Énoncé des motifs — Décision définitive : Tubage de puits de gaz ou de pétrole 6 (OCTG6 2026 IN)
De la décision définitive concernant le dumping de tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche.
Décision
Ottawa, le
Le 4 août 2026, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive concernant le dumping de tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits (TPGP) originaires ou exportées de la République d’Autriche.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 2 février 2026, à la suite d’une plainte écrite de Tenaris Canada (Calgary, Alberta) et conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête en dumping concernant le tubage de puits de gaz ou de pétrole (TPGP) originaire ou exporté de la République d’Autriche (Autriche). Le TPGP constitue un sous-ensemble de la catégorie industrielle « fournitures tubulaires pour puits de pétrole ».
[2] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[3] Le 2 avril 2026, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de TPGP de l’Autriche menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.
[4] Le 4 mai 2026, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le TPGP originaire ou exporté d’Autriche.
[5] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que le TPGP originaire et exporté d’Autriche est sous-évalué. Ainsi, l’ASFC a rendu le 4 août 2026 une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[6] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, et rendra sa décision d’ici le 1er septembre 2026.
Période visée par l'enquête
[7] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Période d'analyse de rentabilité
[8] La période d’analyse de rentabilité (PAR) va du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2025.
Parties intéressées
[9] Pour en savoir plus sur les parties intéressées, on consultera l’énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête.
Exportateurs
[10] Un exportateur autrichien, Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (VAT), a répondu à la demande de renseignements (DDR) en dumping de façon essentiellement complète et a permis la vérification des renseignements à temps pour que sa réponse puisse être prise en compte aux fins de décision définitiveNote de bas de page 1.
[11] Un fournisseur d’intrants lié, Voestalpine Stahl Donawitz GmbH (VASD), a également présenté de l’information sur les coûts d’un apport factoriel important pour le TPGP que fabrique VATNote de bas de page 2.
Importateurs
[12] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé un seul importateur des marchandises en cause. Ce dernier s’appelle Trimark Tubulars Ltd. Elle lui a adressé une DDR sur ses importations de TPGP d’Autriche, à laquelle il a réponduNote de bas de page 3.
Les produits
Définition des produits
[13] Dans la présente enquête, les marchandises en cause se définissent ainsi :
Tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche, mais excluant ce qui suit :
- tiges de forage;
- joints de tubes courts;
- raccords non fixés;
- tuyaux de raccordement;
- tubulure isolée et tubulure isolée par vide;
- tubage de puits en acier inoxydable contenant 10,5 % ou plus par poids de chrome.
[14] Des précisions sur les produits, le procédé de fabrication, le classement des importations, les marchandises similaires, les catégories de marchandises et la branche de production nationale figurent dans l’énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête.
Importations au Canada
[15] Ci-dessous, la distribution des importations de TPGP selon l’ASFC aux fins de décision définitive :
| Pays | % du volume total d’importations |
|---|---|
| Autriche | 11,6 % |
| États-Unis | 40,6 % |
| Mexique | 31,2 % |
| Autre | 16,6 % |
| Total | 100 % |
Déroulement de l'enquête
[16] L’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de TPGP dédouanées au Canada dans la PVE.
[17] L’ASFC a aussi prévenu les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marges de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[18] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant répondu, pour obtenir les éclaircissements et compléments de réponses nécessaires.
[19] Les réponses de l’exportateur à la DDR en dumping ainsi que les résultats de l’enquête de l’ASFC sont présentés ci-dessous dans la section Résultats de l'enquête en dumping.
[20] À la phase finale de l’enquête, l’avocat représentant l’exportateur a présenté des mémoiresNote de bas de page 4. L’avocat de la plaignante a fait deux observations avant la présentation des mémoiresNote de bas de page 5. Ni l’un ni l’autre des avocats des parties n’a présenté de contre-exposé. Un résumé des observations se trouve à l’annexe 1.
Enquête en dumping
[21] Nous allons voir à présent les résultats définitifs de l’enquête en dumping sur le TPGP originaire ou exporté d’Autriche.
Valeurs normales
[22] La valeur normale est généralement déterminée d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires dans le pays d’exportation selon l’article 15 de la LMSI ou d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices selon l’alinéa 19b) de la même loi.
[23] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l'exportation
[24] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
[25] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation se base sur le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.
[26] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Marges de dumping
[27] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).
Résultats de l'enquête en dumping
Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
[28] Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (VAT) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Kindberg, en Autriche. VAT fabrique des produits tubulaires sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 7,5 ou 8 po.
[29] L’entreprise a exporté toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE, et ce, à un importateur sans lien de dépendance avec elle.
[30] Elle a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Des DDRS lui ont été envoyées pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, et elle y a répondu de façon essentiellement complète.
[31] Un fournisseur d’intrants lié de VAT, Voestalpine Stahl Donawitz GmbH (VASD), a aussi présenté des renseignements sur les ventes et les coûts d’un intrant représentant un facteur important qu’il fournit à VAT pour sa production de FTPP, dans ses réponses aux DDR et DDRS, lesquelles ont aussi été jugées essentiellement complètes.
[32] L’ASFC a vérifié les renseignements de VAT et de VASD dans le cadre de visites sur place, en mai 2026.
[33] Dans la PVE, VAT n’a pas réalisé de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSINote de bas de page 6. Vu l’insuffisance des renseignements, qui ne permettaient pas d’établir un montant raisonnable pour les bénéfices au sens de l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), les valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI. Vu l’insuffisance des renseignements, qui ne permettaient pas d’établir les valeurs normales conformément aux articles 15 à 23 de la LMSI, celles-ci ont été fixées par prescription ministérielle en application du paragraphe 29(1), selon la méthode prévue à l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[34] Le coût de production a été établi selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de VAT associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le coût des intrants du fournisseur lié a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi selon l’information qu’a fournie VAT.
[35] Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[36] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour VAT une marge de dumping représentant 17,6 % du prix à l’exportation.
| Pays | Exportateur | Ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires? | Valeurs normales (dispositions de la LMSI) |
Marges de dumping (en % du prix à l’exportation) |
|---|---|---|---|---|
| Autriche | Voestalpine Tubulars (VAT) | Non | 29(1) | 17,6 % |
[37] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par VAT ont été vendues à un importateur non lié. Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
Tous les exportateurs : Autriche
[38] Comme nous l’avons vu, toutes les marchandises en cause exportées de l’Autriche au Canada dans la PVE l’ont été par VAT; il n’y a donc pas d’autres exportateurs ni marchandises pour lesquels l’ASFC doive estimer une marge de dumping.
[39] Si le TCCE conclut à l’existence d’un dommage et si des marchandises d’un nouvel exportateur sont dédouanées dans l’avenir, les droits antidumping seront fixés par prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 38,4 %, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
[40] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs potentiels, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête et les réponses faites par l’exportateur des marchandises en cause en provenance d’Autriche.
[41] L’ASFC a jugé que les valeurs normales établies pour l’exportateur, qui a fait une réponse essentiellement complète aux fins de décision définitive, constituaient une meilleure assise pour son choix de méthode que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête, puisqu’elles reflètent les pratiques commerciales véritables de l’exportateur dans la PVE.
[42] En comparant la valeur normale et le prix à l’exportation établis pour chaque transaction de VAT dans la PVE, l’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales.
[43] L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes les anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.); aucune anomalie n’a été relevée toutefois. Cette méthode se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires d’Autriche et elle limite, pour les exportateurs, l’avantage de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.
[44] Selon la méthode ci-dessus, si un exportateur autre que VAT exportait des marchandises en cause, la marge de dumping équivaudrait à 38,4 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats : Dumping
[45] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
| Pays | Exportateur | % du total des importations dans la PVE (en volume) |
Marge de dumping (en % du prix à l’exportation) |
|---|---|---|---|
| Autriche | Voestalpine Tubulars (VAT) | 11,6 % | 17,6 % |
| États-Unis | - | 40,6 % | S.o. |
| Mexique | - | 31,2 % | S.o. |
| Tous les autres pays | - | 16,6 % | S.o. |
| Total | 100% |
[46] Pour pouvoir rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue de tout ce qui suit :
- les marchandises en cause sont sous-évaluées;
- la marge de dumping pour l’exportateur concerné n’est pas minimale.
[47] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle est convaincue que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).
[48] Pour l’exportateur des marchandises en cause originaires ou exportées d’Autriche, la marge de dumping dépasse le seuil de 2 % et n’est donc pas minimale. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de dumping concernant le TPGP en provenance d’Autriche.
Décision
[49] Le 4 août 2026, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant le TPGP en provenance d’Autriche.
Mesures à venir
[50] Selon le paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires peuvent être imposés à l’importateur canadien pour ses importations des marchandises en cause sous-évaluées dédouanées auprès de l’ASFC dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité.
[51] Le TCCE devrait rendre ses conclusions d’ici le 1er septembre 2026. L’ASFC ne juge pas nécessaire d’imposer des droits provisoires pour prévenir un dommage; aucun droit provisoire ne sera donc perçu entre la date de la décision provisoire et le jour où le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions.
[52] Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’énoncé des motifs des décisions provisoires.
[53] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage et ne menace pas non plus d’en causer, alors toute la procédure prendra fin.
[54] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.
[55] Les importateurs au Canada sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Le paiement, la perception et le remboursement des droits de la LMSI sont assujettis à la Loi sur les douanes; aussi, le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera des intérêts.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[56] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.
Publication
[57] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Pour nous joindre
[58] Pour en savoir plus, prière d’écrire à l’adresse électronique indiquée ci-après :
Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca
Directeur exécutif p.i.
Division des enquêtes sur les recours commerciaux
Sean Borg
Annexe 1 : Observations
Au cours de l’enquête, l’ASFC a reçu des observations de la part de la plaignante, Tenaris CanadaNote de bas de page 7.
Après la clôture du dossier, l’ASFC a reçu des mémoires de la part de VATNote de bas de page 8.
Aucun contre-exposé n’a été présenté en réponse aux mémoires de VAT.
Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument ainsi :
Exhaustivité et exactitude des renseignements sur les ventes intérieures de VAT
L’avocat de la plaignante, Tenaris Canada, affirme que VAT a omis, dans sa réponse à la DDR, de faire état des subventions dont elle a vraisemblablement tiré profit et qui pourraient avoir une incidence importante sur son coût de production.
D’après ses observations, les subventions qu’a reçues VAT pourraient mener à une sous-estimation du coût de production dans le calcul des valeurs normales :
L’avocat de Tenaris Canada fait aussi valoir ce qui suit :
L’avocat de VAT affirme que les observations faites au nom de la plaignante n’ont été présentées que 6 jours avant la visite de l’ASFC dans les locaux de VAT et 100 jours après le début de l’enquête. Il fait valoir que ces commentaires sur les présumées subventions devraient être écartés, ne serait-ce qu’en raison de leur présentation exceptionnellement tardive, VAT ayant alors déjà répondu à deux DDRS, en plus de la DDR originaleNote de bas de page 11.
Réponse de l’ASFC
Selon l’ASFC, VAT a déclaré son coût de production de FTPP de façon valable et raisonnable, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Rien ne porte à croire que la déclaration en détail de l’entreprise ne rend pas adéquatement compte des coûts réels. Ainsi, l’ASFC n’a trouvé aucune preuve indiquant qu’un présumé programme de subventionnement aurait joué sur le calcul des valeurs normales ou des prix à l’exportation en l’espèce.
La LMSI établit une distinction entre les enquêtes en dumping et les enquêtes en subventionnement. En l’absence d’une plainte en subventionnement officielle, les allégations faites par la plaignante dans ses observations ne s’avèrent généralement pas pertinentes dans le cadre d’une enquête en dumping.
Si l’ASFC s’intéressait à la question du subventionnement dans le cadre des enquêtes en dumping comme le propose la plaignante, il y aurait un risque de double comptage advenant la tenue simultanée d’enquêtes en dumping et en subventionnement à l’égard des mêmes marchandises.
D’autre part, la réponse de l’exportateur à la DDR à laquelle la plaignante fait référence avait trait aux ventes de FTPP sur le marché intérieurNote de bas de page 12. Comme il n’y a pas de ventes intérieures de FTPP utiles en l’espèce, cette réponse concernant l’incidence sur les prix intérieurs n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer les valeurs normales.
Montant pour les bénéfices
L’avocat de la plaignante propose de nombreuses options quant au calcul du montant pour les bénéfices servant à établir les valeurs normales; il laisse essentiellement entendre que les ventes intérieures de VAT sont suffisantes pour permettre une comparaison utile au sens de l’alinéa 13a) du RMSI. L’avocat estime qu’il n’y a pas lieu d’exclure les ventes de VAT au titre des articles 15 et du paragraphe 16(2) de la LMSI. Il est d’avis que l’ASFC devrait plutôt se fonder sur les profits d’autres producteurs de FTPP de l’EuropeNote de bas de page 13.
D’après l’avocat de VAT, comme on ne peut établir le montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement, il faut, en l’espèce, adopter la même approche que celle employée dans l’enquête OCTG 4. Plus précisément, VAT affirme que le montant pour les bénéfices devrait être établi selon l’information présentée et vérifiée, tirée de son dernier rapport annuel sur les profitsNote de bas de page 14.
Réponse de l’ASFC
Au sens de l’alinéa 11(1)b) du RMSI, le terme un montant raisonnable pour les bénéfices désigne un montant égal :
- (i) si l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
- (ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
- (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
- (iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
- (v) si les sous-alinéas (i) à (iv) ne sont pas applicables, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes.
Selon l’ASFC, VAT a réalisé un nombre insuffisant de ventes intérieures au titre de toutes les options prévues à l’alinéa 11(1)b) du RMSI pour permettre une « comparaison utile » avec les marchandises en cause, et les sous-alinéas (iii) et (iv) ne s’appliquent pas, puisqu’il n’y a pas d’autre producteur en Autriche.
L’ASFC a jugé raisonnable d’établir le montant pour les bénéfices selon les renseignements que lui a fournis VAT. Ce calcul s’inscrit dans la méthode prévue à l’alinéa 19b) pour établir les valeurs normales par prescription ministérielle.
Détails de la page
- Date de modification :