Sélection de la langue

Recherche


GM 2020 IN : Certains corps de broyage
Énoncé des motifs — décisions définitives

Des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Décision

Ottawa, le 

Le 29 juillet 2021, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 27 octobre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Magotteaux Limitée (Magotteaux) (ci-après « la plaignante »), comme quoi certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La plaignante allègue que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne)Note de bas de page 1.

[2] Le 17 novembre 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de l’Inde. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le 16 décembre 2020, les gouvernements respectifs du Canada et de l’Inde se sont consultés par vidéoconférence. Le gouvernement de l’Inde a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC en a tenu compte dans son analyse.

[4] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 17 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde.

[6] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 15 février 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le 10 mars 2021, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire des enquêtes serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[9] Le 30 avril 2021, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

[10] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[11] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde sont sous-évalués et subventionnés. Par conséquent, le 29 juillet 2021, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[12] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 27 août 2021, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause.

Période visée par les enquêtes

[13] La période visée par les enquêtes (PVE) en dumping et en subventionnement est du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[14] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping est du 1 juillet 2019 au 30 septembre 2020.

Parties intéressées

Plaignante

[15] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Magotteaux Limitée
601 rue Champlain
Magog, QC  J1X 2N1

[16] Magotteaux est une filiale de Magotteaux International S.A. (le Groupe Magotteaux), dont le siège se trouve en Belgique. Le Groupe Magotteaux a des usines partout dans le monde, notamment à Magog au Canada, et peut produire une grande variété de corps de broyage, y compris des corps de broyage coulés et forgés à teneur faible et élevée en chrome ainsi qu’en céramiqueNote de bas de page 2.

[17] Magotteaux a été constituée au Québec et est en exploitation depuis 1979. L’usine de Magog est la seule à produire des corps de broyage au Canada sous l’égide du Groupe Magotteaux et fabrique des corps de broyage en fonte exclusivementNote de bas de page 3.

[18] Magotteaux est le seul producteur connu de corps de broyage au CanadaNote de bas de page 4.

Syndicats

[19] Selon la plaignante, les personnes employées dans la production de corps de broyage au Canada ne sont pas représentées par un syndicatNote de bas de page 5.

Importateurs

[20] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé trois importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. L’ASFC leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 6.

[21] L’ASFC a reçu une réponse à sa DDR pour importateurs de la part d’un importateur non-résident. Les agents de l’ASFC ont effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification pour l’importateur Vega Industries Limited USA.

Exportateurs

[22] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 11 exportateurs, producteurs et vendeurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 7 et une DDR en subventionnementNote de bas de page 8.

[23] Un exportateur, son vendeur affilié et un de ses producteurs affiliés ont fait une réponse commune à la DDR en dumping. L’exportateur et le producteur affilié ont aussi fait une réponse commune à la DDR en subventionnement. Leurs réponses sont résumées ci-après aux sections Résultats de l’enquête en dumping et Résultats de l’enquête en subventionnement.

[24] Les agents de l’ASFC ont effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification pour l’exportateur AIA Engineering Ltd. et le producteur affilié Welcast Steels Ltd.

Gouvernement

[25] Aux fins des enquêtes, le gouvernement de l’Inde englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[26] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de l’Inde une DDR en subventionnementNote de bas de page 9. Le gouvernement de l’Inde y a fait une réponse.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 10

[27] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Corps de broyage en fonte chromée de forme sphérique (« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de 12,7 millimètres (½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces) inclusivement avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec une composition d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 % de la masse totale) de chrome (« Cr ») et produits par la méthode de coulée, originaires ou exportés de l’Inde.

PrécisionsNote de bas de page 11

[28] Il est entendu que la définition du produit ne comprend pas :

  • les corps de broyage produits par la méthode de forgeage ou d’estampage
  • et les corps de broyage en fonte chromée avec une composition d’alliage de moins de 10 pour cent (< 10 % de la masse totale).

[29] Dans l’industrie de la transformation des minéraux, il existe une variété de conditions ou d’environnements, et chacun de ces environnements de broyeur présente des conditions particulières pour les corps de broyage, lesquelles nécessitent l’application de propriétés physiques et chimiques spécifiques en vue d’un rendement optimal. La taille et la composition chimique des corps de broyage sont deux facteurs importants qui influent sur la résistance à l’usure par broyage et le rendement dans un broyeur à boulets.

[30] La taille des corps de broyage dépend de la taille d’alimentation du broyeur (taille des particules de la matière fournie) et du degré de finesse atteint (taille et pourcentage de la matière de la catégorie de taille requise à la sortie du broyeur à boulets). Les corps de broyage sont habituellement de forme sphérique.

[31] Les corps de broyage sont normalement produits avec un alliage métallique qui se compose principalement de ferrailles et d’alliages comme le chrome. La teneur en chrome des corps de broyage est un autre facteur clé de leur rendement et elle influe sur leur résistance à l’usure par abrasion et corrosion, ainsi que sur leur dureté.

[32] Les corps de broyage englobent normalement une composition d’alliage d’une teneur en chrome de 10 % ou plus, avec seuils types ne dépassant pas 35 %. La teneur en chrome des corps de broyage est mesurée par contrôle de la composition chimique totale de l’alliage à l’aide d’un spectromètre, pour déterminer le pourcentage de chrome par rapport à la masse totale de l’alliage.

[33] La production de corps de broyage au Canada cible le segment du marché où la demande est plus grande, soit les boulets de broyage de 1 pouce à 1 pouce ½ d’une teneur en chrome de 15 % à 18 %. Aucune norme technique internationale ne s’applique aux corps de broyage.

FabricationNote de bas de page 12

[34] La production de corps de broyage comporte normalement sept grandes étapes : (1) tri de la ferraille, fonte et préparation de l’alliage; (2) préparation des moules en sable; (3) coulage de l’alliage et moulage en sable; (4) cassage des moules; (5) traitement thermique; (6) trempe; (7) contrôle de la qualité.

1. Tri de la ferraille, fonte et préparation de l’alliage

[35] Les corps de broyage sont produits avec la ferraille comme principal intrant de matière première, y compris le fer et une variété d’alliages. Une teneur élevée en Cr est préférable lorsque le prix de cette matière première est compétitif; autrement, la ferraille mélangée est utilisée et la teneur en Cr est rajustée par ajout de ferrochrome (FeCr).

[36] La ferraille est préparée et placée dans le four électrique à induction pour être fondue à « l’état liquide » afin de pouvoir être coulée. Une fois fondue, la composition d’alliage est contrôlée et rajustée par l’ajout d’autres métaux, surtout le FeCr, pour obtenir la composition chimique voulue. Pour chaque lot, la composition chimique de l’alliage est contrôlée à l’aide d’un spectromètre, et des ajouts correctifs sont faits jusqu’à ce que la composition chimique de l’alliage se situe dans la plage de tolérance souhaitée.

[37] Le métal fondu est ensuite transféré vers des poches à main où s’effectue le dégazage. Après le dégazage, les scories sont retirées du métal fondu. Le lot est alors transféré au réservoir de coulage, un réservoir chauffé situé au-dessus d’une chaîne de moulage d’où l’alliage est coulé dans les moules en sable

2. Préparation des moules en sable

[38] D’abord, le moule en sable, dans lequel l’alliage liquide sera coulé, est façonné par un processus automatisé. Les moules sont créés par le coulage d’un mélange de sable vert dans une chambre de moulage à l’aide d’air comprimé. Le sable est ensuite comprimé entre un bélier et une bascule, qui sont dotés d’un ensemble de plaques d’appariement pouvant être changées en fonction de la taille des corps de broyage à produire.

3. Coulage de l’alliage et moulage en sable

[39] Ensuite, l’alliage liquide, qui a été transféré à un réservoir de coulage, est coulé par le jet de coulée, un orifice sur la partie supérieure du moule en sable créé par les plaques d’appariement. L’alliage remplit alors les cavités qui ont été façonnées par les plaques d’appariement dans les tailles de boulet voulues. Une fois l’alliage coulé, il y a une période de « refroidissement » pour permettre le refroidissement et la solidification de l’alliage à l’intérieur des cavités afin de créer un ensemble de boulets métalliques reliés par des jets de coulée.

4. Cassage des moules

[40] Une fois l’alliage métallique de nouveau à l’état solide, le moule en sable renfermant les boulets métalliques solides est transféré vers le premier de deux tambours rotatifs de cassage. Dans le premier tambour de « secouage », le moule en sable est cassé et le sable est retiré pour ne laisser que les boulets de broyage métalliques et les jets de coulée. Les boulets et les jets de coulée sont alors transférés vers le second tambour de « cassage » pour séparer les boulets les uns des autres et casser les jets de coulée les reliant. Les boulets sont ensuite transférés dans des conteneurs pour une autre période de refroidissement de 24-48 heures.

5. Traitement thermique

[41] Après le refroidissement, les boulets passent au processus de traitement thermique. Ils sont acheminés par convoyeur vers un four, qui les chauffe uniformément à une température précise en fonction de la dureté requise.

6. Trempe

[42] Une fois le traitement thermique terminé, les boulets de broyage sont trempés. Pour ce faire, le lot est placé dans un bain de fluide de trempe à base de polymères. Le processus implique le refroidissement contrôlé d’un métal, d’une température élevée à une température plus basse, pour faciliter la formation de la microstructure et des caractéristiques matérielles souhaitées. Ce choc thermique crée une tension à l’intérieur des boulets afin qu’ils atteignent une dureté mesurée sur l’échelle C de Rockwell à l’aide d’un duromètre.

7. Contrôle de la qualité

[43] Enfin, des contrôles de la qualité, tels que des observations microscopiques métallurgiques, des essais en broyeur à boulets expérimentaux, des essais de résistance au choc et des essais de dureté, sont effectués pour déterminer si la dureté des boulets se situe dans la plage acceptable. Les boulets sont ensuite emballés en vue de l’expédition aux clients.

UtilisationNote de bas de page 13

[44] Les corps de broyage servent à concasser ou à broyer la matière dans un broyeur. Le type de broyeur en question, généralement appelé un broyeur à boulets, est utilisé pour concasser le minerai ou la matière première. Dans l’industrie minière, le processus de broyage est la première étape de l’extraction du minerai de son substrat minéral. Les broyeurs servent à la fragmentation du minerai de fer, de l’or, du cuivre ou d’autres types de minerais. Dans l’industrie du ciment, le broyeur est essentiel à la fragmentation du calcaire et des autres matières premières entrant dans la production du ciment et du clinker.

[45] Un broyeur à boulets est un appareil cylindrique servant à broyer (ou à mélanger) des matières comme les minerais, les produits chimiques, l’eau ou les matières premières entrant dans la production du ciment. Les broyeurs à boulets, qui tournent autour d’un axe horizontal, sont partiellement remplis de la matière à broyer ainsi que des corps de broyage, avec ou sans eau ajoutée (c.-à-d. broyage humide ou à sec). L’effet de cascade interne causé par la rotation de la matière à broyer avec les corps de broyage réduit la matière en poudre ou boue. Les broyeurs à boulets sont conçus pour être exploités sans arrêt; ils sont alimentés avec la matière à broyer et les corps de broyage à une extrémité et ils évacuent la matière broyée à l’autre.

[46] Dans l’industrie minière, les broyeurs à sec sont surtout utilisés lorsque le processus de préparation en aval exige une matière sèche, ou qu’il convient d’économiser des ressources en eau dans des environnements secs. Cependant, le broyage humide est généralement la norme dans les industries minière et du ciment du Canada.

[47] Les broyeurs à boulets peuvent broyer divers minerais et autres matières par broyage humide ou à sec. Il existe deux types de broyeurs à boulets, à grilles et à débordement, suivant la façon dont la matière est évacuée. Différents broyeurs à boulets exigent différents types de broyage puisque chaque matière présente ses propres caractéristiques et avantages.

Classement des importations

[48] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants : 7325.91.00.10 et 7325.91.00.90.

[49] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[50] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[51] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[52] Ayant étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré ses enquêtes sur l’hypothèse que les corps de broyage produits au Canada étaient « similaires » aux marchandises en cause. Elle estimait également que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.

[53] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 2 mars 2021, il a diffusé l’exposé des motifsNote de bas de page 14 de son enquête préliminaire, dans lequel il a jugé que les marchandises en cause formaient une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[54] La plaignante est à l’origine de toute la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[55] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé le volume et la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses de l’exportateur et de l’importateur.

[56] Ci-dessous, la distribution des importations de corps de broyage selon l’ASFC aux fins des décisions définitives :

Importations de corps de broyage
(% du volume total des importations)
Pays d’origine PVE (1 octobre 2019 au 30 septembre 2020)
Inde 100 %
Tous les autres pays 0 %
Total des importations 100 %

Déroulement des enquêtes

[57] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de corps de broyage dédouanées au Canada dans la PVE.

[58] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs, producteurs et vendeurs, connus et potentiels, en Inde. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de l’Inde sur ses contributions financières aux producteurs, exportateurs et vendeurs de corps de broyage dédouanés au Canada dans la PVE. Enfin, elle a demandé au gouvernement de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[59] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement de l’Inde et les exportateurs, producteurs et vendeurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place ou des vérifications au bureau, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[60] Toutes les parties ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels.

[61] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) et des lettres de lacunes à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Des vérifications auprès des parties ayant répondu ont été effectuées au moyen de questionnaires de vérification.

[62] Les réponses des exportateurs aux DDR en dumping et en subventionnement ainsi que les résultats des enquêtes de l’ASFC sont présentés aux sections Enquête en dumping et Enquête en subventionnement du présent document.

[63] À la phase finale des enquêtes, les avocats représentant la plaignante et l’exportateur de l’Inde ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont présentées à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeur normale

[64] Les valeurs normales sont généralement déterminées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou b) de la même loi, celle prévue à ce deuxième alinéa se fondant sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[65] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[66] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[67] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.

[68] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[69] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

Résultats de l’enquête en dumping

AIA Engineering Ltd.

[70] AIA Engineering Ltd. (AIA), établie en 1979, est une société à responsabilité limitée cotée en bourse en Inde et un fabricant et exportateur de corps de broyage. AIA compte au total trois usines capables de produire les marchandises en cause : celles de Moraiya et de Kerala au Gujarat et celle de Trichy au Tamil Nadu.

[71] Welcast Steels Ltd. (Welcast), établie en 1972, est une société cotée en bourse en Inde et une filiale d’AIA. Welcast est un fabricant de corps de broyage dont l’unique usine se trouve au Karnataka.

[72] Vega Industries Middle East F.Z.C. (Vega ME), d’Ajman aux Émirats arabes unis, a été établie en 2002 et est une filiale en propriété exclusive d’AIA. Vega ME est un distributeur mondial des produits fabriqués par AIA et ses filiales, y compris les marchandises en cause exportées au Canada.

[73] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées par AIA ont été vendues à Vega Industries Limited USA (Vega USA). Vega USA, de Brentwood au Tennessee, est une filiale en propriété exclusive de Vega ME. Vega USA est un importateur non-résident qui a revendu les marchandises en cause à des acheteurs non liés au Canada.

[74] AIA, Welcast et Vega ME ont fourni une réponse commune essentiellement complète à la DDR en dumping pour exportateurs et aux DDRS en dumping, y compris une base de données sur les ventes intérieures de corps de broyage dans la PAR. Vega USA a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR pour importateurs et à trois DDRS.

[75] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements d’AIA. La réponse d’AIA a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[76] Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures rentables, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires. Là où, par contre, il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.

[77] Le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), en fonction du bénéfice réalisé par AIA sur ses ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale dans la PAR.

[78] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées par AIA ont été vendues à Vega USA, un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour établir si les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24.

[79] Il en est ressorti que les prix de l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables, et donc, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 25 de la LMSI.

[80] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour AIA une marge de dumping qui s’élève à 15,7 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[81] Pour les exportateurs des marchandises en cause qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[82] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation par prescription ministérielle, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses de l’exportateur de corps de broyage de l’Inde.

[83] L’ASFC a jugé que les valeurs normales déterminées pour l’exportateur dont les réponses étaient essentiellement complètes et fiables aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Un exportateur, AIA, a fait des réponses essentiellement complètes et fiables.

[84] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction d’AIA, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte. Cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[85] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils reflétaient les données réelles sur les importations.

[86] Selon les méthodes ci-dessus, la marge de dumping pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping s’élève à 38,7 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats — dumping

[87] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Marges de dumping par exportateur
(1 octobre 2019 au 30 septembre 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Marges de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Inde
AIA Engineering Limited 15,7 %
Tous les autres exportateurs 38,7 %

[88] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[89] Les marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

[90] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en dumping sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Enquête en subventionnement

[91] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[92] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[93] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[94] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[95] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention dans les faits :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises; et
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[96] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[97] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins de l’enquête en subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats de l’enquête en subventionnement

[98] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR en subventionnement au gouvernement de l’Inde ainsi qu’à tous les exportateurs, producteurs et vendeurs connus de corps de broyage en Inde.

[99] Le gouvernement de l’Inde a demandé une prorogation de son délai pour répondre à la DDR en subventionnement. L’ASFC lui a accordé un nouveau délai, et le gouvernement a fait une réponse incomplète dans le nouveau délai du 9 février 2021. Le 23 mars 2021, à la suite de son examen, l’ASFC a envoyé au gouvernement une lettre de lacunes lui indiquant que sa réponse n’était pas complète.

[100] Le 13 avril 2021, le gouvernement de l’Inde a fourni des renseignements supplémentaires en réponse à la lettre de lacunes. Toutefois, ayant jugé que sa réponse était toujours lacunaire, l’ASFC lui a envoyé une deuxième lettre de lacunes le 11 mai 2021. À la date de clôture du dossier le 8 juin 2021, le gouvernement n’avait pas répondu à la deuxième lettre de lacunes.

[101] Les lacunes exposées au gouvernement de l’Inde étaient, entre autres, que celui-ci n’avait pas fourni de renseignements sur la plupart des présumés programmes de subvention ou des copies des lois, règlements et avis gouvernementaux requis au sujet de ces programmes. L’ASFC a informé le gouvernement que, si elle recevait une réponse complète à la DDR dans un délai permettant une analyse et une vérification exhaustives des renseignements, elle tâcherait d’en tenir compte à la phase finale de l’enquête en subventionnement.

[102] Ainsi, l’ASFC ne dispose pas des renseignements nécessaires pour établir si les programmes utilisés par l’exportateur coopératif constituent des subventions donnant lieu à une action, ou pour déterminer le montant de subvention réel à l’égard de cet exportateur selon les dispositions habituelles relatives aux subventions. Faute de renseignements complets du gouvernement de l’Inde, l’ASFC ne peut établir si ces programmes sont spécifiques, condition essentielle pour savoir s’ils donnent lieu à une action en vertu de la LMSI.

[103] En reconnaissance du degré de coopération de l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR, l’ASFC a déterminé un montant de subvention pour celui-ci par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, d’après les faits connus, y compris les renseignements fournis dans les réponses à la DDR en subventionnement et aux DDRS.

AIA Engineering Ltd. (AIA)

[104] AIA est un producteur et exportateur des marchandises en cause qui a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement et aux DDRS, y compris les questionnaires de vérification en subventionnement.

[105] Aux fins de la décision définitive, AIA s’avère avoir reçu des avantages donnant lieu à une action des six programmes de subvention suivants :

  1. Programme 2 : Régime de drawback
  2. Programme 4 : Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement
  3. Programme 5 : Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde / Remise des droits et taxes sur les produits exportés
  4. Programme 6 : Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition
  5. Programme 9 : Électricité gratuite
  6. Programme 10 : Réduction des droits sur l’électricité pour les fours

[106] Les programmes de subvention ci-dessus sont considérés comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. L’ASFC en a décidé ainsi après analyse des réponses d’AIA. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour AIA s’établit à 6,3 % du prix à l’exportation.

[107] Une description des programmes et des encouragements recensés est présentée à l’annexe 3.

Tous les autres exportateurs

[108] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention constaté pour chacun des six programmes aux fins de la décision définitive, pour le producteur-exportateur en Inde qui a fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus
  2. le montant de subvention le plus élevé pour les six programmes dans 1), appliqué à chacun des dix autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une action sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de la décision définitive.

[109] Selon la méthode ci-dessus, aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs s’élève à 34,5 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats — subventionnement

[110] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Montants de subvention par exportateur
(1 octobre 2019 au 30 septembre 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Montants de subvention
(en % du prix à l’exportation)
Inde
AIA Engineering Limited 6,3 %
Tous les autres exportateurs 34,5 %

[111] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas subventionnées ou qu’elles ne le sont que pour un montant de subvention minimal.

[112] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation. Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, l’ASFC doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC lorsqu’elle procède à une enquête en subventionnement. Cette disposition stipule que toute enquête concernant un pays en développement doit prendre fin dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire.

[113] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définit ce qu’est un « pays en développement » pour l’application de l’article 27.10 de l’ASMC, ni ne donne d’instructions pour déterminer quels pays le sont. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développementNote de bas de page 15, et elle considère qu’un pays est en développement s’il fait partie de la liste des pays les moins développés et des pays ou territoires à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Puisque l’Inde figure sur ces listes en 2021, l’ASFC en l’espèce lui accordera le statut de pays en développement.

[114] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, les marchandises à l’étude ont été subventionnées et les montants de subvention déterminés sont supérieurs au seuil de 2 %, et donc ne sont pas minimaux. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de subventionnement concernant certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

[115] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en subventionnement sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Décisions

[116] Le 29 juillet 2021, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnent concernant certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Mesures à venir

[117] La période provisoire a commencé le 30 avril 2021 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 27 août 2021. Les droits antidumping et compensateurs provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de l’Inde. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires.

[118] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[119] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.

[120] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[121] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[122] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[123] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[124] Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jonathan Thiffault : 343-553-1639

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 — sommaire des marges de dumping et des montants de subvention

Exportateur Marges de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Montants de subvention
(en % du prix à l’exportation)
Inde
AIA Engineering Limited 15,7 % 6,3 %
Tous les autres exportateurs 38,7 % 34,5 %

Remarque : Les marges de dumping et les montants de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus ont été établis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins des décisions définitives. Ils pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping ou compensateurs à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribués aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse aux demandes de renseignements de l’ASFC. Ces valeurs normales et montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations faites auprès de tout autre exportateur seront assujetties à des droits antidumping et compensateurs fixés par prescription ministérielle, égaux à la marge de dumping ou au montant de subvention calculé pour « tous les autres exportateurs » au moment des décisions définitives.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions de marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Annexe 2 — observations concernant le dumping et le subventionnement

Au cours des enquêtes, des exposés contenant des observations ont été déposés au nom de Magotteaux Limitée (la plaignante)Note de bas de page 16 et d’AIA Engineering Ltd. (AIA)Note de bas de page 17.

Après la clôture du dossier le 8 juin 2021, des mémoires ont été déposés au nom de la plaignanteNote de bas de page 18 et d’AIANote de bas de page 19. L’ASFC a reçu des contre-exposés de la part de la plaignanteNote de bas de page 20 et d’AIANote de bas de page 21.

Certains détails fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées ci-après.

Observations concernant le dumping

La question du segment de marché en tant que caractéristique du produit

Mémoires

L’avocat d’AIA a soutenu au cours de l’enquête et dans son mémoire qu’il y a deux segments de marché distincts pour les corps de broyage (cimenterie et exploitation minière), et que le facteur le plus important pour le prix qu’AIA propose à ses clients est l’application dans laquelle la matière doit servir. AIA soutient que le prix et la rentabilité en cimenterie sont nettement plus élevés que ceux en exploitation minière, alors que les différences de coûts sont minimes entre les deux segmentsNote de bas de page 22.

L’avocat d’AIA ajoute que le prix est la principale caractéristique qui distingue la cimenterie de l’exploitation minière, et il fournit des données à l’appui qui indiquent que le prix de vente intérieur moyen d’AIA dans la période visée par l’enquête (PVE) pour la cimenterie est supérieur à celui pour l’exploitation minière. AIA fait valoir qu’il ne peut y avoir de comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l’exportation sans que cette différence fondamentale soit pleinement prise en compte, et qu’une telle comparaison équitable est requise aux termes de l’article 2.4 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)Note de bas de page 23.

L’avocat d’AIA soutient que le segment de marché ou l’utilisation ultime a été considéré comme une caractéristique du produit aux fins d’appariement de modèles dans des affaires antérieures de l’ASFC, telles que Pâtes alimentaires séchées à base de blé et Composants usinés industriels en acierNote de bas de page 24. L’avocat soutient que l’ASFC devrait rectifier la valeur normale en vertu de l’alinéa 5d) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) si elle rejette le segment de marché en tant que caractéristique du produit, et que le montant de la rectification devrait être égal à la différence entre le prix de vente intérieur moyen d’AIA pour la cimenterie et celui pour l’exploitation minière dans la PVENote de bas de page 25.

Pour sa part, l’avocat de la plaignante a soutenu au cours de l’enquête que les corps de broyage présentent les mêmes caractéristiques matérielles et sont un abrasif qui fragmente la matière et la réduit en particules, quel qu’en soit l’utilisation ultime ou l’utilisateur finalNote de bas de page 26. L’avocat ajoute que le segment de marché n’est pas une caractéristique du produit influant sur la comparabilité des prix aux fins d’application de l’article 15 ou 19 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), et qu’AIA n’a mentionné aucune différence (conditions de vente, taxes, niveaux de commerce, quantités, caractéristiques matérielles, etc.) autre que le prix comme influant sur cette comparabilitéNote de bas de page 27.

L’avocat de la plaignante soutient que les corps de broyage sont fabriqués sur les mêmes chaînes de production, avec les mêmes matières premières et selon les mêmes techniques de production, quel que soit le client, et que les coûts de production en sont similaires. La plaignante ajoute que le prix de la ferraille et la teneur en chrome sont les facteurs influant le plus sur les coûts et, de ce fait, les prixNote de bas de page 28.

L’avocat de la plaignante soutient que l’utilisation ultime ne crée pas de distinction entre les caractéristiques matérielles fondamentales, et que les corps de broyage décrits comme étant les marchandises en cause sont essentiellement identiques aux marchandises similaires dans le cadre de la présente enquête. L’avocat ajoute que l’utilisation ultime ou le segment de marché n’a pas été jugé pertinent pour la caractérisation du produit dans les enquêtes menées par les gouvernements du Brésil et de l’Inde à l’égard des corps de broyageNote de bas de page 29.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante réitère son point de vue dans son contre-exposé, soutenant que l’affirmation d’AIA que le prix doit être considéré en soi comme un facteur de rectification aux fins de comparabilité des prix au titre de l’Accord antidumping est tout simplement erronée. Par ailleurs, l’avocat réfute l’affirmation d’AIA en renvoyant à la réponse de Vega USA à la demande de renseignements (DDR) pour importateurs, soutenant que la méthode employée par celle-ci pour déterminer les prix de vente à différents utilisateurs finaux (exploitation minière et cimenterie) est essentiellement la mêmeNote de bas de page 30.

L’avocat de la plaignante soutient que l’article 5 du RMSI fait mention de différences qualitatives entre les marchandises en cause et similaires qui justifieraient une rectification, et que la démarche d’AIA pour proposer la rectification en vertu de l’article 5 n’est pas conforme à ce que prévoit le RèglementNote de bas de page 31.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les renseignements fournis par AIA et a pris en compte les observations présentées par celle-ci et la plaignante. D’après les renseignements au dossier, elle juge qu’il n’y a pas de différence entre les coûts des corps de broyage en fonction de leur application (cimenterie ou exploitation minière), même si les prix de vente aux différents segments de marché ont varié dans la PVE. De plus, l’ASFC juge que les facteurs influant le plus sur les coûts et, ultimement, les prix sont les matières et l’énergieNote de bas de page 32. Elle n’estime pas que l’application des corps de broyage constitue un facteur de coût.

L’ASFC juge également que les mêmes corps de broyage peuvent être utilisés dans les segments de l’exploitation minière et de la cimenterie puisqu’ils sont interchangeables. Ainsi, l’application des corps de broyage n’influe pas sur les caractéristiques du produit (nuance, taille, forme et traitement thermique) définies par l’ASFC à l’ouverture des enquêtes. Aux fins de la présente enquête, l’ASFC ne considère pas le segment de marché ou l’utilisation ultime comme une caractéristique du produit. Bien qu’elle reconnaisse que le segment de marché ou l’utilisation ultime a été considéré comme une caractéristique du produit dans des affaires antérieures, les décisions concernant de telles questions sont prises au cas par cas.

L’alinéa 5d) du RMSI prévoit la rectification du prix de vente des marchandises similaires si les conditions de vente des marchandises en cause et similaires diffèrent, s’agissant d’habitude de différences entre les périodes de paiement réelles pour les ventes intérieures et celles faites aux importateurs. La question du segment de marché n’est pas pertinente aux fins de l’article 5.

Montant pour les bénéfices déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que l’ASFC n’a pas fait de distinction entre les montants pour les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures d’AIA au segment de la cimenterie par opposition à celui de l’exploitation minière au moment de la décision provisoire, ce qui ne peut se justifier puisque les ventes à l’exportation d’AIA au Canada étaient surtout destinées au segment de l’exploitation minière.

L’avocat d’AIA ajoute que celle-ci réalise des bénéfices beaucoup plus élevés sur ses ventes intérieures au segment de la cimenterie que sur celles au segment de l’exploitation minière. L’avocat fait valoir que le montant pour les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures au segment de la cimenterie ne peut s’appliquer aux ventes à l’exportation d’AIA au segment de l’exploitation minière. C’est pourquoi AIA soutient que des marges bénéficiaires distinctes devraient s’appliquer aux ventes faites aux segments de l’exploitation minière et de la cimenterie aux fins de détermination des valeurs normales selon l’alinéa 19b)Note de bas de page 33.

Réponse de l’ASFC

L’alinéa 11(1)b) du RMSI apporte une orientation sur ce que l’ASFC doit utiliser comme montant raisonnable pour les bénéfices au moment de calculer les valeurs normales selon l’alinéa 19b), et ce montant doit être établi dans un ordre d’importance prévu aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à (vi).

Puisque le segment de marché n’a pas été considéré comme l’une des caractéristiques du produit aux fins de sélection des marchandises similaires dans la présente enquête, et comme il est expliqué dans la section Résultats de l’enquête en dumping, un montant raisonnable pour les bénéfices d’AIA a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada, quel que soit le segment de marché ou l’utilisation ultime.

Application de l’alinéa 11(1)c) du RMSI

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient qu’au moment de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19b), il faut d’abord déterminer un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), selon le sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI, en fonction des FFAFV engagés par l’exportateur à l’égard de ses ventes intérieures, et il ajoute que l’ASFC ne peut envisager l’alternative [le sous-alinéa 11(1)c)(ii)] que dans les cas où un montant raisonnable ne peut être établi selon le sous-alinéa 11(1)c)(i).

L’avocat d’AIA fait valoir que les FFAFV engagés par sa société de négoce liée (Vega Middle East) à l’égard des ventes à l’exportation vers le Canada n’ont rien à voir avec ceux engagés par AIA à l’égard de ses ventes intérieures, et que l’application du sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI empêcherait l’inclusion de ces FFAFV, car AIA a fourni ceux pour ses ventes intérieuresNote de bas de page 34.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante réfute l’affirmation d’AIA au sujet des FFAFV, faisant valoir qu’aux fins d’application du sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, ces frais doivent inclure tous les FFAFV engagés dans la séquence des transactions de vente réalisées par toutes les parties y ayant participéNote de bas de page 35.

Réponse de l’ASFC

Ayant examiné et vérifié les renseignements fournis par AIA, l’ASFC estime que les renseignements sur les coûts de l’exportateur sont bien étayés et adéquats. Ainsi, elle a déterminé un montant raisonnable pour les FFAFV d’AIA selon le sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI, d’après les FFAFV raisonnablement imputables à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires par l’exportateur.

Application de l’article 22 du RMSI

Mémoire

Au sujet des bénéfices de l’industrie calculés au moment de la décision provisoire aux fins d’estimation du prix à l’exportation selon l’article 25, l’avocat d’AIA fait valoir que, même si l’ASFC affirme avoir estimé le montant pour les bénéfices selon l’alinéa 22c) du RMSI, elle a omis de montrer que les exigences de cette disposition ont été respectées. L’avocat ajoute que le montant pour les bénéfices utilisé par l’ASFC est manifestement déraisonnable, car il y avait d’autres renseignements financiers au dossier sur les bénéfices réels réalisés par les deux fournisseurs de corps de broyage au Canada (Vega USA et la plaignante)Note de bas de page 36.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante soutient que le montant pour les bénéfices calculé par l’ASFC est approprié et entièrement conforme au RMSI, et que l’utilisation des bénéfices de la plaignante en tant que jalons n’est pas justifiée, ces bénéfices ayant été éliminés par le dommage causé par la présence des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadienNote de bas de page 37.

Réponse de l’ASFC

Les alinéas 22a) à c) du RMSI prévoient les méthodes pouvant servir à déterminer le montant pour les bénéfices aux fins de calcul du prix à l’exportation selon l’article 25. L’ASFC a pour politique d’appliquer les alinéas 22a) à c) dans l’ordre, tandis que la sélection des marchandises relevant de la catégorie de marchandises « similaires », de « la même catégorie générale » ou « de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la [même] catégorie [générale] » est à la discrétion du président de l’ASFC, lequel doit être convaincu que les marchandises correspondent raisonnablement à la définition de la catégorie utilisée.

Étant donné que seule une des deux parties intéressées (la plaignante et Vega USA) a fourni les renseignements financiers requis en vertu de l’article 22 du RMSI, l’ASFC ne pouvait utiliser les renseignements sur les bénéfices d’une seule partie pour des raisons de confidentialité. C’est pourquoi elle ne peut appliquer les alinéas 22a) et b) afin d’établir un montant pour les bénéfices.

L’ASFC a utilisé d’autres sources d’information pour appliquer l’alinéa 22c) du RMSI, et les meilleurs renseignements dont elle disposait dans le cadre de la présente enquête sont un rapport « Données sur la performance financière » d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC). Aux fins de la décision définitive, le montant pour les bénéfices a donc été déterminé selon l’alinéa 22c), à partir des données les plus récentes sur les bénéfices provenant d’un rapport « Données sur la performance financière » d’ISDEC pour 2019. L’ASFC a sélectionné l’industrie 331511 — Fonderies de fer selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, comme représentant les marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la même catégorie générale.

Observations concernant le subventionnement

Régime de drawback

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que le montant de subvention au titre de ce régime devrait se fonder exclusivement sur la valeur des drawbacks associés aux marchandises en cause exportées vers le Canada, et reçus dans la PVENote de bas de page 38.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante réfute l’affirmation de l’avocat d’AIA, soutenant que, selon le Régime de drawback, des produits fabriqués à partir d’intrants sur lesquels les droits ont été payés sont exportés, puis un remboursement est demandé selon l’une de deux méthodes : i) droits et taxes réels payés (taux spécifiques) ou ii) moyennes (taux de l’ensemble de l’industrie). La plaignante soutient que l’affirmation d’AIA que le montant de subvention ne devrait se fonder que sur le montant des avantages associés aux marchandises en cause est erronée et ne devrait pas être retenue, et que l’ASFC a eu raison de calculer les avantages reçus comme elle l’a faitNote de bas de page 39.

Réponse de l’ASFC

Faute d’une réponse complète du gouvernement de l’Inde, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. Les renseignements au dossier indiquent que ce programme ne semble pas généralement accessible à toutes les entreprises en Inde. Par conséquent, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, à partir des renseignements fournis par AIA. Elle a calculé un montant de subvention d’après les avantages reçus par AIA au titre du Régime de drawback qui étaient imputables à toutes les ventes dans la PVE.

Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que ce régime permet l’importation, en franchise de droits de douane, de biens d’équipement avant, pendant et après la production, et que les avantages s’appliquent à la production des marchandises vendues sur tous les marchés. L’avocat fait valoir que les avantages devraient être répartis en conséquence. Il ajoute que, puisque certains types de droits visés par le régime ne donnent pas lieu à une action, ils ne devraient pas être inclus dans le calcul du montant de subvention, ce qui serait d’ailleurs étayé par des décisions du département du Commerce des États-Unis et de la Commission européenneNote de bas de page 40.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante réfute l’affirmation de l’avocat d’AIA, soutenant que les avantages reçus au titre de ce régime donnent lieu à une action pour la totalité du montant puisque les droits de douane impayés sur les importations se répartissent sur une période coïncidant avec la durée normale d’amortissement des biens d’équipement. C’est pourquoi l’ASFC devrait consulter les permis du régime et faire la somme des droits économisés figurant au recto de ces permis, sans rectificationNote de bas de page 41.

Réponse de l’ASFC

Faute d’une réponse complète du gouvernement de l’Inde, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. Les renseignements au dossier indiquent que ce programme ne semble pas généralement accessible à toutes les entreprises en Inde. Par conséquent, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, à partir des renseignements fournis par AIA. Elle a calculé le montant de subvention d’après les avantages nets reçus par AIA au titre de ce régime qui étaient imputables à la totalité de la production dans la PVE.

Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde / Remise des droits et taxes sur les produits exportés

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que les avantages reçus au titre de ce programme devraient se limiter à ceux reçus dans la PVE à l’égard des exportations de marchandises en cause vers le CanadaNote de bas de page 42. L’avocat ajoute qu’il a été mis fin au programme et qu’aucun montant de subvention ne devrait donc s’appliquer aux expéditions futures si une mesure définitive devait être priseNote de bas de page 43.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante réfute l’affirmation de l’avocat d’AIA, soutenant qu’un autre programme est venu remplacer le programme Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde / Remise des droits et taxes sur les produits exportés, et il fournit de nouveaux renseignements à l’appuiNote de bas de page 44.

Réponse de l’ASFC

Faute d’une réponse complète du gouvernement de l’Inde, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. Les renseignements au dossier indiquent que ce programme ne semble pas généralement accessible à toutes les entreprises en Inde. Par conséquent, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, à partir des renseignements fournis par AIA. Elle a calculé le montant de subvention d’après les avantages reçus par AIA au titre de ce programme qui étaient imputables à toutes les ventes dans la PVE.

De plus, faute d’une réponse du gouvernement de l’Inde, l’ASFC a déterminé le montant de subvention pour les expéditions futures par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, d’après les renseignements au dossier. Elle a calculé ce montant de subvention en fonction des avantages reçus par AIA dans la PVE.

Gujarat — Électricité gratuite et Réduction des droits sur l’électricité pour les fours

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que le gouvernement de l’Inde a montré que ce programme ne donne pas lieu à une action puisque rien ne justifie une conclusion de spécificité. De plus, l’avocat fait valoir que les avantages estimés au moment de la décision provisoire étaient surévaluésNote de bas de page 45.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante réfute l’affirmation de l’avocat d’AIA, soutenant que le programme Électricité gratuite est spécifique puisqu’il exempte certaines entreprises industrielles sélectionnées des droits pour une période de cinq ansNote de bas de page 46. L’avocat ajoute que le programme Réduction des droits sur l’électricité pour les fours est aussi spécifique puisqu’il réduit le taux de droits sur l’électricité consommée dans des processus électrochimiques, électrolytes et électrométallurgiques par des établissements industriels particuliers se trouvant dans une région géographique préciseNote de bas de page 47.

Réponse de l’ASFC

Faute d’une réponse complète du gouvernement de l’Inde, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. Les renseignements au dossier indiquent que ces deux programmes ne semblent pas généralement accessibles à toutes les entreprises en Inde. Par conséquent, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient qu’il a été mis fin à ce programme le 30 juin 2021 et qu’aucun montant de subvention ne devrait donc s’appliquer aux expéditions futures si des mesures définitives devaient être prisesNote de bas de page 48.

Contre-exposé

L’avocat de la plaignante réfute l’affirmation de l’avocat d’AIA, soutenant que ce programme a été prolongé. Même si les conditions de prolongation ont été retardées, l’ASFC devrait prendre des mesures compensatoires à l’égard des avantages reçus au titre du programme d’après les taux connus accordés dans la PVENote de bas de page 49.

Réponse de l’ASFC

Faute d’une réponse complète du gouvernement de l’Inde, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) ou (7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. Les renseignements au dossier indiquent que ce programme ne semble pas généralement accessible à toutes les entreprises en Inde. Par conséquent, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

De plus, faute d’une réponse du gouvernement de l’Inde, l’ASFC a déterminé le montant de subvention pour les expéditions futures par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, d’après les renseignements au dossier. Elle a calculé ce montant de subvention en fonction des avantages reçus par AIA dans la PVE.

Réponse du gouvernement de l’Inde

Mémoire

L’avocat d’AIA soutient que les renseignements demandés par l’ASFC dans les lettres de lacunes envoyées au gouvernement de l’Inde n’étaient pas nécessaires et avaient déjà été fournis par celui-ci. En particulier, au sujet de certains programmes qui sont manifestement des subventions à l’exportation (spécifiques sur cette base), l’ASFC n’avait pas besoin ou n’allait pas utiliser de renseignements sur les avantages reçus par tous les secteurs de l’économie indienne, ce qui impose un fardeau excessif et est contraire à l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMCNote de bas de page 50.

Réponse de l’ASFC

Comme nous l’avons déjà vu dans les sections du présent Énoncé des motifs portant sur les résultats de l’enquête en subventionnement de l’ASFC, les renseignements présentés par le gouvernement de l’Inde ont été jugés incomplets. En réponse à la DDR en subventionnement, le gouvernement a omis de fournir des renseignements sur la plupart des présumés programmes de subvention ainsi que des copies des lois, règlements et avis gouvernementaux requis concernant ces programmes.

Le gouvernement de l’Inde a eu une autre possibilité de faire une réponse complète après que la première lettre de lacunes lui eut été envoyée, mais sa réponse n’a pas suffisamment abordé les lacunes recensées. L’ASFC n’a pas reçu de réponse à sa deuxième lettre de lacunes envoyée au gouvernement.

Subventions à l’exportation

Mémoires

L’avocat d’AIA soutient que les programmes 2, 4, 5 et 6 sont des subventions à l’exportation puisqu’ils dépendent des exportations et que, pour ces programmes, il faudrait réduire les droits antidumping provisoires aux termes de l’article 10 de la LMSINote de bas de page 51.

Pour sa part, l’avocat de la plaignante convient que les programmes 2, 4, 5 et 6 sont des subventions à l’exportation et que les avantages au titre de ces programmes ne devraient être répartis que sur les ventes à l’exportation du récipiendaire et non sur les ventes totales du bénéficiaireNote de bas de page 52.

Réponse de l’ASFC

Aux fins des décisions définitives, l’ASFC n’a pu déterminer si les programmes désignés sont des subventions à l’exportation faute d’une réponse complète du gouvernement de l’Inde, et donc, l’article 10 de la LMSI ne s’applique pas.

Programmes et avantages non divulgués donnant lieu à une action

Mémoire

L’avocat de la plaignante soutient que les programmes administrés par la Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) étaient offerts tout au long de la PVE. La GIDC agit en tant que lieu de développement industriel offrant 216 avantages. L’avocat ajoute qu’AIA et Welcast ont omis d’aborder les avantages pour leurs activités de leur établissement dans des parcs industriels de la GIDC. De plus, AIA a omis d’informer l’ASFC de programmes de subvention nouveaux ou non divulgués offerts dans des secteurs ou des États où AIA et Welcast ont des activités. Puisque ces incitatifs ont été offerts dans la PVE, AIA aurait dû les divulguer à l’ASFC, qu’elle ait reçu ou non des avantages spécifiques donnant lieu à une action au titre du programme. L’avocat de la plaignante soutient que le programme devrait être ajouté à la liste des programmes pouvant donner lieu à une action, tandis que les avantages estimatifs devraient être ajoutés aux taux de subvention calculés par l’ASFC aux fins de la décision définitive dans la présente enquêteNote de bas de page 53.

Contre-exposé

L’avocat d’AIA réfute l’affirmation de la plaignante, soutenant qu’AIA a pleinement divulgué tous les programmes au titre desquels elle a reçu des avantages et que ses renseignements sont conformes aux réponses du gouvernement de l’Inde. En particulier, AIA a divulgué qu’elle ne s’est pas vu attribuer de terrains par la GIDC directement, mais qu’elle détient des terrains par cession de bail, et qu’elle n’a pas reçu non plus d’avantages au titre du programme de subvention des immobilisations pour les grandes industriesNote de bas de page 54.

Réponse de l’ASFC

Ayant examiné et vérifié les renseignements présentés par AIA, l’ASFC n’estime pas que les programmes administrés par la GIDC ont conféré des avantages à AIA ou à Welcast.

Annexe 3 — description des programmes et des encouragements recensés

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont l’exportateur ayant répondu a profité dans la période visée par l’enquête (PVE) ainsi que les autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui ont été recensés dans le cadre de l’enquête. Les demandes de renseignements (DDR) en subventionnement envoyées au gouvernement de l’Inde et à tous les exportateurs et producteurs connus des marchandises en cause contenaient des questions concernant ces programmes.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action. Ces renseignements provenaient des réponses de l’exportateur et de la plainte, ainsi que de ses propres recherches sur les programmes de subvention potentiels en Inde.

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC juge d’après les faits connus que ces programmes ont été utilisés par l’exportateur ayant répondu en Inde.

Aux fins de la décision définitive, ces programmes constituent une contribution financière, c’est-à-dire des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues, conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

D’après les faits connus, ces programmes ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises en Inde. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de l’Inde, il n’y a pas au dossier de quoi conclure que la subvention ne soit pas spécifique selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ces programmes est vraisemblablement spécifique du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 2 : Régime de drawback

Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu un avantage au titre de ce programme sous la forme d’un drawback excessif des droits. En vertu de l’article 75 de la Loi sur les douanes de 1962 et des Règles de drawback des droits d’accise centraux et de douane de 2017, le Régime de drawback, qui remplace le Plan de crédit des droits à l’exportation, est administré par le ministère du RevenuNote de bas de page 55. Après l’exportation des produits fabriqués à partir d’intrants sur lesquels les droits ont été payés, un remboursement est demandé selon l’une de deux méthodes prévues par le régime : i) droits et taxes réels payés (taux spécifiques) ou ii) moyennes (taux de l’ensemble de l’industrie). Les taux de drawback sont normalement publiés sur une base annuelle. D’après les renseignements contenus dans la plainte, les taux de 2019 et de 2020 pour les marchandises visées par la plainte (c.-à-d. position du SH 7325) sont respectivement de 1,8 % et de 1,6 % de la valeur FAB (franco à bord) des marchandisesNote de bas de page 56.

Programme 4 : Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement

Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu un avantage au titre de ce programme sous la forme d’une exonération des droits de douane de base sur les importations de certains biens d’équipement. Selon le chapitre 5 de la Politique de commerce extérieur et le chapitre 5 du Guide de procédureNote de bas de page 57, le Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement a pour but de faciliter l’importation de biens d’équipement en vue de la production de biens et services de qualité afin d’améliorer la compétitivité des exportations de l’Inde.

Le régime permet l’importation, en franchise de droits ou à un taux réduit de 3 % ou de 5 %Note de bas de page 58, de biens d’équipement avant, pendant et après la production, sous réserve d’une obligation d’exportation équivalant à six fois le montant des droits économisés sur les biens d’équipement importés dans un délai de six ans.

Programme 5 : Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde / Remise des droits et taxes sur les produits exportés

Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu un avantage au titre de ce programme sous la forme de droits de douane futurs réduits. Le programme Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde a pour but de pallier les coûts imputables à l’inefficacité de l’infrastructure et à l’exportation de marchandises produites et fabriquées en Inde, en particulier celles qui sont très exportées et représentent beaucoup d’emplois potentiels, pour ainsi améliorer la compétitivité des exportations de l’Inde. Différents taux de récompense sont prévus au titre du programme (2 %, 3 %, 5 %) suivant le produit et le pays. Les récompenses sont calculées en fonction de la valeur FAB réalisée pour les exportations ou de celle indiquée sur les avis d’expédition, en monnaies librement convertibles, selon le moindre des deux montants. Les récompenses sont accordées sous la forme de certificats d’argent librement transférables, qui ne peuvent être utilisés que pour le paiement des droits de douaneNote de bas de page 59.

Programme 6 : Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition

Le programme Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition a été adopté par la Banque de réserve de l’Inde (BRI) le 4 décembre 2015Note de bas de page 60. Il a été en vigueur pendant cinq ans à compter du 1 avril 2015. Au titre du programme, à compter du mois de décembre de 2015, les banques devaient réduire le taux d’intérêt sur les avances appliqué aux exportateurs admissibles conformément aux lignes directrices pertinentes en fonction du taux d’égalisation des intérêts offert par le gouvernement de l’Inde. Le taux d’égalisation des intérêts prévu était de 3 % par année; bref, les exportateurs admissibles pouvaient recevoir des banques une réduction de 3 % du taux d’intérêt.

Le programme s’applique aux exportations d’une grande variété de produits sous 416 codes tarifaires, notamment le code du SH 7325, ainsi qu’à celles des très petites, petites et moyennes entreprises (TPPME), sous tous les codes tarifairesNote de bas de page 61. En novembre 2018, la BRI a porté la réduction du taux d’intérêt de 3 % à 5 % pour les exportations des TPPMENote de bas de page 62, et en janvier 2019, elle a étendu le programme aux exportations de marchands-exportateursNote de bas de page 63. Le 13 mai 2020, la BRI a approuvé la prolongation du programme d’une autre année, soit au 31 mars 2021Note de bas de page 64.

Programme 9 : Électricité gratuite

Le programme Électricité gratuite est offert au titre des sous-alinéas 3(2)(vii) et (viii) de la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat de 1958 (loi sur l’électricité). En vertu de ces clauses, les droits sur l’électricité ne sont pas perçus dans le cas des centrales pour la force motrice et l’éclairage utilisées par :

  1. une nouvelle entreprise industrielle à l’égard des locaux de celle-ci pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle commence à fabriquer ou à produire des marchandises;
  2. une autre unité de l’entreprise industrielle dans des locaux différents, indépendants et distinguables pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :
    1. l’autre unité commence à fabriquer ou à produire des marchandises;
    2. l’autre unité commence à fabriquer ou à produire des marchandises après l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat.

Cependant, pour avoir droit à l’exonération, la « nouvelle entreprise industrielle » et l’« autre unité de l’entreprise industrielle » doivent obtenir un certificat d’admissibilité, lequel est accordé à la réception d’une demande faite dans le format prescrit.

Par ailleurs, une « nouvelle entreprise industrielle » a été définie comme toute entreprise industrielle qui :

  1. n’est pas née de la scission ou de la réorganisation d’une entreprise existante;
  2. n’est pas née du transfert à une nouvelle entreprise d’un bâtiment, de machines ou d’une usine déjà utilisés en Inde à toute fin industrielle, d’une valeur donnée par rapport à la valeur totale des investissements, telle que prescrite par le gouvernement de l’État;
  3. ne constitue pas un élargissement de l’entreprise existante dans l’État.

De même, une « autre unité de l’entreprise industrielle » a été définie comme toute entreprise industrielle qui :

  1. n’est pas née de la scission ou de la réorganisation d’une entreprise existante;
  2. n’est pas née du transfert à une nouvelle entreprise d’un bâtiment, de machines ou d’une usine déjà utilisés en Inde à toute fin industrielle, d’une valeur donnée par rapport à la valeur totale des investissements, telle que prescrite par le gouvernement de l’État.

Programme 10 : Réduction des droits sur l’électricité pour les fours

Au titre de la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat de 1958 et des notifications pertinentes diffusées par le gouvernement de l’État du Gujarat, le taux de droits sur l’électricité consommée dans les processus électrochimiques, électrolytes et électrométallurgiques des établissements industriels passe de 15 % à 10 %, sous réserve de certaines conditionsNote de bas de page 65.

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action recensés par l’ASFC, mais non utilisés par l’exportateur ayant répondu

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC juge d’après les faits connus que ces programmes n’ont pas été utilisés par l’exportateur ayant répondu en Inde. Puisque le gouvernement de l’Inde n’a pas fait une réponse complète à la DDR en subventionnement, la capacité de l’ASFC d’analyser les autres programmes aux fins de la décision définitive s’en trouve limitée. Cependant, d’après les renseignements contenus dans la plainte, les réponses de l’exportateur ayant participé, ainsi que ses propres recherches, l’ASFC juge que ces programmes pourraient être une contribution financière du gouvernement de l’Inde, conférant un avantage aux producteurs, et semblent spécifiques.

I. Exonération des droits et taxes sur les matières et les machines

Programme 1 : Régime d’autorisation préalable

Selon le chapitre 4 de la Politique de commerce extérieur 2015-2020 (PCE) établie par le gouvernement de l’Inde, le Régime d’autorisation préalable permet l’importation, en franchise de droits, des intrants de produits qui sont ultérieurement exportés. Le carburant, le pétrole et les catalyseurs consommés ou utilisés dans la production des marchandises d’exportation peuvent aussi être importés en franchise de droitsNote de bas de page 66. Selon la PCE, l’autorisation préalable, qui peut être délivrée à un fabricant-exportateur ou à un marchand-exportateur lié à un fabricant, est valide pendant 12 mois à compter de la date de délivrance.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme, notamment dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP II), Tubes soudés en acier au carbone (TSAC II) et Résines de polyéthylène téréphtalate (Résines PET).

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues. Ce pourrait être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

Programme 3 : Régime d’autorisation des importations en franchise de droits

Selon le chapitre 4 de la PCE, le Régime d’autorisation des importations en franchise de droits permet l’importation d’intrants comme le pétrole et les catalyseurs consommés ou utilisés dans la production des marchandises exportées sans payer les droits de douane de base. Ce régime diffère du Régime d’autorisation préalable susmentionné dans la mesure où il s’applique uniquement aux droits de douane de base; toutefois, les autres droits de douane et d’accise non exonérés peuvent être rajustés en tant que créditsNote de bas de page 67.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues. Ce pourrait une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible. Par ailleurs, ce pourrait être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

II. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 7 : Financement des exportations avant et après l’expédition

Le programme Financement des exportations avant et après l’expédition a été adopté par la BRI en 1967 dans le but d’offrir aux exportateurs un financement de fonds de roulement à court terme à taux d’intérêts comparables aux taux internationaux, avec crédit à l’exportation en roupies et en devises étrangèresNote de bas de page 68. Le programme offre aux entreprises admissibles des prêts conditionnels à l’exportation à taux d’intérêts préférentiels. Le financement avant l’expédition est accordé par une institution financière lorsqu’un vendeur a besoin de fonds de roulement pour les marchandises avant l’expédition. Le financement après l’expédition est un type de prêt accordé par une institution financière à un exportateur ou à un vendeur pour une expédition déjà faite.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans TSAC II.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Ce pourrait être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

III. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Gujarat

Programme 8 : Remboursement de la taxe à valeur ajoutée (TVA) nette et de la taxe de vente générale nette de l’État pour les TPPME et les grandes, méga et ultra-méga entreprises industrielles

Au titre de la Politique industrielle du Gujarat de 2015, le gouvernement de l’État du Gujarat apporte une aide financière sous forme de remboursement de la TVA nette et de la taxe de vente générale nette de l’État pour les TPPME et les grandes, méga et ultra-méga entreprises industrielles. Le programme a pour but d’attirer des investissements dans le secteur manufacturier de l’État afin de stimuler l’emploi et de favoriser une croissance régionale équilibrée et le développement inclusif de l’État. Le programme est entré en vigueur le 25 juillet 2016 pour une période de cinq ansNote de bas de page 69. Le gouvernement de l’Inde a confirmé l’existence du programme dans sa dernière notification à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)Note de bas de page 70.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Ce pourrait être une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 11 : Terrains et eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande

En vertu de la Loi sur le développement industriel du Gujarat de 1962, la Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) a été établie dans le but d’accélérer l’industrialisation de l’État. La GIDC, qui a créé 182 parcs industriels, a acquis un maximum de terrains pour le développement des industries de l’ÉtatNote de bas de page 71. Selon la plaignante, la GIDC administre le programme et offre à certaines industries des terrains à loyers réduits. La plaignante soutient qu’AIAE a six usines dans la région d’Ahmedabad de la GIDC, où des loyers réduits sont offertsNote de bas de page 72.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Ce pourrait être une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

IV. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Maharashtra

Programme 12 : Incitatifs pour les industries de grande envergure et les méga projets au titre du Plan d’incitatifs (PSI)

Adopté en 1964, le Plan d’incitatifs (PSI) a depuis été modifié périodiquement. Le PSI a pour but d’encourager l’établissement d’industries dans les régions moins développées de l’État afin de favoriser une croissance économique accrue et durable. Selon le PSI actuel, entré en vigueur le 1 avril 2019 et valide pendant cinq ans, le gouvernement de l’État du Maharashtra offre divers incitatifs financiers aux TPPME manufacturières, aux industries de grande envergure, et aux méga et ultra-méga projetsNote de bas de page 73.

Au titre du PSI, les unités des industries de grande envergure sont admissibles à certaines subventions à la promotion des investissements, comme une réduction de 50 % de la taxe de vente générale brute de l’État à payer sur la première vente de produits admissibles facturés et livrés au Maharashtra, l’électricité gratuite et une exemption des droits de timbre. Au sujet des subventions offertes aux méga projets, un plan d’incitatifs sur mesure est offert aux projets admissibles, sous réserve de l’approbation de l’État, jusqu’à concurrence de l’investissement fait.

Le gouvernement de l’Inde a confirmé l’existence du programme dans sa dernière notification à l’OMCNote de bas de page 74. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre le programme dans FTPP II.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce pourrait être une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 13 : Incitatifs pour les TPPME manufacturières au titre du PSI

En vertu de l’article 4 du PSI, les nouvelles TPPME manufacturières et les petites industries qui correspondent à la définition prévue par la Loi sur le développement des TPPME de 2006 sont admissibles aux incitatifs suivantsNote de bas de page 75 :

  • Exemption de la taxe de vente générale brute de l’État sur la première vente de produits admissibles facturés et livrés au Maharashtra,
  • Bonification des intérêts réellement payés aux banques et aux institutions financières publiques sur les prêts à terme pour l’acquisition d’immobilisations fixes,
  • Électricité gratuite,
  • Exemption des droits de timbre,
  • Subvention des tarifs d’électricité et
  • Autres incitatifs pour le renforcement des TPPME.

Le gouvernement de l’Inde a confirmé l’existence du programme dans sa dernière notification à l’OMCNote de bas de page 76.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce pourrait aussi être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b), c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues. Ce pourrait être, enfin, une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 14 : Terrains à un prix inférieur à la juste valeur marchande

En vertu de la Loi sur le développement industriel du Maharashtra de 1962, la Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) a été établie pour offrir aux entreprises une infrastructure comme des terrains, des routes et un approvisionnement en eau. À ce jour, la MIDC a créé 233 parcs industriels au MaharashtraNote de bas de page 77. Selon la plaignante, AIAE a une usine dans un parc industriel de la MIDC, et les documents à l’appui contenus dans la plainte indiquent que les terrains offerts par la MIDC dans ses parcs industriels le sont à un loyer équivalant à environ la moitié du loyer commercial au MaharashtraNote de bas de page 78.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Ce pourrait être une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

V. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Tamil Nadu

Programme 15 : Subvention des immobilisations et électricité gratuite au titre de la Politique industrielle du Tamil Nadu (PITN)

Les objectifs clés de la Politique industrielle du Tamil Nadu de 2014 (PITN) sont de positionner le Tamil Nadu comme l’État manufacturier de choix, d’attirer des investissements supplémentaires de plus de 10 % par année dans le secteur manufacturier, et d’atteindre un taux de croissance moyen annuel de 14 % dans le secteur manufacturier de l’État. Selon la PITN, divers incitatifs sont offerts aux unités de fabrication nouvelles et d’expansion admissibles en fonction du lieu d’implantation au Tamil Nadu, de la taille de l’investissement et de critères en matière d’emploiNote de bas de page 79.

Selon la PITN, les unités de fabrication situées au Tamil Nadu sont réparties dans trois districts : A — Chennai, Tiruvallur et Kancheepuram; B — autres que A et C; C — districts du Sud. Les unités de fabrication relevant des districts A et B sont admissibles aux incitatifs standard suivants :

  • Subvention des immobilisations et électricité gratuite,
  • Allègement des droits de timbre et
  • Subvention de l’infrastructure de protection environnementale.

Au titre de ce programme, les unités de fabrication nouvelles et d’expansion admissibles se voient offrir une subvention des immobilisations et l’électricité gratuite pour l’électricité achetée à la Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd. ou celle produite et consommée à partir de sources captives en fonction des emplois créés et des investissements faits dans les immobilisations et les biens admissibles. La plaignante soutient que l’usine d’AIAE à Trichy relève du district A ou B, et donc est admissible à la subvention des immobilisations et à l’électricité gratuite au titre de ce programme.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce pourrait aussi être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b), c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues. Ce pourrait être, enfin, une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 16 : Incitatifs pour les méga, super-méga et ultra-méga projets au titre de la PITN

Selon la PITN, les méga, super-méga et ultra-méga projets relevant des districts A et B sont admissibles à un plan structuré d’incitatifs s’ils remplissent les critères en matière d’investissement et d’emploi fixés dans chaque district. Par exemple, la TVA nette sur les extrants et la taxe de vente centrale payées par les méga projets admissibles sont remises en tant que subventions à la promotion des investissements ou prêts de faveur sur 10 ans à compter de la date de la production commerciale avec un plafond de 80 % de l’investissement faitNote de bas de page 80. Selon la plaignante, une usine d’AIAE à Trichy relève du district A ou B, et donc pourrait être admissible à ce programme.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce pourrait être une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Date de modification :