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DONP 2020 IN : Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux
Énoncé des motifs — décisions définitives

Des décisions définitives rendues dans les enquêtes en dumping et subventionnement sur certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Décision

Ottawa, le 

Le 21 janvier 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la République populaire de Chine, exportés par Celtic Co., Ltd., Linyi Evergreen Wood Co., Ltd., Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd., Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd., Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd., Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd., et Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)a), elle a aussi mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine, exportés par Celtic Co., Ltd., Linyi Evergreen Wood Co., Ltd., Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd., Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd., Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd., Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd., Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co. Ltd., et Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. Enfin, le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la même loi, elle a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 21 avril 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Columbia Forest Products (CFP), de Contreplaqué Husky (Husky), de Rockshield Engineered Wood Products, ULC (Rockshield), et de l’Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur (ACCPBD) (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (contreplaqués décoratifs) de la République populaire de Chine (Chine) sont sous-évaluées et subventionnées. Les plaignantes allèguent que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 12 mai 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.

[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement des contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 11 juin 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement sur les contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 10 août 2020, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 2 septembre 2020, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire des enquêtes serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 23 octobre 2020, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine.

[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité. Si pour un exportateur donné la marge estimative de dumping et/ou le montant de subvention estimatif est minimal, aucuns droits provisoires antidumping ni/ou compensateurs ne frapperont les marchandises de cet exportateur.

[10] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine, exportés par Celtic Co., Ltd. (Celtic), Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. (Evergreen), Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd. (Huasheng), Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. (Jinniu), Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. (Jiangshan), Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shandong Wood Wood), et Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shengping), ne sont pas sous-évalués. Ils l’ont aussi convaincue que les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine, exportés par Celtic, Evergreen, Huasheng, Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. (Linyi Jiahe), Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping, ne sont pas subventionnés, ou ne le sont que pour un montant minimal. Par conséquent, le 21 janvier 2021, l’ASFC a mis fin aux volets de ses enquêtes en dumping et subventionnement portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[11] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine, pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture des enquêtes en dumping et/ou subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, sont sous-évalués et/ou subventionnés. Par conséquent, le 21 janvier 2021, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la même loi.

[12] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 19 février 2021, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause. Cependant, des droits antidumping et compensateurs provisoires ne seront pas imposés sur les importations de marchandises pour lesquelles a eu lieu la clôture des enquêtes en dumping et/ou subventionnement. Tous droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués, le cas échéant.

Période visée par les enquêtes

[13] La période visée par l’enquête (PVE) en dumping va du 1 avril 2019 au 31 mars 2020, tandis que la PVE en subventionnement va du 1 janvier 2019 au 31 mars 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[14] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1 avril 2019 au 31 mars 2020.

Parties intéressées

Plaignantes

[15] Voici les noms et les adresses des plaignantes :

Columbia Forest Products (CFP)
225, rue Prince
Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Husky Plywood (une division de Commonwealth Plywood Co. Ltd.) (Husky)
15, boulevard Labelle
Case postale 90
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 4H9

Rockshield Engineered Wood Products, ULC (Rockshield)
4, croissant Boisvert
Cochrane (Ontario)  P0L 1C0

Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur (ACCPBD)
89, avenue Godfrey
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R5

[16] CFP est un producteur national de contreplaqués décoratifs, dont le siège social est situé en Caroline du Nord, et qui a des opérations aux États-Unis et au Canada. CFP exploite trois usines situées à Hearst et à Kitchener, en Ontario, ainsi qu’à Saint-Casimir, au QuébecNote de bas de page 1.

[17] Husky est une division de Commonwealth Plywood Company Limited qui exploite une usine à Sainte-Thérèse, au QuébecNote de bas de page 2.

[18] Rockshield est un producteur national de contreplaqués décoratifs qui est établi à Cochrane, en OntarioNote de bas de page 3.

[19] L’ACCPBD est une association commerciale nationale qui représente des producteurs de contreplaqués et de placages de parement. L’ACCPBD compte sept membres en tout, dont CFP, Husky et RockshieldNote de bas de page 4.

[20] Les autres fabricants connus de marchandises similaires au Canada sont : Precision Veneer Products (Precision), ProPly Custom Plywood Inc. (ProPly), Corporation Internationale Masonite — Mégantic (CIM), Panneaux Optimum Inc. (Panneaux), Birchland Plywood Limited, Executive Woodwork, Monarch Custom Plywood, Spécialité MGH et Rainbow Wood VeneerNote de bas de page 5. Voici leurs adresses :

Entreprise Adresse
Precision Veneer Products 110, avenue Morton Est
Brantford (Ontario)
ProPly Custom Plywood Inc. 1195, boulevard Clark
Brampton (Ontario)
Corporation Internationale Masonite—Megantic 4180, rue Villeneuve
Lac-Mégantic (Québec)
Panneaux Optimum Inc. 50, rue Courchesne
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)
Birchland Plywood Limited 12564, route 17
Thessalon (Ontario)
Executive Woodwork 330 Spinnaker Way
Concord (Ontario)
Monarch Custom Plywood 8301, rue Keele, numéro 2
Concord (Ontario)
Spécialité MGH 19, rue des Érables
Tring-Jonction (Québec)
Rainbow Wood Veneer 115, avenue Caster
Woodbridge (Ontario)

[21] Precision, ProPly, CIM et Panneaux sont membres de l’ACCPBD. Les cinq autres producteurs de contreplaqués décoratifs ne sont pas membres de l’ACCPBD. Precision et ProPly appuient la plainte. Les plaignantes n’ont pas connaissance de producteurs nationaux s’opposant à la plainteNote de bas de page 6.

SyndicatsNote de bas de page 7

[22] Les plaignantes ont répertorié trois syndicats qui représentent des personnes employées dans la production de contreplaqués décoratifs au Canada :

  • Syndicat des Métallos
  • Unifor et
  • Association des salariés du contre-plaqué de Sainte-Thérèse

[23] Les syndicats n’ont pas présenté d’exposés au cours des enquêtes.

Importateurs

[24] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 175 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés par les plaignantes. Elle a adressé à tous ces importateurs une demande de renseignements (DDR). L’ASFC a reçu 18 réponses à sa DDR pour importateurs.

Exportateurs

[25] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 765 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés par les plaignantes. Elle a adressé à tous ces exportateurs et producteurs une DDR en dumping et une DDR en subventionnement.

[26] Neuf entreprises ont répondu aux DDR en dumping et subventionnement de l’ASFC. Les répondants comprenaient des producteurs et des exportateurs. Leurs réponses sont résumées ci-après aux sections Résultats de l’enquête en dumping et Résultats de l’enquête en subventionnement.

[27] Les agents de l’ASFC ont effectué des vérifications au moyen de questionnaires de vérification pour Linyi Celtic Wood Co., Ltd. et Celtic Co., Ltd. (Celtic Group); Evergreen; Huasheng Yongbin; Linyi Jiahe; Jinniu; Jiangshan; Shandong Good Wood; Xuzhou Shenping Imp. and Exp. Co., Ltd., Xuzhou Longyuan Wood Industry Co., Ltd. et Fengxian Weiheng Wood Co., Ltd. (Longyuan Group); et Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. et Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd. (Dehua Group).

Gouvernement

[28] Aux fins des présentes enquêtes, le gouvernement de la Chine englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[29] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de la Chine une DDR en subventionnementNote de bas de page 8 et une DDR concernant la situation particulière du marchéNote de bas de page 9.

[30] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR en subventionnement ou à la DDR concernant la situation particulière du marché. Cependant, il a présenté un exposé concernant le questionnaire sur la situation particulière du marchéNote de bas de page 10.

Les produits

Définition

[31] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux sont définis comme des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux comprennent les produits répondant à l’American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris toute révision de cette norme).

Sont exclus les produits suivants :

  1. Contreplaqués structuraux qui sont fabriqués pour répondre à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux (y compris toute révision de cette norme ou de toute norme internationale sensiblement équivalente destinée aux contreplaqués structuraux), et dont la face et le dos sont plaqués en bois de conifères
  2. Produits de contreplaqués finis pour revêtement de sol
  3. Contreplaqués ayant une forme ou des caractéristiques autres que celles d’un panneau plat
  4. Panneaux Plyform à face de film phénolique (PFF), aussi appelés contreplaqués à film de surface phénolique (PSF), définis comme des panneaux relevant de la classe de liaison « Exterior » ou « Exposure 1 » de l’Engineered Wood Association, ayant une couche de film phénolique opaque d’un poids égal ou supérieur à 90 grammes par mètre cube, liée en permanence sur la face et le dos des placages, ainsi qu’un revêtement opaque résistant à l’humidité appliqué sur les bords et
  5. Composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié ayant (1) une largeur maximale de 44 millimètres, une épaisseur de 30 millimètres à 72 millimètres et une longueur inférieure à 2413 millimètres, (2) un adhésif extérieur à point d’ébullition de l’eau, (3) un module d’élasticité de 1 500 000 livres par pouce carré ou plus, (4) un placage d’âme assemblé par entures multiples ou par recouvrement, dont toutes les couches sont orientées de manière à ce que le grain soit parallèle, ou dont au plus trois couches dispersées de placage sont orientées de manière à ce que le grain soit perpendiculaire aux autres couches, et (5) une couche supérieure usinée comportant un bord incurvé et un ou plusieurs canaux profilés sur toute la longueur

PrécisionsNote de bas de page 11

[32] Voici une courte explication de certains termes clés :

  1. Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux : contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois
  2. Placage : tranche de bois qui est coupée, tranchée ou sciée à partir d’une bille, d’un billon ou d’un quartelot. Pour être appelée « placage », la tranche de bois doit généralement avoir une épaisseur de 6 millimètres ou moins. Les placages de face et de dos sont le placage de bois extérieur de chaque côté de l’âme, indépendamment des revêtements ou couvertures de surface supplémentaires décrits ci-dessous
  3. Âme : L’âme des contreplaqués décoratifs est constituée de la ou des couches composées d’un ou de plusieurs matériaux se trouvant entre les placages de face et de dos. L’âme peut être composée d’une gamme de matériaux, y compris les plateformes à âme en placage (constituées d’un ou de plusieurs placages de feuillus ou de résineux), les panneaux de particules ou les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
  4. Plateformes à âme en placage : Il s’agit d’âmes composées de placages de feuillus ou de résineux. Une plateforme à âme en placage est constituée d’au moins deux couches de bois. Elle peut aussi être appelée « blanc à âme en placage ». Une plateforme à âme en placage est elle-même couverte par la définition du produit si elle est destinée à la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, et est elle-même comprise à titre de marchandises en cause. Les autres types d’âmes (p. ex. panneaux de particules, MDF) ne sont pas eux-mêmes couverts par la définition du produit. Par contre, les panneaux décoratifs et autres panneaux non structuraux qui sont fabriqués à partir de ces autres âmes sont couverts par la définition du produit

[33] Outre les produits exclus de la définition du produit, tous les contreplaqués décoratifs entrent dans la portée des présentes enquêtes, que les placages de face et/ou de dos soient ou non revêtus ou recouverts en surface et que ce ou ces revêtements ou couvertures de surface masquent ou non le grain, la texture ou les marques du bois. Les exemples de revêtements et couvertures de surface comprennent : les polyuréthanes durcis aux rayons ultraviolets; les polyuréthanes à base d’huile ou modifiés à l’huile, ou à base d’eau; la cire; les finitions à l’ester époxyde; les uréthanes durcis à l’humidité; les peintures; les teintures; le papier; l’aluminium; les stratifiés haute pression; les MDF; les revêtements de densité moyenne (MDO); le film phénolique. De plus, le placage de face des contreplaqués décoratifs et non structuraux peut être poncé, lissé ou « usé » par des méthodes comme le raclage ou le brossage métallique.

[34] Les contreplaqués décoratifs sont surtout fabriqués sous forme de panneaux. Les dimensions des panneaux les plus courantes sont de 1219 x 1829 millimètres (48 x 72 pouces), de 1219 x 2438 millimètres (48 x 96 pouces) et de 1219 x 3048 millimètres (48 x 120 pouces). Cependant, ces panneaux sont souvent coupés aux dimensions par le fabricant selon les exigences du client. Les épaisseurs les plus courantes vont de 3,2 millimètres (⅛ pouce) à 25,4 millimètres (1 pouce). Indépendamment des dimensions réelles, tous les produits qui correspondent à la définition du produit sont compris à titre de marchandises en cause.

[35] En ce qui concerne les âmes, il est entendu que les panneaux de particules et les MDF (c.-à-d. les âmes en panneaux de particules ou en MDF) ne sont pas eux-mêmes couverts par la définition du produit. Cependant, les contreplaqués décoratifs qui comportent une âme composée de panneaux de particules, de MDF ou de placages, ou d’une combinaison de ces matériaux, sont couverts par la définition du produit. Séparément, une plateforme à âme en placage est elle-même couverte par la définition du produit. Une telle plateforme est constituée d’une série de couches de bois. La principale distinction entre les plateformes à âme en placage et les contreplaqués décoratifs est que ceux-ci comportent généralement des couches de bois extérieures dont l’aspect présente habituellement une qualité supérieure.

[36] Les contreplaqués décoratifs sont parfois désignés par d’autres termes, comme « contreplaqués de feuillus », « contreplaqués » ou « bois d’ingénierie ». Indépendamment de la terminologie particulière, tous les produits qui correspondent à la description ci-dessus sont visés par la définition du produit et constituent des marchandises en cause.

[37] Les contreplaqués finis qui sont utilisés comme revêtement de sol sont exclus de la définition du produit. Séparément, les contreplaqués de construction sont utilisés comme support de revêtement de sol. Puisqu’il s’agit de contreplaqués structuraux, ils ne sont pas couverts par la définition du produit. Cependant, la sous-couche (un panneau mince installé au-dessus du support de revêtement de sol) n’est pas structurale et n’est pas utilisée comme revêtement de sol, et est donc visée par la définition du produit.

[38] Les PFF, aussi appelés PSF, tels que décrits dans les alinéas des exclusions de la définition du produit, sont exclus de la définition du produit. Il s’agit de contreplaqués à face de film destinés au coffrage pour béton.

[39] L’alinéa e) des exclusions exclut les composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié. Les conditions associées à cette exclusion permettent de s’assurer que seuls les composants de portes et de fenêtres légitimes sont exclus.

[40] Aux fins de la définition du produit, les contreplaqués « non structuraux » désignent les contreplaqués qui non seulement ne répondent pas aux exigences de contreplaqués « structuraux », mais aussi ne sont pas « décoratifs » dans leur application. Ces produits sont parfois appelés « panneaux utilitaires » ou « panneaux industriels ». En règle générale, ils ne comportent pas un placage de face mince. Les contreplaqués non structuraux servent dans des applications comme les étagères, les armoires de garage ou les niches. Ce type de contreplaqués peut aussi être utilisé comme « charpente » des cadres de sofas. Certains fabricants pourraient même se servir des contreplaqués, s’ils doivent être peints, pour l’intérieur d’armoires ou de meubles.

[41] La plupart des contreplaqués décoratifs sont produits sur mesure. Le procédé de fabrication est très souple et peut produire des marchandises selon les spécifications exactes du client. Bien que certains distributeurs puissent constituer des stocks en vue de l’achat par les utilisateurs finaux, l’achat typique de contreplaqués décoratifs est effectué avant la production, sur une base ponctuelle (par opposition à contractuelle).

[42] Les contreplaqués décoratifs sont généralement décrits en fonction du nombre de couches, de l’épaisseur totale, de la largeur, de la longueur, de l’espèce de la couche de face, de la nuance de la couche de face et de dos, du motif ou du type de coupe de la couche de face, ainsi que du type d’âme.

[43] Les contreplaqués décoratifs n’ont pas à répondre à une norme ou à une certification. Il existe une norme volontaire (non obligatoire) appelée American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (version actuelle). Par contraste, les contreplaqués structuraux (non en cause) doivent être certifiés puisqu’ils doivent servir dans des applications de construction; ils sont fabriqués pour répondre à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux.

[44] Puisque les contreplaqués décoratifs servent typiquement à des fins décoratives, l’aspect de la couche de face et de la couche de dos, si exposée, est souvent une caractéristique importante des contreplaqués. C’est pourquoi des nuances sont attribuées aux couches de face et de dos, lesquelles englobent des caractéristiques comme les traînées ou les taches de couleur, les variations de couleur, les nœuds recouverts et les petits nœuds. Certains fabricants proposent des nuances brevetées ou sur mesure. Cependant, les normes de classement consensuelles sont énoncées dans la norme ANSI/HPVA HP-1-2016 (version actuelle).

[45] La couche de face est le côté du produit qui est exposé à la vue après installation. Les nuances de la couche de face sont « AA », « A », « B », « C », « D » et « E », où « AA » est la face de placage la plus belle et « E », la moins belle (p. ex. beaucoup de nœuds dans le bois). Une face de placage de nuance supérieure (p. ex. « AA ») entraîne généralement un prix plus élevé qu’une face de placage de nuance inférieure (p. ex. « E »). Les espèces de bois couramment utilisées comprennent le chêne (rouge et blanc), le bouleau, l’érable, le frêne, le pin, le noyer, le pin du sud, le cerisier, le lauan, le peuplier, l’aulne et de nombreuses espèces de feuillus tropicaux comme l’acajou et le cerisier brésilien (aussi appelé Jatoba). Le bambou peut également être utilisé pour la couche de face.

[46] Les nuances de la couche de dos sont « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » (aussi énumérées en ordre descendant de qualité).

[47] Les contreplaqués décoratifs sont généralement fabriqués à partir de feuillus (c.-à-d. des arbres à feuilles caduques ou arbres autres que des conifères), mais peuvent aussi l’être à partir de résineux. Les contreplaqués structuraux ou de construction sont généralement fabriqués à partir de résineux (c.-à-d. des conifères).

[48] La façon dont une bille est coupée détermine l’aspect du grain du bois dans les placages qui en résultent, ce qui revêt une importance particulière pour la couche de face et la couche de dos, si exposée. Les coupes les plus courantes des contreplaqués décoratifs sont la coupe rotative, la coupe sur quartier, la coupe plate (ou sur dosse) et la coupe sur faux-quartier.

FabricationNote de bas de page 12

[49] Comme il a été décrit ci-dessus, la production de contreplaqués décoratifs consiste à laminer une face de placage décorative et différents types d’âmes. La production des placages de face ou de parement a son propre procédé et utilise surtout un matériel différent. Tous les producteurs de contreplaqués décoratifs doivent s’approvisionner en placages de parement auprès de producteurs de ces produits. Certains producteurs de contreplaqués décoratifs produisent aussi des placages de parement (et donc, n’ont pas à se tourner vers une source externe), mais alors, ces placages sont toujours produits à un autre emplacement ou sur une autre chaîne de production.

[50] Il existe deux types de fabricants de contreplaqués décoratifs : les producteurs « en une étape » (CFP à son usine de Hearst, et Rockshield) et les producteurs « trois plis » (Husky, CFP à ses usines de Kitchener et de Saint-Casimir, et les autres producteurs nationaux).

[51] Même si de légères variations sont possibles d’un fabricant à l’autre, les contreplaqués décoratifs sont généralement produits selon le même procédé de base dans tous les pays.

Producteurs « trois plis »

[52] Ces producteurs se tournent vers une source externe pour toutes leurs âmes. Celles-ci peuvent être des panneaux de particules, des MDF ou des blancs à âme en placage, aussi appelés plateformes. Ces plateformes sont essentiellement des panneaux ne comportant pas encore une couche ou un pli extérieur de placage décoratif.

[53] Le processus de production est relativement simple. Les placages sont déroulés ou coupés en feuilles à partir de billes ou grumes. L’âme (placage, panneau de particules ou MDF) passe par un distributeur de colle. Les placages de face et de dos sont ensuite appliqués à l’âme recouverte de colle. Ce « sandwich de bois » est envoyé à une presse, où la chaleur et la pression vont laminer les trois composants. Le panneau laminé est alors découpé, poncé et inspecté.

[54] Quoiqu’il s’agisse de la seule façon de produire des contreplaqués décoratifs à âme en panneau de particules ou MDF, une autre façon de produire des panneaux à âme en placage est exposée ci-dessous.

[55] Les producteurs « trois plis » peuvent aussi être appelés producteurs « deux plis ». Les producteurs chinois sont généralement des producteurs « trois plis ».

Producteurs « en une étape »

[56] Plutôt que de se tourner vers une source externe de plateformes à âme en placage, certains producteurs ont le matériel pour produire chaque couche ou pli de l’âme directement à partir de grumes. Ces usines se trouvent toujours à proximité des lieux de récolte des grumes. Par exemple, l’usine de CFP est située à Hearst, en Ontario, au cœur de la forêt boréale.

[57] Pour produire le pli d’âme, il faut dérouler les billes sur un tour. Les longs rouleaux de placage épais qui sont ainsi produits sont ensuite coupés aux dimensions et séchés dans un séchoir de placage. Une fois prêts, ces plis intérieurs passent par un distributeur de colle et sont réunis aux placages de face et de dos décoratifs. Ce « sandwich de bois » multicouches est envoyé à une presse, où la chaleur et la pression vont laminer tous ces plis.

[58] Le panneau laminé est alors découpé, poncé et inspecté.

[59] Puisque les plis intérieurs et les plis de face et de dos sont laminés en même temps, ce processus est appelé production en une étape, et ainsi les producteurs qui l’emploient sont appelés producteurs « en une étape ».

UtilisationNote de bas de page 13

[60] Les contreplaqués décoratifs ont une variété d’utilisations ultimes : armoires de cuisine, meubles, panneaux muraux et menuiserie architecturale, dossiers de chaise, dessus de table et de bureau, côtés de tiroir, armoires de télévision et de chaîne stéréo, composants de meubles, composants de remorque, etc.

[61] Cependant, dans tous les cas, en raison du type de colle utilisé dans leur production, les produits sont destinés à des utilisations intérieures et se distinguent des contreplaqués de construction, qui servent dans des applications structurales et sont destinés à des utilisations extérieures.

Classement des importations

[62] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 4412.10.00.00
  • 4412.33.00.20
  • 4412.34.00.00
  • 4412.39.00.22
  • 4412.94.00.00
  • 4412.99.90.30
  • 4412.31.00.00
  • 4412.33.00.30
  • 4412.39.00.10
  • 4412.39.00.23
  • 4412.99.10.00
  • 4412.99.90.90
  • 4412.33.00.10
  • 4412.33.00.90
  • 4412.39.00.21
  • 4412.39.00.90
  • 4412.99.90.10

[63] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[64] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[65] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[66] Ayant étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les contreplaqués décoratifs produits au Canada étaient « similaires » aux marchandises en cause. Elle estimait également que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.

[67] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 10 août 2020, il a rendu sa décision provisoire de dommage et, plus loin dans ses motifs, il a indiqué que le Tribunal conclut que les contreplaqués décoratifs et les autres contreplaqués non structuraux de production nationale qui répondent à la même description que les marchandises en question sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandisesNote de bas de page 14.

Branche de production nationale

[68] Les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte, Precision et ProPly, assurent la plus grande partie de la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[69] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé le volume et la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[70] Ci-dessous, la distribution des importations de contreplaqués décoratifs selon l’ASFC aux fins des décisions définitives.

Importations de contreplaqués décoratifs au Canada
(% du volume total des importations)
Pays PVE en dumping
(1 avril 2019 au 31 mars 2020)
PVE en subventionnement
(1 janvier 2019 au 31 mars 2020)
Chine 43,33 % 43,89 %
Tous les autres pays 56,67 % 56,11 %
Total des importations 100,00 % 100,00 %

Déroulement des enquêtes

[71] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de contreplaqués décoratifs dédouanées au Canada dans la PVE en dumping.

[72] Quant à l’allégation de situation particulière du marché, l’ASFC a ajouté des questions sur ce point aux DDR en dumping pour exportateurs. De plus, elle a posé des questions au gouvernement de la Chine sur le marché des contreplaqués décoratifs.

[73] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels en Chine. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’entreprise d’État (EE). Les réponses devaient lui permettre de juger s’il y avait eu contribution financière de tout ordre de gouvernement (y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou en sont investies); si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises en cause; et si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine sur ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de contreplaqués décoratifs dédouanés au Canada dans la PVE en subventionnement. Enfin, elle a demandé au gouvernement de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[74] Les gouvernements ainsi que les exportateurs et producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montants de subvention et droits antidumping et/ou compensateurs soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[75] Plusieurs parties (importateurs et exportateurs) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre à leur DDR. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels.

[76] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) et des lettres de lacunes à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Des vérifications auprès des exportateurs ayant répondu ont été effectuées au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[77] Les réponses des exportateurs aux DDR en dumping et subventionnement ainsi que les résultats des enquêtes de l’ASFC, y compris la situation particulière du marché, sont présentés aux sections Enquête en dumping et Enquête en subventionnement du présent document.

[78] À la phase finale des enquêtes, les avocats représentant les plaignantes ainsi que les exportateurs et producteurs de la Chine ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont présentées à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[79] Les valeurs normales sont généralement établies selon l’article 15 de la LMSI, d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, ou selon la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou encore celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[80] Si le président de l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché au sens de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, le président ne prend pas en compte ces ventes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15. Il se tourne alors vers l’une des méthodes prévues à l’article 19. Il peut déclarer qu’une situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[81] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[82] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[83] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la même loi.

[84] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[85] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE en dumping entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

Situation particulière du marché

[86] L’ASFC peut se faire l’opinion qu’une situation particulière du marché existe, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada, si l’un ou plusieurs des facteurs ci-dessous ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation :

  • la réglementation gouvernementale, tels les prix planchers et plafonds, les contingents de production et les contrôles à l’importation et à l’exportation
  • les politiques fiscales
  • les programmes de soutien gouvernementaux (financiers et autres)
  • la présence d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État sur le marché intérieur et leurs activités en tant que fournisseurs ou acheteurs de marchandises similaires (y compris les institutions financières)
  • l’acquisition d’intrants de production ou de services de transformation ne reflétant pas les coûts du marché parce que les fournisseurs sont de l’État ou sous contrôle de l’État ou sont influencés ou contrôlés par le gouvernement
  • la volatilité considérable des conditions économiques sur le marché intérieur de l’exportateur
  • la preuve de coûts d’intrants faussés et
  • toutes autres circonstances qui pourraient ou non découler de l’intervention du gouvernement, dans lesquelles les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande ne prévalent pas

[87] L’ASFC a enquêté sur les allégations selon lesquelles une situation particulière du marché existe sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs.

[88] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président de l’ASFC lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[89] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[90] En pareil cas, l’ASFC ne déterminerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’article 19 pour déterminer les valeurs normales.

[91] Dans les cas où le président est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, il utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[92] Les plaignantes allèguent qu’une situation particulière du marché pourrait exister sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs. Elles affirment qu’en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC ne devrait pas tenir compte des ventes intérieures sur le marché chinois puisque la situation particulière du marché ne permet pas une comparaison utile des ventes de marchandises similaires avec les ventes de marchandises faites aux importateurs au Canada en vue du calcul des valeurs normales selon l’article 15.

[93] Les plaignantes font aussi valoir qu’en raison de la situation particulière du marché en Chine, les données des producteurs et exportateurs dans ce pays ne reflètent pas raisonnablement leur coût de production, et donc ne devraient pas être utilisées.

[94] À l’ouverture de l’enquête en dumping, l’ASFC a adressé une DDR concernant la situation particulière du marché au gouvernement de la Chine. Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR concernant la situation particulière du marché, mais a présenté un exposéNote de bas de page 15 qui renfermait une déclaration indiquant que des règlements, programmes ou autres politiques gouvernementaux n’influaient pas sur l’industrie des contreplaqués décoratifs.

[95] La DDR en dumping adressée aux exportateurs en Chine contenait aussi des questions sur la situation particulière du marché.

[96] L’ASFC a reçu des mémoires et, dans certains cas, des contre-exposés de la part des plaignantes et des exportateurs en Chine au sujet des allégations selon lesquelles une situation particulière du marché existe sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs.

Facteurs influant sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs

[97] En particulier, les plaignantes allèguent que, sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs, les coûts d’acquisition des intrants sont faussés par les chaînes d’approvisionnement illicites et la nationalisation des stocks de bois d’œuvreNote de bas de page 16; les coûts de fabrication des contreplaqués décoratifs sont faussés par le non-respect sur une base habituelle des normes de certificationNote de bas de page 17; le gouvernement de la Chine réglemente largement l’industrie, ce qui se répercute sur le prix, la production, les importations et les exportationsNote de bas de page 18; et le gouvernement de la Chine subventionne largement l’industrie nationale des contreplaqués décoratifsNote de bas de page 19.

[98] Dans le cadre de l’enquête en dumping, l’ASFC a analysé le marché intérieur des contreplaqués décoratifs en Chine. Bien qu’elle ait trouvé des éléments de preuve de l’existence de règlements gouvernementaux et d’EE et de subventionnement sur le marché, tel qu’il est allégué par les plaignantes, elle juge que ces facteurs ne sont pas répandus et ne sont pas suffisants pour indiquer qu’ils contribuent à l’existence d’une situation particulière du marché.

[99] L’analyse de l’ASFC s’est surtout penchée sur la façon dont l’exploitation forestière illicite se répercute sur l’industrie des contreplaqués décoratifs en Chine ainsi que la question de savoir si la situation fausse les coûts des intrants. Les renseignements fournis par les plaignantes comprennent des documents indiquant que la Chine importe du bois d’œuvre provenant de sources illicitesNote de bas de page 20; tant les États-Unis que l’Union européenne ont jugé que des produits importés de la Chine contenaient du bois d’œuvre provenant de sources illicitesNote de bas de page 21; le bois dur, le principal intrant de production des contreplaqués décoratifs, est plus susceptible d’être récolté illégalement que le bois de résineuxNote de bas de page 22; et l’exploitation forestière illicite fait baisser le prix de tout le bois d’œuvre, y compris celui récolté légalementNote de bas de page 23.

[100] L’ASFC a obtenu les prix jalons par bille publiés par quatre sources différentes au Canada et aux États-UnisNote de bas de page 24. Cependant, puisque les marchés chinois et nord-américain du bois d’œuvre sont différents, il se peut que les jalons d’un marché ne se substituent pas raisonnablement à ceux d’un autre marché pour plusieurs raisons, y compris les différences concernant les espèces, les saisons et l’emplacement des forêts. Par ailleurs, rien au dossier n’indiquait un rajustement possible qui aurait permis de comparer les prix chinois et nord-américains. Sans cette comparaison et sans éléments de preuve qualitatifs suffisants, l’ASFC ne peut établir que les prix par bille en Chine sont faussés.

[101] Par conséquent, d’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une situation particulière du marché existe sur le marché des contreplaqués décoratifs en Chine, laquelle ne permet pas une comparaison utile des ventes intérieures avec les ventes faites aux importateurs au Canada.

Résultats de l’enquête en dumping

[102] Ci-dessous, les résultats de l’enquête en dumping pour les exportateurs en Chine qui ont répondu à la DDR en dumping.

Valeurs normales, prix à l’exportation et marges de dumping

Linyi Celtic Wood Co., Ltd. et Celtic Co., Ltd. (Celtic Group)

[103] Linyi Celtic Wood Co., Ltd. (Linyi Celtic) et Celtic Co., Ltd. (Celtic) sont deux entreprises affiliées qui produisent et exportent des contreplaqués décoratifs. Les deux entreprises privées à responsabilité limitée, collectivement « Celtic Group », ont la même équipe de direction et sont établies au Shandong, en Chine.

[104] Celtic Group a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 25 et aux DDRSNote de bas de page 26 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Une vérification a été effectuée auprès de Celtic Group en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[105] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Celtic Group.

[106] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[107] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Celtic Group sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Celtic Group dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures de Celtic Group dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[108] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Celtic Group dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[109] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne une marge de dumping nulle (0 %). Par conséquent, il a été mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. (Evergreen)

[110] Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. (Evergreen) est un exportateur et producteur des marchandises en cause établi à Linyi, en Chine. Toutes les opérations de production d’Evergreen sont à la même adresse à Linyi, en Chine.

[111] Evergreen a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 27 et aux DDRSNote de bas de page 28 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Une vérification a été effectuée auprès d’Evergreen en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[112] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements d’Evergreen.

[113] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[114] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées d’Evergreen sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Evergreen dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv) du même règlement, d’après les ventes intérieures d’autres producteurs dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[115] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Evergreen dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[116] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne une marge de dumping nulle (0 %). Par conséquent, il a été mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd. (Huasheng)

[117] Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd. (Huasheng) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Linyi, en Chine.

[118] Huasheng a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 29 et aux DDRSNote de bas de page 30 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Une vérification a été effectuée auprès de Huasheng en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[119] Les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Huasheng.

[120] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[121] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Huasheng sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Huasheng dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures de Huasheng dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[122] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Huasheng dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[123] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total des marchandises en cause exportées par Huasheng donne une marge de dumping nulle (0 %). Par conséquent, il a été mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. (Linyi Jiahe)

[124] Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. (Linyi Jiahe) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Linyi, en Chine.

[125] Linyi Jiahe a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 31 et aux DDRSNote de bas de page 32 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Une vérification a été effectuée auprès de Linyi Jiahe en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[126] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Linyi Jiahe.

[127] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[128] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Linyi Jiahe sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Linyi Jiahe dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures de Linyi Jiahe dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[129] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Linyi Jiahe dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[130] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Linyi Jiahe une marge de dumping qui s’élève à 16,03 % du prix à l’exportation.

Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. (Jinniu)

[131] Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. (Jinniu) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Linyi, province du Shandong, en Chine. Jinniu a une usine capable de produire les marchandises en cause.

[132] Jinniu a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 33 et aux DDRSNote de bas de page 34 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Une vérification a été effectuée auprès de Jinniu en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[133] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Jinniu.

[134] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[135] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Jinniu sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Jinniu dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures de Jinniu dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[136] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Jinniu dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[137] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne une marge de dumping nulle (0 %). Par conséquent, il a été mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. (Jiangshan)

[138] Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. (Jiangshan) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Pizhou, en Chine.

[139] Jiangshan a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 35 et aux DDRSNote de bas de page 36 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Une vérification a été effectuée auprès de Jiangshan en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[140] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Jiangshan.

[141] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[142] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Jiangshan sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Jiangshan dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures de Jiangshan dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[143] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Jiangshan dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[144] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne une marge de dumping nulle (0 %). Par conséquent, il a été mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shandong Good Wood)

[145] Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shandong Good Wood) est un exportateur des marchandises en cause établi à Weifang, province du Shandong, en Chine. Les marchandises en cause exportées au Canada par Shandong Good Wood dans la PVE en dumping ont été produites par des fabricants non liés en Chine.

[146] Shandong Good Wood a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 37 et aux DDRSNote de bas de page 38 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Linyi Fred Wood Co., Ltd. (Linyi Fred), qui a produit une partie des marchandises en cause exportées par Shandong Good Wood, a aussi fourni des réponses à la DDR en dumpingNote de bas de page 39 et aux DDRSNote de bas de page 40, y compris des renseignements sur le coût de production. Les autres producteurs des marchandises en cause exportées par Shandong Good Wood n’ont pas répondu à la DDR en dumping. Une vérification a été effectuée auprès de Shandong Good Wood et de Linyi Fred en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[147] Les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Shandong Good Wood et de Linyi Fred.

[148] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, pour la portion des marchandises en cause exportées par Shandong Good Wood pour lesquelles le coût de production du fabricant est connu, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[149] Là où les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Linyi Fred sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais engagés par Shandong Good Wood et Linyi Fred dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv) du même règlement, d’après les ventes intérieures d’autres producteurs dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[150] Dans le cas des marchandises en cause exportées au Canada par Shandong Good Wood et produites par des fabricants non liés n’ayant pas répondu à la DDR en dumping, l’ASFC ne disposait pas de renseignements sur le coût de production, et donc a déterminé les valeurs normales selon la méthode décrite ci-dessous pour Tous les autres exportateurs — Chine.

[151] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Shandong Good Wood dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[152] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total des marchandises en cause exportées par Shandong Good Wood donne une marge de dumping nulle (0 %). Par conséquent, il a été mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd. (Shengping), Xuzhou Longyuan Wood Industry Co., Ltd. (Longyuan) et Fengxian Weiheng Wood Co., Ltd. (Weiheng) (Longyuan Group)

[153] Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shengping), Xuzhou Longyuan Wood Industry Co., Ltd. (Longyuan) et Fengxian Weiheng Wood Co., Ltd. (Weiheng), collectivement « Longyuan Group », sont trois entreprises affiliées qui produisent et exportent des contreplaqués décoratifs. Longyuan et Weiheng sont les producteurs, tandis que Shengping est une société d’exportation. Toutes les opérations de production de Longyuan Group sont à la même adresse à Xuzhou, en Chine.

[154] Longyuan Group a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 41 et aux DDRSNote de bas de page 42 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. Une vérification a été effectuée auprès de Longyuan Group en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[155] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Longyuan Group.

[156] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[157] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Longyuan Group sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Longyuan Group dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures de Longyuan Group dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[158] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Longyuan Group dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[159] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne une marge de dumping nulle (0 %). Par conséquent, il a été mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. et Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd. (Dehua Group)

[160] Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. et Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd., collectivement « Dehua Group », sont deux entreprises affiliées, établies dans la province du Zhejiang, en Chine, qui produisent et exportent des contreplaqués décoratifs. Certaines des marchandises en cause exportées au Canada par Dehua Group dans la PVE en dumping ont été produites par un fabricant non lié.

[161] Dehua Group a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 43 et aux DDRSNote de bas de page 44 que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements. L’autre producteur des marchandises en cause exportées par Dehua Group n’a pas répondu à la DDR en dumping. Une vérification a été effectuée auprès de Dehua Group en novembre 2020 au moyen de DDRS contenant des questionnaires de vérification.

[162] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’enquête en dumping ont été résolues lors de l’examen et de la vérification, par l’ASFC, des renseignements de Dehua Group.

[163] Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. Ainsi, pour la portion des marchandises en cause exportées par Dehua Group pour lesquelles le coût de production du fabricant est connu, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[164] Là où les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, à partir des données vérifiées de Dehua Group sur les coûts associés aux marchandises en cause expédiées vers le Canada. Le montant pour les FFAFV a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du même règlement, d’après les frais administratifs et frais de vente engagés par Dehua Group dans la PAR. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, d’après les ventes intérieures de Dehua Group dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[165] Dans le cas des marchandises en cause exportées au Canada par Dohua Group et produites par le fabricant non lié n’ayant pas répondu à la DDR en dumping, l’ASFC ne disposait pas de renseignements sur le coût de production, et donc a déterminé les valeurs normales selon la méthode décrite ci-dessous pour Tous les autres exportateurs — Chine.

[166] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Dehua Group dans la PVE en dumping, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[167] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Dehua Group une marge de dumping qui s’élève à 33,70 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Chine

[168] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine qui n’ont pas répondu à leur DDR en dumping ou n’ont pas fourni de renseignements suffisants et fiables, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[169] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs coopératifs.

[170] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs coopératifs dont les réponses étaient essentiellement complètes et vérifiées aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE en dumping.

[171] Par conséquent, d’après l’analyse des faits connus ci-dessus, les valeurs normales pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause en Chine ont été déterminées en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE en dumping. Ces valeurs normales se fondent sur le montant attribué à un exportateur dont la réponse était vérifiée et complète aux fins de la décision définitive. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.). Elle a décelé et éliminé quelques anomalies.

[172] Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[173] Les prix à l’exportation se fondent sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation de certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[174] Selon les méthodes ci-dessus, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine s’établit à 181,81 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats — dumping

[175] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en dumping.

Marges de dumping par exportateur
PVE (1 avril 2019 au 31 mars 2020)
Exportateurs Marge de dumping1
(en % du prix à l’exportation)
Volume de marchandises en cause en % du total des importations
Chine
Celtic Co., Ltd. 0,00 % 1,04 %
Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. 0,00 % 0,57 %
Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd. 0,00 % 2,81 %
Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. 16,03 % 1,40 %
Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. 0,00 % 3,72 %
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. 0,00 % 0,07 %
Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. 0,00 % 0,28 %
Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd. 0,00 % 2,38 %
Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. 33,70 % 0,62 %
Tous les autres exportateurs — Chine 181,81 % 30,45 %
Total — China 43,33 %2
  1. 1Certains totaux donnent 0 % puisqu’il n’y a pas de dumping
  2. 2Les pourcentages étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué

[176] Pour rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue que :

  • les marchandises en cause ont été sous-évaluées et
  • la marge de dumping n’est pas minimale

[177] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation). Par conséquent, l’ASFC doit mettre fin aux volets de son enquête en dumping portant sur certains contreplaqués décoratifs exportés au Canada en provenance de la Chine par Celtic, Evergreen, Huasheng, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping.

[178] Les autres marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, les conditions légales sont réunies pour rendre une décision définitive de dumping concernant certains contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine.

[179] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en dumping sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en dumping.

Enquête en subventionnement

[180] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

[181] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement

[182] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[183] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[184] Même si une subvention n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible

[185] Dans une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[186] Dans la présente enquête, les contributions financières des EE peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats de l’enquête en subventionnement

[187] Ci-dessous, les résultats de l’enquête en subventionnement pour les exportateurs en Chine qui ont répondu à la DDR en subventionnement.

[188] Une description des programmes et des encouragements recensés est présentée à l’annexe 3.

Montants de subvention

Gouvernement de la Chine

[189] Le gouvernement de la Chine n’ayant pas répondu à sa DDR en subventionnement, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prescrite puisque faisaient défaut les renseignements sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. De même, elle ne pouvait pas vraiment savoir quels producteurs, ou autres fournisseurs de biens et services, étaient des organismes publics.

[190] Faute d’une réponse du gouvernement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention de tous les exportateurs par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, étant donné que Celtic Group, Evergreen, Huasheng, Linyi Jiahe, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood, Longyuan Group et Dehua Group ont fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, pour chacun de ces exportateurs, elle a déterminé un montant de subvention d’après les renseignements fournis dans la réponse et obtenus lors de la vérification.

[191] Pour les exportateurs n’ayant pas fait une réponse suffisante à la DDR, l’ASFC a déterminé les montants de subvention en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, soit d’après les faits connus.

Linyi Celtic Wood Co., Ltd. et Celtic Co., Ltd. (Celtic Group)

[192] Celtic Group est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi dans le Shandong, en Chine.

[193] Celtic Group a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 45 et aux DDRSNote de bas de page 46, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Aux fins de la décision définitive, Celtic Group s’avère avoir profité du programme de subvention suivant dans la PVE en subventionnement :

  1. Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises

[194] Après analyse des renseignements au dossier administratif, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action.

[195] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Celtic Group s’établit à 0,02 %. Puisque le montant est minimal, il a été mis au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. (Evergreen)

[196] Evergreen est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Linyi, en Chine.

[197] Evergreen a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 47 et aux DDRSNote de bas de page 48, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Aux fins de la décision définitive, Evergreen s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE en subventionnement :

  1. Programme 7 : Primes pour le développement et les résultats à l’exportation — subvention pour les expositions — exposition au Vietnam et certification CARB-EPA TSCA VI
  2. Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises
  3. Programme 33 : Subvention pour l’assurance-emploi
  4. Programme 34 : Subvention pour la stabilisation de l’emploi de l’assurance-emploi
  5. Programme 35 : Fonds pour la sécurité sociale dans le comté de Junan
  6. Programme 37 : Primes pour le développement et les résultats à l’exportation — subvention centrale du fonds pour le commerce extérieur et le développement économique en 2019 — exposition en Turquie

[198] Après analyse des renseignements au dossier administratif, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action.

[199] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Evergreen s’établit à 0,30 %. Puisque le montant est minimal, il a été mis au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd. (Huasheng)

[200] Huasheng est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Linyi, en Chine.

[201] Huasheng a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 49 et aux DDRSNote de bas de page 50, y compris celles contenant les questionnaires de vérification.

[202] Huasheng n’a pas signalé d’avantage découlant des subventions donnant lieu à une action dans la PVE en subventionnement. Puisque l’ASFC n’en a également constaté aucun, elle a mis fin au volet de son enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. (Linyi Jiahe)

[203] Linyi Jiahe est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Linyi, en Chine.

[204] Linyi Jiahe a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 51 et aux DDRSNote de bas de page 52, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Aux fins de la décision définitive, Linyi Jiahe s’avère avoir profité du programme de subvention suivant dans la PVE en subventionnement :

  1. Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises

[205] Après analyse des renseignements au dossier administratif, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action.

[206] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Linyi Jiahe s’établit à 0,11 %. Puisque le montant est minimal, il a été mis au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. (Jinniu)

[207] Jinniu est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Jinniu a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 53 et aux DDRSNote de bas de page 54, y compris celles contenant les questionnaires de vérification.

[208] Jinniu n’a pas signalé d’avantage découlant des subventions donnant lieu à une action dans la PVE en subventionnement. Puisque l’ASFC n’en a également constaté aucun, elle a mis fin au volet de son enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. (Jiangshan)

[209] Jiangshan est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Pizhou, en Chine.

[210] Jiangshan a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 55 et aux DDRSNote de bas de page 56, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Aux fins de la décision définitive, Jiangshan s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE en subventionnement :

  1. Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
  2. Programme 9 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols
  3. Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  4. Programme 18 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement
  5. Programme 25 : Assistance en matière de sécurité d’emploi

[211] Après analyse des renseignements au dossier administratif, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action.

[212] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Jiangshan s’établit à 0,13 %. Puisque le montant est minimal, il a été mis au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shandong Good Wood)

[213] Shandong Good Wood est un exportateur des marchandises en cause établi à Weifang, province du Shandong, en Chine. Les marchandises en cause exportées au Canada par Shandong Good Wood dans la PVE en subventionnement ont été produites par des fabricants non liés en Chine.

[214] Shandong Good Wood a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 57 et aux DDRSNote de bas de page 58, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Linyi Fred Wood Co., Ltd. (Linyi Fred), qui a produit une partie des marchandises en cause exportées par Shandong Good Wood, a aussi répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 59 et aux DDRSNote de bas de page 60, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Les autres producteurs des marchandises en cause exportées par Shandong Good Wood n’ont pas répondu à la DDR en subventionnement.

[215] Aux fins de la décision définitive, l’exportateur Shandong Good Wood et le producteur Linyi Fred s’avèrent avoir profité du programme de subvention suivant dans la PVE en subventionnement :

  1. Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises

[216] Après analyse des renseignements au dossier administratif, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action.

[217] Pour la portion des marchandises en cause exportées par Shandong Good Wood qui ont été produites par des fabricants non liés n’ayant pas répondu à la DDR en subventionnement, l’ASFC a déterminé le montant de subvention selon la méthode décrite ci-dessous pour Tous les autres exportateurs — Chine.

[218] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Shandong Good Wood s’établit à 0,89 %. Puisque le montant est minimal, il a été mis au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shengping), Xuzhou Longyuan Wood Industry Co., Ltd. (Longyuan) et Fengxian Weiheng Wood Co., Ltd. (Weiheng) (Longyuan Group)

[219] Longyuan Group se compose de trois entreprises affiliées qui produisent et exportent des contreplaqués décoratifs. Longyuan et Weiheng sont les producteurs, tandis que Shengping est une société d’exportation. Toutes les opérations de production de Longyuan Group sont à la même adresse à Xuzhou, en Chine.

[220] Longyuan Group a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 61 et aux DDRSNote de bas de page 62, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Aux fins de la décision définitive, Longyuan Group s’avère avoir profité du programme de subvention suivant dans la PVE en subventionnement :

  1. Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises

[221] Après analyse des renseignements au dossier administratif, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action.

[222] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Longyuan Group s’établit à 0,62 %. Puisque le montant est minimal, il a été mis au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises de cet exportateur en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. et Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd. (Dehua Group)

[223] Dehua Group est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Certaines des marchandises en cause exportées au Canada par Dehua Group dans la PVE en subventionnement ont été produites par un fabricant non lié.

[224] Dehua Group a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 63 et aux DDRSNote de bas de page 64, y compris celles contenant les questionnaires de vérification. Le fournisseur non lié n’a pas répondu à la DDR en subventionnement.

[225] Aux fins de la décision définitive, Dehua Group s’avère avoir profité dans la PVE en subventionnement des huit programmes de subvention suivants, lesquels ne figuraient pas dans la liste initiale de l’ASFC des subventions présumées à examiner :

  1. Programme 15 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
  2. Programme 26 : Fonds spécial pour le développement économique et commercial à l’étranger
  3. Programme 27 : Prime du comté de Deqing pour cultiver le talent
  4. Programme 28 : Subvention pour les logiciels de sécurité Internet
  5. Programme 29 : Frais de formation du personnel
  6. Programme 30 : Prime pour l’impartition du commerce extérieur
  7. Programme 31 : Subvention pour le recrutement d’employés
  8. Programme 32 : Subvention pour le développement des marchés
  9. Programme 36 : Prime à l’exportation

[226] Après analyse des renseignements au dossier administratif, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action.

[227] Pour la portion des marchandises en cause exportées par Dehua Group qui ont été produites par le fabricant n’ayant pas répondu à la DDR en subventionnement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention selon la méthode décrite ci-dessous pour Tous les autres exportateurs — Chine.

[228] Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Dehua Group s’établit à 17,37 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs — Chine

[229] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine dans la PVE en subventionnement qui n’ont pas répondu à la DDR en subventionnement ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[230] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les réponses des exportateurs coopératifs et les renseignements publics.

[231] L’ASFC a jugé que les réponses des exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR en subventionnement ainsi que les renseignements sur les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action recensés au début de l’enquête constituaient la meilleure assise pour déterminer les montants de subvention puisque le montant de subvention attribué à chacun de ces programmes se fonde sur les avantages réellement conférés aux exportateurs ayant répondu. D’après les faits connus, les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action pourraient être à la disposition des exportateurs et producteurs des marchandises en cause en Chine.

[232] Par conséquent, d’après l’analyse des faits connus ci-dessus, les montants de subvention pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause en Chine ont été déterminés par prescription ministérielle selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des 20 programmes aux fins de la décision définitive, pour les producteurs et exportateurs en Chine qui ont fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus
  2. le montant de subvention le plus élevé pour les 20 programmes dans 1), appliqué à chacun des 17Note de bas de page 65 autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de la décision définitive

[233] Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en subventionnement.

[234] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs en Chine s’élève à 3 484,74 yuans chinois par mètre cube (m3), ce qui équivaut à 127,36 % du prix à l’exportation total des marchandises expédiées vers le Canada en provenance de la Chine par tous les autres exportateurs dans la PVE en subventionnement.

Sommaire des résultats — subventionnement

[235] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en subventionnement.

Montants de subvention par exportateur
PVE (1 janvier 2019 au 31 mars 2020)
Exportateurs Montant de subvention1
(en % du prix à l’exportation)
Volume des marchandises en cause en % du total des importations
Chine
Celtic Co., Ltd. 0,02 % 1,03 %
Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. 0,30 % 0,68 %
Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd. 0,00 % 2,43 %
Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. 0,11 % 1,35 %
Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. 0,00 % 3,54 %
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. 0,13 % 0,06 %
Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. 0,89 % 0,22 %
Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd. 0,62 % 2,27 %
Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. 17,37 % 0,61 %
Tous les autres exportateurs — Chine 127,36 % 31,69 %
Total — Chine 43,89 %2
  1. 1Certains totaux donnent 0 % puisqu’il n’y a pas de subventionnement
  2. 2Les pourcentages étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué

[236] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas subventionnées ou qu’elles ne le sont que pour un montant de subvention minimal.

[237] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation pour un pays développé. Ainsi, l’ASFC doit mettre fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur certains contreplaqués décoratifs exportés au Canada en provenance de la Chine par Celtic, Evergreen, Huasheng, Linyi Jiahe, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping.

[238] Les autres marchandises à l’étude ont été subventionnées et les montants de subvention déterminés pour ces marchandises dépassent le seuil de 1 % pour un pays développé, et donc ne sont pas minimaux. Par conséquent, les conditions légales sont réunies pour rendre une décision définitive de subventionnement concernant certains contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine.

[239] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en subventionnement sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en subventionnement.

Décisions

[240] Le 21 janvier 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine, exportés par Celtic, Evergreen, Huasheng, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)a), elle a aussi mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine, exportés par Celtic, Evergreen, Huasheng, Linyi Jiahe, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping.

[241] Enfin, le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.

Mesures à venir

[242] La période provisoire a commencé le 23 octobre 2020 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 19 février 2021. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de la Chine, à l’exception des marchandises exportées par Celtic, Evergreen, Huasheng, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping; ceux déjà payés (ou les garanties correspondantes) seront rendus aux importateurs. Les droits compensateurs provisoires vont aussi s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de la Chine, à l’exception des marchandises exportées par Celtic, Evergreen, Huasheng, Linyi Jiahe, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping; ceux déjà payés (ou les garanties correspondantes) seront rendus aux importateurs. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires sur le site Web de l’ASFC.

[243] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[244] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.

[245] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[246] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[247] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[248] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[249] La clôture des volets de l’enquête en dumping portant sur les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux exportés au Canada en provenance de la Chine par Celtic, Evergreen, Huasheng, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI. De même, la clôture des volets de l’enquête en subventionnement portant sur les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux exportés au Canada en provenance de la Chine par Celtic, Evergreen, Huasheng, Linyi Jiahe, Jinniu, Jiangshan, Shandong Good Wood et Shengping fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la même loi.

Renseignements

[250] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jody Grantham : 613-954-7405
  • Jeffrey Laplante : 613-954-7236

Email: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 — sommaire des marges de dumping et des montants de subvention

Exportateurs Montant de subvention
(en % du prix à l’exportation)1
Montant de subvention
(en % du prix à l’exportation)2
Chine
Celtic Co., Ltd. 0,00 % 0,02 %
Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. 0,00 % 0,30 %
Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd. 0,00 % 0,00 %
Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. 16,03 % 0,11 %
Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. 0,00 % 0,00 %
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. 0,00 % 0,13 %
Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. 0,00 % 0,89 %
Xuzhou Shengping Imp and Exp Co., Ltd. 0,00 % 0,62 %
Zhejiang Dehua TB Import & Export Co., Ltd. 33,70 % 17,37 %
Tous les autres exportateurs — Chine 181,81 % 127,36 %
  1. 1Certains totaux donnent 0 % puisqu’il n’y a pas de dumping
  2. 2Un montant de subvention de moins de 1 % du prix à l’exportation des marchandises pour un pays développé, et de moins de 2 % pour un pays en développement, est minimal.

Remarque : Les marges de dumping et les montants de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus ont été établis par l’ASFC aux fins des décisions définitives. Ils pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping ou compensateurs à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Au cas où le TCCE conclurait à un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribués aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse aux DDR de l’ASFC. Ces valeurs normales et montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations faites auprès de tout autre exportateur seront assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs fixés par prescription ministérielle, égaux à la marge de dumping ou au montant de subvention calculé pour « tous les autres exportateurs » au moment des décisions définitives.

L’article 10 de la LMSI veut que, si la totalité ou une partie de la marge de dumping est attribuable à une subvention à l’exportation, aucuns droits antidumping ne soient perçus ou ces droits soient réduits d’un montant correspondant à la subvention à l’exportation.

Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 — observations concernant le dumping et le subventionnement

Au cours des enquêtes, des exposés contenant des observations ont été déposés au nom des parties suivantes :

  • Columbia Forest Products (CPF), Husky Plywood (une division de Commonwealth Plywood Co. Ltd.) (Husky), Rockshield Engineered Wood Products, ULC (Rockshield) et Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur (ACCPBD)Note de bas de page 66
  • Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd. (Linyi Jiahe)Note de bas de page 67
  • Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shandong Good Wood)Note de bas de page 68 et
  • Celtic Co., Ltd. et Linyi Celtic Co., Ltd. (Celtic Group), Linyi Evergreen Wood., Ltd. (Evergreen), Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd. (Jinniu), Pizhou Jiangshan Wood Industry Co., Ltd. (Jiangshan), et Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. et Xuzhou Weiheng Wood Industry Co., Ltd. (Longyuan Group)Note de bas de page 69

Après la clôture du dossier le 1 décembre 2020, des mémoires ont été déposés au nom des parties suivantes :

Enfin, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des contre-exposés de la part des parties suivantes :

Certains détails fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées ci-après.

Observations générales

Exactitude et intégralité des réponses

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient que les réponses aux demandes de renseignements (DDR) en dumping et subventionnement et aux DDR supplémentaires (DDRS) d’un certain nombre d’exportateurs sont incomplètes, inexactes, lacunaires et incohérentes. Par conséquent, leurs réponses ne sont pas fiables et ne sont pas admissibles pour être utilisées dans les calculs des valeurs normales et des prix à l’exportationNote de bas de page 76.

En particulier, l’avocat des plaignantes soutient qu’aux fins de l’enquête en dumping :

  • dans le cas de Longyuan Group, il y a des incohérences dans les données sur les ventes et les coûts, des écarts entre les données sur les achats d’intrants de Longyuan Group et celles de ses fournisseurs, et des écarts entre les données sur les ventes de Longyuan Group et celles de son importateur au CanadaNote de bas de page 77
  • dans le cas de Dehua Group, il y a des réponses manquantes ou incomplètes aux DDRS nos 6 et 8 et à l’annexe 1 sur le dumping, des erreurs et des incohérences aux annexes 1 et 4A sur le dumping en ce qui concerne le coût des marchandises pour les ventes à l’exportation au Canada, des incohérences dans les données sur les coûts mensuels, et des écarts entre les données sur les ventes de Dehua Group et celles de ses importateurs au CanadaNote de bas de page 78
  • dans le cas de Huasheng, il y a des réponses incomplètes ou manquantes à la DDRS numéro 4 et à l’annexe 5 sur le dumping, des erreurs et des incohérences à l’annexe 1 sur le dumping, des écarts entre les données sur les ventes de Huasheng et celles de ses importateurs au Canada, et des écarts dans les données sur les coûts mensuelsNote de bas de page 79
  • dans le cas de Jiangshan, il y a des réponses manquantes à l’annexe 4 sur le dumping et des incohérences dans les données sur les coûts mensuelsNote de bas de page 80
  • dans le cas de Shandong Good Wood, il y a des réponses manquantes à la DDR en dumping et des écarts entre les données sur les ventes de Shandong Good Wood et celles de ses importateurs au CanadaNote de bas de page 81
  • dans le cas de Jinniu, il y a des réponses manquantes ou incomplètes à la DDR pour son fournisseur, des incohérences dans les données sur les coûts et les ventes, et des écarts entre les données sur les ventes de Jinniu et celles de ses importateurs au CanadaNote de bas de page 82
  • dans le cas d’Evergreen, il y a des incohérences dans les réponses des importateurs, les achats de matières premières et les données sur les coûts mensuelsNote de bas de page 83
  • dans le cas de Celtic Group, il y a des écarts entre les données sur les ventes de Celtic Group et celles de ses importateurs au CanadaNote de bas de page 84 et
  • dans le cas de Linyi Jiahe, il y a des réponses incomplètes ou manquantes à l’annexe 5 sur le dumping et à la DDR en dumping pour les fournisseurs, des écarts entre les données sur les ventes de Linyi Jiahe et celles de ses importateurs au Canada, et des incohérences dans les données sur les coûts mensuelsNote de bas de page 85

L’avocat des plaignantes soutient également qu’aux fins de l’enquête en subventionnement :

  • dans le cas de Jiangshan, il y a des réponses manquantes ou incomplètes à l’annexe 2 sur le subventionnementNote de bas de page 86
  • dans le cas de Celtic Group, il manque des réponses à l’annexe 2 sur le subventionnementNote de bas de page 87 pour les fournisseurs et
  • dans le cas de Linyi Jiahe, il manque des réponses à l’annexe 2 sur le subventionnementNote de bas de page 88 pour les fournisseurs
Contre-exposés

L’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group soutient que l’ASFC dispose des données vérifiées nécessaires pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 et l’alinéa 19b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)Note de bas de page 89.

En particulier, l’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group soutient qu’aux fins de l’enquête en dumping :

  • dans le cas de Longyuan Group, les coûts de production de tous les modèles fabriqués dans la période visée par les enquêtes (PVE) sont donnés à l’annexe 4; et les écarts entre les données sur les ventes de Longyuan Group et celles de son importateur s’expliquent par le délai entre la date d’expédition et la date d’importationNote de bas de page 90
  • dans le cas de Jiangshan, tous les coûts des marchandises exportées au Canada et vendues sur le marché intérieur ont été fournis; et il n’y a pas de variations importantes dans les coûts mensuelsNote de bas de page 91
  • dans le cas de Jinniu, les incohérences à l’annexe 4 s’expliquent par la nouvelle répartition des coûts des matières selon divers types d’intrants, à la demande de l’ASFC; les coûts signalés ont fait l’objet d’un rapprochement avec les états financiers; et les écarts entre les données sur les ventes de Jinniu et celles de son importateur s’expliquent par le délai entre la date d’expédition et la date d’importationNote de bas de page 92
  • dans le cas d’Evergreen, les écarts entre les données sur les ventes d’Evergreen et celles de son importateur s’expliquent par le délai entre la date d’expédition et la date d’importation; et les matières premières signalées à l’annexe 5 ont fait l’objet d’un rapprochement avec le système comptableNote de bas de page 93 et
  • dans le cas de Celtic Group, les coûts signalés sont complets et ont fait l’objet d’un rapprochement avec les états financiers; et les écarts entre les données sur les ventes de Celtic Group et celles de son importateur s’expliquent par le délai entre la date d’expédition et la date d’importationNote de bas de page 94

Pour sa part, l’avocat de Huasheng soutient avoir répondu à la DDRS numéro 4; avoir signalé tous les intrants majeurs de production des marchandises en cause; avoir fait le rapprochement des déductions signalées à l’annexe 1 avec les documents sources; et avoir signalé toutes les ventes intérieures, canadiennes, et dans des pays tiers, de marchandises en cause, et avoir fait le rapprochement de ces ventes avec les registres comptablesNote de bas de page 95.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les réponses des exportateurs et des fournisseurs aux DDR en dumping et subventionnement et aux DDRS. Elle a aussi vérifié les réponses des exportateurs au moyen de questionnaires de vérification.

Lorsque la réponse d’un exportateur donné était considérée comme essentiellement complète aux fins des décisions définitives, l’ASFC a déterminé les valeurs normales, les prix à l’exportation, les marges de dumping et les montants de subvention d’après la réponse de cet exportateur.

Pour les exportateurs n’ayant pas répondu à la DDR en dumping ou n’ayant pas fait une réponse suffisante ou considérée comme fiable, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode expliquée précédemment aux sections Tous les autres exportateurs — Chine.

Pour les exportateurs n’ayant pas répondu à la DDR en subventionnement ou n’ayant pas fait une réponse suffisante, l’ASFC a déterminé les montants de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthode expliquée précédemment aux sections Tous les autres exportateurs — Chine.

Définition du produit

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient que les quatre produits fabriqués par Linyi Jiahe et Dehua Group sont à considérer comme des marchandises en cause puisque les placages artificiels de MDF de papier de surface pour les meubles en mélanine sont considérés comme des revêtements ou couvertures. Selon l’avocat, donc, les quatre produits sont tous visés par la définition du produit dans la mesure où le nombre de couches est suffisant pour correspondre à la définition de contreplaqués non structurauxNote de bas de page 96.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a pris en compte tous les renseignements au dossier concernant les produits susmentionnés. Elle est d’avis que tous les produits sont des couvertures et correspondent à la définition de contreplaqués non structuraux. Aux fins des décisions définitives, elle juge que les quatre produits sont des marchandises en cause.

Détermination de l’exportateur et de l’importateur

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient que l’ASFC devrait traiter avec prudence les affirmations selon lesquelles une entité donnée est l’exportateur ou l’importateur et les sociétés d’exportation liées des exportateurs en Chine ne sont pas l’exportateur aux fins de la LMSINote de bas de page 97.

En particulier, l’avocat des plaignantes soutient que :

  • dans le cas de Longyuan Group, Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. (Shengping) n’est pas l’exportateur, s’agissant d’une société d’exportation liéeNote de bas de page 98
  • dans le cas de Dehua Group, Zhejiang Dehua TB Import & Export Co. (Zhejiang Dehua) n’est pas l’exportateur, s’agissant d’une société d’exportation liéeNote de bas de page 99 et
  • dans le cas de Shandong Good Wood, celle-ci n’est pas l’exportateur, s’agissant d’une société d’exportation liéeNote de bas de page 100
Contre-exposé

L’avocat de Longyuan Group soutient que Longyuan, Weiheng et Shengping sont toutes dirigées par la même équipe de direction et devraient être considérées comme une seule entité aux fins des enquêtesNote de bas de page 101.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a pris en compte les observations sur ces points et s’est penchée sur la participation de chaque entité constituée en personne morale afin de déterminer l’identité de l’exportateur, y compris tout lien entre les entités.

Observations concernant le dumping

Situation particulière du marché — démarche

Observations présentées pendant les enquêtes

Le gouvernement de la Chine a présenté, avant la clôture du dossier, un exposé qui traitait surtout de la tenue, par l’ASFC, de l’enquête sur l’existence d’une situation particulière du marché dans l’industrie chinoise des contreplaqués décoratifsNote de bas de page 102.

Le gouvernement de la Chine soutient qu’en lui faisant parvenir une DDR concernant la situation particulière du marché, l’ASFC lui transfère le fardeau de prouver qu’une situation particulière du marché n’existe pas, quand la responsabilité de prouver qu’une telle situation existe revient aux plaignantesNote de bas de page 103.

Le gouvernement de la Chine soutient également que l’article 2.2 de l’Accord antidumping (AAD) exige qu’une autorité d’enquête détermine si la situation particulière du marché ne permet pas une comparaison utile entre le prix de vente intérieur et le prix de vente à l’exportation. Le gouvernement cite le rapport du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans Australie — Papier pour copie A4 (Indonésie) à l’appui de cette interprétation. En particulier, le gouvernement affirme que l’autorité doit déterminer si la situation du marché a des effets différents sur les prix de vente intérieurs et les prix à l’exportation des entreprises ayant répondu, et si ces différences ne permettent pas une comparaison entre les prix intérieurs et à l’exportation en vue de l’établissement de la marge de dumpingNote de bas de page 104.

Le gouvernement de la Chine ajoute que, même si une situation particulière du marché est constatée, laquelle nécessite des valeurs normales reconstituées, l’article 2.2.1.1 de l’AAD exige que l’autorité d’enquête utilise les coûts réels au dossier du producteur, pourvu qu’ils respectent les principes comptables généralement reconnus du pays d’exportation et qu’ils reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du produit à l’étude. Le gouvernement fait valoir que l’article 2.2.1.1 n’impose pas une exigence supplémentaire quant au caractère raisonnable des coûts, l’autorité d’enquête ne pouvant ainsi remplacer les coûts réels par d’autres coûts. Le gouvernement cite le rapport du groupe spécial de l’OMC dans Union européenne — Biodiesel (Argentine) à l’appui de cette interprétationNote de bas de page 105.

Le gouvernement de la Chine soutient par ailleurs que l’ASFC interprète mal l’objet des dispositions de l’AAD relatives à la situation particulière du marché, qui visent les situations où une comparaison utile des ventes intérieures et à l’exportation ne peut être effectuée. Le gouvernement affirme que les plaignantes et l’ASFC accordent trop d’importance aux distorsions du marché et aux politiques gouvernementales quand elles devraient plutôt déterminer si cette comparaison utile peut être faiteNote de bas de page 106.

L’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group a présenté des observations au cours de l’enquête en dumping, comme quoi il est d’accord avec la position du gouvernement de la Chine et l’appuieNote de bas de page 107.

Pour leur part, les plaignantes soutiennent que l’ASFC a le pouvoir au titre de la LMSI de mener son enquête, et notamment de se faire une opinion quant à l’existence d’une situation particulière du marchéNote de bas de page 108.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a mené son enquête selon les dispositions de la LMSI, ce qui est conforme à l’AAD.

Au sujet de l’observation précise du gouvernement de la Chine au sujet de l’intention de la DDR concernant la situation particulière du marché qui lui a été envoyée, il ne s’agissait pas de transférer le fardeau de la preuve. Les plaignantes ont fourni des renseignements importants concernant l’existence d’une situation particulière du marché dans le cadre de l’enquête. La DDR concernant la situation particulière du marché avait pour but d’informer le gouvernement de la Chine des allégations en la matière et de lui offrir l’occasion de participer à l’enquête et de fournir ses propres renseignements afin d’expliquer ou de réfuter les éléments de preuve présentés par les plaignantes

L’ASFC a pris en compte le rapport du groupe spécial de l’OMC dans Australie — Papier pour copie A4 (Indonésie). Elle a aussi examiné le rapport du groupe spécial de l’OMC dans Union européenne — Biodiesel (Argentine) ainsi que l’article 2.2.1.1 de l’AAD. Elle convient que les coûts devraient normalement être calculés à partir des registres de l’exportateur.

L’ASFC comprend par ailleurs que les dispositions relatives à la situation particulière du marché ne peuvent être appliquées que si l’existence d’une telle situation ne permet pas une comparaison utile entre la vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation et la vente de marchandises faite à l’importateur au Canada.

Situation particulière du marché — existence

Mémoires

L’avocat des plaignantesNote de bas de page 109 réitère les allégations selon lesquelles les éléments de preuve au dossier sont suffisants pour déterminer qu’une situation particulière du marché existe sur le marché chinois des contreplaqués décoratifs, laquelle ne permet pas une comparaison utile des ventes intérieures de contreplaqués décoratifs en Chine avec les ventes à l’exportation au Canada. Les plaignantes réitèrent que plusieurs facteurs auraient contribué à la situation particulière du marché en Chine. Ces facteurs présumés, aussi abordés dans la plainte, comprennent les suivants :

  • les coûts d’acquisition des intrants sont faussés, surtout en raison des importations de bois d’œuvre illégalement cultivé, ce dont témoigne aussi la volatilité des prix
  • les coûts du processus de fabrication en Chine sont faussés
  • le gouvernement exerce un contrôle significatif sur le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine et
  • le gouvernement subventionne largement le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine

Pour sa part, l’avocat de HuashengNote de bas de page 110 passe en revue chacun des facteurs de situation particulière du marché mentionnés dans le document de politique de l’ASFC, le Guide LMSI, et explique qu’aucun d’entre eux ne s’applique au marché des contreplaqués décoratifs en Chine. Huasheng commente par ailleurs les allégations précises des plaignantes, affirmant que rien n’indique que ces facteurs sont présents. Huasheng précise qu’elle n’achète pas de bois d’œuvre importé; que les plaignantes comparent les prix par bille en Chine avec ceux dans un autre pays; et que la Chine prend des mesures pour lutter contre les importations de bois d’œuvre cultivé illégalement.

Enfin, l’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan GroupNote de bas de page 111 soutient qu’une situation particulière du marché n’existe pas en Chine. L’avocat souligne l’absence d’éléments de preuve pour certains facteurs, il remet en question la comparaison des prix par bille en Chine avec ceux dans un autre pays, et il cerne des erreurs potentielles dans les calculs des plaignantes.

Contre-exposés

L’avocat des plaignantesNote de bas de page 112 réitère qu’une situation particulière du marché existe sur le marché des contreplaqués décoratifs en Chine, et il répond à des points précis soulevés par les exportateurs, y compris les suivants : les plaignantes disent avoir fourni les données sur les coûts pour aider l’ASFC, faute de repères mondiaux; elles expliquent que leurs calculs sont exacts; elles rappellent les éléments de preuve au dossier; et elles affirment que, même si l’exportateur n’achète pas de bois d’œuvre provenant de sources illicites, la présence de celui-ci sur le marché fausse également le prix du bois d’œuvre provenant de sources légales.

Pour sa part, l’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan GroupNote de bas de page 113 réitère qu’une situation particulière du marché n’existe pas en Chine. L’avocat rappelle l’absence d’éléments de preuve pour certains facteurs; il affirme que les allégations relatives au bois d’œuvre provenant de sources illicites sont spéculatives; il remet en question la comparaison des coûts américains et chinois; et il ajoute que rien ne justifie le remplacement de prix dans le contexte d’une situation particulière du marché.

Réponse de l’ASFC

Aux fins de l’enquête en dumping, pour les raisons expliquées dans l’Énoncé des motifs, l’ASFC est d’avis qu’une situation particulière du marché n’existait pas sur le marché des contreplaqués décoratifs en Chine dans la PVE en dumping. Sa position s’appuie sur les renseignements au dossier administratif de l’enquête qui portent précisément sur le marché des contreplaqués décoratifs dans la PVE en dumping.

Au sujet des facteurs précis allégués par les plaignantes, l’ASFC juge que les éléments de preuve au dossier administratif ne sont pas suffisants pour indiquer que : les coûts du processus de fabrication en Chine sont faussés; le gouvernement exerce un contrôle significatif sur le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine; et le gouvernement subventionne largement le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine.

Cependant, l’ASFC juge que les éléments de preuve au dossier administratif indiquent que des parties en Chine importent du bois d’œuvre provenant de sources illicites dans d’autres pays, mais que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour indiquer que les prix par bille en Chine s’en trouvent faussés.

Coûts des nuances de placage

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient que les coûts des matières premières varient grandement d’une nuance de placage à l’autre pour les producteurs nationaux, et que plusieurs des exportateurs n’ont pas réparti les coûts selon les nuances de placage de face et de dos. C’est pourquoi l’avocat affirme que les réponses des exportateurs sont lacunairesNote de bas de page 114.

Contre-exposé

L’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group soutient que les systèmes d’établissement des coûts et les registres des coûts diffèrent d’une industrie à l’autre, voire d’une entreprise à l’autre au sein de la même industrie; la tenue des systèmes financiers et d’établissement des coûts des exportateurs susmentionnés ne permet pas de différencier les coûts de chaque nuance de placage; les nuances de placage des exportateurs sont généralement similaires; et la répartition des coûts est raisonnableNote de bas de page 115.

Réponse de l’ASFC

Ayant examiné les renseignements présentés par Celtic Group, Evergreen, Jinniu, Jiangshan et Longyuan Group, l’ASFC juge que les coûts fournis à l’annexe 4 sont raisonnables. Elle les a donc utilisés pour déterminer les valeurs normales aux fins de la décision définitive.

Coûts des revêtements UV

Observations présentées pendant les enquêtes

L’avocat des plaignantes soutient qu’il faudrait différencier les produits sans revêtement ultraviolet (UV) et avec revêtement UV sur un côté et sur les deux côtés puisqu’il s’agit d’un coût importantNote de bas de page 116.

L’avocat des plaignantes souligne par ailleurs que le revêtement UV représente un coût important dans la production des marchandises en cause, et il suggère à l’ASFC de demander à tous les exportateurs coopératifs des données sur les revêtements UV dans les DDRSNote de bas de page 117.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a demandé à tous les exportateurs ayant répondu de fournir des renseignements sur le revêtement UV de leurs produits. Elle a examiné et vérifié tous les renseignements au dossier administratif concernant les coûts des revêtements UV de tous les exportateurs ayant répondu.

Données sur le volume

Observations présentées pendant les enquêtes

L’avocat des plaignantes soutient que les données sur le volume pour certains importateurs sont en tonnes métriques (tm), une unité de mesure ne permettant pas une comparaison interentreprisesNote de bas de page 118.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a envoyé à ces importateurs une DDRS pour préciser les données sur le volume et leur demander de fournir ces données en mètres cubes (m3). Certains importateurs y ont fait une réponse et l’ASFC en a tenu compte.

Intrants majeurs de matières premières

Observations présentées pendant les enquêtes

L’avocat des plaignantes soutient aux fins de l’enquête en dumping que la colle, la résine et la farine sont des intrants majeurs de production des marchandises en causeNote de bas de page 119. L’avocat suggère à l’ASFC de demander à tous les exportateurs ayant répondu des renseignements sur les coûts de la colle, de la résine, de la farine et des autres intrants majeurs de matières premières.

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient que Celtic Group et Linyi Jiahe ont affirmé utiliser certains intrants majeurs de production des marchandises en cause, mais n’ont pas signalé d’achats de ces intrants à l’annexe 5Note de bas de page 120.

Contre-exposé

L’avocat de Celtic Group soutient avoir fourni des instantanés d’écran des registres des matières premières, et donc ne pas avoir été lacunaire dans son signalement des achats d’intrants à l’annexe 5Note de bas de page 121.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a demandé à tous les exportateurs ayant répondu de fournir des renseignements sur les coûts des autres intrants, comme la colle, la résine et les autres intrants majeurs de production des marchandises en cause. Elle a examiné et vérifié tous les renseignements au dossier administratif concernant les coûts de la colle, de la résine, de la farine et de tout autre intrant majeur pour tous les exportateurs ayant répondu.

Multiples usines

Observations présentées pendant les enquêtes

L’avocat des plaignantes soutient que, dans le cas de Longyuan Group, les valeurs normales doivent être déterminées pour chaque usine. Selon l’avocat, puisque les renseignements présentés par Longyuan Group ne permettent pas cette détermination, ils doivent être considérés comme lacunairesNote de bas de page 122.

Mémoire

L’avocat des plaignantes réitère que les renseignements présentés par Longyuan Group sont lacunaires dans leur format actuelNote de bas de page 123.

Contre-exposé

L’avocat de Longyuan Group précise les raisons pour lesquelles les données présentées au nom de Longyuan Group l’ont été dans ce formatNote de bas de page 124.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a envoyé de nombreuses DDRS à Longyuan Group à ce sujet et elle a vérifié ses renseignements au moyen de questionnaires de vérification. D’après les renseignements au dossier administratif, toutes les opérations de production de Longyuan Group sont exécutées à la même adresse à l’aide du même matériel, et les renseignements vérifiés sont suffisants pour déterminer des valeurs normales pour cette adresse.

Ventes à l’exportation de marchandises similaires sur d’autres marchés

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient que les ventes à l’exportation de marchandises similaires sur d’autres marchés signalées par plusieurs exportateurs ne constituent pas des ventes de marchandises similairesNote de bas de page 125. Les plaignantes ajoutent que ces ventes ne devraient pas être prises en compte par l’ASFC puisqu’elles ne peuvent être adéquatement comparées avec les ventes à l’exportation réalisées au CanadaNote de bas de page 126. L’avocat des plaignantes soutient par ailleurs que ces ventes ne peuvent être utilisées, étant donné que, dans certains des pays où elles ont été réalisées, elles ne reflètent pas équitablement la valeur marchande des marchandisesNote de bas de page 127.

Contre-exposé

L’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group soutient qu’aucun de ces exportateurs n’a de marchandises identiques ou similaires selon la définition de l’ASFC, et donc que les valeurs normales ne peuvent être déterminées selon l’alinéa 19a) de la LMSINote de bas de page 128. L’avocat soutient que Celtic Group et Longyuan Group ont présenté leurs coûts et ont fait le rapprochement avec les ventes réalisées dans d’autres paysNote de bas de page 129.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC n’a pas reconstitué les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI puisque, même si la plupart des exportateurs ont réalisé des ventes à l’exportation de contreplaqués décoratifs dans d’autres pays, les marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises similaires. Pour les quelques exportateurs ayant réalisé des ventes à l’exportation de marchandises similaires dans d’autres pays, les renseignements sur les ventes ont été analysés et vérifiés, mais en fin de compte n’ont pas été utilisés pour reconstituer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) puisque les ventes pourraient ne pas refléter équitablement la valeur marchande des marchandises au moment de la vente à l’importateur au Canada.

Observations concernant le subventionnement

Subventions donnant lieu à une action et spécificité

Mémoires

L’avocat des plaignantes soutient que plusieurs subventions reçues par Evergreen, Jiangshan, Jinniu, Longyuan Group, Shandong Good Wood, Dehua Group, Celtic Group et Linyi Jiahe donnent lieu à une action puisqu’elles constituent une contribution financière, sont spécifiques et sont administrées par le gouvernementNote de bas de page 130.

Pour sa part, l’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group soutient que les programmes suivantsNote de bas de page 131 ne sont pas spécifiques et donc ne donnent pas lieu à une action :

  • Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement
  • Programme 10 : Aides et primes au brevetage
  • Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises
  • Programme 25 : Assistance en matière de sécurité d’emploi
  • Programme 34 : Subvention pour l’assurance-emploi
  • Programme 35 : Subvention pour la stabilisation de l’emploi de l’assurance-emploi
  • Programme 36 : Fonds pour la sécurité sociale dans le comté de JunanNote de bas de page 132

L’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group soutient que les programmes susmentionnés ne sont pas spécifiques puisque les critères ou conditions régissant l’admissibilité et le montant de subvention sont objectifs, sont énoncés dans un instrument législatif, réglementaire ou administratif, et ne favorisent pas une entreprise donnée ou ne restreignent pas la subvention à celle-ci; les programmes sont administrés dans les territoires respectifs à l’intention de toutes les entreprises s’y trouvant qui répondent aux objectifs du programme; et toute détermination de la spécificité doit être corroborée par des faits probants concluantsNote de bas de page 133.

Contre-exposés

L’avocat des plaignantes soutient que les programmes constituent des subventions donnant lieu à une action puisqu’ils confèrent des avantages financiers et sont spécifiques en raison de leur application limitée. L’avocat ajoute que plusieurs exportateurs n’ont pas remis en question dans leurs contre-exposés les observations selon lesquelles les programmes donnent lieu à une actionNote de bas de page 134.

Pour sa part, l’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group réitère que la détermination de la spécificité doit être corroborée par des faits probants concluantsNote de bas de page 135.

Réponse de l’ASFC

Conformément à la LMSI et au Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), l’ASFC a pris en compte les renseignements au dossier administratif ainsi que les observations sur ces points au moment de déterminer les montants de subvention.

D’après les faits connus, ces programmes ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique selon les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ces programmes est probablement spécifique.

Ainsi, pour les exportateurs et producteurs coopératifs, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Dans le cas des producteurs et exportateurs n’ayant pas répondu à la DDR ou n’ayant pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthode expliquée à la section Tous les autres exportateurs — Chine.

On trouvera de plus amples renseignements à la section Résultats de l’enquête en subventionnement ainsi qu’à l’annexe 3.

Programme 22 : acquisition d’intrants et de services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Mémoire

L’avocat des plaignantes soutient que le Programme 22 : Acquisition d’intrants et de services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande est une subvention donnant lieu à une action.

L’avocat des plaignantes soutient que Dehua Group et Linyi Jiahe ont profité du Programme 22 : Acquisition d’intrants et de services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande puisqu’elles ont indiqué avoir acheté des services publics (électricité, eau et/ou gaz) auprès d’entreprises d’État (EE) localesNote de bas de page 136. L’avocat ajoute qu’il s’agit de subventions donnant lieu à une action pour les raisons suivantes :

  1. les programmes sont administrés par des EE
  2. les programmes constituent une contribution financière sous forme de services publics offerts à un prix inférieur à la juste valeur marchande et
  3. les programmes sont spécifiques en raison de l’offre de tarifs réduits pour l’électricité et l’eau à certains utilisateurs de taille industrielle
Réponse de l’ASFC

Conformément à la LMSI et au RMSI, l’ASFC a pris en compte les renseignements au dossier administratif ainsi que les observations sur ces points au moment de déterminer si le Programme 22 : Acquisition d’intrants et de services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande est une subvention donnant lieu à une action.

D’après les faits connus, l’ASFC est d’avis que le Programme 22 : Acquisition d’intrants et de services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande n’est pas une subvention donnant lieu à une action reçue par les exportateurs coopératifs.

On trouvera de plus amples renseignements sur le Programme 22 : Acquisition d’intrants et de services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande à la section Résultats de l’enquête en subventionnement ainsi qu’à l’annexe 3.

Programme 24 : réduction du taux d’imposition pour les entreprises

Mémoires

L’avocat des plaignantes soutient que le Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises reçu par certains exportateurs coopératifs est une subvention donnant lieu à une action au sens de la LMSINote de bas de page 137, pour les raisons suivantes :

  1. le programme est administré par le gouvernement de la Chine
  2. le programme constitue une contribution financière sous forme d’exemption d’impôts sur le revenu à payer et
  3. le programme est spécifique puisqu’il n’est qu’à la disposition de certaines entreprises

Pour sa part, l’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group soutient que le Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises n’est pas une subvention donnant lieu à une actionNote de bas de page 138. L’avocat ajoute que les avantages conférés au titre de ce programme ne constituent pas une contribution financière puisqu’il ne s’agit pas d’un transfert direct de fonds ou d’une exemption d’un montant exigible. L’avocat fait valoir que les taux d’imposition préférentiels offerts aux petites entreprises en Chine ne donnent pas lieu à une action puisque le Canada offre un traitement fiscal préférentiel semblable à ses petites entreprises, annulant ainsi tout avantage potentiel. Enfin, l’avocat affirme que le Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises n’est pas de nature spécifique compte tenu de ses critères d’admissibilité objectifs.

Contre-exposé

L’avocat de Celtic Group, d’Evergreen, de Jinniu, de Jiangshan et de Longyuan Group réitère que la détermination de la spécificité doit être corroborée par des faits probants concluantsNote de bas de page 139.

Réponse de l’ASFC

Conformément à la LMSI et au RMSI, l’ASFC a pris en compte les renseignements au dossier administratif ainsi que les observations sur ces points au moment de déterminer si le Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises est une subvention donnant lieu à une action.

D’après les faits connus, l’ASFC est d’avis que le Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises est une subvention donnant lieu à une action.

On trouvera de plus amples renseignements sur le Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises à la section Résultats de l’enquête en subventionnement ainsi qu’à l’annexe 3.

Annexe 3 : description des programmes et des encouragements recensés

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les entreprises ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE) en subventionnement ainsi que les autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui ont été recensés par l’ASFC, mais qui n’ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu dans la PVE en subventionnement. Les demandes de renseignements (DDR) en subventionnement envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs et producteurs connus des marchandises en cause contenaient des questions concernant ces programmes.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui n’ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu dans le cadre de la présente enquête en subventionnement. Ces renseignements provenaient de ses propres recherches sur les programmes de subvention potentiels en Chine, des réponses des exportateurs et des fournisseurs liés, ainsi que des descriptions de programmes publiées par elle-même dans les Énoncés des motifs de récentes enquêtes en subventionnement qui concernaient la Chine.

Programmes de subvention qui ont été utilisés par les exportateurs ayant répondu

D’après les faits connus, aux fins de la décision définitive, l’ASFC juge que ces programmes ont été utilisés par les exportateurs ayant répondu en Chine. Elle juge par ailleurs qu’ils constituent une contribution financière du gouvernement de la Chine, qu’ils confèrent un avantage aux entreprises et qu’ils sont spécifiques.

Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises qui ont engagé des dépenses liées à la conception, à la recherche et au développement.

Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. (Jiangshan) a reçu les aides suivantes au titre de ce programme :

  1. Bon pour l’innovation en sciences et technologies de la province du JiangsuNote de bas de page 140
  2. « Programme de doctorat » de la province du JiangsuNote de bas de page 141
Contribution financière

Aux fins de la décision définitive, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 7 : Primes pour le développement et les résultats à l’exportation

Renseignements généraux

Le gouvernement de la Chine octroie des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser leurs résultats à l’exportation.

Linyi Evergreen Wood Co., Ltd. (Evergreen) a reçu la prime à l’exportation suivante :

  1. Primes pour le développement et les résultats à l’exportation — subvention pour les expositions — exposition au Vietnam et certification CARB-EPA TSCA VINote de bas de page 142
Contribution financière

Aux fins de la décision définitive, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 9 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols

Renseignements généraux

Le programme prévoit la réduction des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols pendant un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé « terrains à taux préférentiel numéro 8 [2003] » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.

Contribution financière

Aux fins de la décision définitive, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 10 : Aides et primes au brevetage

Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide pour les brevets. D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.

Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.

De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.

Contribution financière

Aux fins de la décision définitive, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 15 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Renseignements généraux

Aux termes de l’article 28.2 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés de la Chine, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition réduit à 10 %, plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité responsable accordant l’aide au titre de ce programme serait le fisc national, tandis que les autorités fiscales locales sont chargées de son administration. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce.

Contribution financière

Aux fins de la décision définitive, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 18 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Renseignements généraux

Au titre de ce programme basé sur la loi de 2008 concernant l’impôt sur le revenu des sociétés, des entreprises de haute ou de nouvelle technologie peuvent déduire de leur revenu imposable 50 % de leurs dépenses totales en recherche et développement : coûts de conception, matières et carburant consommés, salaires et avantages sociaux, dépréciation du matériel et des instruments, etc.

Contribution financière

Aux fins de la décision définitive, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Autres programmes de subvention qui ont été utilisés par les exportateurs ayant répondu, mais qui n'ont pas été abordés précédemment

Certains des exportateurs ayant répondu ont signalé avoir reçu ces autres programmes, qui ne figuraient pas dans la liste des 23 programmes dressée par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête.

Programme 24 : Réduction du taux d’imposition pour les entreprises

Renseignements généraux

Ce programme a été établi au moyen de l’avis du ministère des Finances et du fisc national sur l’expansion de la portée des politiques fiscales préférentielles pour de petites entreprises à faible rentabilité (no 77 [2018]). Le programme a été établi pour réduire le taux d’imposition de petites entreprises à faible rentabilité. Au titre de ce programme, les petites entreprises à faible rentabilité admissibles peuvent recevoir une réduction de 50 % du taux du revenu imposable pour le taux d’imposition sur le revenu de 20 % applicableNote de bas de page 143.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 25 : Assistance en matière de sécurité d’emploi

Renseignements généraux

Il s’agirait d’une aide fournie par le gouvernement de la Chine pour aider les exportateurs à assurer la sécurité d’emploi de leurs employés.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 26 : Fonds spécial pour le développement économique et commercial à l’étranger

Renseignements généraux

Cette aide serait fournie aux exportateurs pour encourager le commerce extérieur et soutenir son développement.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 27 : Prime du comté de Deqing pour cultiver le talent

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs pour soutenir et promouvoir le talent au sein des entreprises.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 28 : Subvention pour les logiciels de sécurité Internet

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs afin de soutenir le système de sécurité Internet au sein des entreprises.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 29 : Frais de formation du personnel

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs afin de soutenir la formation du personnel au sein des entreprises.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 30 : Prime pour l’impartition du commerce extérieur

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs pour le service d’impartition du commerce extérieur.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 31 : Subvention pour le recrutement d’employés

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs pour appuyer le recrutement de nouveaux employés.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 32 : Subvention pour le développement des marchés

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs pour appuyer le développement des marchés de l’entreprise.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 33 : Subvention pour l’assurance-emploi

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs pour soutenir les paiements de l’assurance-emploi de l’entreprise.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 34 : Subvention pour la stabilisation de l’emploi de l’assurance-emploi

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs pour soutenir la stabilisation de l’emploi et les paiements de l’assurance-emploi de l’entreprise.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 35 : Fonds pour la sécurité sociale dans le comté de Junan

Renseignements généraux

Ce programme serait offert aux exportateurs du comté de Junan pour soutenir le fonds pour la sécurité sociale au sein de l’entreprise.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 36 : Prime à l’exportation

Renseignements généraux

Ce programme viserait à encourager les exportations.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Programme 37 : Primes pour le développement et les résultats à l’exportation — subvention centrale du fonds pour le commerce extérieur et le développement économique en 2019 — exposition en Turquie

Renseignements généraux

Ce programme viserait à encourager les exportations.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

D’après les faits connus, ce programme ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises en Chine. De plus, faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Par conséquent, guidée par les principes du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) et s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que la subvention découlant de ce programme est probablement spécifique.

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action que l'ASFC a recensés, mais qui n'ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu

D’après les faits connus, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a conclu que les exportateurs participants en Chine n’ont pas utilisé les programmes ci-dessous. Puisque le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR en subventionnement, la capacité de l’ASFC d’analyser les autres programmes s’en est trouvée limitée. Cependant, d’après les renseignements présentés dans la plainte, les réponses des exportateurs participants et les propres recherches de l’ASFC, ces programmes pourraient être des contributions financières du gouvernement de la Chine conférant un avantage aux entreprises, et ils semblent spécifiques.

Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Les établissements financiers peuvent être considérés comme du « gouvernement » s’ils ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou en sont investis, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants :

  • une loi ou un autre instrument juridique confère expressément une autorité gouvernementale à l’entité en question
  • la preuve indique que l’entité exerce, de fait, des fonctions gouvernementales et
  • la preuve indique que le gouvernement contrôle l’entité de manière significative
Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
Renseignements généraux

Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêt préférentiels. L’avantage conféré dans ce cas est un intérêt à un taux inférieur à celui qui serait disponible si l’entreprise avait dû obtenir un prêt commercial non garanti au taux de référence.

Contribution financière

Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics
Renseignements généraux

Le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non.

Contribution financière

Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 3 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État
Renseignements généraux

Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les entreprises d’État (EE).

Contribution financière

Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
Renseignements généraux

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits de nouvelles et hautes technologies.

Contribution financière

Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Aides et leurs équivalents

Programme 5 : Assurances

Renseignements généraux

Ce programme constitue des aides du gouvernement local et provincial pour le remboursement des frais d’assurance.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 8 : Primes au rendement
Renseignements généraux

Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement
Renseignements généraux

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, par exemple le suivi et le nettoyage de polluants, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la modernisation des installations pour les rendre plus efficientes sur le plan environnemental, et le traitement des eaux usées.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 12 : Fonds spécial pour le projet pilote de certification des forêts
Renseignements généraux

Dans États-Unis — certains produits de contreplaqués de bois de feuillus en provenance de la République populaire de Chine, ce programme a été jugé donner lieu à une action. L’ASFC n’a pas réussi à obtenir une description du programme, mais il semble spécifique au secteur forestier et peut-être aux contreplaqués décoratifs, et a fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue d’une récente enquête du département du Commerce des États-Unis.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 13 : Subvention sous forme de prêts à faible taux d’intérêt pour l’industrie forestière
Renseignements généraux

Dans États-Unis — certains produits de contreplaqués de bois de feuillus en provenance de la République populaire de Chine, ce programme a été jugé donner lieu à une action. L’ASFC n’a pas réussi à obtenir une description du programme, mais il semble spécifique au secteur forestier et peut-être aux contreplaqués décoratifs, et a fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue d’une récente enquête du département du Commerce des États-Unis.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programmes fiscaux à taux préférentiels

Programme 14 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans des zones économiques spéciales (ZES) et des zones désignées

Renseignements généraux

Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère, entré en vigueur le 1 juillet 1991. Le programme aurait été créé pour absorber l’investissement dans les ZES et autres zones désignées pour prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines régions.

Programme 16 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
Renseignements généraux

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires pour ce programme à l’issue de ses enquêtes sur les éviers en acier inoxydable, les modules muraux unitisés, les modules et laminés photovoltaïques et les tubes de canalisation, etc., notamment sous le titre suivant : «  Réduction, exemption ou remboursement des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols  ».

Une enquête récente du département du Commerce des États-Unis sur les contreplaqués de bois de feuillus en provenance de la Chine aurait donné lieu à des mesures compensatoires pour ce programme sous le titre suivant : « Programmes d’exemption et de réduction de l’impôt sur le revenu local pour les entreprises à participation étrangère "productives" ».

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 17 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère
Renseignements généraux

Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux entreprises à participation étrangère, ces dernières ont probablement continué de profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux entreprises à participation étrangère jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie

Programme 19 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Renseignements généraux

Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1 juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés pour l’investissement dans l’équipement de fabrication nationale destiné à des projets de rénovation technologique, ainsi que la communication numéro 52 [2008] du fisc national concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction de l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’investissement dans l’équipement de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1 janvier 2008.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 20 : Exonération ou remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel
Renseignements généraux

Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 21 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Renseignements généraux

Dans le cadre du programme de drawback, il peut y avoir une subvention lorsque l’exonération ou le remboursement des droits et des taxes sur les intrants incorporés à des marchandises exportées s’avère supérieur à la somme effectivement due pour ces importations.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Produits et services fournis par l’état à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 22 : Acquisition d’intrants et de services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Renseignements généraux

Le principe de ce programme est que l’État fournit des produits ou des services pour moins cher que leur juste valeur marchande sur son territoire. L’ASFC s’est intéressée plus particulièrement à l’acquisition d’intrants de matières premières ou de services publics (p. ex. électricité, eau, bois, urée-formaldéhyde) auprès d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État pour la fabrication des marchandises en cause.

Un fournisseur d’État ou sous contrôle de l’État peut être considéré comme du « gouvernement » s’il a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investi, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants :

  • une loi ou un autre instrument juridique confère expressément une autorité gouvernementale à l’entité en question
  • la preuve indique que l’entité exerce, de fait, des fonctions gouvernementales et
  • la preuve indique que le gouvernement contrôle l’entité de manière significative.
Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où le gouvernement fournit des biens et services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 23 : Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate par l’État
Renseignements généraux

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols à des projets et producteurs choisis.

Contribution financière

D’après les faits connus, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.

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