Énoncé des motifs — Décisions finales : Protéines de pois à haute teneur en protéines (HPC 2024 IN)
Des décisions finales de dumping et de subventionnement concernant les protéines de pois originaires ou exportées de la Chine.
Décisions
Ottawa, le
Le 21 octobre 2024, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur certaines protéines de pois originaires ou exportées de la Chine, exportées par Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd., Yantai Shuangta Food Co., Ltd., Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., et Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd., ainsi qu’au volet de son enquête en subventionnement portant sur certaines protéines de pois originaires ou exportées de la Chine, exportées par Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la même loi, elle a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certaines protéines de pois originaires ou exportées de la Chine à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 1er mars 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Nutri-Pea GP Inc. et de Roquette Canada Limited, toutes les deux de Portage La Prairie (Manitoba) (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de protéines de pois originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) font l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. Les plaignantes allèguent que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage aux producteurs canadiens de protéines de pois.
[2] Le 22 mars 2024, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Le 2 avril 2024, elle en a également informé le gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.
[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de dumping et de subventionnement de certaines protéines de pois de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.
[4] Le 22 avril 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des protéines de pois de la Chine.
[5] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[6] Le 20 juin 2024, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des protéines de pois de la Chine ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[7] Le 22 juillet 2024, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les protéines de pois originaires ou exportées de la Chine.
[8] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.
[9] Le 23 juillet 2024, conformément à l’article 42 de la LMSI, le TCCE a ouvert sa propre enquête pour établir si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[10] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les protéines de pois originaires ou exportées de la Chine, exportées par Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd., Yantai Shuangta Food Co., Ltd., Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., et Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd., ne sont pas sous-évaluées, et que les protéines de pois originaires ou exportées de la Chine, exportées par Yantai T.Full Biotech Co., Ltd., ne sont subventionnées que pour un montant minimal. Par conséquent, le 21 octobre 2024, l’ASFC a mis fin aux volets de ses enquêtes en dumping et en subventionnement portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[11] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les protéines de pois originaires ou exportées de la Chine pour lesquelles n’a pas eu lieu la clôture des enquêtes en dumping et en subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI ont été sous-évaluées et subventionnées. Par conséquent, le 21 octobre 2024, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b).
[12] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 19 novembre 2024, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les marchandises en cause de la Chine. Cependant, des droits antidumping et compensateurs provisoires ne seront pas imposés sur les importations de marchandises pour lesquelles a eu lieu la clôture des enquêtes en dumping et/ou en subventionnement. Tous droits provisoires payés ou toute garantie déposée à l’égard de ces marchandises seront restitués, le cas échéant.
Période visée par les enquêtes
[13] La période visée par les enquêtes (PVE) est du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Période d'analyse de rentabilité
[14] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour les enquêtes est du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Parties intéressées
Plaignantes
[15] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :
Nutri-Pea GP Inc.
880 Philips Street
Portage La Prairie (Manitoba)
R1N 4A4
Roquette Canada Limited
40117 Road 65 North
Portage La Prairie (Manitoba)
R1N 3B5
Autres producteurs
[16] Les plaignantes affirment être les seules à produire des protéines de pois au CanadaNote de bas de page 1. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu identifier d’autres producteurs au Canada.
Syndicats
[17] Les plaignantes confirment que leurs employés ne sont pas représentés par un syndicat. Puisque les plaignantes sont les seuls producteurs connus de protéines de pois au Canada, il n’y a pas de syndicat connu.
Importateurs
[18] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 22 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation ainsi que les renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 2. Six importateurs y ont fait une réponse : A&A Pharmachem Inc.; Osage Food Products Inc.; Top Health Ingredients Inc.; Nexxus Foods Inc.; Quadra Chemicals Ltd.; et Nura USANote de bas de page 3.
Exportateurs
[19] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 16 exportateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation ainsi que les renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous des DDR en dumping et en subventionnementNote de bas de page 4.
[20] Cinq exportateurs ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR en dumping et en subventionnement : Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd.; Yantai Shuangta Food Co., Ltd.; Yantai Oriental Protein Tech Co.; Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd.; et Yantai T.Full Biotech Co., Ltd.Note de bas de page 5.
[21] Deux autres exportateurs, Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd., et Nura USA, LLC, y ont aussi fait des réponses, qui ont toutefois été jugées insuffisantes aux fins des décisions définitivesNote de bas de page 6.
Gouvernement
[22] Aux fins des présentes enquêtes, le gouvernement de la Chine englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.
[23] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé une DDR en subventionnementNote de bas de page 7 au gouvernement de la Chine concernant les présumés programmes de subvention à la disposition des producteurs et exportateurs des marchandises en cause. Le gouvernement de la Chine n’y a pas fait de réponse.
Les produits
DéfinitionNote de bas de page 8
[24] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Protéines de pois à haute teneur en protéines (HTP) originaires ou exportées de la République populaire de Chine, sous toutes leurs formes physiques, peu importe l’emballage, ayant une teneur minimale en protéines de pois de 65 %, en poids sec, calculée selon un facteur de Jones de 6.25, mais excluant :
- Les protéines de pois texturées; et
- Les protéines de pois à HTP qui ont été incorporées à des produits finis quand les protéines de pois à HTP ont elles-mêmes été transformées de sorte qu’elles ne possèdent plus leurs caractéristiques physiques et chimiques et autres propriétés initiales.
PrécisionsNote de bas de page 9
[13] La protéine de pois à HTP est une protéine dérivée des pois, y compris, sans s’y limiter, les pois jaunes cultivés et les pois verts cultivés. Ces pois sont parfois appelés : pois cultivés, pois jaunes ou pois jaunes cassés. Pisum sativum est le nom latin des pois utilisés dans la protéine de pois visée par la portée de la définition des produits. La protéine dérivée des pois chiches, des haricots, des lentilles ou des noix n’est pas visée par la portée de la définition des produits.
[14] La protéine de pois à HTP est le plus souvent désignée comme « isolat de protéine de pois », mais peut aussi être désignée comme « protéine de pois hydrolysée », « peptides de pois », « protéine de pois fermentée » ou « concentré de protéine de pois », entre autres.
[15] La protéine de pois à HTP peut contenir de petites quantités d’autres substances, y compris, sans s’y limiter, les cendres, les fibres, les agents de conservation, le sel, le contenu microbiologique, les minéraux, ou les agents masquants ou aromatisants. Même à l’état sec, la protéine de pois à HTP contient également une petite quantité d’humidité de l’air ambiant.
[16] Sont exclues de la définition des produits les protéines de pois texturées. La protéine de pois texturée est une protéine de pois à HTP qui a été soumise à un procédé d’extrusion pour la modifier au niveau structurel et fonctionnel, ce qui donne un produit dont la structure fibreuse ressemble à de la viande musculaire lorsqu’il est hydraté pour utilisation dans les succédanés de viande.
[17] Sont aussi exclues de la définition des produits les protéines de pois à HTP qui ont été incorporées à des produits finis de sorte qu’elles ne possèdent plus les caractéristiques et les propriétés physiques et chimiques de protéines de pois à HTP à l’état sec. Les produits visés par cette exclusion comprendraient les burgers et autres succédanés de viande, les barres-collations, les chips de protéines de pois, les produits de boulangerie, les confiseries à base de sucre et de gomme, le lait d’origine végétale prêt à boire ou les autres boissons protéinées, les substituts de fromage et les autres produits de remplacement non laitiers, les aliments pour bébés, les sauces et les assaisonnements, et les aliments pour animaux de compagnie.
[18] La protéine de pois à HTP peut être consommée telle quelle, mais est le plus souvent utilisée comme ingrédient dans la fabrication d’autres aliments et boissons, notamment les boissons énergétiques et nutritives (p. ex. boissons frappées protéinées); les barres nutritives; les succédanés de viande d’origine végétale (p. ex. burgers, saucisses, poulet, poisson, boulettes de viande); les substituts du lait; les produits de remplacement non laitiers d’autres produits laitiers comme le yaourt, le fromage et la crème glacée; les céréales, les collations et les autres produits de boulangerie; les sauces, les assaisonnements et les vinaigrettes; les pâtes alimentaires; les confiseries à base de sucre et de gomme; les aliments pour bébés; la nutrition des aînés et la nutrition clinique; et les nutraceutiques.
[19] La protéine de pois à HTP est produite selon différentes qualités dont les caractéristiques varient relativement peu, par exemple : la question de savoir si les pois sont organiques; la taille (ou « finesse ») des particules de protéines de pois; les niveaux de pH; la teneur en sodium; le pourcentage exact de la teneur en protéines; la solubilité; et les niveaux d’humidité. La protéine de pois à HTP peut aussi souvent être additionnée d’agents masquants et aromatisants. Il s’agit d’optimiser le produit en fonction des différentes applications. Par exemple, les acheteurs de protéines de pois à HTP devant servir à la fabrication de boissons préfèrent généralement les produits très solubles et très dispersables (c.-à-d. qui se répartissent uniformément dans la solution). Ces variations relativement mineures ne changent ni les caractéristiques physiques ni les utilisations décrites ci-dessus, et il arrive souvent que plusieurs qualités différentes servent dans une application donnée.
FabricationNote de bas de page 10
[20] Les pois sont une riche source de protéines, mais se composent aussi en grande partie d’amidon et de fibres. La protéine de pois à HTP est généralement fabriquée selon un procédé de « mouture humide » qui sépare et isole chacun de ces éléments principaux. En gros, les étapes de la mouture humide de la protéine de pois à HTP sont les suivantes :
- Réception et tri : les pois sont triés par un ou plusieurs procédés et équipements afin d’éliminer les corps étrangers;
- Nettoyage et décorticage : les pois sont décortiqués à l’aide de divers préconcasseurs, concasseurs et autres appareils qui cassent les pois et en séparent les enveloppes;
- Mouture : la mouture de pois doit être concassée et moulue par divers procédés qui transforment et retransforment la mouture jusqu’à ce qu’elle atteigne la consistance d’une farine;
- Séparation/extraction : les principaux éléments des pois (à savoir les protéines, l’amidon et les fibres) sont séparés;
- Séchage : la protéine de pois à HTP est séchée à l’aide de séchoirs atomiseurs, ce qui consiste essentiellement à atomiser le mélange de protéines humides dans des séchoirs à air chaud; et
- Conditionnement : la protéine de pois à HTP est conditionnée aux postes de remplissage.
Classement des importations
[25] Les marchandises en cause s’importent généralement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 3504.00.90.00
- 2106.10.00.00
[26] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition des produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[28] Au sujet de la définition des marchandises similaires, les plaignantes affirment que les protéines de pois à HTP fabriquées par la branche de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause. Les protéines de pois à HTP de production nationale ont les mêmes propriétés matérielles, sont commercialisées et vendues par les mêmes circuits de distribution, sont achetées par les mêmes utilisateurs finaux, ont les mêmes utilisations ultimes et sont interchangeables avec les marchandises en cause. Par conséquent, les marchandises en cause concurrencent directement les marchandises similaires nationales.
[29] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les protéines de pois à HTP de production nationale décrites dans la définition des produits.
[30] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.
[31] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 5 juillet 2024, il a publié l’exposé des motifs de son enquête, indiquant qu’il était aussi convaincu que les éléments de preuve ne suffisaient pas à conclure à la présence de plus d’une catégorie de marchandisesNote de bas de page 11.
Branche de production nationale
[32] La branche de production nationale se compose des seules plaignantes. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu identifier d’autres producteurs au Canada. D’après les faits connus, elle est convaincue que les plaignantes représentent toute la production connue de marchandises similaires au Canada.
Importations au Canada
[33] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses propres documents d’importation ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.
[34] Ci-dessous, la distribution des importations de protéines de pois à HTP selon l’ASFC aux fins des décisions définitives :
| Pays | Pourcentage du volume total d’importations |
|---|---|
| Chine | 62,9 % |
| Tous les autres pays | 37,1 % |
| Importations totales | 100,00 % |
Déroulement des enquêtes
[35] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de protéines de pois à HTP dédouanées au Canada dans la PVE.
[36] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels en Chine. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine sur ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de protéines de pois à HTP dédouanées au Canada dans la PVE. Enfin, elle a demandé au gouvernement de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.
[37] Le gouvernement de la Chine et les exportateurs et producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites de vérification ou des vérifications sur dossier, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[38] Plusieurs parties (importateurs et exportateurs) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre à leur DDR. L’ASFC a étudié chaque demande, mais n’en a accordé aucune puisque les raisons invoquées n’avaient rien de circonstances imprévues ou de fardeaux inhabituels.
[39] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes et des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant fait une réponse pour les informer de lacunes et obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Des vérifications sur dossier des renseignements des exportateurs ayant répondu ont été effectuées.
[40] Les réponses des exportateurs aux DDR en dumping et en subventionnement ainsi que les résultats des enquêtes de l’ASFC sont présentés dans les sections Résultats de l’enquête en dumping et Résultats de l’enquête en subventionnement du présent document.
[41] À la phase finale des enquêtes, les avocats représentant les plaignantes ainsi que les exportateurs et producteurs de la Chine ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont présentées à l’annexe 2.
Questions de procédure
[42] Le 19 septembre 2024, l’avocat des producteurs canadiens a présenté une lettre, demandant l’autorisation de déposer de nouveaux renseignements factuels qui sont devenus accessibles après la clôture du dossierNote de bas de page 12. L’exposé concernait des renseignements déposés en réponse aux DDR du TCCE dans le cadre de son enquête parallèle sur les protéines de pois, et portait sur la question de savoir ce que constitue une méthode de répartition des coûts raisonnable. L’avocat qualifie les renseignements de très pertinents pour l’enquête de l’ASFC, ajoutant qu’ils contredisent directement des arguments formulés par un exportateur dans l’enquêteNote de bas de page 13.
[43] L’ASFC n’a pas l’habitude de prendre en compte les nouveaux renseignements que les participants présentent après la date de clôture du dossier, mais cela peut devenir nécessaire dans certains cas exceptionnels. L’ASFC tient compte des facteurs suivants pour décider d’accepter ou non de nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier :
- la disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier;
- la présence de questions nouvelles ou imprévues;
- la pertinence et l’importance des renseignements;
- la possibilité pour les autres parties de faire une réponse aux nouveaux renseignements; et
- la question de savoir si les nouveaux renseignements peuvent raisonnablement être pris en compte par l’ASFC pour rendre sa décision.
[44] Les participants qui souhaitent présenter de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, soit séparément, soit dans le cadre de mémoires ou de contre-exposés, doivent désigner ces renseignements afin que l’ASFC puisse décider de les inclure ou non dans le dossier aux fins de décision dans l’enquête.
[45] Le 23 septembre 2024, ayant tenu compte de sa politique, l’ASFC a accepté les renseignements déposés et a donné aux parties intéressées et à leurs avocats la possibilité de les commenter jusqu’à 17 h le mercredi 25 septembre 2024Note de bas de page 14.
[46] L’ASFC a décidé que les renseignements présentés après la clôture du dossier n’étaient pas auparavant accessibles, étaient importants pour l’enquête, et ne nuiraient pas à sa capacité de mener la procédure dans les délais. De plus, l’ASFC a jugé que les parties ne subiraient pas de préjudice si elle acceptait les renseignements puisqu’elle leur donnait assez de temps pour les commenter.
[47] Le 25 septembre 2024, l’avocat pour plusieurs exportateurs chinois a déposé des observations avant l’échéance, s’opposant à la présentation des renseignements après la clôture du dossier, et faisant valoir que ceux-ci n’étaient pas adéquatement contextualisés et constituaient au mieux une déformation de l’argumentationNote de bas de page 15.
[48] L’ASFC n’a pas reçu d’autres observations ou réfutations concernant les renseignements présentés ou la réponse.
Enquête en dumping
[49] Ci-dessous, les résultats définitifs de l’enquête en dumping sur les protéines de pois originaires ou exportées de la Chine.
Valeur normale
[50] Les valeurs normales sont généralement déterminées d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI ou encore d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi.
[51] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l'exportation
[52] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
[53] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).
[54] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Marge de dumping
[55] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).
[56] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements concernant chaque exportateur.
Résultats de l'enquête en dumping
Valeurs normales et prix à l'exportation
Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd.
[57] Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. (Jianyuan Bioengineering) est une société privée à responsabilité limitée établie en 2020. Jianyuan Bioengineering fabrique des protéines de pois, de l’amidon de pois et d’autres coproduits.
[58] Les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites à l’usine de Jianyuan Bioengineering au Shandong, Chine, ainsi qu’à l’usine de sa filiale à part entière, Hengyuan Biotechnology Co., Ltd. (Hengyuan Biotechnology), aussi au Shandong, Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été vendues par l’intermédiaire de sa filiale commerciale, Jianyuan International Co., Ltd. (Jianyuan International).
[59] Les exportations de Jianyuan Bioengineering représentent 5,1 % du volume de marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE.
[60] Jianyuan Bioengineering, Hengyuan Biotechnology et Jianyuan International ont chacune fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Une DDRS a été envoyée à chaque entité pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Des vérifications sur dossier de leurs renseignements ont été effectuées en août 2024.
[61] Dans la PVE, Jianyuan Bioengineering a réalisé des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15, d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires.
[62] Jianyuan Bioengineering a exporté les marchandises en cause à plusieurs importateurs non liés au Canada dans la PVE. Les prix à l’exportation ont été calculés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[63] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Jianyuan Bioengineering une marge de dumping nulle (0 %).
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd.
[64] Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. (Oriental) est une société privée à responsabilité limitée établie en 2008. Oriental fabrique et exporte des protéines de pois, de l’amidon de pois et d’autres coproduits.
[65] Toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE ont été produites à l’usine d’Oriental au Shandong, Chine. Tant Oriental que sa société commerciale liée, Yantai Zhongzhen Trading Co., Ltd. (Zhongzhen), ont vendu les marchandises au Canada.
[66] Les exportations d’Oriental représentent 0,8 % du volume de marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE.
[67] Oriental et Zhongzhen ont chacune fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Des DDRS ont été envoyées aux deux entités pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Des vérifications sur dossier de leurs renseignements ont été effectuées en août 2024.
[68] Dans la PVE, Oriental a réalisé des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15, d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires.
[69] Oriental a exporté les marchandises en cause à trois importateurs non liés au Canada dans la PVE. Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[70] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Oriental une marge de dumping nulle (0 %).
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
[71] Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (Shuangta) est une société à responsabilité limitée cotée en bourse établie en 1992. Shuangta fabrique de multiples produits du pois : vermicelle, amidon de pois, protéines de pois et fibres de pois, entre autres.
[72] Les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites à l’usine de Shuangta au Shandong, Chine. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été vendues par l’intermédiaire de sa filiale commerciale à part entière, Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd. (Junbang).
[73] Les exportations de Shuangta représentent 23,3 % du volume de marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE.
[74] Shuangta et Junbang ont chacune fait des réponses à la DDR en dumping. Une DDRS a été envoyée aux deux entités pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Des vérifications sur dossier de leurs renseignements ont été effectuées en août 2024.
[75] Dans la PVE, Shuangta a réalisé des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. Ainsi, les valeurs normales ont été calculées selon l’article 15, d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires.
[76] Shuangta a exporté les marchandises en cause à plusieurs importateurs non liés au Canada dans la PVE. Les prix à l’exportation ont été calculés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[77] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Shuangta une marge de dumping nulle (0 %).
Yantai T.Full Biotech Co., Ltd.
[78] Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. (Yantai T.Full) est une société privée à responsabilité limitée établie en 2011. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites à l’usine de Yantai T.Full au Shandong, Chine.
[79] Les exportations de Yantai T.Full représentent 13,4 % du volume de marchandises en cause expédiées de la Chine au Canada dans la PVE.
[80] La réponse à la DDR en dumping de Yantai T.Full était essentiellement complète. Des DDRS lui ont été envoyées pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Une vérification sur dossier de ses renseignements a été effectuée en août 2024 au moyen de questionnaires de vérification.
[81] Dans la PVE, Yantai T.Full a réalisé des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15, d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires.
[82] Yantai T.Full a exporté les marchandises en cause à plusieurs importateurs non liés au Canada dans la PVE. Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[83] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Yantai T.Full une marge de dumping qui s’élève à 5,3 % du prix à l’exportation.
Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd.
[84] Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd. (Yiyuan) est une société privée à responsabilité limitée établie en 2019. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites à l’usine de Yiyuan au Shandong, Chine.
[85] Les exportations de Yiyuan représentent 0,1 % du volume de marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE.
[86] La réponse à la DDR en dumping de Yiyuan était essentiellement complète. Des DDRS lui ont été envoyées pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Une vérification sur dossier de ses renseignements a été effectuée en août 2024 au moyen de questionnaires de vérification.
[87] Dans la PVE, Yiyuan n’a pas réalisé de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), à partir du bénéfice moyen pondéré sur les ventes d’autres producteurs dans le pays d’exportation.
[88] Yiyuan a exporté les marchandises en cause à un importateur non lié au Canada dans la PVE. Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[89] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Yiyuan une marge de dumping nulle (0 %).
Tous les autres exportateurs : Chine
[90] Pour les exportateurs des marchandises en cause qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.
[91] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs de la Chine, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les réponses des parties à la DDR en dumping ainsi que ses propres documents d’importation.
[92] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs de la Chine qui ont fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision définitive lui serviraient d’assise puisque, contrairement à la plainte ou aux estimations faites au début de l’enquête, ces valeurs sont plus pertinentes et reflètent les pratiques commerciales véritables des exportateurs chinois des marchandises en cause dans la PVE.
[93] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Parce qu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la Chine, cette méthode encourage de façon générale les exportateurs à participer à l’enquête en dumping en s’assurant que ceux qui ont fourni les renseignements demandés obtiennent un résultat plus favorable que ceux qui ne l’ont pas fait.
[94] Ainsi, d’après les faits connus, pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée des exportateurs coopératifs dans la PVE. Elle a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[95] L’ASFC a jugé que ses propres documents d’importation constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.
[96] Si le TCCE juge que les importations sous-évaluées de la Chine causent un dommage, alors l’ASFC imposera des droits antidumping sur ces marchandises. Selon la méthode décrite ci-dessus, si le TCCE devait conclure à un dommage, l’ASFC déterminera la valeur normale pour tous les autres exportateurs de la Chine par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation de 24,9 %.
Sommaire des résultats : Dumping
[97] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
| Exportateur | Marge de dumping (pourcentage du prix à l’exportation) |
Volume de marchandises en cause (pourcentage des importations totales) |
|---|---|---|
| Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. | 0 % | 3,2 % |
| Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. | 0 % | 0,5 % |
| Yantai Shuangta Food Co., Ltd. | 0 % | 14,6 % |
| Yantai T. Full Biotech Co., Ltd. | 5,3 % | 8,4 % |
| Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd. | 0 % | 0,1 % |
| Tous les autres exportateurs | 24,9 % | 36,1 % |
| Total : Chine | 62,9 % | |
| Tous les autres pays | 37,1 % | |
| Tous les pays | 100,00 % |
[98] Pour rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue que :
- les marchandises en cause ont été sous-évaluées
- et la marge de dumping n’est pas minimale.
[99] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).
[100] Comme nous l’avons déjà vu, les protéines de pois à HTP exportées au Canada en provenance de la Chine par Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd., Yantai Shuangta Food Co., Ltd., Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., et Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd. ne sont pas sous-évaluées. Par conséquent, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[101] Puisque les marges de dumping déterminées pour tous les autres exportateurs des protéines de pois à HTP originaires ou exportées de la Chine sont supérieures au seuil de 2 %, elles ne sont pas minimales. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de dumping concernant les protéines de pois à HTP originaires ou exportées de la Chine à l’égard de ces exportateurs.
[102] Sont présentées sommairement à l’annexe 1 les marges de dumping par exportateur.
Enquête en subventionnement
[103] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[104] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[105] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.
[106] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.
[107] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[108] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.
[109] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins de l’enquête en subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.
Résultats de l'enquête en subventionnement
[110] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus de protéines de pois en Chine.
[111] L’ASFC a demandé au gouvernement de la Chine de transmettre la DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE.
[112] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement ainsi que les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en subventionnement, de fournir tous les renseignements et documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites de vérification ou des vérifications sur dossier, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs montant de subvention et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.
[113] Le gouvernement de la Chine n’ayant pas répondu à sa DDR en subventionnement, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prévue par règlement puisque faisaient défaut les renseignements sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. De même, elle ne pouvait pas vraiment savoir quels producteurs, ou autres fournisseurs de biens et services, étaient des organismes publics.
[114] Faute d’une réponse du gouvernement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention pour tous les exportateurs par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, étant donné que les exportateurs et producteurs coopératifs ont fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, pour chacun d’entre eux, elle a déterminé un montant de subvention d’après les renseignements fournis et ceux obtenus lors de la vérification.
[115] D’après les faits connus, ces programmes ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier administratif ne suffit pas à établir que la subvention ne soit pas spécifique au sens du paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes des paragraphes 2(7.2) et (7.3), l’ASFC est d’avis que les subventions accordées au titre de ces programmes ont de bonnes chances d’être spécifiques.
[116] Pour les exportateurs n’ayant pas fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, soit d’après les faits connus.
[117] Les subventions reçues par chacun des exportateurs ayant répondu à la DDR en subventionnement sont énumérées ci-dessous. Le montant de subvention pour chaque exportateur est aussi présenté dans un tableau sommaire à l’annexe 1. Enfin, une description des programmes et des encouragements recensés est présentée à l’annexe 3.
Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd.
[118] Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. (Jianyuan Bioengineering) est un producteur des marchandises en cause établi au Shandong, Chine, et exporte les marchandises en cause par l’intermédiaire d’une société commerciale liée, Jianyuan International Co., Ltd. (Jianyuan International).
[119] Jianyuan Bioengineering a fait des réponses complètes à la DDR en subventionnement et aux DDRS. Une vérification sur dossier de ses renseignements a été effectuée en août 2024.
[120] Aux fins de la décision définitive, Jianyuan Bioengineering s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des neuf programmes de subvention suivants :
- Programme 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Programme 4 : Réduction des intérêts et dégrèvement pour les bénéfices – petits et micro prêts
- Programme 7 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations
- Programme 10 : Encouragements aux investissements en recherche-développement et au développement des capacités d’innovation scientifique et technologique pour les compagnies de protéines
- Programme 13 : Subventions aux sciences et aux technologies
- Programme 14 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
- Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
- Programme 19 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
- Programme 24 : Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits et services – utilisation exhaustive des ressources
[121] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Jianyuan Bioengineering s’établit à 1,6 % du prix à l’exportation.
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd.
[122] Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. (Oriental) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi au Shandong, Chine.
[123] Oriental a fait des réponses complètes à la DDR en subventionnement et aux DDRS. Une vérification sur dossier de ses renseignements a été effectuée en août 2024.
[124] Aux fins de la décision définitive, Oriental s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 11 programmes de subvention suivants :
- Programme 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Programme 5 : Bonification d’intérêts pour les entreprises de premier plan
- Programme 7 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations
- Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
- Programme 11 : Prime pour le contrôle de la pollution
- Programme 12 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises
- Programme 13 : Subventions aux sciences et aux technologies
- Programme 14 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
- Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
- Programme 18 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les microentreprises et petites entreprises
- Programme 24 : Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits et services – utilisation exhaustive des ressources
[125] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Oriental s’établit à 1,2 % du prix à l’exportation.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
[126] Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (Shuangta) est un producteur des marchandises en cause établi au Shandong, Chine, et exporte les marchandises en cause par l’intermédiaire d’une société commerciale liée, Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd. (Junbang).
[127] Shuangta et Junbang ont fait des réponses complètes à la DDR en subventionnement et aux DDRS. Une vérification sur dossier de leurs renseignements a été effectuée en août 2024.
[128] Aux fins de la décision définitive, Shuangta s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 13 programmes de subvention suivants :
- Programme 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Programme 3 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
- Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
- Programme 10 : Encouragements aux investissements en recherche-développement et au développement des capacités d’innovation scientifique et technologique pour les compagnies de protéines
- Programme 11 : Prime pour le contrôle de la pollution
- Programme 12 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises
- Programme 13 : Subventions aux sciences et aux technologies
- Programme 14 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
- Programme 15 : Subventions au bâtiment
- Programme 19 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
- Programme 21 : Exemptions tarifaires à l’importation de matériel pour les industries que l’État encourage
- Programme 23 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
- Programme 24 : Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits et services – utilisation exhaustive des ressources
[129] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Shuangta s’établit à 1,3 % du prix à l’exportation.
Yantai T.Full Biotech Co., Ltd.
[130] Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. (Yantai T.Full) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi au Shandong, Chine.
[131] Yantai T.Full a acheté des intrants auprès d’un fournisseur lié, Zhaoyuan Baofa Foodstuffs Co., Ltd. (Zhaoyuan Baofa).
[132] Yantai T.Full et Zhaoyuan Baofa ont fait des réponses complètes à la DDR en subventionnement et aux DDRS. Une vérification sur dossier de leurs renseignements a été effectuée en août 2024.
[133] Pour de multiples programmes, il s’est avéré que les avantages ont été transférés du fournisseur lié, Zhaoyuan Baofa, à l’exportateur, Yantai T.Full, lors de l’achat de matières premières importantes. L’ASFC a attribué les subventions reçues par Zhaoyuan Baofa aux marchandises exportées au Canada en raison du lien qui existe entre les parties. Elle a conclu qu’un test de transfert ne s’imposait pas en raison de ce lien entre l’exportateur et le fournisseur. Par conséquent, toutes les subventions donnant lieu à une action reçues par le fournisseur lié qui sont attribuables aux marchandises visées par l’enquête et exportées au Canada ont été additionnées à celles reçues directement par l’exportateur.
[134] Aux fins de la décision définitive, Yantai T.Full s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des 10 programmes de subvention suivants :
- Programme 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
- Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
- Programme 11 : Prime pour le contrôle de la pollution
- Programme 12 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises
- Programme 13 : Subventions aux sciences et aux technologies
- Programme 14 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
- Programme 16 : Assurances
- Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
- Programme 19 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
- Programme 23 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
[135] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Yantai T.Full s’établit à 0,9 % du prix à l’exportation. Puisque ce montant est minimal, il a été mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd.
[136] Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd. (Yiyuan) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi au Shandong, Chine.
[137] Yiyuan a fait des réponses complètes à la DDR en subventionnement et aux DDRS. Une vérification sur dossier de ses renseignements a été effectuée en août 2024.
[138] Aux fins de la décision définitive, Yiyuan s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des quatre programmes de subvention suivants :
- Programme 7 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations
- Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
- Programme 14 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
- Programme 24 : Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits et services – utilisation exhaustive des ressources
[139] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Yiyuan s’établit à 2,2 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs : Chine
[140] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine dans la PVE qui n’ont pas répondu à la DDR en subventionnement ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé un montant de subvention selon la méthode suivante :
- le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des 19 programmes aux fins de la décision définitive, pour les producteurs et exportateurs en Chine qui ont fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus
- le montant de subvention le plus élevé pour les 19 programmes dans 1), appliqué à chacun des sept autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une action sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de la décision définitive.
[141] Pour décider d’une méthode de détermination du montant de subvention pour tous les autres exportateurs de la Chine, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs des marchandises en cause de la Chine.
[142] Cette méthode se fonde sur les renseignements relatifs aux subventions pouvant donner lieu à une action en Chine; elle tient compte du fait que le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR en subventionnement; et elle limite l’intérêt qu’un exportateur pourrait tirer à ne pas fournir les renseignements nécessaires demandés dans une enquête en subventionnement par rapport à celui l’ayant fait.
[143] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs en Chine s’établit à 19,5 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats : Subventionnement
[144] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
| Exportateur | Montant de subvention (pourcentage du prix à l’exportation) |
Volume de marchandises en cause (pourcentage des importations totales) |
|---|---|---|
| Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. | 1,6 % | 3,2 % |
| Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd | 1,2 % | 0,5 % |
| Yantai Shuangta Food Co., Ltd. | 1,3 % | 14,6 % |
| Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. | 0,9 % | 8,4 % |
| Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd. | 2,2 % | 0,1 % |
| Tous les autres exportateurs : Chine | 19,5 % | 36,1 % |
| Total : Chine | 62,9 % | |
| Tous les autres pays | 37,1 % | |
| Tous les pays | 100,0 % |
[145] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas subventionnées ou qu’elles ne le sont que pour un montant de subvention minimal.
[146] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation des marchandises pour un pays développé.
[147] Comme nous l’avons déjà vu, les protéines de pois à HTP exportées au Canada en provenance de la Chine par Yantai T.Full n’ont été subventionnées que pour un montant minimal. Par conséquent, l’ASFC doit mettre fin au volet de son enquête en subventionnement portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[148] Puisque les montants de subvention pour tous les autres exportateurs de protéines de pois à HTP originaires ou exportées de la Chine atteignent le seuil de 1 %, ils ne sont pas minimaux. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de subventionnement concernant les protéines de pois à HTP originaires ou exportées de la Chine à l’égard de ces exportateurs.
[149] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en subventionnement pour les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.
Décisions
[150] Le 21 octobre 2024, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur les protéines de pois à HTP exportées au Canada en provenance de la Chine par Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd., Yantai Shuangta Food Co., Ltd., Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., et Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd.
[151] De même, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en subventionnement portant sur les protéines de pois à HTP exportées au Canada en provenance de la Chine par Yantai T.Full Biotech Co., Ltd.
[152] Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant les protéines de pois à HTP originaires ou exportées de la Chine à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.
Mesures à venir
[153] La période provisoire a commencé le 22 juillet 2024 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 19 novembre 2024. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de la Chine. Cependant, ils ne s’appliqueront plus aux importations de marchandises à l’égard desquelles a eu lieu la clôture des enquêtes en dumping et/ou en subventionnement. Les droits antidumping ou compensateurs déjà payés (ou les garanties correspondantes) pour ces marchandises seront remboursés. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires.
[154] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[155] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.
[156] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[157] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.
[158] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Publication
[159] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
[160] La clôture des volets de l’enquête en dumping portant sur les protéines de pois exportées au Canada en provenance de la Chine par Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd., Yantai Shuangta Food Co., Ltd., Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., et Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd., ainsi que la clôture du volet de l’enquête en subventionnement portant sur les protéines de pois exportées au Canada en provenance de la Chine par Yantai T.Full Biotech Co., Ltd., feront l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.
Communiquer aver nous
[161] Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :
- Téléphone :
- Karim Ben Hamadou : 343-596-4760
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
Annexe 1 : Sommaire des marges de dumping et des montants de subvention
| Exportateur | Marge de dumping (pourcentage du prix à l’exportation) |
Montant de subvention (pourcentage du prix à l’exportation) |
|---|---|---|
| Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. | 0 % | 1,6 % |
| Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd | 0 % | 1,2 % |
| Yantai Shuangta Food Co., Ltd. | 0 % | 1,3 % |
| Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. | 5,3 % | 0,9 % |
| Yantai Yiyuan Biological Engineering Co., Ltd. | 0 % | 2,2 % |
| Tous les autres exportateurs | 24,9 % | 19,5 % |
|
Une marge de dumping de moins de 2 % du prix à l’exportation des marchandises et un montant de subvention de moins de 1 % du prix à l’exportation des marchandises sont minimaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Remarque Les marges de dumping et les montants de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus ont été établis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins des décisions définitives. Ils pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping ou compensateurs à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Si le Tribunal canadien du commerce extérieur devait conclure à un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada seraient attribués aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse aux demandes de renseignements de l’ASFC. Ces valeurs normales et montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations faites auprès de tout autre exportateur seront assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs fixés par prescription ministérielle, égaux à la marge de dumping ou au montant de subvention calculé pour « tous les autres exportateurs » au moment des décisions définitives. L’article 10 de la LMSI veut que, si la totalité ou une partie de la marge de dumping est attribuable à une subvention à l’exportation, aucuns droits antidumping ne soient perçus ou ces droits soient réduits d’un montant correspondant à la subvention à l’exportation. Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’augmenter le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur, et d’en avertir l’ASFC comme il se doit. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI. |
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Annexe 2 : Observations concernant le dumping et le subventionnement
Au cours des enquêtes, des observations ont été reçues de Nutri-Pea GP Inc. et de Roquette Canada Limited (ci-après « les plaignantesNote de bas de page 16 »), et de Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd.Note de bas de page 17.
Après la clôture du dossier le 15 août 2024, des mémoires ont été reçus des parties suivantes :
- Yantai T.Full Biotech Co., Ltd.Note de bas de page 18
- Les plaignantesNote de bas de page 19
- Yantai Shuangta Foods Co., Ltd. (Shuangta), Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd. (Junbang) (collectivement « le groupe Shuangta »), Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. (Jianyuan Bioengineering), Hengyuan Biotechnology Co., Ltd. (Hengyuan Bioengineering) et Jianyuan International Co., Ltd. (Jianyuan) (collectivement « le groupe JianyuanNote de bas de page 20 »)
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aussi reçu des contre-exposés des parties suivantes :
- Le groupe Shuangta et le groupe JianyuanNote de bas de page 21
- Les plaignantesNote de bas de page 22
Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :
Observations concernant le dumping
L’applicabilité de l’article 20 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)
Observations présentées au cours des enquêtes
Au cours des enquêtes, l’avocat des plaignantes a présenté des observations alléguant que les conditions décrites à l’article 20 sont présentes dans le secteur des protéines de pois en ChineNote de bas de page 23.
Mémoires
L’avocat des plaignantes fait valoir que, d’après les éléments de preuve fournis, il n’est pas raisonnable de ne pas appliquer l’article 20 de la LMSI pour la détermination des valeurs normales. Les plaignantes affirment avoir fourni des éléments de preuve probants substantiels qui appuient l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 sur le secteur des protéines de pois en Chine. Les plaignantes soutiennent qu’elles ont fourni des éléments de preuve qui satisfont aux critères pour conclure que l’article 20 s’applique au secteur des protéines de pois à haute teneur en protéines (HTP) en Chine en montrant que les prix intérieurs des marchandises sont fixés en majeure partie par le gouvernement et qu’ils seraient très différents dans un marché où joue la concurrence. Les plaignantes font valoir que l’ASFC a imposé une norme déraisonnablement élevée pour l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 et qu’elle s’est écartée de sa pratique antérieureNote de bas de page 24.
L’avocat du groupe Shuangta et du groupe Jianyuan souligne que les critères prévus à l’article 20 de la LMSI ne s’appliquent que dans des circonstances exceptionnelles.
L’avocat cite le libellé de l’alinéa 20(1)a) comme établissant une norme élevée à atteindre pour l’ASFC. Il s’agit donc d’une exception pour la détermination des valeurs normales selon les dispositions des articles 15 et 19. Ainsi, il doit y avoir des éléments de preuve suffisants du contraire pour appliquer l’article 20Note de bas de page 25.
Contre-exposés
L’avocat des plaignantes fait valoir que les arguments du groupe Shuangta et du groupe Jianyuan concernant l’article 20 devraient être rejetés. Les plaignantes soutiennent que le groupe Shuangta et le groupe Jianyuan ont encouragé l’ASFC à appliquer une norme plus élevée que ce qui est légalement requis pour conclure que les conditions de l’article 20 sont présentes. Les plaignantes soulignent que l’article 20 n’est pas formulé comme une exception, mais plutôt comme un autre moyen de déterminer les valeurs normales lorsque le président est d’avis que des conditions préalables sont présentesNote de bas de page 26.
L’avocat pour plusieurs producteurs chinois fait valoir que l’ASFC a examiné sérieusement les allégations selon l’article 20 ainsi que les éléments de preuve présentés par les plaignantes à l’ouverture de l’enquête en dumping et au moment de la décision provisoireNote de bas de page 27.
Réponse de l’ASFC
Selon la politique relative à la LMSI, au moment d’évaluer des renseignements qui semblent indiquer que les conditions du paragraphe 20(1) sont peut-être présentes dans un secteur particulier, l’ASFC s’appuie sur les critères suivants pour décider d’ouvrir une enquête :
- Les éléments de preuve présentés par la plaignante ou l’ASFC à l’appui d’une allégation concernant l’applicabilité de l’article 20 sont-ils pertinents et raisonnablement fiables?
- Dans l’affirmative, ces éléments de preuve, une fois dûment vérifiés, pourraient-ils raisonnablement appuyer une décision positive quant à l’applicabilité de l’article 20?
L’ASFC a jugé que ni l’une ni l’autre de ces conditions n’étaient remplies. En particulier, elle a jugé que les éléments de preuve au dossier ne pouvaient pas raisonnablement appuyer une décision positive quant à l’applicabilité de l’article 20.
Selon la politique relative à la LMSI, l’ASFC évalue la force ou le poids des éléments de preuve en vérifiant si ceux-ci peuvent raisonnablement appuyer les déductions nécessaires pour rendre une décision positive.
La non-ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 a été abordée à la fois lors de l’ouverture et de la décision préliminaire de l’enquête en dumping, et a été discutée dans les Énoncés des motifs respectifs de ces décisions. L’ASFC a soigneusement analysé les renseignements au dossier, y compris ceux présentés par les parties ayant répondu, pour établir s’il était justifié d’ouvrir une enquête. Elle a notamment posé des questions supplémentaires aux parties sur l’établissement des prix sur le marché intérieur et a évalué les éléments de preuve documentaires des prix de vente et des coûts des protéines de pois en Chine.
Les éléments de preuve n’appuyaient pas l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20. En effet, même si l’ASFC avait pu vérifier l’ensemble des éléments de preuve, ceux-ci ne pouvaient pas raisonnablement appuyer une décision positive au titre de l’article 20.
La méthode de répartition des coûts
Mémoires
L’avocat des plaignantes fait valoir que les coûts présentés dans la présente procédure par le groupe Shuangta, le groupe Jianyuan, Yantai Oriental et Yantai Yiyuan sont incomplets et ne reflètent pas raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du produit à l’étude. Les plaignantes mentionnent l’article 2.2.1.1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (« l’accord de l’OMC »), selon lequel les coûts doivent habituellement être calculés en fonction des dossiers de l’exportateur ou du producteur qui fait l’objet de l’enquête, mais seulement si ces dossiers reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente des marchandisesNote de bas de page 28.
L’avocat des plaignantes fait valoir que la méthode la plus raisonnable pour répartir les coûts entre les protéines de pois et d’autres coproduits est la répartition des coûts fondée sur les revenusNote de bas de page 29. Les plaignantes affirment que les exportateurs chinois ont utilisé des méthodes de répartition des coûts qui ne reflètent pas raisonnablement tous les coûts de production des protéines de pois. Les plaignantes indiquent que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) et l’ASFC ont par le passé accepté la répartition des coûts fondée sur les revenus dans l’affaire Gluten de blé.
L’avocat du groupe Shuangta et du groupe Jianyuan soutient que l’insistance de l’avocat des plaignantes sur l’utilisation de la répartition fondée sur les revenus comme seule méthode raisonnable pour répartir les coûts des protéines de pois n’est pas défendable. Pour résumer, l’avocat affirme [notre traduction] :
Les coûts et les répartitions ont été déclarés à l’ASFC tels qu’ils sont enregistrés dans les livres comptables de Shuangta, qui sont tenus selon les principes comptables généralement reconnus. En outre, ils reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du produit à l’étude, comme le stipule le Guide LMSI de l’ASFC.
L’avocat de Shuangta et de Jianyuan donne des exemples détaillés pour les renseignements présentés à l’ASFC afin d’expliquer la façon dont leur système d’établissement des coûts suit les coûts et les répartit parmi les divers coproduitsNote de bas de page 30.
Contre-exposé
L’avocat des plaignantes soutient que la méthode de répartition des coûts de Shuangta pour les protéines de pois n’est pas la plus raisonnable et que l’ASFC devrait utiliser la répartition fondée sur les revenus pour répartir les coûts de la société aux fins de la décision définitive. L’avocat mentionne des décisions de l’OMC qui appuieraient l’utilisation de la répartition des coûts fondée sur les revenus dans la présente affaire. Les plaignantes font valoir qu’il ne suffit pas de vérifier la méthode choisie par les producteurs. L’avocat ajoute que, quand l’autorité d’enquête dispose d’éléments de preuve convaincants indiquant qu’il pourrait être utile d’appliquer plus d’une méthode pour garantir une répartition appropriée des coûts, elle devrait soupeser le bien-fondé des éléments de preuve relatifs à ces autres méthodes afin de satisfaire à l’exigence de tenir compte de tous les éléments à sa dispositionNote de bas de page 31.
Réponse de l’ASFC
Comme l’a fait remarquer l’avocat des plaignantes, selon l’article 2.2.1.1 de l’accord de l’OMC, les coûts doivent habituellement être calculés en fonction des dossiers de l’exportateur ou du producteur qui fait l’objet de l’enquête, à condition que ces dossiers soient conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du pays exportateur et qu’ils reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du produit à l’étude. Ainsi, l’ASFC devait se pencher sur deux questions :
- la question de savoir si les dossiers sont conformes aux PCGR du pays exportateur
- et la question de savoir s’ils reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du produit à l’étude.
Les états financiers des exportateurs chinois ont été vérifiés, et les exportateurs se sont appuyés sur leurs pratiques comptables normales pour l’établissement de rapports financiers afin de répartir les coûts de production. En d’autres termes, la répartition des coûts peut être liée aux états financiers vérifiés. Ainsi, les méthodes de répartition des coûts utilisées par les exportateurs respectent les PCGR de la Chine.
Pour vérifier si les dossiers reflètent raisonnablement les coûts associés à la production des marchandises, l’ASFC s’est penchée sur la nature des produits, les processus de production et les conditions du marché pour ces produits. Elle n’a pu conclure que les méthodes de répartition fondée sur le volume qui ont été utilisées ne reflètent pas raisonnablement les coûts de production.
L’ASFC juge que la méthode de répartition des coûts utilisée par les exportateurs coopératifs est raisonnable et conforme à leurs pratiques pour l’établissement de rapports financiers et respecte les PCGR de la Chine.
L’ambiguïté de la définition des produits
Mémoire
L’avocat de Shuangta et de Jianyuan fait valoir que les exclusions précisées à l’égard de la définition des produits de l’ASFC ne comprennent pas les protéines de pois qui ont été « incorporées » comme ingrédients dans les mélanges de boissons protéinées ou énergétiques en poudre. Ces produits et autres produits similaires sont en effet « transformés » en ce sens qu’ils contiennent des protéines de pois en poudre auxquelles des additifs, des stabilisants, des nutriments, des arômes, des agents de conservation et autres sont mélangés pour être transformées en produits finis prêts à la consommation sous forme de poudre sèche, lesquels ne doivent pas être considérés comme inclus dans la définition des produits puisqu’ils ne constituent plus des protéines de pois en poudre non transformées à l’état brutNote de bas de page 32.
Réponse de l’ASFC
Les évaluations de l’assujettissement des marchandises dépendent de la marchandise particulière à son importation au Canada. Ainsi, les protéines de pois en poudre sèche correspondant à la définition des produits seraient considérées comme des marchandises en cause. La difficulté d’évaluer si les marchandises correspondent à la définition des produits est une question distincte, mais elle ne permet pas de conclure que toutes les protéines de pois en poudre utilisées dans les mélanges de boissons correspondent à l’exclusion visant les marchandises « transformées de sorte qu’elles ne possèdent plus leurs caractéristiques physiques et chimiques et autres propriétés initiales ».
Une décision concernant la question de savoir si une marchandise conserve ses « caractéristiques physiques et chimiques et autres propriétés initiales » serait prise au cas par cas en fonction des faits réels pour l’importation en question.
Le caractère préjudiciable de la présentation des données sur les importations par l’ASFC pour la complétude des éléments de preuve de dumping
Mémoire
L’avocat de Shuangta et de Jianyuan fait valoir que la présentation des statistiques sur les importations par l’ASFC fausse le volume des marchandises en cause que les exportateurs coopératifs représentent réellement en raison de la catégorisation de « tous les autres exportateurs » par l’ASFC.
L’avocat souligne que cette catégorie, qui représentait 43 % des marchandises en cause au moment de la décision provisoire, inclurait nécessairement des marchandises en cause qui ont été transbordées via les États-Unis par des exportateurs américains ayant obtenu leurs protéines de pois auprès d’exportateurs chinois coopératifs. Ainsi, le volume réel attribuable aux exportateurs coopératifs en Chine devrait être beaucoup plus élevéNote de bas de page 33.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC reconnaît que certaines des marchandises en cause attribuées à « tous les autres exportateurs » qui ont été exportées via les États-Unis sont susceptibles de provenir d’exportateurs qui ont coopéré à la présente enquête et qui ont expédié des marchandises en cause directement de la Chine. Cependant, ce fait est sans importance pour la décision définitive de l’ASFC, car il n’influe pas sur le calcul des marges de dumping pour les exportateurs coopératifs. Pour les exportateurs n’ayant pas participé à l’enquête de l’ASFC, ces volumes sont correctement attribués à « tous les autres exportateurs », quelle que soit leur provenance.
Par ailleurs, si l’ASFC tentait d’approfondir les données, elle obtiendrait toujours un tableau incomplet, car elle ne dispose pas de données suffisantes pour retracer la provenance exacte de ces volumes (c.-à-d. le producteur en Chine), nonobstant les renseignements confidentiels au dossier cités par l’avocat pour faire valoir qu’une certaine quantité pourrait être attribuée aux exportateurs coopératifsNote de bas de page 34.
Puisque la question soulevée par l’avocat porte sur un préjudice plutôt que sur le calcul des marges de dumping, l’ASFC doit s’en remettre au TCCE pour sa résolution.
Observations concernant le subventionnement
La détermination du montant de subvention
Mémoire
L’avocat des plaignantes fait valoir que les taux de subvention spécifiques aux exportateurs de 0,8 % à 2,2 % déterminés par l’ASFC aux fins des décisions provisoires sont faibles par rapport à ceux constatés par le département du Commerce des États-Unis (USDOC) pour des programmes identiques dans son enquête en subventionnement sur les protéines de pois de la Chine. Les taux de subvention déterminés par l’USDOC variaient de 15,15 % à 16,2 %Note de bas de page 35.
L’avocat des plaignantes ajoute que, puisque le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à sa demande de renseignements (DDR) en subventionnement, pour le dissuader de ne pas participer et de ne pas coopérer à des enquêtes futures, l’ASFC devrait déterminer les montants de subvention à partir de données défavorablesNote de bas de page 36.
Contre-exposé
L’avocat de Shuangta Food et de Jianyuan Bioengineering fait valoir que rien ne justifie de s’appuyer sur l’enquête menée par l’USDOC. L’avocat ajoute que de nombreux programmes à l’égard desquels l’ASFC a pris des mesures compensatoires au moment de la décision provisoire, soit n’étaient pas une subvention spécifique, soit ne conféraient pas d’avantages aux sociétésNote de bas de page 37.
Réponse de l’ASFC
Tout en reconnaissant les préoccupations exprimées par les plaignantes, l’ASFC souligne que ses décisions se fondent sur le cadre législatif, les politiques et les procédures spécifiques établis en vertu du droit canadien. Par conséquent, le fait que sa décision semble différer de celle de l’USDOC n’est pas une indication d’une quelconque erreur de sa part.
L’ASFC est déterminée à préserver l’intégrité de ses procédures et à s’assurer que toutes ses décisions sont prises sur la base de renseignements fiables, complets et pertinents, conformément à la LMSI.
La spécificité des subventions
Mémoire
L’avocat de Shuangta et de Jianyuan fait valoir que l’ASFC ne peut présumer de la spécificité des subventions en l’absence d’éléments de preuve précis s’appliquant au critère de spécificité tel qu’il est défini dans le droit commercial international et la LMSI.
Réponse de l’ASFC
Au cours des enquêtes, puisque le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à ses DDR, l’ASFC s’est fiée aux meilleurs renseignements disponibles pour rendre ses décisions.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que les subventions ne soient pas spécifiques selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Ainsi, guidée par les principes des paragraphes 2(7.2) ou (7.3), l’ASFC juge que les subventions accordées au titre de ces programmes ont de bonnes chances d’être spécifiques.
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que subvention donnant lieu à une action
Mémoire
L’avocat de Shuangta et de Jianyuan soutient que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les protéines de pois ne constitue pas une subvention donnant lieu à une action [notre traduction] :
L’avocat soutient qu’il n’y a pas d’avantage en l’espèce puisqu’un remboursement de taxe ne peut être jugé conférer un avantage, s’agissant d’un remboursement de sommes payées par le bénéficiaire pour une activité exonérée de taxeNote de bas de page 39.
Contre-exposé
L’avocat des plaignantes affirme que le remboursement de la TVA est une contribution financière, qu’il confère un avantage et qu’il constitue une subvention spécifique d’après les éléments de preuve au dossier de la présente enquête; ainsi, le programme serait une subvention donnant lieu à une action au titre de la LMSI.
Citant des renseignements au dossier, l’avocat des plaignantes ajoute [notre traduction] :
Réponse de l’ASFC
D’après les renseignements au dossier, l’ASFC juge que le programme confère un avantage puisqu’il ne se limite pas à accélérer le remboursement de la TVA nette inscrite aux comptes débiteurs. Plutôt, le programme rembourse immédiatement 70 % de la TVA payée, quel que soit le solde net actuel. L’ASFC juge que les bénéficiaires recevraient ainsi des avantages financiers supplémentaires par rapport à la politique normale de compensation de la TVA.
L’ASFC considère la subvention comme spécifique puisque les renseignements exhaustifs au dossier montrent que le programme cible une gamme étroite d’industries et donc n’est pas généralement accessible. Ainsi, malgré la non-participation du gouvernement de la Chine, l’information sur le remboursement de la TVA confirme la spécificité de la subvention.
Annexe 3 : Description des programmes et des encouragements recensés
La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les exportateurs et producteurs ayant répondu ont profité dans la période visée par les enquêtes (PVE) ainsi que les autres programmes donnant peut-être lieu à une action qu’a recensés l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), mais que n’ont pas utilisés ces exportateurs et producteurs dans la PVE.
Pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, mais non utilisés par les exportateurs ayant répondu, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait, notamment les réponses des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, le contenu de la plainte ainsi que le fruit de ses propres recherches.
Programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu
Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
Il s’agit de prêts consentis par le gouvernement à des taux d’intérêt préférentiels, c’est-à-dire inférieurs à ceux qui auraient été disponibles si l’entreprise avait dû obtenir des prêts commerciaux non garantis aux taux de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :
- qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou autre instrument juridique;
- une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
- l’existence de preuves qu’un gouvernement la contrôle de manière significative.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 3 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État, aux visées stratégiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits de nouvelles technologies et de haute technologie.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 4 : Réduction des intérêts et dégrèvement pour les bénéfices – petits et micro prêts
Au titre de ce programme, le bureau de financement de Yantai offre des subventions sous la forme de prêts aux entreprises de premier plan afin de réduire les intérêts pour l’industrialisation agricole de la province du Shandong.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 5 : Bonification d’intérêts pour les entreprises de premier plan
Au titre de ce programme, le bureau d’allocation financière agricole et rurale de Yantai offre des subventions sous la forme de prêts aux entreprises de premier plan pour l’industrialisation agricole de la province du Shandong.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents
Programme 7 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations
En Chine, le gouvernement accorde des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation. Par exemple, des primes peuvent être offertes pour appuyer la commercialisation et l’élaboration de marques pour l’exportation et les investissements à l’étranger. D’autres primes à l’exportation peuvent être offertes aux entreprises qui exportent des produits de haute technologie ou atteignent un certain volume d’exportations. Des subventions financières peuvent être accordées pour participer à des foires commerciales. Enfin, des aides sont consenties pour les dépenses liées au règlement de différends commerciaux, l’exportation de marchandises et l’augmentation de la valeur des exportations ainsi que l’industrie d’impartition des services à l’échelle internationale.
La création du programme remonte à la circulaire sur les mesures expérimentales d’administration des fonds de développement des marchés extérieurs pour les petites et moyennes entreprises (PME) (Cai Qi no 467, 2000), entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Le programme a été établi dans le but de favoriser le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Il est géré au niveau local, tandis que ses subventions sont consenties par le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 8 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises jugées avoir engagé des dépenses en conception ou en recherche-développement.
L’aide peut être consentie pour la commercialisation de l’innovation technologique et les résultats de recherche ainsi que la promotion des résultats scientifiques et technologiques.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 10 : Encouragements aux investissements en recherche-développement et au développement des capacités d’innovation scientifique et technologique pour les compagnies de protéines
Il s’agit d’aides et d’encouragements offerts par l’administration municipale populaire de Zhaoyuan aux producteurs de protéines de pois pour investir dans la recherche et le développement et la technologie de production.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 11 : Prime pour le contrôle de la pollution
Il s’agit d’aides et d’encouragements offerts par le bureau de financement de Zhaoyuan aux entreprises investissant dans le matériel pour le contrôle de la pollution.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 12 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises
Il s’agit d’aides et d’encouragements au développement et à l’innovation dans les entreprises.
Par exemple, les primes peuvent être offertes pour encourager et aider les entreprises à élaborer de nouvelles technologies. Elles peuvent aussi être offertes pour les encourager à mettre à niveau les technologies et les processus commerciaux.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 13 : Subventions aux sciences et aux technologies
Il s’agit d’aides et d’encouragements aux sciences et aux technologies.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 14 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement
Il s’agit d’aides et d’encouragements conçus pour appuyer la stabilisation de l’emploi en aidant les entreprises avec les paiements de l’assurance-emploi ainsi que le recrutement, la formation et la sécurité d’emploi subséquente pour leur personnel. Des aides peuvent également être consenties pour améliorer les relations de travail.
Des subventions peuvent aussi être conférées aux entreprises qui embauchent de nouveaux diplômés, des jeunes et des ouvriers moins nantis. Enfin, elles peuvent être conférées à des organismes qui surveillent et analysent les conditions et les situations d’emploi dans un secteur donné.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 15 : Subventions au bâtiment
Il s’agit d’aides offertes par l’administration municipale populaire de Jinling, Zhaoyuan, pour l’entretien des bâtiments dans la PVE.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 16 : Assurances
Il s’agit d’aides offertes par le bureau de commerce municipal de Zhaoyuan pour le remboursement des primes d’assurance payées.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels
Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition préférentiel, soit 10 % plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable du programme est l’administration fiscale de l’État, tandis que le programme est géré par les autorités fiscales locales. Ce programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 18 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les microentreprises et petites entreprises
Le programme offre aux petites entreprises admissibles un taux réduit d’imposition de 10 % plutôt que le taux normal national de 25 %.
Les entreprises admissibles sont celles qui n’appartiennent pas à des industries restreintes ou interdites, dont le revenu imposable ne dépasse pas trois millions de yuans, qui emploient moins de 300 personnes, et dont le total des actifs ne dépasse pas 50 millions de yuans.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 19 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
Selon les articles 30 et 95 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés et de son règlement respectivement, les dépenses de recherche-développement que l’entreprise supporte pour créer de nouvelles technologies, techniques ou produits sont entièrement déductibles d’impôt.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 4 : Exonération de droits et de taxes
Programme 21 : Exemptions tarifaires à l’importation de matériel pour les industries que l’État encourage
Ce programme vise à encourager l’investissement étranger ainsi qu’à introduire au pays du matériel et des technologies de pointe. Le gouvernement de la Chine accorde, aux entreprises à participation étrangère et à certaines entreprises nationales actives dans les industries qu’il encourage, des subventions sous la forme d’exemptions de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le matériel importé, ses pièces et ses composants.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 23 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
Ce programme intéresse les exonérations fiscales totales ou partielles consenties par les municipalités et les groupes locaux de l’impôt sur le revenu.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Programme 24 : Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits et services – utilisation exhaustive des ressources
Le programme offre aux entreprises admissibles qui respectent des normes précises d’utilisation des ressources un remboursement de la TVA équivalent à 70 % du montant dû.
Conformément aux critères d’admissibilité énoncés dans l’avis du ministère des Finances et de l’autorité fiscale de l’État sur la publication du catalogue des taux préférentiels de TVA pour les produits et la main-d’œuvre impliquant une utilisation exhaustive de ressources (CS [2015] no 78), Shuangta respecte le critère relatif à l’utilisation exhaustive de ressources (c.-à-d. catégorie II – déchets solides, liquides et gazeux), et donc peut bénéficier de la politique préférentielle offrant un remboursement immédiat de 70 % sur paiement de la TVANote de bas de page 41.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible
Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action recensés par l'ASFC, mais non utilisés par les exportateurs ayant répondu
D’après les faits connus, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a conclu que les exportateurs chinois participants n’avaient pas utilisé les programmes ci-dessous. D’après les faits connus, cependant, les programmes pourraient être des contributions financières du gouvernement de la Chine conférant un avantage aux entreprises, et ils semblent être des subventions spécifiques. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, ces programmes semblent donner lieu à une action.
Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 2 : Prêts à l’appui – Municipalité de Zhaoyuan
La ville de Zhaoyuan assure 80 % de la production chinoise de protéines de pois à HTP. En réponse à des recommandations pour « encourager l’industrie de la santé par les protéines », la Ville de Zhaoyuan a créé une certification de base pour la transformation et la mise à niveau aux fins de commerce extérieur pour l’industrie de pointe des protéines, laquelle comprend les protéines de pois. L’administration municipale de Zhaoyuan appuie par des garanties de prêts la mise à niveau du lien entre les produits en amont et en aval de la chaîne industrielle.
Puisque le programme est axé sur le secteur de la santé par les protéines, et en particulier sur les protéines de pois à HTP, on peut croire que les producteurs de Zhaoyuan en ont profité. L’avantage conféré est égal à la différence entre ce qu’ils paient réellement pour le prêt et ce qu’ils paieraient pour un prêt commercial comparable sans garantie.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que le programme corresponde aux critères du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) [spécificité] ni à ceux du paragraphe 2(7.1) [non-spécificité]. D’après les faits connus, cependant, la subvention est spécifique puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents
Programme 6 : Caisse de développement du commerce extérieur
Au titre de ce programme, le gouvernement de la Chine finance les entreprises exportatrices dans leurs projets ayant pour buts de rendre plus compétitifs leurs produits d’exportation; de se doter d’usines de transformation pour l’exportation; d’enregistrer des marques de commerce à l’étranger; de former des professionnels en commerce extérieur; d’explorer les marchés internationaux.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que le programme corresponde aux critères du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) [spécificité] ni à ceux du paragraphe 2(7.1) [non-spécificité]. D’après les faits connus, cependant, la subvention est spécifique puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Programme 9 : Économies d’énergie et réduction des émissions
Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, par exemple par la surveillance et le nettoyage des polluants, l’efficacité énergétique, la modernisation des installations et le traitement des eaux usées.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que le programme corresponde aux critères du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) [spécificité] ni à ceux du paragraphe 2(7.1) [non-spécificité]. D’après les faits connus, cependant, la subvention est spécifique puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Catégorie 4 : Exonération de droits et de taxes
Programme 20 : Compensations d’impôt pour l’achat de machinerie au pays
Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de machinerie au pays peut s’appliquer à l’augmentation de la charge fiscale par rapport à l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordé pour l’investissement dans la machinerie de fabrication nationale destinée à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication numéro 52 [2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans la machinerie de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que le programme corresponde aux critères du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) [spécificité] ni à ceux du paragraphe 2(7.1) [non-spécificité]. D’après les faits connus, cependant, la subvention est spécifique puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Programme 22 : Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les protéines végétales
Ce programme prévoit le remboursement des montants de TVA payés par les entreprises dans certaines industries, notamment les entreprises qui participent à la production de protéines de pois.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que le programme corresponde aux critères du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) [spécificité] ni à ceux du paragraphe 2(7.1) [non-spécificité]. D’après les faits connus, cependant, la subvention est spécifique puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Catégorie 5 : Biens et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande
Programme 25 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande
Le principe de ce programme est que l’État fournit des produits ou des services pour moins cher que leur juste valeur marchande sur son territoire, ce qui constitue une subvention. L’ASFC s’est intéressée plus particulièrement à l’acquisition des intrants de matières premières ou de services publics (c.-à-d. électricité, eau) d’entreprises d’État (EE) ou sous contrôle de l’État pour la fabrication des marchandises en cause.
Un fournisseur EE peut être considéré comme du « gouvernement » s’il possède ou exerce des pouvoirs gouvernementaux, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants :
- lorsque le statut ou un autre instrument juridique confère expressément un pouvoir gouvernemental à l’entité en question;
- il existe une preuve démontrant qu’une entité exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
- il existe une preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative.
Afin de savoir si les exportateurs s’approvisionnaient auprès du « gouvernement », l’ASFC leur a posé des questions précises sur leurs achats de matières premières et de services publics. La DDR en subventionnement contenait aussi un petit questionnaire, que les exportateurs étaient priés de transmettre à leurs fournisseurs nationaux et qui portait entre autres sur le régime de propriété de ces derniers afin d’évaluer s’ils appartenaient à l’État.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens pour moins cher que la juste valeur marchande.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que le programme corresponde aux critères du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) [spécificité] ni à ceux du paragraphe 2(7.1) [non-spécificité]. D’après les faits connus, cependant, la subvention est spécifique puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Programme 26 : Fourniture de terrains à rabais par l’État
En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.
Pour la décision définitive, le programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que le programme corresponde aux critères du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) [spécificité] ni à ceux du paragraphe 2(7.1) [non-spécificité]. D’après les faits connus, cependant, la subvention est spécifique puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
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