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HP 2020 IN : Tôles fortes
Énoncé des motifs : Décision provisoire

De la décision provisoire de dumping concernant les tôles fortes du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Allemagne et de la Turquie et de la clôture de l’enquête en dumping à l’égard des tôles fortes de la Malaisie et de la Corée du Sud.

Décision

Ottawa, le 

Le , conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Allemagne et de la Turquie.

Le même jour, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, l'ASFC a mis fin à son enquête en dumping à l’égard de certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Malaisie et de la Corée du Sud.

Sur cette page

Résumé

[1] Le , l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Algoma Steel Inc. (ci-après « la plaignante » ou Algoma), comme quoi les importations de certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (tôles fortes), du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République fédérale d’Allemagne (Allemagne), de la République de Corée (Corée du Sud), de la Fédération de Malaisie (Malaisie) et de la République de Turquie (Turquie) (ci-après « les sources visées ») sont sous-évaluées. La plaignante allègue que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le , conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements du Taipei chinois, de l’Allemagne, de la Malaisie, de la Corée du Sud et de la Turquie.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui de l’allégation de dumping des tôles fortes en provenance des sources visées. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le , conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l'ASFC a ouvert une enquête en dumping sur les tôles fortes du Taipei chinois, de l’Allemagne, de la Malaisie, de la Corée du Sud et de la Turquie.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le , conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des tôles fortes en provenance des sources visées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le , l'ASFC a avisé les parties intéressées de la prorogation de la phase préliminaire de l’enquête en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le , par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les tôles fortes du Taipei chinois, de l’Allemagne et de la Turquie.

[9] Le même jour, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, l'ASFC a mis fin à son enquête en dumping à l’égard des tôles fortes originaires ou exportées de la Malaisie et de la Corée du Sud puisque celles-ci, dans la période visée par l’enquête, n'avaient été importées au Canada qu’en quantités négligeables au sens de la LMSI (c.-à-d. moins de 3 % du total général).

[10] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l'ASFC mettrait fin à l’enquête pour n'importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.Période visée par l’enquête.

Période visée par l’enquête

[11] La période visée par l’enquête (PVE) va du au .

Période d’analyse de rentabilité

[12] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête va du au .

Parties intéressées

Plaignante

[13] Algoma est un important producteur de fer et d’acier établi à Sault Ste. Marie (Ontario), qui a entamé la production d’acier en 1902.

[14] L’adresse de la plaignante est la suivante :

Algoma Steel Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie, (Ontario)  P6A 7B4

[15] Les autres fabricants de marchandises similaires au Canada sont : Janco Steel Ltd. (Janco), SSAB Central Inc. (SSAB), Samuel, Son & Co., Ltd. (Samuel), Tidy Steel-Fab Ltd. (Tidy) et Varsteel Ltd. (Varsteel).Note de bas de page 1 La plainte contenait des lettres d’appui de la part de Janco et de SSAB.Note de bas de page 2 Les adresses de ces fabricants sont les suivantes :

Entreprise Adresse
Janco Steel Ltd. 925, avenue Arvin
Stoney Creek, (Ontario)
L8E 5N9
SSAB Central Inc. 1051, chemin Tapscott
Scarborough (Ontario)
M1X 1A1
Samuel, Son & Co. 410, chemin Nash Nord
Hamilton (Ontario)
L8H 7R9
Tidy Steel-Fab Ltd. 44313 Progress Way
Chilliwack (Colombie-Britannique)
V2R 0L1
Varsteel Ltd. 220, 4e Rue Sud
Lethbridge (Alberta)
T1J 4J7

Syndicat

[16] La plaignante a répertorié un syndicat qui représente des personnes employées dans la production de tôles fortes au CanadaNote de bas de page 3:

Syndicat des Métallos
234, avenue Eglinton Est, 8e étage
Toronto (Ontario)  M4P 1K7

Importateurs

[17] L'ASFC a recensé au début de l’enquête 34 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateurs. Elle a reçu 15 réponses à sa DDR pour importateurs.

Exportateurs

[18] L'ASFC a recensé au début de l’enquête 36 exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumping.

[19] Huit entreprises ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l'ASFC, dont une du Taipei chinois, une de l’Allemagne, une de la Malaisie, quatre de la Corée du Sud et une de la Turquie. Ces exposés sont résumés ci-dessous dans la section Résultats provisoires de l’enquête en dumping.

Gouvernements

[20] Aux fins de la présente enquête, le gouvernement de la Turquie englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[21] Au début de l’enquête, l'ASFC a adressé une DDR au gouvernement de la Turquie afin de déterminer si une situation particulière du marché existe sur le marché des tôles fortes dans ce pays. Le gouvernement de la Turquie y a répondu.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 4

[22] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur plus grande que 72 pouces (+/- 1 829 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (+/- 9,525 mm) jusqu’à 4,5 pouces (114,3 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion :

  • des tôles en bobines,
  • des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »),
  • • et des tôles originaires ou exportées de la République de Corée qui sont couvertes par les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur dans NQ-2013-005.

Il demeure entendu que les marchandises en cause incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

PrécisionsNote de bas de page 5

[23] Les tôles sont produites selon des nuances et des normes spécifiques. Ces nuances et normes sont destinées à des utilisations finales spécifiques. Les normes communes comprennent celles de l’American Society for Mechanical Engineers (ASME) et de l’American Society for Testing and Materials (ASTM). Par exemple, les normes ASTM/ASME A36, A283, A573 ou A709 peuvent être destinées aux tôles de construction, qui sont utilisées dans diverses applications de construction. Les tôles répondant aux normes A515 et A516M/A516, nuance 70, servent à la construction d’appareils sous pression, qui contiennent des gaz ou des liquides sous haute pression.

[24] Les tôles de qualité pour appareils sous pression peuvent être dégazées sous vide pour obtenir les caractéristiques souhaitées, en particulier une faible teneur en soufre, en carbone et en gaz (H2, N2, 02), une meilleure propreté et une meilleure récupération des ferro-alliages. Ces caractéristiques peuvent être utilisées dans des applications de transport des fluides acides et des applications nécessitant une résistance à la fissuration par l’hydrogène (HIC) et à la fracture à basse température.

[25] Certaines de ces jauges et spécifications, ainsi que des longueurs et largeurs spécifiques, commandent un supplément de prix.

FabricationNote de bas de page 6

[26] Bien que les détails puissent varier d’une usine à l’autre, le procédé par lequel les tôles d’acier au carbone sont fabriquées est essentiellement le même pour tous les producteurs à l’échelle mondiale et comporte les étapes suivantes :

  • chauffage des brames avant le laminage
  • décalaminage
  • laminage
  • dressage
  • coupe aux dimensions voulues
  • inspection et tests
  • expédition

[27] Chez Algoma, les brames sont placées dans des fours de réchauffage, acheminées progressivement et chauffées à environ 1 300 °C (2 370 °F) avant leur déchargement, puis décalaminées par des jets d’eau à haute pression. La première réduction de l’épaisseur de l’acier est effectuée dans le dégrossisseur, où la brame est réduite en épaisseur, selon l’épaisseur finale spécifiée de la tôle.

[28] Les tôles plus épaisses (c.-à-d. de ⅜ pouce et plus) sont acheminées directement dans le laminoir à tôles fortes de 166 pouces, où elles sont réduites à leur épaisseur finale, puis dressées et envoyées à l’aire de finition des tôles, où elles sont calibrées, refendues, coupées à la longueur spécifiée (par découpage ou oxycoupage), testées et expédiées.

[29] Dans le cas des tôles plus légères, le laminoir à tôles fortes de 166 pouces sert de dégrossisseur, et la brame allongée est acheminée au laminoir de bandes larges de 106 pouces, où elle est réduite à son épaisseur finale en six opérations, puis embobinée. Les bobines sont acheminées à la chaîne de finition no 1, où elles sont déroulées, dressées, coupées à la longueur spécifiée, testées, regroupées et expédiées.

[30] Séparément, certains centres de service exploitent des chaînes de coupe à longueur qui coupent les tôles à partir de bobines.

UtilisationNote de bas de page 7

[31] Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont utilisées dans de nombreuses applications et plus communément pour la fabrication de voitures de chemin de fer, de réservoirs de stockage de pétrole et de gaz, de machinerie lourde, d’équipement agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de navires et de barges, ainsi que de réservoirs sous pression.

Classement des importations

[32] Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7208.51.00.10
  • 7208.51.00.93
  • 7208.51.00.94
  • 7208.51.00.95
  • 7208.52.00.10
  • 7208.52.00.93
  • 7208.52.00.96

[33] Les numéros tarifaires ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n'incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[34] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[35] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[36] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les tôles fortes produites au pays étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause. Par ailleurs, elle était d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituaient une catégorie unique de marchandises.

[37] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le , il a rendu sa décision et ses motifs, indiquant qu’il « […] fondera son analyse sur la prémisse suivante : les tôles fortes de production nationale dont la description est la même que celle des marchandises en cause sont des "marchandises similaires" aux marchandises en cause », et « […] il existe une seule catégorie de marchandise ».Note de bas de page 8

Branche de production nationale

[38] La plaignante et les producteurs appuyant la plainte assurent la plus grande partie de la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[39] À la phase préliminaire de l’enquête, l'ASFC a précisé son estimation de la quantité et de la valeur des importations à partir de ses propres documents d’importation ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs

[40] Ci-dessous, la distribution des importations de tôles fortes selon l'ASFC aux fins de la décision provisoire :

Importations de tôles fortes
(% de la quantité)
Origine ou source PVE ( au )
Taipei chinois 4,6 %
Allemagne 16,0 %
Malaisie 1,3 %
Corée du Sud 2,7 %
Turquie 4,6 %
Tous les autres pays 70,8 %
Total des importations 100,0 %

Clôture de l’enquête en dumping à l’égard des tôles fortes de la Malaisie et de la Corée du Sud

Malaisie

[41] Les importations de marchandises en cause de la Malaisie ont totalisé environ 3 831 tonnes métriques (tm), soit 1,3 % des importations de tôles fortes au Canada dans la PVE.

Corée du Sud

[42] Les importations de marchandises en cause de la Corée du Sud ont totalisé environ 7 950 tm, soit 2,7 % des importations de tôles fortes au Canada dans la PVE.

Quantités « négligeables »

[43] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l'ASFC acquiert la conviction que les marchandises d’un pays donné ne s’importent qu’en quantités négligeables, l’alinéa 35(2)a) de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays. Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité des marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de toutes marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[44] Ainsi, puisqu’au sens de la LMSI, les importations de marchandises en cause en provenance de la Malaisie et de la Corée du Sud ont été négligeables dans la PVE, l'ASFC a mis fin aux volets de l’enquête en dumping portant sur ces deux pays.

Observations

[45] À la phase préliminaire de l’enquête, l’avocat de la plaignante a présenté des observations concernant les allégations de celle-ci en ce qui a trait à l’existence d’une situation particulière du marché en Turquie.Note de bas de page 9 Il a aussi présenté des observations concernant diverses pièces justificatives au dossier administratif, y compris certaines réponses à la DDR. Ces observations portent sur l’exhaustivité des renseignements fournis, l’intervention du gouvernement dans certaines entreprises et certains secteurs, les liens entre certaines parties, l’identité de l’exportateur, et l’existence présumée d’une situation particulière du marché en Turquie. L’avocat de la plaignante a en outre abordé l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements fournis sur le coût de production et certaines remises, ainsi que l’absence ou l’inexactitude d’autres renseignements dans les réponses à la DDR.

[46] L'ASFC a pris note des arguments et des éléments de preuve présentés dans ces observations et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse de l’information aux fins de la décision définitive.

Déroulement de l’enquête

[47] Des questionnaires ont été adressés à tous les exportateurs, producteurs, fournisseurs et importateurs, connus et potentiels, sur leurs expéditions de tôles fortes dédouanées au Canada dans la PVE.

[48] Les gouvernements et les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en dumping, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.Note de bas de page 10

[49] Plusieurs exportateurs et gouvernements ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. L'ASFC a étudié toutes les demandes et a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses des parties aux fins de la décision provisoire.

[50] Après examen des réponses aux DDR initiales, l'ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.

[51] L'ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle posera encore des questions; il se pourrait aussi qu’elle choisisse des parties ayant répondu pour des vérifications, dont les résultats seront intégrés à sa décision définitive due pour le .

Enquête en dumping

[52] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur les tôles fortes originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Allemagne et de la Turquie.

Valeur normale

[53] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[54] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, au sens des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[55] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[56] Calculée par exportateur, la marge estimative de dumping correspond à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

[57] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque exportateur.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[58] Nous allons voir à présent les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur les tôles fortes originaires ou exportées des sources visées à l’égard desquelles il n'a pas été mis fin à l’enquête (soit le Taipei chinois, l’Allemagne et la Turquie).

[59] Les gouvernements et les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en dumping, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

Taipei chinois

[60] L'ASFC a reçu une réponse essentiellement complète à sa DDR en dumping de la part d’un exportateur au Taipei chinois, China Steel Corporation.Note de bas de page 11

China Steel Corporation

[61] China Steel Corporation (CSC) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi au Taipei chinois. CSC est une société cotée en bourse qui fabrique divers produits de l’acier. La société a une usine de production située à Kaohsiung. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans cette usine. Le siège de la société se trouve aussi à Kaohsiung.

[62] CSC a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l'ASFC, y compris une base de données sur ses ventes intérieures de tôles fortes dans la PAR. Là où les ventes intérieures rentables étaient suffisantes, l'ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, comme étant le prix intérieur des marchandises similaires au Taipei chinois.

[63] Là où par contre il n'y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables, ou tout simplement aucune vente intérieure de marchandises similaires, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.

[64] L'ASFC a estimé le coût de production en vertu de l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), soit d’après les données non vérifiées sur le coût des marchandises en cause expédiées au Canada; et le montant pour les bénéfices en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, soit d’après les ventes de tôles fortes (de même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada) par CSC sur son marché intérieur dans la PAR.

[65] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par CSC dans la PVE, l'ASFC a estimé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[66] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour CSC une marge de dumping qui s’élève à 9,4 % du prix à l’exportation. L'ASFC va poursuivre son travail de collecte et d’analyse de renseignements auprès de CSC à la phase finale de l’enquête.

Tous les autres exportateurs : Taipei chinois

[67] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois qui n'ont pas répondu à la DDR en dumping ou fourni suffisamment de renseignements, la marge de dumping a été estimée d’après les faits connus.

[68] Pour décider d’une méthode à cette fin, l'ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de tôles fortes des sources visées.

[69] L'ASFC a jugé que les valeurs normales estimées pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi, l'ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur de tôles fortes du Taipei chinois, CSC, qui a fait une réponse essentiellement complète, constituaient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs au Taipei chinois.

[70] L'ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction de CSC, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer la marge de dumping. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires du Taipei chinois, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête.

[71] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs n'ayant pas répondu à la DDR en dumping ou fourni suffisamment de renseignements, la marge de dumping des marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois a été estimée comme étant le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction de CSC dans la PVE. L'ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petites quantités, très faible valeur, effets de saison, etc.).

[72] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping estimative pour tous les autres exportateurs au Taipei chinois s’établit à 97,0 % du prix à l’exportation.

Allemagne

[73] L'ASFC a reçu une réponse essentiellement complète à sa DDR en dumping de la part d’un exportateur en Allemagne, Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke.Note de bas de page 12

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke

[74] Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi en Allemagne. Dillinger est une société privée fabriquant des produits de tôles fortes. La société a une usine de production située à Dilligen en Allemagne. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans cette usine. Le siège de la société se trouve aussi à Dillingen.

[75] Dillinger a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l'ASFC, y compris une base de données sur ses ventes intérieures de tôles fortes dans la PAR. Là où les ventes intérieures rentables de marchandises similaires étaient suffisantes, l'ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, comme étant le prix intérieur des tôles fortes de l’exportateur sur le marché allemand.

[76] Là où par contre il n'y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables, ou tout simplement aucune vente intérieure de marchandises similaires, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.

[77] L'ASFC a estimé le coût de production en vertu de l’alinéa 11(1)a) du RMSI, soit d’après les données non vérifiées de Dillinger sur le coût des marchandises en cause expédiées au Canada; et le montant pour les bénéfices en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, soit d’après les ventes de tôles fortes (de même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada) par Dillinger sur son marché intérieur dans la PAR.

[78] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Dillinger dans la PVE, l'ASFC a estimé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[79] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Dillinger une marge de dumping qui s’élève à 4,8 % du prix à l’exportation. L'ASFC va poursuivre son travail de collecte et d’analyse de renseignements auprès de Dillinger à la phase finale de l’enquête.

Tous les autres exportateurs : Allemagne

[80] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de l’Allemagne qui n'ont pas répondu à la DDR en dumping ou fourni suffisamment de renseignements, la marge de dumping a été estimée d’après les faits connus.

[81] Pour décider d’une méthode à cette fin, l'ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de tôles fortes des sources visées.

[82] L'ASFC a jugé que les valeurs normales estimées pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi, l'ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur de tôles fortes de l’Allemagne, Dillinger, qui a fait une réponse essentiellement complète, constituaient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs en Allemagne.

[83] L'ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction de Dillinger, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer la marge de dumping. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires de l’Allemagne, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête.

[84] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs n'ayant pas répondu à la DDR en dumping ou fourni suffisamment de renseignements, la marge de dumping des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Allemagne a été estimée comme étant le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction de Dillinger dans la PVE. L'ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petites quantités, très faible valeur, effets de saison, etc.).

[85] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping estimative pour tous les autres exportateurs en Allemagne s’établit à 63,8 % du prix à l’exportation.

Turquie

[86] L'ASFC a reçu une réponse essentiellement complète à sa DDR en dumping de la part d’un exportateur en Turquie, Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S.Note de bas de page 13 , ainsi qu’une réponse à sa DDR concernant la situation particulière du marché de la part du gouvernement de la Turquie.Note de bas de page 14

Situation particulière du marché

[87] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président de l'ASFC lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[88] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président peut se faire l’opinion qu’une telle situation existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur particulier ou d’un pays particulier.

[89] En pareil cas, l'ASFC n'estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévue à l’article 19.

[90] Dans les cas où la méthode prévue à l’article 19b) est utilisé et que le président est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, il utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

[91] L'ASFC enquête sur l’allégation selon laquelle une situation particulière du marché existe sur le marché des tôles fortes en Turquie. Elle peut juger qu’une telle situation existe quand des facteurs, comme la réglementation gouvernementale, la volatilité macroéconomique, les coûts d’intrants faussés, ou tout autre circonstances auquel les conditions de marché ou modèles de l’offre et la demande ne règnent ont influent grandement sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation. La plaignante allègue qu’une telle situation existe sur le marché des tôles fortes en Turquie en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs.

[92] Au début de l’enquête, l'ASFC a jugé que les éléments de preuve donnés dans la plainte et produits par ses propres recherches étaient suffisants pour déterminer si une situation particulière du marché existe en Turquie. Elle a donc adressé des DDR concernant la situation particulière du marché aux producteurs et exportateurs de tôles fortes ainsi qu’au gouvernement de la Turquie.

[93] L'ASFC a reçu à la phase préliminaire de l’enquête une réponse essentiellement complète à sa DDR concernant la situation particulière du marché de la part du gouvernement de la Turquie, ainsi qu’une réponse essentiellement complète aux questions concernant la situation particulière du marché contenues dans sa DDR en dumping de la part d’Erdemir, le seul producteur de tôles fortes en Turquie.

[94] L'ASFC a tenu compte des éléments de preuve et des commentaires de la plaignante, de l’exportateur ayant répondu et du gouvernement de la Turquie, ainsi que de tous les autres renseignements au dossier administratif. Aux fins de la décision provisoire, elle ne juge pas qu’une situation particulière du marché existe sur le marché des tôles fortes en Turquie, laquelle ne permettrait pas une comparaison utile des ventes intérieures avec les ventes faites aux importateurs au Canada.

[95] À la phase finale de l’enquête, l'ASFC va poursuivre son travail d’examen et d’analyse de l’information disponible et de collecte des renseignements supplémentaires nécessaires pour se faire une opinion quant à l’existence en Turquie d’une situation particulière du marché à l’égard du marché de tôles fortes au sens de l’alinéa 16(2)c de la LMSI.

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S.

[96] Erdemir est la principale société par actions cotée en bourse d'OYAK Mining Metallurgy Group. Elle a été établie en 1960 et a entamé les activités en 1965. En tant que fabricant d’acier pleinement intégré, Erdemir se compose de sept filiales, dont Erdemir Steel Works et Isdemir Steel Work.

[97] Erdemir a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, y compris une base de données sur ses ventes intérieures de tôles fortes. Cependant, il n'y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables de marchandises identiques ou similaires aux marchandises en cause exportées au Canada. Ainsi, il n'a pas été possible d’estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI à partir des ventes intérieures de marchandises similaires.

[98] Les valeurs normales ont été estimées selon une méthode semblable à celle décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, soit d’après les données sur les coûts d’Erdemir associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Enfin, le montant pour les bénéfices a été estimé d’après les ventes au Taipei chinois et en Allemagne de marchandises de même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada, ce qui a donné un bénéfice global de 14,7 % du coût de production total dans la PAR.

[99] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Erdemir dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[100] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Erdemir une marge de dumping qui s’élève à 2,9 % du prix à l’exportation d’après les données non vérifiées sur les ventes et les coûts de l’exportateur.

Tous les autres exportateurs : Turquie

[101] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de la Turquie qui n'ont pas répondu à la DDR en dumping, la marge de dumping a été estimée d’après les faits connus.

[102] Pour décider d’une méthode à cette fin, l'ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de tôles fortes des sources visées.

[103] L'ASFC a jugé que les valeurs normales estimées pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi, l'ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur de tôles fortes Erdemir, qui a fait une réponse essentiellement complète, constituaient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs en Turquie.

[104] L'ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction d’Erdemir, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer la marge de dumping. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires de la Turquie, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête.

[105] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs n'ayant pas répondu à la DDR en dumping, la marge de dumping des marchandises en cause originaires ou exportées de la Turquie a été estimée comme étant le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction d’Erdemir dans la PVE. L'ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petites quantités, très faible valeur, effets de saison, etc.).

[106] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping estimative pour tous les autres exportateurs en Turquie s’établit à 25,8 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires

[107] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Sommaire des résultats provisoires
PVE ( au )
Origine ou source Marge estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Quantité estimative de marchandises en cause
(en % du total des importations)
Taipei chinois   4,6 %
Chinese Steel Corporation 9,4 %  
Tous les autres exportateurs 97,0 %  
Allemagne   16,0 %
Dillinger 4,8 %  
Tous les autres exportateurs 63,8 %  
Malaisie s.o. 1,3 %
Corée du Sud s.o. 2,7 %
Turquie   4,6 %
Erdemir 2,9 %  
Tous les autres exportateurs 25,8 %  

[108] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l'ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[109] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % de toutes marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[110] Comme nous l’avons déjà vu dans la section Clôture de l’enquête en dumping à l’égard des tôles fortes de la Malaisie et de la Corée du Sud, puisque la quantité des marchandises importées de la Malaisie et de la Corée du Sud est considérée comme négligeable, l'ASFC a mis fin, le , aux volets de l’enquête en dumping portant sur certaines tôles fortes originaires ou exportées de ces deux pays conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI.

[111] En revanche, d’après la définition ci-dessus, la quantité des marchandises en cause importées du Taipei chinois, de l’Allemagne et de la Turquie n'est pas négligeable puisqu’elle dépasse dans tous les cas 3 % du total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de toutes sources.

[112] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l'ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[113] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Tel n'est pas le cas des marges de dumping estimées ici pour les exportateurs au Taipei chinois, en Allemagne et en Turquie.

[114] Sont présentés sommairement à l'annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires attribués aux différents exportateurs.

Décision

[115] Le , conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, l'ASFC a mis fin à son enquête en dumping à l’égard des tôles fortes originaires ou exportées de la Malaisie et de la Corée du Sud.

[116] Le même jour, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les tôles fortes originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Allemagne et de la Turquie.

Droits provisoires

[117] Le paragraphe 8(1) de la LMSI dit que, quand il y a eu décision provisoire et que l'ASFC juge que des droits provisoires sont nécessaires pour prévenir un dommage, un retard ou une menace de dommage, l’importateur au Canada des marchandises sous-évaluées doit payer les droits provisoires exigibles, ou bien déposer une caution équivalente. Si, par contre, d’après une décision provisoire, la marge estimative de dumping des marchandises d’un exportateur donné est minimale, le paragraphe 8(1.3) veut qu’aucuns droits antidumping ne soient imposés sur les importations de marchandises de ce même exportateur.

[118] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées des marchandises en cause sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer, soit quand l'ASFC fermera l’enquête en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L'ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[119] Les importations de tôles fortes du Taipei chinois, de l’Allemagne et de la Turquie, dédouanées par l'ASFC à compter du , seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et calculée en fonction de l’exportateur. Voir à l'annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

[120] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l'ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n'indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[121] L'ASFC va poursuivre son enquête, et rendre une décision définitive d’ici le .

[122] Là où la marge de dumping d’un exportateur donné s’avérera minimale, l'ASFC mettra fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si l'ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping, elle rendra une décision définitive.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[123] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le .

[124] Si le TCCE conclut que le dumping n'a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[125] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de tôles fortes de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[126] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l'ASFC doit déterminer si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[127] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[128] Après que l'ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[129] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Voir le mémorandum D14-1-9 de l'ASFC.

[130] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L'ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous Renseignements.

[131] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l'ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[132] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[133] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l'ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jacob Saulnier : 613-957-0025
  • Serena Major : 613-948-8581

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : Sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du .

Origine ou source Marge estimative de dumping1 Total des droits provisoires à payer1
Taipei chinois    
China Steel Corporation 9,4 % 9,4 %
Tous les autres exportateurs 97,0 % 97,0 %
Allemagne    
Dillinger 4,8 % 4,8 %
Tous les autres exportateurs 63,8 % 63,8 %
Turquie    
Erdemir 2,9 % 2,9 %
Tous les autres exportateurs 25,8 % 25,8 %
1 En pourcentage du prix à l’exportation.
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