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COR2 2019 IN: Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion
Énoncé des motifs — décisions définitives

Des décisions définitives rendues dans les enquêtes en dumping et subventionnement concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

Décisions

Ottawa, le 

Le , conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, exportées par Borçelik Sanayi Ticaret A.Ş., et celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis, exportées par Al Ghurair Iron & Steel, ainsi qu’aux volets de son enquête en subventionnement portant sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, exportées par Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borçelik Sanayi Ticaret A.Ş. et Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis et du Vietnam, exportées par tous les exportateurs. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives de dumping à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam, et de subventionnement à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie.

Sur cette page

Résumé

[1] Le , l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Dofasco G.P. (ci-après « la plaignante » ou « AMD »), de Hamilton en Ontario, comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam (ci-après « les pays visés »). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le , conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens aux ambassades de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam. À ces trois gouvernements, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le , les gouvernements respectifs du Canada et de la Turquie se sont consultés par vidéoconférence. La Turquie a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse.

[4] Le , les gouvernements respectifs du Canada et du Vietnam se sont consultés par vidéoconférence. Le Vietnam a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse.

[5] La plaignante a donné des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement; ces preuves indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le , conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance des pays visés.

[7] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le , conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance des pays visés ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[9] Le , l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire de l’enquête serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[10] Le , par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

[11] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[12] Le , l’ASFC a révisé le calendrier des enquêtes afin d’atténuer les pressions dues à la pandémie de COVID-19 pour les parties intéressées, ce qui a porté les dates des décisions définitives au et est conforme à l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19) (l’Arrêté), pris le  en vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19). L’Arrêté, qui est réputé être entré en vigueur le , proroge officiellement un certain nombre de délais fixés par la LMSI, y compris les décisions au titre du paragraphe 41(1), vu l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les parties intéressées.

[13] Le , le TCCE a révisé son propre calendrier d’enquête en fonction du calendrier révisé de l’ASFC. Ainsi, la date des conclusions du TCCE a été portée au .

[14] Le , l’ASFC a révisé le calendrier des enquêtes afin de porter les dates limites pour la présentation des mémoires et des contre-exposés au 9 septembre et au 16 septembre respectivement.

[15] Le , l’ASFC a révisé le calendrier des enquêtes afin de porter la date limite pour la présentation des contre-exposés du 16 septembre au 18 septembre à la demande des avocats représentant les exportateurs de la Turquie et du Vietnam ainsi que la plaignante et le producteur canadienNote de bas de page 1.

[16] Les preuves ont convaincu l’ASFC qu’il y a eu dumping des feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam, pour lesquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, et qu’il y a eu subventionnement des feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie. Par conséquent, le , l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI à l’égard de ces marchandises. Par ailleurs, les preuves ont convaincu l’ASFC qu’il n’y a pas eu dumping en ce qui concerne les feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, exportées par Borçelik Sanayi Ticaret A.Ş., et celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis, exportées par Al Ghurair Iron & Steel, et qu’il n’y a pas eu subventionnement, ou que le montant de subvention était minimal, en ce qui concerne les feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, exportées par Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borçelik Sanayi Ticaret A.Ş. et Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis et du Vietnam, exportées par tous les exportateurs. Ainsi, le , l’ASFC a mis fin aux volets de ses enquêtes en dumping et subventionnement portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a).

[17] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le , les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause. Cependant, des droits antidumping et compensateurs ne seront pas imposés sur les importations de marchandises pour lesquelles a eu lieu la clôture de l’enquête en dumping et/ou subventionnement. Tous droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués.

Période visée par les enquêtes

[18] La période visée par les enquêtes (PVE) va du au .

Période d’analyse de rentabilité

[19] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour les enquêtes va du au .

Parties intéressées

Plaignante

[20] AMD a été fondée en tant que la Dominion Steel Casting Company en 1912 à Hamilton en Ontario. En 2006, Dofasco a été achetée par Arcelor S.A. Plus tard cette année-là, Arcelor S.A. a fusionné avec Mittal Steel.

[21] AMD fabrique des feuilles d’acier résistant à la corrosion dans ses installations à Hamilton en Ontario. L’entreprise est la plus importante des trois producteurs connus de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada et est à l’origine d’une grande partie de la production nationale de marchandises similaires.

[22] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

ArcelorMittal Dofasco G.P.
1330, rue Burlington Est
Hamilton (Ontario)  L8N 3J5

[23] Les autres fabricants de marchandises similaires au Canada sont les suivants :

Stelco Inc. (Stelco)
386, rue Wilcox
Hamilton (Ontario)  L8L 8K5

Continuous Colour Coated Limited (CCCL)Note de bas de page 2
1430, chemin Martin Grove
Rexdale (Ontario)  M9W 4Y1

Syndicat

[24] La plaignante a répertorié le syndicat ci-dessous, qui représente des personnes employées dans la production de feuilles d’acier résistant à la corrosion au CanadaNote de bas de page 3 :

Syndicat des Métallos
234, avenue Eglinton Est, 8e étage
Toronto (Ontario)  M4P 1K7

[25] Le syndicat n’a pas présenté d’exposé au cours des enquêtes.

Importateurs

[26] L’ASFC a recensé au début des enquêtes 64 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR). Elle a reçu 12 réponses à la DDR pour importateurs.

Exportateurs

[27] L’ASFC a recensé au début des enquêtes 55 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause des pays visés à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a envoyé à tous une DDR en dumping et subventionnement. Dans le cadre de son enquête en dumping, l’ASFC a mené une enquête en vertu de l’article 20 pour déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur des produits d’acier laminés à plat au Vietnam. Elle a donc aussi envoyé aux exportateurs et producteurs au Vietnam une DDR en vertu de l’article 20.

[28] Vingt-et-une entreprises, y compris des producteurs et exportateurs, ont répondu à la DDR en dumping. De plus, cinq entreprises au Vietnam ont répondu à la DDR en vertu de l’article 20 et vingt entreprises, à la DDR en subventionnement.

[29] Parmi les entreprises ayant répondu aux DDR en dumping et subventionnement, trois exportateurs et producteurs en Turquie ont fourni des renseignements incomplets. Les lacunes ont été communiquées à ces entreprises, qui n’ont toutefois pas fourni de renseignements complets à l’ASFC par la suite. Ainsi, leurs réponses n’ont pas été utilisées aux fins des décisions définitives.

[30] Les renseignements sur les résultats des enquêtes concernant les entreprises qui ont répondu aux DDR en dumping et subventionnement et qui ont été considérées comme les exportateurs des marchandises en cause aux fins de la LMSI sont résumés sous enquête en dumping et enquête en subventionnement.

[31] Les agents de l’ASFC ont effectué des vérifications au bureau à Ottawa pour toutes les réponses essentiellement complètes des exportateurs.

Gouvernements

[32] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui de la Turquie, des Émirats arabes unis ou du Vietnam) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[33] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé aux gouvernements de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam une DDR en subventionnement. Au gouvernement de la Turquie, elle a aussi envoyé une DDR concernant la situation particulière du marché et, au gouvernement du Vietnam, une DDR en vertu de l’article 20.

[34] Les gouvernements de tous les pays visés ont répondu à leur DDR en subventionnement. Le gouvernement de la Turquie a aussi répondu à sa DDR concernant la situation particulière du marchéNote de bas de page 4 et le gouvernement du Vietnam, à sa DDR en vertu de l’article 20Note de bas de page 5.

Les produits

Définition

[35] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause sont définies comme suitNote de bas de page 6 :

Feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

  • jusqu’à 0,01 % de bore (B)
  • jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb)
  • jusqu’à 0,08 % de titane (Ti)
  • jusqu’à 0,3 % de vanadium (V)

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République turque, de la République socialiste du Vietnam et des Émirats arabes unis, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules
  • les produits d’acier pour la construction aéronautique
  • les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé)
  • les produits d’acier inoxydable laminés à plat
  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente
  • le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc
  • l’acier perforé
  • et l’acier à outils

PrécisionsNote de bas de page 7

[36] La définition du produit comprend les feuilles d’acier résistant à la corrosion dont le substrat est revêtu ou plaqué d’un matériau résistant à la corrosion comme le zinc, l’aluminium ou d’autres alliages. Le revêtement peut être appliqué par divers moyens dont la galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage.

[37] La définition du produit comprend l’acier recuit après galvanisation. Cet acier passe dans un four de recuit après la galvanisation par immersion à chaud pendant que le zinc est encore liquide. Les couches de zinc et de fer se diffusent alors l’une dans l’autre, créant un revêtement d’alliage zinc-fer.

[38] La passivation consiste à rendre un matériau « passif », c’est-à-dire moins susceptible d’être affecté ou corrodé par l’environnement où il servira. Elle implique de créer une couche extérieure d’un matériau bouclier, soit appliqué comme micro-revêtement, soit créé par réaction chimique avec le matériau de base, soit généré par oxydation spontanée au contact de l’air. En tant que technique, la passivation est l’utilisation d’un revêtement léger ou d’un matériau protecteur pour donner une couche anticorrosion.

[39] La définition du produit comprend en outre l’acier résistant à la corrosion avec revêtement anti-empreintes digitales (que ce soit dans le cadre d’un traitement de passivation ou séparément).

[40] La feuille d’acier résistant à la corrosion est produite généralement à partir de feuille d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. Cependant l’ajout de certains éléments comme le titane, le vanadium, le niobium ou le bore dans le processus sidérurgique permet de classer l’acier comme « allié »; c’est pourquoi la définition des marchandises en cause comprend l’acier résistant à la corrosion, peu importe qu’il ait été produit à partir d’acier au carbone ou d’acier allié.

[41] Les marchandises en cause (et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale) sont appelées à se conformer à certaines spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ou de la Society of Automotive Engineering (SAE), ou à des spécifications équivalentes, dont voici une liste non exhaustive :

  • ASTM A653/653M
  • ASTM A792/A792M
  • SAE J403
  • SAE J1392
  • SAE J2329
  • SAE J1562

[42] La définition du produit comprend les marchandises dites « de second choix », c’est-à-dire qui se vendent à rabais parce que ne respectant pas intégralement la spécification d’origine, par exemple par leurs dimensions, leur nuance ou leur revêtement; les marchandises de second choix peuvent inclure aussi les bobines endommagées. Une telle marchandise peut respecter des spécifications ASTM, SAE ou autres, ou bien être recertifiée pour se conformer à une norme. Supposons par exemple une bobine de second choix parce qu’endommagée sur le bord : si l’on en coupait le bord endommagé, on pourrait ensuite la classer comme de premier choix, taillée dans une nouvelle largeur. Les marchandises de second choix sont nuancées et vendues sur une échelle de cinqNote de bas de page 8.

[43] Il est entendu que la définition du produit ne comprend pasNote de bas de page 9 :

  • L’acier résistant à la corrosion destiné aux automobiles et pièces d’automobiles, ci-après désigné comme « pour automobiles ». Les utilisateurs finaux comprennent les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et les fabricants de pièces d’automobiles. Ces marchandises exclues pourront relever du numéro tarifaire 9959.00.00.
  • L’acier déjà peint et l’acier revêtu de plastique de façon permanente. L’acier déjà peint est l’acier sur lequel de la peinture a été appliquée au moyen d’un revêtement en continu à l’usine de fabrication. La peinture peut être appliquée sur un ou deux côtés. Elle peut être appliquée sous forme de liquide, de pâte, de poudre, de vernis ou de laque. Les peintures peuvent comprendre notamment les apprêts, les couches de finition, les polymères polyesters, les peintures plastisol, les polyuréthanes, les polyfluorures de vinylidène et les époxydes. L’acier revêtu de plastique de façon permanente est l’acier auquel sont fixées en permanence des matières plastiques, y compris des pellicules ou des stratifiés.

FabricationNote de bas de page 10

[44] Les marchandises en cause sont habituellement produites à partir de feuilles d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. La feuille d’acier à enduire est communément appelée le substrat d’acier. La galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage sont les deux procédés possibles pour appliquer, au substrat d’acier, l’enduit de zinc, d’aluminium ou d’autres alliages. La plaignante utilise la galvanisation par immersion à chaud.

[45] Dans le procédé de galvanisation par immersion à chaud, la première étape consiste à nettoyer les surfaces pour améliorer l’adhésion de l’enduit. Après le nettoyage, le substrat est introduit dans un four de recuit contrôlé continu où il est chauffé à la température nécessaire pour obtenir les caractéristiques métallurgiques désirées du produit final. Le substrat entre ensuite dans un bain de matières fondues pour être enduit, et à sa sortie du bain, un essuyeur à l’air, à l’azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l’épaisseur de l’enduit. La feuille d’acier galvanisée est ensuite refroidie dans une tour de réfrigération.

[46] Dans le procédé d’électrozingage, l’acier chargé passe dans le bain de dépôt galvanoplastique, et les charges électriques opposées amènent le bain de zinc à enduire l’acier. Les bobines d’acier laminées à froid sont recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu hors ligne, et elles sont aussi souvent écrouies dans un laminoir de finissage, puis elles sont électrozinguées, c’est-à-dire enduites d’une mince couche de zinc, sur une chaîne de transformation continue.

UtilisationNote de bas de page 11

[47] L’acier correspondant à la définition du produit sert communément à fabriquer, entre autres : bâtiments agricoles, cellules à grains, ponceaux, cabanons, matériaux de couverture, bardages, platelages, planchers-terrasses, poteaux muraux, baguettes d’angle de cloisons sèches, portes, cadres de portes, canalisations (et autres dispositifs de chauffage ou de refroidissement), solins, produits de quincaillerie, et composants d’électroménagers.

Classement des importations

[48] Les marchandises sous-évaluées et subventionnées se classent normalement sous les numéros de classement tarifaire suivantsNote de bas de page 12 :

  • 7210.30.00.00
  • 7210.49.00.10
  • 7210.49.00.20
  • 7210.49.00.30
  • 7210.61.00.00
  • 7210.69.00.10
  • 7210.69.00.20
  • 7212.20.00.00
  • 7212.30.00.00
  • 7212.50.00.00
  • 7225.91.00.00
  • 7225.92.00.00
  • 7226.99.00.10

[49] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[50] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[51] Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le TCCE a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques matérielles, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non au même besoin que les marchandises en cause.

[52] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause. Par ailleurs, elle était d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituaient une catégorie unique de marchandises.

[53] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le , il a rendu sa décision provisoire de dommage et, plus loin dans ses motifs, il a indiqué : Après avoir soupesé les arguments et les éléments de preuve présentés par les parties, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des motifs adéquats pour s’écarter de la définition et des caractéristiques des marchandises similaires utilisées dans Feuilles d’acier 1. Le Tribunal ne voit pas non plus de motif valable de déroger au principe, énoncé dans des décisions antérieures, voulant que les marchandises similaires doivent coïncider avec les marchandises en question comme désignées par l’ASFC dans la définition du produit. Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse en considérant que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites au pays qui ont la même description que les marchandises en question sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandiseNote de bas de page 13.

Branche de production nationale

[54] En plus de la plaignante, il y a deux autres producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada : CCCL et Stelco.

[55] La plaignante et l’autre producteur appuyant la plainte, Stelco, assurent presque toute la production canadienne de marchandises similaires.

[56] L’ASFC a reçu des observations écrites de la plaignante et de Stelco concernant les enquêtes et les décisions provisoiresNote de bas de page 14.

Importations au Canada

[57] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses propres documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et importateurs.

[58] Ci-dessous, la distribution des importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion selon l’ASFC aux fins des décisions définitives.

Importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada
(PVE en dumping : au )
Provenance % du total des importations
Turquie 23,5 %
Émirats arabes unis 4,2 %
Vietnam 17,9 %
Tous les autres pays 54,4 %
Total des importations 100,0 %

Déroulement des enquêtes

[59] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de feuilles d’acier résistant à la corrosion dédouanées au Canada dans la PVE.

[60] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC s’est adressée au gouvernement du Vietnam ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels des marchandises en cause dans ce pays. Elle a aussi envoyé des DDR à tous les producteurs de remplacement connus de feuilles d’acier résistant à la corrosion en Corée du Sud et dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Par ailleurs, elle a interrogé les importateurs sur leurs reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays tiers afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la même loi.

[61] Au sujet de l’allégation de situation particulière du marché, l’ASFC s’est adressée au gouvernement de la Turquie. De plus, les DDR envoyées à tous les exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause dans ce pays contenaient des questions sur la situation particulière du marché.

[62] Quant à l’enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions pouvant donner lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels dans les pays visés. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’entreprise d’État (EE). Les réponses devaient lui permettre de juger s’il y avait eu contribution financière de tout ordre de gouvernement (y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou en sont investies); si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises en cause; et si les subventions en résultant étaient spécifiques de nature. L’ASFC a aussi posé des questions aux gouvernements de ces pays sur leurs contributions financières aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en subventionnement. Enfin, elle a demandé aux gouvernements respectifs de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[63] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[64] Selon l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu’ils envisagent des mesures antidumping en vertu de l’Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l’Accord doivent être étudiées avant l’imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Puisque le Vietnam est un pays « à revenu intermédiaire, tranche inférieure » sur la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)Note de bas de page 15, l’ASFC le considère comme un pays en développement pour l’application de la LMSI.

[65] Par conséquent, l’obligation visée à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée, car les exportateurs au Vietnam ont eu l’occasion de présenter des engagements en matière de prix – même si aucun ne l’a fait.

[66] Plusieurs parties ont demandé un délai supplémentaire pour répondre à leur DDR. L’ASFC a étudié chaque demande et a accordé à tous les exportateurs et les gouvernements l’ayant demandée une prolongation lui laissant assez de temps pour examiner l’information transmise aux fins des décisions provisoires dans les enquêtes qui nous intéressent.

[67] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) et des lettres de lacunes à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[68] Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR en dumping et subventionnement et les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC, y compris l’enquête en vertu de l’article 20 et celle concernant la situation particulière du marché, sont détaillés sous enquête en dumping et enquête en subventionnement.

[69] À la phase finale des enquêtes, des mémoires et des contre-exposés ont été reçus des avocats représentant la plaignante, le producteur national, les exportateurs et producteurs de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam ainsi que les gouvernements des Émirats arabes unis et du Vietnam. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[70] Les valeurs normales sont généralement établies d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur selon l’article 15 ou la méthode prévue à l’alinéa 19a) de la LMSI, ou comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 19b) de la même loi.

[71] Si le président de l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché au sens de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, il ne prend pas en compte ces ventes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15. Il se tourne alors vers l’une des méthodes prévues à l’article 19. Il peut déclarer qu’une situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur particulier ou d’un pays particulier.

[72] Par contre, quand le président juge que, dans des pays désignés comme le Vietnam, le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie, et qu’il a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel, il établit généralement les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, soit à partir du prix de vente ou du coût total des marchandises similaires dans un pays de remplacement ou encore des reventes au Canada des marchandises d’un pays de remplacement.

[73] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[74] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[75] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle au titre de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.

[76] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[77] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

Situation particulière du marché

[78] L’ASFC peut se faire l’opinion qu’une situation particulière du marché existe, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada, si l’un ou plusieurs des facteurs ci-dessous ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation :

  • la réglementation gouvernementale, tels les prix planchers et plafonds, les contingents de production et les contrôles à l’importation et à l’exportation
  • les politiques fiscales
  • les programmes de soutien gouvernementaux (financiers et autres)
  • la présence d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État sur le marché intérieur et leurs activités en tant que fournisseurs ou acheteurs de marchandises similaires (y compris les institutions financières)
  • l’acquisition d’intrants de production ou de services de transformation ne reflétant pas les coûts du marché parce que les fournisseurs sont de l’État ou sous contrôle de l’État ou sont influencés ou contrôlés par le gouvernement
  • la volatilité considérable des conditions économiques sur le marché intérieur de l’exportateur
  • la preuve de coûts d’intrants faussés et
  • toutes autres circonstances qui pourraient ou non découler de l’intervention du gouvernement, dans lesquelles les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande ne prévalent pas

Résultats de l’enquête en dumping

[79] Ci-dessous, les résultats de l’enquête en dumping pour les exportateurs en Turquie, aux Émirats arabes unis et au Vietnam qui ont répondu à leur DDR.

Turquie

Situation particulière du marché

[80] L’ASFC enquête sur les allégations selon lesquelles une situation particulière existe sur le marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion en Turquie. Elle peut arriver à une telle détermination quand des facteurs, comme la réglementation gouvernementale, une importante volatilité macroéconomique ou des coûts d’intrants faussés, ont une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation.

[81] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président de l’ASFC lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[82] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur particulier ou d’un pays particulier.

[83] En pareil cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’article 19 pour déterminer les valeurs normales.

[84] Dans les cas où le président est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, il utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

[85] La plaignante et le producteur canadien appuyant la plainte allèguent qu’une situation particulière du marché existe en Turquie en raison de l’effet combiné d’une multitude de facteurs, notamment :

  • les plans de politiques économiques du gouvernement influant sur les prix de vente intérieurs
  • les programmes de soutien gouvernementaux
  • l’inflation excessive en Turquie
  • l’incidence des mesures au titre de l’article 232 des États-Unis sur l’acier turc
  • l’acquisition d’intrants de production auprès d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État à des prix non marchands et
  • les importations à bas prix d’intrants majeurs

[86] Ces parties soutiennent en outre que la situation particulière du marché existe à l’échelle du pays et donc touche tous les exportateurs des marchandises en cause en Turquie.

Réponses aux demandes de renseignements de l’ASFC

[87] Au début de l’enquête en dumping, l’ASFC a adressé une DDR concernant la situation particulière du marché au gouvernement de la Turquie. Sa DDR en dumping adressée aux exportateurs en Turquie contenait aussi des questions sur la situation particulière du marché. L’ASFC a reçu des réponses à ses DDR de la part du gouvernement de la TurquieNote de bas de page 16 et de plusieurs exportateurs représentant la plus grande partie des marchandises en cause. Elle a aussi reçu des mémoires et, dans certains cas, des contre-exposés de la part de la plaignante et du producteur canadien appuyant la plainte, du gouvernement de la Turquie, d’exportateurs en Turquie, ainsi que d’un fournisseur important du principal intrant de production, concernant les allégations de situation particulière sur le marché turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion.

La concurrence sur les marchés turcs des feuilles d’acier résistant à la corrosion et de l’acier laminé à chaud

[88] Dans le cadre de l’enquête, l’ASFC a analysé les marchés turcs des feuilles d’acier résistant à la corrosion et de l’acier laminé à chaud, qui est le principal intrant de production des marchandises en cause exportées au Canada et des marchandises similaires vendues en Turquie. L’ASFC a estimé les marchés intérieurs apparents des feuilles d’acier résistant à la corrosion et de l’acier laminé à chaud et a évalué la concurrence sur ces marchés d’après les indicateurs couramment utilisés, comme l’indice de Herfindahl-Hirchman. Elle a établi que le marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion était concurrentiel et connaissait une faible concentration, tandis que celui de l’acier laminé à chaud connaissait une concentration modérée (c.-à-d. un oligopole), ce à quoi on pourrait s’attendre dans l’industrie sidérurgique en amont en raison de la forte intensité capitalistique et de la faible différenciation des produits. Par ailleurs, l’ASFC a vérifié s’il y avait d’autres indicateurs de contrôle par des producteurs particuliers, des éléments de preuve d’une domination partagée du marché ou des barrières excessives à l’entrée sur le marché en raison de la réglementation gouvernementale (p. ex. contingents ou droits restrictifs). La preuve semble indiquer un marché raisonnablement compétitif et ouvert.

Les plans de politiques économiques du gouvernement influant sur les prix de vente intérieurs

[89] Comme suite aux allégations selon lesquelles les plans de politiques économiques du gouvernement influent sur les prix de vente intérieurs, l’ASFC a examiné plusieurs politiques économiques turques. L’analyse a révélé deux thèmes pertinents communs à chaque politique : i) encourager les exportations et ii) encourager la production nationale d’intrants utilisés dans les produits exportés et réduire leur coût. Ces documents de politiques comprennent des plans d’action, et il semble que ces cibles donnent un contexte pour plusieurs des mesures de soutien examinées dans le cadre de l’enquête en subventionnement. Vu la nature des différentes mesures gouvernementales détaillées dans ces politiques, on croit que l’ampleur de la contribution éventuelle de ces mesures à une situation particulière du marché est liée à l’ampleur du montant de subvention total imputable à la production et à la vente des marchandises similaires, y compris toute subvention transférée.

Les programmes de soutien gouvernementaux

[90] Puisque les montants de subvention déterminés par l’ASFC pour les exportateurs coopératifs dans le cadre de l’enquête parallèle en subventionnement sont minimaux, les mesures gouvernementales découlant de ces politiques, ou le soutien gouvernemental général, ne sont pas considérés comme contribuant à une situation particulière du marché de manière significative.

L’acquisition d’intrants de production auprès d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État à des prix non marchands

[91] En ce qui concerne la question de l’acquisition d’intrants auprès de fournisseurs de l’État ou sous contrôle de l’État, l’ASFC a déterminé que le principal producteur d’acier turc, Erdemir, est de l’État ou sous contrôle de l’État. La preuve, toutefois, semble indiquer que les ventes d’Erdemir sont à des prix marchands et que ses ventes intérieures d’acier laminé à chaud contribuent à sa solide position financière. Les renseignements au dossier étaient suffisants pour permettre une comparaison utile des prix intérieurs de l’acier laminé à chaud d’Erdemir avec ceux d’autres producteurs nationaux qui ne sont pas de l’État ou sous contrôle de l’État. L’information au dossier ne justifiait pas l’utilisation d’un jalon du deuxième volet.

[92] Il faut préciser que la position de l’ASFC selon laquelle Erdemir est de l’État ou sous contrôle de l’État n’est pas contraire à sa position selon laquelle, aux fins de la décision définitive dans l’enquête en subventionnement, Erdemir n’est pas un organisme public. Ces deux positions ne se fondent pas sur les mêmes critères. En effet, le terme « organisme public » est défini selon la jurisprudence de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC dans le rapport de l’organe d’appel DS379, qui a conclu que le terme ne couvre que les entités qui ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou en sont investies. Aux fins de l’enquête en subventionnement, l’ASFC juge qu’Erdemir n’est pas un organisme public puisque rien n’indique que le gouvernement de la Turquie exerce un contrôle significatif sur elle, tandis que, dans le contexte de la situation particulière du marché, aux fins de l’enquête en dumping, l’ASFC juge qu’Erdemir est de l’État ou sous contrôle de l’État.

La volatilité considérable des conditions économiques sur le marché intérieur de l’exportateur

[93] L’analyse de l’ASFC a ensuite porté sur la volatilité des conditions économiques, notamment la dépréciation rapide de la monnaie ainsi que l’inflation et les taux d’intérêt élevés dans la PVE. Cette allégation de la plaignante est confirmée par l’ASFC, qui reconnaît l’effet déstabilisant possible de la dévaluation. En particulier, la dévaluation incite à exporter en tant qu’outil de couverture, elle représente des barrières aux importations, et elle peut rendre le marché instable et imprévisible, surtout si les intrants de production sont importés en grandes quantités. En revanche, des mesures peuvent être prises pour en minimiser l’incidence. Par exemple, les prix, notamment les prix intérieurs, peuvent être libellés dans une monnaie étrangère, tandis que les producteurs peuvent recourir à des instruments dérivés pour se prémunir contre les fluctuations de la monnaie ou des taux d’intérêt. Dans le cadre de son analyse, l’ASFC a aussi examiné les mesures gouvernementales pour gérer la crise monétaire afin d’évaluer leur incidence sur les producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion, laquelle s’est avérée minime.

[94] L’ASFC a aussi comparé les prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion et de l’acier laminé à chaud en Turquie avec les mêmes prix en Europe du Sud, qu’elle considère comme un jalon approprié. L’Europe du Sud a été sélectionnée puisqu’une partie de la Turquie en fait partie sur le plan géographique; l’Europe du Sud est une source majeure d’importations et d’exportations d’acier; la région a été désignée par un important fournisseur d’intrants comme l’un des principaux marchés servant de jalon pour le contrôle ou l’établissement de ses propres prix intérieurs; et la monnaie européenne, son inflation et ses taux d’intérêt sont demeurés stables dans la PVE.

[95] Les prix et les tendances sur les deux marchés étaient similaires et affichaient une forte corrélation. L’ASFC a aussi établi que les prix réels en Turquie n’ont pas été touchés de manière significative par la dépréciation de la monnaie et les pressions inflationnistes, ce qui est appuyé par la forte corrélation avec les prix intérieurs sur le marché de l’Europe du Sud, qui ne sont pas touchés par des conditions économiques aussi volatiles. L’ASFC a en outre constaté que la grande majorité des producteurs ont indiqué avoir utilisé une variété d’outils pour couvrir les transactions futures importantes et les flux de trésorerie, notamment les contrats à terme, les swaps et les options sur devises, en plus des instruments dérivés, pour gérer leur exposition aux fluctuations de la monnaie et des taux d’intérêt. L’ASFC n’a pas jugé, en partie en raison de ces activités de couverture, que les résultats financiers de ces producteurs d’acier turcs ont été particulièrement touchés par la volatilité monétaire, l’inflation ou les taux d’intérêt à un point tel où ils devraient être considérés comme anormaux ou perturbateurs.

Les importations à bas prix d’intrants majeurs

[96] Par ailleurs, l’ASFC a évalué les allégations de la plaignante selon lesquelles le marché turc de l’acier laminé à chaud est dominé par des importations à prix sous-évalués, en particulier de la Russie et du Brésil. Son analyse a établi que rien au dossier n’appuyait ces allégations. De même, rien au dossier n’appuyait les allégations selon lesquelles le coût de transformation turc témoignait de coûts d’intrants faussés ou d’une situation particulière du marché.

[97] Par conséquent, d’après l’information au dossier administratif, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une situation particulière existe sur le marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion en Turquie, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes faites aux importateurs au Canada.

Valeurs normales, prix à l’exportation et marges de dumping
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[98] Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Atakaş) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Iskenderun en Turquie.

[99] Atakaş a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 17, à la lettre de lacunes et aux deux DDRS qui lui ont été adressées pour combler les lacunes et obtenir des compléments de réponse et des éclaircissementsNote de bas de page 18.

[100] L’examen et la vérification par l’ASFC de la réponse d’Atakaş ont révélé des incohérences et des divergences dans certains renseignements présentés sur les ventes à l’exportation et le coût des marchandises en cause ainsi que le coût des marchandises similaires. Par conséquent, la réponse d’Atakaş a été jugée non fiable et n’a pas été prise en compte aux fins de la décision définitive.

[101] Ainsi, aux fins de la décision définitive, la marge de dumping pour Atakaş se fonde sur les méthodes employées pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation sous tous les autres exportateurs : Turquie.

[102] Selon ces méthodes, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Turquie s’établit à 26,1 % du prix à l’exportation.

Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.

[103] Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. (Borçelik) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Gemlik Bursa en Turquie. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause qu’elle a produites ont été expédiées au Canada par Borçelik. Borçelik, qui a exporté les marchandises en cause à trois fournisseurs non liés au Canada, est considérée comme l’exportateur aux fins de la LMSI.

[104] Borçelik a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 19 et aux trois DDRS que l’ASFC lui a adressées pour obtenir des compléments de réponse et des éclaircissementsNote de bas de page 20. De plus, Borçelik a répondu aux questions d’éclaircissement posées concernant la troisième DDRSNote de bas de page 21.

[105] Deux fournisseurs liés d’intrants ont aussi répondu à la DDRNote de bas de page 22, à la lettre de lacunesNote de bas de page 23 et aux DDRSNote de bas de page 24 qui leur ont été adressées.

[106] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements de Borçelik ont été résolues. La réponse de Borçelik a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[107] Borçelik avait un nombre suffisant de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Les valeurs normales ont donc été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires, ou selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[108] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables de Borçelik de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[109] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Borçelik dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[110] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne une marge de dumping égale à zéro.

Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[111] Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tatmetal) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Ereğli en Turquie.

[112] Tatmetal a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 25 et aux trois DDRSNote de bas de page 26 qui lui ont été adressées pour combler les incohérences dans certains renseignements sur les coûts et obtenir des compléments de réponse. Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements de Tatmetal ont été résolues. La réponse de Tatmetal a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[113] Même si Tatmetal avait des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI parce que le nombre de ventes répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 n’était pas suffisant pour permettre une comparaison utile avec les ventes faites à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[114] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables de Tatmetal de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[115] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Tatmetal dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[116] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Tatmetal une marge de dumping égale à 9,7 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : Turquie

[117] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Turquie qui n’ont pas répondu à leur DDR en dumping ou n’ont pas fourni de renseignements suffisants et fiables, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[118] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs des marchandises en cause des pays visés.

[119] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes et fiables aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Deux exportateurs en Turquie ont fait des réponses essentiellement complètes et fiables. L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de ces exportateurs. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[120] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales.

[121] Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[122] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après le prix à l’exportation, plus un montant égal à 26,1 % de ce prix à l’exportation.

[123] Les prix à l’exportation se fondent sur les documents de déclaration douanière de l’ASFC de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Turquie. L’ASFC considère qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[124] Selon les méthodes ci-dessus, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Turquie s’établit à 26,1 % du prix à l’exportation.

Émirats arabes unis

Al Ghurair Iron and Steel Company LLC

[125] Al Ghourair Iron and Steel Company LLC (AGIS) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis. AGIS a aussi vendu des marchandises en cause et des marchandises similaires par l’intermédiaire d’une entreprise liée, Al Ghurair Private Company LLC (AGPC). AGIS est considérée comme l’exportateur aux fins de la LMSI.

[126] AGIS et AGPC ont répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 27 et aux deux lettres de lacunes que l’ASFC leur a adressées pour obtenir une réponse complète de chaque entreprise et clarifier leurs fonctions distinctesNote de bas de page 28. AGIS et AGPC ont aussi répondu aux deux DDRSNote de bas de page 29 qui leur ont été adressées.

[127] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements d’AGIS et d’AGPC ont été résolues. Par conséquent, les réponses d’AGIS et d’AGPC ont été jugées essentiellement complètes et fiables aux fins de la décision définitive.

[128] AGIS avait un nombre suffisant de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires à des clients non liés. Là où des valeurs normales ne pouvaient être déterminées selon l’article 15, elles l’ont été selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[129] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables d’AGIS de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[130] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par AGIS dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[131] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne une marge de dumping égale à zéro.

United Iron and Steel LLC

[132] United Iron and Steel LLC (UIS) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

[133] UIS a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 30 et aux deux lettres de lacunes que l’ASFC lui a adressées pour combler les incohérences et les divergences dans certains renseignements présentés sur les ventes intérieures et les coûts de productionNote de bas de page 31. UIS a aussi répondu à la DDRSNote de bas de page 32 contenant des questions d’éclaircissement et de vérification ainsi qu’à la série de questions d’éclaircissement concernant la DDRSNote de bas de page 33 qui lui ont été adressées.

[134] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements d’UIS ont été résolues. Par conséquent, la réponse d’UIS a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[135] UIS avait un nombre suffisant de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires. Là où des valeurs normales ne pouvaient être déterminées selon l’article 15, elles l’ont été selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[136] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables d’UIS de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[137] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par UIS dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[138] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour UIS une marge de dumping égale à 11,2 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : Émirats arabes unis

[139] D’après le dossier, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées des Émirats arabes unis au Canada dans la PVE venaient d’AGIS et d’UIS. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays.

Vietnam

Enquête en vertu de l’article 20

[140] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[141] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping. L’ASFC supposera que les conditions de l’article 20 ne s’appliquent pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, elle pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur à l’étudeNote de bas de page 34.

[142] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI.

[143] En plus d’examiner si le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie et quelles sont les conséquences le cas échéant, l’ASFC doit se demander si l’information au dossier suffit à lui faire croire que ces prix seraient essentiellement différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[144] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam, qui comprend les marchandises en cause. Autrement dit, elle affirme que ce secteur au Vietnam n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur pour les feuilles d’acier résistant à la corrosion n’y sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normalesNote de bas de page 35.

[145] La plaignante a présenté des preuves à l’appui de ces allégations concernant le secteur de l’acier laminé à plat. Elle a cité des politiques précises du gouvernement du Vietnam, comme le plan directeur pour l’acier de 2007-2015, le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 et la stratégie de développement industriel jusqu’en 2025. Elle a donné des preuves de la stabilisation des prix et de la nationalisation de l’industrie sidérurgique et du secteur de l’acier laminé à plat. Elle a aussi fourni de l’information sur le subventionnement de l’industrie sidérurgique vietnamienne.

[146] Déjà au début de l’enquête, l’ASFC avait suffisamment de preuves, les unes fournies par la plaignante et les autres découlant de ses propres recherches, pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 visant à apprécier dans quelle mesure le gouvernement du Vietnam fixait les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend les marchandises en cause. Il appert qu’au Vietnam les prix dans ce secteur sont influencés par diverses politiques industrielles du gouvernement; l’ASFC a donc adressé des DDR en vertu de l’article 20 à tous les producteurs et exportateurs connus des marchandises en cause établis dans ce pays de même qu’au gouvernement pour obtenir plus de renseignements.

[147] Après l’ouverture de l’enquête, la plaignante a présenté des observations supplémentaires concernant l’existence des conditions énoncées à l’article 20 au Vietnam. Ces observations reprenaient certains des points soulevés dans la plainte et donnaient d’autres documents à l’appuiNote de bas de page 36.

Réponses à la DDR en vertu de l’article 20

[148] L’ASFC a reçu cinq réponses complètes à la DDR en vertu de l’article 20 de la part des exportateurs et producteurs. Elle a aussi reçu, du gouvernement du Vietnam, une réponse complète à la partie de la DDR en vertu de l’article 20 qui portait sur le gouvernement.

[149] Dans le cadre de l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées à tous les producteurs connus de feuilles d’acier résistant à la corrosion en Corée du Sud et dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois). Ces pays de remplacement ont été sélectionnés parce qu’ils sont d’importants exportateurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada. Aucun vendeur établi dans un pays de remplacement n’a répondu à la DDR.

[150] Dans le cadre de l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées à tous les importateurs concernant les reventes au Canada de feuilles d’acier résistant à la corrosion importées auprès de sources autres que la Chine, le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), l’Inde et la Corée du Sud. L’ASFC a reçu cinq réponses à la DDR pour importateurs. Cependant, seul un importateur a fourni des renseignements concernant les reventes au Canada de marchandises similaires de pays non visés.

[151] Enfin, dans le cadre de l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées aux importateurs concernant les reventes au Canada de feuilles d’acier résistant à la corrosion importées de pays autres que le Vietnam. L’ASFC a reçu deux réponses de la part d’importateurs. Seul un importateur a fourni des renseignements concernant les reventes au Canada de marchandises similaires de pays non visés; cependant, l’information concernait un très petit volume d’importations. Ainsi, l’ASFC a déterminé que cette information ne pouvait être utilisée aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.

Analyse de l’applicabilité de l’article 20

[152] Pour déterminer si les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement du Vietnam, l’ASFC a pris en compte les principaux facteurs ci-dessous pour ouvrir l’enquête en vertu de l’article 20 et se former une opinion sur la question au moment de la décision provisoire :

  • les politiques industrielles du gouvernement du Vietnam
  • la nationalisation des fournisseurs et producteurs
  • la stabilisation des prix
  • les contrôles à l’importation et
  • le subventionnement de l’industrie sidérurgique

[153] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC ne disposait pas de renseignements indiquant que les prix intérieurs dans le secteur de l’acier laminé à plat étaient directement influencés par le gouvernement du Vietnam. Cependant, l’information au dossier indiquait que les politiques et mesures macroéconomiques du gouvernement ont influé sur l’industrie sidérurgique vietnamienne, que le gouvernement peut également influencer l’industrie par l’entremise d’entreprises en amont sous contrôle de l’État, que divers contrôles à l’importation et sur les prix imposés par le gouvernement peuvent influer sur le prix de certains intrants d’acier dans l’industrie, et enfin que le gouvernement accorde des subventions à l’industrie, qui comprend le secteur de l’acier laminé à plat. Par conséquent, au moment de la décision provisoire, l’ASFC était d’avis que le gouvernement du Vietnam fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de l’acier laminé à plat par ces mécanismes indirects.

[154] À la phase finale de l’enquête, des DDRS ont été envoyées aux exportateurs et producteurs ainsi qu’au gouvernement du Vietnam. L’information recueillie est résumée ci-dessous.

  • Les bobines laminées à chaud, le principal intrant de production des bobines laminées à froid (le substrat des marchandises en cause), représentent environ 80 % du coût de production total des feuilles d’acier résistant à la corrosion. Le gouvernement a confirmé qu’au Vietnam, il n’y a qu’un producteur de bobines laminées à chaud, Formosa Ha Tinh Steel Corporation (Formosa Vietnam), qui est détenu à 100 % par des entreprises étrangères, Formosa Plastics Group du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et JFE du JaponNote de bas de page 37
  • L’ASFC a pu confirmer que les producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion n’ont acheté qu’une petite fraction de toutes les bobines laminées à chaud qu’ils ont consommées auprès de Formosa Vietnam dans la PVE. Le reste des bobines laminées à chaud ont été importées de divers pays
  • Seuls deux producteurs de bobines laminées à froid signalent des investissements d’EE, et ils représentent un petit pourcentage de la production totale de ces marchandises au VietnamNote de bas de page 38
  • L’information au dossier indique que seuls deux producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Vietnam sont de l’État, et que leur part totale du marché représente un petit pourcentage de la capacité de production totale des marchandises en cause au VietnamNote de bas de page 39
  • La loi sur la planification 21/2017/QH14Note de bas de page 40, promulguée le , est entrée en vigueur le . D’après l’explication donnée par le gouvernement du Vietnam, les industries manufacturières, y compris l’industrie sidérurgique, ne seront plus assujetties à une planification nationale; par conséquent, le plan directeur pour l’acier (décision numéro 694/QD-BCT)Note de bas de page 41 a pris fin le . Ce plan directeur pour l’acier constitue la principale politique macroéconomique du gouvernement sur laquelle l’ASFC s’était appuyée pour confirmer l’influence de celui-ci dans le secteur de l’acier laminé à plat de l’industrie sidérurgique vietnamienne
  • L’intervention directe du gouvernement du Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat était explicitée dans la circulaire 12/2015/TT-BCT (licences pour l’importation automatique de certains produits de l’acier)Note de bas de page 42, diffusée par le ministère de l’Industrie et du Commerce le , qui obligeait les entreprises à obtenir une licence pour importer les feuilles d’acier résistant à la corrosion. Cependant, cette circulaire a été remplacée par la circulaire 14/2017/TT-BCTNote de bas de page 43, du 28 août 2017, qui a éliminé cette obligation du gouvernement du Vietnam à compter du .
  • L’ASFC a comparé les prix intérieurs de l’acier galvanisé par immersion à chaud de quatre producteurs des marchandises en cause au Vietnam avec les prix moyens en Inde, qui sont deux pays en développement à faible revenu selon les Nations Unies. Elle a aussi comparé ces prix intérieurs avec les prix moyens dans l’Union européenne, en Inde et en Russie. Les deux comparaisons ont indiqué que les prix intérieurs des feuilles d’acier résistant à la corrosion au Vietnam sont conformes aux prix moyens dans l’Union européenne, en Inde et en Russie tels que signalés par Fastmarkets

[155] À la lumière de ces faits, rien ne porte à croire qu’au Vietnam le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs dans le secteur de l’acier laminé à plat.

Sommaire des résultats de l’enquête en vertu de l’article 20

[156] D’après le dossier, l’ASFC n’est pas d’avis que l’intervention du gouvernement a influencé de manière importante les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam. Par conséquent, elle ne conclut pas que les conditions énoncées à l’article 20 existaient dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam dans la PVE.

Valeurs normales, prix à l’exportation et marges de dumping
China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company (CSVC)

[157] CSVC est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam.

[158] CSVC a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 44 et aux deux DDRS qui lui ont été adressées pour obtenir des compléments de réponse et des éclaircissementsNote de bas de page 45. CSVC a aussi présenté des observations concernant la décision provisoireNote de bas de page 46. Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements de CSVC ont été résolues. Par conséquent, la réponse de CSVC a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[159] CSVC avait des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires, ou selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[160] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables de CSVC de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[161] Pour les marchandises en cause expédiées au Canada par CSVC dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[162] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour CSVC une marge de dumping égale à 4,7 % du prix à l’exportation.

Hoa Sen Group Joint Stock Company

[163] Hoa Sen Group Joint Stock Company (HSG) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi dans la province de Binh Duong au Vietnam.

[164] HSG a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 47, à la DDR en vertu de l’article 20Note de bas de page 48 et à la lettre de lacunes que l’ASFC lui a adressées, cette dernière concernant les incohérences et les divergences relevées dans les renseignements sur les ventes et les coûts des marchandises en cause ainsi que les ventes intérieures de feuilles d’acier résistant à la corrosionNote de bas de page 49. HSG a aussi répondu aux deux DDRS qui lui ont été adresséesNote de bas de page 50.

[165] De plus, des entreprises associées à HSG ont fait leur propre réponseNote de bas de page 51 dans le cadre de l’enquête.

[166] Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements de HSG et de ses entreprises associées ont été résolues. Par conséquent, la réponse de HSG a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[167] HSG avait des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Les valeurs normales ont donc été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires, ou selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[168] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables de HSG de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[169] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par HSG dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[170] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour HSG une marge de dumping égale à 11,0 % du prix à l’exportation.

Nam Kim Steel Joint Stock Company

[171] Nam Kim Steel Joint Stock Company (Nam Kim) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Thu Dau Mot au Vietnam.

[172] Nam Kim a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 52 et aux quatre DDRS qui lui ont été adressées pour obtenir des compléments de réponse et des éclaircissementsNote de bas de page 53. Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements de Nam Kim ont été résolues. La réponse de Nam Kim a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[173] Nam Kim avait des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires, ou selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[174] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables de Nam Kim de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[175] Pour les marchandises en cause expédiées au Canada par Nam Kim dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[176] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Nam Kim une marge de dumping égale à 2,3 % du prix à l’exportation.

Southern Steel Sheet Co., Ltd.

[177] Southern Steel Sheet Co., Ltd. (SSSC) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi dans la province de Dong Nai au Vietnam.

[178] SSSC a répondu à la DDR en dumping et à la DDR en vertu de l’article 20 que l’ASFC lui a adresséesNote de bas de page 54. SSSC a aussi répondu aux deux lettres de lacunes qui lui ont été adressées concernant l’absence d’une réponse à la question de la DDR au sujet des achats d’intrants majeurs auprès d’entreprises liées, et les incohérences dans les renseignements sur les ventes et les coûts des marchandises en cause ainsi que les ventes intérieures de feuilles d’acier résistant à la corrosionNote de bas de page 55. Enfin, SSSC a aussi répondu à la DDRS qui lui a été adresséeNote de bas de page 56.

[179] L’examen par l’ASFC de la réponse de SSSC a continué de relever des incohérences et des divergences dans les renseignements sur les ventes et les coûts des marchandises en cause ainsi que les ventes intérieures de feuilles d’acier résistant à la corrosion. De plus, les fournisseurs liés d’intrants majeurs n’ont pas fait de réponse dans le cadre de l’enquête. Ainsi, l’ASFC n’a pu utiliser la réponse de SSSC pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 ou l’article 19.

[180] Par conséquent, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales pour SSSC ont été déterminées par prescription ministérielle tel que décrit sous tous les autres exportateurs : Vietnam.

[181] SSSC a vendu les marchandises en cause à des importateurs non associés et à un importateur associé au Canada.

[182] Pour les marchandises en cause exportées par SSSC aux deux importateurs non associés au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises. Pour celles exportées à l’importateur associé, ils ont été déterminés par prescription ministérielle tel que décrit sous tous les autres exportateurs : Vietnam.

[183] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour SSSC une marge de dumping égale à 71,1 % du prix à l’exportation.

Ton Dong A Corporation

[184] Ton Dong A Corporation (TDA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Di An au Vietnam. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause qu’elle a produites ont été expédiées au Canada par TDA. TDA a une entreprise liée, JFE Shoji Trade America Inc. (JFE Shoji America), qui a agi à titre d’importateur non résident pour certaines transactions. Dans la PVE, les ventes à l’exportation de TDA au Canada ont été faites à cet importateur non résident lié ainsi qu’à des importateurs non liés.

[185] TDA a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 57 et aux trois DDRS qui lui ont été adressées pour obtenir des compléments de réponse et des éclaircissementsNote de bas de page 58. Toutes les questions soulevées dans le cadre de l’examen et de la vérification par l’ASFC des renseignements de l’exportateur ont été résolues. La réponse de TDA a été jugée essentiellement complète et fiable aux fins de la décision définitive.

[186] JFE Shoji America a répondu à la DDR pour importateursNote de bas de page 59, aux deux lettres de lacunesNote de bas de page 60 et à la DDRSNote de bas de page 61 qui lui ont été adressées pour obtenir des compléments de réponse et des éclaircissements. Par conséquent, l’ASFC a pu utiliser la réponse à la DDR pour importateurs de JFE Shoji America afin de déterminer le prix à l’exportation des expéditions pour lesquelles celle-ci a agi à titre d’importateur non résident.

[187] TDA avait des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires, ou selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

[188] À ce sujet, le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit d’après les ventes intérieures rentables de TDA de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[189] En raison du lien entre TDA et JFE Shoji America, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24 (c.-à-d. la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur). Quant au montant pour les bénéfices aux fins des calculs de l’article 25, l’ASFC l’a déterminé selon l’alinéa 22a) du RMSI, d’après les données dont elle disposait pour les vendeurs ayant réalisé des profits et se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que leurs importateurs. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient sujets à caution, les prix à l’exportation pour les ventes à JFE Shoji America ont été établis selon l’article 25 de la LMSI.

[190] Pour toutes les autres marchandises en cause exportées par TDA à des importateurs non liés au Canada dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, soit d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[191] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour TDA une marge de dumping égale à 16,2 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : Vietnam

[192] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam qui n’ont pas répondu à leur DDR en dumping ou n’ont pas fourni de renseignements suffisants et fiables, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après une analyse comparative des faits connus.

[193] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents de déclaration douanière, et les réponses des exportateurs des marchandises en cause des pays visés.

[194] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes et fiables aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Quatre exportateurs au Vietnam ont fait des réponses essentiellement complètes et fiables. L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de ces exportateurs. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[195] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales.

[196] Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[197] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, soit d’après le prix à l’exportation, plus un montant égal à 71,1 % de ce prix à l’exportation.

[198] Les prix à l’exportation se fondent sur les documents de déclaration douanière de l’ASFC de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion du Vietnam. L’ASFC considère qu’il s’agit des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[199] Selon les méthodes ci-dessus, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam s’établit à 71,1 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats : dumping

[200] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Marges de dumping par exportateur
PVE ( au )
Exportateur Marge de dumping (en % du prix à l’exportation)note de bas page 1
Turquie
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 26,1 %
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş 0,0 %
Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 9,7 %
Tous les autres exportateurs : Turquie 26,1 %
The Émirats arabes unisnote de bas page 2
Al Ghurair Iron & Steel LLC 0,0 %
United Iron and Steel Company LLC 11,2 %
Vietnam
China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 4,7 %
Hoa Sen Group Joint Stock Company 11,0 %
Nam Kim Steel Joint Stock Company 2,3 %
Southern Steel Sheet Co., Ltd. 71,1 %
Ton Dong A Corporation 16,2 %
Tous les autres exportateurs : Vietnam 71,1 %
  1. Note de bas page 1Certains totaux donnent 0 % puisqu’il n’y a pas eu dumping
  2. Note de bas page 2Toutes les marchandises en cause exportées des Émirats arabes unis et dédouanées au Canada venaient d’Al Ghurair Iron & Steel LLC et de United Iron and Steel Company LLC. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays aux fins de la décision définitive

[201] Pour rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue que :

  • les marchandises en cause ont été sous-évaluées et
  • la marge de dumping n’est pas minimale

[202] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation). Par conséquent, l’ASFC doit mettre fin aux volets de l’enquête portant sur les marchandises en cause exportées au Canada de la Turquie par Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. et celles exportées des Émirats arabes unis par Al Ghurair Iron & Steel LLC.

[203] Le reste des marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, les conditions légales sont réunies pour rendre une décision définitive de dumping à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

[204] Un sommaire des résultats de l’enquête en dumping sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE est présenté à l’annexe 1.

Enquête en subventionnement

[205] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

[206] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement

[207] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[208] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[209] Même si une subvention n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible

[210] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[211] Dans l’enquête qui nous intéresse, les contributions financières des EE peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats de l’enquête en subventionnement

[212] Ci-dessous, les résultats de l’enquête en subventionnement sur les feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

[213] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en subventionnement aux gouvernements des pays visés, ainsi qu’à tous les exportateurs et vendeurs des marchandises en cause. Elle a demandé aux exportateurs et vendeurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale comme EE. Les réponses devaient lui permettre de juger s’il y avait eu contribution financière de tout ordre de gouvernement (y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale, ou investie d’une telle autorité); si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises en cause; et enfin si les subventions en résultant étaient spécifiques de nature. Des questions ont aussi été posées aux gouvernements sur leurs contributions financières aux exportateurs des marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE. Par ailleurs, l’ASFC a demandé aux gouvernements susmentionnés d’obtenir auprès des autorités concernées des réponses exhaustives et complètes aux questions concernant les programmes appliqués par tous les paliers de gouvernement.

[214] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[215] L’ASFC a reçu des réponses à sa DDR en subventionnement de cinq exportateurs en Turquie, de deux exportateurs aux Émirats arabes unis et de cinq exportateurs au Vietnam ainsi que des gouvernements des trois pays.

[216] Les résultats pour chaque exportateur et gouvernement ayant répondu à la DDR en subventionnement sont résumés ci-dessous.

[217] Les programmes et les encouragements recensés sont décrits à l’annexe 3.

Turquie

Gouvernement de la Turquie

[218] Le gouvernement de la Turquie a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 62 et aux deux DDRSNote de bas de page 63 qui lui ont été adressées. Il a aussi présenté des observations concernant la décision provisoireNote de bas de page 64.

[219] Aux fins des décisions définitives, des montants de subvention particuliers ont été calculés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète à la DDR en subventionnement, étant donné que le gouvernement de la Turquie et les exportateurs ont fourni suffisamment de renseignements pour permettre les calculs nécessaires.

Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[220] Atakaş est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Iskenderun en Turquie.

[221] Atakaş a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 65, à la lettre de lacunesNote de bas de page 66 et aux deux DDRSNote de bas de page 67 qui lui ont été adressées. Aux fins de la décision définitive, Atakaş s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte
  2. Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable
  3. Programme 27 : Encouragements à l’investissement
  4. Programme 35 : Encouragement – Prime de sécurité sociale

[222] Après analyse des réponses faites par Atakaş et le gouvernement de la Turquie, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Atakaş s’élève à 0,4 % du prix à l’exportation.

Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.

[223] Borçelik est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Gemlik Bursa en Turquie.

[224] Borçelik a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 68 et aux quatre DDRSNote de bas de page 69 qui lui ont été adressées. Aux fins de la décision définitive, Borçelik s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte
  2. Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable
  3. Programme 34 : TUBITAK – Aide pour les projets de R et D industriels
  4. Programme 36 : Aide pour les projets de R et D industriels internationaux de TUBITAK

[225] Après analyse des réponses faites par Borçelik et le gouvernement de la Turquie, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Borçelik s’élève à 0,6 % du prix à l’exportation.

Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[226] Tatmetal est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Ereğli en Turquie.

[227] Tatmetal a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 70 et aux deux DDRSNote de bas de page 71 qui lui ont été adressées. Aux fins de la décision définitive, Tatmetal Borçelik s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte
  2. Programme 6 : Turk Eximbank – Crédit d’investissement à l’exportation

[228] Après analyse des réponses faites par Tatmetal et le gouvernement de la Turquie, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Tatmetal s’élève à 0,5 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs : Turquie

[229] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Turquie qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements ou qui ne les ont pas fournis à temps, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des sept programmes aux fins de la décision définitive, pour les producteurs et exportateurs en Turquie qui ont fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus
  2. la moyenne des montants de subvention pour les sept programmes dans (1), appliquée à chacun des 15 autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une actionNote de bas de page 72 sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de la décision définitive

[230] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs s’établit à 3,6 % du prix à l’exportation.

Émirats arabes unis

Gouvernement des Émirats arabes unis

[231] Le gouvernement des Émirats arabes unis a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 73 et à la DDRSNote de bas de page 74 qui lui ont été adressées.

[232] Aux fins des décisions définitives, des montants de subvention particuliers ont été calculés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète à la DDR en subventionnement, étant donné que le gouvernement des Émirats arabes unis et les exportateurs ont fourni suffisamment de renseignements pour permettre les calculs nécessaires.

Al Ghurair Iron and Steel Company LLC

[233] AGIS est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

[234] AGIS a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 75, à la lettre de lacunes et à la DDRS qui lui ont été adresséesNote de bas de page 76. D’après l’information au dossier administratif, AGIS s’avère ne pas avoir profité d’un programme de subvention dans la PVE.

United Iron and Steel LLC

[235] UIS est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

[236] UIS a répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 77, à la lettre de lacunes et à la DDRSNote de bas de page 78 qui lui ont été adressées. D’après l’information au dossier administratif, UIS s’avère ne pas avoir profité d’un programme de subvention dans la PVE.

Tous les autres exportateurs : Émirats arabes unis

[237] D’après le dossier, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées des Émirats arabes unis au Canada dans la PVE venaient d’AGIS et d’UIS. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays.

[238] Puisqu’aucun exportateur des marchandises en cause des Émirats arabes unis n’a reçu un montant de subvention dans la PVE, l’ASFC a mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises en cause des Émirats arabes unis.

Vietnam

Gouvernement du Vietnam

[239] Le gouvernement du Vietnam a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement qui lui a été adresséeNote de bas de page 79. Il a aussi présenté des observations concernant la décision provisoireNote de bas de page 80.

[240] Aux fins des décisions définitives, des montants de subvention particuliers ont été calculés pour les exportateurs ayant fait une réponse complète à la DDR en subventionnement, étant donné que le gouvernement du Vietnam et les exportateurs ont fourni suffisamment de renseignements pour permettre les calculs nécessaires.

China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company

[241] CSVC est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam.

[242] CSVC a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 81 et aux deux DDRSNote de bas de page 82 qui lui ont été adressées. CSVC a aussi présenté des observations concernant la décision provisoireNote de bas de page 83. Aux fins de la décision définitive, CSVC s’avère avoir profité du programme de subvention suivant dans la PVE :

Programme 8 : Aides à l’investissement

[243] Après analyse des réponses faites par CSVC et le gouvernement du Vietnam, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour CSVC s’établit à 0,0 % du prix à l’exportation. Le montant obtenu est de 0,0 % en raison de la petite quantité et de l’arrondissement.

Hoa Sen Group Joint Stock Company

[244] HSG est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi dans la province de Binh Duong au Vietnam.

[245] HSG a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement et aux trois DDRS qui lui ont été adresséesNote de bas de page 84. Les entreprises associées à HSG ont aussi fait des réponses dans le cadre de l’enquêteNote de bas de page 85.

[246] Aux fins de la décision définitive, HSG s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Exemptions de droits à l’importation
  2. Programme 3 : Programme d’incitatifs – Taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles
  3. Programme 4 : Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et taxes sur l’utilisation des sols
  4. Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

[247] Après analyse des réponses faites par HSG, ses entreprises associées et le gouvernement du Vietnam, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour HSG s’établit à 0,0 % du prix à l’exportation. Le montant obtenu est de 0,0 % en raison de la petite quantité et de l’arrondissement.

Nam Kim Steel Joint Stock Company

[248] Nam Kim est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Thu Dau Mot au Vietnam.

[249] Nam Kim a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 86 et aux trois DDRSNote de bas de page 87 qui lui ont été adressées. Aux fins de la décision définitive, Nam Kim s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Exemptions de droits à l’importation
  2. Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

[250] Après analyse des réponses faites par Nam Kim et le gouvernement du Vietnam, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour Nam Kim s’établit à 0,0 % du prix à l’exportation. Le montant obtenu est de 0,0 % en raison de la petite quantité et de l’arrondissement.

Southern Steel Sheet Co., Ltd.

[251] Southern Steel Sheet Co., Ltd. est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi dans la province de Dong Nai au Vietnam.

[252] SSSC a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement et à la DDRS qui lui ont été adresséesNote de bas de page 88. Aux fins de la décision définitive, SSSC s’avère avoir profité du programme de subvention suivant dans la PVE :

Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

[253] Après analyse des réponses faites par SSSC et le gouvernement du Vietnam, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour SSSC s’établit à 0,1 % du prix à l’exportation.

Ton Dong A Corporation

[254] TDA est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Di An au Vietnam.

[255] TDA a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 89 et aux trois DDRSNote de bas de page 90 qui lui ont été adressées. Une entreprise liée à TDA a aussi fait une réponse dans le cadre de l’enquête. L’entreprise liée a fourni des intrants majeurs à TDA dans la PVE. Aux fins de la décision définitive, TDA s’avère avoir profité des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Exemptions de droits à l’importation
  2. Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

[256] Après analyse des réponses faites par TDA, l’entreprise liée et le gouvernement du Vietnam, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, le montant de subvention pour TDA s’établit à 0,0 % du prix à l’exportation. Le montant obtenu est de 0,0 % en raison de la petite quantité et de l’arrondissement.

Tous les autres exportateurs : Vietnam

[257] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements ou qui ne les ont pas fournis à temps, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthode suivante :

  1. le montant de subvention le plus élevé constaté pour chacun des cinq programmes aux fins de la décision définitive, pour les producteurs et exportateurs au Vietnam qui ont fourni suffisamment de renseignements à cette fin, plus
  2. la moyenne des montants de subvention pour les cinq programmes dans (1), appliquée à chacun des trois autres programmes de subvention pouvant donner lieu à une actionNote de bas de page 91 sur lesquels des renseignements suffisants ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis aux fins de la décision définitive

[258] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs s’établit à 0,2 % du prix à l’exportation.

[259] Puisqu’aucun exportateur des marchandises en cause du Vietnam n’a reçu un montant de subvention considérable dans la PVE, l’ASFC a mis fin au volet de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises en cause de ce pays.

Sommaire des résultats : subventionnement

[260] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Montants de subvention par exportateur
PVE ( au )
Pays d’origine ou d’exportation Montants de subvention**note de bas page 1
(en % du prix à l’exportation)
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 0,4 %
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş 0,6 %
Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 0,5 %
Tous les autres exportateurs : Turquie 3,6 %
Total : Turquie 3,6 %
Al Ghurair Iron & Steel LLC 0,0 %
United Iron and Steel Company LLC 0,0 %
Total : Émirats arabes unisnote de bas page 2 0,0 %
China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 0,0 %
Hoa Sen Group Joint Stock Company 0,0 %
Nam Kim Steel Joint Stock Company 0,0 %
Southern Steel Sheet Co., Ltd. 0,1 %
Ton Dong A Corporation 0,0 %
Tous les autres exportateurs : Vietnam 0,2 %
Total : Vietnam 0,0 %
  1. Note de bas page 1Certains totaux donnent 0 % en raison de petites quantités et de l’arrondissement
  2. Note de bas page 2Toutes les marchandises en cause exportées des Émirats arabes unis et dédouanées au Canada venaient d’Al Ghurair Iron & Steel LLC et de United Iron and Steel Company LLC. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays aux fins des décisions définitives

[261] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas subventionnées ou qu’elles ne le sont que pour un montant de subvention minimal.

[262] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation.

[263] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président de l’ASFC doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC lorsqu’il procède à une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule de mettre fin à toute enquête de subventionnement sur un produit d’un pays en développement dès que les autorités décident que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire.

[264] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définit ce qu’est un « pays en développement » pour l’application de l’article 27.10 de l’ASMC, ni ne donne d’instructions pour déterminer quels pays le sont. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développementNote de bas de page 92 établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE pour s’orienter, et elle considère qu’un pays est en développement s’il fait partie de la liste des pays les moins développés et des pays ou territoires à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Puisque le Vietnam figure sur ces listes, l’ASFC en l’espèce lui accordera le statut de pays en développement.

[265] Comme on l’a vu dans le tableau ci-dessus, le montant de subvention déterminé pour les marchandises en cause exportées au Canada en provenance de la Turquie par Atakaş, Borçelik et Tatmetal, et celles exportées des Émirats arabes unis par AGIS et UIS, ne dépasse pas 1 % de la valeur unitaire, tandis que le montant de subvention déterminé pour les marchandises en cause exportées au Canada en provenance du Vietnam par CSVC, HSG, Nam Kim, SSSC et TDA n’en dépasse pas 2 %. Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a donc mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur toutes ces marchandises, leur montant de subvention étant à considérer comme minimal.

[266] Puisque le montant de subvention est inexistant ou minimal pour tous les exportateurs de marchandises en cause des Émirats arabes unis et du Vietnam, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en subventionnement portant sur ces exportateurs, et donc autrement dit, sur les deux pays.

[267] Pour le reste des marchandises visées par l’enquête en subventionnement, le montant de subvention n’est pas minimal puisqu’il dépasse le seuil de 1 % pour un pays développé. Ainsi, les conditions légales sont réunies pour prendre une décision définitive de subventionnement à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie.

Décisions

[268] Le , conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, exportées par Borçelik, et celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis, exportées par AGIS, ainsi qu’aux volets de son enquête en subventionnement portant sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, exportées par Atakaş, Borçelik et Tatmetal, et celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis et du Vietnam, exportées par tous les exportateurs. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam, et de subventionnement à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie.

Mesures à venir

[269] La période provisoire a commencé le  et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le . Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam, à l’exception des marchandises exportées de la Turquie par Borçelik et de celles exportées des Émirats arabes unis par AGIS; ceux déjà payés (ou les garanties correspondantes) seront rendus aux importateurs. Les droits compensatoires provisoires vont aussi s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de la Turquie, à l’exception des marchandises exportées de la Turquie par Atakaş, Borçelik et Tatmetal; ceux déjà payés (ou les garanties correspondantes) seront rendus aux importateurs. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires, disponible sur le site Web de l’ASFC.

[270] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[271] Si en revanche le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.

[272] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

[273] Comme on l’a vu, AGIS et UIS sont seuls à avoir exporté des marchandises en cause des Émirats arabes unis dans la PVE. Si jamais le TCCE rend des conclusions de dommage et que d’autres entreprises émiriennes veulent commencer à exporter des marchandises en cause au Canada, elles pourront joindre l’ASFC pour se faire éventuellement attribuer des valeurs normales et des prix à l’exportation particuliers, cela avant d’exporter. Autrement, toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance des Émirats arabes unis, mais ne venant pas d’AGIS ou d’UIS, seront frappées de droits antidumping s’élevant à 41,5 % du prix à l’exportation, soit le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé dans la PVE pour une transaction d’un exportateur aux Émirats arabes unis.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[274] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[275] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[276] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[277] La clôture des volets de l’enquête en dumping portant sur les marchandises en cause exportées au Canada en provenance de la Turquie par Borçelik, et celles exportées des Émirats arabes unis par AGIS, fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI. De même, la clôture des volets de l’enquête en subventionnement portant sur les marchandises en cause exportées au Canada en provenance de la Turquie par Atakaş, Borçelik et Tatmetal, et celles exportées des Émirats arabes unis et du Vietnam par tous les exportateurs, fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignments

[278] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone:
  • Denis Chénier : 613-954-0032
  • Lindsay Kyne : 613-960-3099

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : sommaire des marges de dumping et des montants de subvention

Sommaire des marges de dumping et des montants de subvention
Exportateur Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)note de bas page 1
Montant de subvention
(en % du prix à l’exportation)note de bas page 2
Turquie
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 26,1 % 0,4 %
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş 0,0 % 0,6 %
Tatmetal Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 9,7 % 0,5 %
Tous les autres exportateurs : Turquie 26,1 % 3,6 %
The Émirats arabes unisnote de bas page 3
Al Ghurair Iron & Steel LLC 0,0 % 0,0 %
United Iron and Steel Company LLC 11,2 % 0,0 %
Vietnam
China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 4,7 % 0,0 %
Hoa Sen Group Joint Stock Company 11,0 % 0,0 %
Nam Kim Steel Joint Stock Company 2,3 % 0,0 %
Southern Steel Sheet Co., Ltd. 71,1 % 0,1 %
Ton Dong A Corporation 16,2 % 0,0 %
Tous les autres exportateurs : Vietnam 71,1 % 0,2 %
  1. Note de bas page 1Certains totaux donnent 0 % puisqu’il n’y a pas eu dumping
  2. Note de bas page 2Certains totaux donnent 0 % en raison de petites quantités et de l’arrondissement
  3. Note de bas page 3Toutes les marchandises en cause exportées des Émirats arabes unis et dédouanées au Canada venaient d’Al Ghurair Iron & Steel LLC et de United Iron and Steel Company LLC. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays aux fins des décisions définitives

Remarque : Les marges de dumping et les montants de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus ont été établis par l’ASFC aux fins des décisions définitives. Ils pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping ou compensateurs à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Au cas où le TCCE conclurait à un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribués aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse à la DDR de l’ASFC. Ces valeurs normales et montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les importations faites auprès de tout autre exportateur seront assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs fixés par prescription ministérielle, égaux à la marge de dumping ou au montant de subvention calculé pour « tous les autres exportateurs » au moment des décisions définitives.

L’article 10 de la LMSI veut que, si la totalité ou une partie de la marge de dumping est attribuable à une subvention à l’exportation, aucuns droits antidumping ne soient perçus ou ces droits soient réduits d’un montant correspondant à la subvention à l’exportation.

Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 : observations concernant le dumping et le subventionnement

Des mémoires ont été déposés au nom des parties suivantes :

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des contre-exposés au nom des parties suivantes :

L’ASFC a reçu d’AGIS, d’Atakas, de Borçelik et d’UISNote de bas de page 124 des lettres concernant les enquêtes ainsi que son calendrier, auxquelles l’ASFC a réponduNote de bas de page 125.

Certains détails fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées ci-après :

Observations concernant le dumping

Turquie

Situation particulière du marché pour la Turquie
Mémoires

L’avocat de la plaignante, dans son mémoireNote de bas de page 126, a réaffirmé qu’il existe suffisamment de preuves au dossier pour étayer la conclusion selon laquelle il existe une situation particulière du marché en Turquie dans le secteur des feuilles d’acier résistant à la corrosion, de sorte que les ventes intérieures des ces marchandises en Turquie ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes à l’exportation vers le Canada. Dans son mémoire, la plaignante a réitéré le nombre de facteurs qui, selon elle, ont contribué à la situation particulière du marché en Turquie et a réaffirmé que les récentes directives de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la question, comme dans Australie – Papier pour copie A4, s’appliquaient au cas présent. Ces facteurs allégués, qui ont également été abordés dans la plainte, comprennent les suivants :

  • les programmes de soutien gouvernemental, y compris l’approvisionnement en substrat par Erdemir à une valeur inférieure à celle du marché
  • l’inflation excessive et la dépréciation de la monnaie (la plaignante a également fait référence à des données spécifiques des exportateurs comme preuve alléguée de distorsion due à la livre turque)
  • l’intervention du gouvernement de la Turquie dans la politique monétaire
  • la réglementation qui limite les fluctuations de prix en raison des conditions du marché
  • la mesure au titre de l’article 232 des États-Unis
  • une différence de prix inadéquate avec l’acier laminé à froid
  • les importations de substrats à bas prix

La plaignante a également fait valoir que les répercussions des facteurs entraînaient des effets différents sur le prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion vendues sur le marché intérieur turc par rapport au prix de celles exportées vers le marché canadien, puisque, si le prix intérieur turc était déterminé par les conditions du marché turc, y compris la situation particulière du marché, le prix à l’exportation vers le Canada était fonction de la dynamique du marché canadien.

Le producteur canadien qui appuie la plainteNote de bas de page 127, Stelco Inc., a également allégué qu’une situation particulière du marché pouvait exister en Turquie et a également déclaré que cette situation particulière du marché existe au niveau national et qu’elle affecte donc tous les exportateurs des marchandises en cause en Turquie.

Les producteurs canadiens ont également fait valoir que l’ASFC n’est pas liée par le dossier dans le cadre d’enquêtes et de réexamens distincts, car elle doit déterminer l’existence d’une situation particulière du marché en fonction du dossier de la présente enquête. AMD et Stelco ont également réitéré que la conclusion de l’ASFC au moment de la décision provisoire selon laquelle le marché turc de l’acier laminé à chaud est influencé par Erdemir, est solide et devrait être confirmée au moment de la décision définitive dans le contexte de la détermination de la situation particulière du marché par l’ASFC. En particulier, Stelco soutient que l’argument d’Atakas, selon lequel la question de savoir si Erdemir est un organisme public a force de chose jugée (res judicata) en vertu du droit canadien et de la LMSI, est sans fondement, en partie parce que cette enquête porte sur un produit différent, une période différente et des parties différentes.

Contre-exposés

Les avocats d’AtakasNote de bas de page 128 et de BorçelikNote de bas de page 129 ont présenté leurs mémoires et leurs contre-exposés dans lesquels ils rejettent les arguments des producteurs canadiens selon lesquels il existe une situation particulière du marché en Turquie, en particulier une situation qui aurait pour effet de rendre les ventes intérieures inadaptées pour permettre une comparaison utile.

Des arguments ont été présentés selon lesquels l’ASFC avait déjà récemment statué qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves de l’existence d’une situation particulière du marché dans l’industrie sidérurgique turque, pour les tubes soudés en acier au carbone (TSAC) en provenance de la Turquie (c’est-à-dire dans CSWP3 2018 IN). Il a également été fait référence à la jurisprudence établie dans Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4, en ce qui concerne l’exigence selon laquelle une situation particulière du marché entraîne des ventes intérieures inadaptées pour permettre une comparaison utile.

En ce qui concerne l’acquisition d’intrants auprès de fournisseurs de l’État ou sous contrôle de l’État, Atakas et Borçelik, ainsi qu’ErdemirNote de bas de page 130 et le gouvernement turcNote de bas de page 131, ont fait valoir qu’Erdemir n’est pas une entreprise d’État ou sous contrôle de l’État ou un organisme public et qu’elle n’a pas fourni d’intrants à des prix non marchands. Dès lors, l’ASFC ne devrait pas considérer les achats d’intrants à Erdemir pour conclure à l’existence d’une situation particulière du marché. Il a été remarqué que l’ASFC a récemment indiqué, dans TSAC, qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves qu’Erdemir était une entreprise d’État ou sous contrôle de l’État, et que les producteurs ne bénéficiaient pas d’intrants de production ou de services de transformation qui ne reflètent pas les coûts fondés sur le marché. De même, il a été avancé que, dans l’enquête en subventionnement de 2014 concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole en provenance de la Turquie (OCTG - 4218-40), l’ASFC a conclu qu’Erdemir n’était pas un organisme public. Ces parties ont également fait valoir que la position provisoire de l’ASFC dans l’enquête en subventionnement, à savoir qu’Erdemir était un organisme public, était incompatible avec celle du groupe spécial de l’OMC dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains tubes et tuyaux en provenance de Turquie (DS523), qui indique que les États-Unis n’avaient pas réussi à établir qu’OYAK était sous le contrôle effectif du gouvernement de la Turquie. Erdemir a également fait valoir qu’il était inapproprié d’utiliser un jalon du deuxième volet pour faire des comparaisons avec ses propres prix, car rien n’indique que les prix réels des transactions sont sensiblement faussés par l’intervention du gouvernement sur le marché. L’ASFC aurait donc dû comparer les prix d’Erdemir avec les prix d’autres sources nationales.

Réponse de l’ASFC

Aux fins de la présente enquête, pour les raisons expliquées dans l’Énoncé des motifs, l’ASFC n’a pas émis l’opinion qu’une situation particulière du marché existait sur le marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion en Turquie dans la PVE, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada. La position de l’ASFC est fondée sur l’information au dossier de la présente enquête, qui porte spécifiquement sur le marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion, y compris son substrat principal, au cours de la période allant du au .

En ce qui concerne l’acquisition d’intrants auprès de fournisseurs de l’État ou sous contrôle de l’État, la position de l’ASFC est qu’Erdemir est une entreprise d’État ou sous contrôle de l’État. Il convient toutefois de préciser que la position selon laquelle Erdemir est une entreprise d’État ou sous contrôle de l’État n’est pas incompatible avec la position de l’ASFC, aux fins de la décision définitive dans l’enquête en subventionnement, selon laquelle Erdemir n’est pas un organisme public. Ces deux positions ne sont pas fondées sur les mêmes critères. En effet, « organisme public » est un terme défini dans la jurisprudence de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) de l’OMC dans le rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Mesures compensatoires (Chine), qui a conclu que le terme « organisme public » dans le contexte de l’article 1.1.a)1) de l’Accord SMC renvoie uniquement aux entités qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou en sont investiesNote de bas de page 132. Aux fins de l’enquête en subventionnement, l’ASFC considère qu’Erdemir n’est pas un organisme public. Dans le contexte de la situation particulière du marché, aux fins de l’enquête en dumping, l’ASFC a établi qu’Erdemir est une entreprise d’État ou sous contrôle de l’État.

Néanmoins, l’ASFC a conclu qu’Erdemir fournissait de l’acier laminé à chaud (ALC) aux producteurs des marchandises en cause aux prix du marché. Aux fins de la comparaison des prix, il y avait suffisamment de renseignements au dossier pour permettre une comparaison utile entre les prix de l’ALC fourni sur le marché intérieur par Erdemir et ceux de l’ALC fourni sur le marché intérieur par d’autres producteurs nationaux qui ne sont pas de l’État ou sous contrôle de l’État. L’information au dossier ne justifie pas l’utilisation d’un jalon du deuxième volet, comme le soutient Erdemir.

Situation particulière du marché pour certains exportateurs en Turquie
Mémoires

L’avocat de Borçelik a fait valoir que plusieurs facteurs indiquent l’absence de situation particulière du marché en ce qui concerne Borçelik. Il a déclaré qu’en raison de la condition prévue à l’article 15 et à l’alinéa 16(2)b) de la LMSI, la grande majorité des valeurs normales seront déterminées en vertu de l’alinéa 19b). En outre, si Erdemir devait être considérée comme un organisme public, en raison du pourcentage de marchandises produites avec des bobines laminées à chaud d’Erdemir, la différence entre le prix de vente des bobines laminées à chaud d’Erdemir à Borçelik et leur juste valeur marchande conformément à l’article 36 du RMSI est à peine mesurable. L’avocat a fait valoir qu’en raison de ce volume à peine mesurable produit avec des bobines laminées à chaud d’Erdemir, on ne peut pas dire que cela ait eu des répercussions mesurables sur les prix de vente intérieurs ou à l’exportation. Par ailleurs, rien n’indique que la comparaison entre les prix de vente intérieur et à l’exportation ne serait pas utile. De plus, l’avocat a fait valoir que l’allégation de la plaignante, selon laquelle le coût d’acquisition de Borçelik des bobines laminées à chaud importées auprès d’exportateurs prolifiques ne reflète pas avec exactitude les coûts de ces exportateurs, ce qui entraîne l’application du paragraphe 11.2(2) du RMSI, est rejetée par la décision du groupe spécial de l’OMC dans le règlement des différends DS473. En outre, l’avocat a déclaré qu’il n’y a pas d’éléments de preuve au dossier des coûts de production des bobines laminées à chaud d’Erdemir, ou de tout autre producteur russe ou ukrainien, qui permettraient de comparer le coût d’acquisition de Borçelik et le coût du producteur d’intrants, ce qui établirait que le coût des matières premières de Borçelik ne reflète pas raisonnablement le coût qu’elle a réellement engagé. De plus, Borçelik soutient que l’application du paragraphe 11.2(2) est contraire à l’article 2.2.1.1 de l’Accord antidumpingNote de bas de page 133.

L’avocat de Stelco a fait valoir qu’il existe une situation particulière du marché en Turquie. En outre, il a fait valoir que l’utilisation par Borçelik de contrats à terme sur devises étrangères nécessite une rectification pour refléter les contrats sur un marché équitable, lorsque cela a une incidence sur les ventes/coûts intérieurs et ainsi sur la comparaison utile des marchandisesNote de bas de page 134.

Contre-exposés

L’avocat de Borçelik a fait valoir que la déclaration de Stelco concernant les différences entre les prix de vente unitaires et les coûts unitaires aux annexes 3 de Borçelik indiquant une situation particulière du marché ne tient pas compte de l’alinéa 16(2)b) de la LMSI. En outre, cet argument aboutirait à une conclusion de situation particulière du marché chaque fois qu’une vente ne passe pas l’analyse de rentabilité prévue à l’alinéa 16(2)b), et les ventes effectuées à un prix inférieur au coût sont abordées à l’alinéa 16(2)b) de la LMSINote de bas de page 135.

L’avocat de Stelco a fait valoir que l’argument selon lequel la comparaison utile doit être en fonction des prix à l’exportation d’un exportateur particulier et du marché intérieur ne serait valable que si la situation particulière du marché est déterminée individuellement, plutôt qu’au niveau du pays et de l’exportateurNote de bas de page 136.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a enquêté sur les allégations selon lesquelles il existe une situation particulière du marché en ce qui concerne Borçelik. L’ASFC n’a pas trouvé d’élément de preuve au dossier permettant de conclure à une situation particulière du marché en ce qui concerne Borçelik.

Exhaustivité et fiabilité des exposés
Mémoires

Les avocats de la plaignante et du producteur canadien qui appuie la plainte ont fait valoir dans leurs mémoires que les réponses d’un certain nombre d’exportateurs aux DDR et DDRS en dumping sont incomplètes, inexactes, lacunaires et contradictoires. Par conséquent, leurs réponses ne sont pas fiables et ne peuvent pas être utilisées dans le calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation.

L’avocat de Stelco a fait valoir que la demande de Borçelik à l’ASFC de confirmer le caractère suffisant de sa réponse n’est pas une demande appropriée, en déclarant que des lacunes peuvent être recensées à tout moment, même après la clôture du dossier. En outre, des explications complètes n’ont pas été fournies pour ce qui est des renseignements sur les prix à l’exportationNote de bas de page 137.

L’avocat de Borçelik a fait valoir que l’ASFC dispose des données vérifiées nécessaires pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 et l’alinéa 19b); que tous les détails des ventes et des dépenses figurent aux annexes 1 et 3; que leurs dépenses unitaires à l’exportation sont correctement réparties; que leur classement par modèle de marchandises similaires a été expliqué en détail; et que l’harmonisation de Borçelik était fondée sur l’information d’AMD. En outre, l’avocat a fait valoir que les coûts ont été fournis d’après les commandes.

Borçelik a également fait valoir que les exposés concernant les fournisseurs liés ne sont pertinents qu’au regard du paragraphe 11.2(1) du RMSI. Borçelik a déclaré qu’aucun de ces exportateurs n’est situé en Turquie et que, de ce fait, leurs coûts d’intrants ne représentent pas les coûts de production dans le pays d’origine des marchandises en cause dans la présente enquête et que les coûts d’intrants dans un pays tiers aux fins d’établissement des valeurs normales seraient contraires au règlement D2473 du groupe spécial de l’OMCNote de bas de page 138.

L’avocat d’Atakas a indiqué dans ses mémoires qu’il a fourni de nombreux détails sur les prix à l’exportation et les ventes intérieures de marchandises similaires dans sa réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 139. Il a en outre fait valoir qu’il a fourni une réponse détaillée à chaque lettre de lacunes et à chaque DDRS, ce qui a permis à l’ASFC de disposer de suffisamment de renseignements pour attribuer des valeurs normales d’après les données réelles d’Atakas et selon la méthode de l’article 15 ou 19 de la LMSINote de bas de page 140. L’avocat d’Atakas a également fait valoir que sa répartition des coûts à l’annexe 4 était correcte et vérifiable, et qu’elle devait être prise en compte avec tous les autres éléments de preuve dans le calcul du coût de productionNote de bas de page 141.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les réponses des exportateurs et des fournisseurs aux DDR et aux DDRS. L’ASFC a également effectué des vérifications au bureau des exposés des exportateurs et des fournisseurs. Dans les cas où l’exposé d’un exportateur était considéré comme essentiellement complet aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé les valeurs normales, les prix à l’exportation et une marge de dumping d’après les réponses de l’exportateur. Pour les exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR ou qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, ou dont les réponses ont été jugées peu fiables, l’ASFC a déterminé les valeurs normales par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

Paragraphe 11.2(1) du RMSI
Mémoires

L’avocat de Borçelik a fait valoir que le paragraphe 11.2(1) du RMSI violait l’article 2.2.1.1 de l’Accord antidumping parce qu’il invite à l’utilisation de coûts autres que ceux réellement engagés par un exportateur et sanctionne cette utilisation. En outre, l’avocat a fait valoir qu’en raison du pourcentage de marchandises que Borçelik a fait exporter au Canada par des personnes associées ou en raison du pourcentage du coût des matières premières utilisées par des personnes associées, il rejette l’idée que les intrants acquis auprès de personnes associées étaient un facteur important dans la production de marchandises et que, par conséquent, le paragraphe 11.2(1) ne s’applique pas aux valeurs normales visées à l’alinéa 19b). De même, l’avocat de Borçelik a fait valoir que, sur le marché intérieur, les matières premières acquises auprès de personnes associées ne constituent pas un facteur significatif dans le coût global de productionNote de bas de page 142.

Contre-exposés

L’avocat de Stelco a fait valoir que les décisions de l’OMC en matière de règlement des différends ne sont contraignantes qu’entre les parties au différend et que l’ASFC est tenue d’appliquer le droit canadien. Par conséquent, si la décision définitive indique que les prix des bobines laminées à chaud en Turquie sont faussés, l’ASFC doit procéder à des rectifications conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI, le cas échéant. En outre, l’avocat a fait valoir que le paragraphe 11.2(2) ne s’applique pas seulement en raison des bobines laminées à chaud venant d’un exportateur prolifique, mais qu’il existe par ailleurs diverses lacunes influant sur les coûts des intrants. Il a déclaré que l’origine des intrants des marchandises exportées au Canada ne permet pas d’affirmer qu’il y a comparaison utile avec les marchandises nationales. Aussi, il a fait valoir que l’article 2.2.1.10. ne parle pas des coûts réellement engagés, mais plutôt des coûts liés à la production et à la vente du produit à l’étudeNote de bas de page 143.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné l’information et a tenu compte des facteurs du paragraphe 11.2 du RMSI dans ses calculs des valeurs normales en vertu de l’article 15 et de l’alinéa 19b) de la LMSI.

Équité procédurale
Mémoires

Dans ses mémoires, Atakas a fait valoir que l’Énoncé des motifs de la décision provisoire et la lettre à l’exportateur ne précisaient pas quels renseignements étaient incompletsNote de bas de page 144. Atakas a fait valoir dans son mémoire du que l’ASFC a eu amplement l’occasion d’envoyer une DDRS mais ne l’avait pas fait. Atakas a fait valoir que, dès lors, l’ASFC doit prendre les renseignements fournis par Atakas pour déterminer les valeurs normales et qu’agir autrement serait déraisonnable et constituerait un déni du droit d’Atakas à l’équité procéduraleNote de bas de page 145.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a fait parvenir des DDRS à Atakas le  et le 14 août 2020. Les observations fournies par Atakas ont été examinées par l’ASFC et jugées incomplètes et peu fiables pour rendre la décision définitive.

Décisions définitives non rendues pour le 
Mémoires

Dans ses mémoires supplémentaires présentés le , Atakas a indiqué que le président de l’ASFC était tenu de rendre une décision définitive au plus tard le Note de bas de page 146. Atakas a également fait valoir que l’application de mesures provisoires au-delà de cette date était contraire aux obligations du Canada selon l’Accord antidumping de l’OMCNote de bas de page 147. Atakas a fait valoir que, si la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) peut permettre au ministre des Finances de prendre un arrêté de prolongation rétroactive des délais, sans cet arrêté, le président de l’ASFC n’a pas le pouvoir de prendre une décision définitive et devrait mettre fin aux enquêtesNote de bas de page 148.

Contre-exposés

Dans sa réponse, AMD a fait valoir qu’une fois que l’arrêté ministériel sera pris et que l’ASFC se conformera à ses conditions, l’ASFC aura le pouvoir de prendre une décision définitive dans le délai prolongéNote de bas de page 149.

Réponse de l’ASFC

Le , l’ASFC a révisé le calendrier des enquêtes afin d’alléger les pressions exercées par la pandémie de COVID-19 sur les parties intéressées.

Autres questions de dumping : Turquie
Mémoires

L’avocat de Borçelik a déclaré que les prix à l’exportation devaient être calculés conformément à l’article 24. Il a fait valoir que cette comparaison donne lieu à une marge de dumping moyenne pondérée globale négative, en se fondant sur l’hypothèse que l’alinéa 16(2)c) de la LMSI et les paragraphes 11.2(1) et (2) du RMSI ne sont pas applicables. En outre, il a déclaré que l’argument de la situation particulière du marché fondé sur une étude commandée devrait se voir accorder peu de poids en raison de son inexactitude et des caviardages injustifiables qui empêchent Borçelik de répondre pleinementNote de bas de page 150.

Contre-exposés

L’avocat de Stelco a fait valoir que la déclaration de Borçelik selon laquelle ses calculs, qui ont donné une marge de dumping moyenne pondérée globale négative, ne devaient pas être pris en compte et ne semblaient pas avoir été déposés auprès de l’ASFC. De plus, Stelco a fait valoir que Borçelik n’avait pas indiqué quel modèle de produit était suffisant, d’après elle, pour des ventes comparables sur le marché intérieur, et que les lacunes concernant les renseignements sur les prix à l’exportation n’avaient pas été abordées. En ce qui concerne le rapport ci-dessus, Stelco a également fait valoir que, dans de nombreux cas, les documents protégés par le droit d’auteur sont déposés de manière totalement confidentielle et que la plus grande partie possible de ces documents a été rendue publique. Elle a également déclaré que Borçelik n’avait recensé aucune des inexactitudes alléguées et que son avocat avait eu accès aux documents. En outre, elle a déclaré que le rapport est fiable et préparé par des professionnels et que, par conséquent, l’ASFC devrait s’appuyer sur ce rapportNote de bas de page 151.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les renseignements et a considéré que les renseignements sur l’établissement des coûts de l’exportateur étaient suffisants. L’ASFC a pris en compte les facteurs de l’article 15 et de l’alinéa 19b) de la LMSI dans ses calculs des valeurs normales.

Émirats arabes unis

Observations faites au cours de l’enquête
Mémoires

Les avocats d’AGIS/AGPC et d’UIS ont tous deux fait des observations au cours de l’enquête pour demander que le point soit fait sur l’état du calendrier de l’enquête et sur les éventuelles vérifications sur placeNote de bas de page 152. Les avocats d’AGIS/AGPC ont également fait des observations pour demander que l’ASFC confirme la date à laquelle les droits provisoires cesseront d’être perçus par l’ASFC et pour faire remarquer que, conformément à l’article 7.4 de l’Accord antidumping et à l’article 17.4 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, l’application des mesures provisoires ne peut pas dépasser quatre mois après le Note de bas de page 153.

Réponse de l’ASFC

En raison de la pandémie de COVID-19, l’ASFC a répondu aux avocats d’AGIS/AGPC et d’UIS en révisant le calendrier de l’enquêteNote de bas de page 154. L’ASFC a également prévu que des droits provisoires s’appliqueront jusqu’au jour où le président fera clore l’enquête concernant les marchandises ou jusqu’au jour où le Tribunal rendra des ordonnances ou des conclusions concernant les marchandisesNote de bas de page 155.

Coûts propres aux modèles
Mémoires

Dans son mémoire, AMD a fait valoir que les renseignements sur l’établissement des coûts présentés par AGIS et par sa société liée, AGPC, ne sont pas suffisants, car certains coûts ne reflètent pas nécessairement les variations dans les modèles de feuilles d’acier résistant à la corrosion, et certaines dépenses peuvent devoir être réviséesNote de bas de page 156.

AMD a fait valoir que l’ASFC devrait rejeter les observations d’UIS en raison d’un établissement des coûts déraisonnable et non vérifiable, et parce que les renseignements communiqués ne reflètent pas le coût total des marchandises et ne tiennent pas compte des variations dans les modèles de feuilles d’acier résistant à la corrosion.

AGIS/AGPC ont fait valoir dans leur mémoireNote de bas de page 157 que les coûts qu’ils ont déclarés sont suffisants pour le calcul des coûts de production et des valeurs normales. AGIS/AGPC ont cité l’article II de l’Accord antidumping de l’OMC, d’après lequel l’ASFC doit calculer les coûts en fonction des dossiers de l’exportateur, à condition que ces dossiers soient conformes aux principes comptables généralement reconnus du pays exportateur et qu’ils reflètent raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit à l’étude.

UIS a fait valoir que son système d’établissement des coûts devrait être accepté, citant également l’article II de l’Accord antidumpingNote de bas de page 158.

Contre-exposés

Dans sa réponseNote de bas de page 159, AMD a indiqué qu’elle rejette la mention par les exportateurs de l’article II de l’Accord antidumping et suggère que les réponses des deux exportateurs soient rejetées par l’ASFC et que les valeurs normales soient déterminées par prescription ministérielle.

AGIS/AGPC réaffirment dans leur contre-exposéNote de bas de page 160 que leurs coûts sont bien étayés dans leur exposé et permettent une meilleure compréhension de la structure des coûts. Elles citent l’article II de l’Accord antidumping et déclarent que les renseignements sur l’établissement de leurs coûts devraient être utilisés par l’ASFC dans ses calculs des coûts de production et des valeurs normales.

UIS a réaffirmé dans son contre-exposéNote de bas de page 161 que ses coûts sont bien étayés dans son exposé et permettent une meilleure compréhension de la structure des coûts. Elle cite l’article II de l’Accord antidumping et déclare que les renseignements sur l’établissement de ses coûts devraient être utilisés par l’ASFC dans ses calculs des coûts de production et des valeurs normales.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a tenu compte de l’article II de l’Accord antidumping dans son examen des renseignements au dossier pour les deux exportateurs. En ce qui concerne les deux exportateurs, l’ASFC a procédé à l’examen et à la vérification des renseignements fournis et est convaincue que les coûts présentés par les deux exportateurs représentent la totalité des coûts de production, qui concordent avec les états financiers respectifs des exportateurs.

Parties liées
Mémoires

AMD a fait valoir qu’elle avait des préoccupations quant à la relation entre AGIS et AGPC, et que l’ASFC devrait considérer les ventes intérieures comme n’ayant pas lieu dans le cours ordinaire des affaires aux fins de l’article 15 de la LMSI.

AGIS/AGPC ont fait valoir que l’information au dossier indique clairement qu’AGIS devrait être l’exportateur aux fins de la LMSI.

Contre-exposés

AMD a fait valoir que l’ASFC devrait considérer AGPC comme l’exportateur aux fins de la LMSI, et devrait calculer les valeurs normales conformément à l’article 29 ou encore, à l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 162.

AGIS et AGPC ont réaffirmé qu’AGIS devrait être considérée comme l’exportateur aux fins de la LMSINote de bas de page 163.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné l’information au dossier et a déterminé qu’AGIS est la principale entreprise dans toutes les transactions, qu’elle est située dans le pays d’exportation, qu’elle organise sciemment le transport des marchandises vers le Canada, qu’elle assume tous les coûts de production, de vente et de logistique. L’ASFC considère qu’AGIS est l’exportateur aux fins de la LMSI.

Vietnam

Exhaustivité et fiabilité des exposés
Mémoires

Les avocats de la plaignante et du producteur canadien qui appuie la plainte ont fait valoir dans leurs mémoiresNote de bas de page 164 que les réponses d’un certain nombre d’exportateurs aux DDR et DDRS en dumping sont incomplètes, inexactes, lacunaires et contradictoires. Par conséquent, leurs réponses ne sont pas fiables et ne peuvent pas être utilisées dans le calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation.

Contre-exposés

Les avocats de la plaignante et du producteur canadien qui appuie la plainte ont soumis leurs contre-exposésNote de bas de page 165 dans lesquels ils ont réitéré les commentaires de leurs mémoires concernant l’exhaustivité et la fiabilité des exposés.

Les avocats de CSVC, de DSC et de CSCNote de bas de page 166 ainsi que de FHSNote de bas de page 167 ont indiqué dans leurs contre-exposés qu’ils ont répondu de manière complète, détaillée et au mieux de leurs capacités aux DDR et aux DDRS de l’ASFC.

Les avocats de JFE Shoji Trade America, JFE Shoji Trade Vietnam, JFE Shoji Trade Corporation et JFE Steel Corporation ont indiqué dans leurs réponsesNote de bas de page 168 qu’ils ont répondu de manière détaillée aux DDR et aux DDRS de l’ASFC et ont fourni des renseignements suffisants lorsque cela était nécessaire.

L’avocat de Nam Kim a fait valoir dans sa réponseNote de bas de page 169 qu’il a déployé des efforts considérables pour que les fournisseurs de ses intrants donnent des réponses à la DDR de l’ASFC, malgré le fait que Nam Kim ne possède ni ne contrôle aucun de ces fournisseurs.

L’avocat de TDA a abordé, dans sa réponseNote de bas de page 170, les observations faites par Stelco dans son mémoire et a fait valoir que l’allégation de Stelco concernant les lacunes de TDA est injustifiée et non conforme au dossier.

L’avocat de HSG a fait valoir dans son mémoireNote de bas de page 171 et dans son contre-exposéNote de bas de page 172 que HSG et ses filiales avaient répondu aux DDR et aux DDRS et fourni l’information demandée à l’ASFC au mieux de leurs capacités.

L’avocat de SSSC a fait valoir dans son mémoireNote de bas de page 173 et dans son contre-exposéNote de bas de page 174 que SSSC a coopéré pleinement en répondant au mieux de ses capacités à toutes les DDR et DDRS et aux lettres de lacunes envoyées par l’ASFC, et que SSSC a bien demandé aux fournisseurs liés les renseignements portant sur les intrants majeurs.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les réponses des exportateurs et des fournisseurs aux DDR et aux DDRS. L’ASFC a également effectué des vérifications au bureau des exposés des exportateurs et des fournisseurs. Dans les cas où l’exposé d’un exportateur était considéré comme essentiellement complet aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé les valeurs normales, les prix à l’exportation et une marge de dumping d’après les réponses de l’exportateur. Pour les exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR ou qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements ou dont les réponses ont été jugées peu fiables, l’ASFC a déterminé les valeurs normales par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

Application de l’article 20 de la LMSI dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam
Mémoires

Dans leurs mémoires, les avocats de la plaignante et du producteur canadien qui appuie la plainte font valoir que le gouvernement vietnamien détermine le prix des substrats de feuilles d’acier résistant à la corrosion et que les conditions de l’article 20 existent en ce qui concerne l’acier résistant à la corrosion au VietnamNote de bas de page 175.

L’avocat de la plaignante affirme que, par le biais de plans et de stratégies tels que les plans directeurs pour l’acier, la stratégie sur les exportations et les importations pour 2011-2020 et la stratégie de développement industriel jusqu’en 2025, le gouvernement du Vietnam a la capacité d’influer sur le prix de l’acier résistant à la corrosion au VietnamNote de bas de page 176.

Les avocats de Nam Kim, TDA, HSG et SSSC ont fait valoir dans leurs mémoires que les éléments de preuve au dossier déposés par le gouvernement du Vietnam et les exportateurs au Vietnam corroborent le statut d’économie de marché de l’industrie de l’acier laminé à plat au Vietnam, et donc que l’article 20 ne devrait pas s’appliquer.

Le gouvernement du Vietnam a fait valoir qu’il a fourni des réponses complètes aux DDR en subventionnement et en vertu de l’article 20 de l’ASFCNote de bas de page 177.

Le gouvernement du Vietnam a fait valoir que l’ASFC n’avait aucune raison d’appliquer l’article 20 à l’industrie des feuilles d’acier résistant à la corrosion au VietnamNote de bas de page 178. L’industrie de l’acier laminé à plat au Vietnam est dominée par des entreprises privéesNote de bas de page 179, et il n’y a pas de contrôle des prix de l’acier laminé à plat au VietnamNote de bas de page 180.

Contre-exposés

Le gouvernement du Vietnam fait valoir dans sa réponse que l’ASFC n’a aucune raison d’appliquer l’article 20 et qu’il n’est pas d’accord avec l’argument avancé dans le mémoire de la plaignante concernant l’application de l’article 20 à l’industrie vietnamienne de l’acier laminé à plat, ni avec les allégations selon lesquelles le gouvernement exerce une influence sur les intrants de l’acier et des feuilles d’acier résistant à la corrosionNote de bas de page 181.

Dans sa réponse, le gouvernement du Vietnam fait valoir que les plans directeurs pour l’acier et la stratégie sur les exportations et les importations pour 2011-2020 ne sont pas des documents législatifs ayant force de loi ou ayant des effets juridiques, mais qu’ils présentent une vision du développement de l’industrie sidérurgique. Ils n’étaient pas contraignants pour les entreprises engagées dans la sidérurgie ou prévoyant d’investir dans ce secteurNote de bas de page 182. Le gouvernement du Vietnam soutient également que la stratégie de développement industriel jusqu’en 2025 ne concerne pas les feuilles d’acier résistant à la corrosionNote de bas de page 183. En outre, moins de 5 % de la capacité de production des feuilles d’acier résistant à la corrosion au Vietnam a fait l’objet d’un investissement gouvernemental indirectNote de bas de page 184.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a exercé sa fonction d’enquête et a mené une enquête en vertu de l’article 20 pour examiner dans quelle mesure les conditions de cet article existent dans le secteur de l’acier laminé à plat.

L’ASFC a examiné l’information au dossier fournie par la plaignante, les producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Vietnam et le gouvernement du Vietnam ainsi que celle obtenue par ses propres recherches.

Pour déterminer si les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existaient dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam dans la PVE, l’ASFC a examiné si les prix intérieurs des feuilles d’acier résistant à la corrosion au Vietnam sont fixés en majeure partie par le gouvernement et s’il y a lieu de croire que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Ces conditions sont énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI.

L’ASFC n’a pas estimé que l’intervention du gouvernement du Vietnam avait largement contribué à fixer les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam et, par conséquent, elle n’a pas estimé que les conditions de l’article 20 existaient dans ce secteur au Vietnam dans la PVE.

On trouvera de plus amples renseignements dans la section enquête en vertu de l’article 20 du présent document.

Observations concernant le subventionnement

Turquie

Exhaustivité et fiabilité des exposés
Mémoires

Les avocats de la plaignante et du producteur canadien qui appuie la plainte ont fait valoir dans leurs mémoires que les réponses d’un certain nombre d’exportateurs aux DDR et DDRS en subventionnement sont incomplètes, inexactes, lacunaires et contradictoires.

Réponse de l’ASFC

En se fondant sur les renseignements au dossier et conformément à la LMSI et au RMSI, l’ASFC a tenu compte des observations sur ces questions pour déterminer les montants de subvention.

Pour chacun des exportateurs qui ont fourni des renseignements suffisants en réponse à la DDR en subventionnement, un montant de subvention particulier a été déterminé d’après leurs observations.

Pour les exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR ou qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les montants de subvention par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthode détaillée plus haut sous tous les autres exportateurs : Turquie.

Programme 32 : Fourniture d’intrants (par exemple, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, charbon à coke) moyennant une rémunération moins qu’adéquate
Mémoires

Le gouvernement de la Turquie a indiqué dans son mémoire qu’OYAK est traitée comme une entité commerciale privée qui ne reçoit aucun financement gouvernementalNote de bas de page 185. Le gouvernement a fait valoir que, dans le cadre de l’enquête en subventionnement sur les FTPP de la Turquie (FTPP2), l’ASFC avait précédemment conclu qu’OYAK, Erdemir et Isdemir n’étaient pas des organismes publicsNote de bas de page 186. Le gouvernement a en outre fait valoir que dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains tubes et tuyaux en provenance de Turquie (DS523), le groupe spécial de l’OMC a déclaré que les États-Unis n’avaient pas réussi à établir que le gouvernement exerçait un contrôle significatif sur OYAKNote de bas de page 187.

OYAK Mining and Metallurgy Group a également fait valoir dans son mémoire que la décision provisoire de l’ASFC était en contradiction avec les décisions dans FTPP2 et DS523Note de bas de page 188. Le groupe a ajouté qu’il n’y avait eu aucun changement depuis l’enquête sur les FTPP2 de 2014 ou le règlement DS523 de 2012, qu’OYAK ne correspondait pas à la définition d’une entreprise d’État sens de la LMSI, et que l’ASFC n’avait pas fourni de preuves de fond indiquant qu’une autorité gouvernementale était exercée par OYAKNote de bas de page 189.

Le mémoire d’Atakas du soutenait qu’Erdemir n’était pas sous le contrôle du gouvernement turc et que l’Énoncé des motifs de la décision provisoire de l’ASFC n’indiquait aucun acte pour lequel Erdemir avait agi au nom du gouvernement turcNote de bas de page 190. Atakas a aussi fait remarquer que la décision provisoire était en contradiction directe avec les décisions dans FTPP2 et DS523Note de bas de page 191, et fait valoir qu’à moins de nouvelles preuves du contraire, la conclusion dans FTPP2 selon laquelle OYAK et Erdemir ne sont pas sous le contrôle du gouvernement turc est toujours valable et le règlement DS523 reste la plus haute autorité en la matièreNote de bas de page 192. L’entreprise fait valoir que, ce programme n’étant pas une subvention, le montant de subvention d’Atakas est minimal, et qu’il convient de clore l’enquête en subventionnement sur les feuilles d’acier résistant à la corrosion exportées au Canada par AtakasNote de bas de page 193.

Dans son mémoire, AMD a fait valoir qu’Erdemir et le gouvernement turc n’ont pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de leurs argumentsNote de bas de page 194. AMD a également fait valoir que l’ASFC n’était pas liée par les décisions antérieures dans FTPP2 ou de l’OMC, et qu’elle devrait se concentrer sur les éléments de preuve présents au dossierNote de bas de page 195.

Contre-exposés

Atakas a fait valoir que, puisque le droit canadien a adopté la législation de l’OMC relative à la définition des organismes publics, le règlement DS523 s’inscrit directement dans le contexte du droit canadien, et est donc pertinent bien que non contraignantNote de bas de page 196. Atakas a aussi fait valoir qu’AMD avait tort de soutenir que le groupe spécial de l’OMC n’avait pas établi qu’Erdemir était un organisme publicNote de bas de page 197, et enfin qu’AMD n’avait pas présenté de nouveaux éléments de preuve permettant de déterminer qu’Erdemir est un organisme publicNote de bas de page 198.

Dans sa réponse, AMD a fait valoir que l’argument d’Atakas sur l’applicabilité de la doctrine de la chose jugée (res judicata) ne peut être appliqué pour déterminer si Erdemir est un organisme public, car le produit et les parties dans cette enquête sont différentsNote de bas de page 199. AMD fait en outre remarquer que le règlement DS523 ne lie pas le Canada et que l’ASFC doit mener sa propre enquêteNote de bas de page 200.

Réponse de l’ASFC

L’information au dossier indique que, malgré les éléments de preuve indiquant que le gouvernement de la Turquie exerce un certain contrôle, ou un contrôle potentiel, sur Erdemir, les éléments de preuve ne suffisent pas à établir que ce contrôle potentiel a été exercé par le gouvernement de manière significative, et qu’Erdemir exerce, en fait, une autorité gouvernementale. C’est pourquoi l’ASFC est revenue sur sa position provisoire selon laquelle Erdemir est un organisme public. Ainsi, l’ASFC n’a pas déterminé que le gouvernement de la Turquie a fourni des intrants de l’acier moyennant une rémunération moins qu’adéquate. L’ASFC souligne par ailleurs que cette position est conforme à sa position dans toutes les procédures pertinentes antérieures au titre de la LMSI.

Autres programmes de subvention en Turquie
Mémoires

Tatmetal a fait valoir dans son mémoire que l’ASFC n’a pas tenu compte de certains facteurs, ce qui a mené à une surestimation des montants de subvention pour les programmes 1 et 6. De même, Tatmetal a présenté sa propre méthode pour le calcul des subventions du programme 32Note de bas de page 201.

L’avocat de la plaignante a fait valoir dans son mémoire que l’ASFC devrait vérifier si Tatmetal a reçu d’autres subventions passibles de droits compensateurs dans le cadre d’autres programmes. En particulier, l’ASFC devrait vérifier si Tatmetal a bénéficié du programme 24Note de bas de page 202.

L’avocat de Borçelik a fait valoir que le montant de subvention est inférieur au montant estimé aux fins de la décision provisoire et que, par conséquent, l’enquête en subventionnement devrait être close en ce qui concerne BorçelikNote de bas de page 203.

L’avocat de Stelco a fait valoir que les deux centres sidérurgiques de Borçelik situés dans la zone industrielle organisée (ZIO) turque peuvent bénéficier de prestations admissibles. De même, Borçelik peut avoir reçu des subventions ou des incitatifs pour l’usine construite à Gemilk, et la réponse de Borçelik concernant les déductions fiscales est lacunaire. Stelco a également fait valoir que l’ASFC devrait prendre en considération l’avantage indirect du programme de crédit de réescompte après l’expéditionNote de bas de page 204.

Contre-exposés

Les avocats de Borçelik ont fait valoir que leurs réponses aux DDR et DDRS en subventionnement sont complètes et conformes à la réponse du gouvernement turc, et que tous les programmes ont été signalés.

L’avocat de Stelco a fait valoir que le montant de subvention calculé par Borçelik ne devait pas être pris en compte, qu’il n’avait pas été déposé auprès de l’ASFC, et qu’il revient à l’ASFC de déterminer le montant de l’avantage reçu en fonction des renseignements recueillis au cours de l’enquête. L’avocat a également fait valoir que la jurisprudence de l’OMC ne lie pas l’ASFC et que, dans une autre affaire, le groupe spécial a étayé la conclusion selon laquelle Erdemir était un organisme publicNote de bas de page 205.

Réponse de l’ASFC

D’après l’information au dossier et conformément à la LMSI et au RMSI, l’ASFC a pris en compte les observations sur ces questions pour déterminer le montant de subvention.

On trouvera de plus amples renseignements sous enquête en subventionnement et à l’annexe 3.

Émirats arabes unis

Programmes de subvention aux Émirats arabes unis
Mémoires

AMD a fait valoir dans son mémoireNote de bas de page 206 que l’ASFC devrait enquêter pour savoir si les exportateurs ont reçu un quelconque avantage du fait d’être établis à Mussafah.

Dans son mémoire, AMD a fait valoir que les droits d’importation et la TVA impayés sur les marchandises importées donnent lieu à des mesures compensatoires.

AGIS et UIS ont fait valoir dans leurs mémoires qu’elles n’ont reçu aucune subvention passible de droits compensateurs du fait d’être établies à Mussafah. Elles ont aussi fait valoir que ni l’une ni l’autre n’est exonérée du paiement de la TVA sur les marchandises importées et que l’exonération des droits d’importation est généralement accessible, donc non spécifiqueNote de bas de page 207.

Le gouvernement émirien a fait valoir qu’aucun exportateur n’a reçu de subventions passibles de droits compensateurs du fait d’être établi à Mussafah et qu’aucun n’a bénéficié de tout autre programme de subventionNote de bas de page 208.

Contre-exposés

AGIS, UIS et le gouvernement émirien ont réitéré leur position dans leurs réponsesNote de bas de page 209, à savoir qu’aucun exportateur n’a bénéficié d’une subvention passible de droits compensateurs dans la PVE.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC n’a trouvé aucune preuve positive que l’un ou l’autre des exportateurs a reçu un avantage du fait d’être établi à Mussafah.

Vietnam

Exhaustivité et fiabilité des exposés
Mémoires

Les avocats de la plaignante et du producteur canadien qui appuie la plainte ont fait valoir dans leurs mémoires que les réponses d’un certain nombre d’exportateurs aux DDR et DDRS en subventionnement sont incomplètes, inexactes, lacunaires et contradictoires.

Contre-exposés

Les avocats de la plaignante et du producteur canadien qui appuie la plainte ont soumis leurs contre-exposés dans lesquels ils ont réitéré les commentaires de leurs mémoires concernant l’exhaustivité et la fiabilité des exposés.

L’avocat de HSG a fait valoir dans sa réponse que les renseignements fournis par HSG sont exacts.

Réponse de l’ASFC

D’après les renseignements au dossier et conformément à la LMSI et au RMSI, l’ASFC a pris en compte les observations sur ces questions pour déterminer les montants de subvention.

Pour chacun des exportateurs qui ont fourni des renseignements suffisants en réponse à la DDR en subventionnement, un montant de subvention particulier a été déterminé d’après leurs observations.

Pour les exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR ou qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les montants de subvention par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthode détaillée plus haut sous tous les autres exportateurs : Vietnam.

Programmes de subvention au Vietnam
Mémoires

L’avocat du producteur canadien qui appuie la plainte, Stelco, a fait valoir dans son mémoire que la réponse de TDA à la DDR en subventionnement de l’ASFC indique qu’il existe plusieurs programmes par l’intermédiaire desquels l’exportateur peut recevoir des subventions.

L’avocat de HSG a fait valoir dans son mémoire que rien au dossier ne justifie une modification de la décisions provisoire de l’ASFC concernant les subventions de minimis pour HSG.

Contre-exposé

L’avocat de Nam Kim a abordé, dans sa réponse, les observations faites par AMD dans son mémoire en ce qui concerne le programme 1.

Réponse de l’ASFC

D’après l’information au dossier et conformément à la LMSI et au RMSI, l’ASFC a pris en compte les observations sur ces questions pour déterminer le montant de subvention.

On trouvera de plus amples renseignements sous enquête en subventionnement et à l’annexe 3.

Annexe 3 : description des programmes et des encouragements recensés

Sont décrits ci-dessous les programmes de subvention dont les entreprises ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE), les autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui ont été recensés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et les programmes de subvention qui n’ont pas été utilisés par les exportateurs dans la PVE. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR en subventionnement envoyées aux gouvernements des pays visés et à tous les producteurs et exportateurs connus des marchandises en cause.

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’ASFC portent à croire que les gouvernements de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam seraient venus en aide aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause par les programmes suivants.

Turquie

Programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu

D’après l’information disponible, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a jugé que ces programmes ont été utilisés par les exportateurs ayant répondu en Turquie. D’après l’information disponible, ces programmes sont des contributions financières du gouvernement de Turquie conférant un avantage aux entreprises, et sont spécifiques.

Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvreNote de bas de page 210. Les directives pour le crédit à l’exportation par réescompte de la banque centrale de la République turque comprennent les modalités concernant le processus de crédit, en plus des principes de mise en œuvre.

Le programme, qui exige un engagement à exporter, accorde aux exportateurs des prêts de réescompte avec une échéance de 360 jours ou moins.

Selon la Loi sur les mesures spéciales d’importation LMSI, en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative

L’ASFC a déterminé que la Turk Eximbank remplit les critères ci-dessus d’organisme public. Par conséquent, les contributions financières accordées par la Turk Eximbank (ou en son nom) au titre de ses programmes sont considérées comme des contributions financières du gouvernement de la Turquie. La position de l’ASFC se fonde sur les facteurs suivants :

  • la banque appartient entièrement au gouvernement et relève du premier ministre. Elle a été créée par un décret gouvernemental (no 87/11914) en 1987, suivi de la loi 3332Note de bas de page 211
  • la banque agit à titre d’instrument important d’encouragement à l’exportation du gouvernement selon la stratégie d’exportation de la Turquie et collabore étroitement avec les entités gouvernementales liées. Ses objectifs sont prévus par la loiNote de bas de page 212
  • les politiques et les opérations de la banque s’inscrivent dans le cadre des stratégies de croissance axée sur l’exportation du gouvernement de la TurquieNote de bas de page 213
  • les responsabilités et les pouvoirs sont exercés par le comité consultatif suprême et directeur du crédit, qui est composé de fonctionnaires du gouvernement de la TurquieNote de bas de page 214
  • le Trésor turc fait des apports de capitaux à la Turk Eximbank à titre d’actionnaire unique. Les principales sources de fonds de la banque sont le financement direct du Trésor par des injections de capitaux ainsi que les emprunts auprès de banques commerciales et des marchés financiers internationauxNote de bas de page 215
  • le Trésor turc couvre les pertes subies par la Turk Eximbank en raison de risques politiquesNote de bas de page 216

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Selon l’article 28 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), l’avantage conféré au bénéficiaire devrait se fonder sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable. En particulier, l’avantage équivaut à la différence entre :

  1. les intérêts payables par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pour un prêt commercial non garanti (dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel, et selon les mêmes modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, que celles accordées pour le prêt à taux préférentiel), plus tous coûts additionnels, autres que les intérêts, que le bénéficiaire aurait eu à engager à l’égard d’un prêt commercial non garanti
  2. et les intérêts payables sur le prêt à taux préférentiel

Afin de déterminer les jalons appropriés pour les prêts obtenus par les répondants, l’ASFC a utilisé les taux d’intérêt de banques privées et de banques publiques opérant sur une base commerciale pour des prêts à court terme (dans les 360 jours), pondérés par la valeur de chaque prêt obtenu par les exportateurs ayant répondu dans la PVE (ou l’intérêt accumulé dans la PVE).

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l’exportation, et donc constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Programme 3 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte après l’expédition

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvreNote de bas de page 217. Les directives pour le crédit à l’exportation par réescompte de la banque centrale de la République turque comprennent les modalités concernant le processus de crédit, en plus des principes de mise en œuvre.

Il s’agit d’un mécanisme de financement après l’expédition qui vise à accroître la compétitivité des exportateurs turcs sur les marchés internationaux.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire est déterminé de la même manière que celle décrite au programme 1 ci-dessus.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l’exportation, et donc constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Même si un des répondants a utilisé ce programme dans la PVE, l’ASFC a estimé que le montant de l’avantage ne s’appliquait pas aux marchandises en cause puisqu’il s’agissait dans tous les cas d’expéditions vers d’autres destinations.

Programme 4 : Turk Eximbank – Crédit préalable à l’exportation

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvreNote de bas de page 218.

Le crédit préalable à l’exportation est un mécanisme de crédit à l’exportation accordé aux exportateurs, en devises étrangères ou en livres turques. Il vise à apporter une aide financière aux exportateurs, aux fabricants-exportateurs et aux fabricants axés sur l’exportation en échange de l’engagement à exporter les marchandises d’origine turque. L’entreprise bénéficiaire est tenue de respecter son engagement à exporter dans le délai prévu par le créditNote de bas de page 219.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage au bénéficiaire est déterminé de la même manière que celle décrite au programme 1 ci-dessus.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l’exportation, et donc constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Même si un des répondants a utilisé ce programme dans la PVE, l’ASFC a estimé que le montant de l’avantage ne s’appliquait pas aux marchandises en cause puisqu’il s’agissait dans tous les cas d’expéditions vers d’autres destinations.

Programme 6 : Turk Eximbank – Crédit d’investissement à l’exportation

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvreNote de bas de page 220.

Le crédit d’investissement à l’exportation vise les dépenses en machines, matériel et accessoires qui nécessitent un financement à moyen ou à long terme en raison de leur durabilité ou utilisation à long terme, d’après le montant (TVA non comprise). L’échéance va jusqu’à 10 ansNote de bas de page 221. Les fabricants et les fabricants-exportateurs établis en Turquie qui fabriquent des produits turcs axés sur l’exportation peuvent demander de participer à ce programme de créditNote de bas de page 222.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire se fonde sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable.

L’ASFC a tenté d’utiliser comme jalons les taux d’intérêt de banques privées et de banques publiques opérant sur une base commerciale pour les prêts à long terme à échéance semblable, dans la même monnaie, pondérés par la valeur de chaque prêt, qu’ont obtenus les exportateurs coopératifs dans la PVE (ou l’intérêt accumulé dans la PVE). Les meilleurs renseignements disponibles pour déterminer un taux jalon dans la même monnaie portaient sur les taux d’intérêt moyens pondérés des prêts commerciaux en dollars américains accordés par les banques publiques, tels que fournis par le gouvernement de la TurquieNote de bas de page 223.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l’exportation, et donc constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable

Selon l’article 40, clause 1 de la loi 193 de l’impôt sur le revenu, du , modifiée par la loi 4108, du , tous les contribuables peuvent bénéficier d’une déduction supplémentaire d’un montant forfaitaire de leur revenu brut résultant d’activités d’exportation, de construction, d’entretien, de montage et de transport à l’étranger. Ce montant ne peut pas dépasser 0,5 % du produit qu’ils ont tiré en devises étrangères de ces activités. Le programme est administré par le ministère du Trésor et des FinancesNote de bas de page 224.

Le seul critère est la perception de recettes en devises étrangères. La déduction est demandée dans le cadre des déclarations fiscales de l’exportateur et figure dans sa déclaration de revenus annuelle. Aucune procédure de demande ou d’approbation n’est requise.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

L’article 32 du RMSI porte sur les crédits, les remboursements ou les exemptions d’impôts sur le revenu qui sont conditionnels à l’exportation de marchandises. Dans de tels cas, la subvention est calculée comme étant le montant octroyé sous forme de crédit d’impôt, de remboursement d’impôt ou d’exemption d’impôt sur le revenu selon les lois fiscales sur le territoire du gouvernement local, d’État ou national ayant offert l’allégement fiscal. Le montant de subvention sur une base unitaire est déterminé en divisant l’économie d’impôt par le nombre d’unités exportées au cours de la période d’imposition examinée. Le taux d’imposition en Turquie est de 22 %.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l’exportation, et donc constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Programme 27 : Encouragements à l’investissement

Dans sa réponse à la DDR en subventionnement, le gouvernement de la Turquie a abordé le programme 16 : ZIO – Aide supplémentaire au titre du programme d’encouragements à l’investissement sous le programme 27. L’ASFC a déterminé que le programme 16 et le programme 27 devraient être réunis.

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Encouragements à l’investissement. Le programme est désigné et mis en œuvre par le ministère de l’Industrie et des Technologies (MIT) et régi par les dispositions du décret du conseil des ministres 2012/3305, en vigueur depuis le Note de bas de page 225.

En vertu du décret 2012/3305, le programme compte quatre volets distincts : l’investissement régional, l’investissement à grande échelle, l’investissement stratégique et l’investissement général. Une entreprise doit être titulaire d’un certificat d’encouragement à l’investissement délivré par le MIT pour obtenir une aide au titre de ce programmeNote de bas de page 226.

Neuf types d’aides peuvent être accordées sous l’un ou l’autre de ces voletsNote de bas de page 227 :

  1. Exemption des droits de douane : Les machines et le matériel visés par l’investissement qui sont importés au titre du certificat d’encouragement sont exemptés des droits de douane fixés dans le décret sur le régime d’importation. Les droits de douane sont exonérés pour les entreprises titulaires d’un certificat d’encouragement lors des opérations d’importation sous le contrôle du ministère du Commerce
  2. Exemption de la TVA : Les machines et le matériel visés par l’investissement qui sont importés et/ou fournis localement au titre du certificat d’encouragement sont exemptés de la TVA. Les entreprises titulaires d’un certificat d’encouragement ne paient pas de TVA sur les machines et le matériel sous le contrôle du ministère du Trésor et des Finances
  3. Aide pour les taux d’intérêt : Cette aide est offerte pour les prêts à l’investissement, empruntés pour financer l’investissement, d’une échéance d’au moins un an pour les investissements régionaux (régions 3, 4, 5 et 6), stratégiques, en R et D, et environnementaux. Le gouvernement de la Turquie couvre une partie de la part d’intérêt et de la participation aux bénéfices pour les prêts ne dépassant pas 70 % du montant de l’investissement fixe inscrit sur le certificat pour une période précise d’au plus cinq ans. Le montant de l’aide pour les taux d’intérêt et le taux applicable dépendent de la région
  4. Aide pour la prime de sécurité sociale (part de l’employeur) : Pour tout emploi supplémentaire créé par un investissement assorti d’un certificat d’encouragement au titre des encouragements à l’investissement régional, à grande échelle et stratégique, le montant correspondant à la part de l’employeur de la prime de sécurité sociale sur le salaire minimum légal, payée par l’investisseur, est couvert par l’institution de sécurité sociale. Pour qu’un investisseur puisse bénéficier de cette aide, le projet doit être achevé et un certificat d’achèvement doit être octroyé
  5. Réduction d’impôt : Des taux réduits d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés sont appliqués pour les entreprises jusqu’à ce que la déduction totale corresponde au « montant de la contribution ». Il y a deux taux différents pour cette aide : le « taux de contribution » et le « taux d’escompte ». Le taux d’escompte sert à déterminer le taux réduit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés de l’entreprise. Le taux de contribution sert à déterminer la déduction totale. En multipliant le taux de contribution par le montant total de l’investissement, on obtient le montant de la contribution. Le ministère du Trésor et des Finances applique un taux réduit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés pour l’entreprise jusqu’à ce que la déduction totale corresponde au montant de la contribution
  6. Affectation de terrains : Les terrains appartenant à l’État sont affectés pour des investissements assortis d’un certificat d’encouragement au titre des encouragements à l’investissement régional, à grande échelle et stratégique conformément aux règles et aux principes définis par le ministère du Trésor et des Finances en fonction de la disponibilité de ces terrains dans les provinces où les investissements sont réalisés
  7. Remboursement de la TVA : La TVA perçue sur les dépenses liées aux bâtiments et de construction engagées au titre de l’investissement stratégique est remboursée à condition que le montant de l’investissement fixe soit supérieur à 500 millions de livres turques
  8. Aide pour la prime de sécurité sociale – part de l’employé (région 6 seulement) : Cette aide permet au ministère de couvrir la part de l’employé de la prime de sécurité sociale versée par l’investisseur à l’institution de sécurité sociale pour un montant correspondant au salaire minimum légal du personnel supplémentaire recruté en vue de nouveaux investissements dans la région 6. L’aide est offerte au titre de l’investissement régional, à grande échelle et stratégique dans la région 6 seulement, pour une période de 10 ans
  9. Aide pour les retenues d’impôts (région 6 seulement) : Pour les emplois supplémentaires créés par les investissements à réaliser au titre des certificats d’encouragement délivrés dans la région 6, l’impôt sur le revenu calculé sur la part du salaire de l’employé qui correspond au salaire minimum n’est pas prélevé. L’aide est offerte pour les investissements réalisés dans la région 6 seulement, pour une période de 10 ans

Conformément à l’article 18 du décret 2012/3305, les investissements assortis de certificats d’encouragement au titre de l’investissement à grande échelle ou régional peuvent bénéficier d’un allégement fiscal et d’une aide pour la part de l’employeur de la prime de sécurité sociale d’après les taux et les périodes valides dans une région en dessous de celle visée si l’investissement est réalisé dans une zone industrielle organisée ou ZIO (programme 16)Note de bas de page 228.

D’après le gouvernement de la Turquie, sauf s’ils sont installés dans la région 6, les producteurs des marchandises en cause peuvent seulement bénéficier de l’encouragement à l’investissement généralNote de bas de page 229. L’ASFC souligne que les producteurs installés dans la région 5 sont aussi admissibles s’ils se trouvent dans une ZIONote de bas de page 230. L’acier est un secteur visé par l’encouragement à l’investissement régional.

Au sujet de l’investissement régional, les secteurs pouvant bénéficier d’une aide régionale et les investissements minimaux sont recensés à l’annexe 2/A du décret 2012/3305. L’acier y est recensé. Par ailleurs, les investissements doivent remplir les critères relatifs aux montants minimaux pour les différentes régions. Selon l’encouragement à l’investissement stratégique, les investissements remplissant les critères énoncés à l’article 8 du décret 2012/3305 pourraient être admissibles au programme. Les investissements admissibles à l’encouragement à l’investissement à grande échelle sont définis à l’annexe 3 du décret 2012/3305Note de bas de page 231. L’annexe 4 du décret 2012/3305 décrit les investissements qui ne sont pas admissibles ainsi que ceux qui le sont à certaines conditionsNote de bas de page 232.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme l’aide ou la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement perçu qui a été exonéré au titre de ce programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique. Selon l’alinéa 27b), si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Ce programme est limité à des secteurs spécifiques, et dans certains cas favorisent des entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale. Par conséquent, il est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Programme 34 : TUBITAK – Aide pour les projets de R et D industriels

Le programme est régi par les principes pour la mise en œuvre du conseil de recherche scientifique et technologique de la Turquie (TUBITAK)Note de bas de page 233. Le programme est offert sous forme d’aides ou de primes. L’autorité de délivrance est TUBITAK.

D’après le gouvernement de la Turquie, les projets sont évalués en fonction de trois critères : i) le contenu R et D et les aspects technologiques innovateurs du projet; ii) le plan du projet et l’infrastructure de l’entreprise; iii) les avantages économiques et sociaux devant découler des résultatsNote de bas de page 234.

Selon la LMSI, en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative

Selon le site Web de TUBITAK, le président de TUBITAK est désigné par le conseil scientifique parmi des scientifiques éminents, reconnus dans les domaines des sciences naturelles et de l’ingénierie, et est nommé par le président de la Turquie sur recommandation du premier ministre. Le président de TUBITAK préside le conseil scientifique et assure une gestion conforme aux décisions prises par le conseilNote de bas de page 235. Toujours selon son site Web, TUBITAK est chargé de promouvoir, de développer, d’organiser, d’exécuter et de coordonner la R et D conformément aux priorités et objectifs nationaux. TUBITAK agit à titre d’organisme consultatif du gouvernement sur les questions de sciences et de recherche, et est le secrétariat du conseil suprême pour les sciences et les technologies, le plus haut organe d’élaboration des politiques scientifiques et technologiques en Turquie. Vu ce qui précède, l’ASFC est d’avis que TUBITAK est un organisme gouvernemental.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Selon le paragraphe 2(7.1) de la LMSI, la subvention est spécifique puisque les critères et conditions d’admissibilité et le montant de subvention ne semblent pas objectifs et peuvent être appliqués de manière à favoriser un nombre limité d’entreprises. Comme nous l’avons déjà vu, TUBITAK est chargé de promouvoir, de développer, d’organiser, d’exécuter et de coordonner la R et D conformément aux priorités et objectifs nationaux. En fait, les documents importants de politique du gouvernement que l’ASFC a examinés, tels que les plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020Note de bas de page 236, contiennent plusieurs mentions de TUBITAK. Par conséquent, l’ASFC juge que la preuve au dossier porte à croire que le gouvernement de la Turquie a utilisé la nature discrétionnaire du programme pour favoriser certains secteurs. On constate qu’environ 40 % des demandes de financement au titre du programme sont rejetées, ce qui met en évidence la nature discrétionnaire du processus d’approbationNote de bas de page 237. Par ailleurs, la plus grande partie des primes sont accordées aux entreprises manufacturières. Ainsi, l’ASFC a déterminé que le programme est une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 35 : Encouragement – Prime de sécurité sociale (contribution de l’employeur)

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme loi 6486 sur l’encouragement – prime de sécurité sociale. Le programme vise à augmenter les niveaux de production et d’emploi dans certaines provinces de la Turquie en réduisant les coûts des primes d’assurance pour les employeurs, en plus de réduire les emplois clandestins. Il est établi par la loi 6486, qui a ajouté une disposition à la loi 5510 le Note de bas de page 238. L’institution de sécurité sociale est chargée de l’administrerNote de bas de page 239.

Selon l’alinéa ı) de l’article 81 de la loi 5510, 5 % de la part de l’employeur de la prime de sécurité sociale (11 % au total) est financée par le Trésor si l’employeur présente les documents de service et qu’il paie le reste de la part de l’employé (9 %) et le reste de sa propre part (6 %) dans les délais prévus par la loi. Cet encouragement est d’application générale, peu importe le secteur ou la région. Avec l’ajout (en annexe) de l’alinéa de l’article 81, les 6 % restants des primes de sécurité sociale des employeurs sont aussi couverts par le Trésor si ces employeurs sont établis dans les provinces désignées par le conseil des ministres. Par conséquent, les employeurs établis dans ces provinces ne paient pas leur part des primes de sécurité sociale à long terme (11 % au total) dans les délais prévus selon la régionNote de bas de page 240.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Selon le paragraphe 27.1(2) du RMSI, un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27.

Au sujet de la spécificité, l’ASFC a déterminé que l’avantage relatif aux 6 % restants des primes de sécurité sociale des employeurs qui sont aussi couverts par le Trésor si ces employeurs sont établis dans les provinces désignées par le conseil des ministres constitue une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité à des entreprises installées dans certains secteurs.

Programme 36 : Aide pour les projets de R et D industriels internationaux de TUBITAK

D’après le gouvernement de la Turquie, le programme est régi par les principes pour la mise en œuvre du conseil de recherche scientifique et technologique de la Turquie TUBITAKNote de bas de page 241. L’autorité de délivrance est TUBITAK.

Le programme a pour but de créer des projets de R et D axés sur le marché entre les pays européens et d’accroître la coopération entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche à l’échelle européenne par l’intermédiaire de réseaux de coopération comme EUREKANote de bas de page 242. Le programme est offert sous forme d’aides ou de primes.

D’après le gouvernement de la Turquie, les projets sont évalués en fonction de trois critères : i) le contenu R et D et les aspects technologiques innovateurs du projet; ii) le plan du projet et l’infrastructure de l’entreprise; iii) les avantages économiques et sociaux devant découler des résultatsNote de bas de page 243.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Selon le paragraphe 2(7.1) de la LMSI, la subvention est spécifique puisque les critères et conditions d’admissibilité et le montant de subvention ne semblent pas objectifs et peuvent être appliqués de manière à favoriser un nombre limité d’entreprises. Comme nous l’avons déjà vu, TUBITAK est chargé de promouvoir, de développer, d’organiser, d’exécuter et de coordonner la R et D conformément aux cibles et priorités nationales. En fait, les documents importants de politique du gouvernement que l’ASFC a examinés, tels que les plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020, contiennent plusieurs mentions de TUBITAK. Par conséquent, la preuve au dossier porte à croire que le gouvernement de la Turquie a utilisé la nature discrétionnaire du programme pour favoriser certains secteurs. Par ailleurs, des documents clés concernant ce programme, fournis dans la réponse du gouvernement à sa DDR, tels que les principes de mise en œuvre, de même que les documents d’approbation et contractuels, n’étaient pas traduits. Ainsi, l’ASFC a déterminé que le programme est une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais que les exportateurs ayant répondu n’ont pas utilisés

D’après l’information disponible, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a jugé que ces programmes n’ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu en Turquie. D’après l’information, ces programmes peuvent constituer des contributions financières offertes par le gouvernement de la Turquie et peuvent conférer un avantage aux entreprises. Ils semblent être des subventions spécifiques.

Programme 2 : Turk Eximbank – Crédit à l’exportation avant l’expédition :
  • en livres turques
  • en devises étrangères

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank et par les principes pour la mise en œuvre du crédit à l’exportation avant l’expédition (révisés le )Note de bas de page 244.

Le crédit à l’exportation avant l’expédition est un mécanisme de crédit à l’exportation à court terme qui est accordé aux exportateurs en devises étrangères ou en livres turques. Il vise à accroître la compétitivité des exportateurs turcs sur les marchés internationauxNote de bas de page 245.

D’après le gouvernement de la Turquie, aucun des exportateurs des marchandises en cause n’a bénéficié du programme dans la PVE. Aucun des exportateurs ayant répondu n’a signalé avoir utilisé le programme dans la PVE. Par conséquent, l’information au dossier semble indiquer que le programme n’a pas été utilisé par les producteurs ou exportateurs des marchandises en cause.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire est déterminé de la même manière que celle décrite au programme 1 ci-dessus.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 5 : Turk Eximbank – Crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank et les principes pour la mise en œuvre du crédit de fonds de roulement axé sur l’exportationNote de bas de page 246.

Le crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation a été créé dans le but de financer les achats de matières premières, de produits intermédiaires, de machines et de matériel et d’autres besoins des entreprises. Les achats de matières premières et de produits intermédiaires sont financés en fonction des factures établies. La durée du programme est actuellement de trois ansNote de bas de page 247. On croit qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a utilisé le programme dans la PVENote de bas de page 248.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire devrait se fonder sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 7 : Turk Eximbank – Crédit à l’exportation particulier

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank. Les paiements effectués au titre du programme sont effectués conformément aux principes pour la mise en œuvre du crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation et du crédit à l’investissementNote de bas de page 249.

Le crédit à l’exportation particulier est un mécanisme de financement avant l’expédition à moyen terme qui est offert aux entrepreneurs actifs outre-mer, aux exportateurs et aux projets de fabricants-exportateurs générateurs de fonds en devises étrangères qui ne peuvent pas être financés par les crédits existants de la Turk Eximbank. On croit qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a utilisé le programme dans la PVENote de bas de page 250.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire devrait se fonder sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 9 : Turk Eximbank – Régime de change ad hoc de la banque centrale de la Turquie pour le crédit à l’exportation par réescompte

Ce programme est régi par la circulaire concernant l’option de remboursement en livres turques, du Note de bas de page 251. Il est administré par la banque centrale de la République turque.

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme option de remboursement en livres turques. L’option de remboursement en livres turques, valide du au , a été lancée par la banque centrale turque comme mesure temporaire. Elle a été offerte pour alléger les obligations de remboursement des emprunteurs en raison de l’extraordinaire volatilité du marché des changes au cours de cette périodeNote de bas de page 252.

Pour utiliser l’option de remboursement en livres turques, l’emprunteur (l’entreprise ayant utilisé le crédit par réescompte au titre du programme 1) devait avoir obtenu le crédit par réescompte avant le , et la date d’échéance du crédit ne devait pas être postérieure au . Ce programme pourrait accroître l’avantage conféré par le programme 1 – Crédit par réescompte.

L’option permet aux emprunteurs de choisir de faire leurs remboursements à un taux de change déterminé. Si le taux de change à la date de la prolongation du crédit est supérieur à ce taux, il s’appliquera au remboursement du créditNote de bas de page 253. L’information au dossier semble indiquer qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a utilisé ce programme dans la PVENote de bas de page 254.

La contribution financière pour ce programme est liée au prêt reçu au titre du programme 1 – Crédit par réescompte. Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Par ailleurs, l’achat ou la vente de devises étrangères par le gouvernement de la Turquie constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI.

Même si l’avantage lié aux modalités préférentielles du prêt est abordé ci-dessus sous le programme 1 – Crédit par réescompte, selon l’article 28 du RMSI, l’avantage possible conféré par l’option de remboursement en livres turques équivaut à la différence dans le coût du crédit attribuable à la différence dans le taux de change qui aurait été appliqué sans ce programme (c.-à-d. la juste valeur marchande de la monnaie étrangère) et les modalités préférentielles appliquées par le gouvernement de la Turquie. L’avantage est déterminé selon l’article 36 du RMSI, qui porte sur la fourniture de biens ou services par un gouvernement, comme étant la différence entre la juste valeur marchande de la monnaie vendue à l’exportateur (ce qu’il aurait eu à payer sans l’option de remboursement en livres turques) et le montant réel payé.

Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est spécifique dans les cas suivants : l’autorité qui l’accorde restreint (dans le cadre de ses attributions et conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif) à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention; ou il s’agit d’une subvention prohibée. Une « subvention prohibée » est une subvention à l’exportation ou une subvention ou partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou en sont originaires. Une « subvention à l’exportation » est une subvention ou partie de subvention qui dépend en totalité ou en partie des résultats à l’exportation.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 11 : ZIO – Énergie (p. ex. gaz naturel, électricité) et services publics (p. ex. eau) fournis à taux préférentiel ou pour moins cher que la juste valeur marchande

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale.

Selon l’article 36 du RMSI, il peut y avoir avantage si ces biens ou services sont fournis à un prix inférieur à leur juste valeur marchande (question de l’adéquation de la rémunération).

Gaz naturel

La plaignante allègue que les entreprises installées en zones industrielles organisées (ZIO) économisent 0,5 % du coût du gaz naturel servant à des fins autres que la production d’électricitéNote de bas de page 255. L’allégation se fonde sur les prix publiés de Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini [en français – société d’oléoduc] (BOTAS), l’entité gouvernementaleNote de bas de page 256 qui est le principal fournisseur de gaz naturel en Turquie, les prix offerts aux entreprises en ZIO étant de 0,5 % inférieurs à ceux offerts aux autres entreprisesNote de bas de page 257. La plaignante a aussi donné la preuve que BOTAS est un organisme public. Elle allègue que BOTAS est une « entreprise économique de l’État » établie conformément aux dispositions du décret-loi 233 sur les entreprises économiques de l’État et qu’elle appartient à 100 % au gouvernement turc. Ses décisions d’investissement et financières doivent être approuvées par le gouvernement, qui nomme en outre le PDG et les membres du conseil d’administrationNote de bas de page 258.

Le marché du gaz naturel en Turquie est réglementé par les dispositions de la loi 4646Note de bas de page 259 sur le marché du gaz naturel. La loi porte sur l’importation, le transport, la distribution, le stockage, la commercialisation, le commerce et l’exportation du gaz naturel ainsi que les droits et obligations de toutes les personnes physiques et morales à l’égard de ces activités. Le gouvernement explique qu’aux termes de la loi, les prix sur le marché du gaz naturel en Turquie se fondent sur les principes du libre marché et que tous les grossistes et les importateurs se livrent à des opérations gazières en tant qu’acteurs du marchéNote de bas de page 260.

Le gouvernement a ajouté que le prix de détail comprend en outre les frais de distribution, qui sont réglementés par l’autorité de réglementation du marché de l’énergie (EMRA). Ces frais sont fixés pour une période de cinq ans dans chaque région en fonction des composants régionaux de dépenses de fonctionnement et de dépenses en capitalNote de bas de page 261. À l’heure actuelle, rien au dossier ne semble indiquer l’existence de frais de distribution préférentiels.

Le gouvernement a fourni les prix de gros de BOTAS au cours de chaque mois de la PVE, ce qui a confirmé que les prix du gaz naturel pour la consommation (et non pour la production d’énergie) sont systématiquement inférieurs de 0,5 % en ZIONote de bas de page 262. L’information au dossier semble indiquer qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a acheté du gaz naturel à BOTAS dans la PVENote de bas de page 263.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Électricité

La plaignante allègue que les producteurs en ZIO peuvent recevoir un rabais de 10-20 % sur l’électricité. Les taux préférentiels seraient régis par l’article 13 de la loi 6446Note de bas de page 264 sur le marché de l’électricité.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Eau

La plaignante allègue que le gouvernement de la Turquie a fait valoir le faible coût de l’eau comme un avantage de l’installation en ZIO.

Selon l’article 97 de la loi 2464 sur les revenus municipaux et l’article 18-f de la loi 5393 sur les municipalités, les tarifs pour l’eau sont déterminés par le conseil de la municipalité de la province ou du pays concernéNote de bas de page 265.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 12 : ZIO – Exemption totale ou partielle de la TVA sur l’achat de terrains

D’après la plaignante, un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne fait valoir l’exemption de la TVA sur l’achat de terrains comme un avantage de l’installation en ZIONote de bas de page 266.

Selon l’alinéa 17/4k) de la loi 3065 de la taxe sur la valeur ajoutée, les terrains et les lieux de travail des entreprises établies en vue de fonder une ZIO ou petite zone industrielle sont exemptés de la TVANote de bas de page 267. L’exemption est destinée aux entreprises établies en vue de fonder une ZIO. Le ministère du Trésor et des Finances est chargé d’administrer le programmeNote de bas de page 268.

D’après le gouvernement de la Turquie, des entreprises commerciales, telles que des comités d’entreprise, des coopératives ou d’autres sous d’autres noms, sont établies en vue de fonder des ZIO. Ces organisations sont mises sur pied pour fournir la totalité ou une partie des services, comme l’achat de terrains sur lesquels établir la ZIO, l’achèvement de l’infrastructure et la construction des lieux de travail. Les terrains et les lieux de travail servant à l’établissement de la ZIO sont visés par l’exemption de la TVANote de bas de page 269.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 13 : ZIO – Exemption totale ou partielle des droits immobiliers

D’après la plaignante, un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne fait valoir l’exemption des droits immobiliers pendant cinq ans à compter de la date d’achèvement de la construction de l’usine comme un avantage de l’installation en ZIONote de bas de page 270.

Dans sa réponse à la DDR en subventionnement, le gouvernement de la Turquie a indiqué avoir fourni les renseignements demandés sous le programme 26 – Exemption de l’impôt foncier. Cependant, il n’est pas clair si ces deux programmes sont identiques.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Selon le paragraphe 27.1(2) du RMSI, un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 14 : ZIO – Exemption totale ou partielle des taxes municipales (construction et exploitation d’une usine, déchets solides, etc.)

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme ZIO – Exemption des frais pour les bâtiments et la constructionNote de bas de page 271.

D’après le gouvernement de la Turquie, les constructions de bâtiments dans les frontières municipales et les zones urbaines (y compris les agrandissements et les modifications) sont assujetties aux frais pour les bâtiments et la construction lorsque le permis de construction ou de modification est octroyé par la municipalité concernée. Le programme a pour but d’encourager les entreprises à s’installer en ZIO. Les bâtiments et installations construits en ZIO sont exemptés des frais de permis de construction et de permis d’occupation imposés par les municipalitésNote de bas de page 272.

Le programme est régi par l’article 80 de la loi 2464 sur les revenus municipaux, qui prévoit que les ZIO et les bâtiments et installations construits sur les sites d’entreprises à petite échelle sont exemptés des frais pour les bâtiments et la construction et des frais de permis d’occupationNote de bas de page 273. Le ministère de l’Industrie et des Technologies (direction générale des zones industrielles) et le ministère du Trésor et des Finances seraient chargés d’administrer le programmeNote de bas de page 274.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’article 27, si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 15 : ZIO – Exemption des frais de transaction pour les fusions et les affectations

D’après le gouvernement de la Turquie, ce programme, qui vise à encourager les entreprises à s’installer en ZIO, est régi par l’alinéa 59n) de la loi 492 sur les frais, qui porte sur les fusions et affectations de biens immobiliers en ZIO, zones franches, zones industrielles, zones de développement technologique et sites industriels, les transactions nécessitant une annotation en raison de l’affectation de terrains et les transferts et affectations de bâtiments construits sur ces terrains ainsi que les changements de catégorie dans les zones susmentionnéesNote de bas de page 275.

D’après le gouvernement de la Turquie, les transactions du cadastre sont assujetties à des frais. Les frais relatifs aux fusions et affectations sont perçus au moment de la transaction par le bureau local du cadastre où a lieu la transaction. Les affectations, partages ou fusions de biens immobiliers en ZIO sont exemptés des frais de fusion et d’affectation. Le programme est administré par la direction générale des zones industrielles du ministère de l’Industrie et des TechnologiesNote de bas de page 276.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’article 27, si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 26 : Exemption de l’impôt foncier

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Exemption de l’impôt foncier au titre de la loi 1319. Le programme offre une exemption de l’impôt foncier pour les bâtiments en ZIO, ZF, zones industrielles, zones de développement technologique et sites industrielsNote de bas de page 277.

L’exemption est régie par l’alinéa m) de l’article 4 de la loi 1319 sur l’impôt foncierNote de bas de page 278. L’alinéa m) de l’article 4 (exemptions permanentes) de la loi 1319, qui a été modifié par l’article 10 de la loi 7033 à compter du , demeure en vigueur. Les municipalités et le ministère des Finances sont chargés d’administrer le programmeNote de bas de page 279.

Les municipalités locales administrent ce programme. Les entreprises souhaitant en bénéficier doivent aviser la municipalité concernée dès qu’elles construisent ou achètent un bâtiment en ZIO. La municipalité s’abstient alors d’établir des cotisations de l’impôt foncier.

Le taux d’impôt foncier pour ces bâtiments est de 0,2 %. Les propriétaires des bâtiments situés dans les types de zones visées par cette loi (p. ex. ZIO) sont admissibles à l’exemption prévue par ce programme. Les propriétaires (et non les locataires) à qui il incombe de payer l’impôt foncier peuvent bénéficier de l’exemptionNote de bas de page 280.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 28 : Aide à l’investissement par projets (super-formule)

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Aide à l’investissement par projets. Le programme est régi par l’article 80 de la loi 6745 et le décret 2016/9495Note de bas de page 281. Le ministère de l’Industrie et des Technologies (MIT) est chargé de l’administrerNote de bas de page 282.

Les encouragements de ce programme comprennent les suivantsNote de bas de page 283 :

Encouragements fiscaux :

  • Exemption des droits de douane
  • Exemptions de la TVA
  • Remboursements de la TVA
  • Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés

Encouragements à l’emploi :

  • Prime de sécurité sociale (part de l’employeur)
  • Retenues d’impôts
  • Emploi de personnel qualifié

Encouragements financiers :

  • Intérêts
  • Aides
  • Apports de capital
  • Énergie

Encouragements liés à l’attribution de terrains :

  • Sous-structure
  • Affectation de terrains

Autres encouragements :

  • Facilitation des procédures juridiques et administratives
  • Garantie d’achat

Les entreprises souhaitant obtenir un certificat d’aide à l’investissement par projets présentent au MIT une demande détaillant l’investissement. Le MIT évalue les demandes et détermine les projets qui seront appuyés. Il évalue les demandes en fonction des besoins actuels et futurs du pays et de la transformation technologique que pourrait apporter l’investissementNote de bas de page 284.

L’ASFC a examiné les documents que doivent fournir les demandeursNote de bas de page 285. Il faut présenter une analyse d’impact qui abordera 14 critères sur lesquels la décision du MIT dans l’évaluation des demandes se fondera. Parmi les critères clés pris en considération par l’autorité de délivrance figurent la contribution du produit fabriqué dans le cadre du projet à la réduction de la dépendance aux importations et la contribution du projet à la compétitivité et au potentiel d’exportation du pays. L’ASFC a constaté que ces critères sont conformes aux politiques et mesures communes citées dans les 10e et 11e plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020. Ces politiques ont un point commun : elles visent à répondre plus efficacement aux besoins de l’industrie manufacturière en matière d’approvisionnement en intrants pour la production axée sur l’exportation, en particulier les groupes de produits dont la dépendance aux importations est très grande. Sont spécifiquement ciblées les exportations de produits de l’acier à plus grande valeur ajoutée, tout comme l’utilisation accrue de matières intermédiaires nationales dans leur productionNote de bas de page 286.

La preuve au dossier semble indiquer qu’aucun des exportateurs des marchandises en cause n’a utilisé ce programme dans la PVE.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Par ailleurs, les « autres encouragements » et les « encouragements liés à l’attribution de terrains » sont une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c).

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique. Selon l’alinéa 27b), si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 29 : TURQUALITY – Encouragements pour la promotion des marques

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme commercialisation des marques turques à l’étranger, promotion de l’image du produit turc et appui de TurqualityMDNote de bas de page 287. Le programme est régi par le communiqué 2006/4 du conseil du crédit et de la coordinationNote de bas de page 288. Le ministère du Commerce est l’autorité nationale chargée de son administrationNote de bas de page 289.

Les dépenses qui peuvent être couvertes par ce programme sont l’enregistrement de marques internationales et marques de certification et de qualité, les salaires de stylistes de mode, concepteurs industriels et ingénieurs en développement de produits, les services de conseil, les activités promotionnelles et la location, la décoration et la construction de succursales et de franchises des entreprises bénéficiaires. Les entreprises jugées admissibles à ce programme peuvent demander une aide pour certaines dépenses, comme il est indiqué ci-dessus. Les entreprises acceptées dans le programme reçoivent une aide pendant cinq ansNote de bas de page 290.

La preuve au dossier semble indiquer qu’aucun des exportateurs ayant répondu n’a utilisé ce programme dans la PVE.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme l’aide ou la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre de ce programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programme 30 : Compensation pour les frais imputables aux enquêtes en recours commerciaux

D’après le gouvernement de la Turquie, c’est la Turkish Steel Exporters’ Association (TSEA), une association d’entreprises et de commerce à but non lucratif, qui apporte une aide à ses membres à même son propre budgetNote de bas de page 291. D’après la TSEA, les associations d’exportateurs sont des associations d’entreprises et de commerce à but non lucratif, et elle utilise son budget, qui se compose essentiellement des cotisations de ses membres, pour résoudre les problèmes éprouvés au pays et à l’étranger et elle assure la communication entre ses membres et les importateurs étrangers afin de faciliter les processus d’exportation et de transmettre des renseignements, des rapports et des analyses à jour sur les marchés national et international. Ainsi, lorsqu’une enquête sur les mesures commerciales est ouverte à l’encontre des exportations turques, la TSEA peut contribuer aux dépenses engendrées. Toutefois, elle affirme qu’il ne s’agit pas d’un programme d’aide puisqu’elle transfère aux exportateurs l’argent qu’elle a déjà recueilli sous forme de cotisationsNote de bas de page 292.

D’après la TSEA, elle évalue chaque demande en fonction des dispositions des procédures et principes concernant les aides fournies aux entreprises pour les services de défense et de conseil juridique retenus dans le cadre d’enquêtes en recours commerciaux et les pratiques du système généralisé de préférences (les procédures et principes), en vigueur depuis 2015Note de bas de page 293.

Au titre du programme, 50 % des honoraires des consultants, ne dépassant pas 100 000 $US, peuvent être couverts par l’association des exportateurs. D’après la TSEA, l’entreprise présentant la demande doit être membre de l’association des exportateurs, et ses exportations doivent s’être chiffrées à au moins 500 000 $US dans les deux années civiles précédant l’ouverture de l’enquête.

D’après la TSEA, aucun des exportateurs des marchandises en cause vers le Canada dans la PVE n’a demandé, accumulé ou reçu d’avantages au titre de ce programme dans la périodeNote de bas de page 294.

L’ASFC souligne que, selon la définition de « gouvernement » à l’alinéa 2(1)b) de la LMSI, lui sont assimilées « les personnes et les institutions habilitées, par eux [les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité] ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter ». En règle générale, une entité peut constituer un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investieNote de bas de page 295.

L’ASFC a examiné la loi 5910Note de bas de page 296 et a fait les observations suivantes :

  • La TSEA est une sous-organisation de l’Assemblée des exportateurs turcs
  • Selon son article premier, cette loi a pour but de réglementer les procédures et principes liés à la fondation, au fonctionnement, aux fonctions, aux organes, aux dépenses et à l’audit des associations d’exportateurs et de l’Assemblée des exportateurs turcs, ainsi que les droits et obligations de ses membres, afin de contribuer à l’économie en augmentant les exportations par l’organisation des exportateurs et l’amélioration de la coopération
  • Le paragraphe 3(3) prévoit les fonctions des associations d’exportateurs
  • Selon l’article premier des procédures et principesNote de bas de page 297, la compensation des frais imputables aux enquêtes en recours commerciaux est offerte en application de l’alinéa a) du troisième paragraphe de l’article 3 de la loi 5910 sur la fondation et les fonctions de l’Assemblée des exportateurs turcs et des associations d’exportateurs
  • Selon le paragraphe 4(1), les exportateurs doivent être membres de l’association liée et effectuer les paiements prévus par la loi
  • Selon le paragraphe 4(2), les membres doivent respecter les décisions de l’association, agir conformément à ses objectifs et soumettre tout renseignement et document requis par les organes autorisés à temps et au complet, et peuvent décider de ne plus être membres
  • Le paragraphe 11(3) concerne les fonctions de l’Assemblée des exportateurs turcs. De façon générale, l’assemblée relève du sous-secrétariat du commerce extérieur. Par exemple, selon le sous-alinéa (i), l’assemblée doit exercer d’autres fonctions liées au commerce extérieur qui lui sont attribuées par le sous-secrétariat
  • L’article 18 fixe la contribution obligatoire de l’association d’exportateurs et de l’Assemblée des exportateurs turcs

Au sujet de ce qui précède, l’ASFC est d’avis que la TSEA est investie d’une autorité gouvernementale et exerce une telle autorité. C’est pourquoi elle considère la TSEA comme un organisme gouvernemental.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif.

L’avantage conféré au titre de ce programme équivaut au montant de frais juridiques remboursés ou couverts par la TSEA. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique. En ce qui concerne ce programme, la prime serait répartie sur la quantité de marchandises visées par l’enquête en recours commerciaux en question.

Faute d’une réponse complète des autres exportateurs, il n’y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu’il ne le soit pas [paragr. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.

Programmes qui se révèlent ne pas être des subventions

Programme 8 : Turk Eximbank – Assurance-crédit à l’exportation offerte : à court terme

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvreNote de bas de page 298.

L’assurance-crédit à l’exportation à court terme accorde aux exportateurs turcs une garantie générale d’un an qui couvre les exportations achetées sur du crédit à court terme, jusqu’à hauteur de 90 % pour les pertes dues aux risques politiques et commerciaux pour les marchandises, à payer dans un délai maximal de 360 joursNote de bas de page 299.

Dans le cadre de ce programme, les taux de prime diffèrent pour toutes les expéditions en fonction de la classification de risque du pays de l’acheteur, des modalités de paiement et des périodes de crédit et du type d’acheteur (privé ou public)Note de bas de page 300.

La fourniture de l’assurance-crédit à l’exportation est considérée comme la fourniture de biens ou services autres qu’une infrastructure générale par le gouvernement, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI. L’article 36 du RMSI porte sur le calcul du montant de subvention découlant de la fourniture de biens ou services par le gouvernement. Faute d’assurance commerciale comparable, l’ASFC considérera généralement, selon l’alinéa j) de l’annexe I de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, qu’une assurance à l’exportation confère un avantage si les primes exigées ne sont pas adéquates pour couvrir les coûts de fonctionnement et les pertes à long terme du programmeNote de bas de page 301.

L’ASFC a examiné les rapports annuels de 2014 à 2018 de la Turk Eximbank et les autres renseignements au dossier administratifNote de bas de page 302. Son analyse indique que le revenu des primes couvre les coûts de fonctionnement à long terme du programme, qui ne constitue donc pas une subvention à l’égard des marchandises en cause.

L’ASFC a conclu qu’aucun avantage donnant lieu à une action n’a pas été conféré au titre de ce programme selon l’alinéa j) de l’annexe I de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Elle déclare donc aux fins de la décision définitive que le programme n’est pas une subvention. Elle l’a aussi exclu du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 10 : Fonds pour la garantie de crédit (KGF) applicable aux programmes de la Turk Eximbank

Nom changé pour : Garanties sur fonds propres et garanties du Trésor du fonds pour la garantie de crédit (KGF)

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme garanties sur fonds propres et garanties du Trésor du fonds pour la garantie de crédit (KGF).

Les programmes de crédit de la Turk Eximbank exigent que le bénéficiaire présente une lettre de garantie. Ce programme fournit des garanties pour différents programmes de crédit de la Turk Eximbank. Au sujet des garanties du Trésor, le KGF peut fournir des garanties allant jusqu’à 100 % pour les prêts de l’Eximbank ou les prêts en livres turques ou en devises étrangères des banques pour les entreprises exportatrices ou générant des revenus en devises étrangèresNote de bas de page 303. L’ASFC croit comprendre que le KGF garantit généralement jusqu’à 80 % du crédit, à l’exception du crédit de l’Eximbank qui est garanti à 100 %Note de bas de page 304.

Selon la LMSI, en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investieNote de bas de page 305. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative

Le KGF est une société par actions constituée en vertu du code commercial turc. Son site Web répertorie les actionnaires du KGF qui sont des entités gouvernementales et ceux qui ont le statut d’institution publique. Il indique aussi que le KGF est la seule institution en Turquie qui fournit des garanties pour faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et autres entreprisesNote de bas de page 306.

Le site Web du KGF indique en outre que les institutions de garantie sont soutenues par les États parce que leurs services sont d’intérêt public. C’est pourquoi le KGF est exonéré des droits de timbre, de l’impôt sur les sociétés et de certains autres frais et charges. Par ailleurs, les renseignements au dossier semblent indiquer que des fonds importants sont accordés par le gouvernement de la Turquie au KGFNote de bas de page 307.

L’ASFC a constaté que les documents de politique économique du gouvernement de la Turquie mentionnent spécifiquement le KGF comme outil politique. Par exemple, le programme à moyen terme (2018-2020) stipule que le fonds pour la garantie du crédit sera restructuré afin de donner la priorité au financement des investissements, des exportations, des nouvelles entreprises et des projets de recherche-développement (R et D)Note de bas de page 308. Dans le même ordre d’idées, le 11e plan de développement indique que l’efficacité du système existant de garantie du crédit sera accrue et que l’utilisation du fonds pour la garantie du crédit dans le cadre de projets augmentant la compétitivité et l’efficacité dans des secteurs prioritaires sera accentuée. Toujours selon le même plan, 50 % du fonds pour la garantie du crédit sera affecté à l’investissement et aux prêts à l’exportation dans les secteurs de l’industrie manufacturière, etc. Enfin, l’aide de la banque de développement et d’investissement accordée pour les investissements industriels, en particulier dans les secteurs prioritaires, sera renforcéeNote de bas de page 309.

Vu ce qui précède, l’ASFC a déterminé que le KGF remplit les critères susmentionnés d’organisme public. Le KGF est une entité établie par le gouvernement de la Turquie (c.-à-d. au titre du décret du Cabinet 93/4496, du ) et est contrôlé par des actionnaires qui sont des entités gouvernementales (jusqu’à 70 % d’entre eux selon un rapport de rechercheNote de bas de page 310). Une partie du capital du KGF provient du gouvernement de la Turquie. Le KGF semble exercer des fonctions gouvernementales et est utilisé comme outil dans la politique et les plans économiques du gouvernement.

Ainsi, les contributions offertes par le KGF sont considérées comme des contributions financières du gouvernement de la Turquie.

Une garantie d’emprunt est considérée comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) en tant que pratique gouvernementale comportant un transfert indirect de fonds.

Selon l’article 31.1 du RMSI, le montant de subvention pour les garanties d’emprunt est calculé comme étant la valeur actuelle de la différence entre a) la somme des intérêts et des frais administratifs que le bénéficiaire de la garantie aurait à payer si le prêt n’était pas garanti et b) la somme des intérêts et des frais administratifs qu’il aura à payer à l’égard du prêt garanti.

L’ASFC a estimé que ce programme ne confère pas d’avantage qui n’est pas déjà entièrement compris dans le calcul du montant de l’avantage conféré par n’importe lequel des programmes de prêt de la Eximbank déjà visés par l’enquête. L’ASFC ne pourrait pas séparer la proportion des conditions préférentielles d’un prêt particulier qui découlerait spécifiquement de la garantie du KGF. Par conséquent, elle n’a pas déterminé de montant de subvention pour ce programme, quoique l’avantage possible soit déjà reflété dans les montants estimés pour les autres programmes de prêt de la Eximbank. L’ASFC a établi si le KGF offre des garanties pour tous autres prêts accordés aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause. D’après l’information au dossier, aucun des exportateurs ayant exporté des marchandises en cause au Canada dans la PVE n’a reçu de prêts avec garanties du Trésor, autres que les prêts de la EximbankNote de bas de page 311.

L’ASFC a conclu qu’aucun avantage donnant lieu à une action n’a été conféré au titre de ce programme. Elle déclare donc aux fins de la décision définitive que le programme n’est pas une subvention, et elle l’a exclu du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

  1. Programme 17 : ZF – Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés
  2. Programme 18 : ZF – Exemption totale ou partielle des droits et autres frais de timbres
  3. Programme 19 : ZF – Exemption totale ou partielle des droits de douane
  4. Programme 20 : ZF – Exemption totale ou partielle de la TVA et de la taxe spéciale à la consommation
  5. Programme 21 : ZF – Exemption totale ou partielle de la taxe immobilière
  6. Programme 22 : ZF – Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu pour le salaire des employés

D’après le gouvernement de la Turquie, tous les producteurs et exportateurs des marchandises en cause sont installés en ZIONote de bas de page 312 et aucun d’entre eux n’est installé en zone franche (ZF)Note de bas de page 313.

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a estimé que les six programmes relatifs aux ZF n’ont pas été utilisés par les producteurs ou exportateurs des marchandises en cause et ne leur sont pas destinés. Elle a aussi exclu ces six programmes du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 23 : Régime de traitement intérieur – Exemptions fiscales et drawbacks excessifs (remises et drawbacks sur les droits à l’importation au titre du régime de traitement intérieur; exemptions des tarifs et de la TVA au titre du programme de certificat de traitement intérieur)

Le programme est régi par la résolution concernant le régime de traitement intérieur (la résolution 2005/8391)Note de bas de page 314.

Le régime de traitement intérieur (RTI) est un système permettant aux fabricants et aux exportateurs turcs d’obtenir des matières premières et des produits intermédiaires non finis utilisés dans la production des marchandises exportées sans payer de droits de douane, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le gouvernement affirme que la Turquie a mis en place un système pour confirmer les intrants et les quantités consommés dans la production des marchandises exportées au titre du programmeNote de bas de page 315.

Au titre du RTI, deux types de certificats sont octroyés, les D1 et D3. Les certificats D1 permettent aux fabricants-exportateurs et aux exportateurs d’obtenir des intrants utilisés dans la production des marchandises exportées sans payer de droits de douane ou de TVA. Les certificats D3 peuvent être utilisés pour certaines activités réalisées en Turquie. Ils n’exigent pas d’engagements à exporter. Ces activités sont définies comme étant des « ventes intérieures et livraisons réputées être des exportations ». Les titulaires de certificats D3 peuvent importer des marchandises sans payer de droits de douane, mais, comme nous venons de le voir, ils effectuent des ventes intérieures plutôt que des exportationsNote de bas de page 316.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Selon l’alinéa 2(1)a) de la LMSI, une subvention exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés sur des marchandises qui, en raison de leur exportation, en ont été exonérées ou libérées (y compris sur des intrants consommés dans le cadre de leur production). Seul l’allégement excédentaire constitue une subvention. Il peut y avoir montant excédentaire lorsque l’allégement conditionnel à l’exportation est accordé sur des marchandises non exportées ou lorsque les marchandises sont exportées, mais que le montant de l’allégement est supérieur au montant qui serait normalement payable si les marchandises avaient été consommées au pays plutôt qu’exportées. Il faut tenir compte de la freinte normale lorsqu’on envisage l’allégement excédentaire. Le montant de l’avantage conféré par l’allégement excédentaire des droits et des taxes est déterminé au titre de l’article 35 ou 35.01 (pour les intrants) du RMSI.

L’ASFC peut aussi déterminer que la totalité du montant de l’exemption constitue un avantage si le gouvernement étranger n’a pas examiné les intrants pour confirmer leur consommation dans la production des marchandises exportées, les quantités en question, et les taxes imposées. S’il s’avère qu’il existe un système pour confirmer cette information, l’ASFC l’examinera pour établir s’il est raisonnable.

Puisque le programme dépend d’un engagement à exporter, tout avantage conféré au titre du programme serait considéré une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Dans le cadre d’enquêtes passées en subventionnement, l’ASFCNote de bas de page 317 et l’AustralieNote de bas de page 318 ont conclu que le gouvernement de la Turquie disposait de contrôles adéquats pour s’assurer du respect de tous les engagements à exporter et surveiller la conformité avec le RTI. On croit que ces conclusions concernaient les certificats D1.

Tout allégement accordé au titre des certificats D3 semblerait donner lieu à une action. D’après les réponses du gouvernement de la Turquie et des répondants, seuls des certificats D1 ont été délivrés aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause dans la PVE.

Étant donné que seuls des certificats D1 ont été utilisés par les producteurs ou les exportateurs des marchandises en cause dans la PVE, l’ASFC a estimé qu’aucun avantage donnant lieu à une action n’a été conféré au titre de ce programme, vu la preuve que le gouvernement de la Turquie dispose de contrôles adéquats pour s’assurer du respect de tous les engagements à exporter et surveiller la conformité avec le RTI. Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 25 : Exemption de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères

Entre mai 2008 et le , le taux de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour toutes les ventes en devises étrangères a été de 0 %. Afin de limiter les mouvements spéculatifs et à haute fréquence de devises étrangères, le décret présidentiel 1106 a porté ce taux à 0,1 %, avec certaines exceptionsNote de bas de page 319.

Le taux de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance est prévu par l’article 1 de la décision en annexe du décret du Cabinet 98/11591, du 28 août 1998. Le changement de taux est entré en vigueur avec le décret présidentiel 1106 publié dans la gazette officielle numéro 30377, du , et modifié avec le décret présidentiel 1149 publié dans la gazette officielle numéro 30804, du Note de bas de page 320. Ce règlement est appliqué par le ministère du Trésor et des FinancesNote de bas de page 321.

Avec la modification du , les opérations ci-dessous sont demeurées assujetties au taux de 0 % de la taxeNote de bas de page 322 :

  • Ventes en devises étrangères entre banques ou institutions autorisées
  • Ventes en devises étrangères effectuées au ministère du Trésor et des Finances
  • Ventes en devises étrangères effectuées à des entreprises emprunteuses ayant des dettes en devises étrangères, par des banques prêteuses ou agissant à titre d’intermédiaires pour l’utilisation du prêt en devises étrangères

Par la suite, avec le décret présidentiel 1149, les opérations ci-dessous ont été ajoutées aux opérations en devises étrangères assujetties au taux de 0 % de la taxe, à compter du Note de bas de page 323 :

  • Ventes en devises étrangères aux entreprises titulaires d’un certificat du registre industriel
  • Ventes en devises étrangères aux exportateurs

Ainsi, le gouvernement de la Turquie a affirmé que les ventes en devises étrangères effectuées à toute entreprise titulaire d’un certificat du registre industriel sont assujetties au taux de 0 % de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance, sans exception. Le certificat du registre industriel peut être obtenu par tout établissement industrielNote de bas de page 324.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme l’aide ou la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement perçu qui a été exonéré au titre de ce programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Au sujet de la spécificité, le gouvernement de la Turquie affirme que les opérations en devises étrangères de toutes les entreprises titulaires du certificat du registre industriel sont exclues de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance et que l’exemption applicable n’est pas conditionnelle à l’exportation. Donc, d’après l’affirmation du gouvernement, l’exception visant les opérations en devises étrangères au titre de cette taxe est généralement accessible et n’est pas conditionnelle à l’exportation.

D’une part, l’exemption d’une taxe sur les opérations en devises étrangères pourrait être traitée comme une subvention spécifique de fait selon l’alinéa 2(7.3)c), étant donné qu’un sous-ensemble particulier d’entités admissibles au programme reçoit un montant plus important de l’avantage (c.-à-d. les exportateurs). Tel pourrait être le cas si le programme d’allégement fiscal confère un avantage de distorsion par rapport aux ventes effectuées sur le marché intérieur, lesquelles n’exigent pas de conversion monétaire.

D’autre part, l’exemption semble être de nature réparatrice puisqu’elle élimine une taxe sur les ventes à l’exportation qui n’existerait pas pour les ventes intérieures, lesquelles n’exigent pas de conversion monétaire. Par conséquent, la subvention ne semble pas provoquer de distorsions aux modèles normaux d’investissement, de production et d’établissement des prix qui ont des effets commerciaux préjudiciables, et on ne croit pas qu’elle cible un groupe spécifique d’entreprises par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire administratif.

L’ASFC a estimé que tout avantage découlant de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères n’est pas spécifique, et donc ne donne pas lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 31 : Frais de transport

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe spéciale à la consommation (TSC) sur la livraison de diesel pour les véhicules transportant des exportationsNote de bas de page 325. Au titre de ce programme, les camions, les remorques et les semi-remorques avec groupe frigorifique, transportant des marchandises qui seront exportées dans le cadre du régime d’exportation, sont exemptés de la TVA et de la TSC pour leurs achats de carburant, à leur sortie du pays par les postes frontaliers des douanes désignés par le président de la République. La quantité de carburant diesel achetée ne doit pas dépasser les volumes standard des réservoirs de carburant des camions et des groupes frigorifiquesNote de bas de page 326.

Cette exemption est régie par l’article 14.3 de la loi 3065 de la taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui est de l’exemption de la TVA et par l’article 7/A de la loi 4760 de la taxe spéciale à la consommation pour ce qui est de l’exemption de la TSCNote de bas de page 327. Le ministère du Trésor et des Finances est chargé de son administrationNote de bas de page 328.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme.

Puisqu’il dépend d’un engagement à exporter, le programme est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Rien n’indique que les fournisseurs de services ont transféré tout avantage conféré par ce programme.

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé qu’aucun des producteurs ou exportateurs des marchandises en cause n’a bénéficié du programme dans la PVE. Elle a aussi exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 32 : Intrants (charbon, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, etc.) à rabais
Acier laminé à chaud ou à froid

La plaignante allègue que le gouvernement de la Turquie fournirait à rabais des substrats (acier laminé à chaud ou à froid) aux producteurs des marchandises en cause par l’entremise d’Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ou de sa filialeNote de bas de page 329.

L’information au dossier confirme qu’Erdemir a fourni de l’acier laminé à chaud pour la production des marchandises en cause et de marchandises similairesNote de bas de page 330.

Selon la LMSI, en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative

En revanche, une entité qui exerce une fonction entièrement commerciale (p. ex. un producteur d’acier) pourrait être considérée comme constituant un gouvernement si des éléments de preuve montrent qu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie, d’une manière quelconque, notamment par une loi ou par l’exercice d’une fonction sous contrôle gouvernemental.

Preuve de contrôle significatif exercé par le gouvernement de la Turquie sur OYAK et/ou Erdemir

Erdemir est une société anonyme dont les actions sont négociées à la bourse d’Istanbul. Erdemir est la plus grande entreprise sidérurgique en Turquie. Selon les données fournies par le gouvernement de la Turquie, Erdemir, avec sa filiale Isdemir, représente près de 53 % de la production d’acier laminé à chaud en Turquie, et environ 30 % du marché intérieur apparent d’acier laminé à chaud (sans compter la production pour consommation intérieure)Note de bas de page 331. Erdemir a dénommé la structure du groupe Erdemir et ses filiales OYAK Mining and Metallurgy Group.

La preuve au dossier confirme que la caisse de retraite des forces armées turques (OYAK) détient la majorité des actions d’Erdemir sur le marché boursier par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % ATAER Holding A.Ş. À ce sujet, ATAER Holding A.Ş. détient 49,29 % des actions d’Erdemir, tandis qu’Erdemir détient 3,08 % de ses propres actions, ce qui donne effectivement à OYAK la majorité des actions d’Erdemir (soit 52,37 %)Note de bas de page 332. Erdemir a été privatisée en 2006Note de bas de page 333.

D’après l’information au dossier, au moins cinq des neuf membres actuels du conseil d’administration d’Erdemir sont associés à OYAK. Par ailleurs, l’administration turque de la privatisation, un organisme gouvernemental, siège aussi au conseil d’administrationNote de bas de page 334. Elle y a un représentant comme l’exigent les statuts d’Erdemir, et a un usufruit sur les « actions du groupe A »Note de bas de page 335. Ce droit était une condition préalable à la privatisationNote de bas de page 336. Les droits associés aux actions du groupe A comprennent les résolutions sur la fermeture, la vente ou une charge à l’égard des installations intégrées de production d’acier et des installations minières appartenant à la société et/ou à ses filiales, ou celles sur la réduction des capacités de ces installations, ainsi que les résolutions sur la fermeture, la vente, la scission ou la fusion ou la liquidation de la société et/ou de ses filiales propriétaires des installations intégrées de production d’acier et des installations minières. Ces résolutions ne peuvent être adoptées que par un vote affirmatif de l’usufruitier en représentation des actions du groupe ANote de bas de page 337. En d’autres mots, l’administration turque de la privatisation a un droit de veto sur ces décisions.

D’après ce qui précède, il semble que le gouvernement de la Turquie exerce un certain contrôle ou autorité sur Erdemir à l’égard de certaines décisions possibles de l’entreprise. Le gouvernement a un droit de veto sur les décisions stratégiques importantes comme les réductions de capacités, les fermetures et les fusions. Même si le gouvernement affirme que l’administration turque de la privatisation n’a jamais exercé son droit de vetoNote de bas de page 338, l’existence même d’un tel pouvoir pourrait suffire à influencer les décisions stratégiques de l’entreprise. En ce qui concerne l’influence possible de l’administration dans d’autres décisions, elle pourrait ne pas être très importante en raison du poids des représentants d’OYAK au sein du conseil. En revanche, le gouvernement peut aussi exercer un contrôle significatif sur Erdemir indirectement par l’intermédiaire d’OYAK.

OYAK est la caisse de retraite des forces armées qui a été fondée en tant qu’institution du ministère de la Défense nationale, conformément à la loi 205 du Note de bas de page 339. OYAK utilise les contributions recueillies auprès de ses membres dans ses investissements. Tout en réalisant ses investissements, OYAK vise à contribuer au développement de l’économie turque et donne la priorité aux domaines où cette contribution doit être au plus haut niveauNote de bas de page 340.

Selon l’article 20 de la loi 205, OYAK doit fournir des prestations à ses membres (c.-à-d. le personnel militaire), en particulier des prestations de retraite, d’invalidité, de décès et de logementNote de bas de page 341. OYAK doit être financée principalement par les retenues sur le salaire de ses membres et par les revenus générés par la gestion des actifs de la caisseNote de bas de page 342. Aux termes de la loi, OYAK est une personne morale jouissant d’une autonomie financière et administrativeNote de bas de page 343. La loi décrit les organes d’OYAK (c.-à-d. l’assemblée des représentants, l’assemblée générale, le conseil d’administration, le conseil d’audit et la direction générale), la sélection des membres, leurs statuts et leurs fonctionsNote de bas de page 344.

Un examen par l’ASFC des articles décrivant les organes directeurs d’OYAK semble indiquer que le gouvernement de la Turquie a des représentants directs à ces organes ou influence leur sélection. Par exemple, le ministre de la Défense nationale et le ministre des Finances siègent à l’assemblée générale. Celle-ci est en effet présidée par le ministre de la Défense nationale ou, en son absence, par le ministre des FinancesNote de bas de page 345. Certains des membres du conseil d’audit sont élus parmi les candidats proposés par le ministre de la Défense nationale et par le premier ministre de la République turque. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre de la Défense nationale ou par un comité d’élection composé du ministre de la Défense nationale, du ministre des Finances et d’autres fonctionnairesNote de bas de page 346.

Dans l’affaire États-Unis – acier au carbone en provenance d’Inde, l’Organe d’appel de l’OMC a indiqué qu’« il semblerait que le pouvoir dont disposent les pouvoirs publics pour désigner les administrateurs qui siégeront au conseil d’administration d’une entité et la question de l’indépendance de ces administrateurs soient des facteurs distincts pour évaluer si une entité est un organisme public »Note de bas de page 347. Dans ce contexte, dans l’affaire États-Unis – mesures compensatoires visant certains tubes et tuyaux en provenance de TurquieNote de bas de page 348, le Groupe spécial de l’OMC a déterminé que le ministère américain du Commerce n’a pas fourni d’élément probant indiquant que les militaires et fonctionnaires au sein d’OYAK ont pris des décisions sous la direction du gouvernement turc à l’appui de politiques économiques gouvernementalesNote de bas de page 349. L’ASFC a examiné les attributions des membres des organes directeurs d’OYAK, comme le prévoit la loi, mais n’a pas trouvé d’élément probant indiquant que les militaires et fonctionnaires au sein d’OYAK prennent des décisions sous la direction du gouvernement turc à l’appui de politiques gouvernementales.

L’examen par l’ASFC du site Web d’OYAK, de plusieurs de ses communiqués de presse et de son rapport annuel a permis de constater que l’objectif était de contribuer aux politiques économiques du gouvernement ainsi qu’à l’économie nationale, à savoir réduire le déficit commercial du pays et sa dépendance aux importationsNote de bas de page 350. Ces buts sont conformes aux politiques et mesures gouvernementales citées dans les nombreux documents de politique examinés par l’ASFCNote de bas de page 351.

Par exemple, dans un communiqué de presse concernant la 58e assemblée générale ordinaire d’OYAK, son président du conseil d’administration a déclaré [notre traduction] : « Nous nous efforçons de soutenir la lutte de notre pays contre le déficit actuel, ainsi que la mobilisation de l’emploi, et nous faisons de notre mieux pour assurer la présence d’OYAK dans les secteurs de production qui permettront de réduire la dépendance à l’égard de l’étrangerNote de bas de page 352. » Dans le rapport annuel 2018 d’OYAK Mining Metallurgy Group, la structure qui comprend Erdemir et ses filiales, on discute aussi de la façon dont le groupe a donné un élan au développement de l’économie nationale en fournissant des matières premières à toutes les industries pour répondre à la demande intérieure croissante par l’amélioration constante de ses technologies et capacités, la création de nouvelles industries et l’aide à l’exportationNote de bas de page 353. Ainsi, il est possible d’affirmer qu’OYAK a, dans une certaine mesure, une stratégie d’entreprise qui s’aligne sur la politique économique officielle du gouvernement. Son objectif spécifique de réduction du déficit commercial et de la dépendance du pays aux importations semble s’aligner sur les politiques et les mesures citées dans les 10e et 11e plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020Note de bas de page 354.

À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a estimé qu’Erdemir était un organisme public vu la preuve au dossier selon laquelle le gouvernement de la Turquie exerce ou pourrait exercer un certain contrôle sur Erdemir. Cependant, aux fins de la décision définitive, l’ASFC juge que la preuve au dossier ne suffit pas à établir que le gouvernement exerce un tel contrôle de manière significative sur Erdemir, ou que celle-ci exerce, en fait, des fonctions gouvernementales. Ainsi, l’ASFC ne considère pas Erdemir comme un organisme public, et elle n’a pas établi que le gouvernement a fourni des intrants d’acier à rabais. L’ASFC ajoute que cette décision est conforme à celles rendues dans toutes les procédures pertinentes passées au titre de la LMSI. Aux fins de la décision définitive, elle a exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 33 : Encouragements pour les opérations de recherche-développement et les investissements dans ce domaine

Les encouragements pour les opérations de recherche-développement (R et D) sont régis par la loi pour l’appui aux opérations de recherche-développement (loi 5746)Note de bas de page 355.

Les centres de technologies, les centres de R et D et certains projets de coopération précompétitive peuvent se prévaloir des mesures prévues par la loi 5746 en en faisant la demande au ministère de l’Industrie et des TechnologiesNote de bas de page 356. Les mesures prévues par la loi 5746 sont les suivantes :

  • allocation pour la R et D
  • aide pour les retenues d’impôts
  • aide pour la prime d’assurance sociale
  • exemption de la taxe applicable aux timbresNote de bas de page 357

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif; de même, selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. L’avantage conféré au fournisseur de services serait égal au montant de l’exemption fiscale ou du transfert direct.

Au sujet de la spécificité, la plaignante croit que le programme est spécifique en raison de sa nature discrétionnaire. L’ASFC reconnaît que, malgré certains critères d’admissibilité objectifs, une demande au titre de ce programme est évaluée par un comité établi par le gouvernement de la Turquie. Par conséquent, elle a examiné la preuve pour déterminer si le pouvoir discrétionnaire était appliqué d’une manière qui favorise une entreprise particulière ou s’y limite (c.-à-d. une entreprise ou une branche de production ou un groupe d’entreprises ou de branches de production). Elle a examiné les données statistiques fournies par le gouvernement, lesquelles semblent indiquer que les centres de R et D sont répartis sur tous les secteursNote de bas de page 358. Le fer et les métaux non ferreux représentaient 2,3 % du nombre total de centres de R et D.

L’ASFC a estimé que les éléments de preuve portent à croire que la subvention est généralement accessible, et donc non spécifique. Aux fins de la décision définitive, elle a exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Autres programmes non abordés précédemment

Programme 37 : Programmes d’aide pour la prime de sécurité sociale

Les autres programmes suivants ont été signalés par un exportateur dans sa réponse à la DDR en subventionnement.

Aide pour le salaire minimum

D’après le gouvernement de la Turquie, ce programme a été lancé le  au moyen de l’article provisoire 68 de la loi 5510, lequel a été ajouté par la loi 6661Note de bas de page 359. L’institution de sécurité sociale (l’institution) est responsable de l’administration du programmeNote de bas de page 360.

Ce programme a été lancé à la suite d’une hausse importante du salaire minimum en 2016. Son objectif était de réduire les coûts salariaux des entreprises à la suite de cette hausse soudaine du salaire minimumNote de bas de page 361. Le programme s’applique sous la forme d’une déduction de la contribution de l’employeur à la prime d’assuranceNote de bas de page 362.

Le gouvernement de la Turquie a indiqué que ce programme avait été lancé afin de réduire les coûts salariaux des entreprises de toutes les régions et tous les secteursNote de bas de page 363. Le montant de l’avantage du programme est déterminé par les critères établis dans la loi 5510Note de bas de page 364. Afin de bénéficier de ce programme, les entreprises qui se sont inscrites avant le  doivent répondre aux exigences suivantesNote de bas de page 365 :

  • présenter leurs primes mensuelles et leurs documents de service pour 2016 dans les délais prescrits
  • déclarer les gains des employés qui travaillaient pour elles en 2016 et qui sont admissibles à la totalité de la prime

Les entreprises qui se sont inscrites après le  doivent répondre aux exigences suivantesNote de bas de page 366 :

  • présenter leurs primes mensuelles et leurs documents de service pour 2016 dans les délais prescrits
  • payer leurs primes mensuelles actuelles dans les délais prescrits
  • ne pas devoir de prime, d’amende administrative, d’amende impayée et de frais de retard à l’institution de sécurité sociale. Les entreprises qui ont déjà bénéficié d’un sursis de paiement, de paiements échelonnés ou d’une restructuration de la dette doivent en fournir la preuve aux bureaux locaux de l’institution
  • informer leurs employés qu’ils sont assurés
  • l’entreprise ne peut pas sous-estimer les gains des employés qui sont admissibles à la prime

Embauche de nouveaux employés auparavant au chômage

D’après les renseignements au dossier, trois lois régissaient ce programme, c’est-à-dire la loi 6111, la loi 6645 et la loi 7103. Ces lois ont pour objectif d’aider toutes les entreprises qui embauchent de nouveaux employés qui étaient auparavant au chômage.

Pour ce qui est de la loi 6111, selon le gouvernement de la Turquie, l’article provisoire 10 de la loi 4447 sur l’assurance-chômage, lequel a été ajouté par la loi 6111, vise à accroître l’embauche de jeunes, de femmes et de titulaires de certificats de formation professionnelle. Le montant des contributions à la prime d’assurance payable par les employeurs est payé à partir de la Caisse d’assurance-chômageNote de bas de page 367. Le montant de l’aide fournie est déterminé par les critères énoncés à l’article provisoire 10 de la loi 4447 sur l’assurance-chômageNote de bas de page 368. Afin de bénéficier de ce programme, l’employeur doit : faire partie du secteur privé; employer l’assuré en plus du nombre moyen d’employés assurés; présenter ses primes mensuelles et ses documents de service à l’institution dans les délais prescrits; payer ses primes d’assurance dans les délais prescrits; et ne pas avoir d’employés non-inscritsNote de bas de page 369.

Pour ce qui est de la loi 6645, selon le gouvernement de la Turquie, l’article provisoire 15 de la loi 4447 sur l’assurance-chômage, lequel a été ajouté par la loi 6645, vise à promouvoir l’embauche de personnes ayant suivi des programmes de formation en cours d’emploi. Cette loi a été promulguée pour avantager les employeurs qui embauchent des personnes de 18 à 29 ans qui ont suivi des programmes de formation en cours d’emploiNote de bas de page 370. Le montant de l’aide fournie est déterminé par les critères énoncés à l’article provisoire 15 de la loi 4447 sur l’assurance-chômageNote de bas de page 371. Afin de bénéficier de ce programme, l’employeur doit : faire partie du secteur privé; employer l’assuré en plus du nombre moyen d’employés assurés; présenter ses primes mensuelles et ses documents de service à l’institution dans les délais prescrits; payer le montant correspondant à la contribution de l’assuré dans les délais prescrits; et ne pas devoir de prime ou d’amende administrative à l’institution de sécurité sociale ni de pénalité pour amende impayée ou intérêts en souffrance en lien avec l’employéNote de bas de page 372.

Pour ce qui est de la loi 7103, selon le gouvernement de la Turquie, l’article provisoire 19 de la loi 4447 sur l’assurance-chômage, lequel a été ajouté par la loi 7103, vise à accroître l’embauche en fournissant une aide pour la prime aux employeurs qui embauchent des personnes au chômageNote de bas de page 373. Le montant de l’aide fournie est déterminé par les critères énoncés à l’article provisoire 19 de la loi 4447 sur l’assurance-chômageNote de bas de page 374. Afin de bénéficier de ce programme, l’employeur doit : ne devoir aucune prime ou amende administrative ni amende pour retard ou frais de retard lié aux paiements à l’institution de sécurité sociale; présenter ses primes mensuelles et ses documents de service à l’institution dans les délais prescrits; payer sa contribution aux primes d’assurance dans les délais prescrits; et ne pas avoir d’employés non-inscrits ou fait de fausses déclarations concernant les employés assurésNote de bas de page 375.

Aide pour les retenues d’impôt au titre de la loi 7103

D’après le gouvernement de la Turquie, l’avantage fourni par cette loi est énoncé à l’article provisoire 21 de la loi 4447 sur l’assurance-chômage, lequel a été ajouté par la loi 7103, aux employeurs qui embauchent de nouveaux employés en vertu des articles provisoires 19 et 20 de cette loiNote de bas de page 376.

Selon le gouvernement de la Turquie, pour bénéficier de ce programme en vertu de l’article 19, l’employeur doit respecter les conditions suivantes :

  • ne devoir aucune prime ou amende administrative ni amende pour retard ou frais de retard lié aux paiements à l’institution de sécurité sociale
  • présenter ses primes mensuelles et ses documents de service à l’institution de sécurité sociale dans les délais prescrits
  • payer sa contribution aux primes d’assurance dans les délais prescrits
  • ne pas avoir d’employés non-inscrits ou fait de fausses déclarations concernant les employés assurés

Selon le gouvernement de la Turquie, pour bénéficier de ce programme en vertu de l’article provisoire 20, l’employeur doit respecter les exigences énoncées à l’article 19, en plus des suivantes :

  • être un employeur du secteur manufacturier
  • être titulaire d’une maîtrise dans le secteur manufacturier
  • présenter à l’institution de sécurité sociale des primes mensuelles et des documents de service dans lesquels figurent le nombre moyen de un à trois employés assurésNote de bas de page 377

D’après le gouvernement de la Turquie, les entreprises intimées, étant donné leur taille, ne peuvent pas avoir respecté les exigences supplémentaires énoncées à l’article provisoire 20. Par conséquent, elles peuvent seulement avoir bénéficié de ce programme en vertu de l’article provisoire 19. Le gouvernement a également indiqué que le recours à ce programme ne dépend pas d’un engagement à exporter ni de l’utilisation de marchandises locales au lieu de marchandises importées. Il ne se limite pas à une entreprise ou à un groupe d’entreprises situé dans une zone géographique donnée ni à certaines industries ou certains secteurs ni aux petites et moyennes entreprisesNote de bas de page 378.

Aide pour la prime de sécurité sociale au titre de la loi 4857

D’après le gouvernement de la Turquie, ce programme a été lancé afin d’accroître l’embauche de personnes handicapées. L’article 30 de la loi 4857 précise que les employeurs du secteur privé qui emploient 50 personnes ou plus sont tenus d’embaucher 3 % de personnes handicapées, et que ceux du secteur public doivent embaucher 4 % de personnes handicapées et 2 % d’ex-détenus. Ils doivent leur offrir un poste qui convient à leurs compétences et à leur condition physique et psychologique. Lorsque le seuil de 3 % est atteint, la totalité de la contribution de l’employeur à la prime d’assurance pour les employés handicapés est financée par le ministère du Trésor et des FinancesNote de bas de page 379.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. D’après ce qui précède, l’ASFC a confirmé qu’il y avait une contribution financière sous la forme de sommes dues au gouvernement.

Au sujet de la spécificité, le gouvernement de la Turquie affirme que les programmes susmentionnés ne sont pas conditionnels à l’exportation et à la zone géographique. Donc, d’après l’affirmation du gouvernement, les programmes susmentionnés sont généralement accessibles et ne sont pas conditionnels à l’exportation.

Pour ce qui est du Programme d’aide pour les retenues d’impôts au titre de la loi 7103, l’ASFC a conclu que les contributions financières versées en vertu de ce programme ne sont pas spécifiques, étant donné la grande diversité du secteur manufacturier, lequel peut comprendre un éventail d’industries (acier, pétrochimique, bois d’œuvre, etc.). De même, l’ASFC a conclu que les critères de sélection applicables pour les autres programmes, lesquels sont mentionnés plus haut, indiquent clairement que ces programmes sont généralement accessibles à plusieurs industries. Par conséquent, à la lumière des renseignements disponibles, l’ASFC a conclu que tout avantage découlant de ces programmes n’est pas spécifique et qu’il ne donne pas lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a exclu le programme 37 du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 38 : Aide pour le salaire de stagiaires

Ce programme supplémentaire a été signalé par un exportateur dans sa réponse à la demande de renseignements.

D’après le gouvernement de la Turquie, cette loi a été promulguée le 2 décembre 2016 au moyen de l’article provisoire 12 de la loi 3308, lequel a été ajouté par la loi 6764. Elle a été promulguée afin d’aider les employeurs en payant une partie du salaire versé aux apprentis, aux stagiaires et aux étudiants qui suivent une formation professionnelle, font un stage ou suivent une formation complémentaire en milieu de travailNote de bas de page 380. Selon le gouvernement de la Turquie, le programme vise à encourager l’offre de stages et à renforcer le lien entre l’éducation et l’emploi. Le gouvernement a affirmé que le principal objectif du programme n’est pas de fournir une aide aux entreprises, mais de favoriser la mise en place de stages professionnels pour les étudiants de niveau secondaire et universitaire. Il a déclaré que les bénéficiaires de ce programme sont les étudiants, et non les entreprisesNote de bas de page 381.

L’avantage gouvernemental fourni est les deux-tiers du salaire de ces employés dans les entreprises qui comptent moins de 20 employés et le tiers du salaire dans les entreprises qui comptent 20 employés ou plusNote de bas de page 382.

Ce programme n’est pas appuyé par un processus de demandeNote de bas de page 383. La contribution du gouvernement au salaire est payée par le bureau de placement turc à partir de la Caisse d’assurance-chômage. L’autre partie du salaire est payée par l’employeurNote de bas de page 384.

Conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments du passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments du passif. À ce titre, le transfert direct de salaire constituerait une contribution financière.

Pour ce qui est de la spécificité, les renseignements au dossier n’indiquent pas que les programmes sont généralement accessibles. D’après les renseignements disponibles, l’ASFC estime que tout avantage découlant des programmes susmentionnés n’est pas spécifique, et donc ne donne pas lieu à une action. Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Émirats arabes unis

Programme 1 : Exemption des droits d’importation et de la TVA dans les zones franches

La plaignante a recensé un programme de subvention pour les Émirats arabes unis. La plaignante allègue que les producteurs de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion situés dans une zone franche des Émirats arabes unis sont exemptés du paiement des droits d’importation de 5 % et de la TVA de 5 % pour l’importation de machines, de matériel et de toutes autres immobilisations utilisées pour la production de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion. L’allégation est basée sur des publications en ligne du gouvernement des Émirats arabes unis et d’une société d’experts-conseils. La plaignante allègue également qu’au moins deux des quatre producteurs de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion connus se trouvent dans une zone francheNote de bas de page 385.

La plaignante soutient que cette exonération fournit une contribution financière avantageuse sous forme de recettes abandonnées par le gouvernement et que l’avantage est spécifique, car il n’est généralement offert qu’aux entreprises situées dans les zones franchesNote de bas de page 386.

Selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. D’après ce qui précède, l’ASFC a confirmé qu’il y avait une contribution financière sous la forme de créances réduites ou abandonnées par le gouvernement des Émirats arabes unis.

Pour déterminer s’il y a eu contribution financière spécifique, l’ASFC a examiné le cadre juridique des lois fiscales du pays et des critères de qualification pour l’exemption des droits d’importation et de la TVA sur l’importation de matériel et de matières premières.

Le gouvernement des Émirats arabes unis et deux exportateurs ont fourni la législation pertinente offrant l’exemption. La législation stipule que toute entreprise titulaire d’un « permis industriel » est exemptée du paiement des droits de douane sur les importations de matériel et de matières premières. Les deux exportateurs ont également fourni des copies de leurs formulaires de demande ainsi que des certificats de « permis industriel ». De plus, le gouvernement des Émirats arabes unis a fourni des statistiques sur le nombre total d’entreprises émiriennes qui sont titulaires d’un « permis industriel », qui variaient énormément selon les secteurs, allant de restaurants à des fabricants industriels.

Compte tenu de ce qui précède, l’ASFC s’est dite convaincue que, même si les deux exportateurs ont reçu une contribution financière sous forme de créances réduites ou abandonnées par le gouvernement, ce n’était pas parce qu’ils étaient situés dans une zone franche. De plus, le grand nombre d’entreprises dans les Émirats arabes unis, dans de nombreux secteurs, qui ont également bénéficié de la même exonération des droits d’importation confirme que l’exonération est généralement accessible.

Il convient de souligner que le gouvernement des Émirats arabes unis a imposé une TVA de 5 % à compter de janvier 2018. Auparavant, la TVA n’était ni perçue par le gouvernement des Émirats arabes unis ni remise par une personne ou une entreprise des Émirats arabes unis.

L’ASFC considère que le paragraphe 48(1) du Règlement sur la TVA permet l’utilisation d’un mécanisme de reversement et de comptabilisation pour la TVA au moment de l’importation si la fourniture taxable a été effectuée aux Émirats arabes unis. Le paragraphe 54(1) du Règlement sur la TVA permet ensuite le recouvrement de la TVA payée sur les importations sous forme de crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration de revenus des sociétés. Selon l’ASFC, cela est similaire à la façon dont la TVH et la TPS fonctionnent au Canada. L’ASFC a donc confirmé que les deux exportateurs ont payé la TVA sur le matériel et les matières premières importés à compter de 2018, et en ce qui concerne le mécanisme de reversement, l’ASFC ne considère pas que les exportateurs ont bénéficié d’une exemption de la TVA.

Programme 2 : Financement préférentiel et assurance-crédit à l’exportation

Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé un autre programme dont les exportateurs situés aux Émirats arabes unis peuvent avoir bénéficié sous forme de financement à l’exportation ou d’assurance-crédit à l’exportation du gouvernement des Émirats arabes unis, en particulier de l’Etihad Credit Insurance (ECI). L’ECI est une société par actions publique appartenant au gouvernement fédéral des Émirats arabes unis et au gouvernement de l’émirat d’Abou Dhabi, au gouvernement de l’émirat de Dubaï, au gouvernement de l’émirat d’Ajman, au gouvernement de l’émirat de Ras al-Khaïmah et au gouvernement de l’émirat de FoudjaïrahNote de bas de page 387. Selon le site Web de l’entreprise, l’ECI est une institution d’État spécialisée pour appuyer l’exportation et la réexportation de biens, de travaux et de services des Émirats arabes unis ainsi que les investissements étrangers d’entreprises émiriennes grâce à la prestation d’une variété de produits d’assurance-crédit, de financement et d’investissement. Toujours selon le site Web, les services offerts incluent le financement des exportations après l’expédition grâce à l’actualisation de factures avec les banques commerciales à des taux d’intérêt concessionnels; et la prestation de mécanismes de financement avant l’expédition aux exportateurs grâce à des banques commerciales contre des garanties émises par l’ECI pour les exigences relatives aux fonds de roulement, de manière à satisfaire et à améliorer les possibilités pour les ventes à l’exportation.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens.

Dans sa réponse à la DDR, le gouvernement des Émirats arabes unis a indiqué que l’Etihad Export Credit Insurance PJSC (ECI) a été établie par la résolution du cabinet émirien 303/11W7 de 2015, et que l’ECI a pour mandat de protéger les entreprises émiriennes et de les aider à réduire l’incertitude liée à l’exportation vers d’autres pays. Elle offre une protection aux exportateurs et aux réexportateurs contre les non-paiements dus aux risques commerciaux et politiques associés à l’exportation et à la réexportation de produits et de services émiriens. Elle protège les investissements et les projets à l’étranger (en dehors des Émirats arabes unis) contre les risques politiques connexesNote de bas de page 388.

Les deux exportateurs ont indiqué ne pas avoir demandé ou reçu une assurance-crédit de l’ECI dans la PVE. Le gouvernement des Émirats arabes unis a également confirmé que les exportateurs n’avaient pas demandé ou reçu une assurance-crédit à l’exportation de l’ECI dans la PVE. Lors de l’examen et de la vérification au bureau des renseignements des exportateurs, y compris les états financiers et les documents comptables, aucune preuve positive de la participation des entreprises au programme ou de l’obtention d’avantages dans le cadre du programme n’a été trouvée. L’ASFC a donc considéré qu’aucun avantage donnant lieu à une action n’a été accordé dans le cadre de ce programme.

Programme 3 : Programme d’aide à l’exportation

Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé un programme potentiel supplémentaire dont les exportateurs situés aux Émirats arabes unis peuvent avoir bénéficié, soit le « programme d’aide à l’exportation » offert par la Dubai Export Development Corporation (Dubai Exports), qui serait l’organisme de promotion des exportations du gouvernement de DubaïNote de bas de page 389. Dans le cadre de ce programme, selon le site Web de l’organisme, des entreprises peuvent demander un remboursement pour des activités de promotion des exportations admissibles telles que des visites de marché et une participation à des expositions. Le site Web mentionne également que le programme est un moyen inestimable d’avoir accès à un financement pour des activités d’exportation.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens.

Dans sa réponse à la DDR, le gouvernement des Émirats arabes unis a reconnu l’existence du programme, mais a aussi indiqué que le programme est suspendu depuis 2015, et selon la déclaration officielle des Émirats arabes unis lors du dernier examen de sa politique commerciale par l’OMC en 2006, Dubai Exporters n’envisage pas de le relancerNote de bas de page 390.

Dans leurs réponses respectives à la DDR, les deux exportateurs ont soutenu ne pas avoir demandé ni reçu d’aide à l’exportation au moyen de ce programme dans la PVE. Le gouvernement des Émirats arabes unis a également affirmé que les exportateurs n’avaient pas demandé ni reçu d’aide à l’exportation au moyen de ce programme dans la PVE. Lors de l’examen et de la vérification au bureau des renseignements des exportateurs, y compris les états financiers et les documents comptables, aucune preuve positive de la participation des entreprises au programme ou de l’obtention d’avantages dans le cadre du programme n’a été trouvée. L’ASFC a donc considéré qu’aucun avantage donnant lieu à une action n’a été accordé dans le cadre de ce programme.

Programme 4 : Mussafah comme zone économique spéciale

Lors de l’examen du programme 1, l’ASFC a également remarqué que Mussafah pouvait être considérée comme une zone économique spéciale (ZES), et que les fabricants ou les exportateurs de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion peuvent avoir bénéficié du fait d’être établis à Mussafah.

Le gouvernement des Émirats arabes unis a affirmé que Mussafah n’est pas une ZES et a soutenu qu’aucun avantage n’a été conféré aux exportateurs, en particulier pour les droits d’utilisation des terres, les tarifs des services publics ou aux fins de l’impôt sur le revenu. Le gouvernement des Émirats arabes unis a fourni les taux de location moyens actuels pour l’ensemble des Émirats arabes unis. Il a également fourni les tarifs des services publics commerciaux pertinents. Puisqu’il n’y a pas d’impôt sur le revenu à payer dans les Émirats arabes unis, ni l’un ni l’autre des exportateurs n’aurait pu bénéficier d’un taux d’imposition préférentiel.

AGIS a affirmé ce qui suit [notre traduction] : La Higher Corporation for Specialized Economic Zones (ZonesCorp) est une organisation de développement industriel appartenant à Abou Dhabi qui s’occupe des zones économiques spéciales aux Émirats arabes unis. ZonesCorp possède et exploite la ville industrielle de Dubaï (ICAD), où se trouve l’usine de fabrication d’AGIS. La ville industrielle de Dubaï est une zone industrielle générale qui fonctionne un peu comme un parc industriel au Canada, en regroupant des entreprises et des industries similaires dans une zone géographique afin de faciliter, entre autres, un aménagement du territoire approprié et la prestation d’infrastructures et autres servicesNote de bas de page 391.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens.

L’ASFC n’a trouvé aucune preuve positive de services offerts à l’un ou l’autre des exportateurs à des taux préférentiels dans la PVE parce qu’ils étaient établis dans la ville industrielle de Dubaï.

Programme 5 : Prêts d’une banque gouvernementale à des taux préférentiels

L’ASFC a examiné si les exportateurs avaient bénéficié de prêts à des taux préférentiels accordés par une banque gouvernementale aux Émirats arabes unis. Il a été constaté que les exportateurs détenaient des prêts de banques appartenant partiellement ou entièrement au gouvernement des Émirats arabes unis.

Un prêt est considéré un transfert direct de fonds et constitue donc une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire devrait être fondé sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige du bénéficiaire qu’il rembourse un montant inférieur à celui qu’il devrait normalement payer dans le cadre d’un prêt commercial comparable. Plus précisément, l’avantage est équivalent à la différence entre :

  1. les intérêts qui seraient payables, par le bénéficiaire du prêt préférentiel, pour un prêt commercial non garanti dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel et selon les mêmes modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, que celles de ce prêt, plus tous les frais additionnels, autres que les intérêts, qu’aurait engagé le bénéficiaire du prêt à l’égard d’un prêt commercial non garanti qu’il aurait pu obtenir, et
  2. le montant des intérêts payables sur le prêt à taux préférentiel. Comme jalon, l’ASFC a utilisé le taux d’intérêt pour un prêt similaire accordé par une banque privée dans la même monnaie

L’ASFC a effectué une analyse des taux d’intérêt et a déterminé que les taux n’étaient pas préférentiels et ne conféraient pas un avantage. Par conséquent, aucun montant de subvention au titre de ce programme n’a été attribué aux marchandises de l’un ou l’autre des exportateurs.

Vietnam

Programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu

D’après les faits connus, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a jugé que ces programmes ont été utilisés par les exportateurs ayant répondu au Vietnam. Ces programmes sont des contributions financières du gouvernement du Vietnam conférant un avantage aux entreprises, et sont considérés comme spécifiques.

Programme 1 : Exemptions de droits à l’importation

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, du ; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, du ; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, du ; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). L’exemption de droits est prévue à l’article 16 de la loi 45 et de la loi 107 et précisée à l’article 12 du décret 87 et aux articles 5 à 29 du décret 134. Ces programmes sont offerts par le gouvernement du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises de certaines régions et aux projets d’investissement des annexes 1 et 2 du décret 118/2015/ND-CPNote de bas de page 392, du , guidant l’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.

Programme 3 : Programme d’incitatifs – Taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles

D’après les recherches de l’ASFC, la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles est régie par la loi 48/2010/QH12, du (nous dirons « loi 48 »); par le décret 53/2011/ND-CP, du , pris pour éclairer l’application de cette même loi; et enfin, par la circulaire 153/2011/TT-BTC, du , qui clarifie la taxe en question. Les articles 9 et 10 de la loi 48 pourvoient à l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’annexe 1 du décret 118/2015/ND-CP, du , guidant l’application de la loi sur l’investissement, énonce les domaines admissibles à la promotion des investissements et aux préférences en cette matière. L’annexe 2 du même décret énonce les régions en difficulté socioéconomique extrême, dont celles admissibles aux préférences en matière d’investissement.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux industries de certaines régions.

Programme 4 : Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et taxes sur l’utilisation des sols

Les terrains utilisés pour les affaires et la production industrielle sont régis par une loi foncière (la loi 45/2013/QH13Note de bas de page 393, du ); par un décret réglementant la perception des loyers fonciers et des loyers sur les plans d’eau (le décret 46/2014/ND-CPNote de bas de page 394, du ; nous dirons « décret 46 »); par une circulaire guidant l’application du décret 46 (la circulaire 77/2014/TT-BTCNote de bas de page 395, du ); et enfin, par une circulaire complétant et modifiant plusieurs articles de celle-ci (la circulaire 333/2016/TT-BTC, du 26 décembre 2016). L’exonération totale ou partielle du loyer foncier est prévue aux articles 19 et 20 du décret 46; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

Le programme Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols a été aboli le , à l’entrée en vigueur de la loi foncière (loi 45/2013/QH13, du ), laquelle remplaçait la loi 13. Malgré cela, il se peut que certaines entreprises qui y étaient admissibles en aient profité quand il était en vigueur. Selon leur importance, les avantages pourraient avoir été amortis au cours des années subséquentes.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à la liste des domaines et des régions admissibles aux encouragements à l’investissement. Concordent sur ce point l’article 110 de la loi foncière de 2013; la section II, chapitre II du décret 46; et l’annexe II du décret 118/2015/ND-CP.

Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

L’impôt sur le revenu des sociétés et les avantages fiscaux consentis à ces dernières sont régis par la loi fiscale de 2008 (loi 14/2008/QH12Note de bas de page 396, du ); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles de celle-ci (loi 32/2013/QH13Note de bas de page 397, du ); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles des lois fiscales (loi 71/2014/QH13Note de bas de page 398, du 8 décembre 2014; nous dirons « loi 71 »); par le décret guidant et détaillant l’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 218/2013/ND-CP, du 26 décembre 2013; nous dirons « décret 218 »); et enfin, par le décret explicitant la loi 71 (décret 12/2015/ND-CP, du 12 février 2015). Les taux d’imposition préférentiels et les exonérations fiscales sont prévus aux articles 15 et 16 du décret 218, respectivement. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’article 20.2 du décret 218 permet que soient maintenus les taux d’imposition préférentiels consentis avant l’entrée en vigueur du décret 218 le 15 février 2014, s’ils sont plus avantageux que ceux du décret.

Selon l’article 15 de la loi sur l’investissement (loi 67/2014/QH13, du ; nous dirons « loi 67 »), les taux d’imposition préférentiels se limitent aux entreprises établies : (1) dans les zones économiques et les zones de haute technologie définies par décision du premier ministre au sein des régions en difficulté socioéconomique; et (2) dans les zones industrielles définies par décision du premier ministre au sein des régions vivant des difficultés socioéconomiques particulières au sens de l’annexe II du décret traçant des lignes directrices pour certains articles de la loi sur l’investissement (décret 118/2015/ND-CP, du ).

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux projets d’investissement dans les régions admissibles au titre de l’article 15 de la loi 67.

Programme 8 : Aides à l’investissement

Relativement à ces deux programmes, la plaignante renvoie à la décision définitive de l’USDOC dans l’affaire certains clous d’acierNote de bas de page 399.

Les programmes sont offerts en vertu du décret 108/2006/ND-CPNote de bas de page 400, du , lequel détaille les secteurs où le gouvernement soutiendra de nouveaux investissements.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à l’aide supplémentaire reçue de l’État.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à des listes de secteurs et de zones géographiques admissibles à l’aide à l’investissement (annexes I et II de la loi).

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais que les exportateurs ayant répondu n’ont pas utilisés

D’après les faits connus, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a jugé que ces programmes n’ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu au Vietnam. Ces programmes pourraient être des contributions financières du gouvernement du Vietnam conférant un avantage aux entreprises, et pourraient être considérés comme spécifiques.

Programme 2 : Remboursements des droits à l’importation

Les remboursements sont accordés en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, du ; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, du ; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, du ; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). Le remboursement de droits est prévu à l’article 19 de la loi 45 et de la loi 107 et précisé à l’article 15 du décret 87 et aux articles 33 à 37 du décret 134. Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant du remboursement.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises de certaines régions ou subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Programme 7 : Amortissement accéléré de l’actif fixe

L’amortissement accéléré de l’actif fixe est prévu dans la circulaire 45/2013/TT-BTCNote de bas de page 401, du , guidant le régime de gestion, d’utilisation et d’amortissement de l’actif fixe (nous dirons « circulaire 45 »). D’après son article premier, la circulaire 45 s’applique aux entreprises installées et actives au Vietnam au titre de la loi. Les entreprises peuvent choisir leur méthode et leur période d’amortissement en vertu de la circulaire 45, et doivent en avertir le fisc avant de les appliquer. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’article 35 de la loi sur l’investissement (loi 59/2005/QH11, du ) concerne l’amortissement accéléré de l’actif fixe pour les projets d’investissement dans les secteurs économiques et zones géographiques que l’État encourage, ainsi que pour les projets à haute efficacité économique.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à des entreprises particulières possédant des immobilisations et des capacités technologiques spécialisées.

Programme 9 : Promotion des exportations

Le programme commercial national a été établi par une décision (la décision 279/2005/QD-TTg, du ; nous dirons « décision 279 ») constituant le cadre des activités de promotion du commerce financées par l’État pour la période de 2006 à 2010. Le financement public de ces activités provenait de la caisse de promotion des exportations, établie par décision du premier ministre (décision 195/1999/QD-TTg). La décision 279 a ensuite été modifiée et complétée par une autre décision du premier ministre, la 80/2009/QD-TTgNote de bas de page 402, du .

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

Cette subvention est considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI puisque l’article 9 de la décision 279 précise les régimes de promotion du commerce admissibles, tandis que l’article 10 précise le niveau de soutien disponible pour chacun.

Programmes qui se révèlent ne pas être des subventions

Programme 5 : Soutien à l’importation et à l’exportation sous forme de prêts à taux préférentiel, de garanties et d’affacturage

Les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation sont offerts au titre de deux décrets sur les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation publics (le 75/2011/ND-CPNote de bas de page 403, du 30 août 2011, et le 151/2006/ND-CPNote de bas de page 404, du ) (nous dirons « décret 75 » et « décret 151 »). Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Le crédit à l’investissement est prévu au chapitre II et à l’annexe I du décret 75, ainsi qu’au chapitre II et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’investissement du décret 151. Le crédit à l’exportation est prévu au chapitre III et à l’annexe II du décret 75, ainsi qu’au chapitre III et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’exportation du décret 151. Enfin, la régulation des garanties est détaillée dans la circulaire 28/2012/TT-NHNNNote de bas de page 405 de la banque d’État du Vietnam.

Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

L’ASFC a conclu que les exportateurs n’avaient reçu de ce programme dans la PVE aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. L’ASFC déclare donc aux fins de la décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

Programme 10 : Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives

Le gouvernement du Vietnam a fait mention de ce programme le  dans sa nouvelle notification complète au titre de l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Le programme est offert par le gouvernement.

Selon les réponses du gouvernement, ce programme s’adresse aux entreprises en difficulté pour des raisons imprévues : changements de politiques concernant la taxation et les autres contributions au budget de l’État, déménagement à la demande des autorités compétentes, catastrophes naturelles, etc.

Selon la forme de l’avantage, ce programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il peut aussi être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

L’ASFC a conclu que les exportateurs n’avaient reçu de ce programme dans la PVE aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. L’ASFC déclare donc aux fins de la décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

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