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DP 2022 IN : Tiges de forage
Énoncé des motifs — ouverture d’enquêtes

De l’ouverture d’enquêtes en dumping et en subventionnement sur certaines tiges de forage originaires ou exportés de la Chine.

Décision

Ottawa, le 

Le 25 mars 2022, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines tiges de forage originaires ou exportées de la Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 3 février 2022, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Command Drilling Products Ltd. (CDP), de Nisku en Alberta (ci-après « la plaignante ») comme quoi les importations de certaines tiges de forage originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) faisaient l’objet de dumping et de subventionnement. La plaignante affirmait que ce dumping et ce subventionnement avaient causé, et menaçaient de causer encore, un dommage aux producteurs canadiens de tiges de forage.

[2] Le 24 février 2022, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a également envoyé un avis en ce sens au gouvernement de la Chine. À ce dernier, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.

[3] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[4] Le 25 mars 2022, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines tiges de forage en provenance de la Chine (ci-après « les marchandises en cause »).

Parties intéressées

Plaignante

[5] Son nom et son adresse sont les suivants :

Command Drilling Products Ltd.
406 22e Avenue
Nisku, AB  T9E 7W8

[6] CDP a été constituée en 2011 et a produit sa première tige de forage en 2014. Située à Nisku, en Alberta, elle vend des tiges de forage produites au Canada directement à des clients au CanadaNote de bas de page 1.

Autres producteurs

[7] La plaignante déclare qu’elle était la seule productrice de tiges de forage au CanadaNote de bas de page 2.

Syndicat

[8] La plaignante affirme qu’il n’y a aucun syndicat connu représentant des personnes employées dans la production de tiges de forage au CanadaNote de bas de page 3.

Exportateurs

[9] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 64 exportateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) selon l’article 20, une DDR sur le dumping et une DDR sur le subventionnement.

Importateurs

[10] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 27 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR, différente de celle adressée aux exportateurs.

Gouvernement

[11] À l’ouverture des enquêtes, le gouvernement de la Chine a reçu ses propres DDR, une en subventionnement et l’autre selon l’article 20.

[12] Aux fins des enquêtes, « le gouvernement de la Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou d’un gouvernement provincial, d’État ou municipal ou de tout autre gouvernement local ou régional de ce pays.

Les produits

Définition

[13] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suitNote de bas de page 4 :

Tiges de forage, y compris les tiges de forage lourdes, respectant les spécifications 5DP ou API 7-1 de l’American Petroleum Institute (« API »), ou des normes comparables ou exclusives, ou fabriquées selon ces spécifications ou normes, de toutes les nuances (dont les nuances exclusives ou améliorées), en acier au carbone ou allié, dans des dimensions nominales de 2 po ⅜ (diamètre extérieur de 60,3 mm) à 7 po ⅝ (diamètre extérieur de 193,7 mm) (plus ou moins les écarts admis par les normes applicables), sans restriction de longueur, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

PrécisionsNote de bas de page 5

[14] Les tiges de forage sont un de trois types de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), avec les caissons et les tubes. Elles ne sont pas interchangeables avec ceux-ci, et servent au but distinct du forage d’un puits, plutôt que le soutien de la structure du puits (les caissons) ou le transport des fluides entrant dans le puits et en sortant durant le processus d’extraction (les tubes).

[15] Les tiges de forage constituent une longueur de tube lourd, normalement sans soudure, avec joints à haute résistance à chaque extrémité. Elles peuvent être reliées par des raccords filetés à haute résistance et à haute pression pour faire tourner le trépan au fond du puits et faire circuler les fluides de forage. Elles sont surtout utilisées dans l’exploration pétrolière et gazière.

[16] Les tiges de forage se composent d’un corps auquel sont soudés des joints. Elles sont souvent fabriquées selon la norme API 5DP ou API 7-1, ou des spécifications exclusives supérieures. La norme API 5DP définit les conditions de livraison techniques pour les tiges de forage en acier dont les extrémités du corps sont refoulées, et auxquelles des joints sont soudés pour utilisation dans des opérations de forage et de production des industries du pétrole et du gaz naturel. La norme API 7-1 définit les spécifications pour les éléments du train de tige, y compris les colliers.

[17] Même si d’autres processus précèdent et suivent le soudage des joints au corps de tige de forage, c’est le soudage d’un ou de plusieurs joints au corps de tige de forage qui permet de créer celle-ci. Par exemple, une tige de forage non filetée correspondrait toujours à la définition des produits, pourvu que les joints non filetés soient soudés au corps de la tige de forage.

[18] La présente enquête ne porte pas sur les corps de tige de forage, auxquels ne sont pas fixés des joints. Les corps de tige de forage constituent un intrant servant à la production des tiges de forage. De même, les joints pris séparément ne sont pas visés par la présente enquête, mais sont un composant des marchandises en cause lorsque fixés à un corps de tige de forage. C’est justement la fixation du joint au corps de tige de forage qui permet de créer les marchandises en cause.

[19] D’habitude, les tiges de forage sont mesurées et vendues « à l’unité » (c.-à-d. une seule longueur de tige de forage munie d’un joint à chaque extrémité). Une « unité » de tige de forage est synonyme d’un « joint » de tige de forage, et les deux termes sont employés de façon interchangeable dans l’industrie. Une unité ou un joint de tige de forage peut aussi être appelé une « tige de forage finie » ou un « ensemble de tige de forage ».

[20] En règle générale, une extrémité de la tige de forage aura un filetage femelle et l’autre, un filetage mâle. Le joint à filetage interne correspond au « filetage femelle » et celui à filetage externe, au « filetage mâle ». Les joints de tige de forage sont normalement raccordés en vissant le filetage mâle d’un joint dans le filetage femelle de l’autre. Ces raccords intégraux éliminent la nécessité d’autres composants pour raccorder les joints de tige de forage (p. ex. il n’y a pas d’accouplement avec les extrémités filetées femelles comme c’est le cas dans les caissons et tubes de FTPP ou les tiges de pompage).

[21] Les raccords de joint faits selon les normes API respectent normalement un des styles suivants : régulier, trou plein, refoulement intérieur, ou numéroté (NC). Les détenteurs de licence API fabriquent les raccords de joint selon les normes API.

[22] Un raccord de style à double épaulement (DS) est un raccord non API, et divers fabricants offrent des raccords DS exclusifs, qui sont généralement interchangeables.

[23] Les joints exclusifs sont conçus pour des applications de forage plus spécifiques que les raccords de joint API. Les tiges de forage ayant ces types de joints exclusifs commandent une prime sur le marché par rapport à celles ayant des joints API.

[24] Les raccords se voient souvent attribuer un numéro qui correspond au diamètre extérieur du joint sans indiquer une mesure exacte. Plus le numéro associé à un raccord NC, DS ou autre est élevé, plus le diamètre extérieur du joint sera grand. Par exemple, un raccord NC46 aurait un joint de diamètre extérieur plus grand qu’un raccord NC40.

[25] D’habitude, les tiges de forage sont conformes ou appelées à se conformer aux normes API 5DP et/ou API 7-1, ou à des spécifications comparables ou exclusives. Cependant, les producteurs de tiges de forage ne sont pas tous certifiés API, et il se peut que des parties utilisent des tiges de forage non certifiées API.

[26] Les normes API donnent les caractéristiques mécaniques requises pour les corps et les joints de tige de forage. En outre, elles définissent comment les produits de tiges de forage doivent être marqués, notamment avec une estampille de l’usine du fabricant et une marque au pochoir identifiant celui-ci.

[27] Huit nuances communes de résistance pour les tiges de forage sont données au tableau 1 ci-dessous. Elles y sont présentées en milliers de livres par pouce carré (ksi), et en ordre croissant de résistance lorsque des produits de taille et d’épaisseur de paroi identiques sont comparés. Il n’y a pas de norme universelle pour l’épaisseur de paroi.

Tableau 1
Nuances communes de tiges de forage
Norme Nuance Limite minimale d’élasticité du corps de tige de forage (ksi – 1000 lb/po2) Résistance minimale à la traction (ksi – 1000 lb/po2)
API HWDP 55 95
API E 75 100
API X 95 105
API G 105 115
Non API SS 105 Pas défini/normalisé
API S 135 145
Non API Z 140 Pas défini/normalisé
Non API V 150 Pas défini/normalisé

[28] Les noms des nuances correspondent aux limites minimales d’élasticité. Étant donné que des lettres supérieures ne signifient pas une résistance à la traction plus grande, les nuances sont communément désignées par la combinaison de la lettre de la nuance et de la limite minimale d’élasticité (en ksi). Par exemple, une tige de forage de nuance « G » aura toujours une résistance minimale à la traction de 115 ksi. Cependant, une telle tige de forage est communément désignée « G-105 ». Il est entendu qu’il n’existe pas de nuances telles « G-95 » ou « G-135 ». Il existe seulement une nuance « G », dont la limite minimale d’élasticité est toujours de 105 ksi, et cette nuance est le plus souvent appelée « G-105 ».

[29] La nuance « V » est un exemple de nuance non API améliorée commune de corps de tige de forage avec une limite minimale d’élasticité de 150 ksi, supérieure à celle de toute nuance API. Il existe d’autres nuances non API à résistance supérieure. Les nuances de corps de tige de forage dépendent toujours des tiges de forage. Toutes les nuances API et les nuances améliorées ou exclusives des tiges de forage sont visées par la présente enquête.

[30] Les joints non HWDP auront une limite minimale d’élasticité de 120 ksi et une résistance minimale à la traction de 140 ksi, tandis que les joints HWDP auront une limite minimale d’élasticité de 110 ksi et une résistance minimale à la traction de 140 ksi pour des diamètres extérieurs de 3 po ⅛ à 6 po ⅞, et de 100 ksi et de 135 ksi pour des diamètres plus grands.

[31] Les résistances sont généralement exprimées en livres par pied carré, plutôt qu’en fonction de la résistance globale du composant. Par exemple, le corps d’une unité HWDP aura une limite minimale d’élasticité de 55 ksi (milliers de livres par pied carré). Un corps de tige de forage de nuance E aura une limite minimale d’élasticité supérieure de 75 ksi. Cependant, la tige de forage lourde ou HWDP aura des parois bien plus épaisses, et donc, plus de pouces carrés d’acier que celle de nuance E. En d’autres mots, l’unité HWDP sera plus résistante que la tige de forage de nuance E.

[32] En règle générale, les tiges de forage au Canada sont fournies en longueurs définies par la spécification API 5DP. Les tiges de forage de la gamme 1 font 20-23 pieds de long, celles de la gamme 2, 29-32 pieds de long, et celles de la gamme 3, 40-45 pieds de long. La plupart des tiges de forage utilisées au Canada sont de la gamme 2 (généralement d’une longueur de 31,5 pieds) ou de la gamme 3, avec une proportion relativement petite de produits de la gamme 1. Des longueurs plus courtes de tiges de forage (« joints de tubes courts ») sont aussi vendues au Canada, quoiqu’en quantités bien plus petites que les tiges de forage de la gamme 1 ou 2.

[33] Le diamètre extérieur de tige de forage le plus souvent vendu au Canada est 4,5 po, même si des tailles plus grandes et plus petites y sont aussi vendues et utilisées. L’épaisseur de paroi la plus courante pour cette tige de forage au diamètre extérieur de 4,5 po est 0,337 po, pour un poids nominal de 16,6 livres par pied. Le joint moyen (ou l’unité de tige de forage finie) pour la tige de forage au diamètre de 4,5 po, d’une longueur de la gamme 2, et d’un poids de 16,6 livres par pied, pèse 553 livres (0,251 tonne métrique).

[34] Les tiges de forage peuvent être refoulées par un processus de forgeage avec surépaissies internes (IU), surépaissies externes (EU) ou surépaissies internes-externes (IEU). Dans le processus IU, le diamètre intérieur de la tige de forage est réduit et son diamètre extérieur est maintenu. Dans le processus EU, on obtient une paroi de tige de forage plus épaisse en augmentant le diamètre extérieur tout en maintenant le diamètre intérieur. Dans le processus IEU, enfin, le diamètre intérieur de la tige de forage est réduit et son diamètre extérieur est accru. La spécification API de chaque taille de tige de forage dicte le type de refoulage utilisé.

[35] Les tiges de forage comprennent les tiges de forage lourdes ou HWDP, qui ont des parois bien plus épaisses (jusqu’à trois fois) que celles non HWDP, ce qui les rend généralement plus résistantes et lourdes. La tige de forage lourde est utilisée dans une portion du train de forage où cette résistance ou ce poids additionnel (p. ex. pour exercer une pression vers le bas sur le trépan) est nécessaire. Elle respecte normalement la spécification API 7-1 plutôt que l’API 5DP.

[36] Les tiges de forage comprennent aussi les joints de tubes courts pour tiges de forage, qui sont tout simplement de courtes longueurs de tiges de forage (d’habitude de 5, 10, 15 ou 20 po de long). Ces courtes longueurs de tiges de forage servent à espacer le train de forage adéquatement afin qu’une longueur de tige de forage entière ne soit pas excessive. Les joints de tubes courts pour tiges de forage constituent des longueurs sur mesure visées par les normes API 5DP et/ou API 7-1, ou des spécifications comparables ou exclusives.

[37] Les joints de tubes courts pour tiges de forage sont distincts de ceux utilisés avec les autres types de FTPP, à savoir les caissons et les tubes. Les joints de tubes courts pour caissons et tubes étaient visés par l’enquête NQ-2011-001, où le TCCE a conclu à une menace de dommage dans le cas des joints de tubes courts pour tubes, et n’a pas conclu à un dommage dans celui des joints de tubes courts pour caissons. Les joints de tubes courts pour tiges de forage n’étaient pas visés par cette enquête. La portée de l’enquête sur les joints de tubes courts se limitait aux joints de tubes courts de la norme API 5CT, ou de spécifications équivalentes, et l’accent a été mis sur les classements tarifaires de la sous-position 7304.29 du SH (tubes et tuyaux de cuvelage ou de production) plutôt que la sous-position 7304.23 du SH (tiges de forage). Les joints de tubes courts pour tiges de forage visés par la présente enquête ne sont donc pas interchangeables avec ceux pour caissons ou tubes.

[38] Sont comparables aux normes API 5DP et API 7-1 d’autres normes internationales, nationales et étrangères pour les tiges de forage. En règle générale, elles possèdent essentiellement les mêmes exigences que les spécifications API, comme ISO 11961 et ISO 10424. Les normes chinoises SY/T 6417 ou SY/T 5146 posséderaient aussi essentiellement les mêmes exigences que les normes API 5DP et API 7-1.

[39] Des bandes rigides peuvent également être appliquées sur les joints, ou directement sur le corps de la tige de forage, pour offrir une protection additionnelle. De même, un revêtement en plastique peut être appliqué à l’intérieur de la tige de forage.

FabricationNote de bas de page 6

[40] Essentiellement, la fabrication des tiges de forage nécessite un corps de tige de forage et deux joints. Les joints sont soudés au corps de tige de forage, créant ainsi une « tige de forage » finie.

[41] Pour fabriquer de nouveaux corps de tige de forage, on utilise une longueur de tube vert de FTPP sans soudure ayant les diamètres intérieurs et extérieurs requis ainsi que la composition chimique requise selon la limite d’élasticité minimale. Le tube vert est refoulé aux deux extrémités pour rendre les parois plus épaisses en compressant les extrémités et en raccourcissant le tube. Le refoulage peut être effectué par la méthode de forgeage et d’aboutement ou par celle de profilage. Le forgeage et l’aboutement impliquent le traitement thermique et le forgeage pour obtenir le type de refoulage souhaité, tandis que le profilage implique l’usinage de la partie refoulée aux bonnes dimensions finies correspondant à celles du joint. Cette dernière méthode est plus courante pour les tiges de forage lourdes ou HWDP. Une fois refoulé, le tube est traité à la chaleur et redressé au besoin, créant ainsi un corps de tige de forage, qui est ensuite inspecté.

[42] Ces tubes sans soudure sont fabriqués à partir de billettes, qui, elles, sont fabriquées surtout à partir de ferraille ou de minerai de fer (ou les deux), en plus de divers intrants moins importants tels les éléments d’alliage.

[43] Certains producteurs de tiges de forage, intégrés verticalement, fabriquent aussi des corps de tige de forage. En d’autres mots, ils fabriquent et les tiges de forage et leurs intrants : les corps de tige de forage. Une tige de forage est un produit essentiellement différent d’un corps de tige de forage. La présente enquête ne porte pas sur les corps de tige de forage, se limitant aux tiges de forage mêmes.

[44] Même si un producteur de tiges de forage est intégré verticalement à un producteur de corps de tige de forage, d’habitude, il se procure les tubes sans soudure (les matières premières des corps de tige de forage) auprès de fournisseurs en amont.

[45] Les producteurs de tiges de forage en Amérique du Nord et en Chine ont l’habitude de se procurer, auprès d’autres sociétés, des corps de tige de forage certifiés pour la fabrication des tiges de forage, ou des tubes sans soudure dans le cas de producteurs intégrés verticalement de tiges de forage et de corps de tige de forage.

[46] La fixation des joints aux corps de tige de forage est un processus tellement spécialisé que les producteurs de tiges de forage doivent se concentrer sur celui-ci.

[47] Les corps de tige de forage sont souvent réutilisables, et leur réutilisation pour fabriquer différentes tiges de forage peut être plus économique que l’achat de nouveaux corps de tige de forage. Les joints qui ont été coupés ne sont généralement pas réutilisables.

[48] Lorsque les joints sont bien coupés, le corps de tige de forage ne nécessite pratiquement aucune autre préparation avant la fixation des nouveaux joints. La seule préparation nécessaire est généralement l’équarrissage de l’extrémité coupée du corps de tige de forage pour assurer un bon raccordement entre celui-ci et le joint.

[49] À cette étape-ci, le corps de tige de forage (nouveau ou réutilisé) est prêt à être raccordé aux joints. C’est le début de la fabrication de la tige de forage (ensemble de tige de forage fini), qui vient après celle du corps de tige de forage.

[50] Il est impossible de distinguer une tige de forage finie fabriquée à partir d’un corps de tige de forage réutilisé (notamment par raboutage) d’une autre fabriquée à partir d’un nouveau corps de tige de forage. En fait, par convention, les corps de tige de forage réutilisés en bon état sont marqués d’une double bande blanche; sinon, la tige de forage pourrait être confondue avec une nouvelle.

[51] La fabrication des joints commence par de grosses barres d’acier rectangulaires (les « barres » ou les « billettes »). Les barres sont ensuite usinées ou forgées dans une taille de joint (le « blanc de joint »). Les blancs de joint peuvent alors être traités à la chaleur, usinés (au besoin) et filetés pour répondre à la norme pertinente, que ce soit un filetage API ou un filetage exclusif à haute résistance, de manière à obtenir un joint fini.

[52] La méthode privilégiée de fixation des joints aux corps de tige de forage est le soudage par friction inertielle, qui est beaucoup plus rapide et généralement plus économique que le raboutage lorsque la production est suffisante. Selon ce processus, on fait tourner le joint à haute vitesse et on le presse contre le tube, pour ainsi fusionner les pièces. La « bavure » en résultant (le métal sortant des côtés du joint) est nettoyée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du tube afin que le joint s’aligne sur celui-ci. La partie soudée de la tige de forage est alors traitée à la chaleur.

[53] Plutôt que le soudage par friction inertielle, les joints peuvent aussi être fixés par « raboutage ». Selon ce processus, on utilise un ensemble d’obturation en combinaison avec un système de refroidissement à l’air pour souder les joints au tube.

[54] Le soudage par friction inertielle et le raboutage sont deux processus hautement spécialisés à ne pas confondre avec les pratiques de soudage normales utilisées par exemple pour fabriquer les FTPP soudées par résistance électrique. Les forces de rotation extrêmes résultant du forage nécessitent ces soudures spécialisées afin de prévenir la séparation du joint et du corps de tige de forage.

[55] La tige de forage finie doit ensuite subir une série d’inspections et de tests, tels qu’un contrôle magnétoscopique et une inspection visuelle.

Classement des importations

[56] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont habituellement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7304.23.00.10
  • 7304.23.00.20

[57] Elles peuvent aussi l’être sous les numéros suivants :

  • 8431.43.00.20
  • 8431.43.00.90

[58] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils ne comprennent pas que des marchandises en cause et, inversement, des marchandises en cause pourraient être importées sous d’autres numéros. Seule la définition des produits fait autorité à l’égard des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7

[59] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme a) des marchandises identiques aux marchandises en cause ou b), à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non au même besoin que les marchandises en cause.

[60] En ce qui concerne la définition de marchandises similaires, la plaignante affirme que les marchandises similaires sont les marchandises décrites dans la définition des produits. Il s’agit de tiges de forage produites au Canada, qui répondent à la définition des produits.

[61] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les tiges de forage de production nationale décrites dans la définition des produits.

[62] En ce qui a trait aux caractéristiques physiques, la plaignante affirme que les marchandises en cause et les marchandises similaires ont les mêmes utilisations finales, car ce sont tous des produits d’acier tubulaire interconnectés utilisés dans le train de forage pour l’exploration pétrolière et gazière. Ils permettent tous l’écoulement du fluide de forage en fond de puits. Ils relient tous le moteur en surface au trépan en fond de puits, et leur masse génère une force vers le bas exercée sur le trépan pour faciliter le forageNote de bas de page 8.

[63] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires formaient une seule et même catégorie.

La branche de production nationale

[64] Il n’y a pas d’autres fabricants connus de tiges de forage au Canada.

Production nationale estimée

[65] La plainte porte sur la production annuelle de marchandises similaires pour la plaignante du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021Note de bas de page 9. Comme la plaignante est la seule productrice au Canada, elle représente 100 % de la production de tiges de forage au Canada.

Conditions d’ouverture

[66] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[67] L’ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu’elle a recueillis, est convaincue que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.

Le marché canadien

[68] La plaignante, à l’aide des données sur les permis de Statistique Canada et d’Affaires mondiales Canada, a estimé la valeur totale des importations de tiges de forage de tous les pays entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021Note de bas de page 10.

[69] L’ASFC a effectué un examen indépendant des importations de tiges de forage à partir de sa propre base de données (Système de gestion de l’extraction des renseignements ou SGER) en fonction des numéros de classement tarifaire sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine. De plus, elle a examiné les données contenues dans son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) afin de corriger les erreurs et d’éliminer les marchandises non en cause, ce qui a grandement modifié les statistiques sur les importations.

[70] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des ventes provenant de la production nationale de chaque producteur ainsi que du volume des importations de marchandises en cause. L’ASFC, toutefois, a dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada et le marché canadien dans son ensemble dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

Tableau 2
Estimation, par l’ASFC, des importations de tiges de forage
(en milliers de $)
  2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
Chine 12 574 63 % 8 485 56 % 1 528 32 % 4 824 42 %
É.-U. 7 023 35 % 5 816 39 % 2 777 59 % 6 334 55 %
Tous les autres pays 319 2 % 755 5 % 433 9 % 375 3 %
Importations totales 19 916 100 % 15 05 100 % 4 738 100 % 11 533 100 %
Les pourcentages ne totalisent pas nécessairement 100 %, puisqu’il s’agit de valeurs arrondies.
Tableau 3
Estimation, par l’ASFC, des importations de tiges de forage
(en tonnes métriques)
  2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
Chine 3 862 52 % 1 851 35 % 416 24 % 1 079 34 %
É.-U. 3 550 47 % 3 188 61 % 1 224 71 % 2 054 65 %
Tous les autres pays 78 1 % 185 4 % 78 5 % 40 1 %
Importations totales 7 491 100 % 5 224 100 % 1 718 100 % 3 173 100 %
Les pourcentages ne totalisent pas nécessairement 100 %, puisqu’il s’agit de valeurs arrondies.

[71] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations dans la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, à la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, et elle affinera ses estimations.

Preuves de dumping

[72] La plaignante affirme que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[73] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un autre pour les bénéfices.

[74] La plaignante affirme que l’industrie des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) en Chine ne se situe probablement pas dans un marché où joue la concurrence, et donc que le marché intérieur chinois des tiges de forage n’est peut-être pas fiable pour la détermination des valeurs normales. C’est pourquoi la plaignante soutient que les valeurs normales devraient être déterminées selon l’article 20 de la LMSI.

[75] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[76] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont traitées ci-après.

Valeurs normales

Estimation des valeurs normales par la plaignante

Article 15

[77] La plaignante fournit des estimations de la valeur normale de quatre modèles selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI pour les marchandises de la Chine. La plaignante a obtenu ces prix d’une liste de prix d’une grande société chinoise d’exploration pétrolière et gazière. La plaignante affirme que ces modèles figurent parmi les types de tiges de forage les plus courants au CanadaNote de bas de page 11.

Alinéa 19b)

[78] La plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode de coûts reconstitués [alinéa 19b) de la LMSI] : la somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les coûts liés à la vente et tous les autres coûts, ainsi que d’un montant raisonnable pour les bénéfices, chacune de ces valeurs étant estimative.

Estimation du coût de production par la plaignante

[79] Comme les renseignements des producteurs chinois sur leurs coûts de production des marchandises en cause n’étaient pas à la disposition de la plaignante, celle-ci l’a estimé en fonction des coûts de Command Tubular Product LLC (CTP USA), un producteur américain de tiges de forage qui lui est lié. Procéder ainsi lui a paru plus prudent que d’employer ses propres coûts de production, compte tenu des volumes plus faibles produits en raison des effets dommageables des marchandises en causeNote de bas de page 12.

[80] La plaignante a estimé le coût de production des marchandises en cause, en se fondant sur les quatre mêmes modèles de référence, que voici.

  • Les coûts directs des matériaux de CTP USA pour le corps de tige de forage et les jointsNote de bas de page 13.
  • Les coûts totaux de la main-d’œuvre de CTP USA, y compris la main-d’œuvre directe et la composante liée à la main-d’œuvre des coûts indirects pour la production de tiges de forage, rajustés à la baisse au prorata des salaires américains et chinois comparables en 2015 publiés dans le Wall Street Journal. La plaignante estime d’après cette information que les frais de main-d’œuvre en Chine représentaient 64,4 % des coûts totaux de main-d’œuvre de CTP USA. Elle précise que la même méthode et les mêmes données avaient été acceptées aux fins de l’ouverture d’une enquête en dumping contre la Chine sur les sièges domestiques rembourrés et les châssis porte-conteneursNote de bas de page 14.
  • Les coûts indirects non salariaux de CTP USA pour la production de tiges de forageNote de bas de page 15.

Estimation des dépenses et des profits par la plaignante

[81] Afin d’estimer des montants raisonnables pour les FFAFV et les bénéfices à l’égard des marchandises en cause, la plaignante a utilisé les résultats financiers accessibles au public pour 2020 de Hilong Holding Limited, un producteur et exportateur chinois connu des marchandises en cause au Canada. À l’aide de ces renseignements, elle a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV égal à 26,9 % du coût des marchandises et un autreNote de bas de page 16 pour les bénéfices égal à 5,5 % du coût des marchandisesNote de bas de page 17.

Article 20

[82] La plaignante soutient que les prix de vente intérieurs de tiges de forage en Chine sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et ne devraient pas servir au calcul des valeurs normales puisqu’ils ne reflètent pas un marché où joue la concurrence. Par conséquent, la plaignante a aussi estimé les valeurs normales pour les exportateurs en Chine selon la méthode prévue à l’article 20 d’après les renseignements de pays de remplacement.

[83] La plaignante soutient que les États-Unis sont le pays de remplacement le plus approprié. Toutefois, elle a également utilisé la RussieNote de bas de page 18.

États-Unis

[84] La plaignante a estimé les valeurs normales aux États-Unis pour l’application de l’article 20 en fonction des ventes de CTP USA sur le marché américain. Elle a soumis quatre factures commerciales pour des ventes effectuées par CTP USA en 2021Note de bas de page 19.

Russie

[85] La plaignante a estimé les valeurs normales en Russie pour l’application de l’article 20 de la même manière que celles en Chine pour l’application de l’article 19, avec des rectifications visant à tenir compte des taux de main-d’œuvre en Russie. Elle a estimé le montant pour les bénéfices et celui pour les FFAFV d’après les renseignements financiers publics de PAO TMK, le principal producteur de tiges de forage de la Russie. PAO TMK possède deux installations produisant des tiges de forage et une installation distincte pour produire les jointsNote de bas de page 20.

[86] À l’aide de ces renseignements, la plaignante a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV correspondant à 19,0 % du coût des marchandises et un autre pour les bénéfices correspondant à 6,9 % de ce coûtNote de bas de page 21.

Estimation des valeurs normales par l’ASFC

[87] Malgré ses recherches, l’ASFC n’a pas trouvé de prix publiés des tiges de forage en Chine. Elle n’a donc pas pu estimer de valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI.

[88] En ce qui concerne les allégations de la plaignante selon lesquelles les conditions de l’article 20 prévalent dans le secteur des FTPP en Chine, l’ASFC tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, du gouvernement de la Chine et d’autres sources pertinentes pour déterminer si les conditions décrites à cet article existent sur le marché intérieur des tiges de forage en Chine.

[89] Même si l’ASFC reconnaît qu’il y a des preuves de l’existence possible des conditions décrites à l’article 20 dans le secteur des FTPP en Chine, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à cette étape-ci.

[90] L’ASFC a donc estimé les valeurs normales selon la méthode de coûts reconstitués prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[91] Pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC a établi des valeurs normales pour les quatre modèles de référence déterminés par la plaignante en utilisant les renseignements suivants :

  • Coûts matériels directs de CTP USA pour les marchandises en cause, tels qu’estimés par la plaignante.
  • Estimation des coûts de main-d’œuvre directs et indirects en fonction des coûts de main-d’œuvre de CTP USA selon des données plus récentes (janvier 2022) rajustés pour tenir compte des coûts de la main-d’œuvre manufacturière en ChineNote de bas de page 22. Ceci a entraîné un rajustement à la baisse au prorata, les frais de main-d’œuvre en Chine étant estimés à 25,5 % de ceux aux États-Unis.
  • Estimation d’un montant raisonnable pour les FFAFV d’après les renseignements financiers plus récents de juin 2021, obtenus par l’ASFC, pour le producteur chinois de tiges de forage susmentionné (Hilong). Ce montant correspond à 35,0 % du coût de production.
  • Estimation d’un montant raisonnable pour les bénéfices fondé sur des renseignements publics sur les bénéfices pour Hilong d’après des renseignements financiers plus récents trouvés par l’ASFC. L’ASFC note que la plaignante a estimé un bénéfice de 5,5 % en pourcentage des revenus d’après les résultats financiers de Hilong en 2020; toutefois, après examen des renseignements financiers de Hilong, l’ASFC a constaté que Hilong avait subi des pertes de 5,5 %. À l’aide de renseignements financiers plus récents (juin 2021), l’ASFC a estimé un montant de bénéfice de 6,6 % du coût de production.

[92] L’ASFC fait remarquer que l’utilisation de renseignements financiers provenant d’au moins deux entreprises chinoises serait plus représentative; toutefois, il n’y en avait pas d’autres qui fussent accessibles au public. Comme Hilong est un important exportateur de tiges de forage au Canada, l’ASFC juge que les renseignements de Hilong sont raisonnables et représentent les meilleurs renseignements disponibles.

Prix à l’exportation

[93] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est le moindre parmi le prix de vente de l’exportateur, le prix d’achat réel de l’importateur ou le prix d’achat convenu par ce dernier, rajusté par la déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises.

[94] La plaignante a estimé les prix à l’exportation des marchandises en cause en fonction de son expérience en tant qu’importatrice de ces marchandises. La plaignante indique qu’elle a été forcée d’importer les marchandises en cause pour survivre sur le marché canadien, qui est sensible aux prix. La plaignante a également estimé les prix à l’exportation de la Chine en fonction des prix de vente annoncés publiquement par les exportateurs chinoisNote de bas de page 23. Elle a apporté certains rajustements, au besoin, pour permettre une comparaison avec les valeurs normales estimées pour les tiges de forage avec des joints API dénudés sans revêtement intérieur de plastique ni bagues de bordageNote de bas de page 24.

[95] L’ASFC a utilisé les données douanières sur les importations dans le SGER et le SSMAEC pour confronter les prix réels à l’exportation avec les valeurs normales pour les produits de référence. Elle a pu déterminer les prix réels à l’exportation pour l’un des quatre modèles de référence à l’égard desquels des valeurs normales avaient été estimées, et aussi associer les valeurs normales avec un prix à l’exportation pour environ 433 tonnes métriques (tm) sur les quelque 1 079 tm de tiges de forage importées du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Marges estimatives de dumping

[96] Aux fins de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 19 de la LMSI. Même si l’ASFC reconnaît qu’il y a des preuves de l’existence possible des conditions décrites à l’article 20 dans le secteur des FTPP en Chine, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à cette étape-ci.

[97] L’ASFC a estimé la marge de dumping en comparant les valeurs normales estimées d’après l’article 19 avec les prix à l’exportation estimés pour la période examinée (du 1er janvier au 31 décembre 2021). Elle juge que les marchandises en cause ont été sous-évaluées pour une marge de dumping correspondant à 39,8 % du prix à l’exportation.

Allégations pour l’article 20

[98] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête en dumping quand certaines situations prévalent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 25.

[99] L’article 20 s’applique par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[100] Aux fins d’une procédure sur le dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire.

[101] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1). L’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[102] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 sont présentes en Chine dans le secteur des FTPP, qui comprend les tiges de forage. Autrement dit, elle affirme que ce secteur industriel en Chine n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur chinois pour les tiges de forage ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 26.

[103] La plainte donne des preuves que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des tiges de forage au pays et que les prix seraient très différents dans un marché concurrentiel. Ces preuves concernent les contrôles à l’exportation, la nationalisation dans le secteur de l’industrie pétrolière et gazière ayant une incidence sur la consommation des marchandises en cause en Chine, la nationalisation dans l’industrie sidérurgique et le secteur des FTPP, et les subventions dans l’industrie sidérurgique et le secteur des FTPP.

[104] La plaignante a également cité des politiques spécifiques mises en œuvre par le gouvernement de la Chine, comme le plan national au 13e quinquennat pour le développement socioéconomique, le plan national au 14e quinquennat pour le développement socioéconomique, le plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique, le plan sidérurgique national, le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, la liste des secteurs industriels, produits et technologies dont l’État encourage actuellement le développement, la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques, la mise en œuvre des mesures de remplacement de la capacité dans l’industrie sidérurgique ainsi que la politique industrielle dite Fabriqué en Chine 2025Note de bas de page 27.

[105] À la lumière de son analyse, l’ASFC croit qu’il y a une preuve raisonnable justifiant de s’intéresser à l’allégation selon laquelle, en Chine, d’une part les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur des FTPP, qui comprend les tiges de forage, et d’autre part les prix en question seraient différents dans un marché concurrentiel.

[106] Par conséquent, le 25 mars 2022, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent en Chine dans le secteur industriel des FTPP, qui comprend les tiges de forage.

[107] Pour cette enquête, l’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de tiges de forage en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur industriel chinois des FTPP, qui comprend les tiges de forage.

[108] Afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, l’ASFC demandera des renseignements à des producteurs dans des pays de remplacement. Par conséquent, l’ASFC a choisi les États-Unis et les Émirats arabes unis comme pays de remplacement potentiels et envoyé des questionnaires aux producteurs connus de tiges de forage dans ces pays.

[109] L’ASFC a choisi les États-Unis et les Émirats arabes unis comme pays de remplacement, car les deux pays ont une production nationale importante de tiges de forage, une production pétrolière et gazière importante et des économies de marché.

[110] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine, le prix intérieur des tiges de forage est, en majeure partie, fixé par le gouvernement, et si elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait différent dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant, soit les prix de vente intérieurs, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, et rectifié pour rendre les prix comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible, comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays producteur désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

Preuves de subventionnement

[111] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou la commercialisation à un stade quelconque de marchandises données ou bien à leur transport, exportation ou importation. Une subvention peut être aussi toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.

[112] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[113] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale ou qu’elle en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme : 1) l’EE s’est vu octroyer des pouvoirs ou en est investie par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou 4) une combinaison des trois points précédents.

[114] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou dans les faits, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. « Entreprise » au sens de la LMSI peut se dire aussi d’un groupe d’entreprises, d’une branche de production ou d’un groupe de branches de production. Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[115] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits si :

  • elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • elle est utilisée principalement par une entreprise en particulier;
  • il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  • la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[116] Aux fins d’une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention pouvant donner lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[117] Pour affirmer que les marchandises en cause avaient fait l’objet de subventions donnant lieu à une action, la plaignante s’est surtout appuyée sur des enquêtes en subventionnement précédentes de l’ASFC ainsi que des enquêtes et conclusions de droits compensateurs précédentes du département du Commerce des États-Unis (USDOC). La plaignante s’est également appuyée sur des publications de l’OMC et du gouvernement de la Chine, ainsi que sur des enquêtes en subventionnement précédentes de la Commission européenne et de la commission antidumping de l’Australie.

[118] La plaignante a soumis des preuves de 364 programmes de subventionNote de bas de page 28 distincts dont les producteurs des marchandises en cause pourraient avoir profité.

[119] La plaignante a principalement fait référence aux enquêtes en subventionnement de l’ASFC dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP I, Joints de tubes courts, Tubes de canalisation de petit diamètre, Gros tubes de canalisation, Composants usinés industriels en acier, Tubes soudés en acier au carbone I, Tiges de pompage, Caillebotis en acier, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Fils d’acier galvanisé, Barres d’armature I, Acier laminé à froid et Feuilles d’acier résistant à la corrosion. L’information sur les subventions a également été obtenue d’enquêtes en subventionnement de l’USDOC (y compris celles sur les tiges de forage de la Chine) et de celles de la Commission européenne et de la commission antidumping de l’Australie.

[120] La plaignante a énuméré chaque programme de subvention présumé et expliqué en quoi la subvention constituerait une contribution financière et pourquoi elle devrait être considérée comme spécifique, et donc donnant lieu à une action. La plaignante affirme que chaque programme, soit est utilisé par les producteurs/exportateurs de tiges de forage en Chine, soit est à leur disposition. Elle a annexé à la plainte les documents ayant servi de fondement à ces allégationsNote de bas de page 29.

[121] L’ASFC a examiné les rapports publics pertinents concernant les programmes de subvention recensés dans la plainte. Elle a aussi examiné les descriptions des programmes de subvention contenues dans les rapports d’autres enquêtes, en particulier celles des autres programmes recensés par l’USDOC et d’enquêtes plus récentes de l’ASFC concernant des marchandises en provenance de la Chine, comme les châssis porte-conteneurs, les sièges domestiques rembourrés, ou les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux.

[122] Parmi les 364 programmes de la plaignante, l’ASFC a constaté que bon nombre étaient comptés en double, par exemple le même programme, mais exploité sous des noms différents. L’ASFC a conclu à seulement 30 programmes distincts pouvant donner lieu à une action qui auraient pu profiter aux producteurs/exportateurs chinois de tiges de forage. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC dans le cadre d’enquêtes en subventionnement précédentes sur des marchandises en provenance de la Chine. Elle a regroupé ces programmes dans les cinq catégories suivantes :

  1. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  2. Aides et leurs équivalents
  3. Programmes fiscaux préférentiels
  4. Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
  5. Biens et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande

[123] L’analyse de l’ASFC a révélé que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs/exportateurs de tiges de forage. Un examen plus poussé a révélé ensuite que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[124] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée en annexe.

[125] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs/exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l’ASFC

[126] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves indiquant que les tiges de forage originaires ou exportées de la Chine sont subventionnées. Dans son enquête sur les programmes, elle a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux exportateurs et aux producteurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action, et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montant de subvention estimatif

[127] La plaignante n’a pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause. Plutôt, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des tiges de forage de la ChineNote de bas de page 30.

[128] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause en comparant les estimations des coûts totaux moyens pondérés des marchandises en cause avec celles des prix à l’exportation moyens pondérés. Les méthodes employées par l’ASFC pour estimer les coûts totaux et les prix à l’exportation sont les mêmes que celles abordées ci-dessus dans la section sur le dumping.

[129] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, avantage que les exportateurs peuvent transférer en réduisant les prix de vente de ces marchandises au Canada. Par conséquent, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations de la plaignante.

[130] Il ressort de l’analyse de l’ASFC sur le subventionnement que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 31,1 % du prix à l’exportation.

Preuve de dommage

[131] La plaignante affirme, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production nationale.

[132] La LMSI parle du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c’est-à-dire aux producteurs canadiens de marchandises similaires; or, l’ASFC a conclu que les tiges de forage produites par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause.

[133] À l’appui de ses allégations, la plaignante soumet des preuves de réduction de sa part de marché, de perte de ventes, de gâchage et baisse de prix, de baisses de profits, de sous-utilisation des capacités, et d’impossibilité d’exécuter ses plans d’expansion de la productionNote de bas de page 31.

Réduction de la part de marché

[134] Volumes d’importation estimatifs à l’appui, la plaignante affirme que les importations en provenance de la Chine ont réduit la part de marché des tiges de forage canadiennes par rapport à 2018Note de bas de page 32. Elle donne aussi des preuves d’un lien entre les présumés dumping et subventionnement et sa part de marché perdue, sous forme de communications concernant la perte de ventes découlant de la production nationaleNote de bas de page 33.

[135] L’ASFC estime qu’entre les années civiles 2018 et 2021, le marché canadien apparent des tiges de forage a diminué de 58 %. L’ASFC estime qu’au cours de la même période, le volume des importations de marchandises en cause a diminué de 72 % et le volume des importations de tiges de forage en provenance des États-Unis et de tous les autres pays a diminué de 42 %. Le volume de la production canadienne de marchandises similaires a également diminué considérablement au cours de la même période.

[136] L’ASFC estime que les importations de marchandises en cause ont culminé, en 2018, à 50 % du marché canadien estimatif pour les tiges de forage. En 2020, ce même marché s’est fortement contracté en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année-là, on estime que la part de marché des marchandises en cause a chuté à 24 %. Le marché commencerait à se redresser en 2021. Cette année-là, le volume des importations de marchandises en cause a augmenté de 159 %, portant leur part du marché canadien à 33 %. Bien que la production canadienne ait également augmenté en 2021 par rapport à l’année précédente, en termes absolus, ce volume d’augmentation était faible comparativement à la taille des importations de marchandises en cause.

[137] Étant donné que dernièrement la part de marché de CDP est demeurée négligeable tandis que celle des importations de marchandises en cause augmentait, l’ASFC juge raisonnablement suffisantes les preuves de la plaignante concernant ce facteur de dommage.

Perte de ventes, gâchage et baisse des prix

[138] La plaignante a fourni cinq exemples de pertes de ventes à des entrepreneurs de forage qui se sont procuré les marchandises en cause à prix moindreNote de bas de page 34.

[139] Dans les cinq cas propres à un client mentionnés par la plaignante, le client a choisi les tiges de forage chinoises pour leur prix. Dans les trois cas où la plaignante a offert l’option d’une tige de forage d’origine canadienne, le prix des tiges de forage chinoises choisies par le client était nettement inférieur à celui des tiges canadiennes de CDP.

[140] À la lumière de la preuve susmentionnée des pertes de vente des marchandises en cause subies par la plaignante en raison du prix, l’ASFC juge raisonnablement suffisantes les preuves de la plaignante concernant ce facteur de dommage.

Baisses de profits

[141] La plaignante affirme que [traduction] « la domination des marchandises en cause à bas prix et la pression à la baisse qui en a résulté sur le marché ont pratiquement exclu du marché la production nationale de CDP et empêché ce dernier de générer des revenus ou des bénéfices importantsNote de bas de page 35 ». La plaignante a fourni ses états financiers et un tableau résumant ses revenus et bénéfices annuels de 2018 à 2021 à l’appui de cette déclarationNote de bas de page 36.

[142] Les éléments de preuve disponibles appuient l’allégation de la plaignante concernant la réduction des revenus et des bénéfices nets, et l’ASFC est d’avis que ce facteur de dommage lié au rendement financier négatif est suffisamment étayé et qu’il a une corrélation raisonnable avec les allégations de dumping et de subventionnement.

Sous-utilisation des capacités

[143] CDP se dit capable de produire une quantité de tiges de forage par année qui est beaucoup plus grande que les quantités produites au cours de chacune des années 2018 à 2021Note de bas de page 37.

[144] Étant donné que cette sous-utilisation coïncide avec la période où la plaignante dit n’avoir pas pu livrer concurrence aux importations trop bon marché, période où elle a notamment perdu des ventes de marchandises en cause, l’ASFC juge raisonnablement suffisantes les preuves soumises concernant ce facteur de dommage.

Impossibilité d’exécuter les plans d’expansion

[145] La plaignante prévoit investir dans l’expansion de la production de tiges de forage au Canada, ce qui, selon elle, augmentera sa production annuelle. La plaignante affirme que le gâchage des prix provoqué par les importations de la Chine a retardé l’investissement et que celui-ci ne sera économiquement viable que si les marchandises en cause ne peuvent pas être vendues à des prix injustement bas. La plaignante affirme que sa décision de procéder ou non à l’investissement dépend de la prise de recours commerciaux pour que les importations de tiges de forage en provenance de la Chine fassent l’objet d’un commerce équitable au Canada, ce qui constitue le seul obstacle restant à l’investissementNote de bas de page 38.

[146] À la lumière de la plainte, l’ASFC juge raisonnablement suffisantes les preuves concernant ce facteur de dommage.

Menace de dommage

[147] La plaignante affirme que le dumping et le subventionnement menacent de causer encore un dommage sensible aux producteurs canadiens de tiges de forage, invoquant à l’appui les renseignements suivants.

Augmentation considérable des volumes d’importations de marchandises en cause

[148] La plaignante fournit des preuves que les volumes d’importations de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées viennent d’augmenter considérablement. Les volumes d’importation trimestriels fournis par la plaignante montrent une tendance selon laquelle les importations de marchandises en cause ont commencé à se redresser après le ralentissement de 2020 dans le secteur pétrolier et l’économie en général. La plaignante cite la reprise récente du marché pétrolier comme un signe que le volume des importations des marchandises en cause va continuer d’augmenterNote de bas de page 39.

[149] L’ASFC a trouvé des preuves qui corroborent l’allégation de la plaignante selon laquelle les volumes d’importation des marchandises en cause sont susceptibles d’augmenter en raison de la variation du prix du pétrole brut depuis le début de 2022. Le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI), produit de référence dans l’industrie pétrolière mondiale, était de 75,99 $US le baril au 3 janvier 2022, première séance boursière de l’annéeNote de bas de page 40. Le 8 mars 2022, le prix du WTI a clôturé à 126,12 $US le baril, hausse de 66 % en un peu plus de deux moisNote de bas de page 41. Le prix du WTI à cette date a atteint son niveau le plus élevé en 14 ans, soit depuis juillet 2008Note de bas de page 42. Compte tenu d’une hausse aussi importante du prix du pétrole en 2022, il est raisonnable de supposer que les activités de forage au Canada augmenteront par rapport à 2021, ce qui donnera l’occasion aux exportateurs de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées d’accroître leurs volumes de ventes au Canada.

[150] Dans l’augmentation des importations de marchandises en cause au quatrième trimestre de 2021 et la hausse du prix du pétrole brut en 2022, qui pourrait entraîner à sa suite la demande de tiges de forage, l’ASFC voit une indication raisonnable que ce facteur de dommage cité par la plaignante est bien présent.

Capacité de production massive des producteurs chinois de marchandises en cause

[151] La plaignante affirme que la capacité de production des marchandises en cause en Chine est disproportionnée par rapport à la demande en Chine et à la demande mondiale. La plaignante a recensé 52 producteurs chinois de tiges de forage certifiés API et trouvé une capacité de production de tiges de forage pour 13 d’entre eux. La plaignante fait remarquer que la capacité de production de ces 13 producteurs en Chine est presque 93 fois supérieure à son estimation du marché canadien et 10 fois supérieure à son estimation de la demande mondialeNote de bas de page 43.

[152] L’ASFC a constaté que ces producteurs ne pouvaient répondre qu’à 5,6 fois la demande mondiale si l’on utilisait des chiffres plus précis, mais cela représente tout de même une capacité de production massive en Chine par rapport à la demande mondiale totale. Les producteurs de la Chine ont une surcapacité, qu’ils pourraient utiliser pour hausser les volumes d’exportation des marchandises en cause vers le Canada. L’ASFC y voit une indication raisonnable que ce facteur de dommage cité par la plaignante est bien présent.

Mesures commerciales d’autres pays qui augmentent la probabilité d’exportation de marchandises en cause vers le Canada

[153] La plaignante affirme que les mesures commerciales actuellement en vigueur dans des marchés autres que le Canada augmentent la probabilité que des marchandises en cause soient réacheminées au Canada.

[154] À l’appui de son allégation, la plaignante fournit un document du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) qui énumère les mesures commerciales en vigueur dans des pays du monde entier sur les importations de produits tubulaires en acier en provenance de la ChineNote de bas de page 44. Cependant, le document semble inclure des mesures visant surtout des produits tubulaires utilisés à des fins autres que le forage.

[155] En ce qui concerne les tiges de forage, la plaignante mentionne deux mesures commerciales actuellement en vigueur aux États-Unis qui les visent ainsi que les corps de tige de forage en provenance de la Chine. Ces mesures sont des droits de douane de 25 % imposés en vertu de l’article 301 (tiges finiesNote de bas de page 45) et de 25 % en vertu de l’article 232 (corps de tigeNote de bas de page 46). Étant donné que seuls les droits de douane en vertu de l’article 301 s’appliquent à des marchandises similaires – les tiges de forage finies –, l’ASFC ne prendra pas en compte les droits de douane en vertu de l’article 232 sur les corps de tige de forage.

[156] La plaignante souligne qu’avant l’entrée en vigueur des droits de douane en vertu de l’article 301 aux États-Unis, de janvier à mai 2018, 8 224 tiges de forage de la Chine avaient été importées aux États-Unis. Pendant les cinq mêmes mois de 2019, après l’entrée en vigueur des droits de douane, les importations de tiges de forage en provenance de la Chine ont diminué de près des trois quarts pour s’établir à 2 204 unités. La plaignante a annualisé ce chiffre en calculant au prorata les importations des cinq mois de 2019 à une année complète pour estimer qu’environ 14 400 tiges de forage, que la plaignante a converties en unité de mesure à 3 600 tm, seraient détournées chaque année du marché américainNote de bas de page 47. Ce volume estimatif de tiges de forage, qui ne sont plus exportées aux États-Unis en raison des droits de douane imposés en vertu de l’article 301, pourrait être réacheminé vers le Canada. La plaignante fait remarquer que ce volume estimé détourné du marché américain représente environ la moitié de la taille du marché canadien des tiges de forage.

[157] La plaignante a également cité la mesure de sauvegarde de l’Union européenne sur les importations de fournitures tubulaires en acier en provenance de la Chine, y compris les tiges de forageNote de bas de page 48. Elle fait remarquer que cette mesure, ainsi qu’une mesure semblable au Royaume-Uni, viennent d’être reconduites jusqu’en juin 2024Note de bas de page 49.

[158] Compte tenu de la preuve des mesures commerciales susmentionnées en vigueur contre des marchandises similaires; de la quantité estimative de tiges de forage en provenance de la Chine détournée du marché américain; et de ce que cette quantité représente par rapport au marché canadien, l’ASFC juge raisonnablement suffisantes les preuves de la plaignante concernant ce facteur de dommage.

Marges estimatives de dumping élevées qui amplifient la menace de dommage

[159] La plainte indique que la marge de dumping et le montant de subvention pourraient être élevés d’après ses estimations des prix à l’exportation, des valeurs normales et des montants de subvention pour les marchandises en cause. La plaignante affirme qu’un tel avantage imputable à des prix injustes représente une menace imminente et prévisible de dommage pour CDPNote de bas de page 50.

[160] Comme il a été mentionné plus haut dans la section sur le dumping, l’ASFC estime que les marchandises en cause sont sous-évaluées par une marge de dumping de 39,8 % et qu’elles ont bénéficié d’un montant de subvention de 31,1 % du prix à l’exportation. L’ASFC remarque que les droits de douane de 25 % imposés par les États-Unis sur les importations de tiges de forage en provenance de la Chine, selon la preuve fournie par la plaignante, ont réduit les importations de ces marchandises aux États-Unis de près des trois quartsNote de bas de page 51. Par conséquent l’estimation combinée de la marge de dumping et du montant de subvention par l’ASFC, à 70,9 %, est suffisamment importante pour amplifier les importations de tiges de forage, et constitue une preuve raisonnablement suffisante de ce facteur de dommage cité par la plaignante.

Conclusion de l’ASFC concernant le dommage

[161] L’ASFC a examiné les facteurs de dommage abordés précédemment. D’après la plainte et les renseignements supplémentaires provenant de ses propres recherches et de ses bases de données du SGER et du SSMAEC, l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve que les marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale. Les facteurs de dommage qui auraient été subis par la branche de production nationale sont une réduction de la part de marché, la perte de ventes, le gâchage et la baisse des prix, la réduction des revenus et des profits, la sous-utilisation des capacités, et l’impossibilité d’exécuter les plans d’expansion de la production.

[162] En ce qui concerne la menace de dommage, d’après la plainte, les importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées représentent une menace de dommage pour la branche de production nationale. Compte tenu de la présence des facteurs décrits ci-dessus en ce qui concerne la menace de dommage, l’ASFC estime que l’allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage

[163] L’ASFC juge que la plaignante a bien su associer le dommage subi avec les présumés dumping et subventionnement. Ces dommages sont une réduction de la part de marché, la perte de ventes, le gâchage et la baisse des prix, les baisses de profits, la sous-utilisation des capacités, et l’impossibilité d’exécuter les plans d’expansion de la production.

[164] La plaignante soutient que le dumping et le subventionnement des marchandises en vont continuer de causer un dommage à la branche de production nationale. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

[165] En résumé, l’ASFC est d’avis que la plainte indique, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[166] D’après la plainte, les autres renseignements disponibles et ses propres documents douaniers, l’ASFC est d’avis qu’il y a des preuves que les tiges de forage originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées et subventionnées. En outre, les preuves donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale. C’est pourquoi le 25 mars 2022, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement.

Portée des enquêtes

[167] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[168] L’ASFC a demandé à tous les exportateurs et importateurs potentiels des renseignements afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine afin d’établir si les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI sont présentes dans l’industrie des FTPP dans ce pays.

[169] L’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement et à tous les producteurs et exportateurs potentiels de la Chine afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention, le cas échéant.

[170] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais octroyés pour communiquer leurs réponses.

Mesures à venir

[171] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour juger si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[172] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 23 juin 2022. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[173] Si, avant d’avoir rendu une décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.

[174] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[175] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[176] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées pour une marge de dumping non négligeable ou subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[177] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions provisoires s’appliquent.

[178] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping pourra être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[179] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[180] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[181] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué précédemment dans la section « Preuves de subventionnement ». Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

Engagements

[182] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[183] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. Autre solution, les exportateurs peuvent avec la permission écrite de leur gouvernement s’engager à réviser leurs prix de vente pour éliminer le montant de subvention ou le dommage.

[184] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».

[185] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[186] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[187] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Elles devront les adresser au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[188] Pour être pris en considération dans les enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 2 août 2022 à midi.

[189] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[190] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec l’un des agents mentionnés ci-après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[191] Vous trouverez maintenant le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.

[192] Le présent Énoncé des motifs est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Alex Wu : 343-573-2930

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe : description des programmes recensés

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) portent à croire que le gouvernement de la Chine serait venu en aide aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause par les programmes suivants.

Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels

Ce programme a trait aux prêts du gouvernement à un taux d’intérêt préférentiel. L’avantage conféré dans ce cas est un intérêt à un taux inférieur à celui qui serait disponible si l’entreprise avait dû obtenir un prêt commercial non garanti au taux de référence. Les établissements financiers peuvent être considérés comme « du gouvernement » s’ils ont ou exercent une autorité gouvernementale ou qu’ils en sont investis, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants :

  • ils sont investis d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou d’un autre instrument juridique;
  • des preuves existent comme quoi ils exercent, de fait, des fonctions gouvernementales;
  • des preuves existent comme quoi un gouvernement les contrôle de manière significative.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Sièges domestiques rembourrés (SDR), Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (Tubes de canalisation), Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP I) et Caissons sans soudure.

Le département du Commerce des États-Unis (USDOC) a pris des mesures compensatoires contre le programme « Politique centrale et provinciale de prêt aux producteurs chinois de tiges de forage » dans l’affaire des tiges de forage en provenance de la Chine.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, qui confèrent un avantage aux bénéficiaires. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics

Le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non, rendant le garant responsable seulement d’une partie ou de la totalité de la dette.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Gros tubes de canalisation et Tubes de canalisation.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, soit une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, qui confèrent un avantage aux bénéficiaires. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 3 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État

Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les entreprises d’État (EE).

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (Caissons sans soudure).

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et aux visées stratégiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, jouent un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisent l’exportation des produits de technologies nouvelles et de haute technologie.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA et Tubes de canalisation.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’un établissement financier, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents

Programme 5 : Assurances

Il s’agit d’aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Caissons sans soudure, FTPP I, Éviers en acier inoxydable et Tubes de canalisation.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises qui ont engagé des dépenses en conception ou en recherche-développement, y compris en lien avec l’innovation, les sciences et technologies, les technologies de l’information ou l’amélioration de la qualité.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR, Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (Contreplaqués), Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Tubes de canalisation, Barres d’armature I, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP I, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure et CUIA.

Le département du Commerce des États-Unis a pris des mesures compensatoires contre le programme « Technologie pour améliorer le fonds de recherche-développement commercial » dans l’affaire des tiges de forage en provenance de la Chine.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 7 : Aides et primes au brevetage

D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu. Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute : [notre traduction de l’anglais] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’innovation technologique et de promouvoir les droits de propriété intellectuelle.

De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR et Contreplaqués.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 8 : Aide pour le développement des exportations et le rendement à l’exportation

Le gouvernement de la Chine octroie des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des droits compensateurs à l’égard de ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR, Contreplaqués, Tiges de pompage, FTPP I, Tubes de canalisation, Modules muraux unitisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone I, Joints de tubes courts, CUIA, Éviers en acier inoxydable et Caillebotis en acier.

D’après l’Énoncé des motifs des décisions définitives dans FTPP I, ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises (PME), Cai Qi numéro 467, 2000, entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Le programme a été établi pour soutenir le développement des PME, les encourager à faire concurrence sur les marchés internationaux, réduire les risques commerciaux des entreprises et promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous la responsabilité du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 9 : Primes au rendement

Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires SDR, Caissons sans soudure, Extrusions d’aluminium, FTPP I, Tubes en cuivre et Tubes de canalisation.

L’USDOC a pris des mesures compensatoires contre le programme « Entreprise privée à croissance exceptionnelle et développement des petites et moyennes entreprises – fonds de Jiangyin » dans l’affaire des tiges de forage en provenance de la Chine.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 10 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols

Ce programme s’applique pour un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé [2003] « terrains à taux préférentiel numéro 8 » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires SDR, Contreplaqués, Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP I et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 11 : Aide pour réduction de la capacité

Le plan du gouvernement de la Chine au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame une élimination plus rapide des moyens de production dépassés dans certains secteurs industriels, à savoir entre autres l’élimination de 48 millions de tonnes métriques en capacité de production sidérurgique. En 2013, le conseil d’État a émis une opinion officielle sur la manière de régler les problèmes de surcapacité majeure; celle-ci réclamait la création d’une caisse spéciale pour accélérer l’élimination des moyens de production dépassés, et aussi un appui aux industries souffrant de surcapacité.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 12 : Aide pour les déménagements d’usines

Le plan pour le développement de l’industrie sidérurgique au 12e quinquennat prévoit entre autres de réinstaller ailleurs les producteurs qui se trouvent en zone urbaine. De même, le plan au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame la réinstallation des entreprises très polluantes, ainsi que des mesures pour optimiser l’aménagement spatial régional des industries clés comme l’industrie sidérurgique.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 13 : Aides pour la protection de l’environnement

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental : suivi et nettoyage des polluants, efficacité énergétique, modernisation des installations pour les rendre plus efficientes sur le plan environnemental, traitement des eaux usées, etc.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR, Tubes de canalisation, Barres d’armature I, FTPP I, CUIA et Tubes en cuivre.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire d’une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 14 : Aides et primes – emploi, formation, recrutement et sécurité sociale

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour stabiliser l’emploi en aidant les entreprises avec les paiements de l’assurance-emploi ainsi que le recrutement, la formation et la sécurité d’emploi subséquente pour leur personnel.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR et Contreplaqués.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire d’une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 15 : Aides et primes – pandémie

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour stabiliser l’emploi et aider les exportateurs à composer avec les difficultés économiques durant la pandémie de COVID-19.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs et SDR.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire d’une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 16 : Aides et primes – dépenses en immobilisations

Les renseignements disponibles indiquent que la Chine a mis en place plusieurs subventions et mesures incitatives conçues pour soutenir les dépenses en immobilisations des entreprises, y compris l’achat d’équipement, l’aménagement de propriétés ou d’installations, des mises à niveau ou des rénovations, ainsi que les projets d’entreprise jugés bénéfiques pour l’infrastructure locale par le gouvernement.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, Tubes de canalisation et Barres d’armature I.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire d’une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels

Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises nouvellement rentables

Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère (EPE), règlement entré en vigueur le 1er juillet 1991. Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées afin de prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.

L’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, comme la notification du conseil d’État sur le traitement fiscal préférentiel transitoire aux entreprises de haute technologie nouvellement installées dans les ZES et le nouveau district Pudong de Shanghai, dit que le gouvernement de la Chine exempte les nouvelles entreprises de haute technologie de l’impôt sur le revenu dans les deux premières années après que leur production est devenue rentable, et leur accorde un taux d’imposition réduit de moitié dans les trois années suivantes si elles sont installées dans une ZES (Hainan, Shantou, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai) ou dans le nouveau district Pudong de Shanghai.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires SDR, Extrusions d’aluminium, FTPP I, Caissons sans soudure et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 18 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies (« HTNT »)

Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de HTNT ont droit à un taux d’imposition réduit de 10 %, plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable du programme est l’administration fiscale de l’État, et le programme est mis en œuvre par les autorités fiscales locales. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine à l’OMC.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR, Contreplaqués, Tiges de pompage, CUIA, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure et FTPP I.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 19 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises nouvellement rentables

Ce programme a été initialement établi conformément à l’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises et à la notification du conseil d’État concernant la mise en œuvre des politiques préférentielles transitoires relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés, Guo Fa (2007), numéro 39.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans FTPP I.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 20 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

Il s’agit d’exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu au niveau municipal ou local.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires SDR, Tiges de pompage, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques, Tubes soudés en acier au carbone I et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 21 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE

Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux EPE, ces dernières ont probablement continué à profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux EPE jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Joints de tubes courts et Caissons sans soudure. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.

L’USDOC a pris des mesures compensatoires contre ce programme en invoquant l’« Exemption fiscale pour les EPE (deux gratuits, trois exemptions de la moitié de l’impôt) » et l’« Exemption de la taxe municipale pour la construction et l’éducation pour les EPE » dans l’affaire des tiges de forage en provenance de la Chine.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 22 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Au titre de ce programme basé sur la loi de l’impôt sur le revenu (2008), les dépenses de recherche et de développement sont déductibles d’impôt à 50 % pour les entreprises de HTNT. Les dépenses admissibles sont par exemple les frais de conception, de matériel et de carburant; le traitement, les salaires et les avantages sociaux; ou encore l’amortissement du matériel et des instruments.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR, Contreplaqués, Tiges de pompage, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, Barres d’armature I et FTPP I. De plus, le gouvernement de la Chine a indiqué ce titre dans sa notification des programmes de subvention à l’OMC.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie

Programme 23 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique et la communication numéro 52 [2008] de l’administration fiscale nationale concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure et FTPP I.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 24 : Exonération ou remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel

Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure et Tubes de canalisation.

L’USDOC a pris des mesures compensatoires contre le programme « Droit à l’importation et exemptions de la TVA pour les EPE et certaines entreprises nationales utilisant des équipements importés dans les entreprises encouragées » dans l’affaire des tiges de forage en provenance de la Chine.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 25 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication

On dira d’un programme de drawback qu’il constitue une subvention si l’exonération ou le remboursement des droits et des taxes sur les intrants incorporés à des marchandises exportées s’avère supérieur à la somme effectivement due pour ces importations.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure et FTPP.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 26 : Exonération d’impôt sur les actes de placement pour les EE faisant l’objet d’une fusion ou d’une restructuration

En Chine, le gouvernement taxe les cessions de terrains et de biens immobiliers. Quand il y a transfert de propriété par une vente d’actifs (plutôt que d’actions), l’acheteur doit payer une taxe de 3 % à 5 % du prix d’achat. Or, l’avis du ministère des Finances et du fisc national « sur l’application de plusieurs politiques de taxation des transferts de propriété dans le contexte des réorganisations et restructurations d’entreprises » élimine cette taxe pour les transferts qui s’inscrivent dans des fusions ou restructurations d’EE.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Produits et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 27 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande

L’État, y compris les EE, fournit sur son territoire des produits ou des services pour moins cher que leur juste valeur marchande.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, SDR, CUIA, Tiges de pompage, Tubes soudés en acier au carbone I, Caissons sans soudure et Tubes de canalisation.

L’USDOC a pris des mesures compensatoires contre le programme « Fourniture de tubes verts pour MCJVM [moins cher que la juste valeur marchande] » et « Fourniture d’électricité pour MCJVM » dans l’affaire des tiges de forage en provenance de la Chine.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 28 : Biens de l’État proposés moins cher que la juste valeur marchande

D’après les renseignements dont disposait l’ASFC, au cours des périodes passées de privatisation, les pétrolières d’État chinoises s’étaient concentrées sur leurs activités essentielles, se détournant de certaines opérations périphériques telles la production de FTPP, ce qui a changé le statut de propriété de certains exportateurs, de celui d’EE à soit des EPE ou des entreprises privées à responsabilité limitée. L’ASFC a déterminé dans le cadre d’une enquête sur les droits compensateurs que, dans le cas d’un de ces exportateurs, la plus grande partie des biens qui appartenaient auparavant à l’État avaient été distribués gratuitement aux employés de l’entreprise.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans FTPP I.

La plaignante affirme également que les EE bénéficient d’exemptions de la distribution de dividendes au gouvernement, en tant que propriétaires, même lorsqu’elles réalisent des bénéfices. Cette exemption pourrait être un cas d’acquisition, pour moins que la juste valeur marchande, de capitaux propres de l’État chinois.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 29 : Fourniture de terrains à rabais par l’État

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols à des projets et producteurs choisis.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 30 : Conversion de créances en participation pour moins que la juste valeur marchande

La conversion de créances en participation s’inscrit dans la restructuration des banques d’État et autres EE de la Chine. En application du règlement sur les sociétés de gestion d’actif (SGA) promulgué par décret le 20 novembre 2000, le conseil d’État a fondé quatre SGA et leur a ordonné de racheter certains prêts improductifs à des banques d’État. Ces quatre SGA étaient gérées et supervisées par la banque populaire de Chine, le ministère des Finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières. L’une des activités disponibles pour la gestion des prêts improductifs achetés par les SGA était la conversion de créances en participation. Une conversion de créances en participation consiste, pour un créancier, en l’espèce une SGA, à remettre à une entreprise une partie ou la totalité de ses dettes en échange d’une participation dans cette même entreprise.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure et FTPP I.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

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