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OCTG3 2021 IN : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Énoncé des motifs — décision définitive

De la décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Mexique.

Décision

Ottawa, le 

Le 22 décembre 2021, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Mexique.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 10 mai 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Evraz Inc. NA Canada (Regina, Saskatchewan) et de Welded Tube of Canada Corp. (Concord, Ontario) (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) en provenance du Mexique ont fait l’objet d’un dumping. Les plaignantes allèguent que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similairesNote de bas de page 1.

[2] Le 31 mai 2021, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a également envoyé un avis en ce sens au gouvernement du Mexique.

[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping des FTPP en provenance du Mexique. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[4] Le 30 juin 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des FTPP en provenance du Mexique.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[6] Le 30 août 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des FTPP en provenance du Mexique a causé un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[7] Le 28 septembre 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les FTPP en provenance du Mexique.

[8] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[9] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il y a eu dumping des FTPP originaires ou exportées du Mexique. Par conséquent, le 22 décembre 2021, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[10] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 26 janvier 2022, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance du Mexique.

Période visée par l’enquête

[11] La période visée par l’enquête (PVE) en dumping est du 1 mai 2020 au 30 avril 2021.

Période d’analyse de rentabilité

[12] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1 janvier 2020 au 30 avril 2021.

Parties intéressées

Plaignantes

[13] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :

EVRAZ Inc. NA Canada
Case postale 1670
100 Armour Rd
Regina SK  S0G 5K0

Welded Tube of Canada Corporation
111 Rayette Rd
Concord ON  L4K 2E9

EVRAZ Inc. NA Canada

[14] EVRAZ Inc. NA Canada (Evraz) est un producteur intégré verticalement de tuyaux d’acier qui compte quatre usines fabriquant des FTPP à Regina (Saskatchewan) ainsi qu’à Calgary, Camrose et Red Deer (Alberta)Note de bas de page 3. Evraz exerce des activités au Canada depuis 2008 lorsqu’elle a fait l’acquisition des installations appartenant auparavant à IPSCONote de bas de page 4.

Welded Tube of Canada Corporation

[15] Welded Tube of Canada Corporation (Welded Tube ou WTC) a été fondée en 1970 en tant qu’entreprise familiale comptant trois usines de FTPP au Canada : une usine de production principale à Concord (Ontario) et deux usines de finition à Welland et Port Colborne (Ontario)Note de bas de page 5.

Autres producteurs canadiens

[16] Les producteurs canadiens ci-dessous fabriquent aussi des FTPP :

  • Algoma Tubes Inc.;
  • Prudential Steel ULC (qui a cessé les activités en juillet 2020)Note de bas de page 6;
  • Tenaris Global Services (Canada) Inc.;
  • Hydril Canadian Company LP.
    (Les entreprises ci-dessus sont collectivement dénommées « Tenaris Canada » :)
    • Tenaris Canada
      400-530 8th Ave SW
      Calgary AB  T2P 3S8

[17] Tenaris Canada ainsi que les plaignantes représentent toute la production canadienne connue.

SyndicatsNote de bas de page 7

[18] Les syndicats ci-dessous ont été recensés pour les diverses usines produisant des marchandises similaires au Canada.

[19] Dans le cas d’Evraz :

United Steel Workers 5890
26-395 Park St
Regina, SK  S4N 3V9

United Steel Workers 6673
2888 Glenmore Trail SE
Calgary, AB  T2C 4V7

UNIFOR 551
6215 48th Ave
Camrose, AB  T4V 0K4

Iron Workers 805
106-25 Chisholm Ave
St. Albert, AB  T8N 5A5

[20] Dans le cas de Welded Tube :

United Steel Workers 8328
25 Cecil St
Toronto, ON  M5T 1N1

UNIFOR 199
124 Bunting Rd
St. Catharines. ON  L2P 3G5

Importateurs

[21] L’ASFC a recensé deux importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé une demande de renseignements (DDR)Note de bas de page 8 sur leurs importations de FTPP en provenance du Mexique. Tenaris Global Services Canada (TGS Canada) est le seul importateur à y avoir fait une réponseNote de bas de page 9.

Exportateurs

[22] L’ASFC a recensé deux exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé une DDR en dumpingNote de bas de page 10.

[23] Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA)Note de bas de page 11 et son vendeur lié, Tenaris Global Services S.A. Uruguay (TGS Uruguay)Note de bas de page 12, qui facilite ses ventes à l’exportation vers le Canada, ont fait des réponses à la DDR en dumping de l’ASFC.

[24] Puisque TAMSA a recensé quatre fournisseurs d’intrants liés dans sa réponse à la DDR, il a aussi été demandé à ces derniers de répondre à la section de la DDR pour exportateurs qui porte sur les coûts.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 13

[25] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique.

PrécisionsNote de bas de page 14

[26] Il est entendu que le terme « tube vert » désigne les caissons, tubages ou autres produits tubulaires non finis (y compris les FTPP pouvant être mises à niveau qui ont peut-être déjà été mises à l’essai, inspectées et/ou certifiées) originaires ou exportés du Mexique, et importés pour servir à la production ou à la finition de FTPP respectant les spécifications finales, y compris la nuance et les raccords, nécessaires pour l’utilisation au fond du puits. Les tubes verts, comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP, sont des tubages et caissons intermédiaires ou devant encore subir un complément d’ouvraison, par exemple un filetage, un traitement thermique et des essais, avant de pouvoir être utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.

[27] Aux fins de la présente enquête en dumping, il est entendu que la définition du produit ne comprend pas les tubes verts originaires ou exportés du Mexique qui sont mis à niveau de la manière décrite ci-dessus dans un pays intermédiaire avant d’être exportés au Canada. Aux fins de l’enquête, l’ASFC estime que ces tubages et caissons à résistance élevée sont originaires du pays intermédiaire en question.

[28] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.

[29] Par ailleurs, les produits accessoires utilisés avec les trains de tubages et de caissons de FTPP au fond du puits, tels les raccords de tubage, les balises et les coudes, ainsi que les produits ayant subi un complément d’ouvraison qui utilisent des FTPP comme intrants pour leur production, par exemple les tubages isolés sous vide, ne sont pas visés par la définition du produit. Les tubages spiralés ne sont pas non plus visés par la définition du produit.

Utilisation et caractéristiques du produitNote de bas de page 15

[30] Les caissons servent à empêcher les parois du puits foré de s’effondrer, tant en cours de forage qu’une fois le puits creusé. Les tubages acheminent le pétrole et le gaz jusqu’à la surface.

[31] Comme nous l’avons déjà vu, les FTPP en cause peuvent être soudées ou sans soudure. Les extrémités finies des caissons et des tubages comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, filetées, ou filetées et manchonnées (y compris les raccords exclusifs de qualité supérieure ou semi-supérieure).

[32] Les FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. De plus, les joints doivent être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filets suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée dans le filetage. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné, et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de FTPP concentriques dans certaines parties de la profondeur du puits.

[33] Les FTPP en cause sont appelées à se conformer tout au moins à la norme 5CT de l’API. Les FTPP du Mexique sont de toutes les nuances, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, N80, L80, L80 HC, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125, ou les nuances exclusives fabriquées pour remplacer ou améliorer ces spécifications. Le nombre associé à la nuance représente la force de rupture minimale requise pour la nuance en milliers de livres par pouce carré (ksi).

[34] Les nuances de produits traités thermiquement constituent des tubages perfectionnés qui sont utilisés pour des applications à l’horizontale, dans les puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, par exemple de basses températures, un milieu acide ou corrosif, ou des conditions propres à la récupération de pétrole lourd. Ces nuances sont obtenues en utilisant un acier avec une composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le procédé sans soudage, ou de bobines d’acier, dans le procédé de soudage par résistance électrique ou SRE) et sont transformées ultérieurement avec traitement thermique pour atteindre des combinaisons particulières de propriétés mécaniques ou de propriétés de résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes.

[35] Par exemple, le traitement thermique permet de conférer à des produits une résistance maximale (nuances N80, P110 et Q125), une résistance élevée avec faible ductilité (habituellement des améliorations exclusives des nuances de l’API), ou une résistance élevée associée à une résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes (nuances L80, C90, C95, C110, T95 et améliorations exclusives).

[36] De même, les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure améliorent le fonctionnement d’un train de FTPP en apportant des caractéristiques de fonctionnement ou d’étanchéité additionnelles, qui peuvent être requises dans des applications plus exigeantes.

FabricationNote de bas de page 16

[37] Les caissons et les tubages de FTPP sont fabriqués à l’aide du même matériel de production, selon un procédé sans soudage ou un procédé de soudage.

[38] Le procédé sans soudage commence avec la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier.

[39] Le procédé de soudage consiste d’abord à fendre une feuille d’acier laminée à chaud en forme de bobine dans l’épaisseur désirée (tôle à tube) à la largeur nécessaire pour produire le diamètre désiré du tuyau. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui courbent l’acier pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression. Les FTPP produites selon ce procédé sont aussi appelées les FTPP soudées par résistance électrique (SRE).

[40] Les tuyaux formés selon le procédé sans soudage ou le procédé de SRE sont ensuite coupés à longueur. Selon la norme API ou les spécifications exclusives requises, les FTPP peuvent aussi être traitées thermiquement à cette étape-ci. Le produit est acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont biseautées et filetées. Le tube peut passer par un procédé distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, un manchon et un manchon protecteur sont appliqués à une extrémité du tube et un protecteur de tubage est installé à l’autre extrémité du tube avant qu’il ne soit prêt pour l’expédition. La finition comprend également le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit et/ou le fardelage.

[41] Evraz et Welded Tube emploient toutes les deux le procédé de SRE. En particulier, Evraz fabrique des produits de FTPP spécifiques aux quatre emplacements ci-dessous.

[42] À Regina (Saskatchewan), Evraz produit des tubages SRE à extrémités lisses d’un diamètre extérieur de 2,375 à 3,5 pouces.

[43] À Calgary (Alberta), Evraz produit des caissons SRE, filetés et manchonnés avec raccords API, d’un diamètre extérieur de 4,5 à 13,375 pouces, ainsi que des tubages SRE, filetés et manchonnés avec raccords API, d’un diamètre extérieur de 2,375 à 3,5 pouces.

[44] À Camrose (Alberta), Evraz produit des caissons SRE à extrémités lisses d’un diamètre extérieur de 6,625 à 16 pouces.

[45] Enfin, à Red Deer (Alberta), Evraz produit des caissons SRE, filetés et manchonnés avec raccords API et exclusifs (de qualité supérieure et semi-supérieure), d’un diamètre extérieur de 4,5 à 12,75 pouces.

[46] La finition des produits à extrémités lisses se fait, soit à l’usine de Red Deer, soit à celle de Calgary. La finition à ces emplacements comprend le traitement thermique ainsi que les essais, l’inspection, la mesure et la certification. De plus, le filetage et le manchonnage pour les raccords API et les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure se font à l’usine de Red Deer, et ceux pour les raccords API, à l’usine de Calgary.

[47] Par sa production dans chacune de ces usines, Evraz est capable de fabriquer des FTPP SRE, notamment des nuances H40, J55, L80, L80 HC, L80 HCI, L80 RY, N80, P110, P110 HC, P110 HCI, P110 RY de la norme 5CT de l’API, et d’autres nuances exclusives.

[48] Welded Tube compte au Canada trois usines de production et de finition de caissons de FTPP pour le marché canadien. La principale usine de tuyaux de Welded Tube est à Concord (Ontario), où elle produit notamment des tubes structuraux en acier et des tubes verts de FTPP soudées pour transformation ultérieure en caissons finis.

[49] Les tubes verts de FTPP produits à l’usine de Concord sont transférés à celle de Welland (Ontario) pour la trempe, le revenu, le filetage et le manchonnage, et d’autres étapes de finition comme les essais supplémentaires et l’inspection. La production de l’usine de Welland constitue donc des caissons finis selon la norme 5CT de l’API d’un diamètre extérieur de 4,5 à 9,625 pouces, et aux parois d’une épaisseur maximale de 0,475 pouce, notamment des nuances H40, J55, N80, L80, L80 HC, P110, P110 HC, et de la nuance exclusive WTC80, filetés et manchonnés avec raccords API et de qualité semi-supérieure.

[50] À sa troisième usine, à Port Colborne (Ontario), Welded Tube procède au filetage et au manchonnage et à d’autres étapes de finition comme les essais supplémentaires et l’inspection. La production de l’usine de Port Colborne constitue donc des caissons finis selon la norme 5CT de l’API d’un diamètre extérieur de 4,500 à 9,625 pouces, et aux parois d’une épaisseur maximale de 0,475 pouce, notamment des nuances H40, J55, N80, L80, L80 HC, EP L80, CY P110, P110, P110 HC, HP P110, et de la nuance exclusive WTC80, filetés et manchonnés avec raccords API et de qualité semi-supérieure.

Classement des importationsNote de bas de page 17

[51] Avant le 1 janvier 2022, les importations au Canada des marchandises en cause étaient normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7304.29.00.11
  • 7304.29.00.19
  • 7304.29.00.21
  • 7304.29.00.29
  • 7304.29.00.31
  • 7304.29.00.39
  • 7304.29.00.41
  • 7304.29.00.49
  • 7304.29.00.51
  • 7304.29.00.59
  • 7304.29.00.61
  • 7304.29.00.69
  • 7304.29.00.71
  • 7304.29.00.79
  • 7306.29.00.11
  • 7306.29.00.19
  • 7306.29.00.21
  • 7306.29.00.31
  • 7306.29.00.29
  • 7306.29.00.39
  • 7306.29.00.61
  • 7306.29.00.69

[52] Á compter du 1 janvier 2022, en vertu du tarif douanier révisé, les marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7304.29.00.12
  • 7304.29.00.13
  • 7304.29.00.14
  • 7304.29.00.15
  • 7304.29.00.16
  • 7304.29.00.17
  • 7304.29.00.19
  • 7304.29.00.22
  • 7304.29.00.23
  • 7304.29.00.24
  • 7304.29.00.25
  • 7304.29.00.26
  • 7304.29.00.27
  • 7304.29.00.29
  • 7304.29.00.32
  • 7304.29.00.33
  • 7304.29.00.34
  • 7304.29.00.35
  • 7304.29.00.36
  • 7304.29.00.37
  • 7304.29.00.39
  • 7304.29.00.42
  • 7304.29.00.43
  • 7304.29.00.44
  • 7304.29.00.45
  • 7304.29.00.46
  • 7304.29.00.47
  • 7304.29.00.49
  • 7304.29.00.52
  • 7304.29.00.53
  • 7304.29.00.54
  • 7304.29.00.55
  • 7304.29.00.56
  • 7304.29.00.57
  • 7304.29.00.59
  • 7304.29.00.62
  • 7304.29.00.63
  • 7304.29.00.64
  • 7304.29.00.65
  • 7304.29.00.66
  • 7304.29.00.67
  • 7304.29.00.69
  • 7304.29.00.72
  • 7304.29.00.73
  • 7304.29.00.74
  • 7304.29.00.75
  • 7304.29.00.76
  • 7304.29.00.77
  • 7304.29.00.79
  • 7306.29.00.12
  • 7306.29.00.13
  • 7306.29.00.14
  • 7306.29.00.15
  • 7306.29.00.16
  • 7306.29.00.17
  • 7306.29.00.19
  • 7306.29.00.22
  • 7306.29.00.23
  • 7306.29.00.24
  • 7306.29.00.25
  • 7306.29.00.26
  • 7306.29.00.27
  • 7306.29.00.29
  • 7306.29.00.32
  • 7306.29.00.33
  • 7306.29.00.34
  • 7306.29.00.35
  • 7306.29.00.36
  • 7306.29.00.37
  • 7306.29.00.39
  • 7306.29.00.42
  • 7306.29.00.43
  • 7306.29.00.44
  • 7306.29.00.45
  • 7306.29.00.46
  • 7306.29.00.47
  • 7306.29.00.49
  • 7306.29.00.52
  • 7306.29.00.53
  • 7306.29.00.54
  • 7306.29.00.55
  • 7306.29.00.56
  • 7306.29.00.57
  • 7306.29.00.59
  • 7306.29.00.62
  • 7306.29.00.63
  • 7306.29.00.64
  • 7306.29.00.65
  • 7306.29.00.66
  • 7306.29.00.67
  • 7306.29.00.69
  • 7306.29.00.72
  • 7306.29.00.73
  • 7306.29.00.74
  • 7306.29.00.75
  • 7306.29.00.76
  • 7306.29.00.77
  • 7306.29.00.79

[53] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[54] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[55] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations finales), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[56] Dans son enquête préliminaire en dommage, le TCCE a confirmé qu’il mènera son analyse sur la prémisse que les FTPP produites au Canada qui correspondent à la description des marchandises en cause sont des « marchandises similaires » par rapport à celles-ci et constituent une catégorie unique de marchandisesNote de bas de page 18.

[57] Les caissons et les tubages de FTPP sont fabriqués selon les mêmes spécifications minimales 5CT de l’API ou des spécifications équivalentes ou exclusives améliorées, et sont utilisés au fond du puits. Ils sont produits à l’aide du même matériel et ont les mêmes circuits de distribution.

[58] Même si les marchandises produites par la branche de production nationale peuvent être ou ne pas être considérées comme identiques à tous égards aux marchandises en cause importées du Mexique, l’ASFC a conclu que les marchandises canadiennes sont très proches des marchandises en cause. Par ailleurs, à l’examen des caractéristiques matérielles des marchandises, de leurs utilisations finales, et de tous les autres facteurs pertinents, elle est d’avis que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[59] La branche de production nationale se compose de trois producteurs : les deux plaignantes et Tenaris Canada, qui se divise en Algoma Tubes (Sault Ste. Marie, Ontario) et Tenaris Hydril (Nisku, Alberta). Prudential Steel faisait aussi partie du groupe d’entreprises Tenaris Canada jusqu’à ce qu’elle cesse les activités en juillet 2020Note de bas de page 19.

Importations au Canada

[60] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé le volume et la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

[61] Ci-dessous, la distribution des importations de FTPP selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :

Importations de FTPP
(1 mai 2020—30 avril 2021)
Pays d’origine ou d’exportation % du total des importations (en fonction du volume)
Mexique 25,0 %
Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA) 24,75 %
Tous les autres exportateurs 0,25 %
Tous les autres pays 75,0 %
Total 100,0 %

Déroulement de l’enquête

[62] Au début de l’enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de FTPP dédouanées au Canada dans la PVE.

[63] Toutes les parties ont été prévenues que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[64] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à TAMSA, à TGS Canada et aux fournisseurs liés pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Elle a effectué des vérifications auprès des parties ayant fait une réponse par vidéoconférence en octobre 2021. Y ont participé l’exportateur, l’importateur lié et les fournisseurs d’intrants liés.

[65] Les renseignements présentés par l’exportateur en réponse à la DDR en dumping et les résultats de l’enquête de l’ASFC sont détaillés dans la section Enquête en dumping du présent document.

[66] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des mémoires des plaignantes ainsi que de l’avocat représentant le groupe d’entreprises Tenaris le 10 novembre 2021. Elle a aussi reçu des contre-exposés de ces parties le 17 novembre 2021. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[67] Les valeurs normales sont généralement établies selon l’article 15 de la LMSI, d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, ou selon la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou encore celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[68] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[69] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[70] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle au titre de l’alinéa 25(1)e) de la même loi.

[71] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[72] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

Résultats de l’enquête en dumping

Tubos de Acero de Mexico S.A.

[73] Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Veracruz, au Mexique. TAMSA, son vendeur intermédiaire lié, TGS Uruguay, et l’importateur TGS Canada sont indirectement détenus à 100 % par Tenaris S.A. (Luxembourg).

[74] Les exportations de marchandises en cause par TAMSA représentent plus de 99 % de la valeur des marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE. Toutes les marchandises en cause ont été exportées par TAMSA à son importateur lié, TGS Canada.

[75] TAMSA, son vendeur intermédiaire lié, TGS Uruguay, et l’importateur TGS Canada ont fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping de l’ASFC. Celle-ci a envoyé des DDRS à TAMSA et à TGS Canada pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Elle a reçu des réponses des deux parties, qu’elle a jugées essentiellement complètes.

[76] Quatre fournisseurs d’intrants associés à TAMSA, soit Servicios Generales Tenaris Tamsa (SEGE)Note de bas de page 20, Techgen S.A. de C.V. (Techgen)Note de bas de page 21, Exiros B.V. Sucursal Uruguay (Exiros)Note de bas de page 22 et Ternium México, S.A. de C.V. (Ternium)Note de bas de page 23, ont aussi fourni des renseignements sur les ventes et les coûts des intrants constituant un facteur important, qui sont fournis à TAMSA pour la production de FTPP, dans leurs réponses à la DDR et à la DDRS, lesquelles ont aussi été jugées essentiellement complètes.

[77] Les renseignements de TAMSA ont été vérifiés par vidéoconférence en octobre 2021. Y ont participé l’importateur lié et les fournisseurs d’intrants liés.

[78] L’ASFC a jugé que le prix des marchandises en cause entre TAMSA et son vendeur intermédiaire lié, TGS Uruguay, serait une bonne assise pour calculer le prix à l’exportation des marchandises en cause. Même si les entreprises ont désigné TGS Uruguay comme l’exportateur à des fins commerciales, l’ASFC a déterminé que TAMSA devrait être l’exportateur aux fins de la LMSI puisqu’elle est le propriétaire et le producteur des marchandises dans le pays d’exportation, qu’elle se trouve au lieu d’expédition directe, et qu’elle prépare les marchandises et les expédie directement au Canada depuis son usine.

[79] TAMSA dessert le marché intérieur en tant que distributeur sans qu’il y ait d’intermédiaire entre l’usine et l’utilisateur final. Comme nous l’avons déjà vu, ses exportations sont facilitées par TGS Uruguay, qui fournit des services de logistique pour la coordination de ses exportations de marchandises à son importateur lié, TGS Canada.

[80] Les valeurs normales ont été déterminées selon les articles 15 et 19 de la LMSI. Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures, elles ont été déterminées selon l’article 15, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Là où il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16, elles ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[81] Le montant pour les bénéfices a été calculé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les bénéfices réalisés par TAMSA sur ses ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.

[82] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées par TAMSA ont été vendues par l’intermédiaire de TGS Uruguay à TGS Canada, son importateur lié. En raison du lien existant entre les parties aux ventes à l’exportation, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation de l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI. Il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 avec ceux déterminés selon l’article 25, soit d’après les prix de revente des marchandises importées à des acheteurs non liés au Canada, moins : tous les coûts supplémentaires pour préparer les marchandises et les expédier et exporter vers le Canada, tous les frais compris dans le prix de revente imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.), et un montant pour les bénéfices.

[83] Le montant pour les bénéfices a été calculé selon l’alinéa 22a) du RMSI, d’après les renseignements financiers relatifs aux vendeurs ayant réalisé des bénéfices dans la PVE. Puisqu’il est ressorti du test de fiabilité que les prix à l’exportation de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation de TAMSA ont été calculés selon cet article de la LMSI.

[84] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour TAMSA une marge de dumping qui s’élève à 43,3 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[85] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Mexique qui n’ont pas fait de réponse à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[86] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les renseignements fournis par l’exportateur du Mexique.

[87] L’ASFC a jugé que les valeurs normales déterminées pour l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables d’un exportateur dans la PVE.

[88] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction selon la réponse à la DDR en dumping de l’exportateur dans la PVE, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires du Mexique, cette méthode limite l’intérêt que pourraient tirer les exportateurs à ne pas fournir les renseignements nécessaires dans le cadre de l’enquête en dumping par opposition à ceux les ayant fournis.

[89] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu, n’ont pas fait une réponse en temps opportun ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées du Mexique en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.). Elle a relevé une anomalie, qu’elle a exclue de l’analyse.

[90] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils reflétaient les données réelles sur les importations.

[91] Selon les méthodes ci-dessus, aux fins de la décision définitive, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs au Mexique s’élève à 164,7 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats — dumping

[92] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE (voir aussi à l’annexe 1) :

Marges de dumping et test du caractère minimal
(1 mai 2020-30 avril 2021)
Pays d’origine ou d’exportation Volume de marchandises en cause en % du total des importations Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Mexique 25,0 % S.o.
Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA) 24,75 % 43,3 %
Tous les autres exportateurs 0,25 % 164,7 %
Tous les autres pays 75,0 % S.o.
Tous les pays 100 % S.o.

[93] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[94] Toutes les marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées du Mexique.

[95] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en dumping sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Décision

[96] Conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées du Mexique.

Mesures à venir

[97] La période provisoire a commencé le 28 septembre 2021 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 26 janvier 2022. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause du Mexique. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire.

[98] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[99] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[100] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[101] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[102] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[103] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jonathan Thiffault : 613-948-7809

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : sommaire des marges de dumping

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Mexique
Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA) 43,3 %
Tous les autres exportateurs 164,7 %
Tous les autres pays
Total S.o.

Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins de la décision définitive. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants à l’ASFC. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations de tous les autres exportateurs seront assujetties à un taux de droits antidumping, le cas échéant, fixé par prescription ministérielle et égal à la marge de dumping calculée pour « tous les autres exportateurs » au moment de la décision définitive.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Annexe 2 : observations concernant le dumping

Après la clôture du dossier le 3 novembre 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des mémoires des plaignantes ainsi que de l’avocat représentant le groupe d’entreprises Tenaris. Le 17 novembre 2021, elle a aussi reçu des contre-exposés de ces parties.

Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

L’ASFC a fourni les réponses ci-dessous aux observations concernant la décision définitive de dumping. Elle n’abordera pas les observations concernant le travail d’exécution futur dans le présent Énoncé des motifs.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :

Observations du gouvernement du Mexique

Le 15 octobre 2021, le gouvernement du Mexique a présenté des observations qui mettaient l’accent sur la décision de l’ASFC d’ouvrir une enquête à l’égard des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) du Mexique, ainsi que sur la teneur de la plainte déposéeNote de bas de page 24.

Mémoire

L’avocat des plaignantes fait valoir que les arguments du gouvernement du Mexique ne devraient pas être retenus par l’ASFC. L’avocat indique que les arguments du gouvernement du Mexique peuvent se diviser en trois catégories : la décision de l’ASFC concernant les conditions d’ouverture, ses estimations relatives au dumping, et sa décision concernant l’indication raisonnable de dommageNote de bas de page 25.

Au sujet de la décision de l’ASFC concernant les conditions d’ouverture, l’avocat affirme ce qui suit [notre traduction] :

« Evraz et Welded Tube donnent dans leur plainte des éléments de preuve positifs indiquant que Tenaris Canada est indirectement contrôlée par les importateurs et les exportateurs des marchandises en cause, par propriété commune sous le nom de Tenaris S.A., et selon l’approche des ventes "complémentaires" avec TAMSA, ce qui montre qu’elle agit différemment à l’égard de l’exportateur et de l’importateur qu’un producteur non lié ne le ferait. Par ailleurs, les plaignantes montrent comment Tenaris a utilisé les importations mexicaines pour accroître considérablement la part de marché et concurrencer les marchandises similaires, et a adopté une approche coordonnée pour utiliser les importations sous-évaluées afin de remplacer la production canadienne — y compris sa propre production canadienne.

Ce sont là des éléments de preuve suffisants pour l’ASFC pour conclure, aux fins d’ouverture de l’enquête, que Tenaris devrait être exclue de la définition de "producteur national" aux fins d’évaluation des conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI [Loi sur les mesures spéciales d’importation]Note de bas de page 26. »

Au sujet des estimations de l’ASFC relatives au dumping, l’avocat affirme ce qui suit [notre traduction] :

« Le gouvernement du Mexique allègue que l’ASFC ne devrait pas avoir accepté les calculs des valeurs normales des plaignantes en fonction du coût de production puisque ces dernières devaient d’abord montrer qu’il n’y avait pas de prix sur le marché intérieur dans le pays d’exportation au sens de l’article 2.2 de l’AAD [Accord antidumping]. Les plaignantes ont clairement indiqué qu’elles n’avaient ni accès à des renseignements publics concernant les prix sur le marché intérieur des FTPP ni ne disposaient de tels renseignements.

Donc, selon l’argument du gouvernement du Mexique, même quand des renseignements ne sont pas, de façon raisonnable, à la disposition des plaignantes, le défaut de fournir tous renseignements concernant les ventes sur le marché intérieur s’avérera fatal pour une plainte de dumping, car l’ASFC ne pourra procéder que par l’approche de la valeur reconstituée, où la plaignante peut démontrer l’absence de ventes sur le marché intérieur ou l’existence d’une situation particulière du marché. Ce serait là un résultat absurde qui empêcherait les producteurs nationaux de déposer une plainte en l’absence de renseignements publics concernant les prix sur le marché intérieur. Quoi qu’il en soit, la LMSI et l’AAD ne font qu’exiger une indication raisonnable de dumping ou des éléments de preuve suffisants à cet égard, et ne précisent pas le type de valeurs normales nécessaires pour établir qu’il y a dumping afin d’ouvrir une enquêteNote de bas de page 27. »

Au sujet du critère du dommage à l’ouverture de l’enquête, l’avocat affirme ce qui suit [notre traduction] :

« Ni la LMSI ni l’AADNote de bas de page 28 n’exigent qu’une autorité d’enquête détermine le dommage d’après tous les facteurs possibles avant d’ouvrir une enquête, ce qui serait contraire au but même d’une enquête. En effet, la LMSI ne fait qu’exiger une "indication raisonnable" de dumping et de dommage, tandis que l’AAD exige seulement que la preuve soit suffisante pour justifier l’ouverture d’une enquête. L’ASFC a respecté ces critères dans l’affaire qui nous intéresseNote de bas de page 29. »

L’avocat réfute les autres arguments du gouvernement du Mexique portant sur les facteurs de dommage pris en compte par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête, y compris la période analysée et les volumes d’importations en provenance du Mexique.

En conclusion, l’avocat affirme que le gouvernement du Mexique demande, en fait, à l’ASFC de respecter les normes de preuve visant des décisions et des conclusions définitives à l’étape de l’ouverture d’une enquête en dumping. Toujours selon l’avocat, une telle demande est tout à fait injustifiée, vu la norme de preuve moins stricte prévue à cette étape par la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) et l’Accord antidumping, et devrait être rejetée par l’ASFCNote de bas de page 30.

Réponse de l’ASFC

Les observations présentées au nom du gouvernement du Mexique portent sur le fondement sur lequel l’ASFC s’est appuyée pour ouvrir son enquête. Le 30 juillet 2021, les parties associées à l’exportateur TAMSA, soit Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC, Tenaris Global Services Canada Inc. et Hydril Canadian Company LP (collectivement « Tenaris Canada »), ont déposé une requête auprès de la Cour fédérale du Canada pour contester l’ouverture de l’enquête par l’ASFCNote de bas de page 31.

En raison du litige en cours, l’ASFC formulera des commentaires limités concernant les observations présentées par le gouvernement du Mexique.

À titre de commentaire général, le seuil de preuve pour ouvrir une enquête est plus bas que celui pour rendre une décision définitive. À cet égard, l’ASFC est donc d’accord avec la caractérisation, par l’avocat des plaignantes, de la norme de preuve requise à chaque étape, et soutient qu’elle a respecté ces normes tout au long de l’enquête.

Montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV)

Mémoires

L’avocat des plaignantes présente des arguments concernant le calcul des FFAFV pour la détermination des valeurs normales à l’égard de l’exportateur. L’avocat fait valoir que les FFAFV du vendeur intermédiaire, TGS Uruguay (TGSU), devraient être ajoutés à toutes valeurs normales calculées selon l’alinéa 19b)Note de bas de page 32. Citant le Guide LMSI de l’ASFC à l’appui de cette approche suggéréeNote de bas de page 33, l’avocat affirme ce qui suit [notre traduction] :

« Ici, le sous-alinéa 11(1)c)(ii) plutôt que le sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI [Règlement sur les mesures spéciales d’importation] est la bonne disposition pour déterminer les FFAFV de TAMSA. En effet, le sous-alinéa 11(1)c)(i) exige des ventes suffisantes de marchandises identiques ou similaires sur le marché intérieur qui respectent les conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la LMSI, compte tenu du paragraphe 16(1) de la même loi. Cependant, comme il n’y a pas de valeurs normales selon l’article 15 pour un modèle donné, il n’y aura pas non plus de ventes sur le marché intérieur qui respectent le sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI afin de déterminer un montant pour les FFAFV à l’égard de ces mêmes modèlesNote de bas de page 34. »

Pour sa part, l’avocat de Tenaris fait valoir que ce ne serait pas une comparaison équitable de calculer la marge de dumping en fonction du prix de vente de TAMSA à TGSU, et d’une valeur normale qui comprenne les FFAFV de TGSU, dont les frais ne sont reflétés que dans le prix d’une vente en aval à Tenaris Canada. L’avocat ajoute qu’une telle rectification ne serait pas appuyée par la LMSI ou son règlement et qu’elle serait asymétrique et injusteNote de bas de page 35.

Par ailleurs, aussi en lien avec le calcul des FFAFV pour la détermination des valeurs normales selon l’alinéa 19b), l’avocat de Tenaris soutient que l’application du sous-alinéa 11(1)c)(i) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) ne dépend pas du respect, par les ventes, des critères énoncés au paragraphe 16(2) de la LMSI, soulignant que le sous-alinéa en question renvoie expressément au paragraphe 16(1) et non au paragraphe 16(2). Selon ce qu’en conclut l’avocat, cela démontre l’intention du législateur [notre traduction] :

« (1) L’article 16 de la LMSI ne limite pas automatiquement ou implicitement les ventes qui peuvent être utilisées pour calculer les FFAFV en vertu du sous-alinéa 11(1)c)(i) puisque, autrement, le renvoi au paragraphe 16(1) serait superflu; et
(2) Le législateur ne prévoyait pas que le paragraphe 16(2) de la LMSI exclue les ventes qui pourraient servir à calculer un montant raisonnable pour les FFAFV puisque, autrement, il l’aurait expressément mentionné comme une limite, comme il l’a fait pour le paragraphe 16(1)Note de bas de page 36. »

Contre-exposé

L’avocat des plaignantes réfute le point de vue de Tenaris, faisant valoir que les FFAFV de TGS Uruguay doivent être ajoutés à ceux de TAMSA pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, s’agissant d’entités affiliées qui ont un lien de dépendanceNote de bas de page 37. L’avocat ajoute que ne pas procéder de la sorte donnerait à TAMSA, l’exportateur, une occasion de dissimuler des FFAFV régulièrement engagés pour réaliser des ventes au Canada par l’intermédiaire d’une filialeNote de bas de page 38.

Réponse de l’ASFC

L’alinéa 11(1)c) du RMSI prévoit ce qui suit :

11(1)c) le terme un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente désigne :

  1. un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires par l’exportateur qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi,
  2. s’il est impossible de déterminer le montant visé au sous-alinéa (i), un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises.

D’une part, le paragraphe 16(1) de la LMSI porte sur les critères à respecter pour prendre en compte des ventes au titre de l’article 15 afin d’assurer leur comparabilité avec les ventes des marchandises exportées au Canada. Ces critères comprennent le lieu de vente, le niveau du circuit de distribution et les quantités vendues. D’autre part, le paragraphe 16(2) porte sur l’exclusion des ventes de marchandises qui sont faites à un seul client et celles qui ne sont pas rentables. Ainsi, l’ASFC est d’accord pour dire que le paragraphe 16(2) de la LMSI ne constitue pas une qualification requise au titre de l’article 11 du RMSI pour la répartition raisonnable des FFAFV.

Dans l’enquête portant sur l’exportateur TAMSA, l’ASFC a déterminé que le sous-alinéa 11(c)(i) était la meilleure assise pour calculer les FFAFV. Il y a des ventes intérieures dans le pays d’exportation, et il n’y a aucune condition concernant le nombre de ventes ou leur rentabilité. L’exportateur a fourni les données nécessaires pour faciliter le calcul des FFAFV imputables aux ventes intérieures. Il convient enfin de noter que les deux approches donneraient des résultats très similaires.

Cependant, l’ASFC n’a pas appliqué les FFAFV liés à TGSU, étant donné que le RMSI ne prévoit aucun mécanisme pour ce faire. Seul le paragraphe 11(3) du RMSI prévoit la prise en compte des vendeurs intermédiaires, et le scénario visé ne s’applique pas ici :

11(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ce sous-alinéa, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, comprend également les frais engagés par le producteur et les vendeurs subséquents pour la vente des marchandises à l’exportateur.

Puisque TAMSA est à la fois le producteur et l’exportateur, et que le prix à l’exportation est le prix auquel TAMSA vend les marchandises à TGSU, le RMSI ne prévoit pas ici la prise en compte des FFAFV de TGSU, malgré son lien avec TAMSA. La mention, au sous-alinéa 11c)(ii), des coûts « qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises » se rapporte à la partie qui est le producteur et l’exportateur des marchandises, car la « vente » visée correspond au prix à l’exportation déterminé, de TAMSA à TGSU.

Montant pour les bénéfices selon l’article 25

Mémoire

L’avocat des plaignantes fait valoir que l’ASFC devrait appliquer l’alinéa 22c) du RMSI pour déterminer un montant pour les bénéfices afin de calculer les prix à l’exportation (moins les frais) en vertu de l’article 25 de la LMSI. Selon l’argument central de l’avocat, l’ASFC doit disposer d’au moins trois sources pour protéger la confidentialité des données afin de calculer un montant pour les bénéfices aux termes d’un des alinéas 22a) à c) du RMSI, quel qu’il soit.

Contre-exposé

L’avocat de TGS Canada réfute cet argument [notre traduction] :

« Cette disposition du RMSI ne limite pas les données pouvant être utilisées à un quelconque nombre de points de données. Il n’y a pas d’exigence juridique connexe pour l’ASFC de rendre publique, pas même à un importateur, la quantité ou la provenance des données d’autres vendeurs qui ont servi à déterminer le montant pour les bénéfices, et il n’y a certes pas de pareille exigence justifiant qu’on déroge aux obligations de l’alinéa 22a) du RMSINote de bas de page 39. »

Réponse de l’ASFC

Puisque plusieurs parties ont présenté des données confidentielles et que le montant appliqué au titre de l’alinéa 22a) du RMSI demeure confidentiel, l’utilisation d’un montant pour les bénéfices qui se fonde sur moins de trois parties ne donne lieu à aucune divulgation de renseignements confidentiels.

Coûts des fournisseurs d’intrants liés

Mémoire

L’avocat des plaignantes fait valoir que l’ASFC doit retenir les montants les plus élevés visés au paragraphe 11.2(1) du RMSI afin de déterminer le coût des intrants constituant un facteur important pour les fournisseurs associés à TAMSA.

L’avocat fait des suggestions concernant les rectifications possibles aux coûts des billettes d’acier, y compris d’après les prix de vente ou les prix publiés de cet intrant au Mexique. L’avocat fait aussi l’affirmation suivante [notre traduction] :

« Le Guide LMSI prévoit que, pour la sélection du montant le plus élevé, un montant visé aux alinéas a) et b) est requis, mais que l’alinéa c) ne peut être envisagé que dans les cas où les renseignements sont suffisants pour ce faireNote de bas de page 40. »

Contre-exposé

L’avocat de Tenaris réfute ces arguments, indiquant que nul ne fait valoir que le prix de tout autre intrant de TAMSA (électricité, etc.) n’est pas le plus élevé selon les trois méthodes prévues au paragraphe 11.2(1). L’avocat poursuit en disant que les autres renseignements au dossier sur les prix des billettes ne devraient pas être utilisés en remplacement des données fournies par Tenaris, en partie parce que ce ne sont pas des prix du pays d’exportation, et qu’il n’y a donc pas de renseignements suffisants disponibles, comme l’exige l’alinéa 11.2(1)c) du RMSI, pour assurer une comparaison utileNote de bas de page 41.

Réponse de l’ASFC

Le paragraphe 11.2(1) du RMSI prévoit ce qui suit :

11.2 (1) Pour l’application des sous-alinéas 11(1)a)(i) et 11.1a)(i), lorsqu’un intrant qui est un facteur important dans la production des marchandises est acquis d’une personne associée par l’exportateur ou le producteur, le coût de cet intrant dans le pays d’exportation est réputé être le plus élevé des montants suivants :

  1. le prix payé pour l’intrant par l’exportateur ou le producteur à la personne associée;
  2. le coût supporté par la personne associée pour la production de l’intrant, y compris les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente;
  3. le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — dans le pays d’exportation, si des renseignements suffisants sont disponibles pour permettre de le déterminer sur la base :
    1. soit des prix de vente dans le pays d’exportation entre des parties qui ne sont pas des personnes associées, pour des quantités égales ou sensiblement égales,
    2. soit des prix publiés dans le pays d’exportation.

L’ASFC a jugé qu’en aucun cas, il n’y avait suffisamment de renseignements pour respecter l’alinéa 11.2(1)c) du RMSI. L’ASFC n'a pas été en mesure d’effectuer des comparaisons appropriées entre les prix de vente ou les prix publiés dans le pays d’exportation sur le dossier administratif avec ce que l’exportateur a acheté de ses fournisseurs liés.

Dans chaque cas, l’ASFC a jugé que TAMSA avait acheté les intrants auprès de ses quatre fournisseurs liés pour un montant supérieur aux coûts totaux de ces derniers au cours de la période visée par l’enquête; c’est pourquoi elle a déterminé les valeurs normales aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI conformément à l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI.

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