge estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
% estimatif du total des importations
(en volume)
Autriche Voestalpine Tubulars 22,6 % 11,6 %
États-Unis   S.o. 40,6 %
Mexique   S.o. 31,2 %
Tous les autres pays   S.o. 16,6 %
Total     100 %

Quantité négligeable

[29] Selon l’article 35 de la LMSI, l’ASFC doit mettre fin à l’enquête avant d’avoir rendu une décision provisoire si la quantité de marchandises importées d’un pays donné s’avère négligeable.

[30] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de la quantité totale des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[31] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les importations en provenance de l’Autriche dépassent les 3 % du volume total et ne sont donc pas négligeables.

Montant minimal

Si au moment de prendre une décision provisoire l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que pour les marchandises d’un exportateur donné la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale.

[32] Puisque la marge estimative de dumping pour l’exportateur autrichien dépasse les 2 %, elle n’est pas minimale.

Décision

[33] Le 4 mai 2026, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le TPGP en provenance d’Autriche.

Droits provisoires

[34] Selon le paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires peuvent être imposés à l’importateur canadien pour ses importations des marchandises en cause sous-évaluées dédouanées auprès de l’ASFC dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité.

[35] Le 2 avril 2026, dans son enquête préliminaire, le TCCE a conclu que les données probantes sur le dumping des marchandises en cause ne donnaient pas d’indication raisonnable de dommage à la branche de production nationale, mais qu’elles en donnaient d’une menace de dommage. Par ailleurs, les preuves au dossier administratif de l’enquête en dumping de l’ASFC contiennent seulement des allégations de menaces de dommage.

[36] Quand le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions de menace de dommage mais non pas de dommage véritable ni de retard, les droits provisoires déjà perçus sous le régime de LMSI doivent être remboursés conformément à celle-ci.

[37] À ce stade de l’enquête et compte tenu de la décision provisoire du TCCE, l’ASFC n’a trouvé au dossier aucune preuve qu’une menace de dommage risquât de se concrétiser avant la conclusion de l’enquête. Aussi, l’ASFC ne juge pas qu’il soit nécessaire d’imposer des droits provisoires pour prévenir un dommage, un retard ou une menace de dommage dans la période d’enquête.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[38] L’ASFC va poursuivre son enquête sur le dumping des TPGP d’Autriche, et rendre sa décision définitive d’ici le 4 août 2026.

[39] Là où la marge de dumping d’un exportateur donné s’avérera minimale, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping, elle rendra une décision définitive.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[40] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale et devrait rendre ses conclusions d’ici le 1er septembre 2026.

[41] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, alors il mettra fin à toute la procédure.

[42] Si en revanche le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, alors des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de TPGP de même description que les marchandises visées par ses conclusions.

[43] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit établir si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[44] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[45] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[46] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour en savoir plus, voir le Mémorandum D14-1-9 : Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC.

[47] Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception des projets d’engagements. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique aux coordonnées qui figurent ci-après dans la section Communiquer avec nous.

[48] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête est suspendue. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.

Publication

[49] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[50] Pour en savoir plus, prière d’écrire à l’adresse électronique indiquée ci-dessous :

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes d’échanges commerciaux
Sean Borg

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